Arbitrage international dans la construction : clause compromissoire, procédure CCI, coûts et exécution des sentences. Le guide des entreprises du BTP.

Les grands projets de construction se conçoivent désormais à l'échelle mondiale : métros, centrales énergétiques, usines clés en main, infrastructures portuaires ou hospitalières réunissent des maîtres d'ouvrage étrangers, des groupements multinationaux et des financeurs de toutes nationalités. Lorsqu'un différend éclate, qu'il s'agisse de retards, de surcoûts, de désordres ou d'une résiliation contestée, la question de la juridiction compétente devient immédiatement stratégique. Dans cet environnement, l'arbitrage international s'est imposé comme le mode normal de résolution des litiges de construction transfrontaliers, au point que la quasi-totalité des grands marchés d'ingénierie et de travaux comportent une clause compromissoire.
Pour un dirigeant d'entreprise de BTP exportatrice ou une direction juridique, la maîtrise de cette matière n'a rien d'académique : la clause d'arbitrage signée à la conclusion du marché déterminera, parfois des années plus tard, le sort d'une réclamation de plusieurs millions d'euros. Le choix du siège, de l'institution, de la langue et du droit applicable pèse directement sur les chances de succès, la durée et le coût du contentieux. Notre équipe d'avocats en droit des affaires à Paris accompagne les entreprises de construction à chaque étape : rédaction des clauses, gestion des réclamations en cours de chantier, conduite de l'arbitrage et exécution des sentences.
Ce guide vous présente, de manière opérationnelle, tout le parcours d'un arbitrage international de construction : les raisons du succès de l'arbitrage dans le BTP, la rédaction de la clause compromissoire, la compétence-compétence, le choix entre arbitrage institutionnel et ad hoc, le déroulement d'une procédure CCI, les mesures provisoires, les coûts, l'exécution des sentences, la situation des sous-traitants et groupements, et les spécificités de la preuve dans les claims de délais et de perturbation.
Le premier moteur du recours à l'arbitrage est la neutralité. Aucune entreprise française ne souhaite plaider un litige de 50 millions d'euros devant les juridictions nationales de son maître d'ouvrage, surtout lorsque celui-ci est un État ou une entreprise publique locale ; inversement, le client étranger refusera la compétence des tribunaux français. L'arbitrage confie le litige à un tribunal indépendant, dans un pays tiers, selon une procédure convenue. À la différence d'un contentieux commercial international porté devant un juge étatique, la procédure échappe aux aléas politiques locaux et aux règles de procédure inconnues des parties. C'est pourquoi les bailleurs de fonds internationaux exigent presque systématiquement une clause d'arbitrage dans les projets qu'ils financent.
Deuxième avantage décisif : la confidentialité. Un procès public peut exposer les marges de l'entreprise, ses méthodes d'exécution ou ses difficultés techniques ; l'arbitrage se déroule à huis clos et les sentences ne sont, en principe, pas publiées, ce qui protège le secret des affaires. Troisième atout : la technicité des arbitres. Les litiges de construction mêlent géotechnique, planification, ingénierie financière et contrats complexes ; les parties peuvent désigner des arbitres rompus à ces matières, familiers des contrats FIDIC, des claims et des dispute boards, là où un juge généraliste devra s'en remettre entièrement à une expertise judiciaire. Cette compétence sectorielle réduit sensiblement le risque d'une décision techniquement mal fondée.
Le dernier avantage est le plus important pour un créancier : la Convention de New York du 10 juin 1958, ratifiée par plus de 170 États, permet de faire exécuter une sentence arbitrale dans la quasi-totalité des pays du monde, les motifs de refus étant limitativement énumérés par son article V, sans révision au fond. À l'inverse, un jugement français ne circule aisément qu'au sein de l'Union européenne grâce au règlement Bruxelles I bis ; ailleurs, son exécution dépend de conventions bilatérales souvent inexistantes. Pour une entreprise de BTP dont le débiteur détient ses actifs au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie, la sentence est donc un titre bien plus efficace qu'un jugement national. Les statistiques de la CCI placent d'ailleurs la construction et l'ingénierie, année après année, en tête des secteurs représentés dans les nouvelles affaires.
Dans l'ordre interne, la clause compromissoire est régie par l'article 2061 du code civil, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : la clause doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose et, lorsqu'une partie n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, elle ne peut lui être opposée. Entre entreprises de construction, maîtres d'ouvrage professionnels et bureaux d'études, la clause est donc pleinement efficace. Dans l'ordre international, la jurisprudence va plus loin : la validité de la clause s'apprécie selon une règle matérielle, d'après la commune volonté des parties, sans détour par une loi étatique (arrêt Dalico, 1993), l'article 2061 étant sans application (arrêt Zanzi, 1999). Une réserve demeure pour les personnes publiques françaises, auxquelles l'article 2060 du code civil interdit en principe de compromettre, sauf exceptions et sous réserve de la jurisprudence admettant l'arbitrage dans les contrats internationaux depuis l'arrêt Galakis de 1966.
Principe cardinal depuis l'arrêt Gosset du 7 mai 1963, consacré par l'article 1447 du code de procédure civile applicable à l'international sur renvoi de l'article 1506 : la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. Concrètement, la nullité alléguée du marché de travaux, sa résiliation pour faute ou sa caducité ne privent pas le tribunal arbitral de sa compétence, y compris pour statuer sur les conséquences financières de la disparition du contrat. Cette autonomie protège l'entreprise contre la stratégie classique du débiteur qui conteste la validité du contrat principal pour échapper à l'arbitrage, et explique que la clause survive à la réception des travaux pour tous les différends nés de l'exécution du marché.
Une clause compromissoire tient en quelques lignes, mais chacun de ses éléments emporte des conséquences majeures et doit être négocié en connaissance de cause :
Il est recommandé de partir de la clause type publiée par l'institution choisie, puis de l'adapter avec un avocat en arbitrage international : articulation avec un dispute board, procédure de réclamation préalable, coordination avec les sous-traités et les garanties bancaires, afin que tout l'ensemble contractuel désigne des forums cohérents.
La pratique regorge de clauses pathologiques : institution inexistante ou mal dénommée, clause prévoyant à la fois l'arbitrage et la compétence exclusive d'un tribunal de commerce, clause blanche sans siège ni modalités de désignation des arbitres, ou clause à paliers imposant médiation puis dispute board puis arbitrage sans articuler les délais de chaque étape. Ces malfaçons n'entraînent pas nécessairement la nullité, car les tribunaux s'efforcent de restituer l'intention commune de recourir à l'arbitrage ; elles génèrent en revanche un contentieux préalable sur la compétence qui peut durer des années et coûter très cher avant tout débat au fond. Dans un marché international, la clause de règlement des différends mérite la même attention que les clauses de prix ou de pénalités : c'est elle qui révèle toute sa valeur quand la relation se dégrade.
Le droit français repose sur le principe de compétence-compétence, dont l'effet négatif est énoncé à l'article 1448 du code de procédure civile : lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Ce contrôle est volontairement superficiel : l'examen approfondi de la clause est réservé à l'arbitre. En pratique, si votre cocontractant saisit un tribunal de commerce au mépris de la clause compromissoire, l'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, faute de quoi elle sera irrecevable : ce réflexe procédural est l'une des erreurs les plus fréquentes des entreprises non assistées.
L'effet positif du principe figure à l'article 1465 du code de procédure civile : le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. C'est donc à l'arbitre qu'il revient de trancher, par priorité, les objections tirées de la nullité de la clause, de son inapplicabilité au litige ou de son inopposabilité à une partie, par exemple à une société du groupe qui prétend ne pas l'avoir signée. Ce monopole n'est que temporaire : la position du tribunal sur sa compétence sera contrôlée a posteriori par le juge de l'annulation, le premier motif de l'article 1520 visant précisément le cas où le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Cette chronologie, l'arbitre d'abord et le juge ensuite, neutralise les manoeuvres d'obstruction devant les juridictions étatiques.
L'arbitrage a parfois besoin du renfort du juge étatique pour surmonter les blocages de constitution du tribunal : c'est le rôle du juge d'appui. En matière interne, l'article 1459 du code de procédure civile attribue cette fonction au président du tribunal judiciaire ; en matière internationale, l'article 1505 désigne, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris, notamment lorsque l'arbitrage se déroule en France, lorsque les parties ont soumis la procédure à la loi française, lorsqu'elles ont donné compétence aux juridictions françaises ou lorsqu'une partie est exposée à un risque de déni de justice. Le juge d'appui désigne un arbitre en cas de carence d'une partie, statue sur les récusations et proroge le délai d'arbitrage. Cette compétence étendue du juge parisien participe de l'attractivité de Paris comme place mondiale de l'arbitrage de construction.
La Cour internationale d'arbitrage de la CCI, créée en 1923 et établie à Paris, est l'institution la plus utilisée pour les grands litiges de construction. Elle n'est pas une juridiction : elle administre les procédures, confirme les arbitres, fixe leurs honoraires selon un barème publié, contrôle les délais et procède à l'examen préalable des projets de sentence, gage de qualité qui limite les risques d'annulation ultérieure. Le règlement CCI, en vigueur dans sa version du 1er janvier 2021, offre une boîte à outils complète : arbitre d'urgence, procédure accélérée, jonction d'instances, intervention de parties additionnelles. Pour les marchés d'infrastructures, la clause CCI est souvent combinée avec les mécanismes FIDIC de règlement des réclamations, l'arbitrage intervenant après l'échec du comité de règlement des différends.
D'autres institutions administrent régulièrement des litiges de construction : la LCIA à Londres, la SCC à Stockholm, le SIAC à Singapour, le HKIAC à Hong Kong ou le DIAC à Dubaï, très présent sur les projets du Golfe ; le choix dépend de la géographie du projet et de la position de négociation. Il ne faut pas confondre cet arbitrage commercial avec l'arbitrage d'investissement : lorsqu'un constructeur investit dans un pays lié à la France par un traité bilatéral de protection des investissements, il peut, en cas d'expropriation ou de traitement inéquitable par l'État d'accueil, saisir un tribunal constitué sous l'égide du CIRDI, institué par la Convention de Washington de 1965. Concessions et montages de type BOT peuvent ainsi ouvrir deux voies parallèles, contractuelle et conventionnelle, qu'une stratégie contentieuse bien construite doit articuler.
L'arbitrage ad hoc se déroule sans institution : les parties et les arbitres organisent eux-mêmes la procédure, le plus souvent en adoptant le règlement d'arbitrage de la CNUDCI, élaboré en 1976 et révisé en 2010. Ce cadre séduit les États, attachés à leur souveraineté, et économise les frais administratifs d'une institution. Il suppose toutefois des parties coopératives : en cas de blocage dans la désignation des arbitres, il faut recourir à une autorité de nomination ou saisir le juge d'appui. Pour une entreprise de BTP peu familière de l'arbitrage, l'encadrement institutionnel demeure généralement plus sûr : il neutralise les manoeuvres dilatoires, sécurise les délais et offre un budget prévisible. Le tableau comparatif ci-dessous synthétise les trois options ouvertes aux entreprises.
La procédure s'ouvre par le dépôt d'une requête d'arbitrage auprès du Secrétariat de la Cour, accompagnée d'un droit d'enregistrement de 5 000 dollars US. La requête expose les parties, la convention d'arbitrage, la nature du litige et les demandes chiffrées. Le défendeur dispose de 30 jours pour soumettre sa réponse, formuler d'éventuelles demandes reconventionnelles, par exemple en pénalités de retard, et prendre position sur le nombre d'arbitres et le siège. Vient ensuite la constitution du tribunal : chaque partie désigne en général un coarbitre, le président étant choisi d'un commun accord ou nommé par la Cour, qui confirme les arbitres après vérification de leur indépendance. La Cour fixe parallèlement la provision pour frais, payable par moitié entre demandeur et défendeur.
Spécificité de la CCI, l'acte de mission est un document signé par les parties et le tribunal qui récapitule les demandes, les points litigieux, le siège, la langue et les règles applicables ; le règlement impose sa transmission à la Cour dans les 30 jours de la remise du dossier au tribunal. Ce verrou cristallise le périmètre du litige : les demandes nouvelles ne seront ensuite admises qu'avec l'autorisation du tribunal. Dans la foulée, une conférence de gestion de l'instance arrête le calendrier : mémoires, production de documents, expertises, dates d'audience. Dans un litige de construction, cette conférence est stratégique : bifurcation éventuelle entre compétence, responsabilité et quantum, sort des réclamations connexes et organisation des questions techniques s'y décident, avec un effet direct sur la durée et le coût de l'arbitrage.
L'instruction se déroule principalement par écrit : chaque partie soumet des mémoires accompagnés de ses pièces, des attestations de témoins et des rapports de ses experts techniques et financiers. Une phase de production de documents permet de solliciter de l'adversaire des catégories précises de documents, selon une procédure inspirée des règles de l'IBA sur l'administration de la preuve et organisée dans un tableau dit Redfern. Les litiges de chantier reposent massivement sur l'expertise : analyses de retards, études géotechniques, évaluation des surcoûts. À la différence de l'expertise judiciaire française confiée à un expert unique désigné par le juge, l'arbitrage international pratique surtout l'expertise de partie, chaque camp présentant ses experts qui seront confrontés à l'audience, le tribunal pouvant en outre nommer le sien.
L'audience concentre en quelques jours l'interrogatoire croisé des témoins et des experts, suivi de mémoires récapitulatifs et de soumissions sur les coûts. Après la clôture des débats, le tribunal soumet son projet de sentence à l'examen préalable de la Cour, qui peut prescrire des modifications de forme et attirer l'attention des arbitres sur des points de fond. Le règlement fixe un délai de principe de six mois à compter de l'acte de mission, régulièrement prorogé dans les affaires de construction. Pour les litiges n'excédant pas 3 millions de dollars US, lorsque la clause a été conclue à compter du 1er janvier 2021, la procédure accélérée s'applique automatiquement sauf clause contraire : arbitre unique, absence d'acte de mission et sentence attendue dans les six mois de la conférence de gestion. Le tableau ci-dessous récapitule les étapes et délais usuels.
Un arbitrage complet dure de dix-huit à trente mois, mais certaines situations n'attendent pas : appel imminent d'une garantie bancaire, résiliation brutale du marché, expulsion du chantier, risque de dépérissement des preuves. Le règlement CCI prévoit à cet effet un arbitre d'urgence, qui peut être saisi avant même la constitution du tribunal arbitral pour ordonner des mesures provisoires ne pouvant attendre. Désigné en quelques jours, il rend en principe dans les quinze jours de la remise du dossier une ordonnance motivée qui lie les parties, moyennant un coût de l'ordre de 40 000 dollars US. Le dispositif suppose une convention d'arbitrage conclue après le 1er janvier 2012 et ne produit pas d'effets à l'égard des tiers, notamment des banques garantes. Le tribunal, une fois constitué, pourra confirmer, modifier ou rapporter la mesure.
La clause compromissoire n'interdit pas de solliciter le juge étatique en urgence : l'article 1449 du code de procédure civile permet, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, de demander au juge une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, sous condition d'urgence pour ces dernières. Le juge des référés peut ainsi ordonner une expertise préventive pour figer l'état d'un ouvrage ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Contentieux typique du BTP international : l'appel abusif d'une garantie à première demande peut être bloqué en référé en cas de fraude ou d'abus manifeste, seule limite opposable à l'autonomie de cet engagement bancaire. Voie étatique et arbitre d'urgence ne s'excluent pas : le choix dépend de la mesure recherchée, du degré d'urgence et des personnes visées.
Pour se prémunir contre l'insolvabilité organisée du débiteur pendant la procédure, l'entreprise créancière peut pratiquer des saisies conservatoires sur les biens situés en France : comptes bancaires, créances détenues sur des tiers, matériel, parts sociales. L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation du juge à deux conditions : une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure est obtenue sur requête, sans débat contradictoire préalable, ce qui préserve l'effet de surprise. Rappelons qu'en vertu de l'article 1468 du code de procédure civile, le tribunal arbitral peut ordonner toute mesure provisoire, mais que les saisies conservatoires et sûretés judiciaires relèvent de la compétence exclusive du juge étatique : une stratégie complète combine donc l'arbitrage au fond et des mesures conservatoires ciblées là où le débiteur détient des actifs.
Les coûts d'un arbitrage CCI comprennent trois masses : les frais administratifs de l'institution, les honoraires des arbitres et les frais de défense des parties. Les deux premières sont calculées selon un barème ad valorem publié, dégressif en fonction du montant total en litige, demandes reconventionnelles incluses, ce qui rend le budget largement prévisible grâce au calculateur mis en ligne par l'institution. La réalité économique doit être bien comprise : selon les études publiées par la CCI sur les décisions relatives aux coûts, les honoraires d'avocats et d'experts des parties représentent environ 80 % du coût total, les honoraires des arbitres autour de 15 % et les frais administratifs quelques pourcents. C'est donc sur la conduite de la procédure, le périmètre des demandes et l'organisation de la preuve que se joue la maîtrise du budget.
Le financement de contentieux par un tiers, ou third party funding, s'est fortement développé dans les litiges de construction : un fonds prend en charge les coûts de l'arbitrage en contrepartie d'un pourcentage des sommes recouvrées, souvent compris entre 20 % et 40 %, sans recours contre l'entreprise en cas d'échec. Ce mécanisme, licite en France, permet à une entreprise de BTP de poursuivre une réclamation légitime de grande ampleur sans immobiliser sa trésorerie, le financeur n'investissant qu'après un audit sérieux du dossier. Le règlement CCI 2021 impose la transparence : chaque partie doit révéler l'existence et l'identité de tout tiers ayant conclu un accord de financement lui conférant un intérêt économique au résultat de l'arbitrage, afin de permettre la vérification de l'indépendance des arbitres. La négociation d'un tel accord doit être encadrée, notamment sur la confidentialité et le contrôle de la stratégie contentieuse.
Dans la sentence finale, le tribunal arbitral liquide les frais de l'arbitrage et décide de leur répartition entre les parties. La pratique dominante suit le principe selon lequel les frais suivent le sort du litige : la partie perdante supporte tout ou partie des frais de la partie gagnante, y compris ses honoraires d'avocats et d'experts dans la mesure où ils sont raisonnables. Les tribunaux tiennent aussi compte de la conduite procédurale de chacun : demandes manifestement excessives, incidents dilatoires, production documentaire abusive ou refus déraisonnable d'une négociation peuvent être sanctionnés dans l'allocation des coûts. Il est donc essentiel de documenter rigoureusement ses frais tout au long de la procédure et de conserver des positions raisonnables et cohérentes : la discipline contentieuse se paie, littéralement, au moment de la sentence.
Une sentence arbitrale n'est pas, à elle seule, un titre exécutoire : pour saisir en France, il faut obtenir l'exequatur. Le régime est libéral : selon l'article 1514 du code de procédure civile, les sentences sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie et si cette reconnaissance ou exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. Le requérant produit l'original de la sentence et de la convention d'arbitrage ou leurs copies, avec traduction le cas échéant (article 1515). L'exequatur est demandé par requête au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la sentence a été rendue, ou au tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger, la procédure n'étant pas contradictoire (article 1516) ; l'ordonnance refusant l'exequatur doit être motivée (article 1517). Ce contrôle rapide fait de la France l'une des juridictions les plus favorables au monde à l'exécution des sentences.
La sentence rendue en France en matière internationale ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'une révision au fond : l'article 1518 du code de procédure civile n'ouvre que le recours en annulation. Depuis le 1er septembre 2025, en application de la loi du 13 juin 2024 et de son décret d'application du 8 juillet 2025, ce recours relève exclusivement de la cour d'appel de Paris ; il doit être exercé dans le mois de la notification de la sentence (article 1519) et n'est pas suspensif d'exécution (article 1526). L'article 1520 énumère limitativement cinq motifs :
Le juge de l'annulation ne rejuge jamais le fond : une erreur de droit ou d'appréciation des faits commise par les arbitres n'est pas un motif d'annulation. Les parties peuvent même renoncer par avance à ce recours par convention spéciale (article 1522), en conservant la faculté de faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs de l'article 1520.
À l'étranger, l'exécution repose sur la Convention de New York de 1958 : chaque État contractant s'engage à reconnaître l'autorité des sentences et à en accorder l'exécution selon ses règles de procédure, sans conditions sensiblement plus rigoureuses que pour ses sentences nationales. Les motifs de refus de l'article V sont limités : invalidité de la convention, violation des droits de la défense, dépassement de la mission, irrégularité de la constitution du tribunal, annulation au siège, non-arbitrabilité ou contrariété à l'ordre public local. La convention réserve en outre le droit plus favorable de l'État d'exécution : sur ce fondement, la jurisprudence française accepte même d'exécuter une sentence annulée dans son pays d'origine. En pratique, la clé du succès est la cartographie des actifs du débiteur, afin de déclencher l'exequatur dans les bons pays ; cette phase s'inscrit dans une stratégie globale de recouvrement international de créances à anticiper dès la sentence rendue. Le tableau ci-dessous récapitule les voies de recours.
Un projet international repose rarement sur un contrat unique : marché principal, sous-traités, contrats de fourniture, garanties de la société mère et protocoles de financement s'imbriquent. La question de l'extension de la clause compromissoire à des parties non signataires est donc récurrente. La jurisprudence arbitrale admet, depuis l'affaire Dow Chemical, que la clause peut être étendue aux sociétés d'un même groupe ayant participé activement à la négociation, à l'exécution ou à la résiliation du contrat. La Cour de cassation retient de son côté que, dans les chaînes de contrats translatifs de propriété, la clause se transmet automatiquement avec le droit d'action, en tant qu'accessoire de celui-ci (arrêt du 27 mars 2007). Ces solutions offrent des opportunités, par exemple pour attraire la maison mère solvable d'un cocontractant défaillant, mais créent aussi le risque d'être soi-même attrait dans un arbitrage que l'on croyait réservé à une filiale.
Le sous-traitant n'est pas partie au marché principal : la clause d'arbitrage conclue entre l'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage ne lui est en principe ni opposable ni invocable. D'où l'importance des clauses de règlement des litiges dites back-to-back : si le sous-traité renvoie à un forum différent, l'entrepreneur principal peut devoir mener deux procédures parallèles, avec un risque de décisions contradictoires sur le même désordre. Autre spécificité française : la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui ouvre au sous-traitant une action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage, est considérée par la jurisprudence comme une loi de police pour les chantiers situés en France, applicable nonobstant le choix d'un droit étranger. La coordination des clauses compromissoires de toute la chaîne contractuelle, dès la négociation, est donc un chantier juridique à part entière.
Les grands projets s'exécutent souvent en groupement momentané d'entreprises ou en consortium, conjoint ou solidaire. En cas de litige, plusieurs acteurs sont impliqués simultanément : membres du groupement entre eux, groupement contre maître d'ouvrage, appels en garantie des fournisseurs. Or l'arbitrage multipartite obéit à une règle d'or posée par l'arrêt Dutco du 7 janvier 1992 : le principe d'égalité des parties dans la désignation des arbitres est d'ordre public et il ne peut y être renoncé qu'après la naissance du litige. Les règlements modernes ont intégré cette contrainte : le règlement CCI organise l'intervention de parties additionnelles, les demandes entre parties multiples, les arbitrages fondés sur plusieurs contrats et la jonction d'instances connexes, la Cour pouvant nommer elle-même tout le tribunal en cas de blocage. Encore faut-il que les clauses des différents contrats soient compatibles : même institution, même siège, même langue.
Le coeur des litiges de construction internationaux réside dans les réclamations de délais et de surcoûts : extensions de délai, coûts de prolongation de chantier, perturbation de la productivité, accélération imposée. Ces claims exigent une double démonstration : la causalité, c'est-à-dire l'imputabilité du retard au maître d'ouvrage ou à un événement indemnisable, et le quantum, c'est-à-dire le chiffrage du préjudice. Les tribunaux s'appuient sur des méthodes d'analyse de retards fondées sur le chemin critique du planning : comparaison entre planning initial et exécuté, analyses d'impact, fenêtres successives. Le protocole de la Society of Construction Law sur les retards et la perturbation est une référence méthodologique fréquemment citée. Une réclamation globale et forfaitaire, sans lien démontré entre chaque événement et son effet sur le délai, a de fortes chances d'échouer : la rigueur analytique est la première condition du succès.
À la différence du procès civil français, où domine l'expert judiciaire unique désigné par le juge, l'arbitrage international repose principalement sur les experts de partie : experts en planification, en quantum, en géotechnique ou en pathologie des ouvrages, qui produisent des rapports écrits détaillés annexés aux mémoires. Leur crédibilité se joue à l'audience, lors de l'interrogatoire croisé, parfois organisé en conférence d'experts réunissant simultanément les experts des deux camps sur les points de désaccord. Les tribunaux apprécient que les experts établissent en amont une liste commune des points d'accord et de divergence, ce qui resserre les débats, et conservent la faculté de nommer leur propre expert indépendant. Pour l'entreprise, le choix d'experts crédibles et expérimentés est aussi déterminant que celui des avocats : un expert perçu comme le porte-parole de la partie qui le rémunère perd toute force de conviction.
Les arbitrages de construction se gagnent souvent sur le terrain documentaire, des années avant la requête. Les contrats internationaux imposent fréquemment des notifications de réclamation à peine de déchéance : dans les modèles FIDIC, l'entrepreneur doit notifier l'événement générateur dans un délai de 28 jours, sous peine de perdre son droit à extension de délai ou à paiement complémentaire. Le respect scrupuleux de ces clauses, la tenue rigoureuse des journaux de chantier, la conservation des plannings successifs, des ordres de service et des correspondances constituent la matière première de la preuve. En procédure, la production de documents s'organise selon les règles de l'IBA, avec des demandes ciblées consignées dans un tableau Redfern, loin de la discovery américaine illimitée. Mettre en place dès l'ouverture du chantier une organisation documentaire adaptée, avec l'appui d'un avocat en droit de la construction, est l'investissement contentieux le plus rentable qui soit.
Oui. Depuis la réforme de l'article 2061 du code civil par la loi du 18 novembre 2016, la clause compromissoire est opposable à toute partie ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui couvre les relations entre entreprises de BTP, promoteurs, maîtres d'ouvrage professionnels et fournisseurs. Elle est en revanche inopposable à la partie qui n'a pas contracté à titre professionnel, tel un particulier faisant construire sa maison. Pour les personnes publiques françaises, l'article 2060 du code civil pose un principe d'interdiction de compromettre, assorti d'exceptions limitées, de sorte que l'arbitrage demeure exceptionnel dans les marchés publics internes, à la différence des contrats internationaux.
Le coût dépend du montant en litige, du nombre d'arbitres et de la complexité technique. Les frais administratifs de la CCI et les honoraires des arbitres suivent un barème dégressif publié, avec un droit d'enregistrement de 5 000 dollars US ; ils ne représentent toutefois qu'une fraction du budget, les honoraires d'avocats et d'experts constituant environ 80 % du coût total. Pour un litige de plusieurs dizaines de millions d'euros, le coût complet se chiffre couramment en millions. Les leviers de maîtrise existent : arbitre unique, procédure accélérée sous 3 millions de dollars US, discipline documentaire, financement par un tiers et récupération des frais dans la sentence contre la partie perdante.
Une procédure CCI complète dure en pratique de 18 à 30 mois entre la requête et la sentence finale, les grands litiges de construction se situant plutôt en haut de la fourchette en raison des expertises de délais et de quantum. Le règlement fixe un délai de principe de six mois à compter de l'acte de mission, mais la Cour le proroge régulièrement. La procédure accélérée, applicable de plein droit aux litiges n'excédant pas 3 millions de dollars US pour les clauses conclues depuis le 1er janvier 2021, prévoit une sentence dans les six mois de la conférence de gestion. Il faut ajouter, le cas échéant, la durée du recours en annulation, qui n'est toutefois pas suspensif d'exécution en matière internationale.
Non. En matière internationale, l'article 1518 du code de procédure civile exclut l'appel : la sentence rendue en France ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation, porté devant la cour d'appel de Paris dans le mois de sa notification. Ce recours n'autorise aucun réexamen du fond : seuls les cinq motifs de l'article 1520 peuvent être invoqués, tenant à la compétence du tribunal, à la régularité de sa constitution, au respect de sa mission, au principe de la contradiction et à l'ordre public international. Une erreur de droit ou une mauvaise appréciation des preuves par les arbitres ne permet donc pas de remettre en cause la sentence. Les parties peuvent même renoncer par avance à ce recours par convention spéciale (article 1522).
La première étape consiste à localiser les actifs saisissables du débiteur : comptes bancaires, participations, créances, immeubles, navires ou matériels. Il faut ensuite obtenir l'exequatur dans chaque pays d'exécution : en France, par requête non contradictoire au tribunal judiciaire de Paris pour une sentence rendue à l'étranger (article 1516 du code de procédure civile) ; ailleurs, selon les procédures locales encadrées par la Convention de New York de 1958, qui limite strictement les motifs de refus. Une fois l'exequatur obtenu, les mesures d'exécution forcée deviennent disponibles : saisies-attributions, saisies de parts, hypothèques. Des saisies conservatoires peuvent être pratiquées dès avant l'exequatur pour geler les actifs, sur le fondement, en France, de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Trois voies sont ouvertes. L'arbitre d'urgence du règlement CCI peut, en une quinzaine de jours, ordonner toute mesure provisoire ne pouvant attendre : suspension d'une résiliation, interdiction d'appeler une garantie entre les parties, préservation de preuves. Le juge des référés reste compétent, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, pour ordonner des mesures d'instruction, provisoires ou conservatoires en cas d'urgence (article 1449 du code de procédure civile), par exemple une expertise préventive sur un ouvrage. Enfin, les saisies conservatoires relèvent de la compétence exclusive du juge étatique et peuvent être autorisées sans débat contradictoire si la créance paraît fondée en son principe et si son recouvrement est menacé (article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution).
L'arbitrage est un mode juridictionnel : les arbitres tranchent le différend par une sentence obligatoire, revêtue de l'autorité de la chose jugée et exécutable dans le monde entier après exequatur. La médiation est un processus amiable : un tiers neutre aide les parties à négocier un accord qu'elles restent libres de conclure, cet accord ayant la valeur d'un contrat susceptible d'homologation. Dans les grands projets de construction, les deux mécanismes se combinent au sein de clauses à paliers : négociation entre directions, médiation ou comité de règlement des différends, puis arbitrage en dernier ressort. Cette gradation permet de résoudre à l'amiable la majorité des réclamations en cours de chantier, mais elle doit être rédigée avec précision pour éviter tout contentieux sur le caractère obligatoire des étapes préalables.
L'arbitrage international dans la construction n'est pas une simple option procédurale : c'est l'infrastructure juridique sur laquelle reposent les grands projets exportés, de la signature du marché jusqu'au recouvrement effectif des sommes dues. Ses atouts sont réels : neutralité, confidentialité, arbitres aguerris aux litiges techniques et exécution mondiale des sentences grâce à la Convention de New York. Mais ces avantages ne bénéficient qu'aux entreprises préparées : une clause compromissoire rédigée avec soin, des réclamations notifiées dans les délais contractuels, une documentation de chantier irréprochable, des mesures conservatoires prises au bon moment et une stratégie de coûts maîtrisée font toute la différence entre une sentence recouvrée et un titre inexécutable.
Que vous négociiez un marché international, que vous fassiez face à une réclamation adverse ou que vous envisagiez d'engager un arbitrage, l'anticipation est votre meilleur allié. Un avocat en arbitrage international et en droit de la construction vous aidera à auditer vos clauses, à structurer vos claims, à conduire la procédure aux côtés de vos équipes techniques et à exécuter la sentence là où se trouvent les actifs de votre débiteur. Dans l'arbitrage international de construction, la partie la mieux préparée est presque toujours la mieux jugée.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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