Franchise de salle de sport : master‑franchise, commissions d'équipementier, développement et résiliation. Le guide complet par un avocat.

Le secteur du fitness figure parmi les marchés les plus dynamiques du commerce de proximité, et la quasi-totalité des enseignes de salles de sport se développe aujourd'hui par la franchise. Ce modèle permet à une enseigne de couvrir rapidement le territoire en s'appuyant sur des entrepreneurs indépendants qui exploitent un concept éprouvé, tout en mutualisant la marque, le savoir-faire et les achats d'équipements. Derrière cette apparente simplicité se cache une architecture contractuelle exigeante, où chaque euro de redevance, chaque commission d'équipementier et chaque objectif d'ouverture de club est source de tension potentielle.
La franchise de salle de sport emprunte fréquemment la forme d'une master-franchise : le titulaire de l'enseigne (le franchiseur principal) confie à un opérateur local, le master-franchisé, le droit de développer le réseau sur un territoire donné en recrutant lui-même des sous-franchisés. Cette superposition de contrats multiplie les intérêts en présence et, avec eux, les risques de conflit : partage des redevances et des commissions fournisseurs, respect des objectifs de développement, exécution des obligations d'assistance et de formation, modification unilatérale des conditions financières, et menace de résiliation.
Cet article, rédigé du point de vue du dirigeant qui exploite ou développe une enseigne de fitness, détaille le fonctionnement du contrat de master-franchise, la répartition financière du réseau, puis les principaux contentieux : détournement des commissions d'équipementiers, carence de développement, résiliation abusive, modification rétroactive et montages internationaux. Chaque point est rattaché à son fondement juridique précis, afin que vous puissiez identifier vos droits et vos leviers d'action.
L'exploitation d'une salle de sport suppose des investissements lourds : bail commercial de grande surface, parc de machines de musculation et de cardio-training, aménagements, logiciels de gestion des abonnements et budget marketing récurrent. La franchise permet de mutualiser ces coûts et de bénéficier immédiatement d'une marque connue, d'un savoir-faire structuré (concept d'aménagement, grille tarifaire, méthodes d'animation commerciale) et de conditions d'achat négociées auprès des équipementiers. En contrepartie, le franchisé accepte une forme de dépendance contractuelle : respect des standards du réseau, approvisionnements référencés et versement de redevances. Cet équilibre entre autonomie juridique et intégration au réseau constitue le cœur du modèle.
Dans une franchise directe, le franchiseur contracte individuellement avec chaque exploitant. Dans une master-franchise, il concède à un opérateur intermédiaire, le master-franchisé, le droit d'exploiter et surtout de développer l'enseigne sur un territoire (une région, un pays), à charge pour ce dernier de recruter et d'animer ses propres sous-franchisés. Le master-franchisé devient ainsi un franchiseur de second rang : il perçoit les redevances des sous-franchisés, en reverse une quote-part au franchiseur principal, et assume localement l'assistance au réseau. Cette structure, très répandue dans le fitness pour accélérer le maillage territorial, doit impérativement être formalisée par un contrat qui articule avec précision les droits et obligations de chaque niveau.
Trois catégories d'acteurs coexistent. Le franchiseur principal est le propriétaire de la marque et du concept ; il garantit la jouissance des signes distinctifs et transmet le savoir-faire. Le master-franchisé exploite le concept, développe le réseau et sert d'interface entre le franchiseur et le terrain. Les sous-franchisés exploitent chacun un club et versent redevances et droits d'entrée. À ces acteurs s'ajoutent des tiers structurants, au premier rang desquels les équipementiers référencés (fournisseurs de machines), dont les commissions d'apport d'affaires constituent un enjeu financier majeur, comme nous le verrons. Bien identifier qui détient quoi et qui doit quoi à qui est le préalable de toute analyse d'un litige de réseau.
Le contrat de master-franchise est un contrat-cadre : il fixe la structure d'ensemble d'une relation destinée à durer (souvent dix ans), puis se décline en contrats d'application (contrats de sous-franchise, licence de marque, contrats d'approvisionnement). Il définit le territoire concédé, la durée, l'exclusivité éventuelle, les obligations essentielles des parties et l'économie financière du réseau. En droit français, ce contrat obéit au principe de force obligatoire (article 1103 du Code civil) et doit être exécuté de bonne foi (article 1104 du Code civil) : deux textes qui reviendront systématiquement lorsqu'une partie tentera de modifier unilatéralement l'équilibre convenu. Pour comprendre l'articulation entre l'acte-cadre et ses déclinaisons, notre article sur le contrat de partenariat commercial offre une grille de lecture utile.
Le franchiseur principal doit d'abord garantir la jouissance de la marque et des signes distinctifs, ce qui suppose qu'il en soit titulaire ou licencié régulier. Il doit ensuite transmettre un savoir-faire substantiel, secret et éprouvé, et fournir une assistance technique et commerciale continue : mise à disposition des supports marketing, accès aux outils numériques (plateforme collaborative, site internet de l'enseigne), formation initiale au métier de franchiseur et formation continue, animation du réseau et organisation d'une convention nationale. Ces prestations ne sont pas accessoires : elles constituent la contrepartie des redevances perçues. Leur inexécution prive le master-franchisé de la valeur qu'il a payée et ouvre, comme nous le verrons, un droit à suspendre ses propres versements.
Le master-franchisé s'engage principalement à développer le réseau selon un plan (par exemple l'ouverture d'un nombre minimal de clubs par an), à respecter les standards de l'enseigne, à encaisser les recettes du réseau et à reverser au franchiseur principal la quote-part convenue (droits d'entrée, redevances, commissions fournisseurs). Il doit également préserver l'image de la marque et rendre compte de son activité. Lorsque, comme c'est fréquent, le franchiseur principal se réserve par ailleurs une mission rémunérée de développeur (prospection et signature des sous-franchisés), la frontière des responsabilités doit être clairement tracée : à défaut, le reproche d'un développement insuffisant pourra être retourné contre celui qui en avait précisément la charge.
Avant toute signature, le franchiseur doit remettre un document d'information précontractuelle (DIP). L'article L.330-3 du Code de commerce (issu de la loi Doubin) impose la communication d'informations sincères permettant au candidat de s'engager en connaissance de cause, et l'article R.330-1 en précise le contenu : identité et ancienneté de l'enseigne, état et perspectives du marché, comptes, présentation du réseau, clauses essentielles du contrat. Ce document doit être remis au moins vingt jours avant la signature du contrat ou le versement de toute somme. Cette obligation vaut pour la relation entre le franchiseur principal et le master-franchisé, et se répercute ensuite dans les relations avec les sous-franchisés.
Un DIP absent, tardif ou mensonger n'entraîne pas une nullité automatique du contrat. Encore faut-il démontrer que le défaut d'information a vicié le consentement (erreur ou dol), conformément au droit commun des contrats et à l'obligation générale d'information de l'article 1112-1 du Code civil. Si ce vice est établi, le contrat peut être annulé et des dommages-intérêts alloués ; à défaut, la responsabilité du franchiseur peut néanmoins être engagée pour les manquements avérés. Notre guide sur l'obligation précontractuelle d'information détaille les conditions et les effets de ces sanctions.
Dans le fitness, la fiabilité des informations précontractuelles est cruciale : chiffre d'affaires moyen d'un club, taux de transformation des prospects en adhérents, coût réel des équipements et des campagnes publicitaires. Un candidat master-franchisé qui s'engage sur la foi de perspectives de développement surévaluées, ou d'un accompagnement promis mais jamais fourni, dispose d'arguments sérieux si le réseau ne tient pas ses promesses. Il est donc recommandé de conserver l'intégralité des échanges précontractuels et de faire auditer le DIP et le projet de contrat avant toute signature.
L'économie d'une franchise de salle de sport repose sur plusieurs flux. Chaque sous-franchisé verse un droit d'entrée à l'ouverture de son club, puis une redevance de fonctionnement périodique, généralement calculée en pourcentage du chiffre d'affaires (souvent autour de 5 %) avec un minimum mensuel garanti. S'y ajoute fréquemment une redevance de publicité alimentant un fonds commun de communication. Dans une master-franchise, ces sommes sont encaissées par le master-franchisé, qui en reverse une quote-part convenue (par exemple 25 %) au franchiseur principal. La clause de partage doit énoncer sans ambiguïté l'assiette, le taux, la périodicité et le sens des reversements, car c'est sur son interprétation que naissent la plupart des différends financiers.
Le poste le plus sensible dans le fitness tient aux commissions d'apport d'affaires versées par les équipementiers référencés. Lorsqu'un sous-franchisé équipe son club auprès du fournisseur de machines référencé par l'enseigne (par exemple un grand équipementier international), ce fournisseur reverse une commission au réseau, proportionnelle au volume acheté. Ces commissions peuvent représenter des montants considérables au regard des sommes investies dans un parc de machines. La question de savoir quelle entité les encaisse et comment elles sont réparties est donc décisive : une clause bien rédigée prévoit que ces commissions sont encaissées par le master-franchisé, à charge pour lui d'en reverser la quote-part du franchiseur principal.
La logique contractuelle est claire : le master-franchisé encaisse l'ensemble des recettes du réseau (redevances et commissions fournisseurs) puis reverse au franchiseur principal sa part. Toute organisation qui contourne ce circuit, en faisant transiter les commissions par une société tierce contrôlée par le franchiseur, doit alerter : elle prive le master-franchisé de sommes qui lui reviennent et fausse l'équilibre du contrat. Le tableau ci-dessous synthétise une répartition financière type dans une master-franchise de salle de sport.
Le contentieux le plus fréquent dans les master-franchises de fitness naît du détournement des commissions d'équipementier. Au lieu de laisser le master-franchisé encaisser ces commissions puis reverser la part du franchiseur, ce dernier organise leur versement direct sur une société tierce qu'il contrôle, laquelle ne restitue jamais au master-franchisé la part qui lui revient. Le procédé est parfois habillé d'un prétendu « arrangement » avec le fournisseur, ou présenté comme plus avantageux pour le master-franchisé, alors qu'il vise en réalité à conserver la maîtrise de la trésorerie et à ne pas payer. Or la clause de partage attribue ces sommes au master-franchisé : leur conservation par un tiers est dépourvue de cause.
Deux fondements se cumulent. Sur le terrain civil, celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû doit le restituer : c'est la répétition de l'indu (article 1302-1 du Code civil), qui permet au master-franchisé de réclamer les commissions encaissées à sa place. Sur le terrain pénal, le fait de détourner des fonds que l'on devait reverser à autrui peut caractériser un abus de confiance, puni par l'article 314-1 du Code pénal de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. La menace d'une qualification pénale constitue un puissant levier de négociation, à manier toutefois avec discernement. Notre article dédié à l'abus de confiance précise les éléments constitutifs de ce délit.
La stratégie de recouvrement commence par une mise en demeure chiffrée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, qui fait courir les intérêts moratoires (article 1344-1 du Code civil) et interrompt utilement toute prescription. À défaut de règlement, le master-franchisé peut solliciter des mesures conservatoires (saisie conservatoire sur les comptes de la société débitrice, sur autorisation du juge en présence d'une créance paraissant fondée et d'un risque de non-recouvrement) puis engager une action en paiement, le cas échéant par la voie rapide du référé-provision lorsque la créance n'est pas sérieusement contestable. La documentation des flux (factures, décomptes, échanges) est déterminante pour la réussite de cette démarche.
Le contrat de master-franchise comporte presque toujours une clause d'objectif de développement imposant l'ouverture d'un nombre minimal de clubs par an (par exemple cinq clubs par an à compter de la première année pleine). Cette clause est légitime : elle traduit l'intérêt du réseau à croître. Mais elle devient une arme à double tranchant lorsque le franchiseur principal s'est lui-même réservé, contre rémunération, la mission de développeur - c'est-à-dire la prospection, la présentation de l'enseigne aux candidats et l'accompagnement des ouvertures. Dans cette hypothèse, reprocher au master-franchisé de ne pas avoir atteint l'objectif revient souvent à lui imputer une carence dont le franchiseur est en réalité l'auteur.
La démonstration se fait par les faits. Si le master-franchisé a financé un outil de génération de prospects (par exemple un observatoire de la franchise ou une plateforme de leads), transmis de nombreux contacts au développeur, et que la grande majorité d'entre eux n'a pas été traitée, la responsabilité du sous-développement pèse sur celui qui devait transformer ces prospects. Le ratio entre le nombre de contacts fournis et le nombre de clubs effectivement ouverts constitue alors une preuve précieuse. De même, l'inexécution par le franchiseur de ses obligations d'assistance (formation, plateforme, animation) fragilise tout reproche adressé au master-franchisé : on ne peut exiger un résultat tout en privant l'autre des moyens d'y parvenir.
Le droit offre ici deux appuis. D'une part, l'exception d'inexécution (article 1219 du Code civil) autorise une partie à refuser d'exécuter son obligation, même exigible, lorsque l'autre n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave. D'autre part, le principe de bonne foi (article 1104 du Code civil) interdit au franchiseur d'invoquer, à son seul profit, une clause dont il a lui-même empêché la réalisation. Le master-franchisé peut donc opposer la propre défaillance du franchiseur et, le cas échéant, demander la résolution du contrat aux torts de ce dernier, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil.
La rupture d'un contrat de franchise pour manquement obéit à un formalisme strict. Lorsque le contrat contient une clause résolutoire, celle-ci ne joue qu'après une mise en demeure demeurée infructueuse, laquelle doit viser expressément la clause mise en œuvre (article 1225 du Code civil) et être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception si le contrat l'exige. En dehors de toute clause, la résolution suppose soit une décision judiciaire, soit une résolution par notification aux risques et périls du créancier, réservée aux inexécutions suffisamment graves (articles 1224 à 1226 du Code civil). Un simple courriel annonçant une « proposition de modification » ne satisfait à aucune de ces exigences et demeure sans effet.
La seule non-atteinte d'un objectif de développement ne caractérise pas, à elle seule, la faute grave exigée pour justifier la résiliation d'un contrat de franchise. Les juridictions du fond apprécient in concreto la gravité du manquement, son caractère imputable et son incidence réelle sur le réseau. Un franchiseur qui invoque l'objectif de clubs par an, alors qu'il n'a pas exécuté ses propres obligations et qu'aucun autre master-franchisé du réseau n'atteint ce seuil, s'expose à voir sa résiliation jugée infondée. La menace de rupture doit alors être neutralisée par un courrier circonstancié constatant l'absence de mise en demeure régulière et de faute grave.
Une résiliation prononcée sans fondement engage la responsabilité de son auteur. Le master-franchisé peut réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice subi (perte de la master-franchise, perte de chance de développer le réseau, atteinte à l'image). Par ailleurs, dans les relations commerciales établies, une rupture brutale peut être sanctionnée sur le fondement de l'article L.442-1, II du Code de commerce : notre article sur la rupture brutale de relations commerciales établies en détaille le régime. Le tableau suivant récapitule les conditions de validité d'une résiliation et les vices les plus fréquents.
Un contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties (article 1103 du Code civil) et ne peut être modifié que de leur consentement mutuel (article 1193 du Code civil). Un franchiseur ne peut donc, par une simple lettre, imposer un nouveau partage des commissions, a fortiori avec effet rétroactif à une date antérieure. Le master-franchisé confronté à une telle prétention doit y opposer un refus formel et écrit : la modification annoncée unilatéralement lui est inopposable, et les stipulations d'origine continuent de régir la relation tant qu'aucun avenant n'a été régulièrement signé.
Imposer à un partenaire commercial une obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties est sanctionné par l'article L.442-1, I, 2° du Code de commerce, qui ouvre droit à réparation et à l'annulation de la clause litigieuse. Tenter de faire supporter au seul master-franchisé une charge nouvelle (par exemple la refonte d'un site internet pourtant mis à disposition gratuitement, ou une facturation de prestations déjà couvertes par les redevances) relève typiquement de ce grief. Notre guide complet sur le déséquilibre significatif expose la méthode d'analyse et les sanctions applicables.
La bonne foi impose au franchiseur une certaine cohérence dans l'animation de son réseau. Lorsqu'un franchiseur paie et rend compte régulièrement à un master-franchisé (par exemple en communiquant chaque trimestre l'état des commissions) mais prive un autre de la même transparence, l'inégalité de traitement objective la mauvaise foi et l'opportunisme. Le master-franchisé défavorisé peut s'en prévaloir pour réclamer le rétablissement de l'égalité, condition de tout accord global, et pour affaiblir les reproches qui lui sont adressés.
Nombre d'enseignes structurent leur franchiseur principal via une société établie hors de France, parfois dans une juridiction offshore. Cette localisation ne prive pas le master-franchisé de recours. La plupart des contrats comportent une clause attributive de compétence désignant les tribunaux français et une clause de loi applicable retenant le droit français ; à défaut, les règles de compétence permettent souvent de saisir le juge du lieu d'exécution. Le litige a donc vocation à se régler en France, sur le fondement du droit français, ce qui neutralise en grande partie l'effet dissuasif recherché par le montage international.
Le master-franchisé dispose d'un levier immédiat et gratuit : la suspension des sommes qu'il doit au franchiseur. En vertu de l'exception d'inexécution (article 1219 du Code civil), il peut cesser de reverser la quote-part due tant que le franchiseur n'exécute pas ses propres obligations, à condition de le faire de façon écrite, motivée et proportionnée. Il peut en outre invoquer la compensation : les créances réciproques issues du même contrat étant connexes, elles s'éteignent à due concurrence (article 1347 du Code civil), la compensation pouvant même être ordonnée pour des dettes connexes non encore liquides (article 1348-1 du Code civil). Le master-franchisé passe ainsi du statut de débiteur à celui de créancier d'un solde net.
Lorsqu'une société française contrôlée par le franchiseur encaisse les flux (par exemple les commissions d'équipementier), elle constitue une cible de recouvrement idéale car atteignable sur le territoire. Une saisie conservatoire sur ses comptes (article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution) peut être sollicitée, surtout en présence d'un risque de transfert des fonds vers l'étranger. Le tableau ci-dessous synthétise la boîte à outils du master-franchisé en conflit.
La marque est le cœur de la franchise : sans jouissance paisible des signes distinctifs, il n'y a pas de franchise digne de ce nom. Le franchiseur principal doit donc être titulaire de la marque ou disposer d'un droit de licence lui permettant de la concéder, et il doit en assurer le maintien et le renouvellement. Le master-franchisé a tout intérêt à vérifier, en amont comme en cours d'exécution, l'état exact du titre (dépôt, titulaire réel, classes, durée) auprès du registre des marques.
Des irrégularités fréquentes fragilisent la position du franchiseur : marque déposée au nom d'une personne physique alors que le contrat présente une société comme titulaire, licences que le dirigeant s'octroie à lui-même au profit de ses propres sociétés, ou marque détenue en indivision et concédée sans l'accord de tous les co-titulaires. Ces anomalies peuvent atteindre la légitimité même du « franchiseur principal » et nourrir une contestation de la facturation d'une prétendue redevance de marque. Pour valoriser et sécuriser ces actifs, notre article sur le droit et la licence d'exploitation apporte un éclairage complémentaire.
La prévention passe par un audit juridique du DIP et du projet de contrat : vérification de la titularité de la marque, clarté de la clause de partage (assiette, taux, qui encaisse, qui reverse), réalisme de l'objectif de développement, définition précise des obligations d'assistance, et modalités de résiliation. Il est prudent d'exiger une communication trimestrielle des commissions fournisseurs et un versement direct au master-franchisé, afin d'éviter tout circuit opaque. Notre guide sur l'audit juridique détaille cette démarche préventive.
Lorsque le litige est né, la première étape consiste à documenter : rassembler le contrat, les factures, les décomptes et les échanges (courriels, messages) établissant les manquements et les aveux éventuels. Vient ensuite une mise en demeure chiffrée, ferme mais ouverte à une solution négociée. Si un accord se dessine, il doit être verrouillé par un protocole transactionnel (article 2044 du Code civil) organisant les concessions réciproques et les renonciations : notre article sur le protocole transactionnel en présente les clauses essentielles. À défaut d'accord, les leviers du tableau 3 pourront être activés.
La master-franchise est un contrat par lequel le titulaire d'une enseigne de fitness (le franchiseur principal) confie à un opérateur, le master-franchisé, le droit d'exploiter et de développer le réseau sur un territoire donné, en recrutant lui-même des sous-franchisés. Le master-franchisé devient un franchiseur de second rang : il perçoit les redevances et droits d'entrée des sous-franchisés, en reverse une quote-part au franchiseur principal, et assure localement l'assistance. Ce modèle permet un développement rapide, mais il superpose les intérêts et démultiplie les sources de litige.
En principe, non. Si le contrat prévoit que les commissions d'apport d'affaires des fournisseurs référencés sont encaissées par le master-franchisé, à charge pour lui d'en reverser une quote-part, le franchiseur ne peut pas les capter via une société tierce sans restituer la part due. Les sommes conservées à tort peuvent être réclamées au titre de la répétition de l'indu (article 1302-1 du Code civil), et leur détournement peut relever de l'abus de confiance (article 314-1 du Code pénal).
Pas automatiquement. La seule non-atteinte de l'objectif de développement ne suffit pas : la résiliation suppose une mise en demeure préalable régulière (visant expressément la clause résolutoire, article 1225 du Code civil) et une faute suffisamment grave. Surtout, si le franchiseur s'était réservé la mission de développeur, la carence lui est imputable et vous pouvez lui opposer l'exception d'inexécution (article 1219 du Code civil). Une menace de résiliation mal fondée est sans effet et peut même engager la responsabilité de son auteur.
Non. Un contrat ne se modifie que d'un commun accord (article 1193 du Code civil) et ne peut être amendé unilatéralement, encore moins avec effet rétroactif. Une telle modification vous est inopposable tant qu'aucun avenant n'a été signé. Imposer une charge nouvelle déséquilibrée peut en outre constituer un déséquilibre significatif sanctionné par l'article L.442-1 du Code de commerce.
La localisation étrangère du franchiseur ne bloque pas le recouvrement. Le contrat désigne généralement les tribunaux français et le droit français. Vous pouvez suspendre les sommes que vous lui devez (exception d'inexécution) et invoquer la compensation (articles 1347 et 1348-1 du Code civil). Surtout, si une société française du réseau encaisse les flux, elle peut faire l'objet d'une saisie conservatoire (article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution), ce qui offre une cible de recouvrement sur le territoire.
Oui, sous conditions. L'exception d'inexécution (article 1219 du Code civil) autorise à suspendre vos propres versements lorsque le franchiseur n'exécute pas ses obligations et que ce manquement est suffisamment grave. La suspension doit être écrite, motivée et proportionnée : il est recommandé de la notifier par un courrier circonstancié et, idéalement, avec l'appui d'un avocat, afin de ne pas s'exposer soi-même à un reproche d'inexécution.
Le DIP doit être remis au moins vingt jours avant la signature du contrat ou le versement de toute somme (article L.330-3 du Code de commerce). Son contenu est fixé par l'article R.330-1 : présentation de l'enseigne et du réseau, état du marché, comptes, clauses essentielles. Un DIP absent, tardif ou trompeur peut, s'il a vicié votre consentement, justifier l'annulation du contrat et l'octroi de dommages-intérêts.
La franchise de salle de sport, lorsqu'elle prend la forme d'une master-franchise, repose sur un équilibre financier et opérationnel exigeant. Les principaux litiges — détournement des commissions d'équipementier, carence de développement imputable au franchiseur, résiliation abusive, modification rétroactive des conditions — trouvent tous une réponse dans le droit commun des contrats et le droit commercial : force obligatoire et bonne foi, exception d'inexécution, répétition de l'indu, compensation, encadrement strict de la résiliation et sanction du déséquilibre significatif. La localisation internationale du franchiseur ne prive pas le master-franchisé de recours efficaces, à condition d'agir de façon méthodique et documentée.
Face à un réseau en tension, la meilleure stratégie combine fermeté et ouverture : neutraliser les prétentions infondées, rééquilibrer les flux, sécuriser le recouvrement, tout en gardant la porte ouverte à un règlement transactionnel. Chaque situation appelant une analyse sur mesure, il est vivement conseillé de faire auditer votre contrat et vos échanges avant d'engager toute démarche.
Le cabinet Victoris accompagne les master-franchisés, franchisés et têtes de réseau dans la sécurisation de leurs contrats de franchise comme dans la gestion de leurs contentieux. Pour un audit de votre situation ou la préparation d'une mise en demeure, vous pouvez prendre contact avec le cabinet.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.