Comprendre l’abus de position dominante en droit français et européen : définition, exemples pratiques, cadre légal, sanctions, procédures et réponses aux questions fréquentes. Article rédigé par un avocat expert en contrats commerciaux et contentieux à Paris

Votre principal fournisseur vous impose des conditions commerciales que vous n'avez pas les moyens de refuser. Un concurrent historique pratique des prix si bas qu'aucun acteur du marché ne peut rivaliser, puis les remonte une fois la concurrence éliminée. Une plateforme numérique sur laquelle vous vendez vos produits modifie unilatéralement ses algorithmes pour favoriser ses propres services au détriment des vôtres. Ces situations, loin d'être théoriques, illustrent ce que le droit de la concurrence qualifie d'abus de position dominante.
L'article L. 420-2 du Code de commerce interdit l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur français. L'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) pose la même interdiction à l'échelle européenne lorsque le commerce entre États membres est affecté. Les sanctions sont considérables : jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise fautive, sans compter les dommages-intérêts que les victimes peuvent réclamer devant les juridictions civiles et commerciales.
Ce guide détaille le mécanisme juridique de l'abus de position dominante, ses conditions, les pratiques les plus fréquemment sanctionnées, les recours dont disposent les entreprises victimes et les stratégies de prévention que tout dirigeant devrait connaître. Il aborde également la notion voisine d'abus de dépendance économique, qui concerne plus directement les PME dans leurs relations avec des partenaires commerciaux puissants.
L'abus de position dominante est une pratique anticoncurrentielle unilatérale. À la différence de l'entente, qui suppose un accord entre plusieurs entreprises, il résulte du comportement d'une seule entreprise — ou d'un groupe d'entreprises — qui exploite sa puissance de marché de façon abusive. En clair, il ne s'agit pas de condamner le fait d'être puissant sur un marché, mais d'utiliser cette puissance pour fausser la concurrence.
La position dominante a été définie comme la situation de puissance économique d'une entreprise qui lui permet de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, en définitive, des consommateurs. L'entreprise en position dominante peut, dans une certaine mesure, dicter les conditions du marché sans que la pression concurrentielle ne la contraigne à s'aligner. Cette définition, posée de longue date en droit européen de la concurrence, a été reprise de manière constante par l'Autorité de la concurrence et les juridictions françaises.
Il est essentiel de comprendre que la position dominante en elle-même n'est pas illicite. Une entreprise peut parfaitement détenir une part de marché très élevée si cette position résulte de ses mérites : innovation, qualité de service, investissements, efficacité. C'est uniquement l'exploitation abusive de cette position qui tombe sous le coup de la loi. L'abus se caractérise par des comportements qui excèdent les limites d'une concurrence normale et qui ne trouvent pas d'autre justification que l'élimination des concurrents ou l'obtention d'avantages inéquitables.
En droit français, l'abus de position dominante est prohibé par l'article L. 420-2, alinéa 1er du Code de commerce. Ce texte dispose qu'est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. L'article énumère ensuite, de manière non limitative, certaines pratiques pouvant constituer un abus : le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires et la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
L'alinéa 2 du même article vise une pratique distincte mais voisine : l'abus de dépendance économique, que nous examinerons en détail plus loin dans cet article. Le renvoi aux conditions de l'article L. 420-1 signifie que l'abus doit avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
À l'échelle européenne, l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit de manière similaire toute exploitation abusive d'une position dominante dans le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté. Le texte européen fournit une liste d'exemples d'abus comparable à celle du droit français : prix inéquitables, limitation de la production ou des débouchés, discrimination entre partenaires commerciaux et ventes liées.
En pratique, lorsqu'une entreprise dominante opère sur un marché ayant une dimension européenne, les deux textes peuvent s'appliquer simultanément. L'Autorité de la concurrence française applique régulièrement les deux fondements dans la même décision.
Pour qu'un abus de position dominante soit caractérisé et sanctionné, trois conditions cumulatives doivent être réunies. L'absence de l'une d'entre elles suffit à faire tomber le grief.
La première étape consiste à définir le marché pertinent, puis à déterminer si l'entreprise y occupe une position dominante. Le marché pertinent se définit selon deux dimensions : le marché de produits (ou de services) et le marché géographique. Le marché de produits regroupe l'ensemble des biens ou services considérés comme substituables par les consommateurs en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Le marché géographique correspond à la zone dans laquelle les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes.
La délimitation du marché pertinent est souvent l'enjeu central des affaires de position dominante, car elle détermine le périmètre dans lequel la puissance de l'entreprise sera évaluée. Une entreprise peut détenir une part modeste du marché mondial mais une position écrasante sur un segment précis ou un territoire donné.
Exemple concret : Un fabricant de logiciels de gestion de paie peut ne représenter que 5 % du marché global des logiciels professionnels, mais détenir 70 % du marché français des solutions de paie pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est sur ce second marché, plus étroit mais plus pertinent, que sa position dominante sera évaluée.
La position dominante est ensuite établie à partir d'un faisceau d'indices : les parts de marché de l'entreprise et de ses concurrents, l'existence de barrières à l'entrée (techniques, réglementaires, financières), le pouvoir de négociation des clients, la capacité d'innovation, l'intégration verticale et l'accès aux ressources essentielles. Une part de marché supérieure à 50 % crée une présomption de dominance, mais une part de 40 % peut suffire si elle est combinée à d'autres facteurs structurels.
L'entreprise dominante doit avoir adopté un comportement abusif, c'est-à-dire des pratiques qui s'écartent de la compétition par les mérites. L'abus peut prendre de très nombreuses formes — la liste de l'article L. 420-2 n'étant pas limitative. On distingue classiquement deux catégories d'abus :
Les abus d'éviction visent à éliminer les concurrents ou à empêcher l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Ils incluent les prix prédateurs (vendre à perte pour asphyxier la concurrence), les remises fidélisantes excessives, les clauses d'exclusivité disproportionnées, le refus d'accès à une infrastructure essentielle ou encore les pratiques de couplage (ventes liées).
Les abus d'exploitation consistent à tirer de la position dominante des avantages inéquitables au détriment des clients, des fournisseurs ou des consommateurs. Ils incluent les prix excessifs, les conditions discriminatoires entre partenaires commerciaux ou les restrictions injustifiées imposées aux cocontractants.
Il est important de noter qu'un même comportement, parfaitement licite pour une entreprise qui n'est pas en position dominante, peut devenir abusif lorsqu'il émane d'un opérateur dominant. C'est ce que l'on appelle la « responsabilité particulière » de l'entreprise dominante : elle doit veiller à ce que son comportement ne porte pas atteinte à la concurrence résiduelle existante sur le marché.
L'abus doit avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Il n'est pas nécessaire que l'effet anticoncurrentiel se soit effectivement produit : un effet potentiel suffit. L'Autorité de la concurrence et les juridictions examinent les effets réels ou probables de la pratique sur la structure du marché, sur les concurrents et, en définitive, sur les consommateurs.
La pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence et la Commission européenne permet de dresser une typologie des abus les plus fréquemment sanctionnés. Le tableau ci-dessous en offre une synthèse, suivie d'un développement pour chaque catégorie.
La pratique des prix prédateurs consiste pour une entreprise dominante à fixer ses prix à un niveau anormalement bas — souvent inférieur à ses propres coûts — dans le but d'éliminer un concurrent qui ne dispose pas des ressources financières pour supporter de telles pertes. Une fois le concurrent éliminé, l'entreprise dominante remonte ses prix pour récupérer les pertes subies pendant la phase de prédation. Cette stratégie n'est évidemment possible que pour une entreprise disposant d'une assise financière suffisante, ce qui la rend particulièrement redoutable pour les PME.
En pratique, deux seuils de coûts sont analysés : si le prix est inférieur au coût variable moyen, l'intention d'élimination est présumée ; si le prix se situe entre le coût variable moyen et le coût total moyen, l'abus est caractérisé dès lors qu'une intention d'éviction est démontrée.
Le refus de vente est expressément mentionné par l'article L. 420-2. Il est abusif lorsqu'une entreprise dominante refuse de fournir un produit ou un service à un opérateur qui en a besoin pour exercer son activité sur un marché en aval, sans justification objective. Ce mécanisme est particulièrement significatif dans les secteurs où un opérateur historique détient une infrastructure essentielle — réseau de distribution, plateforme logistique, données indispensables — dont l'accès conditionne la possibilité même de concurrencer.
Exemple concret : Un opérateur de télécommunications historique qui refuse l'accès à son réseau fibre à un concurrent, alors que le déploiement d'un réseau alternatif serait économiquement irréaliste, peut se rendre coupable d'abus de position dominante par refus d'accès à une facilité essentielle.
Les ventes liées consistent à subordonner la fourniture d'un produit ou service à l'acquisition d'un autre produit ou service, alors que ces deux éléments n'ont pas de lien technique ou commercial nécessaire. L'entreprise dominante utilise sa puissance sur le marché du produit principal pour forcer l'adoption du produit secondaire, évinçant ainsi les concurrents présents sur ce second marché.
L'auto-préférence (ou « self-preferencing ») constitue un enjeu majeur du droit de la concurrence contemporain. Elle désigne le fait pour une plateforme numérique de favoriser ses propres services ou produits dans les résultats qu'elle affiche, au détriment de ceux de ses concurrents. Un moteur de recherche qui met systématiquement en avant son propre comparateur de prix, une plateforme de commerce en ligne qui privilégie les produits de sa marque propre dans ses classements ou un système d'exploitation mobile qui préinstalle ses propres applications illustrent cette pratique.
Le Digital Markets Act (DMA), entré en application en mars 2024, est venu renforcer considérablement l'arsenal de lutte contre ces pratiques en imposant des obligations spécifiques aux « contrôleurs d'accès » (gatekeepers) : interdiction d'auto-préférence, obligation d'interopérabilité, interdiction d'imposer des logiciels préinstallés, et obligation de permettre aux utilisateurs de désinstaller les applications préinstallées. Les sanctions prévues par le DMA peuvent atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial, et 20 % en cas de récidive.
L'alinéa 2 de l'article L. 420-2 du Code de commerce prohibe une pratique distincte : l'abus de dépendance économique. Cette notion, propre au droit français (elle n'a pas d'équivalent en droit européen), vise le cas où une entreprise exploite de manière abusive l'état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.
La différence fondamentale avec l'abus de position dominante est que l'entreprise en cause n'a pas besoin de dominer un marché entier. Il suffit qu'elle soit « incontournable » pour un partenaire commercial donné. Cela se produit notamment lorsqu'un distributeur réalise une part prépondérante de son chiffre d'affaires avec un seul fournisseur, ou lorsqu'un fournisseur ne dispose d'aucune solution de remplacement pour commercialiser ses produits.
Cette notion est particulièrement pertinente pour les PME qui entretiennent des relations commerciales déséquilibrées avec des partenaires de grande taille. Pour approfondir les mécanismes de protection applicables dans ce type de relations, vous pouvez consulter notre article sur la rupture des relations commerciales établies.
En pratique, l'abus de dépendance économique est rarement sanctionné par l'Autorité de la concurrence, car la preuve de la dépendance est particulièrement exigeante. Il faut cumuler plusieurs critères : la notoriété de la marque du partenaire, l'importance de sa part dans le chiffre d'affaires de l'entreprise dépendante, l'absence de solution de remplacement équivalente et les difficultés de reconversion.
L'entente (article L. 420-1 du Code de commerce) et l'abus de position dominante (article L. 420-2) constituent les deux grandes catégories de pratiques anticoncurrentielles du droit français. Leur confusion est fréquente, mais elles obéissent à des logiques radicalement différentes.
L'entente suppose un accord, exprès ou tacite, entre plusieurs entreprises qui coordonnent leur comportement sur le marché : fixation concertée des prix, répartition des marchés, limitation de la production. Elle est par nature multilatérale. Pour en savoir plus sur cette pratique, consultez notre article dédié aux ententes sur les prix.
L'abus de position dominante, au contraire, est une pratique unilatérale : il émane d'une seule entreprise qui, du fait de sa puissance sur un marché, adopte des comportements préjudiciables à la concurrence. Il ne suppose aucun accord avec un tiers.
Toutefois, les deux qualifications peuvent parfois se cumuler : une entreprise dominante qui conclut des accords d'exclusivité avec ses distributeurs peut être sanctionnée à la fois au titre de l'entente verticale (article L. 420-1) et de l'abus de position dominante (article L. 420-2).
Une autre confusion fréquente oppose l'abus de position dominante à la concurrence déloyale. La différence est fondamentale, tant sur le plan des conditions que sur celui de la procédure.
La concurrence déloyale relève du droit commun de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil). Elle sanctionne des comportements contraires à la loyauté commerciale — confusion, dénigrement, désorganisation, parasitisme — sans exiger que leur auteur détienne une position dominante. Elle se juge devant les tribunaux de commerce ou les tribunaux judiciaires, à l'initiative des entreprises victimes.
L'abus de position dominante relève du droit de la concurrence au sens strict. Il est sanctionné par l'Autorité de la concurrence (ou la Commission européenne) et suppose, outre un comportement abusif, l'existence d'une position dominante et un effet anticoncurrentiel sur le marché. Les deux fondements peuvent toutefois être invoqués simultanément devant les juridictions civiles ou commerciales. Pour une analyse détaillée des pratiques déloyales, consultez notre guide sur le parasitisme et la concurrence déloyale.
L'Autorité de la concurrence dispose d'un arsenal de sanctions prévu par l'article L. 464-2 du Code de commerce. Elle peut prononcer des injonctions ordonnant à l'entreprise de cesser le comportement abusif, assorties le cas échéant d'une astreinte journalière pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen.
Surtout, elle peut infliger des sanctions pécuniaires dont le montant maximal est fixé à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Ce plafond s'apprécie au niveau du groupe d'entreprises lorsque les comptes sont consolidés.
Le calcul de la sanction suit une méthodologie détaillée, précisée dans le communiqué de procédure de l'Autorité (révisé en 2021). Le montant de base est déterminé en fonction de la valeur des ventes réalisées sur le marché affecté, multipliée par un coefficient de gravité, puis ajustée en fonction de la durée de l'infraction. Pour les abus de position dominante, l'Autorité peut ajouter un « ticket d'entrée » compris entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes, destiné à renforcer l'effet dissuasif. Des circonstances aggravantes (récidive, rôle de meneur) ou atténuantes (coopération, programme de conformité) sont ensuite prises en compte.
Toute entreprise ayant subi un préjudice du fait d'un abus de position dominante peut engager une action en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales. Les dommages-intérêts visent à compenser intégralement le préjudice subi : gains manqués, surcoûts supportés, perte de clientèle, atteinte à l'image. Depuis la transposition de la directive européenne relative aux actions en dommages-intérêts en matière de concurrence, les victimes bénéficient d'un cadre probatoire renforcé, notamment un droit d'accès aux preuves et une présomption de préjudice en cas d'entente.
Exemple concret : Un tribunal de commerce a condamné une grande entreprise technologique à verser plus d'un million d'euros de dommages-intérêts à une société victime de pratiques abusives liées à des règles de référencement opaques, en se fondant sur une décision préalable de l'Autorité de la concurrence qui avait établi l'abus.
L'article L. 420-6 du Code de commerce prévoit des sanctions pénales à l'encontre de toute personne physique ayant pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'un abus de position dominante. La peine encourue est de quatre ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. En pratique, les poursuites pénales restent rares, l'essentiel de la répression passant par l'Autorité de la concurrence.
Comprendre le déroulement de la procédure est indispensable pour tout dirigeant confronté à une situation d'abus, qu'il soit victime ou mis en cause.
La saisine. L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre de l'Économie, par les entreprises victimes, par les organisations professionnelles ou les collectivités territoriales. Elle peut également se saisir d'office. La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), rattachée au ministère de l'Économie, joue un rôle important dans la détection des pratiques et la transmission des dossiers.
L'instruction. Une phase d'enquête, éventuellement accompagnée d'opérations de visite et saisie (les « perquisitions concurrence »), permet de rassembler les preuves. Les rapporteurs de l'Autorité instruisent ensuite le dossier et notifient le cas échéant des griefs aux entreprises concernées.
La phase contradictoire. Les entreprises mises en cause disposent d'un délai pour répondre aux griefs, accéder au dossier et présenter leurs observations. Une séance orale devant le collège de l'Autorité permet de débattre du dossier.
La décision. Le collège de l'Autorité rend sa décision, qui peut prononcer des sanctions, des injonctions, accepter des engagements ou constater l'absence d'infraction.
Les recours. La décision de l'Autorité peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris (chambre 5-7), puis d'un pourvoi en cassation. Le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision contraire du premier président de la Cour d'appel.
Pour les entreprises locales et de taille plus modeste (chiffre d'affaires limité à 50 millions d'euros), le ministre de l'Économie dispose d'un pouvoir de transaction et d'injonction (article L. 464-9 du Code de commerce), qui permet une résolution plus rapide. La transaction ne peut excéder 150 000 euros dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires.
L'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que certaines pratiques peuvent échapper à la prohibition si elles remplissent des conditions strictes.
Sont exemptées les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire. Ainsi, un monopole légal accordé par l'État ne constitue pas un abus de position dominante lorsque l'entreprise se borne à exercer les droits que la loi lui confère. En revanche, si elle utilise ce monopole pour se développer abusivement sur un marché connexe et concurrentiel, la prohibition retrouve son empire.
Sont également exemptées les pratiques dont les auteurs démontrent qu'elles contribuent au progrès économique, sous quatre conditions cumulatives : l'existence d'un gain d'efficacité, une part équitable du profit réservée aux consommateurs, le caractère indispensable des restrictions et l'absence d'élimination de toute concurrence. Cette exemption est rarement admise en matière d'abus de position dominante.
Le droit de l'abus de position dominante a été considérablement enrichi par des affaires de grande envergure, notamment dans le secteur numérique.
Dans le secteur de la publicité en ligne, l'Autorité de la concurrence française a sanctionné un géant technologique à hauteur de 220 millions d'euros en 2021 pour avoir favorisé ses propres technologies publicitaires au détriment des plateformes concurrentes. La décision a mis en lumière le mécanisme d'auto-préférence : l'entreprise dominante, qui contrôlait à la fois la demande publicitaire et l'offre d'espace, utilisait cette double casquette pour avantager ses propres outils.
Au niveau européen, la Commission européenne a infligé des amendes cumulées de plusieurs milliards d'euros à un même acteur pour trois abus distincts : favorisation de son propre service de comparaison de prix dans les résultats de recherche (2,4 milliards d'euros, confirmés par la Cour de justice en 2024), restrictions illégales imposées aux fabricants de smartphones via son système d'exploitation (4,34 milliards d'euros en 2018) et pratiques abusives dans le domaine de la publicité en ligne.
Dans le secteur de l'énergie, un opérateur historique a été sanctionné pour avoir utilisé les avantages tirés de la détention d'un monopole historique afin de se développer sur des marchés récemment ouverts à la concurrence.
Dans le secteur des transports, un opérateur ferroviaire historique a été condamné pour des pratiques d'éviction sur le marché du fret, consistant à utiliser sa position dominante sur l'infrastructure pour désavantager les entreprises ferroviaires concurrentes.
Ces affaires illustrent un point fondamental : l'abus de position dominante ne concerne pas uniquement les multinationales du numérique. Toute entreprise détenant une position dominante — même sur un marché local ou de niche — est soumise à cette responsabilité particulière.
Si les affaires médiatisées impliquent le plus souvent de grandes entreprises, l'abus de position dominante concerne directement les PME à double titre.
En tant que victime, d'abord. De nombreuses PME subissent au quotidien des pratiques qui relèvent potentiellement de l'abus de position dominante ou de dépendance économique : conditions commerciales imposées sans négociation possible, refus de vente injustifié, clauses d'exclusivité disproportionnées, tarification discriminatoire. Or, l'ignorance du cadre juridique conduit souvent les dirigeants à subir ces pratiques sans réagir, alors que des recours existent.
En tant qu'auteur potentiel, ensuite. Une PME peut parfaitement détenir une position dominante sur un marché pertinent étroit : le seul prestataire d'un service spécialisé dans une zone géographique donnée, le fournisseur incontournable d'un composant sans substitut, l'opérateur historique d'un créneau de niche. Dans ces situations, l'entreprise est soumise à la même « responsabilité particulière » qu'un grand groupe et doit veiller à ne pas adopter de comportement abusif.
L'Autorité de la concurrence traite régulièrement des affaires impliquant des acteurs de taille modeste, notamment via le mécanisme de transaction du ministre de l'Économie pour les entreprises de chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. De même, le droit des pratiques restrictives de concurrence offre aux PME des moyens d'action complémentaires contre les déséquilibres dans les relations commerciales.
La prévention est la meilleure stratégie. Tout dirigeant d'une entreprise susceptible de détenir une position significative sur un marché devrait mettre en place un programme de conformité adapté. Voici les mesures essentielles à adopter.
Évaluer votre position sur le marché. Faites analyser vos parts de marché et la structure concurrentielle de votre secteur. Si votre entreprise dépasse 30 à 40 % d'un marché pertinent, la vigilance s'impose. La qualification de position dominante dépend du contexte (barrières à l'entrée, puissance des concurrents), mais une analyse préventive vous permettra de calibrer votre comportement.
Auditer vos pratiques commerciales. Passez en revue vos conditions générales de vente, vos contrats de distribution, vos grilles tarifaires et vos pratiques de remise. Identifiez les clauses potentiellement problématiques : exclusivités longues, remises rétroactives à seuil élevé, conditions discriminatoires non justifiées, ventes liées.
Documenter vos décisions. Toute décision commerciale potentiellement sensible (refus de vente, modification tarifaire, rupture d'un contrat de distribution) doit être motivée par des justifications objectives et documentées : raisons économiques, défaut de paiement du client, restructuration de la politique commerciale. L'absence de motivation est un indice d'abus.
Former vos équipes. Les collaborateurs en contact avec les clients, les fournisseurs et les concurrents doivent être sensibilisés aux règles du droit de la concurrence. Des formations régulières permettent d'identifier les situations à risque et d'adopter les bons réflexes.
Faire appel à un avocat spécialisé. L'analyse des risques concurrentiels requiert une expertise juridique pointue, tant sur la définition du marché pertinent que sur la qualification des comportements. Un audit de conformité réalisé par un professionnel du droit constitue un investissement préventif dont le coût est sans commune mesure avec celui d'une sanction.
Si votre entreprise subit les conséquences d'un comportement abusif de la part d'un partenaire commercial ou d'un concurrent en position dominante, plusieurs voies d'action s'offrent à vous.
Constituer un dossier de preuves. Rassemblez méthodiquement tous les éléments susceptibles de démontrer l'abus : correspondances, conditions commerciales, comparaisons avec les conditions offertes à d'autres partenaires, analyses de marché, chiffres démontrant l'évolution de votre activité depuis la mise en œuvre de la pratique litigieuse.
Saisir l'Autorité de la concurrence. Vous pouvez adresser une saisine contentieuse à l'Autorité de la concurrence, exposant les faits, les pratiques alléguées et les éléments de preuve dont vous disposez. L'Autorité examinera votre plainte et décidera de l'opportunité d'ouvrir une instruction. Il est également possible de demander des mesures conservatoires en cas d'urgence (atteinte grave et immédiate à l'entreprise, au secteur ou à l'économie).
Saisir la DGCCRF. Vous pouvez également signaler les pratiques à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui dispose de pouvoirs d'enquête et peut transmettre le dossier à l'Autorité de la concurrence.
Engager une action en justice. Indépendamment de la procédure devant l'Autorité de la concurrence, vous pouvez introduire une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles ou commerciales. Cette action peut être intentée en parallèle ou après la décision de l'Autorité. Lorsque l'Autorité a constaté l'infraction dans une décision devenue définitive, celle-ci constitue une preuve irréfragable de l'existence de la pratique.
Confondre position dominante et abus. Le fait qu'un concurrent soit plus puissant que vous ne signifie pas qu'il abuse de sa position. Seuls des comportements spécifiques, excédant la concurrence par les mérites, sont sanctionnés.
Sous-estimer la définition du marché pertinent. La délimitation du marché pertinent conditionne toute l'analyse. Un marché trop large diluera la part de l'entreprise visée ; un marché trop étroit risquera d'être contesté. L'assistance d'un économiste de la concurrence peut s'avérer nécessaire.
Négliger les délais. L'action devant l'Autorité de la concurrence n'est pas soumise à un délai de prescription strict pour la saisine, mais la prescription de l'action en réparation est de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits. Agir rapidement permet de préserver ses droits et de maximiser ses chances de succès.
Renoncer à agir par crainte de représailles commerciales. La loi interdit expressément les mesures de rétorsion à l'encontre d'une entreprise qui aurait saisi l'Autorité de la concurrence. En pratique, la saisine peut être accompagnée de mesures conservatoires destinées à protéger l'entreprise plaignante pendant la durée de la procédure.
Ignorer la dimension européenne. Si la pratique affecte le commerce entre États membres de l'Union européenne, le droit européen s'applique en parallèle du droit français. L'entreprise victime peut saisir la Commission européenne ou se prévaloir directement de l'article 102 TFUE devant les juridictions nationales.
Ne pas distinguer l'abus de position dominante des pratiques restrictives. Certains comportements — rupture brutale de relations commerciales, obtention d'avantages disproportionnés, discrimination injustifiée — peuvent relever à la fois des pratiques anticoncurrentielles (article L. 420-2) et des pratiques restrictives de concurrence (article L. 442-1 et suivants du Code de commerce). Le choix du fondement juridique dépend du contexte et des objectifs poursuivis.
Le droit de la concurrence, et plus particulièrement l'abus de position dominante, fait partie des matières les plus techniques et évolutives du droit des affaires. La définition du marché pertinent, la caractérisation de la position dominante, la qualification du comportement abusif et le calcul des sanctions font appel à des analyses juridiques et économiques complexes. La procédure devant l'Autorité de la concurrence obéit à des règles procédurales spécifiques, distinctes de celles des juridictions de droit commun. L'accompagnement par un avocat spécialisé en droit commercial et en droit de la concurrence est indispensable, qu'il s'agisse de prévenir les risques, de déposer une plainte ou de se défendre face à une mise en cause.
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Qu'est-ce qu'un abus de position dominante ?
L'abus de position dominante est une pratique anticoncurrentielle par laquelle une entreprise qui détient une position dominante sur un marché exploite cette puissance de manière abusive, en adoptant des comportements qui excèdent la concurrence par les mérites et qui portent atteinte à la concurrence ou aux intérêts des partenaires commerciaux et des consommateurs. Il est prohibé par l'article L. 420-2 du Code de commerce et l'article 102 du TFUE.
Quelle est la différence entre position dominante et monopole ?
Le monopole désigne une situation où une seule entreprise opère sur un marché, sans aucun concurrent. La position dominante est une situation plus nuancée : l'entreprise domine le marché sans nécessairement être seule, mais elle dispose d'une puissance suffisante pour se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents et de ses clients. Un monopole implique nécessairement une position dominante, mais l'inverse n'est pas vrai : on peut être dominant avec 40 ou 50 % de parts de marché si les conditions structurelles le permettent.
La position dominante est-elle en soi interdite ?
Non. La position dominante n'est pas interdite par le droit de la concurrence. Une entreprise peut parfaitement être dominante si cette position résulte de ses mérites : qualité de ses produits, efficacité de son organisation, innovation. C'est uniquement l'exploitation abusive de cette position qui est sanctionnée.
Quels sont les critères pour caractériser une position dominante ?
Les critères principaux sont la part de marché de l'entreprise (un seuil supérieur à 50 % crée une présomption), la structure concurrentielle du marché (nombre et taille des concurrents), les barrières à l'entrée (techniques, réglementaires, financières), le pouvoir de négociation des clients et la stabilité des parts de marché dans le temps. Aucun critère n'est suffisant à lui seul : c'est un faisceau d'indices qui est apprécié.
Quelles sanctions encourt une entreprise coupable d'abus de position dominante ?
L'entreprise s'expose à une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires mondial hors taxes. Elle peut en outre être condamnée à verser des dommages-intérêts aux victimes, se voir enjoindre de cesser ses pratiques sous astreinte et faire l'objet de poursuites pénales à l'encontre de ses dirigeants personnes physiques (jusqu'à quatre ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).
Comment distinguer l'abus de position dominante de l'abus de dépendance économique ?
L'abus de position dominante suppose que l'entreprise domine un marché dans son ensemble. L'abus de dépendance économique ne requiert pas cette domination globale : il suffit que l'entreprise soit « incontournable » pour un partenaire commercial spécifique, qui se trouve dans une situation de vulnérabilité faute d'alternative. Les deux infractions sont visées par le même article L. 420-2 du Code de commerce mais à des alinéas différents.
Une PME peut-elle être en position dominante ?
Oui. La position dominante ne se mesure pas à la taille absolue de l'entreprise mais à sa position relative sur un marché pertinent donné. Une PME qui détient 60 % d'un marché local ou d'un segment de niche est en position dominante sur ce marché, même si son chiffre d'affaires est modeste à l'échelle nationale.
Qui peut saisir l'Autorité de la concurrence ?
Le ministre de l'Économie, les entreprises victimes, les organisations professionnelles et syndicales, les collectivités territoriales, les chambres de commerce et les associations de consommateurs agréées. L'Autorité peut également se saisir d'office.
Quel est le délai pour agir en cas d'abus de position dominante ?
La saisine de l'Autorité de la concurrence n'est pas soumise à un délai de prescription spécifique. En revanche, l'Autorité ne peut prononcer de sanction que pour des pratiques datant de moins de cinq ans au jour de la saisine ou de l'acte interruptif le plus ancien. L'action en réparation devant les tribunaux est soumise à une prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits.
Qu'est-ce que le Digital Markets Act (DMA) et quel est son lien avec l'abus de position dominante ?
Le DMA est un règlement européen entré en application en mars 2024. Il impose des obligations spécifiques aux très grandes plateformes numériques qualifiées de « contrôleurs d'accès » (gatekeepers). Il vise à prévenir les abus avant qu'ils ne se produisent, en interdisant certaines pratiques de manière préventive (auto-préférence, verrouillage, clauses de parité tarifaire), sans qu'il soit nécessaire de démontrer un abus au cas par cas. Le DMA complète le droit de la concurrence classique sans s'y substituer.
Peut-on obtenir des mesures d'urgence en cas d'abus de position dominante ?
Oui. L'article L. 464-1 du Code de commerce permet à l'Autorité de la concurrence de prononcer des mesures conservatoires en cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale, au secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. Ces mesures peuvent être ordonnées dans un délai de quelques semaines et visent à préserver la situation de la victime pendant la durée de l'instruction.
L'abus de position dominante est-il sanctionné pénalement ?
Oui. L'article L. 420-6 du Code de commerce prévoit que toute personne physique ayant pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de la pratique encourt quatre ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Cette sanction pénale vise les individus, et non l'entreprise en tant que personne morale, et elle est en pratique rarement mise en œuvre.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat en contrats commerciaux et contentieux des affaires à Paris — Cabinet Victoris, 34 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.
Le droit de la concurrence et la gestion des risques liés à l’abus de position dominante sont des matières techniques, complexes et en perpétuelle évolution. Une analyse personnalisée et les conseils d’un avocat spécialisé sont nécessaires pour sécuriser vos pratiques, anticiper les contentieux et prévenir tout risque de sanction.