Droit des Entreprises et des Affaires (B2B)
14/2/26

Les grands principes du droit des affaires international : de la vente à la fiscalité des affaires internationales

Droit des affaires international : vente internationale (Convention de Vienne, Incoterms), loi applicable (Règlement Rome I), arbitrage, fiscalité internationale. Guide complet par un avocat d'affaires à Paris.

Vous développez votre activité à l'international — exportation de produits, prestation de conseil pour un client étranger, création d'une filiale dans un autre pays — et vous vous interrogez sur le cadre juridique qui régit vos opérations ? Vous avez raison de le faire. Le droit des affaires international est une matière à la fois fascinante et redoutable par sa complexité.

À la croisée du droit commercial, du droit international privé, du droit fiscal et du droit des sociétés, cette discipline encadre l'ensemble des opérations du commerce international : la vente de marchandises au-delà des frontières, la négociation et l'exécution des contrats internationaux, la détermination de la loi applicable en cas de litige, le règlement des différends par l'arbitrage, et la fiscalité des opérations transfrontalières.

Ce guide a pour vocation de vous offrir une vision panoramique et accessible des grands principes qui structurent le droit des affaires international. Il s'adresse aux dirigeants, cadres et décideurs qui souhaitent comprendre les enjeux juridiques de leurs opérations internationales — sans pour autant se substituer à l'analyse au cas par cas que requiert chaque situation.

Qu'est-ce que le droit des affaires international ?

Une matière au carrefour de plusieurs disciplines

Le droit des affaires international — parfois désigné sous le terme de « droit international des affaires » ou de « droit du commerce international » — peut être défini comme l'ensemble des règles qui s'appliquent aux opérateurs et aux opérations du commerce international. Cette définition, volontairement large, recouvre une réalité plurielle.

Cette matière fait intervenir plusieurs branches du droit : le droit commercial et le droit des contrats, bien entendu, mais aussi le droit international privé (qui détermine la loi applicable et la juridiction compétente), le droit des sociétés (pour l'implantation à l'étranger), le droit des paiements internationaux, le droit douanier et la fiscalité internationale.

Ce qui caractérise le droit des affaires international, c'est la diversité de ses sources. Contrairement aux matières purement nationales, le praticien doit naviguer entre les droits nationaux des différents pays concernés, les conventions internationales (Convention de Vienne, conventions de La Haye, modèle OCDE), les règlements européens (Rome I, Bruxelles I bis), les usages du commerce international (la fameuse lex mercatoria), les règles édictées par des organismes privés (CCI, CNUDCI, UNIDROIT) et les principes généraux du droit transnational.

Le critère d'internationalité : quand un contrat devient-il « international » ?

Un contrat est qualifié d'international lorsqu'il présente des éléments de rattachement avec plusieurs ordres juridiques. Cela peut résulter du fait que les parties sont établies dans des pays différents, que le bien objet du contrat doit traverser une frontière, que la prestation de services est exécutée dans un pays autre que celui du prestataire, ou encore que le paiement transite par plusieurs systèmes bancaires nationaux.

Exemple concret : Une société française de cosmétiques conclut un contrat de distribution exclusive avec un partenaire brésilien pour la commercialisation de ses produits en Amérique du Sud. Ce contrat est international au sens où il met en relation deux parties établies dans des pays distincts, implique l'exportation de marchandises et soulève des questions de droit applicable, de juridiction compétente et de fiscalité transfrontalière.

La qualification d'internationalité n'est pas un simple exercice théorique : elle détermine le régime juridique applicable à l'opération, les juridictions potentiellement compétentes et les obligations fiscales et douanières des parties.

La vente internationale de marchandises : la Convention de Vienne (CVIM)

Un instrument fondamental pour le commerce mondial

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), signée à Vienne le 11 avril 1980 et entrée en vigueur le 1er janvier 1988, constitue le texte fondateur du droit de la vente internationale. Elle a été ratifiée par 97 États qui représentent plus des trois quarts des échanges commerciaux mondiaux, dont la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et la plupart des économies majeures.

La CVIM a pour ambition de fournir un régime juridique moderne, uniforme et équilibré pour les contrats de vente internationale de marchandises. Elle institue des règles matérielles directement applicables — c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de désigner une loi nationale applicable, mais qu'elle fournit elle-même les règles de fond qui régissent le contrat de vente.

Le champ d'application de la CVIM

La Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises conclus entre des parties ayant leur établissement dans des États contractants différents (article 1er). Elle s'applique également lorsque les règles de droit international privé désignent la loi d'un État contractant comme applicable au contrat.

Plusieurs catégories de ventes sont exclues de son champ d'application : les ventes aux consommateurs (achats pour un usage personnel, familial ou domestique), les ventes aux enchères, les ventes sur saisie judiciaire, les ventes de valeurs mobilières, de navires, d'aéronefs et d'électricité. La CVIM ne concerne donc que les ventes entre professionnels (B to B).

Un point essentiel mérite d'être souligné : la Convention a un caractère supplétif. Son article 6 prévoit que les parties peuvent expressément exclure son application ou déroger à l'une quelconque de ses dispositions. Cette liberté contractuelle est un pilier du commerce international.

Exemple concret : Une entreprise française vend des équipements industriels à une société japonaise. Les deux pays ayant ratifié la CVIM, la Convention s'applique automatiquement au contrat, sauf si les parties ont expressément stipulé une clause d'exclusion — par exemple : « Les parties conviennent d'exclure l'application de la CVIM. Le présent contrat est régi par le droit français. »

Les obligations du vendeur et de l'acheteur

La troisième partie de la Convention — la plus substantielle — définit les obligations respectives des parties.

Le vendeur a trois obligations principales : livrer les marchandises conformément aux stipulations du contrat, transférer la propriété des marchandises et, le cas échéant, remettre les documents s'y rapportant (article 30). La notion de conformité des marchandises est centrale : le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type correspondent à ce qui est prévu au contrat (article 35). L'acheteur doit examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible et dénoncer tout défaut de conformité dans un délai raisonnable, sous peine de perdre le droit de s'en prévaloir (article 39).

L'acheteur, de son côté, a deux obligations fondamentales : payer le prix et prendre livraison des marchandises (article 53).

Les sanctions de l'inexécution

En cas de manquement contractuel, la CVIM prévoit un arsenal de sanctions équilibré entre les intérêts du vendeur et ceux de l'acheteur. Les deux parties peuvent prétendre à l'exécution en nature, aux dommages-intérêts (articles 45 et 61), à la résolution du contrat en cas de contravention essentielle (articles 49 et 64), ou à la réduction du prix (article 50).

La notion de contravention essentielle (article 25) est un concept clé : elle permet la résolution unilatérale du contrat lorsque le manquement cause un préjudice tel qu'il prive substantiellement l'autre partie de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat.

La Convention prévoit également un mécanisme original d'exonération pour cause d'empêchement (article 79), qui libère une partie de sa responsabilité lorsque l'inexécution résulte d'un événement indépendant de sa volonté, imprévisible et insurmontable — un concept proche, sans lui être identique, de la force majeure en droit français.

Exemple concret : Un fabricant italien livre des machines-outils à un acheteur canadien. Les machines présentent un défaut de conformité rendant leur utilisation impossible pour l'usage industriel prévu. L'acheteur, après avoir dénoncé le défaut dans un délai raisonnable, peut demander la livraison de marchandises de remplacement (contravention essentielle), la réparation, la réduction du prix ou des dommages-intérêts — selon la gravité du manquement.

Les Incoterms : la répartition des risques et des coûts dans la vente internationale

Qu'est-ce qu'un Incoterm ?

Les Incoterms (contraction d'International Commercial Terms) sont des règles commerciales internationales publiées par la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Révisés tous les dix ans pour refléter l'évolution des pratiques commerciales, ils sont actuellement dans leur version Incoterms 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

Les Incoterms remplissent trois fonctions essentielles dans un contrat de vente internationale : ils déterminent les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur en matière de transport et de formalités douanières, ils fixent le point de transfert des risques (c'est-à-dire le moment à partir duquel l'acheteur supporte les risques de perte ou de détérioration des marchandises) et ils répartissent les coûts de transport entre les parties.

Un point souvent méconnu : les Incoterms ne définissent pas le moment du transfert de propriété, qui relève de la loi applicable au contrat. Ils ne concernent que le transfert des risques liés au transport.

Les 11 Incoterms 2020

Les Incoterms 2020 se composent de 11 règles réparties en deux catégories :

Les 7 Incoterms multimodaux (utilisables pour tout mode de transport) : EXW (à l'usine — obligations minimales du vendeur), FCA (franco-transporteur), CPT (port payé jusqu'à), CIP (port payé, assurance comprise, jusqu'à), DAP (rendu au lieu de destination), DPU (rendu au lieu de destination, déchargé) et DDP (rendu droits acquittés — obligations maximales du vendeur).

Les 4 Incoterms maritimes (réservés au transport par mer ou voie navigable) : FAS (franco le long du navire), FOB (franco à bord), CFR (coût et fret) et CIF (coût, assurance et fret).

Exemple concret : Une PME française exporte du vin vers un importateur new-yorkais en Incoterm CIF New York. Le vendeur français organise et paie le transport maritime depuis le port de Bordeaux jusqu'à New York, souscrit une assurance transport couvrant au minimum le prix des marchandises majoré de 10 %, et accomplit les formalités d'exportation. Le transfert des risques s'opère néanmoins au moment où les marchandises sont chargées à bord du navire à Bordeaux. Si le navire fait naufrage en plein Atlantique, c'est l'assurance souscrite par le vendeur qui indemnisera l'acheteur — mais le risque avait été transféré dès l'embarquement.

Le choix stratégique de l'Incoterm

Le choix de l'Incoterm n'est pas anodin : il a des répercussions directes sur le prix de vente, sur les obligations logistiques de chaque partie, sur les formalités douanières, sur la valeur en douane des marchandises importées, sur l'assurance et même sur les modalités de paiement (notamment dans le cadre d'un crédit documentaire).

Un vendeur français souhaitant conserver la maîtrise de sa chaîne logistique privilégiera un Incoterm du groupe C ou D. À l'inverse, un acheteur qui dispose d'un réseau logistique performant pourra préférer un Incoterm du groupe E ou F pour négocier ses propres conditions de transport.

La détermination de la loi applicable au contrat international : le Règlement Rome I

Le principe fondamental : l'autonomie de la volonté

Lorsqu'un contrat présente un caractère international, une question cruciale se pose : quelle loi nationale régit ce contrat ? La formation du contrat, son interprétation, son exécution, les conséquences de l'inexécution — toutes ces questions dépendent de la loi applicable.

Au sein de l'Union européenne, la réponse est apportée par le Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, communément appelé Règlement Rome I, qui s'applique à tous les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 et comportant un élément d'extranéité en matière civile et commerciale.

Le principe cardinal du Règlement Rome I est celui de l'autonomie de la volonté des parties, consacré à son article 3 : le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix peut être exprès (clause de loi applicable insérée dans le contrat) ou tacite, résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

Les parties jouissent d'une liberté quasi totale dans le choix de la loi applicable. Elles peuvent désigner la loi d'un État membre ou celle d'un État tiers, même si cette loi ne présente aucun lien objectif avec le contrat. Elles peuvent également « dépecer » le contrat en soumettant différentes parties du contrat à des lois différentes, et modifier la loi applicable postérieurement à la conclusion du contrat.

Exemple concret : Une société française et une société singapourienne concluent un contrat de distribution de produits technologiques. Elles conviennent de soumettre leur contrat au droit anglais, réputé pour sa prévisibilité en matière commerciale, bien qu'aucune des parties ne soit britannique. Ce choix est parfaitement valable au regard du Règlement Rome I.

Les rattachements à défaut de choix

Lorsque les parties n'ont pas choisi la loi applicable — situation plus fréquente qu'on ne le pense dans la pratique —, l'article 4 du Règlement Rome I prévoit des rattachements objectifs qui varient selon la nature du contrat.

Pour un contrat de vente de marchandises, la loi applicable est celle du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Pour un contrat de prestation de services, c'est la loi du pays de résidence habituelle du prestataire. Pour un contrat de franchise, c'est la loi du pays de résidence habituelle du franchisé. Pour un contrat de distribution, c'est la loi du pays de résidence habituelle du distributeur.

Si le contrat ne relève d'aucune de ces catégories, ou s'il relève de plusieurs, la loi applicable est celle du pays de résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation caractéristique du contrat. Enfin, si le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, le juge peut appliquer la loi de ce pays à titre de clause d'exception.

Les limites à l'autonomie de la volonté : lois de police et ordre public

La liberté de choix n'est toutefois pas absolue. Le Règlement Rome I prévoit deux mécanismes correcteurs essentiels.

Les lois de police (article 9) sont des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics. Elles s'appliquent indépendamment de la loi choisie par les parties. Le juge du for peut appliquer ses propres lois de police, et il peut également donner effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être exécutées.

L'exception d'ordre public international (article 21) permet au juge d'écarter l'application d'une disposition de la loi étrangère désignée si cette application est « manifestement incompatible avec l'ordre public du for ».

Exemple concret : Un contrat de travail international soumis au droit d'un pays tiers qui ne prévoit aucune protection minimale pour le salarié pourra voir certaines de ses stipulations écartées au profit des lois de police françaises protectrices du salarié, si celui-ci exécute habituellement son travail en France.

L'arbitrage international : le mode de règlement privilégié des litiges commerciaux

Pourquoi l'arbitrage s'est imposé dans le commerce international

L'arbitrage commercial international est devenu le mode de résolution de droit commun des litiges du commerce international. Lorsqu'un différend survient entre deux entreprises de nationalités différentes, le recours aux juridictions étatiques — qui sont celles d'un seul pays — soulève des difficultés considérables : quelle juridiction est compétente ? La décision sera-t-elle reconnue et exécutée dans l'autre pays ? Le juge maîtrise-t-il les usages du commerce international ?

L'arbitrage offre une réponse élégante à ces difficultés. Il présente plusieurs avantages décisifs pour les opérateurs du commerce international.

La neutralité : les parties ne sont pas contraintes de plaider devant les tribunaux de l'une d'entre elles. Elles choisissent ensemble les arbitres, qui ne sont généralement ni de la nationalité des parties ni de celle de la loi applicable au contrat.

La confidentialité : contrairement aux procédures judiciaires publiques, l'arbitrage se déroule à huis clos, ce qui peut être déterminant pour des entreprises soucieuses de protéger leurs secrets d'affaires.

L'expertise : les arbitres sont choisis en raison de leur compétence dans le domaine concerné (commerce, finance, construction, propriété intellectuelle, etc.), ce qui garantit une compréhension fine des enjeux économiques du litige.

L'exécution internationale : grâce à la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ratifiée par plus de 170 États, une sentence arbitrale est exécutoire dans pratiquement le monde entier — ce qui n'est pas le cas des jugements étatiques.

La clause compromissoire : un impératif contractuel

Pour que l'arbitrage s'applique, les parties doivent avoir consenti à ce mode de règlement par l'insertion d'une clause compromissoire dans leur contrat. Cette clause désigne en principe le siège de l'arbitrage, le nombre d'arbitres, la langue de la procédure et l'institution d'arbitrage éventuellement choisie.

La CCI (Chambre de Commerce Internationale) de Paris est l'une des institutions d'arbitrage les plus réputées au monde. Parmi les autres centres majeurs figurent la LCIA (London Court of International Arbitration), le SIAC (Singapore International Arbitration Centre) et le CRCICA (Le Caire).

Exemple de clause compromissoire (clause type CCI) : « Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. »

Exemple concret : Une entreprise française de BTP remporte un marché de construction d'un complexe hôtelier en Côte d'Ivoire. Un différend survient avec le maître d'ouvrage ivoirien sur le respect des délais et la qualité des travaux. Grâce à la clause compromissoire prévue au contrat, le litige est soumis à un tribunal arbitral CCI siégeant à Paris, composé de trois arbitres de nationalités différentes, statuant en application du droit ivoirien choisi par les parties.

Les sources du droit du commerce international : lex mercatoria et usages

La lex mercatoria : un droit sans frontières

La lex mercatoria — littéralement, la « loi des marchands » — désigne l'ensemble des règles de droit fondées sur la coutume et les usages du commerce international. Il s'agit d'un corpus normatif qui s'est développé de manière autonome, en marge des droits nationaux, pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs du commerce international.

La lex mercatoria se manifeste de plusieurs façons : les usages professionnels reconnus dans un secteur donné (par exemple, les usages du commerce maritime ou des matières premières), les principes généraux du droit du commerce international (bonne foi, pacta sunt servanda, interdiction de l'abus de droit), les codifications privées telles que les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, et les contrats types élaborés par la CCI ou d'autres organismes professionnels.

La Convention de Vienne elle-même reconnaît la force des usages : son article 9 prévoit que les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.

Les Principes d'UNIDROIT : un droit modèle

Les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, publiés pour la première fois en 1994 et régulièrement mis à jour, constituent une codification doctrinale des règles du commerce international. Ils ne sont pas contraignants en tant que tels, mais ils servent fréquemment de référence interprétative par les tribunaux arbitraux et les juges nationaux, et les parties peuvent les choisir comme droit applicable à leur contrat.

Ces principes couvrent l'ensemble du cycle de vie du contrat : formation, validité, interprétation, contenu, exécution, inexécution et ses remèdes. Ils constituent un outil précieux pour les praticiens qui négocient des contrats internationaux, notamment lorsque les parties souhaitent échapper aux particularismes d'un droit national donné.

Les contrats types de la CCI : un outil pratique

La Chambre de Commerce Internationale a également développé une série de contrats types (ou contrats modèles) destinés à faciliter la pratique du commerce international. Ces modèles, élaborés par des experts internationaux, couvrent de nombreuses situations : vente internationale, agence commerciale, franchise, distribution, licence de marque, joint-venture, sous-traitance, transfert de technologie ou encore accord de confidentialité.

Ces contrats types ne sont pas des normes obligatoires : ils constituent des modèles de référence que les parties peuvent adapter à leurs besoins spécifiques. Ils présentent un double avantage pour les PME et ETI qui ne disposent pas nécessairement d'un service juridique spécialisé : ils offrent une base de rédaction solide et équilibrée, et ils intègrent les meilleures pratiques du commerce international.

Exemple concret : Une PME française souhaite nommer un agent commercial en Afrique de l'Ouest. Plutôt que de rédiger un contrat ex nihilo, elle peut s'appuyer sur le contrat modèle d'agence internationale de la CCI, qui prévoit les clauses essentielles (territoire, exclusivité, commission, obligation de non-concurrence, durée, résiliation) conformément aux usages du commerce international.

La fiscalité des affaires internationales : principes fondamentaux

Le risque de double imposition

Lorsqu'une entreprise exerce une activité dans plusieurs pays — qu'il s'agisse de vendre des marchandises, de fournir des prestations de services, de percevoir des redevances ou de détenir des participations dans des sociétés étrangères —, elle s'expose au risque de double imposition internationale. Ce risque survient lorsque deux États considèrent simultanément qu'ils ont le droit d'imposer le même revenu.

La double imposition peut se présenter dans deux hypothèses principales : soit deux États considèrent qu'un contribuable est résident fiscal sur leur territoire respectif (conflit de résidence), soit un contribuable est résident d'un État mais tire des revenus dont la source se trouve dans un autre État (dualité source/résidence).

Exemple concret : Une société française ouvre un bureau commercial en Allemagne. Les bénéfices générés par ce bureau sont potentiellement imposables en Allemagne (pays de la source, où l'activité est exercée) et en France (pays de résidence de la société). Sans mécanisme correcteur, ces mêmes bénéfices seraient taxés deux fois.

Les conventions fiscales internationales : le modèle OCDE

Pour prévenir la double imposition, les États concluent des conventions fiscales bilatérales. Le réseau mondial compte aujourd'hui plus de 3 000 conventions de ce type, dont la grande majorité est construite sur le modèle développé par l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques), publié pour la première fois en 1963 et régulièrement mis à jour.

Ces conventions fiscales remplissent trois fonctions essentielles : elles répartissent le droit d'imposer entre l'État de résidence et l'État de la source pour chaque catégorie de revenus (bénéfices d'entreprise, dividendes, intérêts, redevances, plus-values, etc.), elles prévoient des mécanismes d'élimination de la double imposition (méthode de l'exonération ou du crédit d'impôt) et elles organisent une coopération administrative entre les États pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.

Le principe général est le suivant : les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l'entreprise exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Dans ce cas, les bénéfices attribuables à l'établissement stable sont imposables dans l'État où il se trouve.

La notion d'établissement stable

L'établissement stable est une notion centrale de la fiscalité internationale. Il est défini par le modèle OCDE comme une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Les exemples classiques incluent un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine ou un chantier de construction (ce dernier constituant un établissement stable s'il dure plus de douze mois).

L'établissement stable peut également résulter de l'intervention d'un agent dépendant : si une entreprise étrangère emploie dans un pays une personne qui a le pouvoir de négocier et conclure des contrats en son nom, cette présence peut caractériser un établissement stable, même en l'absence d'installation physique.

La reconnaissance d'un établissement stable a des conséquences fiscales directes : l'entreprise devient assujettie à l'impôt sur les sociétés dans le pays concerné pour les bénéfices attribuables à cet établissement. Elle doit y remplir des obligations déclaratives et comptables spécifiques.

Exemple concret : Une start-up française de logiciels envoie un commercial en résidence permanente à Milan pour démarcher les clients italiens et conclure des contrats de licence au nom de la société française. Ce commercial constitue un agent dépendant qui peut caractériser un établissement stable en Italie, rendant la société française imposable sur les bénéfices générés par cette activité commerciale en Italie.

Les prix de transfert : un enjeu majeur pour les groupes internationaux

Les prix de transfert désignent les prix auxquels les entreprises d'un même groupe international facturent les biens, services ou droits de propriété intellectuelle échangés entre elles. La problématique est la suivante : en manipulant ces prix, un groupe pourrait théoriquement transférer artificiellement ses bénéfices vers des pays à fiscalité avantageuse.

Pour prévenir ces pratiques, les règles fiscales imposent le respect du principe de pleine concurrence (arm's length principle) : les transactions entre entreprises liées doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes dans des circonstances comparables.

Les entreprises doivent constituer une documentation justifiant leur politique de prix de transfert, comprenant un fichier principal (master file), un fichier local (local file) et, pour les grands groupes, une déclaration pays par pays (Country-by-Country Reporting). En France, l'article 57 du CGI impose des obligations strictes en la matière, et les redressements pour prix de transfert non conformes constituent l'un des chefs de rectification les plus fréquents en matière de contrôle fiscal international.

Le projet BEPS et les Piliers 1 et 2 de l'OCDE

Le commerce international a été profondément marqué ces dernières années par le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l'OCDE et du G20, qui vise à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices par les entreprises multinationales.

Ce projet a abouti à l'adoption d'une Convention multilatérale signée en 2017 et entrée en vigueur en 2019, qui permet aux États de modifier simultanément leurs conventions fiscales bilatérales pour intégrer les mesures anti-abus développées dans le cadre du projet BEPS.

Plus récemment, les travaux de l'OCDE ont débouché sur la mise en place de deux « piliers » : le Pilier 1, qui vise à réattribuer une partie des bénéfices des plus grandes entreprises multinationales aux pays où se trouvent leurs clients et utilisateurs, et le Pilier 2, qui instaure un taux minimum d'imposition mondial de 15 % pour les groupes dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 millions d'euros. Ce dernier est d'ores et déjà en cours de transposition dans de nombreux pays, dont la France.

La TVA dans les échanges internationaux : un rappel essentiel

La taxe sur la valeur ajoutée constitue un enjeu spécifique des opérations commerciales internationales, qu'il s'agisse de ventes de biens ou de prestations de services. Les règles de territorialité de la TVA, issues de la directive européenne 2006/112/CE et transposées en droit français aux articles 259 et suivants du CGI, déterminent dans quel pays la TVA est due et par qui elle doit être acquittée.

Pour les prestations de services entre professionnels (B to B), le principe général est celui de l'imposition au lieu d'établissement du preneur (article 259-1° du CGI). Le prestataire français facture hors taxes et le client étranger autoliquide la TVA dans son propre pays. Pour les livraisons de biens, c'est le lieu de livraison et de transport qui détermine la TVA applicable, avec des régimes spécifiques pour les livraisons intracommunautaires et les exportations.

Les erreurs en matière de TVA internationale — facturation indue de la TVA française, omission des mentions obligatoires, défaut de Déclaration Européenne de Services — sont parmi les plus fréquentes et les plus coûteuses en cas de contrôle fiscal.

L'importance du conseil juridique en droit des affaires international

Le droit des affaires international est, par nature, une matière d'une complexité considérable. L'articulation entre conventions internationales, règlements européens, droits nationaux, usages professionnels et réglementations fiscales impose une analyse rigoureuse de chaque opération. Les enjeux financiers sont souvent importants, et les conséquences d'une erreur — redressement fiscal, nullité d'une clause, inexécution sanctionnée, sentence arbitrale défavorable — peuvent être lourdes.

Il est donc vivement recommandé de recourir aux conseils d'un avocat spécialisé en droit des affaires internationales pour structurer vos opérations, rédiger et négocier vos contrats internationaux, sécuriser votre politique de prix de transfert, anticiper les risques liés à l'établissement stable et défendre vos intérêts dans le cadre d'un arbitrage ou d'un contentieux transfrontalier. L'intervention d'un professionnel du droit en amont de l'opération permet d'éviter des écueils souvent irréversibles.

FAQ : les questions les plus fréquentes sur le droit des affaires international

Quelles sont les principales sources du droit des affaires international ?

Le droit des affaires international se caractérise par la pluralité de ses sources. On distingue les sources étatiques (droits nationaux des pays concernés par l'opération), les sources conventionnelles internationales (Convention de Vienne, conventions de La Haye, modèle OCDE de convention fiscale), les sources européennes (Règlement Rome I sur la loi applicable, Règlement Bruxelles I bis sur la compétence juridictionnelle), les sources institutionnelles (règles de la CCI, Principes d'UNIDROIT, lois-types de la CNUDCI) et les sources privées et coutumières (lex mercatoria, usages professionnels, contrats types).

La Convention de Vienne s'applique-t-elle automatiquement à une vente internationale ?

La CVIM s'applique de plein droit aux contrats de vente de marchandises conclus entre des parties établies dans des États contractants différents, sans qu'il soit nécessaire de la mentionner dans le contrat. Toutefois, les parties peuvent l'exclure expressément en vertu de son article 6. Si vous ne souhaitez pas que la CVIM régisse votre contrat, il est indispensable de stipuler une clause d'exclusion explicite. À l'inverse, les parties peuvent choisir de l'appliquer même lorsque leurs États ne l'ont pas ratifiée.

Comment choisir la loi applicable à un contrat international ?

Le Règlement Rome I consacre le principe de l'autonomie de la volonté : les parties sont libres de choisir la loi applicable à leur contrat. Il est recommandé d'insérer une clause de loi applicable claire et sans ambiguïté dans le contrat. À défaut de choix, le Règlement Rome I prévoit des rattachements objectifs qui varient selon la nature du contrat (résidence du vendeur, du prestataire, du franchisé, etc.). Le choix de la loi applicable doit être cohérent avec la clause de juridiction ou d'arbitrage.

Quels sont les avantages de l'arbitrage par rapport aux juridictions étatiques pour un litige international ?

L'arbitrage offre plusieurs avantages majeurs : la neutralité du tribunal (les arbitres sont choisis par les parties), la confidentialité de la procédure, l'expertise des arbitres dans le domaine concerné, la rapidité relative de la procédure, et surtout l'exécution internationale de la sentence grâce à la Convention de New York de 1958. L'arbitrage évite également les difficultés liées à l'exécution des jugements étrangers, souvent soumise à des procédures d'exequatur longues et incertaines.

Comment une entreprise peut-elle éviter la double imposition internationale ?

La double imposition est évitée grâce aux conventions fiscales bilatérales conclues entre les États, qui répartissent le droit d'imposer et prévoient des mécanismes d'élimination (exonération ou crédit d'impôt). Les entreprises doivent analyser attentivement la convention applicable, identifier l'existence éventuelle d'un établissement stable, respecter les règles de prix de transfert et constituer la documentation requise. En cas de double imposition effective, la procédure amiable prévue par les conventions permet de demander aux autorités compétentes des deux États de trouver une solution.

Qu'est-ce qu'un Incoterm et comment le choisir ?

Un Incoterm est un terme commercial normalisé par la CCI qui définit la répartition des coûts, des risques et des obligations logistiques entre le vendeur et l'acheteur dans une vente internationale de marchandises. Le choix de l'Incoterm doit être guidé par la nature des marchandises, le mode de transport, le degré de maîtrise logistique de chaque partie et les contraintes liées aux formalités douanières et au financement de l'opération. Les Incoterms 2020 comprennent 11 règles de portée universelle.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Elysées