Management packages et BSPCE en 2026 : nouveau régime fiscal, conditions d'éligibilité, imposition des gains et stratégies d'optimisation pour dirigeants et investisseurs.

Les lois de finances pour 2025 et 2026 ont profondément remanié le régime fiscal des management packages et des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Ces réformes, attendues depuis la jurisprudence du Conseil d'État de 2021, instaurent un cadre fiscal spécifique codifié à l'article 163 bis H du Code général des impôts pour les management packages, et élargissent significativement le périmètre des BSPCE aux sous-filiales. Ce guide présente l'ensemble du nouveau dispositif applicable aux gains réalisés à compter du 15 février 2025.
Avant la réforme, la qualification fiscale des gains issus de management packages faisait l'objet d'une incertitude juridique majeure. Par plusieurs arrêts rendus le 13 juillet 2021, le Conseil d'État avait jugé que le gain réalisé lors de la cession de titres acquis dans le cadre d'un management package devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu'il trouvait essentiellement sa source dans l'exercice des fonctions du bénéficiaire, et non dans un risque d'investisseur. Cette jurisprudence avait créé un environnement d'insécurité fiscale considérable pour les dirigeants et managers concernés.
La loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025) a mis fin à cette incertitude en créant un régime fiscal spécifique, codifié à l'article 163 bis H du CGI, applicable aux gains réalisés à compter du 15 février 2025. La loi de finances pour 2026 a ensuite apporté des ajustements techniques, notamment en matière de neutralité fiscale des opérations intercalaires (échanges, apports, fusions) et de sécurisation des restructurations.
Le nouveau régime pose un principe d'imposition en traitements et salaires des gains réalisés lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation de titres souscrits ou acquis dans le cadre d'un management package. Le taux marginal d'imposition peut atteindre 59 % (45 % d'IR au taux marginal + 4 % de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus + 9,7 % de prélèvements sociaux sur les revenus d'activité, avec une contribution salariale spécifique de 10 % dans certains cas).
Cette qualification s'applique à tous les titres, bons, options ou droits acquis ou souscrits par un salarié ou un dirigeant en raison de ses fonctions, lorsque les conditions d'acquisition ou de souscription témoignent d'un avantage lié à la qualité de salarié ou mandataire social. En pratique, sont visés les actions de préférence, les obligations convertibles en actions (OCA), les bons de souscription d'actions (BSA), les actions ordinaires acquises avec une décote, et tout autre instrument financier structuré dans le cadre d'un investissement managérial.
Par dérogation au principe, une fraction du gain peut bénéficier du régime des plus-values mobilières (flat tax à 30 % ou barème progressif après abattement), à condition que plusieurs conditions cumulatives soient remplies.
Premièrement, les titres doivent avoir été détenus pendant une durée minimale de deux ans entre la date de souscription ou d'acquisition et la date de cession. Deuxièmement, les titres doivent présenter un risque réel de perte en capital, apprécié au regard des conditions d'acquisition (prix payé, décote éventuelle, subordination). Troisièmement, la fraction du gain éligible au régime des plus-values est plafonnée à trois fois le « multiple projet », c'est-à-dire trois fois le rendement financier de l'investissement des autres actionnaires (investisseurs financiers) sur la même période.
En d'autres termes, si les investisseurs financiers ont réalisé un multiple de 3x sur leur investissement, le manager pourra bénéficier du régime des plus-values pour la fraction de son gain correspondant à un multiple de 9x (3 × 3). Au-delà, le surplus est imposé en traitements et salaires.
La loi de finances pour 2026 a apporté un ajustement important en matière de neutralité fiscale des opérations intercalaires. Les opérations d'échange, d'apport, de fusion, de scission ou de conversion de titres réalisées entre la souscription et la cession finale ne remettent pas en cause le régime applicable, à condition que ces opérations soient réalisées conformément aux dispositions du CGI relatives aux sursis ou reports d'imposition (articles 150-0 B et 150-0 B ter).
Cette disposition sécurise les restructurations courantes dans les opérations de private equity : rollover des managers lors d'un LBO secondaire, apport des titres à une holding personnelle, échange de titres dans le cadre d'une fusion. Sans cette neutralisation, chaque opération intercalaire aurait pu déclencher l'imposition du gain latent en traitements et salaires.
Les gains imposés en traitements et salaires au titre de l'article 163 bis H sont soumis aux cotisations sociales sur les revenus d'activité, incluant la CSG (9,2 %), la CRDS (0,5 %) et les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale. Le coût social total peut représenter un prélèvement additionnel significatif pour le bénéficiaire et pour l'entreprise employeur.
La fraction du gain relevant du régime des plus-values mobilières est quant à elle soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %, nettement plus favorable que les cotisations sociales sur les revenus d'activité.
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), régis par l'article 163 bis G du CGI, constituent le mécanisme d'intéressement le plus favorable fiscalement pour les entreprises innovantes. Le gain réalisé lors de l'exercice des BSPCE est imposé au taux forfaitaire de 12,8 % (hors prélèvements sociaux) lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis au moins trois ans, et de 30 % dans le cas contraire. Ce régime est sensiblement plus avantageux que le régime de droit commun des plus-values mobilières (PFU à 30 % tout compris) et incomparablement plus favorable que l'imposition en traitements et salaires.
Pour être éligible à l'émission de BSPCE, la société émettrice doit remplir plusieurs conditions cumulatives : être une société par actions (SA, SAS, SCA), ne pas être cotée ou avoir une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros, être immatriculée au registre du commerce depuis moins de quinze ans, être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, et être détenue directement et de manière continue à hauteur d'au moins 25 % par des personnes physiques (seuil abaissé à 15 % par la LF 2026).
L'innovation majeure de la loi de finances pour 2026 réside dans l'extension du périmètre des BSPCE aux salariés et dirigeants des sous-filiales de la société émettrice. Avant cette réforme, seuls les salariés et mandataires sociaux de la société émettrice et de ses filiales directes (détenues à 75 % au moins) pouvaient bénéficier de BSPCE. Les salariés des sous-filiales en étaient exclus, ce qui créait une inégalité de traitement préjudiciable dans les groupes à structure pyramidale.
Désormais, les BSPCE peuvent être attribués aux salariés, dirigeants, membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance des sous-filiales, à condition que le produit des pourcentages de détention entre la société émettrice, la filiale intermédiaire et la sous-filiale soit au moins égal à 75 % du capital ou des droits de vote. Par exemple, si la société émettrice détient 90 % d'une filiale, qui détient elle-même 85 % d'une sous-filiale, le produit est de 76,5 % (90 % × 85 %), ce qui satisfait la condition.
Les sous-filiales doivent elles-mêmes satisfaire les conditions d'éligibilité à l'émission de BSPCE (forme de société par actions, ancienneté inférieure à quinze ans, soumission à l'IS), à l'exception de la condition de détention par des personnes physiques. Cette exclusion est logique puisque les sous-filiales sont par construction détenues majoritairement par des personnes morales.
La loi de finances pour 2026 a abaissé de 25 % à 15 % le seuil minimum de détention du capital par des personnes physiques exigé de la société émettrice. Cette modification est particulièrement favorable aux start-ups et scale-ups ayant fait l'objet de levées de fonds successives auprès de fonds d'investissement. Avec l'ancien seuil de 25 %, une société détenue à 76 % par des fonds de capital-risque était éligible, mais une détention de 80 % par des fonds rendait la société inéligible. Le nouveau seuil de 15 % permet aux sociétés détenues jusqu'à 85 % par des investisseurs institutionnels de continuer à émettre des BSPCE.
Pour le calcul de la durée d'exercice de l'activité dans la société (condition des trois ans pour bénéficier du taux réduit de 12,8 %), la loi prévoit désormais qu'il est tenu compte de la période d'activité effectuée au sein de la société émettrice, d'une filiale ou d'une sous-filiale. Cette disposition facilite la mobilité intragroupe en permettant aux salariés mutés d'une entité à une autre de conserver le bénéfice de leur ancienneté pour le calcul du taux d'imposition applicable.
Le choix entre un management package classique (actions de préférence, BSA ratchet, OCA) et des BSPCE dépend de plusieurs facteurs que le dirigeant et ses conseils doivent évaluer au regard de la situation spécifique de l'entreprise.
Les BSPCE sont fiscalement plus avantageux (12,8 % après trois ans contre 30 % minimum pour les management packages) et socialement neutres (pas de cotisations sociales patronales ou salariales sur le gain). En revanche, ils sont réservés aux sociétés par actions de moins de quinze ans, détenues à 15 % minimum par des personnes physiques, et ne permettent pas de structurer des mécanismes complexes de ratchet ou de liquidation préférentielle.
Les management packages offrent une flexibilité de structuration incomparable : actions de préférence avec droits financiers différenciés, mécanismes de ratchet liés à la performance, obligations convertibles avec intérêts, BSA dry ou BSA ratchet. En contrepartie, le régime fiscal est moins favorable (principe d'imposition en traitements et salaires, exception limitée à 3× le multiple projet) et le coût social est plus élevé.
La loi de finances pour 2026 a également modifié le régime de l'apport-cession prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, qui est fréquemment utilisé en combinaison avec les management packages. Les principales modifications portent sur le relèvement du taux de réinvestissement de 60 % à 70 % du prix de cession en cas de cession des titres apportés dans les trois ans suivant l'apport, l'allongement du délai de réinvestissement de deux à trois ans, et la restriction des activités éligibles au réinvestissement aux seules activités commerciales, à l'exclusion des activités immobilières et de la gestion de patrimoine immobilier propre.
Ces modifications resserrent les conditions d'utilisation du dispositif d'apport-cession et rendent plus difficile le maintien du report d'imposition pour les managers qui apportent leurs titres de management package à une holding personnelle avant de les céder. La planification fiscale de l'opération d'apport-cession doit désormais intégrer ces nouvelles contraintes dès la phase de structuration du management package.
Face à la complexité du nouveau cadre fiscal, plusieurs recommandations s'imposent pour sécuriser le traitement fiscal des management packages et des BSPCE.
Premièrement, les dirigeants doivent documenter le risque réel de perte en capital inhérent à leur investissement. Cette documentation, qui peut prendre la forme d'une analyse financière indépendante, d'une valorisation des titres à la date d'acquisition et d'une comparaison avec les conditions d'investissement des autres actionnaires, est essentielle pour justifier l'éligibilité de la fraction du gain au régime des plus-values mobilières.
Deuxièmement, les managers doivent conserver leurs titres pendant au moins deux ans pour bénéficier de la fraction imposable en plus-values. Une cession anticipée (moins de deux ans) entraîne l'imposition de l'intégralité du gain en traitements et salaires.
Troisièmement, les sociétés émettrices de BSPCE doivent vérifier leur éligibilité au regard des nouveaux seuils (15 % de détention par des personnes physiques, moins de quinze ans d'ancienneté) et, pour les groupes, s'assurer que le produit des pourcentages de détention atteint bien 75 % pour les sous-filiales.
Quatrièmement, en cas de projet de cession ou de restructuration, les managers doivent anticiper les conséquences fiscales des opérations intercalaires (apport à une holding, échange de titres) et s'assurer que ces opérations bénéficient de la neutralité fiscale prévue par la loi.
Le nouveau régime de l'article 163 bis H du CGI s'applique aux gains réalisés lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation de titres intervenant à compter du 15 février 2025, date de publication de la loi de finances pour 2025. Les BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2026 bénéficient des nouvelles dispositions d'extension aux sous-filiales et d'abaissement du seuil de détention.
Oui, il est possible de combiner des BSPCE (pour la tranche de gain la plus favorablement imposée) avec des instruments de management package (actions de préférence, BSA) pour structurer une rémunération incitative globale. Cette combinaison nécessite toutefois une analyse approfondie pour éviter les interférences entre les régimes fiscaux applicables à chaque instrument.
Non, le carried interest bénéficie d'un régime fiscal distinct prévu aux articles 150-0 A et 163 quinquies C du CGI. Les gains de carried interest ne sont pas visés par l'article 163 bis H, à condition que les conditions spécifiques du régime du carried interest soient respectées (investissement minimum de 1 % du montant total des souscriptions, détention des parts pendant cinq ans minimum).
L'administration fiscale a publié ses commentaires au BOFiP (Bulletin officiel des finances publiques) courant 2025 pour le régime des management packages et début 2026 pour les modifications apportées aux BSPCE. Ces commentaires précisent notamment les modalités de calcul du « multiple projet » et les conditions d'appréciation du risque de perte en capital.
Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées, accompagne les dirigeants, fondateurs et investisseurs dans la structuration fiscale de leurs management packages et BSPCE. Notre cabinet intervient en conseil pour concevoir des mécanismes d'intéressement optimisés au regard du nouveau cadre fiscal, sécuriser les opérations d'apport-cession et défendre vos intérêts en cas de contrôle fiscal.
Pour toute question relative aux management packages et aux BSPCE, n'hésitez pas à nous contacter. Consultez également nos articles sur les stock-options et actions gratuites, l'apport-cession et l'article 150-0 B ter et la distribution de dividendes pour un éclairage complémentaire.