Tout savoir sur la clause d’indivisibilité des contrats : définition, fonctionnement, portée juridique, exemples pratiques, rédaction, sort en cas de nullité ou résiliation, éclairé par la jurisprudence récente et le Code civil (art. 1186). Guide complet à destination des professionnels et des praticiens.
Introduction
La clause d’indivisibilité se rencontre régulièrement dans la pratique contractuelle, notamment lorsque plusieurs contrats ou obligations sont liés dans une opération d’ensemble. Elle est devenue un outil précieux pour protéger les parties contre les risques de caducité partielle ou d’exécution défaillante d’un des contrats de l’ensemble. L’actualité, la jurisprudence (notamment Cass. civ. 1re 4 avr. 2006, n° 02-18277), et la réforme du droit des contrats (art. 1186 du Code civil), invitent à une réflexion renouvelée sur sa portée et ses subtilités.
La clause d’indivisibilité est la stipulation par laquelle deux (ou plusieurs) contrats sont juridiquement liés : la disparition ou l’inexécution de l’un entraîne celle des autres. Ce mécanisme vise à garantir la cohérence d’une opération économique globale comportant plusieurs actes juridiques. En d’autres termes, l’ensemble contractuel est traité comme un tout insécable.
Exemple : Contrat de fourniture d’énergie et contrat d’exploitation d’une chaufferie dans un établissement : la résiliation de l’un entraîne la disparition de l’autre (v. Cass. civ. 1re, 4avr. 2006, n° 02-18277).
Le principe de l’indivisibilité trouve son fondement tant dans la volonté des parties (la clause expresse) que dans la jurisprudence, qui admet l’indivisibilité objective lorsque plusieurs contrats n’ont de sens qu’ensemble (voir l’arrêt rendu pour la chaufferie et l’approvisionnement en énergie).
L’indivisibilité signifie que le sort de plusieurs contrats est lié : la disparition de l’un (par nullité, résolution ou résiliation) emporte la caducité de l’autre contrat ou empêche sa poursuite.
Un contrat indivisible est un contrat dont la validité ou l’exécution est conditionnée à celle d’un autre contrat, par l’effet d’une clause ou d’une volonté exprimée. L’indivisibilité peut être :
• Légale (ex : contrat immobilier et crédit affecté, C. consom.)
• Conventionnelle (par clause stipulée dans les contrats)
• Jurisprudentielle (indivisibilité objective retenue par le juge en présence d’un ensemble contractuel).
Pour qu’un contrat – et donc une clause d’indivisibilité –soit valable, il doit respecter les conditions posées à l’article 1128 du Code civil :
1. Le consentement des parties
2. La capacité de contracter
3. Un contenu licite et certain
4. Un but et une cause licites
L’indivisibilité ne peut produire ses effets que dans la mesure où chaque contrat observe ces conditions fondamentales.
• En cas de nullité, résolution ou caducité d’un contrat : la clause entraîne la disparition de tous les contrats liés, même si le problème ne concerne qu’un seul maillon de l’ensemble.
• Réserve : Sauf stipulation contraire, la disparition joue automatiquement et libère les parties des obligations corrélatives.
Jurisprudence clé :
Cass. civ. 1re, 4 avr. 2006, n° 02-18277
« Lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, la résiliation de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre et libère le débiteur des stipulations que celui-ci contenait. »
Une société conclut :
• un contrat d’exploitation d’une chaufferie avec un hôpital ;
• un contrat de fourniture de gaz avec un autre prestataire.
Si l’hôpital résilie l’exploitation (premier contrat), le contrat de fourniture de gaz (second contrat, accessoire au premier) devient sans objet : la clause d’indivisibilité permet d’obtenir sa résiliation pure et simple.
Attention : à ne pas recopier textuellement, à adapter selon chaque dossier.
Clause d’indivisibilité (modèle) :
« Les contrats désignation des contrats liés conclus entre les parties constituent un ensemble contractuel indivisible. En conséquence, la nullité, la résolution ou la résiliation de l’un des contrats entraînera, de plein droit, la nullité, la résolution ou la résiliation des autres, sans indemnité, sauf stipulation contraire. »
• Caducité automatique : La disparition d’un contrat entraîne ipso facto celle des autres.
• Sécurité juridique : Evite qu’une partie se retrouve engagée sur une opération dépourvue d’utilité ou d’équilibre après la perte d’un élément essentiel.
• Limite : En cas de multiplicité d’acteurs, la clause ne lie que les parties qui y ont expressément adhéré.
Depuis la réforme de 2016, l’article 1186 du Code civil consacre la caducité de plein droit lorsque la disparition d’un contrat rend impossible l’exécution d’un ou plusieurs autres contrats de l’ensemble :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Si l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, la disparition de l’un quelconque d’entre eux rend caducs, selon le cas, un ou plusieurs autres contrats… »
• La jurisprudence (Cass. 1re civ., 4 avr. 2006) applique strictement l’indivisibilité à tous les contrats faisant partie d’une opération économique indivisible.
• Le juge apprécie souverainement la volonté des parties et la cohérence de l’opération.
C’est la clause par laquelle les parties conviennent que plusieurs contrats seront juridiquement inséparables : la disparition ou la nullité de l’un entraîne celle des autres.
L’indivisibilité lie le sort des contrats d’un même ensemble : la défaillance, la nullité, la résolution de l’un affecte nécessairement tout l’ensemble.
Il s’agit d’un contrat dont la validité ou l’exécution ne peut être dissociée d’un ou plusieurs autres contrats, soit par la volonté expresse des parties, soit parla nature de l’opération (§ contrats interdépendants).
Consentement, capacité, contenu certain et licite, but licite (C. civ., art. 1128).
Les contrats de bail commercial et de cession de fonds de commerce : la nullité de la cession entraîne l’annulation du bail si une clause d’indivisibilité le prévoit.
L’article 1186 prévoit la caducité automatique du contrat devenu sans objet suite à la disparition d’un de ses éléments essentiels, notamment lorsqu’un contrat ne peut s’exécuter sans un autre au sein d’un ensemble indivisible.
• Rédigez la clause avec précision : désignez précisément les contrats concernés et les événements déclencheurs (nullité, résolution, caducité…).
• Anticipez la coordination entre plusieurs partenaires ou fournisseurs dans une opération complexe.
• Vérifiez la compatibilité avec l’intérêt général et l’ordre public (ex : droit de la consommation, etc.).
• N’hésitez pas à entourer la rédaction de la clause d’un accompagnement par un avocat spécialiste en droit des contrats.