Meta description : Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la clause d’agrément : définition, fonctionnement, exemples concrets, cas spécifiques (SCI, SARL, SA, bail commercial) et réponses à toutes vos questions par un avocat à Paris. Un guide exhaustif, clair et pédagogique sur la clause d’agrément pour optimiser votre sécurité juridique.
Introduction
En matière de cession de titres sociaux, la clause d’agrément constitue un dispositif central pour contrôler l’arrivée de nouveaux associés ou actionnaires dans une société. Utilisée dans de nombreuses formes juridiques (SARL, SAS, SA, SCI…), elle protège les intérêts de la société et de ses membres et fait partie intégrante de la rédaction de statuts adaptés et sécurisants.
La clause d’agrément est une disposition insérée dans les statuts ou un pacte d’associés qui subordonne la cession de parts sociales ou d’actions à l’accord préalable d’un organe social ou des associés. Elle permet ainsi de contrôler l’entrée de nouveaux associés et d’éviter l’arrivée d’investisseurs indésirables.
• Stabiliser l’actionnariat.
• Préserver l’intuitu personae (l’importance attachée à la personne de chaque associé).
• Garder la maîtrise de l’identité des associés entrants et du projet de la société.
• Limiter la spéculation sur les titres.
Exemple statutaire pour une SARL :
« Toute cession de parts sociales à quiconque, autre qu’un associé ou un héritier en ligne directe, est soumise à l’agrément préalable de l’assemblée des associés à la majorité des parts. À défaut d’agrément, la cession ne pourra intervenir. »
• Notification : L’associé cédant notifie son intention à la société et aux associés.
• Convocation : Le dirigeant ou président convoque l’organe compétent pour statuer.
• Vote : Les modalités de majorité prévues par les statuts s’appliquent (majorité simple, renforcée, unanimité).
• Décision motivée : L’agrément peut être refusé – mais ce refus doit respecter les principes et droits fondamentaux du cédant.
• En cas de refus, les associés doivent généralement racheter les titres dans un délai légal (typiquement 3 mois).
• Si aucun rachat n’est proposé, la cession initiale peut être réalisée sauf exceptions, notamment dans les SARL.
• Cession nulle si la clause figure dans les statuts.
• Dommages et intérêts si la clause apparaît dans un pacte extra-statutaire.
Obligatoire selon l’article L223-14 du Code de commerce.
• Toute cession à un tiers est soumise à agrément.
• La procédure et la majorité peuvent être renforcées par les statuts.
• Les cessions entre associés, conjoints, ascendants et descendants sont généralement libres sauf clauses contrariantes.
Facultative, mais courante pour organiser l’actionnariat.
• Champ d’application, modalités et majorité fixés librement dans les statuts.
• Peut concerner toutes les cessions, même entre actionnaires ou envers les proches.
Possible uniquement dans les SA non cotées.
• Peut viser les cessions à des tiers ou entre associés.
Obligatoire pour toute cession à une personne étrangère à la société.
• L’agrément est donné par tous les associés sauf clause statutaire contraire.
• Les cas de dispenses (conjoint, ascendants, descendants) sont aménageables dans les statuts.
Dans le cadre du bail commercial, la clause d’agrément permet au bailleur d’exiger son accord préalable pour toute cession du droit au bail à un tiers.
Points essentiels :
• L’accord doit être donné par écrit.
• Le refus doit être motivé objectivement (solvabilité, projet).
• Le locataire peut saisir le juge en cas de refus abusif.
• Objet : titres concernés, types de cession.
• Procédure : notification, délai d’examen, organe décisionnaire.
• Règles de majorité.
• Sanctions en cas d’inobservation.
• Dérogations éventuelles (famille, associés actuels…).
« La cession des titres sociaux à un tiers, même en cas de transmission à titre gratuit, est soumise à l’agrément préalable de l’assemblée générale, statuant à la majorité des voix des associés présents ou représentés. En cas de refus, les associés s’engagent à racheter les parts dans un délai de trois mois à compter du refus d’agrément. À défaut, la cession initialement prévue pourra intervenir. »
Bien distinguer ces deux outils :
• Clause d’agrément : Accord préalable des associés sur l’entrée au capital d’une nouvelle personne.
• Clause de préemption : Offre des titres à céder en priorité aux associés en place avant toute cession à un tiers.
Le droit d’agrément désigne le pouvoir conféré aux associés ou à une instance sociale de s’opposer à la transmission de parts ou d’actions à des tiers, afin de garantir la maîtrise de l’actionnariat.
• Clause d’agrément obligatoire pour toute cession à un non-associé.
• Dispense possible pour cessions à des parents proches si prévue aux statuts.
• Modalités de majorité librement déterminées.
En principe, la clause d’agrément ne doit pas empêcher la transmission aux héritiers légaux, mais il est possible que l’héritier doive obtenir l’agrément pour devenir associé à part entière, avec indemnisation potentielle en cas de refus.
Non. Le bailleur ne peut s’opposer sans motif légitime, même en présence d’une clause d’agrément. En cas de refus, le juge peut autoriser la cession.
• Si la clause est inscrite aux statuts : nullité de la cession.
• Si la clause ne figure que dans un pacte extra-statutaire : dommages et intérêts seulement.
La clause d’agrément est un outil sur-mesure afin de préserver l’harmonie et la stabilité d’une société ou d’un bail commercial. Sa rédaction et sa mise en œuvre doivent être rigoureuses pour assurer la sécurité juridique des opérations de cession de titres. N’hésitez pas à solliciter un conseil d’avocat pour adapter précisément la clause à votre situation et à vos enjeux spécifiques.
« Toute cession de parts sociales à une personne non associée à la société est soumise à l’agrément préalable de l’ensemble des associés représentant au moins X% des droits de vote. Si l’agrément n’est pas accordé dans un délai de trois mois à compter de la notification, la cession ne pourra avoir lieu, sauf rachat des parts par les associés ou la société elle-même, selon les modalités fixées par les statuts. »
Pour aller plus loin, il est recommandé de consulter le Code de commerce (articles L223-14, L228-23, L.145-16) et de solliciter un avocat compétent pour toute adaptation ou personnalisation.