13/5/26

Sanctions REACH et CLP : ce que risque votre entreprise en cas de non-conformité

Panorama des sanctions REACH/CLP en France : injonction DDPP, amende, astreinte, risque pénal. Stratégie de défense par un avocat à Paris.

Sanctions REACH et CLP : ce que risque votre entreprise en cas de non-conformité

Vous fabriquez, importez ou distribuez des substances ou des mélanges chimiques en France ? Une fiche de données de sécurité incomplète, un étiquetage CLP non conforme, une classification erronée ou un défaut d'enregistrement REACH peuvent désormais déclencher, en quelques semaines, une procédure d'injonction par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), assortie d'une astreinte journalière qui peut atteindre 3 000 euros et, dans les cas les plus graves, d'une bascule pénale dont l'amende peut monter à 75 000 euros. Le sujet n'est plus l'apanage des grands groupes chimiques : la DGCCRF cible désormais les PME du parfum, du nettoyage, de la cosmétique, des adhésifs, des biocides, et plus largement toute entreprise qui commercialise des produits chimiques relevant des règlements (CE) n° 1907/2006 (REACH) et (CE) n° 1272/2008 (CLP).

La question stratégique pour le dirigeant n'est donc plus seulement de savoir si son entreprise est exposée à un contrôle, mais de comprendre quelles sanctions peuvent être prononcées, sur quels fondements juridiques et comment construire une défense efficace dès la première lettre d'intention notifiée par les inspecteurs. La matière est complexe : deux régimes administratifs cohabitent (Code de l'environnement et Code de la consommation), un régime pénal aggravé peut s'y greffer, et la jurisprudence administrative a posé des règles strictes en matière de procédure contradictoire, de motivation et de proportionnalité.

Cet article propose un panorama opérationnel des sanctions REACH/CLP applicables en France, des manquements les plus fréquemment relevés, des axes de défense les plus solides et des pièges à éviter — qu'il s'agisse d'une simple injonction de mise en conformité ou d'une procédure susceptible de déboucher sur des poursuites pénales devant le Parquet.

Pourquoi les sanctions REACH/CLP sont devenues un risque concret pour les PME

Une intensification mesurable des contrôles depuis 2022

La DGCCRF et ses services déconcentrés — DDPP en métropole, DDETSPP dans certains départements — ont considérablement intensifié leurs campagnes de contrôle REACH/CLP depuis 2022. Les programmes nationaux d'enquête ciblent désormais des secteurs précis : produits cosmétiques et parfums, produits ménagers, biocides, peintures et adhésifs, e-cigarettes, produits importés via les marketplaces. Les inspecteurs disposent de pouvoirs étendus de visite, de prélèvement et de communication (articles L. 511-3 et suivants du Code de la consommation, et L. 521-12 du Code de l'environnement), et peuvent ouvrir une procédure sur la seule base d'une non-conformité documentaire, sans qu'aucun dommage n'ait été constaté.

Cette logique de police administrative préventive surprend souvent les dirigeants : la DDPP n'attend pas une plainte de consommateur, ni la mise en cause d'un produit dangereux, pour déclencher une enquête. Une simple campagne sectorielle suffit. Le contrôle peut être inopiné, et les agents disposent d'un délai de six mois après les constatations pour transmettre leur rapport à l'autorité administrative compétente (article L. 521-17 du Code de l'environnement).

Un cadre juridique européen exigeant et largement pénalisé en France

REACH (règlement n° 1907/2006) et CLP (règlement n° 1272/2008) imposent un faisceau d'obligations cumulatives à tout opérateur de la chaîne d'approvisionnement chimique : enregistrement préalable des substances ≥ 1 tonne par an, classification selon les critères du système GHS, étiquetage harmonisé avec pictogrammes et mentions de danger H, conseils de prudence P, transmission de fiches de données de sécurité (FDS) en français aux destinataires, notification à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), respect des restrictions des annexes XIV et XVII. La France a transposé l'arsenal de sanctions au sein du Code de l'environnement (articles L. 521-17 à L. 521-23) et y a ajouté un volet pénal aggravé (article L. 521-21).

Le résultat, pour le dirigeant français, est un cumul potentiel de qualifications : un même manquement à l'article 31 REACH (FDS non conforme) peut, selon le choix de l'administration, donner lieu à une injonction de mise en conformité (Code de la consommation), à une mise en demeure suivie d'une amende administrative (Code de l'environnement), ou à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Comprendre cette architecture est la première étape pour bâtir une défense pertinente.

Le double régime administratif : Code de l'environnement et Code de la consommation

L'injonction de mise en conformité du Code de la consommation (article L. 521-1)

L'article L. 521-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, permet aux agents habilités, après une procédure contradictoire, d'enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans un délai raisonnable qu'ils fixent. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière dont le plafond est de 3 000 euros par jour, dans la limite globale de 300 000 euros. Pour les infractions passibles d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte peut être indexée sur le chiffre d'affaires mondial du dernier exercice clos, jusqu'à 0,1 % par jour, plafond global de 5 % du chiffre d'affaires mondial.

C'est aujourd'hui le levier principal mobilisé par les DDPP en matière REACH/CLP, parce qu'il offre une réponse rapide et fortement dissuasive sans nécessiter le passage par la mise en demeure préalable du Code de l'environnement. Pour comprendre la mécanique procédurale dans son ensemble, vous pouvez consulter notre article de référence Injonction DGCCRF / DDPP : guide complet pour réagir et se mettre en conformité, qui décrit pas à pas les étapes du contrôle, les voies de recours et les délais applicables.

La mise en demeure et les sanctions du Code de l'environnement (articles L. 521-17 et L. 521-18)

L'article L. 521-17 du Code de l'environnement prévoit, en amont des sanctions, une étape de mise en demeure obligatoire. Sur la base du rapport établi par les agents et après avoir invité l'opérateur à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, l'autorité administrative met en demeure le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur professionnel de satisfaire aux obligations REACH/CLP dans un délai donné. Cette étape est impérative : son omission, hors cas d'urgence sanitaire dûment caractérisée, vicie l'ensemble de la procédure.

Si l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure, l'article L. 521-18 ouvre un éventail de sanctions administratives lourdes : une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros, assortie d'une astreinte journalière de 1 500 euros ; une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché des substances, mélanges, articles, produits ou équipements concernés, ou une mesure de retrait du marché ; une injonction de réexportation hors de l'Union européenne, à la charge de l'importateur ; une injonction d'élimination en filière déchets dangereux, à la charge du fabricant ; une obligation de consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au coût des données, tests et études à réaliser pour mettre la substance en conformité.

Comment l'administration choisit-elle entre les deux régimes ?

Le choix entre L. 521-1 du Code de la consommation et L. 521-17 du Code de l'environnement n'est pas neutre. En pratique, l'administration arbitre selon la nature du manquement, son urgence et la stratégie de réponse souhaitée. L'injonction du Code de la consommation est privilégiée pour les manquements de mise en conformité documentaire (FDS, étiquetage, fiches techniques) parce qu'elle est immédiatement exécutoire, assortie d'une astreinte forte et qu'elle ne nécessite pas la mise en demeure préalable. Le régime du Code de l'environnement est mobilisé lorsque l'administration veut atteindre les stocks et imposer leur retrait, leur réexportation ou leur destruction — sanctions plus lourdes mais aussi plus encadrées procéduralement.

Pour l'opérateur, la qualification exacte de la décision attaquée est cruciale : elle détermine les voies de recours, les délais, les conditions de procédure contradictoire et les vices procéduraux mobilisables. La première lecture du visa de la décision (« vu l'article L. 521-1 du Code de la consommation… » ou « vu l'article L. 521-17 du Code de l'environnement… ») doit donc être systématique.

Les sanctions pénales aggravées de l'article L. 521-21 du Code de l'environnement

Le délit d'absence ou de non-conformité de FDS

L'article L. 521-21 II 1° du Code de l'environnement punit de trois mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende le fait de ne pas fournir au destinataire d'une substance ou d'un mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement REACH. Le délit est constitué par la simple absence de FDS, par sa transmission sous une forme non conforme à l'annexe II REACH (16 rubriques harmonisées), par l'absence des scénarios d'exposition pour les substances enregistrées en quantité ≥ 10 tonnes par an, ou par la transmission dans une langue autre que celle de l'État membre du destinataire.

L'élément intentionnel n'est pas requis pour caractériser le délit : il suffit que les agents constatent l'absence ou la non-conformité matérielle, sans avoir à démontrer la mauvaise foi du dirigeant. Cette responsabilité quasi-objective explique pourquoi la mise en conformité documentaire est l'enjeu principal de la défense — chaque jour de non-conformité après le contrôle prolonge l'exposition pénale.

Les délits aggravés de l'article L. 521-21 I

L'article L. 521-21 I élève la sanction à deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour neuf catégories de manquements, parmi lesquels figurent ceux qui touchent le plus directement l'activité d'un parfumeur, d'un fabricant de produits cosmétiques ou d'un importateur de matières chimiques : fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées des prescriptions moins contraignantes (1°), délit qui suppose un élément intentionnel constitutif et qui est neutralisé par la démonstration de la bonne foi ; ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure de l'article L. 521-17 (3°) ; fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance soumise à enregistrement REACH (4°) ; importer, détenir, vendre ou distribuer une substance ou un mélange sans classification préalable conforme à l'article 4 §§ 1 et 3 du règlement CLP (10°) ; importer, détenir, vendre ou distribuer une substance ou un mélange classé dangereux sans étiquetage et emballage préalables conformes à l'article 4 § 4 et à l'article 29 § 3 du règlement CLP (11°).

L'articulation administratif / pénal

Une procédure administrative ouverte par la DDPP n'exclut pas une transmission au Parquet — elle est même susceptible d'y conduire, en particulier lorsque l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure ou que les manquements présentent un caractère répété. La principale ligne de défense pour neutraliser cette bascule consiste à démontrer (i) l'absence de tout élément intentionnel et (ii) la mise en conformité spontanée et active engagée dès la connaissance des manquements. Pour les dirigeants, l'enjeu pénal est central : il pèse sur la personne morale comme sur le dirigeant lui-même, sur le fondement de l'article 121-2 du Code pénal pour la première et de l'article 121-3 pour le second.

Les manquements les plus fréquemment relevés par la DDPP/DGCCRF

Fiches de données de sécurité incomplètes ou mal structurées

L'audit des FDS est l'un des premiers points contrôlés par les inspecteurs. Les non-conformités les plus fréquemment relevées portent sur l'absence ou l'insuffisance d'une ou plusieurs des seize rubriques de l'annexe II du règlement REACH (identification de la substance, identification des dangers, composition, premiers secours, mesures de lutte contre l'incendie, etc.), sur l'absence de scénarios d'exposition pour les substances enregistrées en quantité supérieure ou égale à 10 tonnes par an, sur la transmission de FDS dans une langue inappropriée au regard du marché du destinataire, ou encore sur le défaut de mise à jour à la suite d'une modification de classification ou d'une nouvelle adaptation au progrès technique du règlement CLP.

L'enjeu pratique est important : une FDS non conforme est présumée ne pas satisfaire à l'article 31 REACH, ce qui ouvre directement la qualification de l'article L. 521-21 II 1° C. envir. Le dirigeant qui découvre, à la lecture du procès-verbal de constatations, que ses FDS ont été qualifiées de non conformes doit immédiatement engager une refonte avec un prestataire spécialisé et formaliser un calendrier opposable, sans attendre la décision finale de la DDPP.

Étiquetage CLP non conforme et classification erronée

Les inspecteurs vérifient sur les emballages la présence et la conformité des éléments d'étiquetage exigés par le titre III du règlement CLP : pictogrammes de danger SGH, mention d'avertissement « Danger » ou « Attention », mentions de danger H, conseils de prudence P, identité du fournisseur, identifiants du produit. Les manquements typiques portent sur l'absence d'un pictogramme requis, sur des conseils de prudence inadaptés à l'usage prévu, sur la taille minimale des éléments d'étiquetage, sur le contraste insuffisant ou sur la présence d'éléments contradictoires entre l'étiquette et la FDS.

En amont, c'est la classification qui est souvent contestée. Les inspecteurs comparent la classification déclarée par l'opérateur avec la classification harmonisée du tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CLP, lorsqu'elle existe, et avec les classifications notifiées à l'inventaire C&L de l'ECHA. Une sous-classification (substance déclarée moins dangereuse qu'elle ne l'est) constitue le manquement le plus grave, car elle expose à la qualification pénale de l'article L. 521-21 I 1° (renseignements sciemment inexacts).

Défaut d'enregistrement et défaut de notification ECHA

L'article 6 du règlement REACH impose à tout fabricant ou importateur de substances ≥ 1 tonne par an leur enregistrement préalable auprès de l'ECHA. Cette obligation est indépendante de la destination commerciale : une substance fabriquée en France pour être exportée hors UE reste soumise à l'enregistrement, ce que beaucoup de PME ignorent encore. La sanction du défaut d'enregistrement relève des délits aggravés de l'article L. 521-21 I 4° du Code de l'environnement (deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).

L'article 40 du règlement CLP impose, pour sa part, la notification à l'ECHA des informations relatives aux substances classées dangereuses, dans les six mois suivant la mise sur le marché. Le défaut de notification est sanctionné par l'article L. 521-21 II 2° (trois mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende). Ce manquement est particulièrement fréquent chez les PME qui mettent sur le marché de nouveaux mélanges sans intégrer la notification à leur procédure interne.

Comment se défendre : axes prioritaires et leviers les plus solides

Premier axe : vérifier la régularité procédurale de la décision

Avant tout débat sur le fond, la défense doit examiner la régularité externe de la décision. Cinq points sont à passer au crible : la compétence de l'agent signataire ; la procédure contradictoire et son caractère raisonnable ; la motivation de la décision en application de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; la régularité du procès-verbal de constatations ; la notification de la décision et la mention des voies et délais de recours (l'absence de cette mention, exigée par l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, prolonge le délai de recours).

Les vices procéduraux les plus efficaces, parce qu'ils touchent au principe du contradictoire et aux droits de la défense, sont rarement « réparables » par l'administration : ils conduisent fréquemment à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel des griefs.

Deuxième axe : contester la qualification matérielle

La qualification REACH/CLP n'est jamais évidente, et la jurisprudence administrative reconnaît que le juge contrôle la qualification juridique des faits opérée par l'administration. Trois axes de contestation sont mobilisables : la nature du produit (substance, mélange, article au sens de l'article 3 REACH), qui détermine les obligations applicables ; la qualité de l'opérateur (fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur), qui détermine quelles obligations pèsent sur lui ; les seuils et exemptions applicables (annexes IV et V REACH pour les exemptions d'enregistrement, article 2.6 pour les mélanges destinés à des utilisations finales encadrées par d'autres règlements, article 2.5.b pour certains usages cosmétiques).

Troisième axe : la mise en conformité spontanée et active comme premier levier

L'engagement avec un prestataire spécialisé en FDS et en classification CLP, formalisé par un contrat daté et un calendrier opposable, est généralement le levier de défense le plus solide d'un dossier REACH/CLP. Il atteste de la bonne foi et de la diligence post-contrôle, neutralise progressivement l'astreinte journalière, et constitue un facteur explicite de modération de la sanction reconnu par les Lignes directrices DGCCRF et la jurisprudence administrative.

Pour qu'il prospère, l'engagement doit être documenté de façon opposable : devis et contrats datés et signés, ordres de mission, calendrier d'exécution, livrables intermédiaires (FDS révisées, étiquetages refondus), attestations de conformité progressive. Si les contrats ont été signés avant le contrôle, la mise en conformité prend la qualification valorisante de démarche spontanée, ce qui renforce considérablement la position de l'opérateur. Pour les dirigeants qui souhaitent structurer leur démarche en amont d'un contrôle, l'audit juridique préventif est l'outil de référence.

Quatrième axe : plaider la proportionnalité et le calibrage de l'astreinte

Le contrôle de proportionnalité est un standard du juge administratif, rappelé par le Conseil d'État dans plusieurs arrêts récents en matière de sanctions administratives (notamment CE, 19 juin 2017, Optical Center, n° 396050). Quatre points sont à plaider : le périmètre matériel de l'injonction, qui doit être circonscrit aux produits effectivement non conformes ; le délai d'exécution, qui doit être réaliste au regard de la complexité technique de la mise en conformité ; le montant de l'astreinte, qui doit être proportionné aux capacités financières de la société et à la gravité du manquement ; la première sanction et l'absence d'antécédents, qui constituent un facteur de modulation à la baisse explicite dans les Lignes directrices DGCCRF.

Les voies de recours administratives et contentieuses

Le recours gracieux et le recours hiérarchique

L'article L. 411-2 du CRPA permet de former, dans le délai de deux mois à compter de la notification, un recours gracieux (devant l'auteur de la décision) ou un recours hiérarchique (devant l'autorité supérieure). Ces recours interrompent le délai de recours contentieux : le tribunal administratif ne pourra être saisi qu'à compter du rejet (explicite ou implicite après deux mois de silence). En matière REACH/CLP, le recours hiérarchique sera utilement adressé au Directeur général de la DGCCRF, avec copie au Préfet du département concerné.

L'efficacité statistique de ces recours est faible — l'administration centrale confirme rarement contre ses services déconcentrés — mais leur utilité procédurale et stratégique est réelle. Le recours hiérarchique permet en particulier de signaler le dossier au niveau central, d'obtenir une lecture moins rigide de certaines obligations techniques, et de constituer un dossier complet en cas de saisine ultérieure du tribunal administratif.

Le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif

Le recours pour excès de pouvoir (REP) est la voie naturelle de contestation d'une injonction REACH/CLP. Il s'exerce dans le délai de deux mois à compter de la notification (R. 421-1 CJA), ou dans les deux mois suivant le rejet du recours administratif préalable. Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège du service ayant pris la décision (R. 312-1 CJA). Les moyens mobilisables sont classiques : légalité externe (incompétence, vice de procédure, vice de forme) et légalité interne (erreur de droit, erreur de fait, erreur d'appréciation, détournement de pouvoir, méconnaissance du principe de proportionnalité).

Le référé-suspension de l'article L. 521-1 CJA

Le référé-suspension permet de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision dans l'attente du jugement au fond. Deux conditions cumulatives doivent être remplies : l'urgence caractérisée et le doute sérieux sur la légalité. La jurisprudence apprécie l'urgence avec rigueur en matière d'injonctions de mise en conformité : la simple existence d'une astreinte journalière ne suffit pas, et il faut démontrer une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation financière de l'entreprise ou à l'activité.

La mise en conformité comme premier levier de défense

Construire un plan d'action 30 / 60 / 90 jours

Indépendamment du contentieux, la mise en conformité matérielle est prioritaire. Elle réduit le risque pénal, neutralise progressivement l'astreinte journalière, atteste de la bonne foi devant la DDPP et constitue, en cas de contentieux, un élément factuel de modération de la sanction. Le plan recommandé est articulé en trois phases : jours 1 à 30, audit et diagnostic — inventaire complet des produits, audit des FDS au regard de l'annexe II REACH, audit des étiquetages au regard du titre III CLP, vérification des classifications avec le tableau 3.1 de l'annexe VI CLP, cartographie commerciale UE / hors UE ; jours 31 à 60, corrections prioritaires — refonte des FDS non conformes, refonte des étiquettes et des emballages, reclassification éventuelle au regard du tableau 3.1, notification ECHA si non encore effectuée, information de la chaîne d'approvisionnement ; jours 61 à 90, validation, formation, suivi — validation finale par les prestataires, formation des équipes, mise en place d'un système de veille, bilan formel adressé à la DDPP.

Choisir et coordonner les prestataires spécialisés

La refonte des FDS et la conformité CLP sont des chantiers techniques qui requièrent l'intervention de prestataires spécialisés. Le choix du prestataire est stratégique : il doit disposer d'une compétence avérée en réglementation chimique européenne, d'une capacité multilingue si l'entreprise exporte dans plusieurs pays UE, et d'une méthodologie compatible avec les exigences de l'annexe II REACH. Le contrat doit prévoir des livrables datés, des engagements de conformité au tableau 3.1 de l'annexe VI CLP, et la mise à disposition d'un référent technique disponible pour les échanges avec la DDPP. Sur les enjeux de structuration contractuelle de ces missions, vous pouvez consulter notre article sur le contrat de prestation de services.

Les pièges à éviter dans la conduite de la défense

Répondre seul, sans avocat, à une lettre d'intention d'injonctions

Le premier piège — et le plus fréquent — consiste à répondre seul à la lettre d'intention d'injonctions. Cette réponse est un acte stratégique : elle structure la position de l'entreprise, fige les arguments mobilisables, et peut être ultérieurement opposée à l'opérateur lorsque le dossier remonte au niveau du tribunal administratif. Une réponse mal calibrée — qui se contente d'arguments hors-sujet ou qui omet de demander la communication intégrale du dossier — fragilise toute la défense ultérieure.

Pour un dirigeant non spécialiste de la matière REACH/CLP, l'intervention d'un avocat dès la réception de la lettre d'intention est fortement recommandée. L'investissement initial est limité au regard du risque financier et pénal global, et il permet de structurer la phase contradictoire avec rigueur.

Mobiliser des arguments juridiquement hors-sujet

Trois arguments sont fréquemment avancés par les opérateurs et fréquemment rejetés par les inspecteurs et les juges : l'absence de réclamation — les contrôles REACH/CLP sont systématiques et programmés, non déclenchés par une plainte ; cet argument est donc hors-sujet sur la qualification du manquement et n'a d'utilité qu'au stade de la modulation. L'absence de fraude — la responsabilité administrative en matière REACH/CLP est objective ; cet argument n'a d'utilité qu'au pénal pour neutraliser les qualifications aggravées qui supposent un élément intentionnel. Le caractère exportateur de la production, présenté comme exonératoire — c'est un argument étroit qui ne couvre pas l'enregistrement REACH et qui ne neutralise les obligations FDS et CLP que pour la fraction strictement exportée hors UE.

Sous-estimer le délai de mise en conformité

La refonte de FDS et d'étiquetages est un chantier lourd, qui nécessite l'intervention de prestataires spécialisés, la coordination avec les fournisseurs de matières premières, la validation interne et la mise à jour des supports commerciaux. Un délai de 30 jours fixé par l'injonction est, dans la grande majorité des cas, manifestement insuffisant. Le dirigeant qui constate un délai inadapté doit immédiatement formaliser, dans ses observations, une demande motivée de prorogation appuyée sur un calendrier détaillé et opposable.

Ignorer la dimension pénale

Une procédure administrative ouverte par la DDPP n'exclut pas une transmission au Parquet, et le défaut de réponse à une mise en demeure constitue à lui seul un délit (article L. 521-21 I 3° C. envir.). Le dirigeant doit donc, dès le début, raisonner sur les deux niveaux — administratif et pénal — et veiller à ne fournir aucun élément qui pourrait alimenter une qualification intentionnelle aggravée.

L'articulation avec les autres procédures de contrôle économique

REACH/CLP, droit cosmétique et règlement (CE) 1223/2009

Les compositions parfumées et les produits cosmétiques peuvent relever simultanément de REACH, de CLP et du règlement (CE) 1223/2009 sur les produits cosmétiques. L'articulation entre ces régimes n'est pas toujours évidente : l'article 2.6.b de REACH dispense de FDS les substances et mélanges fournis au consommateur final s'ils sont déjà encadrés par un autre régime spécifique (cosmétiques notamment), mais cette dispense ne couvre pas les flux B2B (vente de compositions parfumantes à un fabricant qui les incorporera dans un produit fini). Une analyse fine du destinataire et du circuit de distribution est donc indispensable pour qualifier correctement les obligations applicables.

Risque de cumul avec d'autres incriminations

Une procédure REACH/CLP peut se doubler d'autres qualifications mobilisées par la DGCCRF ou la justice : pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-2 du Code de la consommation) si la communication commerciale ne reflète pas la classification réelle, tromperie sur la marchandise (article L. 441-1 du Code de la consommation), ou encore violation du devoir d'information du consommateur. Pour comprendre ces risques de cumul et les défenses associées, vous pouvez consulter notre article sur les pratiques commerciales trompeuses ainsi que celui sur les pratiques commerciales déloyales.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

La DDPP peut-elle prononcer une injonction sans contradictoire préalable ?

Non, sauf cas d'urgence sanitaire ou environnementale dûment caractérisée prévu par l'article L. 521-18 alinéa 2 du Code de l'environnement. Hors cette hypothèse exceptionnelle, l'article L. 521-1 du Code de la consommation et les articles L. 121-1 et L. 122-1 du CRPA imposent une procédure contradictoire préalable, qui doit permettre à l'opérateur de connaître précisément les griefs reprochés et de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

Quel est le délai de prescription de l'action administrative en matière REACH/CLP ?

L'article L. 521-19 du Code de l'environnement fixe un délai de prescription de trois ans à compter du manquement, sauf accomplissement dans cet intervalle d'un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits. Le procès-verbal de constatations interrompt la prescription pour les manquements visés.

L'astreinte journalière est-elle suspendue par l'introduction d'un recours ?

Non. L'introduction d'un recours administratif ou d'un recours pour excès de pouvoir n'a, en principe, aucun effet suspensif sur la décision d'injonction. L'astreinte continue donc à courir pendant l'examen du recours. La seule voie pour obtenir la suspension est le référé-suspension de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, qui suppose la démonstration de l'urgence et d'un doute sérieux sur la légalité.

Une PME peut-elle être condamnée à une astreinte indexée sur le chiffre d'affaires mondial ?

Oui, mais uniquement si l'infraction est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 521-1 du Code de la consommation. Cette indexation sur le CA mondial peut atteindre 0,1 % par jour, dans la limite globale de 5 % du chiffre d'affaires mondial.

Le dirigeant peut-il être condamné personnellement pour un manquement REACH/CLP ?

Oui. Les délits prévus à l'article L. 521-21 du Code de l'environnement peuvent être imputés à la personne morale (article 121-2 du Code pénal) et au dirigeant (article 121-3 du Code pénal), notamment lorsque le manquement résulte d'une faute caractérisée du dirigeant ou d'un défaut de surveillance.

L'absence de FDS rédigée en français est-elle un manquement caractérisé ?

Oui. L'article 31 § 5 du règlement REACH impose la fourniture de la FDS dans la ou les langues officielles de l'État membre où la substance ou le mélange est mis sur le marché. La France n'a pas dérogé à cette règle : pour les ventes en France, la FDS doit donc être en français.

La mise en conformité postérieure au contrôle peut-elle effacer le manquement ?

Non, elle ne fait pas disparaître le manquement matériellement constitué au jour du contrôle. Mais elle est fortement valorisée par les Lignes directrices DGCCRF et par la jurisprudence administrative comme facteur de modération du quantum, et peut conduire à la levée de l'injonction et à la liquidation à zéro de l'astreinte.

Conclusion

Les sanctions REACH/CLP forment aujourd'hui un dispositif graduel et lourd, qui combine police administrative, sanctions financières et risque pénal. Pour les dirigeants de PME concernés, la meilleure protection reste la prévention : audit régulier des FDS et des étiquetages, veille sur les évolutions réglementaires, structuration contractuelle des relations avec les prestataires spécialisés, formation des équipes commerciales et qualité. Lorsque le contrôle a déjà eu lieu, l'enjeu se déplace vers la conduite de la phase contradictoire, le calibrage des observations à la DDPP, la mise en conformité opérationnelle et l'articulation des voies de recours.

Le cabinet Victoris accompagne les dirigeants de PME dans la conduite des procédures REACH/CLP, depuis la prévention par l'audit juridique préventif jusqu'à la défense devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant le tribunal correctionnel. Pour toute question sur une procédure DDPP/DGCCRF en cours, sur la conformité de vos FDS et étiquetages, ou sur la stratégie de défense à privilégier dans votre dossier, n'hésitez pas à prendre contact avec le cabinet pour un premier échange confidentiel.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.