Sous-traitance internationale dans le BTP : loi applicable, action directe contre le maître d'ouvrage, garanties. Ce que la loi de 1975 impose en France.

Les chantiers français attirent depuis longtemps des entreprises générales allemandes, espagnoles, italiennes ou polonaises, tandis que les entreprises françaises confient une part croissante de leurs lots à des sous-traitants établis à l'étranger. Cette sous-traitance internationale est devenue le quotidien du BTP : un maître d'ouvrage français confie un ensemble industriel à une entreprise principale allemande, qui sous-traite la tuyauterie à une PME française sous un contrat rédigé en anglais et soumis au droit allemand. Tant que le chantier avance et que les situations de travaux sont réglées, personne ne relit ces clauses. Le jour où l'entreprise principale cesse de payer, conteste le décompte final ou dépose le bilan, chaque ligne du contrat devient un enjeu : quelle loi s'applique, quel juge est compétent, et surtout, le sous-traitant peut-il encore se retourner contre le maître de l'ouvrage ?
Le droit français apporte à ces questions des réponses singulièrement protectrices. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance organise une protection d'ordre public du sous-traitant : action directe contre le maître de l'ouvrage, garantie de paiement par caution ou délégation, paiement direct dans les marchés publics. Et depuis un arrêt de chambre mixte du 30 novembre 2007, la Cour de cassation qualifie ces dispositions protectrices de loi de police pour les chantiers portant sur un immeuble situé en France : le choix d'un droit étranger dans le sous-traité ne permet pas de les écarter. Encore faut-il connaître ces mécanismes, respecter leurs conditions strictes et savoir les articuler avec les règles européennes de compétence et de loi applicable.
Ce guide s'adresse aux sous-traitants français travaillant pour des entreprises principales étrangères, aux entreprises générales qui recourent à des sous-traitants étrangers et aux maîtres d'ouvrage confrontés à des chaînes contractuelles transfrontalières. Il détaille la détermination de la loi applicable sous le règlement Rome I, la portée de la qualification de loi de police, le mode d'emploi de l'action directe, les garanties de l'article 14, la compétence internationale des juridictions et les obligations de conformité liées au recours à un sous-traitant étranger. Nos avocats en droit des affaires à Paris accompagnent chacune de ces situations, du montage contractuel au contentieux de paiement.
La configuration la plus fréquente en contentieux est celle du sous-traitant français contractant avec une entreprise principale étrangère pour un chantier situé en France : usine clé en main confiée à un groupe allemand, data center piloté par un contractant général américain, ligne de production installée par un ensemblier italien. Le sous-traité est alors presque toujours rédigé sur le modèle de l'entreprise étrangère : langue anglaise, droit étranger applicable, tribunaux du siège de l'entreprise principale ou arbitrage, paiements conditionnés à des certifications complexes. Le sous-traitant français, souvent une PME dépendante du donneur d'ordre, signe sans négocier. Le risque se matérialise en fin de chantier : contestation du décompte, pénalités de retard opposées en compensation, ou insolvabilité pure et simple d'une société dont les actifs sont à l'étranger. C'est précisément pour cette situation que la protection française de la loi de 1975 prend toute sa valeur.
La configuration inverse est tout aussi courante : une entreprise générale française fait appel à un sous-traitant étranger, souvent pour des raisons de coût ou de disponibilité de main-d'oeuvre (charpente métallique polonaise, façades espagnoles, électricité portugaise). L'entreprise française y gagne en compétitivité, mais elle concentre sur elle des obligations de conformité lourdes : obligation de vigilance contre le travail dissimulé, règles du détachement de salariés, vérification des assurances du sous-traitant pour un ouvrage soumis au droit français de la construction. Elle doit aussi faire accepter ce sous-traitant par le maître de l'ouvrage et lui fournir la garantie de paiement exigée par la loi de 1975, qui protège le sous-traitant étranger exactement comme un sous-traitant français dès lors que le chantier est en France. La nationalité des parties ne change rien à l'application de la loi : c'est la localisation de l'immeuble qui commande.
Troisième configuration : le maître d'ouvrage étranger qui investit en France (fonds immobilier luxembourgeois, industriel asiatique implantant un site de production) ou, à l'inverse, l'opération française réalisée à l'étranger avec des sous-traitants français. S'y ajoutent les chaînes à plusieurs niveaux : sous-traitance de second rang, groupements momentanés d'entreprises, contrats FIDIC imposés par des bailleurs de fonds internationaux. Chaque maillon de la chaîne peut relever d'une loi et d'un juge différents. L'enjeu pratique est alors de cartographier, dès la signature, trois questions distinctes que ce guide traite successivement : la loi applicable au contrat (règlement Rome I), les dispositions françaises qui s'imposent quelle que soit cette loi (lois de police), et le juge compétent pour trancher le litige (règlement Bruxelles I bis et clauses attributives). Confondre ces trois plans est l'erreur d'analyse la plus répandue en matière de sous-traitance internationale.
Pour les contrats conclus depuis le 17 décembre 2009, la loi applicable au sous-traité international se détermine selon le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, dit règlement Rome I (les contrats antérieurs relevaient de la Convention de Rome du 19 juin 1980). Le principe cardinal est la liberté de choix : en vertu de l'article 3 du règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances. Rien n'interdit donc à une entreprise principale allemande et à un sous-traitant français de soumettre leur sous-traité au droit allemand, ou même au droit suisse, pour un chantier situé à Marseille. Cette clause de choix de loi est valable et le juge devra l'appliquer pour l'essentiel du contrat : formation, interprétation, exécution, responsabilité contractuelle, pénalités.
Lorsque le sous-traité ne comporte aucune clause de loi applicable, l'article 4 du règlement Rome I prend le relais. Le sous-traité de travaux s'analyse en un contrat de prestation de services : il est alors régi, en principe, par la loi du pays dans lequel le prestataire de services, c'est-à-dire le sous-traitant, a sa résidence habituelle (article 4, paragraphe 1, point b). Un sous-traitant polonais intervenant sur un chantier français sans clause de choix de loi est donc, par défaut, soumis au droit polonais pour son sous-traité. L'article 4, paragraphe 3, réserve toutefois la clause d'exception : s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique. Pour un sous-traité entièrement exécuté sur un chantier français, entre un donneur d'ordre opérant en France et pour un ouvrage français, ce rattachement correctif à la loi française peut être sérieusement plaidé. La question mérite d'être tranchée par une clause claire plutôt que laissée au juge.
La liberté de choix n'est cependant pas absolue. L'article 9 du règlement Rome I définit la loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat. L'article 9, paragraphe 2, précise que le règlement ne porte pas atteinte à l'application des lois de police du juge saisi : le juge français appliquera donc les lois de police françaises même si le contrat est soumis à un droit étranger. S'y ajoute l'exception d'ordre public international, qui permet d'écarter une disposition de la loi étrangère manifestement incompatible avec l'ordre public du for. Ces mécanismes correcteurs sont la clé de voûte de la protection du sous-traitant dans la sous-traitance internationale : c'est par eux que la loi française du 31 décembre 1975 s'impose sur les chantiers français, ainsi qu'il va être exposé.
L'affaire à l'origine de cette jurisprudence illustre parfaitement le problème. Un maître d'ouvrage exploitant un site industriel en France avait confié la construction d'une unité à une entreprise principale allemande, laquelle avait sous-traité le lot tuyauterie à une société française, les contrats étant expressément soumis au droit allemand, qui ne connaît pas l'action directe du sous-traitant. L'entreprise principale ayant fait défaut, le sous-traitant français a exercé l'action directe contre le maître de l'ouvrage, qui lui opposait la loi allemande choisie au contrat. Par un arrêt de chambre mixte du 30 novembre 2007 (pourvoi n° 06-14.006), la Cour de cassation a tranché en faveur du sous-traitant : s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. Cet arrêt, rendu au visa des textes alors applicables, opérait un revirement par rapport à une décision contraire rendue au début de la même année, et la solution se transpose aujourd'hui sous l'empire de l'article 9 du règlement Rome I.
La portée pratique de cette qualification est considérable. Elle signifie que, pour un chantier portant sur un immeuble situé en France, le sous-traitant bénéficie des dispositions protectrices de la loi de 1975, au premier rang desquelles l'action directe contre le maître de l'ouvrage de l'article 12, même si le sous-traité est valablement soumis à un droit étranger qui ignore ce mécanisme. La clause de droit allemand, anglais ou suisse reste applicable pour régir les obligations contractuelles ordinaires (qualité des travaux, délais, pénalités, garanties contractuelles), mais elle est neutralisée sur le terrain de la protection légale du sous-traitant. Aucune ingénierie contractuelle ne permet de contourner cette protection : la renonciation à l'action directe est d'ailleurs réputée non écrite par l'article 12 lui-même. Pour le sous-traitant français d'une entreprise principale étrangère, c'est une bouée de sauvetage ; pour le maître d'ouvrage d'un chantier français, c'est un risque de double paiement à anticiper, quelle que soit la loi des contrats conclus en amont.
Cette jurisprudence a toutefois ses limites, qu'il faut connaître avant de bâtir une stratégie contentieuse. Premièrement, le critère décisif est la localisation de l'ouvrage : la solution vaut pour la construction d'un immeuble en France. La Cour de cassation a précisé ultérieurement que la qualification de loi de police suppose de caractériser un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection poursuivi : elle a ainsi refusé le bénéfice de la loi de 1975 à des sous-traitances industrielles ou mobilières exécutées à l'étranger ou dépourvues de lien suffisant avec le territoire français. Un sous-traitant français intervenant sur un chantier en Allemagne ne peut donc pas invoquer l'action directe française. Deuxièmement, la formule vise les dispositions protectrices du sous-traitant : l'action directe en est le coeur incontesté, tandis que l'application, au titre des lois de police, d'autres mécanismes de la loi, comme l'obligation de fournir une caution, demeure discutée en doctrine et doit être plaidée avec prudence. Troisièmement, la qualification de loi de police lie le juge français ; un juge étranger ou un tribunal arbitral saisi du litige n'appliquera pas nécessairement la loi française de 1975, ce qui fait de la question du juge compétent un enjeu stratégique majeur, examiné plus loin.
L'action directe de l'article 12 de la loi de 1975 permet au sous-traitant impayé d'obtenir le paiement de ses prestations directement auprès du maître de l'ouvrage, sans passer par le patrimoine de l'entreprise principale défaillante. Trois conditions structurent le mécanisme dans un contexte international : une opération de sous-traitance au sens de la loi, c'est-à-dire l'exécution d'une partie du marché principal ; un chantier présentant le rattachement à la France exigé par la jurisprudence, typiquement un immeuble situé sur le territoire français ; et un défaut de paiement de l'entreprise principale, constaté par une mise en demeure restée infructueuse. L'action ne porte que sur les prestations effectivement exécutées par le sous-traitant au titre du sous-traité, et elle est enfermée dans une limite d'assiette essentielle : le maître de l'ouvrage n'est tenu que dans la mesure de ce qu'il doit encore à l'entreprise principale à la date de réception de la copie de la mise en demeure.
Le déclenchement obéit à un formalisme précis. Le sous-traitant adresse d'abord une mise en demeure de payer à l'entreprise principale, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, en chiffrant précisément les sommes dues. Il en adresse simultanément une copie au maître de l'ouvrage : c'est cette copie qui gèle l'assiette de l'action directe, le maître de l'ouvrage ne pouvant plus se libérer valablement entre les mains de l'entreprise principale à hauteur des sommes réclamées. Si la mise en demeure reste infructueuse pendant un mois, le sous-traitant peut exiger le paiement direct du maître de l'ouvrage et, au besoin, l'assigner. Face à une entreprise principale étrangère, la rédaction de cette mise en demeure ne s'improvise pas : version bilingue, notification régulière au siège étranger, chiffrage conforme au sous-traité. Une mise en demeure par un avocat sécurise ce déclenchement et crédibilise immédiatement la démarche auprès du maître de l'ouvrage.
La limite de l'assiette fait de l'action directe une course contre la montre. Chaque situation de travaux que le maître de l'ouvrage règle à l'entreprise principale avant de recevoir la copie de la mise en demeure réduit d'autant ce que le sous-traitant pourra récupérer. En fin de chantier, lorsque le solde du marché principal est presque intégralement payé, l'action directe peut se révéler une coquille vide. La règle opérationnelle est donc simple : dès le premier impayé significatif, ou dès les premiers signaux de fragilité de l'entreprise principale étrangère (retards de paiement généralisés, rumeurs de procédure collective dans son pays d'origine), il faut notifier sans attendre. Le tableau ci-dessous récapitule la chronologie et les pièges de l'action directe dans un contexte international.
L'action directe n'est pas la seule protection. L'article 14 de la loi de 1975 impose que les paiements dus au sous-traitant soient garantis, à peine de nullité du sous-traité, soit par une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement qualifié, soit par une délégation de paiement par laquelle le maître de l'ouvrage s'engage à payer directement le sous-traitant. Cette nullité est relative : seul le sous-traitant peut l'invoquer, ce qui lui offre une arme de négociation redoutable en fin de chantier, notamment lorsque l'entreprise principale lui oppose des pénalités ou des moins-values fondées sur un sous-traité dépourvu de garantie. Dans un montage international, cette exigence prend une importance particulière : la caution d'une banque française ou européenne de premier rang est infiniment plus simple à mettre en oeuvre qu'une poursuite contre une entreprise principale établie à l'étranger.
Le dispositif est complété par l'article 14-1 : le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur son chantier doit mettre en demeure l'entreprise principale de s'acquitter de ses obligations, notamment de faire accepter le sous-traitant et de lui fournir la garantie de paiement. Le maître de l'ouvrage qui s'en abstient engage sa responsabilité délictuelle envers le sous-traitant qui subit un impayé. Pour le sous-traitant d'une entreprise principale étrangère, ce fondement offre un second angle d'attaque contre le maître de l'ouvrage français, cumulable avec l'action directe : là où l'action directe bute sur une assiette épuisée, la responsabilité du maître de l'ouvrage négligent peut couvrir le préjudice résiduel. Encore faut-il prouver que le maître de l'ouvrage connaissait l'intervention du sous-traitant : présence aux réunions de chantier, mentions aux comptes rendus, correspondances directes sont autant d'éléments à conserver précieusement.
Déterminer la loi applicable ne suffit pas : encore faut-il savoir quel juge tranchera le litige. Pour les défendeurs domiciliés dans l'Union européenne, le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, pose le principe de la compétence des juridictions de l'État membre du domicile du défendeur (article 4), assorti d'une option en matière contractuelle : le demandeur peut également saisir le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, c'est-à-dire, pour une prestation de services, le lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis (article 7, paragraphe 1). Pour un sous-traité exécuté sur un chantier situé en France, cette option ouvre très généralement la compétence du juge français contre l'entreprise principale européenne. Les clauses attributives de juridiction, validées par l'article 25 du règlement, peuvent toutefois déroger à ces règles : une clause désignant les tribunaux de Munich ou un arbitrage à Genève est en principe opposable au sous-traitant qui l'a acceptée, et son articulation avec les protections françaises devient alors le noeud stratégique du dossier, comme dans tout contentieux commercial international.
L'action directe présente ici un avantage décisif : elle oppose le sous-traitant au maître de l'ouvrage, et non à l'entreprise principale. Lorsque le maître de l'ouvrage est une société française et que le chantier est en France, le litige de l'action directe relève naturellement du juge français, quand bien même le sous-traité contiendrait une clause attributive au profit d'un juge étranger : cette clause, stipulée entre le sous-traitant et l'entreprise principale, est étrangère au rapport d'action directe. Le sous-traitant évincé de l'assiette contractuelle par une clause de juridiction défavorable retrouve ainsi, par le canal de l'action directe, un terrain de jeu français avec application de la loi de police française. C'est toute la cohérence du système : le juge français, saisi d'une opération de construction en France, applique les protections françaises. Le tableau suivant synthétise les configurations les plus courantes.
L'entreprise générale française qui confie un lot à un sous-traitant étranger assume des obligations de conformité qui pèsent directement sur elle. L'obligation de vigilance de l'article L. 8222-1 du code du travail lui impose de se faire remettre, à la conclusion du contrat puis périodiquement pendant son exécution, les attestations et justificatifs établissant que le sous-traitant s'acquitte de ses obligations sociales et fiscales. À défaut, le donneur d'ordre s'expose à une solidarité financière avec le sous-traitant en cas de travail dissimulé : paiement des impôts, cotisations et rémunérations éludés. S'y ajoutent, pour les salariés détachés sur le chantier français, les formalités du détachement (déclaration préalable, désignation d'un représentant en France, respect du noyau dur du droit du travail français) et l'identification des salariés du bâtiment. Ces obligations, d'apparence administrative, deviennent des enjeux contentieux majeurs en cas de contrôle ou d'accident : elles doivent être traitées avec la même rigueur que le sous-traité lui-même.
Le recours à un sous-traitant étranger ne dispense d'aucune des règles françaises de la sous-traitance : l'entreprise principale doit faire accepter le sous-traitant par le maître de l'ouvrage et faire agréer ses conditions de paiement, conformément à l'article 3 de la loi de 1975, et lui délivrer la garantie de paiement de l'article 14. Elle doit également vérifier la couverture d'assurance du sous-traitant : ses polices étrangères couvrent-elles les interventions en France, selon les standards du droit français de la construction ? Une attestation d'assurance inadaptée découverte après un sinistre transforme un simple lot sous-traité en catastrophe financière. Enfin, la barrière linguistique ne doit pas conduire à négliger la documentation d'exécution : ordres de service, comptes rendus et réceptions doivent être établis dans des formes que le sous-traitant étranger comprend et accepte, faute de quoi la preuve des désordres ou des retards deviendra elle-même un contentieux dans le contentieux.
Lorsque le marché principal est un marché public, le sous-traitant direct bénéficie d'un régime encore plus protecteur : le paiement direct par le maître de l'ouvrage public, organisé par le titre II de la loi de 1975, pour les prestations dépassant un seuil modeste fixé à 600 euros. Le sous-traitant accepté, dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé directement par l'acheteur public pour la part du marché qu'il exécute : il n'a pas à subir le risque de défaillance de l'entreprise principale. Ce mécanisme bénéficie au sous-traitant étranger d'un marché public français dans les mêmes conditions qu'à un sous-traitant français. La vigilance porte ici sur le formalisme : la demande de paiement direct transite par l'entreprise principale, dont le silence vaut acceptation dans un délai encadré, et les sous-traitants de second rang, exclus du paiement direct, doivent être couverts par une délégation de paiement ou une caution. Dans les montages internationaux de type conception-réalisation ou marchés globaux, la cartographie précise des rangs de sous-traitance conditionne donc directement la sécurité de paiement de chaque intervenant.
La quasi-totalité des contentieux de sous-traitance internationale se gagnent ou se perdent à la signature. Un sous-traitant français qui accepte sans discussion le contrat type d'un ensemblier étranger renonce, souvent sans le mesurer, à des protections qu'une négociation même rapide aurait préservées : compétence du juge français, garantie bancaire de paiement, modalités de certification des travaux compatibles avec ses moyens administratifs. À l'inverse, l'entreprise générale qui sous-traite à l'étranger doit verrouiller la conformité sociale et assurantielle. Le tableau ci-dessous rassemble les clauses à examiner systématiquement avant de signer un sous-traité international portant sur un chantier situé en France.
Le scénario le plus fréquent reste celui de l'entreprise principale étrangère qui cesse de payer, puis entre en procédure d'insolvabilité dans son pays d'origine. La stratégie gagnante combine alors plusieurs fronts menés en parallèle : déclencher immédiatement l'action directe contre le maître de l'ouvrage pour geler l'assiette encore disponible ; déclarer la créance à la procédure d'insolvabilité étrangère dans les formes et délais du droit local, le règlement européen sur les procédures d'insolvabilité facilitant cette déclaration pour les procédures ouvertes dans l'Union ; rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage qui a toléré une sous-traitance sans garantie (article 14-1) ; et activer, le cas échéant, la caution bancaire de l'article 14. Chacune de ces voies obéit à des délais propres et courts : le réflexe doit être la mobilisation immédiate, pas l'attente d'une hypothétique régularisation. Les méthodes exposées dans notre guide du recouvrement des factures impayées dans le BTP s'appliquent alors, adaptées à la dimension internationale du dossier.
Lorsque le débiteur n'a pas d'actifs en France, la condamnation obtenue devant le juge français doit être exécutée à l'étranger. Au sein de l'Union européenne, le règlement Bruxelles I bis a supprimé l'exequatur : le jugement français circule avec un simple certificat et s'exécute selon les procédures locales. Hors Union européenne, il faut passer par la procédure de reconnaissance du pays concerné, avec des fortunes diverses selon les conventions applicables. Ces prolongements, ainsi que l'injonction de payer européenne et la saisie conservatoire européenne des comptes bancaires, sont détaillés dans notre guide du recouvrement international de créances. La leçon opérationnelle est constante : dans un dossier de sous-traitance internationale, l'analyse de la solvabilité localisée du débiteur, c'est-à-dire l'identification du pays où se trouvent ses actifs saisissables, doit précéder le choix de la procédure, et non l'inverse.
Non, dès lors que le chantier porte sur un immeuble situé en France. Depuis l'arrêt de chambre mixte du 30 novembre 2007, les dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975, au premier rang desquelles l'action directe de l'article 12, sont qualifiées de loi de police : le juge français les applique quelle que soit la loi choisie dans le sous-traité. La clause de droit allemand, anglais ou suisse continue de régir les obligations contractuelles ordinaires, mais elle ne peut pas neutraliser la protection légale française. Attention toutefois : cette garantie vaut devant le juge français ; un tribunal arbitral ou un juge étranger pourrait raisonner autrement.
Il faut agir sur plusieurs fronts simultanément : notifier immédiatement la mise en demeure et sa copie au maître de l'ouvrage pour figer l'assiette de l'action directe, déclarer la créance à la procédure d'insolvabilité ouverte à l'étranger dans les délais du droit local, activer la caution de l'article 14 si elle existe, et examiner la responsabilité du maître de l'ouvrage qui a laissé la sous-traitance se dérouler sans garantie (article 14-1). L'ordre de priorité est dicté par les délais : l'assiette de l'action directe s'épuise avec chaque paiement du maître de l'ouvrage, et les délais de déclaration de créance étrangers sont souvent brefs.
Oui, pour les sous-traités relevant de la loi de 1975 : les paiements dus au sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié ou par une délégation de paiement du maître de l'ouvrage, à peine de nullité du sous-traité. Cette nullité est relative et ne peut être invoquée que par le sous-traitant, ce qui lui donne un levier de négociation puissant. Dans un contexte international, l'application de cette exigence au titre des lois de police est plus discutée que celle de l'action directe : la prudence commande donc de l'exiger contractuellement dès la signature plutôt que de compter sur son application judiciaire ultérieure.
En l'absence de clause attributive de juridiction, le règlement Bruxelles I bis offre une option : le juge de l'État du domicile du défendeur (article 4) ou celui du lieu de fourniture des services (article 7, paragraphe 1), c'est-à-dire le juge français pour un sous-traité exécuté sur un chantier français. Si le sous-traité contient une clause désignant un juge étranger ou un arbitrage, cette clause est en principe opposable au sous-traitant qui l'a acceptée. En revanche, l'action directe dirigée contre un maître de l'ouvrage français relève du juge français, la clause du sous-traité étant étrangère à ce rapport légal : c'est souvent la voie la plus efficace.
La loi impose un séquencement précis : mise en demeure de l'entreprise principale, copie simultanée au maître de l'ouvrage, puis expiration d'un délai d'un mois avant de pouvoir exiger le paiement direct. Mais le vrai délai est économique : le maître de l'ouvrage n'est tenu que de ce qu'il doit encore à l'entreprise principale au jour où il reçoit la copie de la mise en demeure. Plus la notification est tardive, plus l'assiette s'est réduite au fil des situations réglées. La créance elle-même reste soumise à la prescription commerciale de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce. En pratique : notifier dès le premier impayé sérieux, sans attendre la fin du chantier.
Oui. Le critère d'application de la protection n'est pas la nationalité du sous-traitant mais le rattachement du chantier à la France, notamment la localisation de l'immeuble sur le territoire français. Un sous-traitant polonais, portugais ou italien intervenant sur un chantier français bénéficie donc de l'action directe contre le maître de l'ouvrage et des garanties de paiement dans les mêmes conditions qu'une entreprise française. Réciproquement, il est soumis aux obligations françaises de conformité sociale, et son donneur d'ordre français doit exercer sur lui l'obligation de vigilance de l'article L. 8222-1 du code du travail.
Le sous-traitant, français ou étranger, n'est en principe pas tenu de la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage, faute de contrat avec lui : sa responsabilité est contractuelle envers l'entreprise principale, et peut être recherchée sur le terrain délictuel par le maître de l'ouvrage. C'est l'entreprise principale qui assume la décennale sur l'ensemble de son lot, y compris la part sous-traitée. En pratique, les marchés exigent néanmoins du sous-traitant une assurance de responsabilité adaptée aux interventions en France : le donneur d'ordre doit vérifier que les polices étrangères couvrent expressément ce risque, faute de quoi il supportera seul les conséquences d'un sinistre imputable à son sous-traitant.
La sous-traitance internationale dans le BTP conjugue deux mondes : la liberté contractuelle des affaires internationales, qui permet de choisir la loi et le juge du sous-traité, et l'ordre public français de la construction, qui impose ses protections dès lors que le chantier est en France. Le sous-traitant qui connaît cette architecture dispose d'armes réelles contre une entreprise principale étrangère défaillante : action directe contre le maître de l'ouvrage, garanties de l'article 14, responsabilité du maître de l'ouvrage négligent, compétence du juge français par le jeu du lieu d'exécution. L'entreprise générale et le maître de l'ouvrage, de leur côté, doivent cartographier ces risques dès le montage : acceptation et agrément, garanties de paiement, conformité sociale, assurances.
Dans tous les cas, le facteur décisif est le temps : l'assiette de l'action directe fond avec chaque paiement, les procédures d'insolvabilité étrangères imposent des délais brefs, et les preuves d'exécution se dispersent à la fin du chantier. Si votre entreprise est confrontée à un impayé dans une chaîne de sous-traitance internationale, ou si vous montez une opération avec des intervenants étrangers, notre cabinet analyse la configuration juridique de votre dossier et déploie la stratégie adaptée, du montage contractuel préventif au contentieux de paiement transfrontalier.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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