Actions en responsabilité
20/8/26

Maître d'ouvrage public qui ne paie pas : recouvrer une créance de marché public de travaux

Marché public de travaux impayé : délai global de paiement, intérêts moratoires, décompte général et définitif, mémoire en réclamation et référé-provision.

Une entreprise qui travaille pour l'État, une commune, un centre hospitalier, un bailleur social ou une société d'économie mixte part avec un avantage considérable : son débiteur ne disparaîtra pas. Il n'y aura ni liquidation judiciaire, ni gérant introuvable, ni société vidée de ses actifs. Cette sécurité a toutefois une contrepartie que beaucoup de dirigeants découvrent trop tard : le paiement d'un marché public de travaux impayé obéit à un formalisme rigoureux, à des délais couperets et à un juge qui n'est pas celui du droit privé.

Le contentieux du solde est l'un des domaines où l'écart entre le droit et la pratique des entreprises est le plus large. Le code de la commande publique impose un délai global de paiement dont le dépassement fait courir automatiquement des intérêts moratoires, que presque personne ne réclame. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, organise une mécanique de décompte dont l'inobservation vaut renonciation.

Cet article détaille toute la chaîne, du délai global de paiement au référé-provision, en passant par le décompte général et définitif, le mémoire en réclamation et le paiement direct du sous-traitant. Notre cabinet, composé d'avocats en droit des affaires à Paris, accompagne les entreprises du bâtiment et des travaux publics dans le recouvrement de leurs créances sur les personnes publiques comme dans la défense de leurs comptes devant le juge administratif.

Un débiteur public ne fait jamais faillite, mais il paie souvent tard

La solvabilité du débiteur public, un avantage décisif

Le risque d'insolvabilité, qui domine tout le recouvrement entre entreprises privées, disparaît presque entièrement face à un acheteur public. Une commune ne peut pas être mise en liquidation judiciaire, un hôpital ne peut pas organiser son insolvabilité, l'État ne peut pas se soustraire à une décision définitive. La priorité n'est donc plus la course à la garantie mais la solidité juridique du dossier : le temps ne détruit pas la solvabilité du débiteur, il détruit la créance par le jeu des forclusions.

La contrepartie, un formalisme lourd et des règles distinctes

Un acheteur public ne paie pas parce qu'il le veut, mais parce qu'une chaîne d'actes le lui permet : constatation du service fait, visa du maître d'œuvre, mandatement par l'ordonnateur, règlement par le comptable public. Chaque maillon peut bloquer sans mauvaise foi. Il faut aussi abandonner les réflexes du marché privé : le juge est le tribunal administratif, la mise en demeure de droit commun n'est ni nécessaire ni suffisante, la prescription n'est pas de cinq ans, et le solde résulte d'un décompte général.

Les règles du jeu propres au marché public de travaux

Un contrat administratif soumis au code de la commande publique

Le marché public de travaux est un contrat administratif : le contentieux de son paiement relève du juge administratif. Les règles financières figurent aux articles L. 2191-1 et suivants du code de la commande publique, aux articles L. 2192-1 et suivants pour la facturation et les délais, aux articles L. 2193-1 et suivants pour la sous-traitance. Elles sont d'ordre public : l'article L. 2192-10 énonce que, lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai fixé par voie réglementaire.

Le CCAG Travaux 2021, matrice contractuelle du solde

La quasi-totalité des marchés publics de travaux renvoient au cahier des clauses administratives générales approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, dit CCAG Travaux 2021. Deux articles concentrent les risques : l'article 12, qui régit le règlement des comptes jusqu'au décompte général et définitif, y compris tacite, et l'article 55, qui impose le mémoire en réclamation comme préalable obligatoire à toute action contentieuse. Le tableau ci-dessous synthétise les divergences avec le marché privé qui commandent la stratégie.

Point décisifMarché privé de travauxMarché public de travaux
Délai de paiementFixé par le contrat, dans les plafonds du code de commerceDélai global de paiement réglementaire, non aggravable par le contrat
Intérêts de retardPénalités de retard du code de commerceIntérêts moratoires de plein droit, taux BCE majoré de huit points
Indemnité de recouvrementIndemnité forfaitaire de 40 euros du code de commerceIndemnité forfaitaire de 40 euros de plein droit et indemnisation complémentaire
Retenue de garantieLoi du 16 juillet 1971, consignationPlafond de 5 pour cent, substitution par garantie à première demande ou caution
Clôture des comptesFacture de solde et décompte définitif contractuelDécompte général et définitif du CCAG Travaux, y compris tacite
Formalité préalable au recoursMise en demeure, parfois clause de conciliationMémoire en réclamation motivé et chiffré, à peine d'irrecevabilité
Juge compétentTribunal de commerce ou tribunal judiciaireTribunal administratif, juge du contrat et juge des référés
PrescriptionCinq ans en principePrescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968
Sous-traitanceAction directe contre le maître d'ouvrage après mise en demeurePaiement direct de plein droit au-delà du seuil réglementaire

Le délai global de paiement : ce que l'acheteur public vous doit

Trente, cinquante ou soixante jours selon la catégorie d'acheteur

L'article R. 2192-10 du code de la commande publique fixe le délai global de paiement à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs en général : État, établissements publics administratifs, collectivités territoriales et leurs établissements publics. L'article R. 2192-11 y apporte deux dérogations : cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui sont des entreprises publiques au sens de l'ordonnance du 7 juin 2004, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux.

La qualification exacte de l'acheteur, vérifiable dans l'acte d'engagement et ses statuts, est donc la première question à trancher avant tout chiffrage. Un office public de l'habitat, établissement public local, reste soumis au délai de trente jours, alors que certaines sociétés d'économie mixte locales relèvent du délai de soixante jours : le point de départ du retard n'est pas le même selon la nature du donneur d'ordre.

Le point de départ du délai et le cas particulier du solde

Le délai court en principe à compter de la réception de la demande de paiement par l'acheteur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre habilité, selon l'article R. 2192-12. L'article R. 2192-14 précise qu'à défaut de constatation par les services, la date de la demande augmentée de deux jours fait foi, la preuve incombant au créancier, et que cette date ne peut faire l'objet d'un accord contractuel. L'article R. 2192-18 ajoute que l'intervention du maître d'œuvre ne modifie pas le délai opposable à l'acheteur.

Le solde suit une règle propre. Aux termes de l'article R. 2192-16, pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre, le délai court à compter de la réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions du cahier des clauses administratives générales applicable. Autrement dit, tant que ce décompte n'existe pas, le délai de paiement du solde n'a pas commencé à courir : la bataille du solde est d'abord une bataille sur le décompte.

La suspension du délai, une faculté encadrée

L'acheteur peut suspendre le délai s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces ou mentions requises, ou que celles-ci sont erronées. Cette suspension, régie par l'article R. 2192-27, n'est possible qu'une seule fois et doit préciser toutes les raisons qui s'opposent au paiement, une motivation lacunaire étant irrégulière. À compter de la réception des éléments demandés, un nouveau délai s'ouvre, de trente jours ou égal au solde restant à courir s'il est supérieur.

Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire : dus de plein droit

Une automaticité totale, sans demande ni mise en demeure

L'article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que, dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires, et donne lieu, dans les mêmes termes, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Aucune mise en demeure n'est exigée, aucun préjudice ni aucune faute n'a à être démontré : le seul dépassement objectif du délai suffit, et l'acheteur doit liquider ces sommes spontanément.

Le taux applicable et l'indemnité de 40 euros

Le taux, fixé par l'article R. 2192-31, est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre civil au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 euros par l'article D. 2192-35, par demande de paiement en retard, et l'article R. 2192-36 prévoit une indemnisation complémentaire justifiée.

À titre d'illustration, avec un taux de refinancement de 2,15 pour cent, le taux moratoire s'établit à 10,15 pour cent l'an : une demande de paiement de 120 000 euros toutes taxes comprises réglée avec quatre-vingt-dix jours de retard génère environ 3 000 euros d'intérêts, et un solde de 380 000 euros payé avec huit mois de retard approche 25 700 euros. Le taux doit être vérifié semestre par semestre, mais ces montants dépassent souvent la marge du chantier.

Comment chiffrer et réclamer les intérêts

Il faut établir, demande de paiement par demande de paiement, un tableau indiquant la date de réception constatée, l'expiration du délai global, la date effective de paiement, les jours de retard et le montant des intérêts calculés sur les sommes dues toutes taxes comprises, chaque ligne étant complétée par l'indemnité de 40 euros. Attention à ne pas les abandonner par une clause de solde de tout compte : le CCAG Travaux 2021 réserve expressément les intérêts moratoires afférents au solde de l'effet définitif du décompte.

Acomptes, avance et retenue de garantie en marché public

Les acomptes, un droit et non une faveur

L'article R. 2191-20 du code de la commande publique énonce que les prestations ayant donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes, qui n'ont pas le caractère de paiements définitifs. L'article R. 2191-22 fixe leur périodicité au maximum à trois mois, délai ramené à un mois pour les marchés de travaux lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, un artisan, une société coopérative ou une entreprise adaptée. Le CCAG Travaux 2021 impose de toute façon, à son article 12.1.1, une demande de paiement mensuelle.

L'article 12.2.2 du même CCAG prévoit que le maître d'œuvre notifie l'état d'acompte dans les sept jours de la réception de la demande et que, à défaut, le titulaire en informe le maître d'ouvrage, qui paie sur la base des sommes qu'il admet puis complète le règlement majoré des intérêts moratoires après résolution du désaccord. Une contestation partielle ne justifie donc jamais un blocage total du paiement.

Le régime de l'avance

Aux termes de l'article R. 2191-3 du code de la commande publique, l'acheteur accorde une avance lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et que le délai d'exécution excède deux mois : il s'agit d'une obligation et non d'une faculté. Le taux minimal est fixé par l'article R. 2191-7, avec un socle de principe de 5 pour cent du montant initial et des taux plus favorables au bénéfice des petites et moyennes entreprises, notamment dans les marchés de l'État. L'avance non versée constitue une créance exigible.

Retenue de garantie et substitution par une garantie

L'article R. 2191-33 plafonne la retenue de garantie à 5 pour cent du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, des modifications en cours d'exécution. L'article R. 2191-34 précise qu'elle est prélevée par fractions sur chaque paiement, hors avance. Elle peut être remplacée, à la demande du titulaire, par une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire : ces mécanismes sont détaillés dans notre analyse de la retenue de garantie et de sa substitution par une caution.

La libération intervient à l'expiration du délai de garantie, sauf si l'acheteur a signalé par écrit avant cette date que les obligations du titulaire n'ont pas été exécutées. Une entreprise dont la retenue n'est pas libérée sans qu'aucune réserve n'ait été notifiée détient donc une créance liquide, exigible et non sérieusement contestable, configuration idéale pour le référé-provision.

Le décompte général et définitif : la phase où tout se joue

La transmission du projet de décompte final

Après l'achèvement des travaux, l'article 12.3.1 du CCAG Travaux 2021 impose au titulaire d'établir un projet de décompte final, qui constitue sa demande de paiement finale. Le texte précise que le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final, et ses commentaires ajoutent que les observations non récapitulées sont réputées abandonnées. L'article 12.3.2 fixe le délai : notification simultanée au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage dans les trente jours de la notification de la décision de réception des travaux.

La double notification est substantielle et sa preuve doit être irréprochable, la jurisprudence administrative sanctionnant les envois dont la remise effective au maître d'œuvre ne peut être établie. En cas de retard, l'article 12.3.4 organise une mise en demeure de transmettre sous quinze jours, puis l'établissement d'office du décompte final par le maître d'œuvre aux frais du titulaire, qui perd la maîtrise du chiffrage de ses propres travaux.

Décompte général et décompte général tacite

Le maître d'ouvrage valide, rectifie le cas échéant et signe le projet établi par le maître d'œuvre, puis notifie le décompte général au titulaire, selon l'article 12.4.2, à la plus tardive de deux dates : trente jours à compter de la réception de la demande de paiement finale par le maître d'œuvre, ou trente jours à compter de sa réception par le maître d'ouvrage. Il doit y mentionner expressément les réserves non levées et les litiges connus, faute de quoi il ne pourra plus réclamer au titulaire les sommes correspondantes.

L'article 12.4.4 organise ensuite un mécanisme décisif. Si le maître d'ouvrage ne notifie pas le décompte général dans ces délais, le titulaire lui notifie un projet de décompte général signé, comprenant le projet de décompte final, le projet d'état du solde hors révision définitive et la récapitulation des acomptes. Le maître d'ouvrage a dix jours pour notifier le décompte général et, à défaut, le projet du titulaire devient le décompte général et définitif, le délai de paiement courant dès le lendemain.

Le Conseil d'État a jugé que le titulaire se prévalant d'un décompte général et définitif tacite n'a pas à suivre la procédure de réclamation lorsque le pouvoir adjudicateur est resté carent, mais aussi que le défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'œuvre fait obstacle à la naissance d'un tel décompte. Les conditions de forme doivent donc être respectées à la lettre.

Effet de la signature et portée des réserves

Aux termes de l'article 12.4.3, le titulaire dispose de trente jours à compter de la notification du décompte général pour le renvoyer signé, avec ou sans réserves, ou pour exposer les motifs de son refus de signer. Des réserves partielles valent acceptation implicite du reste. L'article 12.4.5 énonce la sanction la plus redoutable : à défaut de renvoi dans ce délai, ou en l'absence de motifs détaillés et de chiffrage, le décompte notifié est réputé accepté. Ces enjeux sont approfondis dans notre étude du contentieux du décompte général définitif.

Le mémoire en réclamation : la formalité qui conditionne le recours

Un contenu motivé et chiffré chef par chef

L'article 55.1.1 du CCAG Travaux 2021 impose que tout différend fasse l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification, notifié au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre. Une relance comptable ne remplit pas ces conditions. Chaque poste doit être individualisé : travaux supplémentaires sur ordre de service, sujétions imprévues, allongement du délai, immobilisation de matériel, pénalités contestées, intérêts moratoires, retenue de garantie.

Délai, décision de l'acheteur et sanction du défaut

Lorsque la réclamation porte sur le décompte général, le mémoire est transmis dans les trente jours de la notification du décompte général et reprend, sous peine de forclusion, les réclamations antérieures non réglées. Le maître d'ouvrage notifie sa décision motivée dans les trente jours de la réception du mémoire selon l'article 55.1.2, l'absence de décision valant rejet en application de l'article 55.1.3. L'article 55.3.2 ouvre alors un délai de six mois, à compter du rejet exprès ou implicite, pour saisir le tribunal administratif.

La sanction du défaut est double : le décompte devient définitif, et l'article 55.3.1 précise que le titulaire ne peut porter devant le tribunal administratif que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. Un poste omis ne peut pas être ajouté en cours d'instance, même parfaitement fondé. L'essentiel du travail se fait donc avant le procès, et c'est à ce stade que l'intervention d'un avocat en marchés publics produit le plus de valeur.

ÉtapeAuteur de l'acteDélaiSanction du non-respect
Projet de décompte finalTitulaire, au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage30 jours après notification de la décision de réception (article 12.3.2)Mise en demeure sous 15 jours puis décompte établi d'office aux frais du titulaire
Notification du décompte généralMaître d'ouvrage30 jours à compter de la réception de la demande de paiement finale (article 12.4.2)Le titulaire peut enclencher le décompte général tacite
Projet de décompte général du titulaireTitulaireRéponse du maître d'ouvrage sous 10 jours (article 12.4.4)Silence : le projet du titulaire devient décompte général et définitif
Signature avec ou sans réservesTitulaire30 jours après notification du décompte général (article 12.4.3)Décompte réputé accepté et devenu définitif (article 12.4.5)
Mémoire en réclamationTitulaire, au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre30 jours à compter de la notification du décompte général (article 55.1.1)Forclusion des réclamations et irrecevabilité du recours
Décision sur la réclamationMaître d'ouvrage, après avis du maître d'œuvre30 jours à compter de la réception du mémoire (article 55.1.2)Silence valant rejet de la demande (article 55.1.3)
Saisine du tribunal administratifTitulaire6 mois après la décision expresse ou implicite de rejet (article 55.3.2)Acceptation réputée de la décision et irrecevabilité de toute réclamation

Le règlement amiable : comités consultatifs et médiation

Le fonctionnement des comités consultatifs

Le code de la commande publique organise, aux articles R. 2197-1 et suivants, des comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics, avec un comité national et des comités régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux. Leur mission est de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable. Ils ne sont ni des juridictions ni des instances d'arbitrage et émettent des avis que les parties restent libres de suivre. L'article 55.2.2 du CCAG Travaux 2021 met les frais d'expertise à la charge de la partie qui saisit le comité.

L'effet sur les délais et l'intérêt tactique

L'article 55.2.3 du CCAG Travaux 2021 énonce que la saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise par le maître d'ouvrage sur l'avis du comité, la saisine d'un conciliateur ou d'un médiateur produisant le même effet. L'entreprise dispose ainsi d'un espace de négociation sans sacrifier son délai de six mois, à condition de documenter précisément les dates de saisine et de notification de la décision consécutive.

Une telle saisine n'est pas perçue comme un acte d'hostilité, contrairement à une requête contentieuse. L'avis d'un organisme indépendant permet au décideur public de justifier auprès de son assemblée délibérante un règlement qu'il n'aurait pas osé consentir seul. L'article 55.2.1 invite d'ailleurs les parties à privilégier ces voies, dont la médiation auprès du médiateur des entreprises.

Les voies contentieuses devant le juge administratif

Le référé-provision, l'outil le plus efficace

L'article R. 541-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier qui l'a saisi, même en l'absence de demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Cette procédure ne suppose aucune condition d'urgence et le juge peut subordonner le versement à la constitution d'une garantie. Elle est adaptée aux créances résultant d'un décompte général et définitif, y compris tacite, d'un état d'acompte non contesté ou d'une retenue de garantie non libérée sans réserves.

Le référé mesures utiles et l'expertise

Le référé mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge d'ordonner, en cas d'urgence, toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Ce n'est pas un outil de paiement mais de préservation : communication de pièces, constatations, conservation de preuves. S'y ajoute l'expertise avant tout procès, précieuse lorsque le litige porte sur des quantités ou l'imputabilité de retards. Combinée au référé-provision, elle forme l'architecture la plus efficace : l'une établit les faits, l'autre débloque la trésorerie.

Le recours au fond en paiement du solde

Le recours au fond, porté devant le tribunal administratif compétent, tend à la condamnation de la personne publique au paiement du solde, des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire, ainsi qu'à la rectification du décompte, dans la limite des chefs figurant au mémoire en réclamation. L'instance se compte en mois, voire en années en cas d'expertise, mais les mécanismes de mandatement et d'inscription d'office de la dépense garantissent l'effectivité du titre obtenu.

Voie de droitFondementConditionsDélai indicatifRésultat obtenu
Référé-provisionArticle R. 541-1 du code de justice administrativeObligation non sérieusement contestable, pas de condition d'urgenceQuelques semaines à quelques moisProvision payable rapidement, éventuellement contre garantie
Référé mesures utilesArticle L. 521-3 du code de justice administrativeUrgence, utilité de la mesure, absence d'obstacle à une décision administrativeQuelques semainesCommunication de pièces et mesures conservatoires de preuve
Expertise avant tout procèsRéférés instruction du code de justice administrativeUtilité de la mesure pour établir les faits techniquesPlusieurs mois jusqu'au dépôt du rapportRapport d'expertise opposable aux parties
Recours au fond en paiement du soldeContentieux contractuel devant le tribunal administratifMémoire en réclamation préalable et recours dans les 6 moisPlusieurs mois à plusieurs annéesCondamnation au solde, aux intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire

La prescription quadriennale : le piège qui fait perdre des créances entières

Un mécanisme propre aux créances sur les personnes publiques

La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 institue un régime autonome pour les créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public. Son article 1er dispose que sont prescrites toutes les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. La différence avec la prescription commerciale est double : quatre ans et non cinq, et un point de départ fixé au premier janvier suivant, ce qui peut amputer le délai utile de près de onze mois.

Interruption, suspension et écart avec la prescription de cinq ans

L'article 2 de la même loi prévoit une interruption très favorable au créancier diligent : la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée à l'autorité administrative dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ainsi que par tout recours formé devant une juridiction, même incompétente. Un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'interruption.

L'article 3 précise que la prescription ne court pas contre le créancier empêché d'agir, notamment pour force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. L'article 7 ajoute que l'administration doit l'invoquer avant que la juridiction saisie au premier degré se soit prononcée sur le fond. Le réflexe protecteur est peu coûteux : adresser chaque année une réclamation écrite chiffrée avec preuve de réception, comme le rappelle notre guide de recouvrement des factures impayées dans le BTP.

Sous-traitant en marché public : le paiement direct, une protection puissante

Acceptation, agrément et seuil de 600 euros

Le titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a institué le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, aujourd'hui repris par le code de la commande publique aux articles L. 2193-1 et suivants. Deux conditions sont cumulatives : le sous-traitant doit avoir été accepté par l'acheteur et les conditions de son paiement agréées, ce qui se matérialise par l'acte spécial. L'article L. 2193-10 réserve ce droit au sous-traitant direct du titulaire et l'article R. 2193-10 fixe le seuil à 600 euros toutes taxes comprises.

Le mécanisme de la demande transitant par le titulaire

Les articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique organisent une demande de paiement qui transite par le titulaire. Le sous-traitant lui adresse sa demande ; le titulaire dispose de quinze jours pour donner son accord ou signifier son refus, et son silence pendant plus de quinze jours vaut acceptation. Le sous-traitant saisit alors l'acheteur en justifiant de l'envoi et de l'accusé de réception. Le délai global de paiement s'applique ensuite à son règlement, intérêts moratoires et indemnité forfaitaire compris.

La situation des sous-traitants de second rang

Le paiement direct étant réservé au sous-traitant direct du titulaire, un sous-traitant de second rang ne peut pas demander à l'acheteur public de le payer sur ce fondement : il demeure créancier de son donneur d'ordre et supporte le risque de défaillance de celui-ci. Sa protection passe par les garanties de paiement organisées par la loi du 31 décembre 1975, la caution personnelle et solidaire ou la délégation de paiement, qui se négocient à la signature du contrat de sous-traitance, jamais après l'impayé.

Réflexes de gestion pour une entreprise qui travaille avec le secteur public

Facturation dématérialisée et suivi des délais

La transmission dématérialisée des demandes de paiement présente un avantage probatoire décisif : l'article R. 2192-15 du code de la commande publique fait correspondre la date de réception à l'horodatage ou à la notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation. La date de départ du délai global devient incontestable. Il faut conserver les accusés de dépôt, refuser les circuits parallèles par courriel et calculer automatiquement chaque échéance selon la catégorie de l'acheteur.

Chaque dépassement doit déclencher, sans arbitrage commercial, le chiffrage des intérêts moratoires et de l'indemnité de 40 euros : le retard acquiert ainsi un coût identifié et les demandes sont traitées plus diligemment. Cette pression légitime rejoint la question des pénalités déduites du solde par le maître d'ouvrage, dont les modalités de contestation sont analysées dans notre guide des pénalités de retard de chantier.

Ordres de service et calendrier des réclamations

Les travaux supplémentaires sont la première source de contentieux du solde et l'ordre de service en est la pièce maîtresse : il matérialise la commande et fonde la créance. Toute prestation exécutée sans ordre de service exige une réserve écrite immédiate et un constat contradictoire, à conserver pendant toute la durée de la prescription quadriennale. Il faut enfin tenir, par chantier, un calendrier des échéances : décompte final, décompte général, réserves, mémoire en réclamation, saisine du juge.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Quel est le délai de paiement d'un marché public ?

Le délai global de paiement est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs en général, ce qui inclut l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique. L'article R. 2192-11 le porte à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, et à soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui sont des entreprises publiques au sens de l'ordonnance du 7 juin 2004, sauf ceux ayant la nature d'établissements publics locaux.

Comment obtenir des intérêts moratoires sur un marché public ?

Juridiquement, vous n'avez rien à faire pour y avoir droit : l'article L. 2192-13 du code de la commande publique prévoit que le retard fait courir des intérêts moratoires de plein droit et sans autre formalité dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, et ouvre de la même manière droit à une indemnité forfaitaire. En pratique, il faut les chiffrer et les réclamer. Le taux, fixé par l'article R. 2192-31, est celui du refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre, majoré de huit points.

La collectivité ne paie pas mon solde, que faire ?

La première question est de savoir si un décompte général vous a été notifié. Si oui, vous avez trente jours pour le signer avec des réserves motivées et chiffrées ou refuser de le signer, puis pour transmettre votre mémoire en réclamation. Si aucun décompte général n'a été notifié dans les délais du CCAG Travaux 2021, notifiez vous-même un projet de décompte général signé : faute de réponse dans les dix jours, il devient définitif à hauteur de vos prétentions. Un référé-provision fondé sur l'article R. 541-1 du code de justice administrative permet ensuite un paiement rapide.

Qu'est-ce que le décompte général tacite ?

C'est le mécanisme de l'article 12.4.4 du CCAG Travaux 2021. Lorsque le maître d'ouvrage ne notifie pas le décompte général dans le délai imparti, le titulaire lui notifie un projet de décompte général signé, composé du projet de décompte final, du projet d'état du solde hors révision définitive et de la récapitulation des acomptes. Si le maître d'ouvrage ne notifie rien dans les dix jours, ce projet devient le décompte général et définitif et lie les parties. La transmission prouvée du projet de décompte final au maître d'œuvre en est une condition indispensable.

Faut-il un mémoire en réclamation pour contester un décompte ?

Oui, dès lors que le marché se réfère au CCAG Travaux 2021. L'article 55.1.1 impose de formaliser tout différend par un mémoire exposant les motifs et indiquant, pour chaque chef de contestation, le montant réclamé et sa justification. Lorsque la réclamation porte sur le décompte général, ce mémoire est transmis dans les trente jours de sa notification et reprend, sous peine de forclusion, les réclamations antérieures non réglées. Devant le tribunal administratif, vous ne pourrez invoquer que les chefs et motifs énoncés dans ce mémoire.

Quel est le délai pour agir contre une personne publique ?

Deux délais se cumulent. Le premier est contractuel : selon l'article 55.3.2 du CCAG Travaux 2021, le titulaire dispose de six mois à compter du rejet exprès ou implicite de sa réclamation pour saisir le tribunal administratif. Le second est légal : la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 éteint les créances non payées dans les quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'acquisition des droits. Une réclamation écrite interrompt cette prescription.

Sous-traitant en marché public, comment être payé directement ?

Vous devez avoir été accepté par l'acheteur et avoir obtenu l'agrément de vos conditions de paiement, ce qui se matérialise par l'acte spécial de sous-traitance. Le paiement direct s'applique dès lors que le montant de votre contrat atteint 600 euros toutes taxes comprises, seuil fixé par l'article R. 2193-10 du code de la commande publique. Vous adressez votre demande au titulaire, qui a quinze jours pour l'accepter ou la refuser, son silence valant acceptation, puis vous saisissez l'acheteur.

Conclusion

Le recouvrement d'un marché public de travaux impayé n'est pas une affaire de rapport de force commercial, c'est une affaire de méthode. Le débiteur public est solvable, ses obligations financières sont précisément définies par le code de la commande publique, et le dépassement du délai global de paiement produit de plein droit des intérêts moratoires assortis d'une indemnité forfaitaire. L'entreprise qui connaît ces règles dispose d'un levier considérable, largement sous-exploité, pour accélérer le règlement de ses situations mensuelles comme de son solde.

Mais ce formalisme se retourne contre celle qui l'ignore : décompte final non transmis dans les trente jours, décompte général signé sans réserves chiffrées, mémoire en réclamation lacunaire, délai de six mois laissé expirer, prescription quadriennale non interrompue. Chacune de ces omissions suffit à faire perdre une créance incontestable. Sécurisez immédiatement le calendrier contractuel et chiffrez l'ensemble de vos droits : l'intervention d'un avocat en droit public des affaires, dès la phase du décompte et non au stade du procès, est le meilleur investissement pour transformer une créance de marché public en encaissement effectif.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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