Entreprises en difficulté
20/3/26

Mandat ad hoc et conciliation : guide complet pour prévenir les difficultés de votre entreprise

Découvrez le mandat ad hoc et la conciliation, deux procédures confidentielles de prévention des difficultés des entreprises. Guide complet par un avocat d'affaires : conditions d'ouverture, déroulement, privilège de conciliation, homologation et stratégies pour sauver votre entreprise avant la cessation des paiements.

Mandat ad hoc et conciliation : les deux piliers de la prévention des difficultés des entreprises

Lorsqu'une entreprise traverse une période de tensions financières, la tentation de repousser les décisions est souvent le pire ennemi du dirigeant. Pourtant, le droit français a mis en place deux mécanismes remarquablement efficaces pour traiter les difficultés en amont : le mandat ad hoc et la conciliation. Ces procédures, régies par les articles L. 611-1 à L. 611-16 du Code de commerce, permettent au chef d'entreprise de négocier avec ses créanciers dans un cadre strictement confidentiel, sans subir la stigmatisation d'une procédure collective.

En tant qu'avocat d'affaires spécialisé en droit des entreprises en difficulté, nous accompagnons régulièrement des dirigeants dans ces démarches préventives. L'expérience démontre que plus l'intervention est précoce, plus les chances de redressement sont élevées. Selon les statistiques du ministère de la Justice, les procédures amiables aboutissent favorablement dans environ 70 % des cas, un taux de succès sans commune mesure avec celui des procédures collectives.

Ce guide exhaustif vous présente l'ensemble du dispositif de prévention des difficultés, depuis les signaux d'alerte jusqu'à l'homologation de l'accord de conciliation, en passant par les stratégies de négociation et les avantages du privilège de new money.

Le mandat ad hoc : un outil souple et confidentiel au service du dirigeant

Définition et fondement juridique du mandat ad hoc

Le mandat ad hoc est une procédure de prévention des difficultés prévue à l'article L. 611-3 du Code de commerce. Son principe est simple : le président du tribunal de commerce (ou du tribunal judiciaire pour les activités non commerciales) désigne, à la demande du débiteur, un mandataire ad hoc dont il détermine librement la mission.

Le texte est d'une grande souplesse : aucune condition de fond n'est exigée pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc. Le dirigeant n'a pas à démontrer l'existence de difficultés particulières, ni à justifier d'une situation de cessation des paiements. Cette absence de conditions constitue un atout majeur, car elle permet d'intervenir très en amont, dès les premiers signes de tension.

La mission du mandataire ad hoc est définie par l'ordonnance de désignation. Elle peut être extrêmement variée : faciliter la négociation avec un créancier récalcitrant, assister le dirigeant dans la restructuration de la dette bancaire, accompagner une opération de cession partielle, ou encore servir de médiateur entre associés en conflit.

Les conditions d'ouverture du mandat ad hoc

Les conditions d'ouverture du mandat ad hoc se caractérisent par leur simplicité remarquable :

Qui peut en bénéficier ? Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale (tribunal de commerce) ou toute autre personne (tribunal judiciaire). En pratique, les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA) sont les principales utilisatrices de ce dispositif, mais les professions libérales, les associations et les entrepreneurs individuels peuvent également y recourir.

Qui peut le demander ? Seul le débiteur peut solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc. Ni les créanciers, ni le ministère public, ni le tribunal ne peuvent imposer cette mesure au dirigeant. Cette exclusivité de la saisine garantit que le dirigeant reste maître de la démarche.

Le dirigeant peut-il proposer un nom ? Oui, l'article L. 611-3 prévoit expressément que le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. Le président du tribunal n'est pas tenu de suivre cette suggestion, mais en pratique, la proposition est souvent retenue lorsqu'elle est pertinente.

Faut-il informer le comité social et économique (CSE) ? Non, le texte précise expressément que le débiteur n'est pas tenu d'informer le CSE de la désignation d'un mandataire ad hoc. Cette disposition renforce la confidentialité totale du dispositif.

Le déroulement pratique du mandat ad hoc

La procédure se déroule en plusieurs étapes clairement identifiées :

1. La requête initiale. Le dirigeant adresse une requête au président du tribunal compétent. Cette requête expose la situation de l'entreprise et précise l'objet de la mission envisagée. Il est vivement recommandé de faire rédiger cette requête par un avocat spécialisé, qui saura mettre en perspective les enjeux et proposer un périmètre de mission adapté.

2. L'audition du dirigeant. Conformément à l'article R. 611-19 du Code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le représentant légal de la personne morale pour recueillir ses observations. Cet entretien est un moment clé : il permet au juge d'apprécier la sincérité de la démarche et la pertinence de la mission proposée.

3. L'ordonnance de désignation. L'ordonnance définit l'objet de la mission et fixe les conditions de rémunération du mandataire. Elle n'est soumise à aucune publication, ce qui garantit une discrétion absolue.

4. L'exécution de la mission. Le mandataire ad hoc entre en contact avec les parties prenantes identifiées dans sa mission. Il organise des réunions de négociation, facilite les échanges et recherche un terrain d'entente. Sa posture est celle d'un facilitateur, non d'un décideur : il ne dispose d'aucun pouvoir contraignant.

5. La fin de la mission. La mission prend fin soit par la réalisation de son objet (accord trouvé), soit par décision du président du tribunal, soit à la demande du débiteur (article R. 611-21). Le débiteur conserve à tout moment le droit de mettre fin à la mission, ce qui constitue une garantie supplémentaire de maîtrise du processus.

Caractéristiques clés du mandat ad hoc
Texte applicableArticle L. 611-3 du Code de commerce
Condition de fondAucune condition spécifique requise
InitiativeExclusivement le débiteur
DuréeLibre (fixée par l'ordonnance)
PublicitéAucune (confidentialité totale)
Information du CSENon obligatoire
Pouvoir du mandataireFacilitateur, aucun pouvoir contraignant

Les avantages stratégiques du mandat ad hoc pour le dirigeant

Le mandat ad hoc présente des avantages considérables qui en font l'outil de premier recours pour tout dirigeant confronté à des difficultés :

La confidentialité absolue. Aucune publication, aucune inscription au registre du commerce, aucune obligation d'information des tiers. Vos partenaires commerciaux, vos salariés, vos clients ne seront pas informés de la démarche. Cette discrétion est capitale pour préserver la confiance et éviter un effet boule de neige.

La maîtrise du processus. Le dirigeant reste aux commandes de son entreprise. Le mandataire ad hoc n'a aucun pouvoir de gestion et ne se substitue pas au chef d'entreprise. Le dirigeant peut à tout moment mettre fin à la mission.

L'absence de dessaisissement. Contrairement aux procédures collectives, le dirigeant conserve l'intégralité de ses pouvoirs de gestion et d'administration. Il continue à diriger son entreprise normalement.

La souplesse de la mission. Le périmètre de la mission peut être adapté en cours de route. Si de nouvelles difficultés apparaissent, l'ordonnance peut être modifiée pour élargir ou recentrer la mission du mandataire.

La procédure de conciliation : un cadre renforcé pour les négociations amiables

Les conditions d'ouverture de la conciliation

La conciliation, prévue aux articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, constitue le second pilier de la prévention des difficultés. Contrairement au mandat ad hoc, elle obéit à des conditions de fond précises :

La condition de difficulté. Le débiteur doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible. Cette formulation large englobe un spectre très étendu de situations : perte d'un client majeur, contentieux menaçant la trésorerie, échéance de remboursement critique, litige contractuel paralysant l'activité.

La condition relative à la cessation des paiements. Le débiteur ne doit pas se trouver en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Cette condition est fondamentale : elle distingue la conciliation (procédure amiable) des procédures collectives (qui supposent un état de cessation des paiements avéré ou imminent). En pratique, cela signifie qu'un dirigeant en cessation des paiements depuis moins de 45 jours peut encore bénéficier de la conciliation, ce qui offre une fenêtre d'intervention précieuse.

Le tribunal compétent. Le tribunal de commerce est compétent pour les activités commerciales et artisanales. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

Le déroulement de la procédure de conciliation

La procédure de conciliation obéit à un formalisme plus structuré que le mandat ad hoc :

1. La requête. Le débiteur saisit le président du tribunal par requête. Conformément à l'article L. 611-6, cette requête doit exposer la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de l'entreprise, ses besoins de financement et, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.

2. L'ouverture de la procédure. Le président du tribunal désigne un conciliateur pour une durée maximale de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, sans que la durée totale ne puisse excéder cinq mois. La décision d'ouverture est communiquée au ministère public et aux commissaires aux comptes.

3. La mission du conciliateur. Selon l'article L. 611-7, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. Sa mission est plus étendue que celle du mandataire ad hoc : il peut présenter des propositions relatives à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi. La réforme issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 a élargi sa mission en lui permettant d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise.

4. Les pouvoirs renforcés du président du tribunal. Le président du tribunal dispose de pouvoirs d'investigation étendus : il peut obtenir des informations auprès des administrations, des banques, des organismes sociaux et des commissaires aux comptes. Il peut également désigner un expert pour établir un rapport sur la situation de l'entreprise.

5. Les délais de grâce. En cours de conciliation, le débiteur peut demander au juge d'accorder des délais de paiement (article 1343-5 du Code civil) à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure, qui l'a poursuivi, ou qui n'a pas accepté la demande de suspension formulée par le conciliateur. Ce mécanisme offre un levier de négociation puissant face aux créanciers récalcitrants.

CritèreMandat ad hocConciliation
TexteArt. L. 611-3 C. com.Art. L. 611-4 et s. C. com.
Condition de fondAucuneDifficulté avérée ou prévisible
Cessation des paiementsIndifférentePas depuis plus de 45 jours
Durée maximaleLibre5 mois (4 + 1)
PublicitéAucuneAucune (sauf homologation)
Délais de grâceNonOui (art. L. 611-7)
Privilège new moneyNonOui (en cas d'homologation)
Force exécutoireNonOui (constatation ou homologation)

L'issue de la conciliation : constatation ou homologation de l'accord

La constatation de l'accord : la voie de la discrétion

Lorsqu'un accord est trouvé, deux voies s'offrent aux parties. La première est la constatation, prévue au I de l'article L. 611-8 du Code de commerce.

Le président du tribunal, sur requête conjointe des parties, constate l'accord et lui confère force exécutoire. Le débiteur doit fournir une déclaration certifiée attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que celui-ci y met fin.

Les avantages de la constatation sont significatifs : la décision n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. La confidentialité est donc totalement préservée. En revanche, l'accord constaté ne confère pas le privilège de new money prévu à l'article L. 611-11.

L'homologation de l'accord : une protection renforcée

La seconde voie est l'homologation, prévue au II de l'article L. 611-8. Plus protectrice mais moins discrète, elle suppose la réunion de trois conditions cumulatives :

1. Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord y met fin. Cette condition est identique à celle de la constatation.

2. Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité. Le tribunal doit s'assurer que l'accord ne constitue pas un simple expédient temporaire mais offre de véritables perspectives de redressement durable.

3. L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Cette condition protège les créanciers qui n'ont pas participé aux négociations. Elle interdit, par exemple, que l'accord organise un transfert de valeur au détriment de créanciers exclus.

L'homologation fait l'objet d'un jugement rendu en audience publique, ce qui entraîne une certaine publicité. Toutefois, les avantages compensent largement cet inconvénient.

Le privilège de new money : un avantage décisif de l'homologation

L'article L. 611-11 du Code de commerce institue le privilège de conciliation, communément appelé privilège de new money. Ce mécanisme est un levier puissant pour inciter les créanciers à consentir de nouveaux financements.

En quoi consiste-t-il ? En cas d'ouverture ultérieure d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), les personnes qui ont consenti un nouvel apport en trésorerie dans le cadre de la conciliation homologuée sont payées par privilège, avant toutes les autres créances, au rang prévu à l'article L. 622-17 du Code de commerce.

Ce privilège bénéficie également aux personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité. Il ne s'applique pas, en revanche, aux apports consentis par les associés dans le cadre d'une augmentation de capital, ni aux concours antérieurs des créanciers signataires.

L'intérêt pratique est considérable : un créancier qui accepte de consentir de nouvelles lignes de crédit dans le cadre d'une conciliation homologuée sait que, même en cas d'échec ultérieur, il sera remboursé en priorité. Ce mécanisme constitue un argument de négociation décisif pour obtenir le soutien des banques et des fournisseurs stratégiques.

Les effets de l'accord de conciliation et la protection du débiteur

L'interruption des poursuites

L'article L. 611-10-1 du Code de commerce prévoit que pendant la durée d'exécution de l'accord constaté ou homologué, celui-ci interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle à l'encontre du débiteur, tant sur les meubles que sur les immeubles, dans le but d'obtenir le paiement des créances visées par l'accord.

De plus, les intérêts échus des créances couvertes par l'accord ne peuvent produire d'intérêts (interdiction de l'anatocisme). Les délais de déchéance ou de résolution applicables aux créanciers parties à l'accord sont également interrompus.

Pour les créanciers appelés à la conciliation mais dont les créances ne sont pas couvertes par l'accord, le juge peut accorder des délais de paiement en tenant compte des conditions d'exécution de l'accord.

La protection des coobligés et garants

L'article L. 611-10-2 précise que les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle (caution, garantie autonome) peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur. Cette disposition est essentielle pour les dirigeants qui se sont portés caution de leur société : les délais de grâce et les mesures de l'accord leur bénéficient directement.

L'homologation entraîne également la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre avant l'ouverture de la conciliation.

La résolution de l'accord en cas de procédure collective ultérieure

L'article L. 611-12 prévoit que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord. Dans ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice du privilège de new money.

La confidentialité : pierre angulaire des procédures amiables

Le principe de confidentialité posé par l'article L. 611-15

L'article L. 611-15 du Code de commerce pose un principe de confidentialité absolu : toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc, ou qui par ses fonctions en a connaissance, est tenue à la confidentialité.

Ce principe a été consacré avec force par la jurisprudence. Dans un arrêt retentissant du 15 décembre 2015 (n° 14-11.500), la Cour de cassation a jugé que la société Mergermarket, éditrice du site Debtwire, avait porté atteinte à la confidentialité en publiant des articles sur la procédure de mandat ad hoc du groupe Consolis. La Haute juridiction a ainsi confirmé que la confidentialité des procédures amiables constitue une valeur fondamentale du droit des entreprises en difficulté.

Cette jurisprudence a été confirmée par un second arrêt du 13 juin 2019 (n° 18-10.688) dans la même affaire, renforçant la protection de l'information relative aux négociations amiables.

La portée pratique de la confidentialité

Pour le dirigeant, la confidentialité est un atout stratégique majeur. Elle permet de :

Préserver les relations commerciales. Les fournisseurs, les clients et les sous-traitants ne sont pas informés des difficultés traversées par l'entreprise. Les commandes continuent, les contrats sont exécutés normalement, la confiance est maintenue.

Protéger la réputation de l'entreprise. Dans un environnement concurrentiel, la moindre rumeur de difficulté financière peut provoquer un effet domino dévastateur : perte de clients, resserrement des conditions de crédit, départ des talents.

Négocier en position de force. La confidentialité permet au dirigeant de négocier sereinement avec ses créanciers, sans la pression médiatique ou concurrentielle qui accompagne les procédures collectives.

Quand recourir au mandat ad hoc ou à la conciliation ? Les signaux d'alerte à ne pas ignorer

Les indicateurs financiers critiques

Plusieurs signaux doivent alerter le dirigeant et l'inciter à consulter un avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté :

La dégradation de la trésorerie. Un besoin en fonds de roulement croissant, des retards de paiement récurrents, des demandes de découvert non satisfaites sont autant de signaux d'alerte. Ne pas attendre que la situation devienne irréversible : plus l'intervention est précoce, plus les options de restructuration sont nombreuses.

La perte d'un client ou d'un marché significatif. Lorsqu'un client représente plus de 20 % du chiffre d'affaires, sa défaillance ou la perte du contrat peut compromettre la viabilité de l'entreprise.

Un contentieux majeur. Un litige susceptible de donner lieu à une condamnation significative (rupture brutale de relations commerciales, contentieux prud'homal collectif, mise en cause de la responsabilité du dirigeant) justifie une anticipation des conséquences financières.

Le refus de renouvellement des lignes de crédit. Lorsque les banques resserrent les conditions de financement ou refusent de renouveler les facilités de caisse, c'est souvent le signe que la situation est perçue comme dégradée par les partenaires financiers.

L'accumulation de retards URSSAF et fiscaux. Les retards de paiement auprès des organismes sociaux et fiscaux sont un indicateur classique de difficulté de trésorerie. Les administrations disposent de pouvoirs de recouvrement étendus (avis à tiers détenteur, contrainte) qui peuvent aggraver brutalement la situation.

Le choix entre mandat ad hoc et conciliation

Le choix entre ces deux procédures dépend de plusieurs facteurs :

Privilégiez le mandat ad hoc lorsque : la difficulté est localisée (un seul créancier, un conflit entre associés), la confidentialité est primordiale, aucun délai de grâce judiciaire n'est nécessaire, et la situation ne nécessite pas de formalisation juridique forte de l'accord.

Privilégiez la conciliation lorsque : les difficultés sont plus généralisées, plusieurs créanciers doivent être associés aux négociations, des délais de grâce judiciaires sont nécessaires, un financement new money est envisagé, et un accord formalisé avec force exécutoire est souhaitable.

En pratique, il est fréquent de commencer par un mandat ad hoc pour débroussailler le terrain, puis de basculer vers une conciliation lorsque les négociations sont suffisamment avancées pour formaliser un accord.

Signal d'alerteProcédure recommandéeUrgence
Tensions ponctuelles de trésorerieMandat ad hocModérée
Conflit avec un créancier principalMandat ad hocModérée
Perte d'un client majeur (> 20 % CA)ConciliationÉlevée
Refus de renouvellement bancaireConciliationÉlevée
Retards URSSAF/impôts significatifsConciliationÉlevée
Cessation des paiements < 45 joursConciliation (urgente)Critique

Le rôle de l'avocat dans les procédures de prévention des difficultés

L'accompagnement en amont : diagnostic et stratégie

L'intervention de l'avocat en droit des entreprises en difficulté ne se limite pas à la rédaction de la requête. Elle commence bien en amont, par un diagnostic approfondi de la situation :

L'audit de la situation financière. L'avocat analyse les comptes, les flux de trésorerie, les engagements hors bilan, les sûretés consenties, les contentieux en cours. Il identifie les points de vulnérabilité et les leviers de négociation.

La cartographie des créanciers. Quels sont les créanciers prioritaires ? Quels sont ceux qui disposent de sûretés ? Quels sont les créanciers susceptibles d'accepter des concessions ? Cette analyse est essentielle pour définir la stratégie de négociation.

L'évaluation des risques de responsabilité. Le dirigeant doit-il craindre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ? L'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais peut-elle être reprochée ? L'avocat évalue ces risques et les intègre dans la stratégie globale.

L'accompagnement pendant la procédure : négociation et rédaction

Pendant le déroulement de la procédure amiable, l'avocat joue un rôle central :

La préparation des réunions de négociation. L'avocat prépare les arguments, les propositions chiffrées, les contreparties envisageables. Il anticipe les objections des créanciers et prépare les réponses.

La rédaction des accords. L'accord de conciliation est un contrat complexe qui doit être rédigé avec la plus grande précision : échéanciers de remboursement, conditions suspensives, clauses de défaillance, engagements du débiteur en termes de reporting, mécanismes de garantie.

La gestion des relations avec le mandataire ou le conciliateur. L'avocat est l'interlocuteur privilégié du mandataire ad hoc ou du conciliateur. Il facilite la communication, fournit les informations demandées et veille à ce que les intérêts du dirigeant soient préservés.

L'accompagnement en aval : exécution et suivi

Après la conclusion de l'accord, l'avocat assure le suivi de l'exécution :

Le contrôle du respect des engagements. L'avocat vérifie que les créanciers respectent leurs engagements (déblocage des fonds, maintien des lignes de crédit) et que le débiteur tient ses propres obligations (remboursements, reporting).

La gestion des incidents d'exécution. En cas de difficulté dans l'exécution de l'accord, l'avocat intervient rapidement pour trouver une solution : renégociation, médiation, saisine du mandataire à l'exécution de l'accord.

L'anticipation des risques résiduels. Si l'accord ne suffit pas à redresser durablement la situation, l'avocat prépare les options alternatives : ouverture d'une procédure de sauvegarde, recherche d'un repreneur, cession d'actifs non stratégiques.

Les réformes récentes et l'évolution du droit de la prévention des difficultés

L'ordonnance du 15 septembre 2021 : une modernisation significative

L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, prise en transposition de la directive européenne « Restructuration et insolvabilité » du 20 juin 2019, a apporté des modifications substantielles au droit de la prévention des difficultés.

Parmi les principales innovations, on relève l'extension de la mission du conciliateur, qui peut désormais être chargé d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise (article L. 611-7 modifié). Cette possibilité était auparavant réservée aux procédures collectives et constitue un élargissement considérable du champ d'action de la conciliation.

La réforme a également clarifié les pouvoirs du président du tribunal en matière d'investigation et renforcé le rôle du conciliateur dans la recherche de solutions globales, incluant le maintien de l'emploi et la sauvegarde de l'activité économique.

Les perspectives d'évolution du droit de la prévention

Le droit de la prévention des difficultés continue d'évoluer sous l'influence du droit européen et des pratiques professionnelles. Parmi les tendances observées, on note un recours croissant aux procédures amiables par les entreprises de toutes tailles, une professionnalisation accrue des mandataires ad hoc et des conciliateurs, et une attention renforcée portée à la qualité des accords et à leur exécution.

Les praticiens plaident également pour un renforcement de la protection de la confidentialité, notamment face aux agences de notation et aux sites d'information financière, dans la lignée de la jurisprudence Consolis/Debtwire.

FAQ : questions fréquentes sur le mandat ad hoc et la conciliation

Quelle est la différence entre un mandat ad hoc et une conciliation ?

Le mandat ad hoc est une procédure totalement libre, sans condition de fond, ni durée maximale, ni formalisme particulier. La conciliation, en revanche, exige une difficulté avérée ou prévisible, ne peut excéder cinq mois, et ouvre droit à des avantages spécifiques (délais de grâce, privilège de new money en cas d'homologation, force exécutoire de l'accord). Le mandat ad hoc est l'outil du sur-mesure, la conciliation celui du cadre structuré.

Combien coûte un mandat ad hoc ou une conciliation ?

Le coût comprend les honoraires du mandataire ad hoc ou du conciliateur, fixés par l'ordonnance du président du tribunal, et les honoraires de l'avocat qui accompagne le dirigeant. Les honoraires du mandataire varient considérablement selon la complexité de la mission et la taille de l'entreprise. Pour une PME, il faut généralement compter entre 10 000 et 50 000 euros pour un mandat ad hoc et entre 20 000 et 100 000 euros pour une conciliation. L'investissement est toujours inférieur au coût d'une procédure collective.

Le dirigeant conserve-t-il ses pouvoirs pendant la procédure ?

Oui, le dirigeant conserve l'intégralité de ses pouvoirs. Ni le mandataire ad hoc, ni le conciliateur ne se substituent au chef d'entreprise. Le dirigeant continue à gérer son entreprise normalement, à prendre les décisions stratégiques et à représenter la société auprès des tiers.

Que se passe-t-il si la conciliation échoue ?

Si aucun accord n'est trouvé, le conciliateur présente un rapport au président du tribunal, qui met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Le débiteur retrouve alors sa situation antérieure, avec la possibilité d'envisager d'autres solutions : nouvelle conciliation (après un délai de trois mois), ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou déclaration de cessation des paiements si la situation l'exige.

Les créanciers peuvent-ils refuser de participer à la conciliation ?

Oui, la participation des créanciers à la conciliation est volontaire. Aucun créancier ne peut être contraint de négocier ou d'accepter des concessions. Toutefois, le dirigeant dispose d'un levier : il peut demander au juge d'accorder des délais de grâce au créancier récalcitrant, ce qui incite fortement ce dernier à rejoindre la table des négociations.

Peut-on cumuler mandat ad hoc et conciliation ?

Il est possible de passer d'un mandat ad hoc à une conciliation (c'est même fréquent en pratique), mais les deux procédures ne peuvent pas être menées simultanément pour le même débiteur. En revanche, le mandataire ad hoc peut être désigné comme conciliateur, ce qui assure une continuité dans l'accompagnement.

L'accord de conciliation est-il opposable aux créanciers non signataires ?

L'accord ne lie que ses signataires. Les créanciers non signataires conservent l'intégralité de leurs droits. Toutefois, l'homologation impose que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires (article L. 611-8, II, 3°), ce qui constitue une protection indirecte.

Vous êtes dirigeant et votre entreprise traverse des difficultés ? N'attendez pas que la situation se dégrade. Plus l'intervention est précoce, plus les chances de sauver votre entreprise sont élevées. Le cabinet Victoris Avocats vous accompagne dans toutes les étapes de la prévention des difficultés : diagnostic, stratégie, négociation et rédaction des accords. Contactez-nous pour un entretien confidentiel.

Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées