Découvrez la distinction entre parasitisme et concurrence déloyale, les fondements juridiques, les cas pratiques et les recours. Un guide complet, pratique et documenté rédigé par un avocat.

La concurrence déloyale et le parasitisme portent atteinte à la loyauté commerciale, sanctionnées par l'article 1240 du Code civil pour faute causant un préjudice.
Ces pratiques nuisent aux entreprises innovantes en exploitant leur notoriété ou efforts sans investissement propre.
Maîtriser ces notions protège les intérêts commerciaux en B2B et permet d'agir rapidement en justice.
La concurrence déloyale regroupe les actes contraires à la bonne foi concurrentielle, formant une faute civile.
Elle vise à protéger le marché équitable contre les dérives qui faussent la compétition.
Fondement : article 1240 Code civil, exigeant faute, préjudice et causalité.
Bien qu’ils relèvent d'une finalité commune – la loyauté des relations économiques – le parasitisme et la concurrence déloyale présentent des différences notables.
Une enseigne condamnée pour avoir installé son commerce à proximité immédiate d’une chaîne concurrente, reprenant les codes visuels et les slogans de cette dernière, a été sanctionnée sur le double fondement de la confusion (concurrence déloyale) et du parasitisme (profit tiré des investissements publicitaires).
Exemple :
Un distributeur lance un produit calqué sur celui de son concurrent, reproduisant l’emballage jusqu’à la couleur dominante et la disposition des logos, créant un risque de confusion chez le consommateur.
Exemple :
Diffusion sur les réseaux sociaux de faux avis visant à entacher l’image d’un concurrent et détourner sa clientèle.
Exemple :
Débauchage massif de salariés d’une société concurrente, compromettant sa capacité à poursuivre ses activités ou exploitant ses secrets d’affaires.
Exemple :
La reproduction par un acteur du secteur alimentaire du concept, du packaging et du merchandising d’un produit leader, sans assumer les coûts d’innovation et de marketing.
« Il est interdit à l’ancien salarié, pendant une durée de 12 mois suivant la cessation de ses fonctions, d’exercer directement ou indirectement une activité concurrente dans un rayon de 50 kilomètres autour de Paris, sous peine du versement d’une indemnité. »
Les pratiques restrictives (ex. : désorganisation du marché) peuvent venir s’ajouter à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire et ouvrir droit à des sanctions spécifiques (exemple : déséquilibre significatif dans la relation commerciale, abus de dépendance économique).
Une indemnité de non-concurrence peut être prévue pour compenser l’impossibilité d’exercer une activité concurrente post-contractuelle, à condition qu’elle soit proportionnée et limitée dans le temps et l’espace.
S’installer à proximité d’un concurrent n’est pas en soi prohibé. Seules sont condamnées les manœuvres déloyales (copie servile, sollicitation de clientèle, confusion dans la présentation, etc.). Ainsi, la liberté du commerce demeure, sous réserve du respect de la loyauté.
Encadré pédagogique :
Un prestataire qui crée un site Internet reproduisant à l’identique la navigation et le design d’un concurrent, sans valeur ajoutée ni différenciation, s’expose à une condamnation pour parasitisme, y compris en l’absence de situation de concurrence directe.
Le parasitisme est l’une des branches de la concurrence déloyale, mais il peut survenir sans situation de concurrence directe. Il vise spécifiquement l’appropriation des efforts, investissements, ou de la notoriété d’un agent économique, alors que la concurrence déloyale englobe l’ensemble des comportements déloyaux dans la course à la clientèle.
La concurrence (loyale) est un principe fondamental du marché, favorisant l’innovation et le développement économique. Le parasitisme, au contraire, sanctionne le fait de profiter des efforts d’autrui sans investissement, faussant le jeu de la concurrence.
En droit, le parasitisme est un ensemble de comportements par lesquels une entreprise ou un particulier tire profit indûment des efforts, du savoir-faire ou de la notoriété d’un tiers, sans contrepartie d’efforts ou d’investissements personnels équivalents, qu’il y ait concurrence directe ou non.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat en contrats commerciaux et contentieux commerciaux à Paris.