Droit des Entreprises et des Affaires (B2B)
25/2/26

Pacte Dutreil : guide complet pour transmettre votre entreprise à moindre coût fiscal

Pacte Dutreil : conditions, engagement de conservation, exonération de 75%, pièges à éviter. Guide complet pour dirigeants et héritiers.

Pacte Dutreil : guide complet de la transmission d'entreprise avec exonération de 75 %

Le pacte Dutreil constitue le dispositif fiscal le plus puissant dont disposent les chefs d'entreprise français pour transmettre leur société à la génération suivante dans des conditions fiscales optimales. Codifié aux articles 787 B et 787 C du Code général des impôts, ce mécanisme permet de bénéficier d'une exonération de 75 % de la valeur des titres ou de l'entreprise individuelle transmis par donation ou succession, réduisant ainsi considérablement le coût fiscal de la transmission. En tant qu'avocat d'affaires spécialisé en droit fiscal et en transmission d'entreprise, je constate que la mise en place d'un pacte Dutreil requiert une préparation minutieuse et une connaissance approfondie des conditions d'application, régulièrement précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine administrative. Ce guide exhaustif vous présente l'ensemble du dispositif, ses conditions, ses pièges et ses opportunités.

Depuis sa création par la loi du 1er août 2003 relative à l'initiative économique, le dispositif Dutreil a connu de nombreuses modifications législatives et réglementaires visant tantôt à l'assouplir, tantôt à en renforcer les conditions d'application. La loi de finances pour 2019 a simplifié les engagements de conservation, la loi de finances rectificative pour 2022 a précisé la condition d'activité pendant la durée des engagements, et la loi de finances pour 2024 a consacré légalement la notion de holding animatrice. L'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 a par ailleurs tranché un débat majeur sur l'exercice des fonctions de direction en cas d'engagement réputé acquis. Face à cette complexité croissante, la maîtrise du dispositif Dutreil est devenue un enjeu stratégique pour tout entrepreneur souhaitant anticiper la transmission de son patrimoine professionnel.

Les fondements et le mécanisme du pacte Dutreil

Le principe de l'exonération de 75 %

Le pacte Dutreil permet de transmettre une entreprise par donation ou succession en ne payant des droits de mutation à titre gratuit que sur 25 % de la valeur des titres ou de l'entreprise transmise. L'exonération de 75 % s'applique sans plafond de valeur, ce qui en fait un outil particulièrement attractif pour les transmissions d'entreprises de valeur significative. Concrètement, pour une entreprise valorisée à 10 millions d'euros, les droits de donation ne seront calculés que sur une assiette de 2,5 millions d'euros, au lieu de 10 millions d'euros sans le dispositif.

Cette exonération est susceptible de se cumuler avec d'autres avantages fiscaux, démultipliant ainsi son efficacité. La réduction de 50 % des droits de donation pour les transmissions en pleine propriété consenties avant les 70 ans du donateur (article 790 du CGI) peut s'appliquer sur les droits restant dus après abattement Dutreil. L'abattement de droit commun de 100 000 euros par parent et par enfant, renouvelable tous les quinze ans, vient également en déduction. Enfin, le recours au démembrement de propriété (donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit) permet de réduire davantage la base taxable, puisque la valeur de la nue-propriété est inférieure à la valeur en pleine propriété.

À titre d'illustration, un dirigeant de 65 ans transmettant par donation la totalité des titres d'une SAS valorisée à 5 millions d'euros à ses deux enfants pourrait, en combinant le pacte Dutreil (exonération de 75 %), l'abattement de 100 000 euros par enfant et la réduction de 50 % pour donation avant 70 ans, ramener les droits de donation effectivement dus à un montant très sensiblement inférieur à celui résultant d'une transmission sans optimisation, réalisant une économie fiscale pouvant dépasser plusieurs centaines de milliers d'euros.

Le champ d'application : activités éligibles

Le pacte Dutreil s'applique aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette condition d'activité, qualifiée d'activité « opérationnelle » ou « ICAAL », constitue le premier filtre d'éligibilité au dispositif. Les sociétés dont l'activité principale est de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières) sont en principe exclues du bénéfice de l'exonération.

La loi de finances pour 2024 a apporté des clarifications importantes en excluant explicitement les activités de gestion du propre patrimoine mobilier et immobilier du contribuable du champ des activités éligibles. Cette disposition vise notamment les sociétés exerçant une activité de location meublée, qui avaient pu dans certains cas bénéficier du dispositif Dutreil avant cette clarification. La loi renvoie désormais aux articles 34 et 35 du CGI pour la définition des activités commerciales éligibles, ce qui exclut les revenus tirés de la simple gestion patrimoniale.

Pour les sociétés exerçant une activité mixte (à la fois opérationnelle et patrimoniale), la condition d'activité est appréciée au regard de la prépondérance de l'activité éligible. L'administration fiscale retient un critère multicritères combinant la part du chiffre d'affaires, la valeur des actifs affectés à l'activité opérationnelle, et la part des bénéfices tirés de cette activité. En pratique, il est recommandé que l'activité opérationnelle représente plus de 50 % de l'activité globale de la société selon ces différents critères, afin de sécuriser l'application du dispositif.

Le cas des holdings animatrices

La question de l'éligibilité des holdings au dispositif Dutreil a longtemps constitué une source d'incertitude juridique majeure. La loi de finances pour 2024 a mis fin à cette insécurité en inscrivant dans la loi la définition de la holding animatrice éligible au pacte Dutreil. Est désormais qualifiée de holding animatrice la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement exerçant une activité éligible, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques.

La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé les contours de cette notion à travers un faisceau d'indices permettant d'établir le caractère effectivement animateur de la holding. Parmi les éléments retenus figurent : l'existence de conventions d'animation ou de prestations de services avec les filiales, la participation effective aux organes de direction des filiales, la prise de décisions stratégiques engageant le groupe sur le long terme (investissements, politique commerciale, politique d'emploi), la centralisation de certaines fonctions support (comptabilité, ressources humaines, communication) et la mise à disposition de moyens humains et matériels au profit des filiales.

La Cour de cassation a toutefois posé des limites importantes. Dans un arrêt remarqué, elle a rejeté l'application du pacte Dutreil à une holding jugée « trop jeune » pour avoir exercé effectivement son activité d'animation, soulignant qu'une certaine durée d'activité est nécessaire pour accumuler les preuves du statut d'animatrice. De même, lorsque l'activité civile de la holding est prépondérante (actifs patrimoniaux représentant la majorité de l'actif total), le bénéfice du dispositif est refusé, même si la holding exerce par ailleurs une activité d'animation réelle sur ses filiales opérationnelles.

Les conditions du pacte Dutreil : les trois piliers

L'engagement collectif de conservation (2 ans minimum)

Le premier pilier du dispositif Dutreil est l'engagement collectif de conservation des titres, qui doit être pris par le futur donateur (ou le défunt dans le cas d'une succession) conjointement avec au moins un autre associé. Cet engagement porte sur une durée minimale de deux ans à compter de la date de l'acte qui le constate (acte authentique ou acte sous seing privé enregistré auprès de l'administration fiscale). L'engagement peut être pris pour une durée supérieure à deux ans si les parties le souhaitent.

Les seuils de détention requis dans le cadre de l'engagement collectif varient selon que la société est cotée ou non cotée. Pour les sociétés non cotées, qui constituent la très grande majorité des cas en pratique, l'engagement doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société. Pour les sociétés cotées, ces seuils sont abaissés à 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote. Ces pourcentages s'apprécient au regard de la totalité des droits de la société, et non des seuls droits détenus par les signataires de l'engagement.

L'engagement collectif peut être souscrit par le donateur seul lorsqu'il détient à lui seul les seuils requis et exerce depuis au moins deux ans une fonction de direction dans la société (ou son activité professionnelle principale pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu). Dans ce cas, on parle d'engagement « unilatéral » de conservation, qui produit les mêmes effets que l'engagement collectif mais ne nécessite pas la participation d'un autre associé. Cette possibilité simplifie considérablement la mise en œuvre du dispositif pour les dirigeants-fondateurs détenant une participation significative.

L'engagement réputé acquis : une simplification majeure

La loi prévoit un mécanisme d'engagement « réputé acquis » qui dispense de la formalisation préalable de l'engagement collectif. Ce mécanisme s'applique lorsque, au jour de la transmission, les conditions suivantes sont réunies : le donateur (ou le défunt) détient depuis au moins deux ans les seuils de participation requis (17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées), et l'un des associés exerce depuis au moins deux ans une fonction de direction dans la société. Dans ce cas, l'engagement collectif est « réputé acquis » et le délai de deux ans est considéré comme déjà écoulé au jour de la transmission.

L'engagement réputé acquis présente un avantage pratique considérable : il permet de bénéficier du dispositif Dutreil sans avoir à anticiper la transmission deux ans à l'avance par la signature formelle d'un engagement collectif. Cette souplesse est particulièrement appréciable dans les situations où la transmission doit être réalisée rapidement (opportunité fiscale liée à l'âge du donateur, projet de cession de l'entreprise, restructuration capitalistique) ou en cas de décès imprévu du chef d'entreprise.

Toutefois, l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 (n° 22-10.413) a apporté une précision importante concernant les fonctions de direction en cas d'engagement réputé acquis. La Cour a jugé qu'en cas d'engagement réputé acquis, la condition de direction pendant les trois années suivant la transmission doit être remplie par l'un des héritiers, donataires ou légataires, et non par le seul donateur. Cette décision confirme la position de l'administration fiscale et impose en pratique que l'un au moins des bénéficiaires de la transmission soit en mesure d'exercer une fonction de direction dans la société à compter de la date de la donation ou du décès.

L'engagement individuel de conservation (4 ans minimum)

Le deuxième pilier du dispositif est l'engagement individuel de conservation, qui doit être pris par chaque bénéficiaire de la transmission (donataire ou héritier) pour une durée minimale de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif (ou de la date de transmission en cas d'engagement réputé acquis). Cet engagement est formulé dans l'acte de donation ou dans la déclaration de succession et constitue une condition essentielle du bénéfice de l'exonération.

Pendant la durée de l'engagement individuel, chaque bénéficiaire s'engage à conserver les titres reçus et à ne pas les céder, sauf dans les hypothèses d'aménagement prévues par la loi. Les cas de rupture de l'engagement individuel entraînant la déchéance de l'exonération sont notamment : la cession des titres à un tiers, l'apport des titres à une société ne respectant pas les conditions légales, la dissolution de la société (sauf en cas de liquidation judiciaire), et la cessation d'activité de la société. La déchéance entraîne le paiement du complément de droits correspondant à l'exonération dont le bénéficiaire a bénéficié, majoré de l'intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois.

La durée totale d'engagement (collectif plus individuel) est donc de six ans minimum : deux ans au titre de l'engagement collectif et quatre ans au titre de l'engagement individuel. En cas d'engagement réputé acquis, seul l'engagement individuel de quatre ans court à compter de la date de la transmission. Dans tous les cas, la condition d'activité éligible de la société doit être respectée pendant toute la durée des engagements, conformément à la loi de finances rectificative pour 2022.

La condition de direction : le troisième pilier

Le troisième pilier du dispositif Dutreil est l'exercice d'une fonction de direction dans la société dont les titres sont transmis. L'article 787 B du CGI exige que l'un des signataires de l'engagement collectif ou l'un des bénéficiaires de la transmission exerce effectivement une fonction de direction pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années suivant la date de la transmission. Les fonctions de direction visées sont celles de gérant (pour les SARL), président, directeur général, président du directoire ou membre du directoire (pour les SA et SAS), ou associé en nom collectif.

Pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, la condition de direction est remplacée par l'exercice de l'activité professionnelle principale dans la société. Cette distinction est importante pour les SCI soumises à l'IR exerçant une activité agricole, pour les sociétés de professions libérales et pour les sociétés en nom collectif dont les associés exercent personnellement l'activité.

La jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 a clarifié le régime applicable en cas d'engagement réputé acquis : l'un des donataires, héritiers ou légataires doit exercer la fonction de direction pendant les trois années suivant la transmission. Le donateur peut toutefois continuer à exercer une fonction de codirection aux côtés de l'un des bénéficiaires, conformément à la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 395). Cette possibilité de codirection facilite la transition générationnelle en permettant au donateur d'accompagner progressivement le bénéficiaire dans la prise en main de la direction de l'entreprise.

Tableau synthétique des conditions du pacte Dutreil

Tableau comparatif

Condition Engagement collectif classique Engagement réputé acquis
Durée engagement collectif 2 ans minimum (à formaliser avant la transmission) Dispensé (conditions réunies depuis 2 ans au jour de la transmission)
Seuils de détention (non cotée) 17 % droits financiers + 34 % droits de vote 17 % droits financiers + 34 % droits de vote (détenus depuis 2 ans)
Seuils de détention (cotée) 10 % droits financiers + 20 % droits de vote 10 % droits financiers + 20 % droits de vote (détenus depuis 2 ans)
Engagement individuel 4 ans après expiration de l'engagement collectif 4 ans à compter de la date de transmission
Durée totale minimale 6 ans (2 + 4) 4 ans (engagement individuel seul)
Fonction de direction Signataire ou bénéficiaire pendant l'engagement collectif + 3 ans post-transmission Bénéficiaire obligatoirement pendant 3 ans post-transmission (Cass. 24/01/2024)
Condition d'activité Activité ICAAL prépondérante pendant toute la durée des engagements Activité ICAAL prépondérante depuis 2 ans + pendant l'engagement individuel
Exonération 75 % de la valeur des titres transmis 75 % de la valeur des titres transmis

Les stratégies d'optimisation du pacte Dutreil

Le cumul Dutreil et démembrement de propriété

La combinaison du pacte Dutreil avec une donation en démembrement de propriété constitue l'une des stratégies les plus efficaces en matière de transmission d'entreprise. Le donateur transmet la nue-propriété des titres à ses enfants tout en conservant l'usufruit, ce qui lui permet de continuer à percevoir les dividendes et, dans certains cas, à exercer les droits de vote attachés aux titres. La base taxable est alors constituée par la seule valeur de la nue-propriété, calculée selon le barème de l'article 669 du CGI en fonction de l'âge de l'usufruitier.

L'exonération Dutreil de 75 % s'applique sur la valeur de la nue-propriété transmise. Pour un donateur âgé de 61 à 70 ans (valeur de la nue-propriété : 60 % de la pleine propriété), l'assiette des droits sera réduite à 25 % de 60 %, soit 15 % de la valeur en pleine propriété de l'entreprise. Si le donateur a moins de 70 ans, la réduction de 50 % des droits de donation peut en outre s'appliquer, portant la charge fiscale effective à un niveau extrêmement faible.

Toutefois, le démembrement de propriété implique des contraintes particulières en matière de gouvernance et de droits de vote. Il convient de prévoir dans les statuts ou dans une convention de démembrement les règles de répartition des prérogatives entre usufruitier et nu-propriétaire, notamment en ce qui concerne le droit de vote aux assemblées générales, le droit aux dividendes et le droit à l'information. L'insuffisance de ces prévisions contractuelles est une source fréquente de contentieux entre les membres de la famille, particulièrement dans les fratries comportant des enfants impliqués dans l'entreprise et d'autres non impliqués.

La donation avant 70 ans : l'effet cumulatif

L'âge du donateur constitue un paramètre fiscal déterminant. La réduction de 50 % des droits de donation prévue par l'article 790 du CGI est subordonnée à la condition que le donateur soit âgé de moins de 70 ans au jour de la donation en pleine propriété. Cette réduction s'applique sur les droits restant dus après application de l'abattement Dutreil et de l'abattement de droit commun de 100 000 euros par parent et par enfant.

L'effet cumulatif de ces différents mécanismes est remarquable. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise de 68 ans transmettant par donation la pleine propriété de 100 % des titres d'une SAS valorisée à 4 millions d'euros à ses deux enfants à parts égales. Après application de l'exonération Dutreil de 75 %, l'assiette imposable est ramenée à 1 million d'euros (soit 500 000 euros par enfant). Après déduction de l'abattement de 100 000 euros par enfant, la base taxable est de 400 000 euros par enfant. Les droits de donation bruts, calculés selon le barème progressif, sont ensuite réduits de 50 % en raison de l'âge du donateur. Le coût fiscal effectif de la transmission représente ainsi une fraction modeste de la valeur de l'entreprise.

Ce constat souligne l'importance d'anticiper la transmission dès que possible, et en tout cas avant les 70 ans du donateur. Le franchissement de ce seuil d'âge entraîne la perte du bénéfice de la réduction de 50 %, ce qui peut représenter un surcoût fiscal considérable. Dans la pratique, il est recommandé d'engager la réflexion sur la transmission au moins cinq ans avant les 70 ans du dirigeant, afin de disposer du temps nécessaire pour structurer l'opération de manière optimale.

La transmission par étapes : optimiser dans la durée

La transmission de l'entreprise familiale ne doit pas nécessairement s'effectuer en une seule opération. Il est possible de procéder par étapes successives, en réalisant plusieurs donations à intervalles réguliers afin de bénéficier à chaque fois du renouvellement des abattements de droit commun. L'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant se renouvelle tous les quinze ans, ce qui permet de transmettre en franchise de droits un montant significatif sur plusieurs générations.

Cette stratégie de transmission progressive peut être combinée avec le pacte Dutreil, chaque tranche de donation bénéficiant de l'exonération de 75 % à condition que les conditions du dispositif soient respectées pour chaque opération. En pratique, le donateur peut commencer par transmettre une première tranche de titres sous pacte Dutreil, puis transmettre une seconde tranche quinze ans plus tard en bénéficiant à nouveau de l'abattement de droit commun et de l'exonération Dutreil.

Cette approche présente également l'avantage de permettre une transition progressive du pouvoir de direction, le donateur conservant une participation suffisante pour maintenir son influence sur la gouvernance de l'entreprise pendant les premières années de la transmission. La combinaison d'une donation-partage (pour figer la valeur des titres transmis et éviter les rapports à la succession) avec un pacte Dutreil constitue un schéma d'optimisation particulièrement efficace.

Les pièges et les risques de remise en cause

Le changement d'activité en cours d'engagement

Le risque de changement d'activité constitue l'un des principaux pièges du pacte Dutreil. La loi de finances rectificative pour 2022 a posé le principe selon lequel la condition d'exercice d'une activité éligible doit être respectée pendant toute la durée des engagements de conservation, c'est-à-dire de la conclusion de l'engagement collectif jusqu'au terme de l'engagement individuel (soit six ans au total dans le schéma classique). Toute modification de l'activité en cours de période, faisant perdre à la société son caractère d'entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de manière prépondérante, peut entraîner la déchéance de l'exonération.

En pratique, les situations à risque sont nombreuses : cession du fonds de commerce avec réinvestissement dans des actifs patrimoniaux, mise en location-gérance de l'activité opérationnelle, développement d'une activité immobilière patrimoniale prenant le pas sur l'activité opérationnelle, réorganisation du groupe entraînant le transfert de l'activité vers une autre entité. Chacune de ces situations peut conduire l'administration fiscale à considérer que la condition d'activité n'est plus remplie et à remettre en cause l'exonération Dutreil.

La jurisprudence récente confirme la rigueur de l'administration sur ce point. Dans une affaire jugée par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 28 mars 2025, les juges ont rappelé qu'il appartient au contribuable d'établir que la condition d'activité est remplie pendant toute la durée des engagements. La charge de la preuve pèse ainsi sur le bénéficiaire de l'exonération, qui doit être en mesure de démontrer, à tout moment de la période d'engagement, le caractère opérationnel prépondérant de l'activité de la société.

La cession partielle de titres pendant l'engagement

La cession de titres soumis à l'engagement de conservation pendant la période d'engagement constitue en principe une cause de déchéance de l'exonération. Toutefois, le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles la cession de titres n'entraîne pas la remise en cause de l'avantage fiscal. Ainsi, l'apport de titres soumis à engagement à une société holding est admis sous certaines conditions strictes : la société bénéficiaire de l'apport doit s'engager à conserver les titres apportés pendant la durée restante de l'engagement, le bénéficiaire de l'exonération doit conserver les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée, et la société bénéficiaire de l'apport ne doit pas céder les titres reçus pendant la durée de l'engagement.

Les donations de titres soumis à engagement entre bénéficiaires de l'exonération sont également admises, sous réserve que le donataire poursuive l'engagement de conservation pour la durée restant à courir. En revanche, la cession à titre onéreux de titres à un tiers pendant la période d'engagement entraîne la déchéance de l'exonération pour les seuls titres cédés, les titres conservés continuant à bénéficier de l'avantage fiscal. Cette règle de déchéance partielle, introduite par la loi de finances pour 2019, constitue un assouplissement bienvenu par rapport au régime antérieur qui prévoyait une déchéance totale.

Les conséquences de la remise en cause

En cas de remise en cause de l'exonération Dutreil, les conséquences financières peuvent être considérables. Le bénéficiaire doit acquitter le complément de droits correspondant à l'exonération de 75 % dont il a bénéficié, majoré de l'intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois (soit 2,4 % par an). Dans les cas les plus graves, une majoration de 40 % pour manquement délibéré peut être appliquée si l'administration établit que le non-respect des conditions a été intentionnel.

Le délai de reprise de l'administration fiscale est de six ans à compter du fait générateur des droits (date de la donation ou date du décès). Ce délai peut toutefois être prolongé en cas de fraude. En pratique, les contrôles de l'administration sur le respect des engagements Dutreil peuvent intervenir à tout moment pendant cette période de six ans, et la vérification porte sur l'ensemble des conditions du dispositif : activité éligible, conservation des titres, exercice de la fonction de direction et maintien des seuils de participation.

Le pacte Dutreil et les entreprises individuelles (article 787 C)

Les conditions spécifiques

L'article 787 C du CGI prévoit un régime d'exonération analogue pour la transmission d'entreprises individuelles. L'exonération de 75 % s'applique à la valeur de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle, à condition que cette entreprise ait été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur et qu'elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Contrairement au pacte Dutreil « sociétés » de l'article 787 B, le pacte Dutreil « entreprise individuelle » de l'article 787 C ne nécessite pas la conclusion d'un engagement collectif préalable de conservation. L'engagement de conservation est uniquement individuel : chaque bénéficiaire de la transmission doit s'engager à conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et à poursuivre effectivement l'exploitation pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date de la transmission.

La condition de poursuite d'exploitation est plus exigeante que la simple condition de conservation applicable aux transmissions de parts sociales. Le bénéficiaire ne doit pas seulement conserver les biens transmis mais doit effectivement continuer l'activité de l'entreprise pendant quatre ans. Cette condition implique un engagement personnel du bénéficiaire dans la gestion quotidienne de l'entreprise, ce qui peut poser des difficultés pratiques lorsque le bénéficiaire exerce déjà une autre activité professionnelle.

L'articulation avec le statut d'entrepreneur individuel

La réforme du statut de l'entrepreneur individuel issue de la loi du 14 février 2022 a créé de nouvelles problématiques en matière de pacte Dutreil. La création d'un patrimoine professionnel distinct de plein droit pour tout entrepreneur individuel a des implications sur la définition du périmètre des biens affectés à l'exploitation bénéficiant de l'exonération. L'administration fiscale n'a pas encore publié de commentaires définitifs sur l'articulation entre le nouveau statut d'entrepreneur individuel et le dispositif Dutreil de l'article 787 C, ce qui crée une zone d'incertitude pour les praticiens.

Les obligations déclaratives et le suivi post-transmission

Les obligations au moment de la transmission

Le bénéfice de l'exonération Dutreil est subordonné au respect d'obligations déclaratives strictes. Au moment de la donation, l'acte notarié doit comporter la mention expresse de l'engagement individuel de conservation pris par chaque donataire. La déclaration de donation (formulaire 2735 pour les dons manuels, ou acte notarié pour les donations authentiques) doit être accompagnée d'une attestation de la société certifiant que les conditions relatives à l'engagement collectif de conservation et aux seuils de participation sont remplies.

En cas de succession, la déclaration de succession doit comporter des mentions analogues, et l'engagement individuel de conservation doit être formulé par chaque héritier ou légataire souhaitant bénéficier de l'exonération. L'attestation de la société doit également être jointe à la déclaration de succession. Le défaut de production de ces documents au moment de la déclaration peut entraîner la perte du bénéfice de l'exonération, même si les conditions de fond sont par ailleurs remplies.

Le suivi annuel des engagements

Pendant toute la durée des engagements de conservation, les bénéficiaires de l'exonération doivent être en mesure de justifier du respect des conditions du pacte Dutreil. L'administration fiscale peut à tout moment demander la production d'une attestation de la société certifiant que les conditions relatives à la conservation des titres, aux seuils de participation et à l'exercice de la fonction de direction sont toujours remplies. Il est donc recommandé de mettre en place un suivi rigoureux des engagements et de conserver l'ensemble des justificatifs nécessaires (procès-verbaux d'assemblées, bordereaux de mouvement de titres, contrats de travail ou mandats sociaux attestant de l'exercice d'une fonction de direction).

En matière de holding animatrice, la jurisprudence récente souligne l'importance de constituer et de conserver un dossier probatoire solide démontrant le caractère effectivement animateur de la holding : conventions d'animation avec les filiales, comptes rendus de comités de direction, correspondance relative aux décisions stratégiques, organigrammes du groupe, et tout document attestant de la participation active de la holding à la conduite de la politique du groupe.

Questions fréquentes sur le pacte Dutreil

Le pacte Dutreil peut-il s'appliquer à une SCI de location ?

Non, le pacte Dutreil ne peut pas s'appliquer à une société civile immobilière (SCI) dont l'activité se limite à la location nue d'immeubles. La location nue constitue une activité civile de gestion patrimoniale qui ne relève pas des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales visées par l'article 787 B du CGI. La loi de finances pour 2024 a confirmé cette exclusion en excluant explicitement les activités de gestion du propre patrimoine mobilier et immobilier. En revanche, une SCI exerçant une activité de location meublée professionnelle au sens de l'article 155 IV du CGI pourrait théoriquement être éligible, bien que cette question demeure controversée après les clarifications apportées par la loi de finances pour 2024. La prudence recommande de ne pas compter sur l'application du pacte Dutreil pour les structures immobilières et de privilégier d'autres stratégies de transmission patrimoniale pour les actifs immobiliers.

Que se passe-t-il si le dirigeant décède pendant la durée de l'engagement collectif ?

Le décès du dirigeant pendant la durée de l'engagement collectif ne remet pas en cause l'engagement en cours, à condition que les héritiers ou légataires poursuivent cet engagement pour sa durée restante. Les héritiers ou légataires doivent alors souscrire l'engagement individuel de conservation de quatre ans dans leur déclaration de succession et l'un d'entre eux doit exercer une fonction de direction dans la société pendant les trois années suivant le décès. En cas de décès du dirigeant avant l'expiration de l'engagement collectif de deux ans, le délai restant à courir doit être respecté par les héritiers avant que ne débute l'engagement individuel. Le pacte Dutreil est ainsi conçu pour s'adapter aux aléas de la vie, tout en maintenant les exigences de conservation et de direction qui en constituent le fondement.

Est-il possible de modifier la répartition des titres entre les bénéficiaires pendant l'engagement ?

La modification de la répartition des titres entre les bénéficiaires du pacte Dutreil est possible dans certaines limites. Les donations entre bénéficiaires de l'exonération (par exemple, un enfant cédant à son frère ou sa sœur une partie des titres reçus) sont admises sans remise en cause de l'exonération, à condition que le cessionnaire s'engage à poursuivre l'engagement de conservation pour la durée restant à courir. En revanche, la cession de titres à un tiers non signataire de l'engagement entraîne la déchéance de l'exonération pour les titres cédés. Il est également possible de procéder à un apport des titres à une société holding dans les conditions prévues par la loi, le bénéficiaire devant alors conserver les titres de la holding reçus en contrepartie pendant la durée restante de l'engagement.

Le pacte Dutreil est-il compatible avec une mise en location-gérance de l'entreprise ?

La mise en location-gérance de l'entreprise pendant la durée des engagements Dutreil constitue un sujet sensible. L'administration fiscale considère que la location-gérance ne remet pas nécessairement en cause le pacte Dutreil, à condition que la société conserve la propriété du fonds de commerce et que l'activité opérationnelle continue d'être exercée par le locataire-gérant. Toutefois, si la mise en location-gérance conduit la société à ne plus exercer directement une activité éligible et à percevoir uniquement des redevances de location-gérance, la condition d'activité pourrait ne plus être remplie, entraînant la déchéance de l'exonération. La question est d'autant plus complexe que la jurisprudence n'a pas encore tranché de manière définitive tous les cas de figure. Il est fortement recommandé de solliciter un rescrit fiscal auprès de l'administration avant toute mise en location-gérance pendant la durée des engagements Dutreil.

Comment prouver le caractère animateur d'une holding pour le pacte Dutreil ?

La preuve du caractère animateur de la holding repose sur un faisceau d'indices qui doit être constitué et documenté dès la mise en place du pacte Dutreil. Les éléments de preuve les plus probants sont : les conventions d'animation formalisées entre la holding et ses filiales (détaillant les prestations de services rendues, les décisions stratégiques prises au niveau de la holding, les moyens humains et matériels mis à disposition), les comptes rendus de comités de direction ou de comités stratégiques attestant de la participation effective de la holding aux décisions de gestion des filiales, les organigrammes du groupe montrant le rôle central de la holding, les mandats sociaux exercés par les dirigeants de la holding dans les filiales, et les flux financiers intra-groupe (facturations de management fees, centralisation de trésorerie). L'administration fiscale vérifie non seulement l'existence formelle de ces documents mais également la réalité effective de l'animation, ce qui suppose que la holding dispose de moyens propres (personnel, locaux, équipements) lui permettant d'exercer son rôle d'animatrice de manière crédible.

Quel est le coût budgétaire du pacte Dutreil pour l'État ?

Le coût budgétaire du pacte Dutreil fait l'objet d'une estimation controversée. Le projet de loi de finances pour 2025 évalue ce coût à environ 800 millions d'euros par an, mais des estimations indépendantes, notamment celles de la Cour des comptes, suggèrent un coût réel pouvant atteindre 4 à 5 milliards d'euros par an en tenant compte de l'ensemble des effets d'optimisation associés au dispositif (cumul avec le démembrement, les abattements et la réduction pour donation avant 70 ans). Cette réévaluation potentielle du coût budgétaire alimente les débats sur l'avenir du dispositif et les risques de durcissement législatif. Le projet de loi de finances pour 2026, en discussion au Parlement, comporte d'ores et déjà des mesures ciblant les transmissions suivies d'un rachat par une holding endettée contrôlée par les héritiers, témoignant de la volonté du législateur de lutter contre les abus tout en préservant le principe de l'exonération.

Le pacte Dutreil s'applique-t-il aux transmissions entre époux ?

Oui, le pacte Dutreil s'applique aux transmissions entre époux, qu'il s'agisse de transmissions par décès (succession) ou de donations entre époux. En cas de décès, le conjoint survivant bénéficie d'une exonération totale de droits de succession en vertu de l'article 796-0 bis du CGI, ce qui rend le pacte Dutreil sans objet pour la part revenant au conjoint. Toutefois, le pacte Dutreil reste pertinent pour les parts transmises aux enfants ou à d'autres héritiers. Dans le cadre d'une donation entre époux, le pacte Dutreil peut trouver à s'appliquer si l'ensemble des conditions est réuni, mais cette situation est rare en pratique puisque les donations entre époux bénéficient déjà d'un abattement spécifique de 80 724 euros et que le pacte Dutreil est généralement utilisé pour les transmissions intergénérationnelles.

Quelles sont les perspectives d'évolution du pacte Dutreil ?

Le pacte Dutreil fait actuellement l'objet de discussions parlementaires dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. Parmi les mesures envisagées figurent le renforcement des clauses anti-abus ciblant les schémas de transmission suivis d'un rachat des titres par une société contrôlée par les héritiers (« Owner Buy-Out »), la limitation de l'exonération en cas de transmission portant sur des montants très élevés, et l'extension des obligations déclaratives post-transmission. Ces évolutions potentielles confirment la tendance observée depuis plusieurs années d'un durcissement progressif des conditions d'application du dispositif, sans remise en cause de son principe. Il est recommandé de suivre attentivement l'évolution législative et de consulter un avocat fiscaliste avant de mettre en place un pacte Dutreil, afin de s'assurer que le schéma retenu sera conforme aux règles en vigueur au moment de la transmission effective.

Les bonnes pratiques pour sécuriser votre pacte Dutreil

Anticiper et structurer la transmission

La réussite d'une transmission sous pacte Dutreil repose sur une anticipation rigoureuse. Il est recommandé d'engager la réflexion au minimum cinq ans avant la date envisagée de la transmission, afin de disposer du temps nécessaire pour mettre en conformité la structure juridique du groupe, formaliser les engagements de conservation, réunir les justificatifs nécessaires et optimiser les paramètres fiscaux de l'opération (âge du donateur, valorisation de l'entreprise, choix entre pleine propriété et nue-propriété). Un audit préalable de la situation juridique, fiscale et patrimoniale du dirigeant et de son groupe constitue un préalable indispensable.

La structuration du groupe doit être pensée en fonction des exigences du pacte Dutreil. Si l'entreprise est détenue à travers une holding, il convient de s'assurer que cette holding répond à la qualification d'animatrice de groupe et de documenter cette qualification dès la mise en place du pacte. Si l'entreprise exerce des activités mixtes, il peut être opportun de procéder à une réorganisation visant à isoler les activités patrimoniales dans une structure distincte, afin de préserver le caractère opérationnel prépondérant de l'entité transmise sous pacte Dutreil.

S'entourer des bons conseils

La complexité du dispositif Dutreil justifie pleinement le recours à un accompagnement pluridisciplinaire associant un avocat fiscaliste, un notaire et un expert-comptable. L'avocat fiscaliste intervient pour sécuriser la qualification des conditions d'éligibilité au dispositif, rédiger les engagements de conservation et, le cas échéant, solliciter un rescrit fiscal auprès de l'administration. Le notaire est compétent pour la rédaction de l'acte de donation et le respect des formalités civiles. L'expert-comptable contribue à la valorisation de l'entreprise et à la vérification de la condition d'activité éligible.

La sollicitation d'un rescrit fiscal auprès de l'administration est particulièrement recommandée dans les situations complexes : holding animatrice, activité mixte, interposition de sociétés, démembrement de propriété. Le rescrit fiscal permet d'obtenir une prise de position formelle de l'administration sur l'éligibilité de la transmission projetée au dispositif Dutreil, sécurisant ainsi l'opération contre tout risque de remise en cause ultérieure.

Le pacte Dutreil demeure en 2025 et 2026 le dispositif incontournable de la transmission d'entreprise en France. Son efficacité fiscale, combinée aux autres mécanismes d'optimisation (démembrement, abattements, réduction pour donation avant 70 ans), permet de transmettre un patrimoine professionnel significatif à un coût fiscal considérablement réduit. La contrepartie de cette générosité fiscale réside dans la rigueur des conditions d'application et des engagements à respecter sur une durée de plusieurs années, ce qui impose une préparation minutieuse et un suivi attentif tout au long de la période d'engagement.

Pour approfondir les thématiques connexes, vous pouvez consulter nos articles sur le pacte d'actionnaires en SAS, la due diligence juridique, l'augmentation de capital en SAS, la conformité Sapin II et l'arbitrage commercial.

Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées