Le référé provision est une procédure rapide, permettant à un créancier d’obtenir, à titre provisoire, le paiement d’une créance lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Découvrez une analyse approfondie, structurée et illustrée d’exemples concrets, pour comprendre et maîtriser ce mécanisme incontournable du contentieux commercial.
Le référé provision est une procédure judiciaire qui permet à un créancier, même si sa créance n’a pas encore été définitivement reconnue par une décision de justice, de solliciter du juge des référés une avance sur le paiement, à condition que l’existence de la créance ne soit pas sérieusement contestable. Cette procédure vise à offrir une solution rapide aux situations où l’évidence du droit à paiement ne laisse pas place à une véritable contestation.
Exemple concret :
Une entreprise ayant livré une prestation à un client défaillant peut, sur présentation de documents probants (contrat, facture, bon de livraison signé), obtenir du juge des référés une provision, sans attendre la fin d’un procès long et incertain.
Le pouvoir d’accorder une provision appartient à plusieurs juridictions selon la nature du litige :
• Président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection pour les matières relevant de leur compétence (articles 835, al. 2 et 836 du Code de procédure civile).
• Président du tribunal de commerce pour les litiges commerciaux (article 873, al. 2).
• Président du tribunal paritaire des baux ruraux (article 894, al. 2).
• Juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée après sa désignation, ce juge devenant alors seul compétent pour statuer sur la provision (article 789, 4° du CPC).
Le juge des référés ne peut accorder une provision que si la créance invoquée présente un caractère d’évidence, c’est-à-dire qu’elle ne peut être sérieusement remise en cause par le débiteur. Si ce dernier soulève une contestation sérieuse, le juge doit refuser la provision et inviter le créancier à agir au fond.
Exemple pratique :
Si le débiteur reconnaît la dette ou que les pièces produites par le créancier démontrent sans ambiguïté l’existence de la créance, la provision sera accordée.
Le juge des référés statue uniquement sur l’évidence de la créance, sans trancher le litige dans sa globalité. Sa décision est provisoire et ne lie pas le juge du fond, qui pourra statuer différemment si le dossier est ultérieurement examiné au principal.
La demande en référé provision peut être portée devant le juge compétent selon la nature du litige (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, etc.). Le créancier doit assigner le débiteur à une audience spécialement tenue à cet effet, en exposant les motifs de la demande et en fournissant les justificatifs nécessaires.
Étapes principales :
• Dépôt d’une assignation motivée, accompagnée des pièces justificatives.
• Audience contradictoire, où les parties peuvent présenter leurs arguments.
• Décision rapide du juge, généralement dans un délai de quinze jours à un mois.
• Exécution immédiate de l’ordonnance, sauf appel du débiteur dans les quinze jours suivant la signification.
• Si un juge de la mise en état a été désigné, il devient exclusivement compétent pour statuer sur la provision.
• Le juge des référés ne peut accorder qu’une provision, et non une indemnité définitive ou une mesure d’indemnisation globale.
• La seule existence d’une procédure au fond ne suffit pas à écarter le référé provision ; le juge doit apprécier la réalité d’une contestation sérieuse, sans se contenter de la simple ouverture d’une instance principale.
Exemple d’assignation (extrait) :
« Conformément à l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, il est demandé au juge des référés de condamner la société X à verser à la société Y la somme de 15 000 € à titre de provision sur la facture n°12345, dont l’existence n’est pas sérieusement contestée. »
• Président du tribunal judiciaire : juge de droit commun pour la plupart des litiges civils.
• Juge des contentieux de la protection : pour les matières relevant de sa compétence spécifique.
• Président du tribunal de commerce : pour les litiges commerciaux.
• Président du tribunal paritaire des baux ruraux : pour les litiges ruraux.
• Juge de la mise en état : dès sa désignation, il a compétence exclusive pour statuer sur la provision dans l’instance concernée.
• Le juge judiciaire est incompétent pour accorder une provision dans les litiges relevant du contentieux administratif, notamment lorsque la responsabilité de la personne poursuivie est contestée.
• Le juge des référés ne peut statuer que sur une demande de provision, et non sur une demande d’indemnité définitive. Il excède ses pouvoirs s’il condamne, par exemple, un locataire à payer une indemnité d’occupation au-delà de la provision.
• Sauf disposition contraire, le juge des référés peut statuer même si le juge du fond est déjà saisi, mais il doit apprécier la réalité de la contestation sérieuse sans se contenter de constater l’existence d’une procédure principale.
La procédure de référé provision est reconnue pour sa rapidité : en général, le créancier peut obtenir un titre exécutoire dans un délai de quinze jours à un mois, permettant ainsi de préserver sa trésorerie ou de sécuriser une partie de sa créance dans l’attente d’un jugement au fond.
• Référé provision : Procédure contradictoire, audience avec les deux parties, décision exécutoire immédiatement, condition d’absence de contestation sérieuse.
• Injonction de payer : Procédure non contradictoire initialement, le juge statue sur dossier, rapidité, créance certaine, liquide et exigible, opposition possible par le débiteur après la décision.
Exemple concret :
Pour une facture impayée, si le débiteur risque de contester la créance, le référé provision est préférable. Si la créance est incontestée et que la rapidité prime, l’injonction de payer peut suffire.
La condamnation provisionnelle est la décision par laquelle le juge des référés ordonne au débiteur de verser une somme à titre de provision, sans préjuger du fond du litige. Cette somme est immédiatement exigible et constitue un passif exigible pour le débiteur.
Exemple :
Le juge condamne la société B à verser à la société A une provision de 10 000 € sur une facture non sérieusement contestée. Cette somme pourra être recouvrée immédiatement, même si le procès au fond n’est pas terminé.
Non. Il est réservé aux créances dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. En cas de contestation sérieuse (ex : litige sur la qualité de la prestation), le juge rejettera la demande.
Oui, si la créance n’est pas contestable dans sa totalité. Sinon, seule la partie incontestable peut faire l’objet d’une provision.
Il faudra alors agir au fond, c’est-à-dire engager une procédure classique pour faire trancher le litige dans son ensemble.
Non, elle n’a qu’un effet provisoire et ne lie pas le juge du fond, qui peut statuer différemment sur la créance.
Oui, appel possible dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance.
• Le référé d’urgence (référé de droit commun) : permet d’obtenir toute mesure utile en cas d’urgence, dès lors qu’il n’existe pas de contestation sérieuse.
• Le référé provision : spécifique au recouvrement de créances, il permet d’obtenir une avance sur une créance non sérieusement contestable.
• Le référé conservatoire ou de remise en état : permet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’injonction de payer est une procédure non contradictoire, adaptée aux créances certaines, liquides et exigibles, tandis que le référé provision nécessite l’absence de contestation sérieuse et implique une audience contradictoire. Le référé provision permet une exécution immédiate alors que l’injonction de payer peut être contestée par opposition.
Pour aller plus loin :
Consultez les articles 835, 873 et suivants du Code de procédure civile pour le texte intégral des dispositions applicables.
Pour des exemples de clauses et des modèles d’assignation, rapprochez-vous de Victoris Avocat !