Guide complet sur l'exit tax (article 167 bis du CGI) : mécanisme d'imposition des plus-values latentes lors du transfert de domicile fiscal hors de France, sursis de paiement, délai de conservation et stratégies d'optimisation.

L'exit tax, instaurée par l'article 167 bis du Code général des impôts, est un mécanisme fiscal qui impose les plus-values latentes sur les participations substantielles lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Si cette taxe a fait l'objet d'un assouplissement notable en 2019, elle reste un enjeu majeur pour les dirigeants d'entreprise et les détenteurs de participations significatives qui envisagent une expatriation. Mal anticipée, elle peut générer une charge fiscale considérable et compromettre un projet de mobilité internationale.
En tant qu'avocat fiscaliste, j'accompagne régulièrement des chefs d'entreprise dans la préparation fiscale de leur départ de France. L'exit tax soulève des questions techniques complexes qui nécessitent une planification rigoureuse. Cet article vous propose un guide complet et actualisé pour comprendre le mécanisme, anticiper son impact et optimiser votre situation dans le respect du cadre légal.
L'exit tax trouve son origine dans la volonté du législateur d'empêcher les contribuables de transférer leur domicile fiscal hors de France dans le seul but d'échapper à l'imposition des plus-values sur leurs participations. Avant l'instauration de ce mécanisme, un contribuable pouvait accumuler des plus-values latentes en France, déménager dans un pays à fiscalité favorable sur les plus-values (comme la Belgique ou le Portugal), puis céder ses titres en franchise d'impôt.
Le dispositif initial a été introduit en 1999, puis supprimé en 2005 à la suite de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt de Lasteyrie du Saillant, CJUE, 11 mars 2004), qui avait jugé l'ancien mécanisme contraire à la liberté d'établissement. Il a été réintroduit sous une forme compatible avec le droit européen par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, puis profondément remanié par la loi de finances pour 2014 et à nouveau par la loi de finances pour 2019.
L'objectif affiché est de garantir que la France conserve le droit d'imposer les plus-values générées pendant la période de résidence fiscale du contribuable sur son territoire, tout en respectant la liberté de circulation des personnes et des capitaux au sein de l'Union européenne. Le mécanisme repose sur un principe d'imposition à la sortie avec sursis automatique pour les contribuables qui transfèrent leur domicile vers un État de l'UE ou de l'EEE.
Le fait générateur de l'exit tax est le transfert du domicile fiscal hors de France. Ce transfert s'apprécie au regard des critères de l'article 4 B du CGI, qui définit la domiciliation fiscale en France selon quatre critères alternatifs : le foyer ou le lieu de séjour principal, l'activité professionnelle principale, le centre des intérêts économiques, et le statut d'agent de l'État exerçant à l'étranger.
Le contribuable est considéré comme ayant transféré son domicile fiscal lorsqu'il ne remplit plus aucun de ces critères de rattachement à la France. En pratique, la détermination de la date exacte du transfert peut s'avérer complexe, notamment dans les situations où le contribuable conserve des liens avec la France (résidence secondaire, activités professionnelles partielles, conjoint resté en France).
Il est important de noter que l'exit tax s'applique indépendamment de la destination du transfert : qu'il s'agisse d'un départ vers un autre État membre de l'UE, un État de l'EEE ayant conclu une convention d'assistance administrative, ou un État tiers. Seules les modalités de paiement diffèrent selon la destination, comme nous le verrons ci-après.
L'exit tax s'applique aux contribuables personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France et qui remplissent l'une des deux conditions suivantes. La première condition est d'avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert. Cette condition de durée vise à ne cibler que les résidents de longue durée, excluant les expatriés de passage ou les personnes récemment installées en France.
La seconde condition, alternative, est de détenir des participations représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, directement ou par l'intermédiaire de membres du foyer fiscal, de sociétés ou de fiducies. Cette condition de seuil permet d'attraper dans le champ de l'exit tax les contribuables détenant des participations de contrôle, même s'ils n'ont pas résidé en France pendant six ans.
En pratique, les principaux contribuables visés par l'exit tax sont les dirigeants-fondateurs d'entreprise détenant une participation significative dans leur société, les héritiers de participations familiales, et les investisseurs détenant des portefeuilles importants de titres. Les salariés bénéficiaires de stock-options ou d'actions gratuites peuvent également être concernés si la valeur de leurs titres est suffisante.
L'exit tax porte sur trois catégories de plus-values et de créances. La première catégorie concerne les plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont la valeur excède 800 000 euros à la date du transfert, ou qui représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Ce seuil de 800 000 euros a été introduit par la loi de finances pour 2014 pour exclure les portefeuilles de taille modeste.
La deuxième catégorie vise les plus-values en report d'imposition, c'est-à-dire les plus-values qui bénéficiaient d'un régime de report au titre d'opérations antérieures (apports de titres à une société contrôlée au sens de l'article 150-0 B ter, échanges de titres résultant de fusions ou scissions, etc.). Ces plus-values sont considérées comme réalisées au moment du transfert de domicile.
La troisième catégorie concerne les créances trouvées dans le patrimoine du contribuable au titre de compléments de prix à recevoir (clauses d'earn-out) liés à des cessions de titres antérieures au transfert. L'imposition porte sur le montant du complément de prix restant à percevoir à la date du transfert.
La plus-value latente soumise à l'exit tax est calculée comme la différence entre la valeur vénale des titres à la date du transfert de domicile et leur prix d'acquisition (ou leur valeur retenue pour la détermination de l'ISF/IFI, le cas échéant). La valeur vénale doit être déterminée selon les méthodes d'évaluation habituelles : valeur de marché pour les titres cotés, méthodes d'évaluation multicritères pour les titres non cotés.
Le taux d'imposition applicable est le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, composé de 12,8 % d'impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux. Le contribuable peut toutefois opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce qui peut être avantageux en présence d'abattements pour durée de détention applicables aux titres acquis avant le 1er janvier 2018.
ComposanteTaux PFUBarème progressif (option)Impôt sur le revenu12,8 %Taux marginal (0 à 45 %) après abattements éventuelsPrélèvements sociaux17,2 %17,2 % (pas d'abattement)CEHR éventuelleJusqu'à 4 %Jusqu'à 4 %Total maximum34 %Jusqu'à 66,2 % (tranche à 45 % + CEHR + PS)
Pour les plus-values en report d'imposition, le montant imposable est celui de la plus-value initialement placée en report, calculée selon les règles en vigueur au moment de l'opération d'apport ou d'échange. Les abattements pour durée de détention renforcés (article 150-0 D ter du CGI) peuvent s'appliquer dans certains cas, notamment pour les titres de PME acquis dans les dix premières années suivant la création de la société.
Pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal vers un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement (Islande, Norvège, Liechtenstein), le sursis de paiement est automatique. Le contribuable n'a pas à constituer de garanties ni à en faire la demande expresse.
Ce sursis automatique signifie que l'exit tax est calculée et déclarée au moment du transfert, mais son paiement est différé jusqu'à la survenance d'un événement mettant fin au sursis (cession effective des titres, donation, décès du contribuable, ou expiration du délai de conservation). Le contribuable doit toutefois déposer une déclaration spécifique (formulaire n° 2074-ETD) accompagnant sa déclaration de revenus de l'année du transfert.
Pendant la durée du sursis, le contribuable est tenu de déposer chaque année une déclaration de suivi (formulaire n° 2074-ETS) permettant à l'administration de suivre l'évolution de la situation des titres concernés. Le défaut de dépôt de cette déclaration peut entraîner la déchéance du sursis et l'exigibilité immédiate de l'impôt.
Pour les transferts de domicile vers un État tiers (hors UE/EEE), le sursis de paiement n'est pas automatique. Le contribuable doit en faire la demande expresse avant son départ et constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt (caution bancaire, nantissement de titres, hypothèque, etc.). Ces garanties doivent couvrir l'intégralité de l'impôt dû au titre de l'exit tax.
Le comptable public compétent apprécie le caractère suffisant des garanties proposées. En cas de refus, le contribuable doit acquitter immédiatement l'exit tax. Cette exigence de garanties constitue une contrainte significative pour les contribuables s'expatriant vers des États tiers comme la Suisse, les Émirats arabes unis, Singapour ou les États-Unis, qui sont pourtant des destinations fréquentes de l'expatriation française.
Le contribuable bénéficiant d'un sursis sur demande est soumis aux mêmes obligations déclaratives annuelles que celui bénéficiant du sursis automatique. Par ailleurs, si le contribuable transfère ultérieurement son domicile d'un État tiers vers un État de l'UE/EEE, le sursis automatique se substitue au sursis sur demande et les garanties peuvent être levées.
La réforme majeure de la loi de finances pour 2019 a considérablement réduit la portée de l'exit tax en abaissant le délai de conservation au terme duquel l'impôt est automatiquement dégrevé. Depuis le 1er janvier 2019, pour les transferts de domicile intervenus à compter de cette date, le dégrèvement est acquis lorsque le contribuable conserve ses titres pendant une période de deux ans suivant le transfert (contre cinq ans pour les transferts intervenus entre 2014 et 2018, et huit ans pour ceux intervenus entre 2011 et 2013).
Concrètement, si un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France et conserve ses titres pendant deux ans sans les céder, l'exit tax est intégralement dégrevée. Le contribuable n'aura jamais à payer l'impôt liquidé au moment du transfert. Ce délai raccourci a considérablement réduit la contrainte liée à l'exit tax, permettant aux contribuables de planifier leur départ avec une visibilité accrue.
Il est important de noter que le délai de deux ans s'apprécie titre par titre. Si le contribuable cède une partie de ses titres avant l'expiration du délai, l'exit tax devient exigible uniquement sur les titres cédés. Les titres conservés continuent de bénéficier du sursis et seront dégrevés à l'issue du délai de deux ans.
Si le contribuable rétablit son domicile fiscal en France avant d'avoir cédé ses titres, l'exit tax est intégralement dégrevée, quel que soit le temps écoulé depuis le transfert initial. Ce dégrèvement est logique : la France retrouvant son droit d'imposer les plus-values futures du contribuable, l'imposition anticipée au titre de l'exit tax n'a plus de raison d'être.
Le retour en France met fin à l'obligation de dépôt de la déclaration annuelle de suivi. Le contribuable doit déposer une dernière déclaration l'année du retour, mentionnant la date de rétablissement de son domicile fiscal en France et demandant le dégrèvement de l'exit tax.
Lorsque le contribuable cède ses titres pendant la période de sursis (avant l'expiration du délai de deux ans), l'exit tax devient exigible. Toutefois, le montant de l'impôt est ajusté en fonction de la plus-value effectivement réalisée. Si la plus-value de cession est inférieure à la plus-value latente constatée au moment du transfert, l'impôt est réduit en conséquence. Si la cession est réalisée en moins-value, l'exit tax est intégralement dégrevée.
Cette règle d'ajustement est essentielle car elle garantit que le contribuable n'est pas imposé sur une plus-value qui ne s'est jamais matérialisée. L'exit tax ne peut jamais excéder l'impôt qui aurait été dû si le contribuable avait cédé ses titres au moment du transfert de domicile. En revanche, la plus-value complémentaire réalisée entre la date du transfert et la date de cession est imposable dans l'État de résidence du contribuable au moment de la cession.
L'exit tax interagit de manière complexe avec le régime de report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI, qui concerne les apports de titres à une société contrôlée par l'apporteur. Lorsqu'un contribuable a réalisé un apport de titres en report d'imposition et transfère ensuite son domicile fiscal hors de France, la plus-value en report est soumise à l'exit tax et bénéficie du sursis de paiement dans les mêmes conditions que les plus-values latentes.
La complexité réside dans le fait que le report d'imposition de l'article 150-0 B ter est lui-même assorti de conditions (notamment l'obligation de réinvestissement de 60 % du produit de cession dans un délai de deux ans). Le transfert de domicile ne met pas fin au report d'imposition en tant que tel, mais soumet la plus-value reportée au régime de l'exit tax. Le contribuable doit donc respecter simultanément les conditions du report et les obligations de l'exit tax.
En pratique, les situations les plus fréquentes impliquent un dirigeant qui a apporté les titres de sa société opérationnelle à une holding patrimoniale puis envisage de s'expatrier. La plus-value d'apport en report sera soumise à l'exit tax, tandis que la plus-value latente sur les titres de la holding (si elle excède 800 000 euros) sera également concernée. La superposition des deux mécanismes requiert une analyse précise pour éviter les doubles impositions.
Les plus-values placées en report d'imposition au titre de régimes anciens (sursis d'imposition de l'article 150-0 B, report d'imposition des fusions et scissions au titre de l'article 150-0 B bis) sont également visées par l'exit tax. Le principe est identique : la plus-value en report est considérée comme réalisée au moment du transfert de domicile et bénéficie du sursis de paiement.
La difficulté pratique réside dans la détermination du montant imposable pour des opérations parfois anciennes, réalisées sous des régimes fiscaux qui ont évolué depuis. Le contribuable doit reconstituer l'historique de ses opérations d'apport ou d'échange pour calculer précisément le montant de la plus-value en report. Les abattements pour durée de détention applicables dépendent du régime en vigueur au moment de l'opération initiale.
L'année du transfert de domicile fiscal, le contribuable doit déposer une déclaration n° 2074-ETD (exit tax — déclaration de transfert de domicile) en annexe de sa déclaration de revenus n° 2042. Cette déclaration recense l'ensemble des titres soumis à l'exit tax, les plus-values latentes calculées, les plus-values en report et les éventuelles créances de complément de prix.
La déclaration doit indiquer pour chaque ligne de titres : la désignation de la société émettrice, le nombre de titres détenus, le prix d'acquisition, la valeur vénale à la date du transfert, le montant de la plus-value latente, et le montant de l'impôt correspondant. Pour les plus-values en report, la déclaration doit rappeler l'opération d'origine et le montant de la plus-value reportée.
Le contribuable qui sollicite un sursis de paiement pour un transfert vers un État tiers doit joindre à sa déclaration la proposition de garanties et l'ensemble des justificatifs attestant de la suffisance de ces garanties. Le défaut de déclaration ou la déclaration incomplète est sanctionné par une amende de 1 500 euros par titre non déclaré, dans la limite de 10 000 euros.
Chaque année suivant le transfert, et jusqu'à l'expiration du sursis de paiement (par dégrèvement, cession des titres ou retour en France), le contribuable doit déposer une déclaration de suivi n° 2074-ETS. Cette déclaration permet à l'administration de vérifier que les conditions du sursis sont toujours remplies et d'actualiser la situation des titres concernés.
La déclaration de suivi doit mentionner les événements survenus au cours de l'année : cessions partielles de titres, donations, échanges, opérations sur le capital de la société émettrice, etc. Le défaut de dépôt de cette déclaration peut entraîner la déchéance du sursis de paiement et l'exigibilité immédiate de l'exit tax, augmentée des intérêts de retard et éventuellement de pénalités.
En pratique, le suivi annuel constitue une contrainte administrative non négligeable pour le contribuable expatrié, qui doit maintenir une relation avec l'administration fiscale française et, le cas échéant, avec un conseil fiscal en France pour s'assurer du respect de ses obligations déclaratives.
La clé d'une gestion efficace de l'exit tax réside dans l'anticipation. Plusieurs mois, voire plusieurs années avant le transfert de domicile, il est recommandé de réaliser une simulation complète de l'impact fiscal de l'exit tax, en tenant compte de l'ensemble des participations détenues, des plus-values en report existantes et des éventuelles créances de complément de prix.
La valorisation des titres non cotés à la date du transfert est un enjeu majeur de la planification. Une valorisation trop élevée augmente le montant de l'exit tax potentiellement due, tandis qu'une valorisation trop basse expose le contribuable à un redressement. Il est recommandé de faire établir une évaluation indépendante par un expert (commissaire aux comptes, expert en évaluation d'entreprise) qui servira de référence en cas de contrôle ultérieur.
Le timing du départ peut également être optimisé. Transférer son domicile fiscal après une année de résultats médiocres de la société (valorisation plus basse) ou après une distribution de dividendes (qui réduit la valeur des titres) peut mécaniquement réduire le montant de l'exit tax. Ces stratégies de timing doivent toutefois être cohérentes avec la réalité économique de l'entreprise pour ne pas être qualifiées d'abus de droit.
Certaines opérations réalisées avant le transfert de domicile peuvent permettre de réduire l'exposition à l'exit tax. La donation de titres avant le départ purge la plus-value latente (la donation n'est pas un fait générateur de plus-value au sens de l'article 150-0 A du CGI) et les titres donnés sortent du patrimoine du contribuable, réduisant d'autant la base de l'exit tax. La donation doit toutefois être réelle et irrévocable pour ne pas être remise en cause par l'administration.
L'apport de titres à une holding avant le départ peut également être envisagé, mais il convient d'être vigilant : l'apport en report d'imposition au titre de l'article 150-0 B ter ne purge pas la plus-value, il la met simplement en report. En cas de transfert de domicile ultérieur, la plus-value en report sera soumise à l'exit tax. L'apport peut néanmoins présenter d'autres avantages (structuration patrimoniale, effet de levier fiscal sur le réinvestissement).
Le pacte Dutreil (article 787 B du CGI) ne constitue pas une solution de contournement de l'exit tax, car il ne concerne que les droits de mutation à titre gratuit (droits de succession et de donation) et non les plus-values. En revanche, la combinaison d'une donation avant départ avec le bénéfice du pacte Dutreil peut permettre de transmettre des participations en minimisant à la fois les droits de donation et l'exposition future à l'exit tax.
Pendant la période de sursis de paiement, le contribuable doit gérer activement son portefeuille de titres en tenant compte des contraintes de l'exit tax. La règle des deux ans impose de ne pas céder les titres soumis à l'exit tax pendant cette période pour bénéficier du dégrèvement automatique. Cette contrainte peut entrer en conflit avec des opportunités de cession ou des nécessités de liquidité.
Les opérations d'échange de titres (fusions, scissions, apports) réalisées pendant la période de sursis ne mettent pas nécessairement fin au sursis, sous réserve que l'opération soit placée sous un régime de sursis ou de report. En revanche, une cession de titres contre numéraire met fin au sursis pour les titres cédés et rend l'exit tax exigible sur la plus-value correspondante.
La question de la gestion des distributions de dividendes pendant la période de sursis mérite attention. Les dividendes perçus par le contribuable non-résident sont imposables selon les règles applicables dans l'État de résidence, sous réserve de la retenue à la source française prévue par les conventions fiscales. Les dividendes réduisent la valeur des titres mais ne constituent pas un événement mettant fin au sursis.
Les conventions fiscales bilatérales attribuent généralement le droit d'imposer les plus-values sur cessions de titres à l'État de résidence du cédant au moment de la cession (article 13 du modèle OCDE). Cette règle conventionnelle entre potentiellement en conflit avec l'exit tax, qui impose une plus-value latente au moment du transfert de domicile, alors que le contribuable est encore résident français.
La France considère que l'exit tax est compatible avec les conventions fiscales car elle constitue une imposition des plus-values accumulées pendant la période de résidence française, et non une imposition de la cession elle-même. Cette position a été confortée par la jurisprudence du Conseil d'État et par l'introduction de clauses spécifiques dans les conventions fiscales les plus récentes.
Toutefois, certaines conventions fiscales anciennes ne contiennent pas de clause permettant expressément à la France d'appliquer l'exit tax. Dans ces cas, la question de la conventionnalité de l'exit tax peut se poser et constituer un argument de contestation pour le contribuable. L'analyse au cas par cas de la convention applicable est donc indispensable.
Lorsque le contribuable cède ses titres après son expatriation, deux États sont potentiellement compétents pour imposer la plus-value : la France (au titre de l'exit tax sur la plus-value latente au moment du transfert) et l'État de résidence (au titre de la plus-value réalisée au moment de la cession). Pour éviter cette double imposition, des mécanismes correctifs sont prévus.
En droit interne français, le montant de l'exit tax est ajusté à la baisse si la plus-value de cession est inférieure à la plus-value latente constatée au moment du transfert. Par ailleurs, l'impôt acquitté dans l'État de résidence au titre de la cession peut être imputé sur l'exit tax française dans certains cas, sous réserve des dispositions de la convention fiscale applicable.
Les contribuables s'expatriant vers des États n'imposant pas (ou faiblement) les plus-values (Émirats arabes unis, Singapour, certains cantons suisses) se trouvent dans une situation particulière : l'exit tax française constitue la seule imposition, sans possibilité de crédit d'impôt étranger. La planification du retour éventuel en France ou de la conservation des titres pendant deux ans prend alors tout son sens.
La donation des titres pendant la période de sursis met fin au sursis et rend l'exit tax exigible. Toutefois, la plus-value est recalculée en prenant comme valeur de cession la valeur vénale des titres au jour de la donation, ce qui peut aboutir à un montant différent de celui initialement liquidé. Si la valeur des titres a baissé entre le transfert de domicile et la donation, le montant de l'exit tax sera réduit en conséquence.
En cas de décès du contribuable pendant la période de sursis, l'exit tax est dégrevée d'office pour les plus-values latentes. Cette règle s'explique par le fait que le décès constitue un fait générateur de droits de succession, et non de plus-values. Les héritiers ne sont pas tenus de reprendre l'obligation de paiement de l'exit tax du défunt au titre des plus-values latentes.
En revanche, pour les plus-values en report d'imposition, le décès peut constituer un événement mettant fin au report et rendant la plus-value imposable dans les conditions de droit commun. L'articulation entre l'exit tax et les droits de succession nécessite une analyse fine, notamment lorsque le défunt résidait hors de France et que les conventions fiscales en matière de succession prévoient des règles d'imposition spécifiques.
Les opérations de restructuration (fusions, scissions, apports partiels d'actif) réalisées pendant la période de sursis peuvent avoir des conséquences complexes sur l'exit tax. En principe, les opérations placées sous le régime de faveur des articles 210 A et suivants du CGI ne mettent pas fin au sursis, à condition que le contribuable reçoive en échange des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et qu'il conserve ces titres pendant la durée restante du sursis.
En revanche, si l'opération implique une soulte en numéraire excédant 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le sursis peut être remis en cause à hauteur du montant de la soulte. Les opérations de réduction de capital, de rachat de titres par la société émettrice ou d'amortissement de titres sont également susceptibles de mettre fin au sursis pour tout ou partie des titres concernés.
Non, l'exit tax n'a pas été supprimée. Le président Macron avait annoncé sa suppression en 2017, mais elle a finalement été maintenue sous une forme assouplie par la loi de finances pour 2019. Le principal assouplissement est la réduction du délai de conservation de quinze ans à deux ans pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019. L'exit tax reste donc pleinement applicable.
La valeur vénale des titres non cotés doit être déterminée selon les méthodes d'évaluation habituelles : approche patrimoniale (actif net réévalué), approche par les flux (actualisation des flux de trésorerie futurs), approche par les multiples (comparaison avec des transactions récentes sur des sociétés similaires). Il est vivement recommandé de faire établir une évaluation par un professionnel indépendant pour sécuriser le montant déclaré.
Si vous avez conservé vos titres pendant deux ans après le transfert de domicile, l'exit tax est automatiquement dégrevée, que vous reveniez en France ou non. Le dégrèvement est acquis à l'issue du délai de deux ans. Si vous revenez en France avant les deux ans sans avoir cédé vos titres, l'exit tax est également dégrevée au titre du retour. Dans les deux cas, l'impôt initialement liquidé ne sera jamais payé.
L'exit tax de l'article 167 bis ne vise expressément que les droits sociaux, valeurs, titres ou droits. Les crypto-actifs (Bitcoin, Ethereum, etc.) ne relèvent pas de cette catégorie et ne sont donc pas soumis à l'exit tax en l'état actuel de la législation. Toutefois, cette exclusion pourrait évoluer avec les projets de réglementation européenne sur les actifs numériques (MiCA). Par prudence, il est recommandé de consulter un avocat fiscaliste pour une analyse actualisée.
Les titres détenus dans un Plan d'Épargne en Actions (PEA) sont en principe exclus du champ de l'exit tax, car les plus-values réalisées dans le cadre d'un PEA bénéficiaient d'une exonération d'impôt sur le revenu (mais pas de prélèvements sociaux) après cinq ans de détention. En revanche, le transfert de domicile fiscal entraîne la clôture du PEA (sauf transfert vers un autre État de l'UE/EEE), ce qui peut rendre les plus-values imposables selon les règles de droit commun.
Le défaut de déclaration de l'exit tax est sanctionné par une amende de 1 500 euros par titre non déclaré, plafonnée à 10 000 euros. Le défaut de dépôt de la déclaration annuelle de suivi peut entraîner la déchéance du sursis de paiement et l'exigibilité immédiate de l'exit tax, majorée d'intérêts de retard (0,20 % par mois) et éventuellement de pénalités pour manquement délibéré (40 %).
Oui, l'exit tax s'applique dès lors qu'il y a transfert du domicile fiscal hors de France, même temporaire. Toutefois, le sursis de paiement permet de différer le paiement, et le retour en France avant la cession des titres entraîne le dégrèvement intégral de l'exit tax. Pour un détachement professionnel temporaire, la question de la domiciliation fiscale doit être analysée au cas par cas : un salarié détaché à l'étranger peut rester fiscalement domicilié en France s'il conserve son foyer en France.
Le pacte Dutreil (article 787 B du CGI) ne concerne que les droits de mutation à titre gratuit et n'a pas d'impact direct sur l'exit tax. Toutefois, une stratégie combinée peut être envisagée : réaliser une donation des titres avant le départ en bénéficiant de l'exonération Dutreil de 75 % des droits de donation, ce qui purge simultanément la plus-value latente et réduit l'assiette potentielle de l'exit tax. Cette stratégie doit être soigneusement planifiée avec l'assistance d'un avocat fiscaliste pour en sécuriser les aspects juridiques et fiscaux.