Pratiques commerciales trompeuses : définition, exemples concrets, sanctions pénales et administratives, risques pour les dirigeants de PME et bonnes pratiques pour sécuriser vos contrats et votre communication commerciale.
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Les pratiques commerciales trompeuses sont devenues un terrain de contrôle prioritaire pour la DGCCRF et un motif récurrent de contentieux entre entreprises.
Pour une PME, une « simple » accroche marketing mal calibrée ou une clause contractuelle ambiguë peut se transformer en délit pénal, en sanction administrative lourde et en contentieux coûteux avec des clients ou des partenaires.
Les pratiques commerciales trompeuses font partie de la catégorie plus large des pratiques commerciales déloyales, issues de la directive 2005/29/CE transposée en droit français dans le Code de la consommation.
Concrètement, une pratique est trompeuse dès lors qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer, le comportement économique du client en lui donnant une image fausse, exagérée ou incomplète de votre offre.
La directive 2005/29/CE pose une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs, en visant deux grandes catégories : pratiques trompeuses et pratiques agressives.
Une pratique est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.
Pour approfondir les pratiques commerciales déloyales dans leur ensemble, consultez ce guide complet pour dirigeants de PME.
Une pratique commerciale trompeuse par action repose sur une information positive inexacte, exagérée ou de nature à créer une confusion (publicité, argumentaire commercial, présentation sur site internet, plaquette, etc.).
Elle peut aussi résulter d’une mise en scène ou d’une présentation globale (mise en avant d’un label, d’un prix, d’une origine) qui donne une impression fausse au client.
Quelques situations typiques rencontrées en PME :
Dans la jurisprudence, des décisions sanctionnent par exemple des revendeurs qui prétendaient pratiquer des prix plus compétitifs que le réseau officiel sans préciser que cette différence tenait à un niveau d’équipement inférieur du produit.
Les juridictions recherchent si la pratique est de nature à induire en erreur le client moyen, compte tenu de la présentation d’ensemble de l’offre, de la publicité et des documents contractuels.
Par exemple, a été jugée trompeuse la promesse d’une « participation commerciale » censée diminuer fortement le coût de la location de photocopieurs, alors que le contrat était rédigé de manière ambiguë pour permettre au loueur de ne jamais verser cette participation.
La pratique commerciale trompeuse par omission résulte du silence ou de l’insuffisance d’information sur des éléments essentiels de l’offre.
Elle se caractérise lorsque l’entreprise omet, dissimule ou présente de manière ambiguë ou inintelligible une information substantielle, ou lorsqu’elle la communique trop tard.
Les informations considérées comme « substantielles » incluent notamment les caractéristiques principales du bien ou du service, l’identité et l’adresse du professionnel, le prix toutes taxes comprises, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que l’existence éventuelle d’un droit de rétractation pour le consommateur.
Les supports numériques (site internet, réseaux sociaux, marketplace, e‑mailing) sont particulièrement scrutés, et le législateur a prévu des plafonds de sanctions renforcés lorsque le délit est commis en ligne.
La cohérence entre le discours marketing, les mentions légales, les CGV/CGU et les devis devient alors un enjeu central pour réduire le risque de requalification en pratique trompeuse.
Si le dispositif est historiquement tourné vers la protection du consommateur, la jurisprudence admet l’application des règles sur les pratiques commerciales trompeuses dans certaines relations entre professionnels.
Le professionnel trompé peut alors agir sur le fondement de la tromperie commerciale, en plus des fondements classiques (nullité du contrat, responsabilité contractuelle ou délictuelle).
Dans ces hypothèses, la PME cliente peut solliciter la réparation de son préjudice et, parfois, la nullité du contrat, si le consentement a été vicié par la pratique trompeuse.
Les pratiques trompeuses entre professionnels peuvent se cumuler avec :
Une même stratégie commerciale peut donc être attaquée sous plusieurs angles, ce qui accroît l’exposition juridique de la PME à la fois vis‑à‑vis de ses clients et de ses concurrents.
Pour caractériser une pratique commerciale trompeuse, plusieurs éléments doivent être réunis.
L’élément matériel réside dans le contenu du message (publicité, e‑mailing, site, devis, plaquette, discours commercial) ou dans le comportement (mise en scène d’une fausse liquidation, usage d’un label inexistant, etc.).
Les textes visent expressément les informations portant sur les caractéristiques du produit, son prix, les conditions de vente, l’identité ou les qualités du professionnel, ainsi que l’existence d’un service après‑vente ou d’une garantie.
Le délit de pratique commerciale trompeuse est généralement qualifié de délit formel, qui ne suppose pas nécessairement la démonstration d’une intention frauduleuse démontrée du dirigeant.
Dans la pratique, le caractère répété, organisé ou particulièrement avantageux de la pratique pour l’entreprise peut toutefois être interprété comme un indice de volonté de tromper.
Il suffit que la pratique soit susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur moyen ou du professionnel raisonnablement avisé, sans qu’il soit nécessaire de prouver que chaque client s’est effectivement laissé tromper.
C’est cette approche globale qui explique la sévérité des décisions à l’égard des publicités susceptibles de créer une confusion avec un autre bien, une autre enseigne ou un autre réseau de distribution.
Dans le langage courant, l’expression « pratiques commerciales abusives » renvoie souvent au même ensemble que les pratiques commerciales déloyales.
Sur le plan juridique, le droit de l’Union distingue surtout deux grandes familles : pratiques trompeuses et pratiques agressives, chacune déclinée en plusieurs hypothèses.
La DGCCRF cible particulièrement :
Pour un dirigeant de PME, cela signifie que les opérations commerciales visibles et massives doivent être soumises à un contrôle juridique renforcé avant lancement.
Une PME vend un abonnement à un outil SaaS en mettant en avant une offre « sans engagement ».
Les CGV et le bon de commande prévoient en réalité un engagement ferme de 24 mois, avec une pénalité correspondant à l’intégralité des mensualités restant dues.
Le client, découvrant ces conditions lors de la première facture de résiliation, invoque une pratique commerciale trompeuse par omission et par action, sollicitant la nullité et des dommages‑intérêts.
Les sanctions des pratiques commerciales trompeuses combinent peines pénales, sanctions administratives et conséquences civiles.
En règle générale, le délit de pratique commerciale trompeuse est puni de :
Lorsque la pratique est réalisée via un service de communication au public en ligne, certains textes prévoient des plafonds plus élevés, pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende pour les personnes physiques, et 3,75 millions d’euros pour les personnes morales dans les cas les plus graves.
En complément ou à la place des poursuites pénales, l’autorité administrative peut infliger :
Pour le dirigeant de PME, le risque est donc à la fois financier, pénal et réputationnel.
Au‑delà des sanctions publiques, la pratique trompeuse ouvre la voie à des actions civiles de la part des clients, concurrents ou partenaires commerciaux.
Si la pratique trompeuse a vicié le consentement, la victime peut demander la nullité du contrat et la restitution des sommes versées.
Cette nullité peut remettre en cause la rentabilité globale d’une opération commerciale, notamment lorsqu’elle est reproduite sur un grand nombre de clients.
Indépendamment ou en plus de la nullité, la victime peut demander réparation de l’intégralité de son préjudice (pertes, dépenses supplémentaires, perte de chance, atteinte à l’image, etc.).
Les concurrents peuvent également agir sur le terrain de la concurrence déloyale en invoquant le caractère trompeur d’une publicité ou d’un positionnement de prix.
Une démarche efficace consiste à faire analyser :
L’objectif est de vérifier que toutes les informations substantielles sont correctes, complètes, mises à jour et présentées de façon claire et visible, sans contradiction entre marketing et contrats.
Chaque campagne (soldes, Black Friday, offre de lancement, parrainage, essai gratuit) doit être documentée :
Une validation préalable par un avocat permet de sécuriser ces opérations, notamment lorsque les volumes ou les enjeux financiers sont significatifs.
Les risques de pratiques trompeuses se situent souvent à l’interface entre le discours marketing et le juridique.
Former vos équipes sur ce qu’elles peuvent promettre, sur les mentions obligatoires et sur les formulations à éviter est un levier essentiel pour réduire le risque de dérive.
À adapter bien sûr à chaque activité, mais à titre illustratif, une clause insérée dans vos CGV ou dans un contrat B2B peut prendre la forme suivante (structure inspirée des pratiques courantes en contrats commerciaux) :
« Le Client reconnaît que les informations communiquées par la Société, qu’elles figurent sur le Site, dans les documents commerciaux ou dans toute autre communication, ont pour seul objet de présenter de manière générale les Produits et Services proposés. Elles ne constituent pas des garanties contractuelles spécifiques, sauf lorsqu’elles sont explicitement reprises dans le Contrat ou dans un devis accepté. Le Client est invité à solliciter tout complément d’information utile avant la conclusion du Contrat. »
Ce type de clause ne suffit pas à neutraliser une pratique trompeuse, mais elle permet de clarifier le périmètre des engagements contractuels et de réduire certaines interprétations abusives.
La DGCCRF est l’administration en charge de la répression des fraudes et du contrôle des pratiques commerciales déloyales.
Elle peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place, demander communication de documents, réaliser des achats tests, ou analyser des campagnes publicitaires et des sites internet.
À l’issue d’un contrôle, la DGCCRF peut :
Une stratégie de mise en conformité (audit, correction des supports, mise à jour des CGV/CGU, formation des équipes) constitue un argument important pour atténuer les conséquences d’un contrôle.
Une pratique commerciale trompeuse est un comportement ou un message d’une entreprise qui fournit une information fausse, ambiguë ou incomplète, ou qui omet une information essentielle, de manière à altérer le comportement économique du client.
Elle peut résulter d’une publicité, d’un discours commercial, d’une présentation sur un site internet ou de clauses contractuelles ambiguës.
Parmi les pratiques les plus courantes, on trouve :
Dans le discours courant, on vise souvent :
Toutes relèvent de la catégorie des pratiques commerciales déloyales et sont interdites.
Quelques exemples typiques :
Les pratiques commerciales trompeuses constituent un délit pénal puni jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les personnes physiques, avec des plafonds plus élevés pour les personnes morales.
Des sanctions administratives (amendes, interdiction d’exercer, publication de la décision) peuvent également être prononcées, ainsi que des conséquences civiles (nullité, dommages‑intérêts).
Les règles de répression des pratiques commerciales trompeuses figurent principalement dans le Code de la consommation, mais certaines sanctions complémentaires renvoient aux mécanismes généraux de peine du Code pénal (notamment pour les interdictions d’exercer et les mesures à l’encontre des personnes morales).
L’infraction demeure toutefois un délit économique spécifique, distinct de la tromperie au sens classique du Code pénal.
Une pratique commerciale déloyale est une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.
Les pratiques trompeuses et agressives constituent les deux grandes catégories de pratiques déloyales visées par la directive 2005/29/CE et le Code de la consommation.
La jurisprudence précise très concrètement la frontière entre acceptable et illicite, en tenant compte de l’évolution des pratiques marketing et des supports numériques.
Elle permet d’identifier les formulations à risque, les montages contractuels contestés et les secteurs particulièrement exposés (location longue durée, logiciels, e‑commerce, services financiers, etc.).
Oui, les règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses peuvent être invoquées dans certaines relations B2B, notamment lorsqu’un professionnel trompe un autre professionnel par un discours commercial ou des documents contractuels ambigus.
Des décisions ont ainsi reconnu la responsabilité d’un prestataire qui avait organisé une mécanique commerciale rendant pratiquement impossible le bénéfice d’un avantage présenté comme déterminant dans la décision du client professionnel.
En cas de mise en cause (réclamation client, mise en demeure d’un concurrent, contrôle DGCCRF) :
L’accompagnement par un avocat en contrats commerciaux et contentieux commerciaux permet de calibrer au mieux la réponse et de sécuriser les ajustements à opérer.
La réglementation des pratiques commerciales trompeuses s’inscrit dans un ensemble complexe (droit de la consommation, droit commercial, droit pénal, droit européen, jurisprudence abondante) en constante évolution.
Les enjeux, pour un dirigeant de PME, sont financiers, pénaux et réputationnels : une campagne marketing ou une clause mal calibrée peut déclencher des contrôles, des sanctions et des contentieux longs et coûteux.
Dans ce contexte, le recours aux conseils d’un avocat est essentiel pour :
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat en contrats commerciaux et contentieux commerciaux à Paris.