Révocation du mandat : définition, révocation ad nutum, mandat d’intérêt commun, révocation pour juste motif, exemples de clauses et conseils pratiques pour dirigeants de PME.

En tant que dirigeant de PME, vous signez régulièrement des mandats : mandat d’agent commercial, mandat de gestion, mandat bancaire, mandat donné à un avocat ou à un intermédiaire. La révocation du mandat est alors un levier stratégique, mais aussi un terrain à risques si elle est mal anticipée ou mal exécutée.
L’objectif de cet article est de vous donner une vision claire, pratique et opérationnelle de la révocation du mandat : dans quels cas vous pouvez révoquer « ad nutum », quand un juste motif est exigé, comment éviter la qualification de révocation abusive, et quelles clauses prévoir pour vous protéger en amont.
En droit français, la révocation du mandat est l’acte par lequel le mandant met fin, de manière unilatérale, aux pouvoirs qu’il avait confiés à son mandataire. Concrètement, vous retirez sa mission à l’intermédiaire (agent, gestionnaire, avocat, etc.) et il n’est plus autorisé à agir en votre nom et pour votre compte.
L’article 2004 du Code civil consacre un principe fort : le mandant peut révoquer le mandat « quand bon lui semble », ce qui fonde la fameuse révocation ad nutum. Ce principe connaît toutefois des limites importantes, notamment en présence d’un mandat d’intérêt commun ou lorsque la révocation dégénère en abus (brutalité, circonstances déloyales, détournement de finalité, etc.).
Pour une PME, la révocation du mandat n’est pas qu’une question théorique : elle impacte très directement les flux commerciaux, la relation clients et parfois la réputation de l’entreprise.
Quelques situations typiques :
Dans toutes ces hypothèses, une révocation mal préparée (absence de préavis, défaut de justification, non-respect des clauses contractuelles) peut générer des demandes de dommages et intérêts, voire une paralysie opérationnelle.
Le droit commun du mandat pose un principe très favorable au mandant : la révocation ad nutum. L’expression latine « ad nutum » signifie littéralement « au signe de la tête » et désigne la faculté de mettre fin au mandat à tout moment, sans préavis, sans motif, sans justification et, en principe, sans indemnité.
Concrètement, cela signifie que :
Un arrêt récent de la Cour de cassation a rappelé que la révocation ad nutum du mandat constitue une règle spécifique et dérogatoire au droit commun des contrats à durée indéterminée, qui imposent en principe un préavis raisonnable. La Haute juridiction a censuré des juges du fond qui avaient exigé un préavis là où l’article 2004 autorise une rupture unilatérale immédiate, sans motif.
Le caractère « ad nutum » de la révocation ne signifie pas que tout est permis. La mise en œuvre de cette faculté peut dégénérer en abus de droit, par exemple en cas :
Dans ces hypothèses, les tribunaux peuvent retenir une révocation abusive et condamner le mandant à des dommages et intérêts, non pour avoir révoqué (ce qui est en soi licite), mais pour la manière dont la révocation a été opérée.
Exemple concret : une PME confie à un agent un mandat exclusif pour développer un portefeuille de clients dans une nouvelle région. L’agent finance seul une équipe locale, des locaux et des campagnes marketing. Six mois plus tard, alors que la clientèle est en pleine croissance, la PME révoque brutalement le mandat, sans préavis, et confie la zone à une filiale commerciale interne. Une telle situation peut être qualifiée de révocation abusive, avec indemnisation du préjudice de l’agent.
Le mandat d’intérêt commun est une catégorie particulière de mandat dans laquelle le mandataire a un intérêt propre au maintien du mandat, distinct de la seule rémunération (par exemple, la construction et la valorisation d’une clientèle dont il bénéficie aussi). Ce type de mandat est fréquent en matière de distribution, d’agence commerciale ou de représentation commerciale.
En présence d’un mandat d’intérêt commun, la jurisprudence est constante depuis la fin du XIXe siècle : la révocation ad nutum n’est plus admise. La révocation est alors subordonnée :
Les décisions récentes confirment qu’en cas de mandat d’intérêt commun, une révocation sans cause légitime et sans respect des stipulations contractuelles peut ouvrir droit à des dommages et intérêts significatifs. La ratio legis est simple : lorsque le mandataire a investi dans la relation (clientèle, structure, image) et qu’il est co-bénéficiaire du mandat, le mandant ne peut plus le débrancher unilatéralement sans motif.
Exemple : une PME confie à un distributeur exclusif un mandat pour vendre ses produits sur un territoire, avec obligation de développer la marque et autorisation de céder la clientèle en fin de contrat. La jurisprudence tend à qualifier cette situation de mandat d’intérêt commun, rendant la révocation beaucoup plus encadrée et souvent subordonnée à la preuve d’un juste motif.
En droit des sociétés, on retrouve la distinction révocation ad nutum / révocation pour juste motif à propos des mandataires sociaux (gérant de SARL, président de SAS, administrateur ou directeur général de SA, etc.).
La Cour de cassation rappelle régulièrement qu’il convient d’analyser la forme sociale pour déterminer si la révocation d’un dirigeant s’opère ad nutum ou pour juste motif, chaque mandat social devant être apprécié au regard de son régime propre. Même lorsqu’elle est ad nutum, la révocation ne doit pas être abusive (mise en œuvre dans des conditions vexatoires, brutales ou déloyales), sous peine d’ouvrir droit à réparation.
Pour un dirigeant de PME, cela a un double impact :
En principe, la révocation du mandat ne requiert aucune forme spécifique : elle peut être expresse ou tacite.
Toutefois, certains mandats sont soumis à un formalisme particulier, qui peut influencer la révocation :
Les auteurs soulignent que, lorsque le mandat lui-même exigait un formalisme pour sa validité, la révocation peut néanmoins être opérée librement, sauf disposition légale contraire ou stipulation contractuelle spécifique. En pratique, il est toutefois fortement recommandé d’opter pour une révocation écrite, claire et datée, pour éviter toute contestation sur la date de fin des pouvoirs du mandataire.
La révocation met fin, pour l’avenir, aux pouvoirs du mandataire : celui-ci ne peut plus engager le mandant. La révocation n’a pas d’effet rétroactif : les actes régulièrement accomplis avant la révocation restent valables.
Deux enjeux doivent retenir l’attention du dirigeant :
En cas de représentation obligatoire par avocat, le Conseil d’État a jugé que la révocation de l’avocat ne produit effet sur le déroulement de la procédure que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer, le cas échéant après une invitation adressée à la partie par la juridiction. Autrement dit, révoquer un avocat sans lui substituer immédiatement un nouveau conseil ne suspend pas, en soi, le cours de la procédure.
Exemple : une PME défenderesse en référé révoque son avocat la veille de l’audience en espérant gagner du temps. La juridiction estime que la révocation ne met pas fin aux obligations de l’avocat tant qu’un nouveau conseil ne s’est pas constitué, et l’audience se tient. La stratégie de « retard » échoue et peut même aggraver le risque pour la PME.
Dans la plupart des mandats commerciaux ou de gestion, il est possible (et souvent recommandé) de contractualiser les modalités de révocation : préavis, motifs, indemnisation, procédure contradictoire, etc. Les auteurs et praticiens soulignent que ces clauses permettent d’encadrer la liberté du mandant tout en sécurisant l’investissement du mandataire.
Exemple de clause (mandat simple, révocable ad nutum, préavis raisonnable) :
« Le présent mandat est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie pourra y mettre fin à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois.
La révocation du mandat par le Mandant ne nécessitera pas la justification d’un motif particulier et n’ouvrira droit, pour le Mandataire, à aucune indemnité de quelque nature que ce soit, sous réserve d’une éventuelle indemnisation en cas de faute lourde ou de révocation abusive. »
Exemple de clause (mandat présentant des caractéristiques d’intérêt commun) :
« Compte tenu des investissements spécifiques consentis par le Mandataire pour le développement de la clientèle et de la marque du Mandant, les Parties reconnaissent que le présent mandat est conclu dans leur intérêt commun.
En conséquence, le Mandant ne pourra révoquer le mandat avant son terme qu’en cas de manquement grave et répété du Mandataire à ses obligations contractuelles, dûment constaté après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente (30) jours, ou pour toute cause légitime reconnue par une juridiction compétente.
Toute révocation intervenant en méconnaissance des dispositions du présent article ouvrira droit, pour le Mandataire, à l’indemnisation intégrale du préjudice subi. »
Ces clauses doivent évidemment être adaptées à chaque situation (type de mandat, secteur, durée, investissements envisagés) et articulées avec les règles impératives (par exemple, en matière d’agence commerciale ou de distribution).
Pour un dirigeant de PME, l’objectif n’est pas de se priver de la faculté de révoquer, mais de la structurer pour limiter le risque de litiges ultérieurs.
Quelques bonnes pratiques :
En cas de doute, il est fortement recommandé de faire auditer vos modèles de mandats et vos clauses de révocation par un avocat pour s’assurer de leur compatibilité avec la jurisprudence la plus récente.
La révocation d’un mandat est l’acte par lequel le mandant met fin aux pouvoirs qu’il avait confiés au mandataire pour agir en son nom et pour son compte. Juridiquement, il s’agit d’une rupture unilatérale du contrat de mandat par le mandant, qui entraîne la cessation des fonctions du mandataire pour l’avenir.
Dans la pratique d’une PME, cela peut correspondre à la décision de mettre fin au mandat d’un agent commercial, d’un intermédiaire, d’un gestionnaire ou d’un avocat, afin de reprendre le contrôle d’un dossier ou de le confier à un autre prestataire. La révocation peut être expresse (courrier, e-mail, résolution d’assemblée) ou résulter d’actes incompatibles avec le maintien du mandat (désignation d’un nouveau mandataire pour la même mission).
Révoquer un mandat signifie retirer formellement la mission confiée au mandataire, de sorte qu’il ne puisse plus engager valablement la société pour les actes relevant de ce mandat. À compter de la révocation, les actes passés par l’ancien mandataire au nom de la société, alors qu’il n’a plus les pouvoirs, peuvent être contestés vis-à-vis des tiers informés.
Pour le dirigeant, révoquer un mandat implique d’anticiper la gestion de la période de transition : désigner un nouveau mandataire, informer les partenaires concernés, organiser la reprise des dossiers. Il convient également de vérifier les conditions prévues dans le contrat (préavis, motifs, indemnité) pour éviter d’ouvrir un contentieux avec l’ancien mandataire.
En pratique, la révocation et l’opposition n’ont pas la même fonction :
Par exemple, lorsqu’une société révoque un mandat bancaire de gestion, elle informe la banque pour qu’elle n’exécute plus d’instructions données par l’ancien mandataire ; cette information s’apparente à une opposition aux actes futurs de ce mandataire auprès de la banque. À l’inverse, tant que la banque n’a pas connaissance de la révocation, elle peut être protégée si elle exécute des ordres donnés par le mandataire apparent, dans certaines limites liées à la bonne foi.
Une demande de révocation peut viser plusieurs réalités, selon le contexte :
Pour une PME, la demande de révocation doit être rédigée avec soin : rappeler le contrat de mandat, la base légale, les faits reprochés le cas échéant, les clauses applicables et le calendrier de mise en œuvre (préavis, date d’effet). Une formulation maladroite ou agressive, non étayée, peut faciliter ensuite une action du mandataire pour révocation abusive.
La révocation ad nutum est la faculté, pour le mandant, de révoquer le mandat à tout moment, sans avoir à justifier de motifs, sans préavis et, en principe, sans indemnité. Elle découle directement de l’article 2004 du Code civil pour le mandat de droit commun et constitue une règle spécifique à ce contrat.
Concrètement, une PME qui bénéficie d’un mandat ad nutum peut :
Toutefois, même en présence d’une révocabilité ad nutum, les juges contrôlent la manière dont la révocation est mise en œuvre : une révocation opérée dans des conditions vexatoires, déloyales ou brutalement désorganisatrices peut être sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile, avec octroi de dommages et intérêts au mandataire.
La révocation du mandat d’intérêt commun est beaucoup plus encadrée que celle du mandat ordinaire. La jurisprudence exige une cause légitime de révocation, sauf accord des deux parties ou stipulations contractuelles spécifiques.
En pratique, cela signifie que :
Une révocation intervenant sans cause légitime, ou en violation des clauses prévues, expose la PME à une indemnisation potentiellement importante, notamment en remboursement d’investissements et en compensation de la perte de marge future.
Les expressions « révocation ad nutum » et « révocation pour juste motif » renvoient à deux régimes distincts :
Dans certains domaines (par exemple, pour les mandataires sociaux), le droit positif combine ces régimes selon la forme sociale, le texte applicable et les statuts : certains dirigeants sont révocables ad nutum, tandis que d’autres ne peuvent l’être que pour juste motif, sous le contrôle éventuel du juge.
L’articulation pratique est la suivante :
L’absence de mandat renvoie à deux situations différentes :
Pour un dirigeant de PME, l’absence de mandat pose moins un problème de révocation qu’un problème de clarification des pouvoirs : il est essentiel de documenter précisément les délégations et mandats confiés (ou non) aux collaborateurs et partenaires, pour éviter qu’un tiers ne puisse se prévaloir d’un mandat apparent. Lorsque vous retirez des pouvoirs à un collaborateur, il est souvent prudent d’en informer par écrit les principaux partenaires concernés (banques, clients-clés, fournisseurs stratégiques), de sorte que la « révocation » soit incontestable à l’avenir.
La matière de la révocation du mandat est, par nature, technique et largement façonnée par la jurisprudence (mandat d’intérêt commun, révocation abusive, révocation ad nutum des mandataires sociaux, effets procéduraux de la révocation d’un avocat). Elle s’inscrit dans un environnement juridique fortement réglementé, en constante évolution, où chaque situation (forme sociale, type de mandat, clauses contractuelles, secteur d’activité) appelle une analyse sur mesure. Les conseils personnalisés d’un avocat sont donc indispensables pour anticiper les risques propres à votre PME, rédiger des clauses de révocation adaptées et sécuriser la mise en œuvre concrète d’une révocation de mandat, qu’elle soit ad nutum ou subordonnée à un juste motif.