La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CISG) constitue le socle du droit de la vente internationale, offrant un cadre uniforme et sécurisé pour les échanges transfrontaliers. Découvrez son champ d’application, ses enjeux pratiques, les obligations des parties et des exemples concrets pour comprendre et maîtriser les contrats CISG
La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises représente le principal instrument d’harmonisation du droit de la vente internationale entre entreprises à travers près de 100 pays signataires. Elle permet de surmonter les disparités nationales, facilitant les transactions et sécurisant les parties par des règles claires et uniformes. Dans cet article, le lecteur trouvera une analyse complète, illustrée de cas pratiques et d’exemples contractuels.
Le principal but est d’unifier les règles applicables à la vente internationale afin de favoriser le commerce entre États, en évitant la complexité procédurale du droit international privé et en permettant une prévisibilité accrue. Les parties bénéficient ainsi d’un instrument équilibré, conciliant diversité juridique et besoins des acteurs économiques.
La CISG offre des règles par défaut : elle s’applique sauf exclusion expresse, permettant une adaptation contractuelle. Cela encourage la sécurité juridique, la rapidité des transactions et la réduction des coûts de négociation, points essentiels dans la pratique internationale.
La CISG s’applique aux contrats de vente de marchandises entre parties ayant leur établissement dans des États différents, à condition que ces États soient signataires ou que le droit international privé conduise à appliquer la loi d’un État signataire. La nature commerciale ou civile du contrat ou des parties n’a pas d’incidence sur l’applicabilité.
Un contrat entre une société française et une société allemande pour la fourniture de textiles sera soumis à la CISG, sauf exclusion expresse.
Seuls les contrats de vente de marchandises sont régis par la CISG. Sont exclus :
Les parties peuvent totalement ou partiellement exclure l’application de la CISG dans leur contrat selon l’article 6. Une clause type d’exclusion :
« Les parties excluent l’application de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. »
À ce jour, près de 100 États sont parties à la CISG, regroupant plus de trois quarts des échanges commerciaux mondiaux. Le statut actualisé des signataires est consultable auprès de la CNUDCI. Parmi eux figurent la France, l’Allemagne, l’Italie, les États-Unis, la Chine, et de nombreux autres pays majeurs du commerce international.
La CISG consacre une conception moderne et souple du consentement. Le contrat peut être formé oralement ou par n’importe quel moyen, sans exigence de forme écrite, sauf dérogation nationale. L’offre doit être suffisamment précise (marchandises, prix, quantité) et l’acceptation peut consister en un acte (paiement, expédition).
« Sauf convention contraire, le contrat de vente est réputé conclu lors de l’acceptation expresse ou tacite de la proposition, notamment par expédition de la marchandise ou paiement du prix. »
Les conditions générales sont intégrées si leur acceptation résulte du comportement des parties ou des usages du secteur. La CISG favorise ainsi l’efficacité contractuelle, tout en permettant aux usagers de sécuriser leurs échanges.
Le vendeur doit livrer la marchandise conforme, remettre les documents relatifs et transférer la propriété. En cas de défaut de conformité, plusieurs sanctions sont prévues :
Une société italienne achète du matériel électronique à un fournisseur canadien. Le matériel livré présente des défauts techniques. Selon l’article 35, le vendeur est responsable des vices de conformité et l’acheteur peut demander réparation ou remplacement.
L’acheteur doit payer le prix et prendre livraison dans les conditions du contrat. Le non-paiement ou le refus de réception constitue une rupture contractuelle, ouvrant droit à des sanctions.
Le transfert des risques s’opère généralement lors de la remise de la marchandise au premier transporteur, sauf disposition contraire dans le contrat. Les contrats internationaux intègrent souvent les Incoterms, dont l’articulation avec la CISG doit être bien comprise par les praticiens.
Dans un litige relatif à la livraison de saumon entre une entreprise danoise et une entreprise allemande, la cour a tranché que l’adresse de livraison différente ne constituait pas une rupture fondamentale dès lors que les parties avaient convenu de la transformation ultérieure du produit.
La CISG distingue les ruptures simples des ruptures fondamentales, seule la seconde justifiant la résolution du contrat et la demande de marchandises de remplacement.
La CISG prime sur les règles nationales, même d’ordre public, dès l’instant où elle s’applique. Toutefois, lorsque la Convention ne traite pas expressément de certaines questions – par exemple la validité du contrat ou le taux d’intérêt – le droit national ou les règles de droit international privé s’appliquent à titre supplétif.
Un acheteur italien invoque les règles françaises sur la responsabilité des produits défectueux. La Cour de cassation rappelle que seule la Convention s’applique, et non les règles nationales, même impératives.
La convention reconnaît la valeur décisive des usages du commerce et des habitudes établies entre les parties. Les professionnels peuvent ainsi s’appuyer sur des pratiques préexistantes pour compléter ou préciser les dispositions contractuelles.
L’objectif est d’unifier et de simplifier les règles applicables à la vente internationale, favorisant la sécurité juridique et la fluidité des marchés.
La Convention s’applique lorsqu’un contrat de vente de marchandises est conclu entre parties établies dans des États différents, membres de la CISG, ou lorsque la loi d’un État signataire est désignée par les règles de droit international privé.
Elle régit exclusivement la vente internationale de marchandises (sauf exclusions listées) entre entreprises, à l’exclusion des ventes de biens personnels, des services, des ventes aux enchères, et de certaines catégories de produits.
Plus de 97 pays sont signataires, dont la France, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, le Brésil et la majorité des places commerçantes majeures.
Par une clause expresse dans le contrat, les parties peuvent exclure totalement ou partiellement l’application de la Convention. Exemple de clause :
« Les parties excluent l’application de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. »
Certains praticiens choisissent d’exclure la Convention de Vienne (CISG) dans leurs contrats pour diverses raisons pratiques et stratégiques. Premièrement, la méconnaissance de la Convention demeure fréquente, notamment chez les praticiens dont la formation porte principalement sur le droit national : ils préfèrent alors se référer à des règles qu’ils maîtrisent mieux, pour éviter toute incertitude sur le contenu et l’interprétation des droits et obligations contractuels.
Ensuite, l’exclusion est parfois motivée par le désir d’appliquer des régimes juridiques nationaux offrant une protection réputée plus avantageuse sur certains points (garanties, responsabilité, modalités de paiement), ou pour maintenir la cohérence avec d’autres clauses contractuelles relevant du même ordre juridique. Enfin, le souhait de se prémunir contre la prééminence de la CISG par rapport aux règles nationales d’ordre public – qui sont écartées en cas d’application de la Convention – conduit certains professionnels à préférer une exclusion expresse, notamment en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ou de délais de réclamation.
Ce choix peut permettre de renforcer la prévisibilité pour les parties, tout en s’appuyant sur une jurisprudence locale familière et sur des mécanismes d’exécution plus connus des praticiens, même si cela se fait parfois au détriment des solutions modernes ou plus modulables offertes par la Convention de Vienne.
La CISG s’impose comme une référence incontournable pour l’avocat ou le juriste en droit des affaires internationales. Son adoption massive et sa souplesse en font un instrument de choix pour la sécurité des transactions. Les exemples jurisprudentiels et les nombreux commentaires doctrinaux confirment la pertinence d’une maîtrise technique et opérationnelle, au service des entreprises exportatrices et importatrices.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat en contrats commerciaux et contentieux commerciaux à Paris.