Entreprise de travaux impayée : conditions, requête au juge de l'exécution, délais et effets de l'hypothèque judiciaire provisoire sur un programme.
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Sur un chantier, tout se joue deux fois : sur le terrain, lorsque les travaux sont exécutés, puis sur le papier, lorsque les comptes sont soldés. Cette seconde partie est celle du décompte général définitif, document qui arrête poste par poste les sommes dues au titre du marché. Les entreprises qui perdent de l'argent sur une opération ne l'ont pas toujours perdu sur le chantier : très souvent, elles l'ont perdu au solde, faute d'avoir chiffré leurs travaux supplémentaires ou répondu dans le délai contractuel à un décompte minorant leur créance.
Le décompte n'est pas une facture finale. C'est un mécanisme à effet extinctif : devenu définitif, il fixe les droits et obligations réciproques des parties et interdit en principe de revenir sur les sommes qui y figurent ou qui auraient dû y figurer. Aucune procédure, aussi bien conduite soit-elle, ne rattrapera une créance abandonnée par un silence de trente jours. Cette rigueur vaut en marché privé, lorsque la norme NF P 03-001 est contractualisée, comme en marché public, sous l'empire du CCAG Travaux.
Cet article détaille le fonctionnement du décompte dans les deux univers contractuels, les postes qui concentrent les litiges, les pièges de la forclusion, la méthode de contestation poste par poste, la portée réelle d'une signature « avec réserves » et les voies procédurales permettant d'obtenir le solde. Nos avocats en droit des affaires à Paris accompagnent entreprises générales, corps d'état, maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre dans ces contentieux où la qualité du dossier documentaire détermine l'issue bien avant l'audience.
Le décompte récapitule la totalité des sommes auxquelles l'entreprise peut prétendre : travaux du marché de base, travaux supplémentaires, révisions et actualisations, primes, débours, puis déduit les acomptes, la retenue de garantie, les avances, les pénalités et les réfactions. Le solde qui en résulte épuise les droits pécuniaires des parties. Toute prestation non portée au décompte est présumée abandonnée, et toute somme non réclamée par le maître d'ouvrage ne pourra plus être exigée de l'entreprise.
Sur une opération de plusieurs millions d'euros, la marge prévisionnelle dépasse rarement quelques points du chiffre d'affaires. Or un poste de travaux supplémentaires de 400 000 euros écarté, des pénalités de 250 000 euros imputées en compensation et un compte prorata débité de 60 000 euros sans justificatif suffisent à l'effacer intégralement. Le solde représente en outre, retenue de garantie comprise, entre 5 % et 12 % du marché immobilisés au pire moment du cycle d'exploitation, lorsque les moyens sont déjà redéployés ailleurs.
La faute la plus coûteuse consiste à confier la phase de solde au service comptable ou au conducteur de travaux sortant, sans relecture juridique. Le projet de décompte final est alors établi à partir des situations déjà émises, sans réintégrer les réclamations pendantes ni valoriser les immobilisations de moyens. Les difficultés de recouvrement des factures impayées dans le BTP se concentrent d'ailleurs sur cette phase terminale, où le maître d'ouvrage détient le levier le plus efficace : la maîtrise du document qui fixe les comptes.
La norme NF P 03-001 n'est pas d'application automatique : elle ne s'impose que si les documents du marché y renvoient expressément, le plus souvent dans le cahier des clauses administratives particulières ou l'acte d'engagement. La jurisprudence civile reconnaît une véritable force obligatoire à ce renvoi, sur le fondement de l'article 1103 du code civil. Les clauses particulières primant sur les clauses générales, une lecture combinée est indispensable : les délais réels dépendent toujours des documents contractuels propres au marché.
La procédure est déclenchée par l'entrepreneur, qui établit après la réception un projet de décompte final récapitulant l'ensemble de ses droits. Le délai de transmission est celui de la norme dans sa version contractualisée, de l'ordre de quarante-cinq jours à compter de la notification de la réception dans le schéma de la version d'octobre 2017. Passé ce délai, le maître d'ouvrage peut faire établir le décompte par le maître d'oeuvre aux frais de l'entreprise, qui perd alors la maîtrise du chiffrage de sa propre créance.
Le maître d'oeuvre vérifie le projet, établit le projet de décompte général comprenant l'état du solde et la récapitulation des acomptes, puis le transmet au maître d'ouvrage, seul compétent pour valider, rectifier et notifier. Cette répartition est source de contentieux : une notification effectuée par le maître d'oeuvre alors que la norme la réserve au maître d'ouvrage a pu être jugée irrégulière, rendant définitif le projet de décompte de l'entrepreneur faute de notification valable dans le délai imparti.
Le mécanisme central est celui de l'acceptation tacite, qui frappe successivement les deux parties. Si le maître d'ouvrage ne notifie pas le décompte définitif dans le délai prévu, l'entrepreneur le met en demeure ; cette mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final, qui devient le décompte définitif. Symétriquement, l'entrepreneur qui ne conteste pas le décompte notifié dans le délai contractuel, de l'ordre de trente jours, l'accepte définitivement.
L'article 12 du CCAG Travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021 organise le règlement des comptes. Après l'achèvement des travaux, le titulaire notifie son projet de décompte final, valant demande de paiement finale, simultanément au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de réception. Il est lié par les indications qu'il y porte et doit y récapituler ses observations non acceptées, sous peine de les voir abandonnées.
Le maître d'oeuvre établit le projet de décompte général ; le maître d'ouvrage le valide, le rectifie le cas échéant, le signe et le notifie au titulaire à la plus tardive de deux dates : trente jours après la réception de la demande de paiement finale par le maître d'oeuvre, ou trente jours après sa réception par le maître d'ouvrage. En cas de retard du titulaire, une mise en demeure de quinze jours précède l'établissement d'office du décompte final à ses frais.
Si le maître d'ouvrage ne notifie pas le décompte général dans ces délais, le titulaire lui notifie, avec copie au maître d'oeuvre, un projet de décompte général signé. Le maître d'ouvrage dispose alors de dix jours pour notifier le décompte général ; à défaut, le projet du titulaire devient le décompte général et définitif. Le Conseil d'État a toutefois jugé que le défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'oeuvre fait obstacle à la naissance de ce décompte tacite (CE, 25 juin 2018, n° 417738).
Le titulaire dispose de trente jours à compter de la notification pour renvoyer le décompte signé, avec ou sans réserves, ou faire connaître les motifs de son refus. La signature sans réserve le transforme en décompte général et définitif, liant définitivement les parties sous les seules réserves de la mention prévue à l'article 12.4.2, des montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. La date de notification au maître d'ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.
Tout différend doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs du désaccord et indiquant, pour chaque chef de contestation, le montant réclamé et sa justification. Cette exigence définit le périmètre du litige : le juge administratif refuse en principe d'examiner des demandes non présentées ou dont le montant excède celui indiqué. Un mémoire utile expose donc, pour chaque poste, le fait générateur, le fondement contractuel, le calcul détaillé et les pièces justificatives.
Le mémoire est notifié au maître d'ouvrage et adressé en copie au maître d'oeuvre. Lorsque la réclamation porte sur le décompte général, il doit être transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification de ce décompte, délai impératif dont l'expiration rend le décompte définitif. Après avis du maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage notifie sa décision motivée dans les trente jours de la réception du mémoire, son silence équivalant à un rejet ouvrant la voie contentieuse.
Il est prudent de traiter dans un même mouvement le renvoi du décompte assorti de réserves détaillées et la notification du mémoire. Lorsque le titulaire se prévaut au contraire d'un décompte général et définitif tacite né de la carence du maître d'ouvrage, la jurisprudence admet qu'il puisse réclamer le solde sans suivre la procédure de réclamation, le montant inscrit à son propre projet n'étant plus discutable (CE, 7 juin 2024, n° 490468). La qualification de la situation détermine donc la démarche.
Le défaut de mémoire, ou sa transmission tardive, se traduit par une fin de non-recevoir : le juge rejette la demande sans examiner si les travaux supplémentaires ont été réalisés ni si les pénalités étaient justifiées. La logique est comparable à celle du mécanisme des claims dans les contrats FIDIC : la créance ne naît pas du seul préjudice subi, mais du préjudice subi et notifié dans les formes et les temps contractuels.
Premier poste de contentieux, surtout dans les marchés à prix global et forfaitaire, où le maître d'ouvrage soutient que la prestation était comprise dans le forfait. En marché public, l'ordre de service est le titre par excellence ; à défaut, il faut démontrer que les travaux ont été demandés, acceptés, ou étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage. La charge de la preuve pesant sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation (article 1353 du code civil), un métré établi après coup est très fragile.
Les pénalités s'imputent directement en déduction du solde. Leur contestation suppose de vérifier le formalisme contractuel, l'exactitude du décompte des jours, la prise en compte des prolongations, des intempéries et des blocages imputables à des tiers. En marché privé, le juge peut modérer, même d'office, une pénalité manifestement excessive (article 1231-5 du code civil), comme le détaille notre analyse des pénalités de retard de chantier. Le compte prorata, lui, exige une convention acceptée et une reddition de comptes justifiée.
Sur les chantiers longs, la révision génère des écarts importants lorsque les index définitifs ne sont pas publiés au solde : le CCAG prévoit une notification ultérieure de la révision afférente au solde. Les retenues doivent correspondre au coût réel des reprises, la retenue de garantie obéissant à un régime propre détaillé dans notre étude sur la retenue de garantie. Les frais d'attente et l'immobilisation de moyens se prouvent par des pièces contemporaines : constats, pointages, courriers de relance.
La mécanique est identique dans les deux régimes : un document est notifié, un délai court, et son expiration vaut acceptation. En marché public, l'article 12.4.5 du CCAG Travaux répute accepté le décompte général que le titulaire n'a pas renvoyé signé dans les trente jours, ou qu'il a renvoyé sans motiver son refus ni détailler et chiffrer ses réserves. Ce que l'entreprise perd ainsi n'est pas un argument : c'est la créance elle-même, le juge ne réexaminant pas des comptes arrêtés.
L'effet extinctif est étendu mais non absolu : en marché public, le décompte lie les parties sous réserve de la mention relative aux réserves, litiges et réclamations, des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Ces exceptions ouvrent des marges de discussion réelles. L'effet joue d'ailleurs dans les deux sens : le maître d'ouvrage qui n'a pas mentionné les réserves non levées ou les litiges connus ne peut plus réclamer les sommes correspondantes ni appeler l'entreprise en garantie.
Le délai de contestation, contractuel, conditionne le droit de discuter le contenu du décompte ; le délai d'action en paiement, prescriptif, encadre le droit de saisir le juge pour obtenir l'exécution de la créance ainsi arrêtée, soit cinq ans en droit commun (article 2224 du code civil) et des règles propres lorsque le débiteur est une personne publique. Une entreprise forclose ne peut donc se rattraper en invoquant une prescription encore ouverte : la créance exigible est celle qui figure au décompte devenu définitif.
La première étape consiste à reconstituer l'écart entre le décompte notifié et le chiffrage de l'entreprise, ligne par ligne, dans un tableau comparatif faisant apparaître le montant réclamé, le montant retenu, l'écart et le motif invoqué. L'exercice révèle presque toujours que trois ou quatre postes concentrent 80 % de l'écart. Il faut y ajouter un contrôle formel : qualité de l'auteur de la notification, respect des délais, pièces constitutives, mention des réserves et litiges connus.
La contestation prend la forme d'un renvoi du décompte assorti de réserves détaillées et d'un exposé écrit. Chaque réserve doit être rattachée à un poste identifié, exposer le motif du désaccord, indiquer le montant réclamé et renvoyer aux pièces. Le mode de transmission mérite autant de soin : respect des destinataires contractuels, double notification en marché public, et vecteur permettant d'établir une date certaine de réception, faute de quoi le bénéfice du décompte tacite peut être écarté.
Une contestation ne pèse que si elle s'appuie sur un chiffrage vérifiable : métrés contradictoires, feuilles de pointage, comptabilité analytique, factures de sous-traitance et de location, voire note d'expertise technique. Vient ensuite la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, visant le montant dû, rappelant le fondement contractuel, fixant un délai bref et annonçant les suites contentieuses. Toute divergence entre ces chiffrages successifs sera exploitée par la partie adverse.
Un litige de solde en marché privé relève du tribunal de commerce lorsque les deux parties sont commerçantes, du tribunal judiciaire dans les autres cas. En marché public, la compétence appartient au tribunal administratif, saisi d'un recours de plein contentieux tendant au règlement du solde, le délai courant à compter du rejet exprès ou implicite du mémoire. Fixer une date butoir interne améliore paradoxalement les chances d'accord amiable, la partie adverse mesurant alors le sérieux de la réclamation.
La mention « signé avec réserves » apposée en pied de décompte, sans autre précision, est dépourvue d'effet utile. L'article 12.4.5 du CCAG Travaux assimile expressément à une acceptation le renvoi du décompte sans exposé détaillé des motifs et sans indication du montant des réclamations dans les conditions de l'article 55.1. Le réflexe correct consiste à traiter chaque réserve comme une demande en justice miniature : qui réclame, quoi, sur quel fondement, pour quel montant, sur la base de quelles pièces.
La bonne pratique consiste à reprendre la numérotation des postes du décompte notifié et à formuler, pour chacun, la réserve correspondante ; lorsque la contestation porte sur un poste absent, la réserve doit créer une ligne nouvelle, désignée et chiffrée. Un décompte de 4,2 millions d'euros contesté à hauteur de 680 000 euros doit ainsi donner lieu à des réserves ventilées, chacune assortie d'un montant, ce qui rend en outre la négociation immédiatement plus sérieuse.
Le CCAG précise que, si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments sur lesquels elles ne portent pas : une réserve bien ciblée protège le poste visé mais valide tous les autres. Le refus de signer, s'il est motivé dans le délai, produit un effet comparable et oblige le maître d'ouvrage à régler, dans les trente jours, les sommes admises au décompte final, sauf complément ultérieur majoré des intérêts moratoires.
Le décompte général définitif fixe l'ensemble des droits et obligations pécuniaires des parties et fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur des sommes qui y figurent ou qui auraient dû y figurer, y compris lorsque la créance invoquée est fondée dans son principe. Cette force s'attache au décompte quelle que soit la manière dont il est devenu définitif : signature sans réserve, acceptation réputée, ou décompte tacite né de la carence du maître d'ouvrage.
Rien n'interdit aux parties de reprendre leurs comptes d'un commun accord ni de transiger après le décompte. La jurisprudence admet par ailleurs la rectification en cas de fraude ou de dol, ainsi qu'en présence d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que personne ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi. Ces notions sont interprétées restrictivement : une divergence sur un métré ou sur la qualification d'une prestation n'est pas une erreur matérielle.
Le caractère définitif du décompte n'est pas d'ordre public : le juge administratif ne peut l'opposer d'office lorsque la personne publique ne s'en est pas prévalue en défense, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision Société Bancillon BTP du 3 novembre 2014. Un examen attentif des écritures adverses permet d'identifier les dossiers où le maître d'ouvrage a construit sa défense sur le fond sans invoquer la forclusion, situation qui n'est pas rare.
Lorsque l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable, ce qui est typiquement le cas d'un décompte devenu définitif, le référé-provision permet d'obtenir rapidement une provision. Il est ouvert devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce en matière privée, et sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative en matière publique. Cette voie transforme la qualité du dossier documentaire en avantage procédural immédiat.
L'injonction de payer conserve une utilité pour les soldes modestes et incontestés de marchés privés, sous réserve du droit d'opposition du débiteur. L'expertise judiciaire, sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, s'impose lorsque le litige porte sur des quantités, des malfaçons ou l'imputabilité de retards. La procédure au fond demeure la voie de principe pour trancher l'ensemble des contestations, y compris les demandes indemnitaires liées à l'allongement du chantier.
L'accès au juge est subordonné au respect de la procédure préalable : mémoire en réclamation motivé et chiffré, décision du maître d'ouvrage ou expiration du délai valant rejet, puis recours de plein contentieux devant le tribunal administratif. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit. En cas de résiliation, le décompte de liquidation se substitue au décompte général et obéit, à défaut de stipulation particulière, aux mêmes règles d'établissement et de contestation.
Le premier réflexe consiste à n'exécuter aucune prestation hors marché sans écrit préalable. Lorsque le maître d'oeuvre demande une modification en réunion, un courriel de confirmation adressé le jour même, rappelant la demande, son incidence estimée en coût et en délai et la réserve de valorisation, constitue une pièce déterminante. Toute cause de retard doit de même faire l'objet d'une notification contemporaine et d'une demande de prolongation, sans laquelle l'entreprise est désarmée face aux pénalités.
Les comptes rendus constituent la mémoire officielle de l'opération : laisser passer sans réagir une mention imputant un retard à l'entreprise revient à l'accepter. La règle interne devrait être une lecture systématique et une rectification écrite adressée au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage. Un planning contractuel jamais recalé rend par ailleurs impossible toute démonstration d'imputabilité, faute de référence permettant de mesurer les décalages successifs et leur effet sur le chemin critique.
La bonne pratique consiste à ouvrir, dès le démarrage, un dossier de réclamation alimenté en continu, rassemblant poste par poste les faits générateurs, les pièces contemporaines et les estimations de coût. Il permet d'établir le projet de décompte final en quelques jours, avec un chiffrage étayé, au lieu de reconstituer dans l'urgence une réclamation de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce dossier doit couvrir les éléments suivants :
C'est le document qui arrête l'ensemble des comptes d'un marché de travaux. Il récapitule les sommes dues à l'entreprise, travaux de base, travaux supplémentaires et révisions comprises, puis en déduit les acomptes, les pénalités et les retenues, pour aboutir au solde. Devenu définitif, par signature sans réserve, acceptation réputée ou mécanisme tacite, il lie définitivement les parties et fait obstacle à toute réclamation ultérieure. Il joue le rôle d'un arrêté de comptes à effet extinctif, non d'une simple facture finale.
En marché public soumis au CCAG Travaux 2021, le titulaire dispose de trente jours à compter de la notification du décompte général pour le renvoyer signé avec des réserves détaillées et chiffrées ou motiver son refus, le mémoire en réclamation devant être transmis dans le même délai. En marché privé, le délai est celui des documents contractuels, souvent de l'ordre de trente jours lorsque la norme NF P 03-001 est contractualisée. Ces délais sont brefs et impératifs.
Le silence vaut acceptation. En marché public, l'article 12.4.5 du CCAG Travaux répute accepté le décompte général non renvoyé signé dans les trente jours, ou renvoyé sans motivation ni chiffrage des réserves : il devient le décompte général et définitif du marché. En marché privé sous norme contractualisée, l'absence de contestation produit un effet équivalent. Les travaux supplémentaires écartés sont définitivement perdus et les pénalités imputées définitivement acquises au maître d'ouvrage.
En principe non, si la signature a été donnée sans réserve : le décompte lie définitivement les parties, sous les seules réserves de la mention relative aux réserves et litiges, des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Restent des voies étroites : accord des parties pour reprendre les comptes, fraude, dol, ou erreur purement matérielle dont personne ne pourrait se prévaloir de bonne foi. Une divergence d'appréciation sur un métré n'entre pas dans ces catégories.
C'est le mécanisme par lequel le projet de décompte général établi et signé par le titulaire devient le décompte général et définitif, faute de réaction du maître d'ouvrage. Si celui-ci ne notifie pas le décompte dans les délais, le titulaire lui adresse son propre projet signé, avec copie au maître d'oeuvre ; le maître d'ouvrage dispose de dix jours pour notifier, à défaut de quoi le projet du titulaire devient définitif. Encore faut-il prouver la transmission régulière du projet de décompte final.
Oui, l'imputation des pénalités en déduction du solde est prévue par les mécanismes de décompte, en marché public comme en marché privé, mais elle n'est pas incontestable. Il faut vérifier le respect du formalisme contractuel, l'exactitude du décompte des jours, la prise en compte des prolongations acquises, des intempéries et des blocages imputables à des tiers. En marché privé, le juge peut modérer, même d'office, une pénalité manifestement excessive (article 1231-5 du code civil).
Le mémoire en réclamation est une institution du droit des marchés publics, prévue par l'article 55 du CCAG Travaux, sans équivalent légal obligatoire en marché privé. Les documents contractuels privés organisent toutefois presque toujours une procédure de contestation assortie de délais et d'exigences de motivation. Il est donc fortement recommandé d'adopter la même rigueur : contestation écrite poste par poste, motivée et chiffrée, adressée dans le délai contractuel par un moyen établissant une date certaine de réception.
Le décompte général définitif concentre, en quelques pages et en quelques semaines, l'essentiel du résultat économique d'un chantier. Sa force tient à un mécanisme simple et implacable : des documents successifs, des délais courts, et un silence qui vaut acceptation. Cette architecture protège l'entreprise diligente, qui peut transformer son propre chiffrage en décompte tacite liant les parties, et sanctionne sévèrement celle qui traite le solde comme une formalité comptable. Elle vaut aussi contre le maître d'ouvrage négligent.
La méthode à retenir est constante : vérifiez quelle procédure vos documents contractuels rendent applicable, documentez le chantier au fil de l'eau, chiffrez intégralement votre projet de décompte final, puis analysez le décompte général poste par poste et formulez des réserves motivées et chiffrées dans le délai imparti, accompagnées en marché public d'un mémoire en réclamation. Si vous faites face à un décompte inexact, à des pénalités opposées en compensation ou à un solde impayé, l'intervention rapide d'un avocat en droit de la construction et en contentieux commercial permet de sécuriser les délais et de préserver la valeur de votre créance avant que les comptes ne deviennent intangibles.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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