Contractual litigation (non-performance, termination, defects, etc.)
31/10/26

Votre client refuse de signer le PV de réception : vos options

Client qui refuse de signer le PV de réception : convocation, constat, réserves, réception judiciaire (art. 1792-6), retenue de garantie.

Client qui refuse de signer le PV de réception : les options de l'entreprise

En bref : lorsque le maître de l'ouvrage refuse de signer le procès-verbal de réception, l'entreprise peut elle-même demander la réception, car l'article 1792-6 du Code civil permet à « la partie la plus diligente » de la provoquer, à l'amiable ou, à défaut, en justice. En pratique, la démarche passe par une demande écrite et une convocation, un constat de l'état de l'ouvrage, une réponse aux réserves et, si le blocage persiste, une demande de réception judiciaire, que le juge peut prononcer dès lors que les travaux sont en état d'être reçus. Tant que la réception n'est pas prononcée, les garanties ne courent pas, la retenue de garantie reste bloquée et le solde du marché est plus difficile à obtenir.

Mise à jour : octobre 2026. Règles citées : article 1792-6 du Code civil (réception et garantie de parfait achèvement) ; articles 1788, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil ; loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 sur les retenues de garantie (article 1er dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, articles 2 et 3 inchangés depuis 1971) ; article L. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation ; article 145 du code de procédure civile. Textes consultés sur Légifrance dans leur version en vigueur au 31 octobre 2026.

Les travaux sont terminés, l'entreprise propose une date de réception, et le client ne répond pas, repousse la visite ou refuse de signer le procès-verbal. La situation est courante, chez les particuliers comme chez les maîtres d'ouvrage professionnels. Elle tient parfois à des désordres réels, parfois à un désaccord sur le prix, sur des travaux supplémentaires ou sur des pénalités de retard, parfois à une simple inertie. Dans tous les cas, l'entreprise se retrouve dans une situation inconfortable : elle a fini son ouvrage, mais elle n'en est pas libérée, et une partie de ce qui lui est dû reste suspendue à une signature.

Cet article s'adresse aux entreprises du bâtiment, aux artisans, aux entreprises générales et aux maîtres d'œuvre. Il rappelle ce qu'est la réception et ce qu'elle déclenche, décrit les situations de refus les plus fréquentes, puis présente les étapes qui permettent de sortir du blocage, la réception judiciaire, les règles propres aux marchés privés et aux particuliers, et le lien avec la retenue de garantie. Notre équipe en contentieux contractuels et malfaçons accompagne les entreprises dans ces situations, de la demande de réception jusqu'au contentieux. Les exemples chiffrés sont fictifs.

La réception des travaux selon l'article 1792-6 du Code civil

Un acte du maître de l'ouvrage, avec ou sans réserves

L'article 1792-6 du Code civil définit la réception en ces termes : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception est donc un acte du maître de l'ouvrage : c'est lui qui accepte, et l'entreprise ne peut pas obtenir la réception en signant seule un document. Le procès-verbal n'est que la forme habituelle de cet acte, celle qui permet d'en prouver l'existence, la date et le contenu.

L'acceptation peut être assortie de réserves, c'est-à-dire de la liste des défauts, des non-conformités ou des finitions manquantes que le maître de l'ouvrage constate lors de la visite et dont il demande la reprise. Une réception avec réserves reste une réception : elle produit ses effets pour l'ensemble de l'ouvrage, et les réserves sont traitées ensuite, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. C'est ce qui rend un refus pur et simple discutable lorsque les défauts relevés auraient pu être mentionnés en réserves.

L'entreprise peut demander la réception

Le texte ne réserve pas l'initiative au client. La réception intervient « à la demande de la partie la plus diligente », ce qui inclut l'entreprise qui a réalisé les travaux. Celle-ci n'a donc pas à attendre que le maître de l'ouvrage veuille bien fixer une date : elle peut la demander, proposer une visite et, si le client ne donne pas suite, s'adresser au juge. Cette faculté est le point de départ de toutes les options présentées dans cet article, et elle suppose que l'entreprise se ménage la preuve de sa diligence.

Le mot « contradictoirement » a une portée pratique. La réception amiable suppose la participation du maître de l'ouvrage ; un document signé par la seule entreprise, en l'absence du client, ne vaut pas réception amiable. Il peut en revanche servir à prouver l'état de l'ouvrage à une date donnée et la convocation adressée au client, ce qui compte ensuite devant le juge. Nous y revenons à propos du constat par commissaire de justice.

Réception amiable, réception judiciaire

La réception amiable est la voie normale : visite commune, procès-verbal signé, liste de réserves. À défaut, la réception judiciaire est prononcée par le juge, qui en fixe la date, le plus souvent après une expertise. Il existe aussi une réception tacite, que les juges peuvent déduire du comportement du maître de l'ouvrage ; elle obéit à des règles de preuve qui lui sont propres et fera l'objet d'un article distinct, raison pour laquelle nous n'en traitons pas ici.

Réception et achèvement des travaux

La réception ne se confond pas avec l'achèvement de chaque détail. Le texte prévoit des réserves précisément parce qu'un ouvrage peut être accepté alors qu'il reste des reprises ou des finitions. À l'inverse, un ouvrage dont les éléments nécessaires à son usage manquent ou ne fonctionnent pas peut ne pas être en état d'être reçu, même si l'entreprise considère sa part comme terminée. En cas de refus, la discussion se joue le plus souvent entre ces deux situations : des défauts qui relèvent de réserves, ou un ouvrage qui n'est pas encore recevable.

Pourquoi l'entreprise a intérêt à obtenir la réception

Le point de départ des garanties légales

La réception fait courir les garanties dues par les constructeurs. La garantie de parfait achèvement dure un an « à compter de la réception » (article 1792-6). Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement « d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception » (article 1792-3). La responsabilité décennale prend fin « après dix ans à compter de la réception des travaux » (article 1792-4-1). Sans réception, aucun de ces délais ne commence, et l'entreprise reste exposée sans horizon défini.

La réception marque aussi un changement de régime. Avant elle, les désordres relèvent en principe de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ; après elle, des garanties légales, avec leurs délais propres et les assurances qui y sont attachées. Pour une entreprise dont l'assurance de responsabilité est construite autour de la réception, rester durablement sans réception n'est pas neutre. Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 12 octobre 2017, présentée plus loin, la cour d'appel avait écarté la garantie de l'assureur de l'entreprise faute de réception, avant que cette partie de l'arrêt soit cassée par voie de conséquence.

Le transfert des risques et la garde de l'ouvrage

L'article 1788 du Code civil pose une règle ancienne : « Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. » Pour un ouvrage immobilier, la livraison est généralement rattachée à la réception. Tant qu'elle n'a pas eu lieu, un incendie, un dégât des eaux ou une dégradation sur le chantier achevé reste en principe à la charge de l'entreprise, qui doit alors refaire à ses frais.

La fin de la phrase de l'article 1788 intéresse directement notre sujet : la perte cesse d'être pour l'entreprise si le maître de l'ouvrage était « en demeure de recevoir ». Une demande de réception écrite, précise et datée n'est donc pas une simple formalité, puisqu'elle peut déplacer la charge des risques pendant la période où le client fait obstacle. En pratique, la garde de l'ouvrage suit la même logique : l'entreprise qui ne peut pas remettre l'ouvrage continue de le surveiller, de le protéger et de l'assurer, ce qui a un coût que le client ne supporte pas.

Prenons un exemple fictif. Une entreprise d'étanchéité a refait la toiture-terrasse d'un entrepôt de stockage, dans le cadre d'un marché privé de 180 000 euros HT. Les travaux sont terminés le 3 mars ; le client, en désaccord sur une facture de travaux supplémentaires, ne répond pas aux propositions de visite. Le 20 avril, un orage arrache une partie des relevés d'étanchéité. Si l'entreprise n'a adressé aucune demande formelle de réception, elle aura du mal à soutenir que la perte ne lui incombe pas. Si elle a mis le client en demeure de recevoir l'ouvrage avant l'orage, la discussion se présente tout autrement.

La libération de la retenue de garantie

Dans les marchés de travaux privés, les acomptes peuvent être amputés d'une retenue « égale au plus à 5 p. 100 de leur montant », destinée à « satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage » (article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971). Le maître de l'ouvrage doit consigner une somme égale à la retenue entre les mains d'un consignataire, et la retenue n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit, pour le même montant, une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

Le sort de cette retenue dépend entièrement de la réception : l'article 2 de la loi prévoit que la caution est libérée ou les sommes consignées versées à l'entrepreneur à l'expiration d'un délai d'une année « à compter de la date de réception », sauf opposition motivée du maître de l'ouvrage. Sans réception, le délai ne court pas. Dans l'exemple fictif de l'entrepôt, la retenue représente 9 000 euros (5 % de 180 000 euros), qui restent bloqués aussi longtemps que la réception n'est pas prononcée. Les modalités de consignation, de caution et de recours sont détaillées dans notre article sur la retenue de garantie dans les marchés de travaux.

Le paiement du solde du marché

La plupart des marchés privés lient le paiement du solde à la réception, directement ou par l'intermédiaire du décompte final. Un client qui refuse de recevoir l'ouvrage retarde donc aussi l'exigibilité de la dernière facture, ou se donne un argument pour la contester. Pour l'entreprise de l'exemple fictif, le solde de 27 000 euros HT s'ajoute à la retenue de 9 000 euros : 20 % du montant du marché dépendent de la réception.

Le recouvrement de ces sommes suit ensuite les règles habituelles, de la mise en demeure à l'injonction de payer ou au référé-provision, que nous présentons dans notre guide sur la facture impayée dans le BTP. Lorsque le client invoque l'absence de réception pour ne pas payer, la demande de réception judiciaire est souvent formée dans la même procédure que la demande en paiement, comme dans les deux affaires de maison individuelle citées plus bas.

Tableau 1 - Ce que déclenche la réception des travaux

EffetTextePour l'entrepriseTant que la réception n'est pas prononcée
Garantie de parfait achèvementC. civ., art. 1792-6Un an pour réparer les désordres réservés au procès-verbal ou notifiés par écrit ensuiteLe délai d'un an ne court pas ; les défauts relèvent en principe de la responsabilité contractuelle de droit commun
Garantie de bon fonctionnementC. civ., art. 1792-3Deux ans au moins pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrageLe délai ne court pas
Responsabilité décennaleC. civ., art. 1792-4-1Décharge après dix ans à compter de la réception des travauxLe délai de dix ans ne commence pas
Risques de perte de l'ouvrageC. civ., art. 1788La perte cesse d'être pour l'entreprise après la livraison, ou plus tôt si le maître était en demeure de recevoirLa perte reste en principe pour l'entreprise qui fournit la matière
Retenue de garantie (5 % au plus)Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, art. 1er et 2Libération de la caution ou des sommes consignées un an après la réception, sauf opposition motivéeLes sommes restent consignées ou la caution reste engagée
Solde du marchéContrat (et norme contractuelle si le marché y renvoie)Exigibilité souvent liée à la réception ou au décompte finalPaiement retardé ou contesté
Assurance de l'entreprisePolice d'assuranceMobilisation des garanties prévues « après réception »Ces garanties peuvent ne pas jouer (affaire jugée le 12 octobre 2017)

Pourquoi un client refuse de signer le PV de réception

Des désordres réels

Le refus peut être fondé. Si l'ouvrage présente des défauts qui empêchent son usage, par exemple une installation de chauffage qui ne fonctionne pas dans un logement en hiver ou une étanchéité qui laisse passer l'eau dans un local d'activité, le maître de l'ouvrage peut légitimement estimer que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu. L'entreprise a alors intérêt à reprendre les travaux et à reproposer la réception, plutôt qu'à engager un contentieux qu'elle risque de perdre et dont l'expertise confirmerait les défauts.

Plus souvent, les défauts relevés sont de ceux qui peuvent être mentionnés en réserves : finitions, réglages, éléments manquants de faible importance. Ils sont visibles lors de la visite, et le client a intérêt à les inscrire au procès-verbal, car un défaut apparent qui n'a pas été réservé à la réception se discute ensuite beaucoup plus difficilement au titre des garanties. Cette question est développée dans notre guide sur le vice apparent. Un refus global motivé par des défauts de cette nature est plus difficile à justifier, puisque le texte offre au client le moyen de les faire reprendre sans refuser l'ouvrage.

Un moyen de pression sur le prix ou les délais

Le refus de signer sert parfois d'outil de négociation. Le client conteste une facture de travaux supplémentaires, réclame une remise, ou veut maintenir la pression sur des pénalités de retard ; il sait que l'entreprise attend la réception pour récupérer sa retenue et son solde. Le procès-verbal devient alors une monnaie d'échange, sans rapport direct avec l'état réel de l'ouvrage. L'entreprise doit dans ce cas séparer les deux sujets : la réception d'un côté, le différend financier de l'autre.

Les pénalités de retard sont un terrain fréquent de discussion, notamment lorsque le contrat les fait courir jusqu'à la réception. L'entreprise doit alors pouvoir dater l'achèvement et sa demande de réception de façon incontestable, faute de quoi le refus du client prolonge mécaniquement la période de retard qui lui est reprochée. Les règles applicables aux pénalités et aux causes légitimes de retard sont présentées dans notre guide sur les retards de chantier et pénalités.

Le silence et l'absence aux convocations

D'autres clients ne refusent rien expressément : ils ne répondent pas, annulent la visite au dernier moment ou ne se présentent pas. Le résultat est le même pour l'entreprise. L'absence de réponse ne vaut pas acceptation, et la réception amiable ne peut pas être prononcée sans le maître de l'ouvrage. Il faut donc organiser, dès ce moment, la preuve de la convocation et celle de l'état de l'ouvrage, en vue d'une réception judiciaire si le silence se prolonge.

Des réserves excessives

Le client peut aussi signer, mais en inscrivant des réserves très nombreuses, sans rapport avec le marché, ou portant sur des travaux d'autres corps d'état. La réception est alors acquise, ce qui fait courir les délais, mais les réserves conditionnent la suite : sort de la retenue de garantie, paiement du solde, reprises au titre de la garantie de parfait achèvement. L'entreprise qui conteste une réserve doit le dire sans attendre et par écrit, de préférence sur le procès-verbal lui-même ou dans un courrier qui le suit de près ; à défaut, il lui sera plus difficile de la discuter ensuite.

Le tri entre réserves fondées, réserves discutables et réserves étrangères au marché demande une lecture précise des pièces contractuelles et, souvent, un constat contradictoire. C'est un des moments où un avocat en droit de la construction peut aider l'entreprise à fixer sa position avant qu'elle ne s'engage par écrit, car ce qu'elle écrit à ce stade sera relu, plus tard, par l'expert et par le juge.

Refus de signer le PV de réception : les étapes pour l'entreprise

Les étapes ci-dessous donnent l'ordre habituel des démarches. Leur contenu exact, les délais à laisser au client et la rédaction des écrits dépendent du contrat, de la qualité du client (professionnel ou particulier) et de ce qui est reproché à l'ouvrage. Elles ne remplacent pas l'examen du dossier.

Étape 1 - Relire le marché et rassembler les pièces

Avant toute démarche, l'entreprise vérifie ce que prévoit son marché sur la réception : qui la provoque, qui y est convoqué, sous quelle forme, quel rôle joue le maître d'œuvre, ce qui conditionne le paiement du solde et le sort de la retenue. Lorsque le marché renvoie à une norme contractuelle comme la norme NF P 03-001, ses stipulations s'appliquent entre les parties dans la version visée. Il faut aussi rassembler les pièces : devis signé, avenants, ordres de service, comptes rendus de chantier, échanges sur les travaux supplémentaires, procès-verbaux d'essais.

Étape 2 - Demander la réception par écrit et convoquer le client

La demande de réception doit être écrite et datée, par un moyen qui en garde la preuve : lettre recommandée avec avis de réception, remise contre signature, ou courrier électronique dont la réception est établie. Elle indique que les travaux sont terminés, propose une date et un lieu de visite dans un délai raisonnable et vise, le cas échéant, le maître d'œuvre. Une date fixée du jour au lendemain ou un envoi à une adresse incertaine affaiblissent la démarche.

Cet écrit sert plusieurs fins. Il manifeste la diligence de l'entreprise au sens de l'article 1792-6, il peut mettre le client en demeure de recevoir au sens de l'article 1788, et il fixe un repère de date pour les pénalités de retard et pour la date de réception dont le juge pourra tenir compte. Sa rédaction mérite d'être soignée : c'est souvent la première pièce que lit l'expert, puis le juge.

Étape 3 - Tenir la visite, même en l'absence du client

Si le client vient, la visite se déroule normalement : constat commun, liste des réserves, signature. S'il vient mais refuse de signer, l'entreprise note ses motifs et les défauts qu'il invoque, et lui demande de les confirmer par écrit. S'il ne vient pas, l'entreprise se présente quand même à l'heure prévue et documente sa présence et l'état de l'ouvrage. Le procès-verbal qu'elle établit seule ne vaut pas réception, mais il prépare la suite.

Étape 4 - Faire constater l'état de l'ouvrage par un commissaire de justice

Le constat par un commissaire de justice (profession qui a succédé à celle d'huissier de justice) donne une description datée et neutre de l'ouvrage : achèvement des lots, fonctionnement des équipements, défauts visibles, présence ou absence du client convoqué. Il est particulièrement utile lorsque le client ne vient pas, lorsqu'il conteste l'achèvement, ou lorsqu'un autre intervenant risque de modifier l'ouvrage avant toute expertise.

Une affaire de maison individuelle en donne une illustration. Le constructeur avait convoqué son client par lettre recommandée, puis fait dresser un constat de l'achèvement par huissier de justice à la date prévue, en l'absence du client. La cour d'appel de Bordeaux a estimé que ce constat ne valait pas réception contradictoire, faute de présence du maître de l'ouvrage, mais elle a prononcé la réception judiciaire avec réserves à la date de ce constat, en s'appuyant aussi sur l'avis de l'expert désigné. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté, sans que la Cour de cassation se prononce spécialement sur ce point (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-12.215).

Étape 5 - Répondre aux griefs et reprendre ce qui doit l'être

Lorsque le client formule des griefs, l'entreprise y répond point par point : ce qu'elle accepte de reprendre et dans quel délai, ce qu'elle conteste et pourquoi, ce qui relève d'un autre intervenant ou de travaux que le client s'était réservés. Reprendre rapidement les défauts fondés retire au client son principal argument et rapproche la réception. Contester en bloc l'ensemble des griefs produit l'effet inverse et prépare mal une éventuelle expertise.

Étape 6 - Saisir le juge : expertise et réception judiciaire

Si le blocage persiste, deux voies judiciaires se combinent souvent. La première est une mesure d'instruction avant tout procès : l'article 145 du code de procédure civile permet d'obtenir, sur requête ou en référé, une mesure d'instruction lorsqu'il existe « un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ». La mission confiée à l'expert peut porter sur la question de savoir si l'ouvrage était en état d'être reçu et à quelle date, ainsi que sur le coût des éventuelles reprises. La seconde est la demande de réception judiciaire au fond, souvent jointe à la demande en paiement du solde.

Le choix entre ces voies, leur ordre et la juridiction compétente dépendent de la qualité des parties, du montant en jeu, de la nature des désordres invoqués et de l'urgence. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la construction fait la différence : une demande mal calibrée peut faire perdre plusieurs mois, ou conduire à une date de réception défavorable à l'entreprise.

La réception judiciaire : conditions, date et réserves

Une condition : des travaux en état d'être reçus

La Cour de cassation a fixé la règle dans un arrêt publié du 12 octobre 2017 (Cass. 3e civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802). Une cour d'appel avait refusé la réception judiciaire au motif que celle-ci supposait non seulement que les travaux soient en état d'être reçus, mais aussi un refus abusif du maître de l'ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur. L'arrêt est cassé, la Cour jugeant qu'« en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus ».

Pour l'entreprise, la règle a deux conséquences. Elle n'a pas à démontrer que le refus du client est abusif ou de mauvaise foi : il lui suffit d'établir que l'ouvrage pouvait être reçu. Mais elle doit établir ce point avec précision, et c'est là que se concentre la discussion. Dans cette affaire, ce sont d'ailleurs les maîtres de l'ouvrage qui demandaient la réception judiciaire, ce qui montre que la voie est ouverte aux deux parties.

Ce que les juges examinent

La loi ne définit pas l'état d'être reçu, et la Cour de cassation en laisse l'appréciation aux juges du fond. Dans les affaires lues pour cet article, toutes relatives à des logements, la discussion portait sur l'usage de l'ouvrage, en particulier son habitabilité : fonctionnement des équipements sanitaires et de chauffage, raccordements, possibilité d'occuper les lieux dans des conditions normales. Les juges distinguent les défauts qui empêchent cet usage de ceux qui peuvent faire l'objet de réserves ou être repris au titre de la garantie de parfait achèvement.

Le partage des tâches entre les intervenants compte aussi. Dans l'affaire jugée en 2020, le client soutenait que la maison n'était pas habitable faute de raccordements aux réseaux ; la cour d'appel a relevé que ces raccordements n'entraient pas dans les obligations contractuelles du constructeur et que le client ne pouvait donc pas s'en prévaloir pour contester l'habitabilité à la date retenue. D'où l'intérêt, à l'étape 1, de relire précisément ce que le marché inclut et ce qu'il exclut.

La date fixée par le juge

Le juge qui prononce la réception en fixe la date, et celle-ci peut être antérieure à sa décision de plusieurs années. Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 21 novembre 2019, la réception avait été fixée à la date de la lettre recommandée par laquelle le constructeur demandait le paiement du solde et la réception (Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 14-12.299). Dans celle jugée le 13 février 2020, elle l'avait été à la date du constat dressé après convocation du client.

La date retenue a des conséquences en chaîne : elle fait partir les délais de garantie, fixe le terme des pénalités de retard lorsque le contrat les arrête à la réception, et ouvre le délai d'un an de la retenue de garantie. Elle se discute donc dès la demande, pièces à l'appui, et les écrits de l'étape 2 prennent ici toute leur importance.

Une réception judiciaire avec réserves

La réception judiciaire peut être prononcée avec réserves, comme dans l'affaire jugée en 2020. Les défauts constatés ne disparaissent pas : ils peuvent donner lieu à des reprises ou à une indemnisation, compensée le cas échéant avec le solde dû à l'entreprise, ce qu'avait fait la cour d'appel dans cette affaire. L'entreprise qui obtient la réception judiciaire n'est donc pas quitte de ses reprises ; elle sort en revanche de l'incertitude sur le point de départ de ses obligations et sur l'exigibilité de ce qui lui est dû.

Tableau 2 - Face au refus de signer le PV de réception : les options de l'entreprise

OptionQuand l'utiliserCe qu'elle apporteLimites
Demande écrite de réception et convocationDès l'achèvement des travauxPreuve de la diligence (C. civ., art. 1792-6) ; mise en demeure de recevoir (art. 1788) ; repère de dateNe vaut pas réception si le client ne vient pas
Visite et procès-verbal établi par l'entrepriseÀ la date convoquée, client présent ou nonTrace écrite de l'état de l'ouvrage et des griefs exprimésDocument non contradictoire : pas de réception amiable
Constat par commissaire de justiceClient absent, achèvement contesté, risque d'intervention d'un tiersDescription datée et neutre ; pièce retenue par le juge dans l'affaire jugée le 13 février 2020Ne tranche pas à lui seul la question de l'état d'être reçu
Réponse écrite aux réserves et reprisesRéserves formulées, même excessivesRéduit le périmètre du litige et rapproche la réceptionUne réserve non contestée se discute plus difficilement ensuite
Expertise avant procèsDésaccord technique sur l'achèvement ou sur les défautsAvis technique sur l'état de l'ouvrage, la date et le coût des reprises (CPC, art. 145)Délai et coût de l'expertise
Réception judiciaireOuvrage en état d'être reçu, client qui refuse ou ne répond pasRéception datée, avec ou sans réserves (Cass. 3e civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802)Procédure au fond ; date fixée par le juge
Demande en paiement du soldeSolde exigible selon le contrat, souvent dans la même instanceRecouvrement de la créanceCompensation possible avec le coût des reprises

Marchés privés soumis à la norme NF P 03-001

Une norme contractuelle, si le marché s'y réfère

Dans les marchés privés de travaux de bâtiment, les parties se réfèrent souvent à la norme NF P 03-001, document de l'AFNOR consacré aux clauses administratives générales de ces marchés. Elle s'applique comme norme contractuelle lorsque le marché y renvoie, et dans la version que le marché désigne. Lorsqu'elle est intégrée au contrat, ses stipulations sur la réception, la convocation, les réserves et le règlement du solde s'imposent aux parties comme les autres clauses du marché, à côté de l'article 1792-6 du Code civil, qui reste applicable.

Le contrat peut aussi s'en écarter sur certains points, et les conditions particulières du marché priment souvent sur les conditions générales. Avant d'invoquer la norme contre un client, ou de se la voir opposer, il faut vérifier qu'elle est bien visée, dans quelle version, et ce que les conditions particulières ont modifié ; nous examinons ces points au cas par cas avec les entreprises.

Le rôle du maître d'œuvre

Lorsqu'un maître d'œuvre est chargé de l'opération, c'est souvent lui qui organise les visites préalables, recueille les observations et propose la réception au maître de l'ouvrage. La réception reste toutefois, selon l'article 1792-6, l'acte du maître de l'ouvrage : sauf si le contrat lui en donne le pouvoir, le maître d'œuvre ne reçoit pas l'ouvrage à la place de son client. Pour l'entreprise, adresser sa demande au seul maître d'œuvre, sans la transmettre au maître de l'ouvrage, est une source fréquente de difficulté.

Le maître d'œuvre a lui-même intérêt à une réception rapide : sa mission s'achève souvent avec elle ou avec l'année de parfait achèvement, et ses honoraires de fin de mission peuvent en dépendre. Lorsque le client refuse de signer, il est souvent le premier interlocuteur à mobiliser, avec ses comptes rendus de chantier et son appréciation de l'état de l'ouvrage.

Le client est un particulier : précautions et maison individuelle

Les mêmes règles, d'autres précautions

L'article 1792-6 s'applique de la même manière lorsque le maître de l'ouvrage est un particulier. Le rapport est cependant différent : le particulier mesure rarement la portée de la réception, il craint de perdre ses droits en signant, et il réagit parfois par un refus global. Une explication écrite et simple de ce que signifient la réception avec réserves et la garantie de parfait achèvement suffit parfois à débloquer la situation, à condition de rester exacte et de ne pas présenter la signature comme une simple formalité.

Prenons un exemple fictif. Une entreprise a construit une piscine enterrée chez un particulier pour 38 000 euros TTC. À la mise en eau, le client constate une teinte du revêtement différente de l'échantillon et un bruit anormal de la pompe ; il refuse de signer et retient le dernier versement de 7 600 euros. La piscine est utilisable, et les deux défauts relèvent a priori de réserves. L'entreprise a intérêt à proposer une réception avec ces deux réserves et un calendrier de reprise, avant d'envisager une procédure dont le coût dépasserait vite la somme en jeu.

La maison individuelle : l'article L. 231-8 du CCH

Pour le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, l'article L. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation ouvre au maître de l'ouvrage un délai supplémentaire : il peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, « dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception », dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception, afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. Ce délai ne s'applique pas lorsque le maître de l'ouvrage s'est fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité ou par un autre professionnel de la construction assuré pour ce type de mission.

Ce texte ne remet pas en cause la réception elle-même ; il prolonge de huit jours la possibilité, pour le client non assisté, de faire valoir des vices apparents. Le constructeur de maison individuelle doit en tenir compte dans l'organisation de la remise des clefs et dans le traitement des courriers reçus dans les jours qui suivent.

Réception judiciaire en maison individuelle

Un maître de l'ouvrage a soutenu que la réception d'une maison individuelle construite avec fourniture du plan ne pouvait résulter que d'un écrit, ce qui aurait exclu la réception judiciaire. La Cour de cassation a écarté l'argument dans un arrêt publié : « les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n'imposent pas une réception constatée par écrit, n'excluent pas la possibilité d'une réception judiciaire » (Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 14-12.299). Le constructeur de maison individuelle confronté à un refus dispose donc de la même voie que les autres entreprises.

Réception, retenue de garantie et garantie de parfait achèvement

La retenue de garantie après la réception

Une fois la réception prononcée, amiable ou judiciaire, avec ou sans réserves, le délai d'un an de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 commence. À son expiration, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur « même en l'absence de mainlevée », sauf si le maître de l'ouvrage a notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, « son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ». Le même article précise : « L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. »

L'article 3 de la loi frappe de nullité, « quelle qu'en soit la forme », les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux articles 1er et 2. Une clause qui priverait l'entrepreneur de la libération prévue par la loi, par exemple en supprimant la consignation ou en reportant sans limite la restitution, doit donc être examinée à la lumière de ce texte. La question se pose surtout lorsque le marché a été rédigé par le maître de l'ouvrage ou par son maître d'œuvre.

La garantie de parfait achèvement

La garantie de parfait achèvement couvre, pendant un an à compter de la réception, « la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Les délais de reprise sont fixés d'un commun accord ; à défaut d'accord, ou si l'entreprise ne s'exécute pas dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Après la réception, la relation se poursuit donc pendant au moins un an. La levée des réserves, sa constatation et son lien avec le paiement du solde feront l'objet d'un article distinct ; retenons ici que, selon le même article 1792-6, l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement « est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement ». L'entreprise a intérêt à appliquer à la levée des réserves la même méthode qu'à la réception : demandes écrites, visites datées, constats.

Tableau 3 - Les délais qui partent de la réception

DélaiDuréeTexteCe qui se passe à l'échéance
Point de départ communDate de la réception amiable ou date fixée par le jugeC. civ., art. 1792-6Sans réception, aucun des délais ci-dessous ne commence
Dénonciation des vices apparents (maison individuelle avec fourniture du plan, client non assisté)8 jours après la remise des clefs consécutive à la réceptionCCH, art. L. 231-8Fin du délai pour dénoncer par lettre recommandée les vices apparents non signalés à la réception
Garantie de parfait achèvement1 anC. civ., art. 1792-6Fin de la période pendant laquelle les désordres révélés après la réception peuvent être notifiés au titre de cette garantie
Retenue de garantie1 anLoi n° 71-584 du 16 juillet 1971, art. 2Libération de la caution ou versement des sommes consignées, sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée
Garantie de bon fonctionnement2 ans au moinsC. civ., art. 1792-3Fin de la garantie des autres éléments d'équipement de l'ouvrage
Responsabilité décennale10 ansC. civ., art. 1792-4-1Décharge des responsabilités et garanties fondées sur les articles 1792 à 1792-2

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Mon client refuse de signer le PV de réception : que puis-je faire ?

Vous pouvez demander vous-même la réception, puisque l'article 1792-6 du Code civil permet à « la partie la plus diligente » de la provoquer. Adressez une demande écrite et datée avec une proposition de visite, tenez la visite même si le client ne vient pas, faites constater l'état de l'ouvrage si nécessaire et répondez par écrit à ses griefs. Si le blocage persiste, le juge peut prononcer la réception judiciaire dès lors que les travaux sont en état d'être reçus. L'ordre et la forme de ces démarches dépendent de votre contrat et de votre client.

Le client ne vient pas à la visite de réception : la réception est-elle acquise ?

Non. La réception amiable suppose la participation du maître de l'ouvrage, et un procès-verbal signé par la seule entreprise ne vaut pas réception. Votre convocation et le constat de l'état de l'ouvrage à la date prévue restent toutefois très utiles : dans l'affaire jugée le 13 février 2020, la cour d'appel a prononcé la réception judiciaire à la date du constat dressé en l'absence du client, après convocation par lettre recommandée.

Faut-il prouver que le refus du client est abusif pour obtenir la réception judiciaire ?

Non. La Cour de cassation a jugé le 12 octobre 2017 qu'« en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus » (n° 15-27.802), et a censuré une cour d'appel qui exigeait en plus un refus abusif du maître de l'ouvrage. Ce que vous devez établir, c'est l'état de l'ouvrage à la date que vous demandez de retenir.

Combien de temps ma retenue de garantie reste-t-elle bloquée si le client ne signe pas ?

Aussi longtemps que la réception n'est pas prononcée, car le délai d'un an prévu par l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 court « à compter de la date de réception ». Une fois la réception prononcée, amiable ou judiciaire, la caution est libérée ou les sommes consignées vous sont versées à l'expiration de ce délai, sauf opposition motivée du maître de l'ouvrage notifiée par lettre recommandée.

Le client a signé avec des réserves que je conteste : la réception est-elle valable ?

Oui, la réception avec réserves est une réception : elle fait courir les délais de garantie et celui de la retenue. Les réserves que vous contestez doivent l'être sans attendre et par écrit, sur le procès-verbal ou dans un courrier qui le suit de près. Le désaccord sur leur bien-fondé se règle ensuite à l'amiable ou, à défaut, devant le juge, souvent après une expertise.

La norme NF P 03-001 s'applique-t-elle automatiquement à mon marché privé ?

Elle s'applique comme norme contractuelle lorsque votre marché y renvoie, dans la version qu'il désigne et sous réserve des modifications apportées par les conditions particulières. Si le marché ne la vise pas, la réception reste régie par l'article 1792-6 du Code civil et par les clauses du contrat. Il faut donc relire le marché avant de l'invoquer ou de se la voir opposer.

Mon client est un particulier qui fait construire sa maison : les règles sont-elles différentes ?

La réception obéit au même article 1792-6, et la réception judiciaire est possible : la Cour de cassation l'a confirmé pour le contrat de construction de maison individuelle (Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 14-12.299). Le client non assisté par un professionnel dispose en outre de huit jours après la remise des clefs consécutive à la réception pour dénoncer par lettre recommandée les vices apparents qu'il n'avait pas signalés (article L. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation).

Conclusion

Un client qui refuse de signer le PV de réception ne bloque pas définitivement l'entreprise. L'article 1792-6 du Code civil permet à la partie la plus diligente de demander la réception et, à défaut d'accord, de la faire prononcer par le juge, à la seule condition que les travaux soient en état d'être reçus. Cette réception fait courir les garanties, déplace les risques, ouvre le délai d'un an de la retenue de garantie et rend exigible, le plus souvent, le solde du marché. Elle se prépare par des écrits datés, une convocation régulière, des constats et une réponse sérieuse aux griefs du client.

Les difficultés se concentrent sur quelques points : l'état réel de l'ouvrage, la date de réception, le sort des réserves, l'application d'une norme contractuelle, la situation particulière d'un client non professionnel. Notre équipe en droit de la construction aide les entreprises du bâtiment, les artisans, les entreprises générales et les maîtres d'œuvre à préparer leurs demandes de réception, à répondre aux réserves et, si nécessaire, à obtenir la réception judiciaire et le paiement de ce qui leur est dû.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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