Allégations cosmétiques 'clean', 'vegan', 'Made in France' : 6 critères Règl. 655/2013, dossier de preuves et risques PCT. Guide pratique par un avocat.

Le marché cosmétique français connaît depuis plusieurs années une explosion des allégations marketing destinées à séduire un consommateur de plus en plus exigeant en matière de transparence, de naturalité et d'engagement éthique. Les mentions « clean », « vegan », « Made in France », « sans paraben », « non testé sur les animaux » ou « 99 % d'ingrédients d'origine naturelle » se sont imposées comme des arguments de vente incontournables, au point qu'aucune marque ne peut aujourd'hui se permettre de les ignorer dans sa communication produit. Pourtant, derrière ce vocabulaire séduisant se cache un cadre juridique d'une rigueur extrême, articulé entre le droit européen sectoriel et le droit national de la consommation, qui expose les dirigeants de marques à des sanctions pénales et administratives lourdes en cas de manquement.
L'enjeu est d'autant plus critique que la DGCCRF a fait des allégations cosmétiques l'un de ses axes prioritaires de contrôle, en s'appuyant sur un arsenal qui combine le Règlement (CE) n° 1223/2009 sur les produits cosmétiques, le Règlement (UE) n° 655/2013 fixant les six critères communs applicables aux allégations, et les articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses. Une étude de la Commission européenne a révélé que près d'une allégation sur deux examinée présentait un risque de non-conformité, ce qui place le secteur sous une surveillance soutenue tant des autorités nationales que des associations de consommateurs.
Cet article propose un panorama complet et opérationnel des règles applicables aux allégations cosmétiques, en explicitant les six critères du Règlement 655/2013, en analysant les cas spécifiques du « Made in France », du « naturel », du « clean », du « vegan » et des allégations en « sans », et en présentant la stratégie de défense à adopter en cas de contrôle ou de procédure. Vous y trouverez également des tableaux pratiques, des références jurisprudentielles récentes et une checklist des justificatifs à conserver pour sécuriser votre catalogue produit. Pour les dirigeants de marques et les responsables conformité, l'objectif est clair : transformer la communication produit en un levier commercial juridiquement maîtrisé plutôt qu'en une source de risque pénal.
Le droit des allégations cosmétiques en France est un droit composite, c'est-à-dire qu'il résulte de la superposition de plusieurs strates normatives qui doivent être lues conjointement pour identifier l'ensemble des obligations pesant sur l'opérateur économique. Cette architecture juridique mêle des règles sectorielles européennes spécifiques aux produits cosmétiques, des règles transversales relatives aux pratiques commerciales et des règles douanières lorsque l'allégation porte sur l'origine. Comprendre cette articulation est indispensable pour anticiper les contrôles et structurer un dossier de conformité robuste, susceptible de résister à un examen approfondi par les services de la DGCCRF ou par un tribunal correctionnel.
Le Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques constitue le texte de base du droit cosmétique en Europe. Son article 20, intitulé « Allégations relatives au produit », pose le principe fondamental selon lequel « lors de l'étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu'ils ne possèdent pas ». Cette interdiction est volontairement large : elle couvre tous les supports de communication, y compris le packaging, les sites Internet, les fiches produits sur les marketplaces, les publications sur les réseaux sociaux et même les communications influenceurs.
L'article 20 prévoit en outre l'adoption par la Commission européenne d'une liste de critères communs auxquels les allégations doivent obligatoirement satisfaire. C'est ce mandat qui a donné naissance au Règlement (UE) n° 655/2013, lequel décline en six critères opérationnels le principe général de l'article 20. Toute allégation portée sur un produit cosmétique commercialisé dans l'Union européenne doit donc, sans exception, respecter ces six critères, faute de quoi le produit est réputé non conforme et peut faire l'objet de mesures de retrait, de rappel, voire de poursuites pour pratique commerciale trompeuse.
Le Règlement (UE) n° 655/2013 de la Commission du 10 juillet 2013, communément appelé « règlement allégations », fixe les six critères communs applicables aux allégations relatives aux produits cosmétiques. Ces critères s'imposent à toute personne responsable au sens de l'article 4 du Règlement 1223/2009, c'est-à-dire au fabricant, à l'importateur ou au distributeur qui met sur le marché un produit sous son propre nom ou sa propre marque. Ils sont au nombre de six : la conformité avec la législation, la véracité, les éléments probants, la sincérité, l'équité et le choix éclairé du consommateur. Chacun de ces critères constitue un point de contrôle autonome, ce qui signifie qu'une allégation peut être conforme à cinq critères mais non conforme au sixième, et être à ce titre considérée comme illicite.
Au-delà du règlement lui-même, la Commission européenne a publié un document technique intitulé « Document technique sur les allégations cosmétiques », régulièrement mis à jour, qui fournit des exemples concrets d'allégations conformes et non conformes pour chacun des six critères. Ce document n'a pas de valeur normative directe mais il est systématiquement utilisé par la DGCCRF comme grille de lecture lors de ses contrôles, ce qui lui confère une autorité de fait considérable. Tout dirigeant de marque cosmétique doit en avoir une connaissance approfondie, car il constitue la référence opérationnelle de l'administration française et des autorités équivalentes dans les autres États membres.
Le respect du Règlement 1223/2009 et du Règlement 655/2013 ne dispense pas l'opérateur économique de respecter par ailleurs les règles transversales du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales. L'article L. 121-2 du Code de la consommation définit la pratique commerciale trompeuse par action comme celle qui « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et qui porte notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, sa composition, son origine ou les résultats à attendre de son utilisation. L'article L. 121-3 dresse la liste des éléments visés par cette interdiction, parmi lesquels figurent l'origine, les caractéristiques essentielles et les propriétés du produit.
L'article L. 121-4 du Code de la consommation va plus loin en édictant une liste de pratiques réputées trompeuses « per se », c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de démontrer leur caractère trompeur au cas par cas. Le 2° de cet article vise expressément le fait d'« afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire », ce qui interpelle directement les marques utilisant les mentions « certifié bio », « COSMOS organic » ou « Cruelty Free » sans détenir effectivement la certification correspondante. Cette articulation entre droit sectoriel et droit transversal permet à la DGCCRF de poursuivre une même allégation sur deux fondements distincts, ce qui démultiplie les risques juridiques. Pour aller plus loin sur ces mécanismes, vous pouvez consulter notre guide pratique des pratiques commerciales trompeuses pour dirigeants de PME.
Les six critères communs posés par le Règlement (UE) n° 655/2013 ne sont pas une simple liste de principes abstraits. Ils constituent un véritable protocole de validation que toute allégation doit franchir avant d'être apposée sur un produit ou diffusée dans un support commercial. La logique est cumulative : il ne suffit pas qu'une allégation soit véridique pour qu'elle soit licite, encore faut-il qu'elle soit également sincère, équitable, conforme à la législation, étayée par des preuves et compréhensible par le consommateur moyen. Cette exigence d'un cumul de qualités explique pourquoi tant d'allégations apparemment anodines se révèlent, à l'analyse, non conformes.
Le premier critère du Règlement 655/2013 exige que les allégations soient conformes à la législation en vigueur. Cette exigence comporte plusieurs sous-critères, dont le plus important pour notre sujet est le critère 1.3 : « Les allégations qui transmettent l'idée qu'un produit présente un avantage spécifique alors que cet avantage consiste uniquement à respecter les exigences légales minimales ne sont pas autorisées ». Concrètement, cela signifie qu'une marque ne peut pas valoriser comme un argument différenciant le simple fait de respecter une obligation légale qui s'impose à tous les opérateurs du marché.
L'illustration la plus emblématique de ce critère est l'allégation « non testé sur les animaux ». Depuis l'entrée en vigueur intégrale de l'article 18 du Règlement 1223/2009 en mars 2013, l'expérimentation animale est strictement interdite dans l'Union européenne pour les produits cosmétiques finis comme pour leurs ingrédients. Il en résulte que toute marque commercialisant un produit cosmétique dans l'UE respecte nécessairement cette interdiction, qui ne saurait dès lors être valorisée comme un avantage spécifique. Apposer la mention « non testé sur les animaux » sur un produit cosmétique commercialisé en France est donc, en l'état actuel des règles, une allégation interdite par le critère 1.3 du Règlement 655/2013.
Le critère de véracité impose que les allégations relatives à un produit cosmétique soient fondées sur des faits et ne soient pas exagérées. Une allégation qui promet plus que ce que le produit peut réellement délivrer est nécessairement trompeuse, même si elle s'appuie sur un fondement scientifique partiel. Le document technique de la Commission précise que les allégations doivent refléter avec exactitude les caractéristiques et les fonctions du produit, sans exagération ni superlatif injustifié. Cela vise particulièrement les mentions du type « anti-âge ultime », « efficacité prouvée à 100 % » ou « élimine définitivement les rides », qui sont presque toujours considérées comme exagérées par l'administration.
La véracité s'apprécie également au regard de l'ensemble du message commercial, et non pas seulement de la formule employée. Ainsi, une marque qui affirmerait « formulé sans paraben » mais inclurait un paraben dans la composition réelle du produit commettrait une tromperie caractérisée, sanctionnable au titre de l'article L. 121-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2020 (Crim. n° 19-81.207, affaire CERP), a confirmé une condamnation pour pratique commerciale trompeuse à l'encontre d'une société commercialisant des produits cosmétiques présentés comme dotés de propriétés thérapeutiques sans aucune base scientifique sérieuse, ce qui illustre la sévérité avec laquelle les juridictions répressives apprécient l'exigence de véracité.
Le troisième critère exige que les allégations soient étayées par des éléments probants suffisants et vérifiables, quel que soit leur type, y compris, le cas échéant, par des évaluations d'experts. Le niveau de preuve requis varie en fonction de la nature de l'allégation : une allégation simple telle que « hydrate la peau » peut être justifiée par des tests d'efficacité in vivo standardisés, tandis qu'une allégation à connotation médicale telle que « réduit la couperose » exigerait des études cliniques bien plus exigeantes. Le principe directeur est celui de la proportionnalité entre la promesse formulée et la rigueur scientifique des preuves apportées.
Les preuves doivent être tenues à disposition de la personne responsable et pouvoir être présentées rapidement aux autorités de contrôle en cas de demande. Elles doivent figurer dans le dossier d'information produit (DIP) prévu à l'article 11 du Règlement 1223/2009, qui constitue le document central de la conformité cosmétique. L'absence ou l'insuffisance des éléments probants est l'un des motifs de non-conformité les plus fréquemment relevés par la DGCCRF lors de ses contrôles, ce qui souligne l'importance d'une démarche d'audit juridique préventive avant tout lancement de produit.
Le critère de sincérité concerne l'honnêteté de la présentation des allégations. Il interdit notamment d'attribuer au produit des effets qui ne lui sont pas spécifiques ou de présenter comme un avantage du produit ce qui résulte en réalité d'une propriété commune à tous les produits de la même catégorie. Ainsi, vanter le fait qu'un shampooing « contient de l'eau » ou qu'une crème « ne contient pas de gluten » alors que les produits de cette nature en sont par construction dépourvus, relèverait d'une présentation peu sincère, susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la spécificité de l'offre.
La sincérité implique également que les allégations ne soient pas formulées de manière à exploiter la crédulité du consommateur ou ses craintes. Les références à des controverses sanitaires non démontrées ou à des risques fictifs sont régulièrement sanctionnées sur ce fondement. C'est par exemple le cas des allégations qui jouent sur la peur des perturbateurs endocriniens en suggérant, sans preuve scientifique, que tel ou tel ingrédient « classique » serait dangereux, alors même qu'il est autorisé par la réglementation européenne et figure régulièrement à l'annexe II ou III du Règlement 1223/2009 si tel devait être le cas.
L'équité, cinquième critère du Règlement 655/2013, exige que les allégations soient objectives et ne dénigrent ni les concurrents ni les ingrédients légalement utilisés. Cette exigence se traduit concrètement par l'interdiction des comparaisons dénigrantes, qu'il s'agisse de comparaisons explicites avec des marques concurrentes ou de comparaisons implicites avec une catégorie de produits jugée moins vertueuse. Une marque ne peut pas, par exemple, proclamer « contrairement aux cosmétiques industriels, nos produits respectent votre peau » sans s'exposer à une accusation de dénigrement, qui peut également ouvrir la voie à une action en concurrence déloyale par un concurrent lésé.
L'équité protège également les ingrédients eux-mêmes : il est interdit d'affirmer que tel ou tel ingrédient autorisé est intrinsèquement nocif ou de nature à présenter un risque pour la santé. Ce point est particulièrement sensible pour les allégations « sans paraben » ou « sans silicone », qui, lorsqu'elles sont mises en avant de façon ostensible, peuvent être interprétées comme un dénigrement implicite des produits qui en contiennent. La jurisprudence en matière de concurrence déloyale et parasitisme est riche d'exemples de marques condamnées pour avoir construit leur communication autour d'un dénigrement subtil mais caractérisé de leurs concurrents.
Le sixième et dernier critère commun impose que les allégations permettent au consommateur moyen de faire un choix en pleine connaissance de cause. Cela signifie que les allégations doivent être suffisamment claires et compréhensibles pour qu'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif puisse en apprécier la portée, sans avoir à recourir à des connaissances scientifiques ou techniques particulières. Le standard du consommateur moyen est celui dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence constante depuis l'arrêt Gut Springenheide.
Ce critère interdit notamment les allégations ambiguës, les mentions illisibles en raison de leur taille, de leur couleur ou de leur emplacement, ou encore les renvois vers des notes de bas de page contredisant l'allégation principale. Une marque qui afficherait en gros caractères « 100 % naturel » sur le devant du produit, en renvoyant en petits caractères au verso à la précision selon laquelle ce pourcentage ne concerne que les ingrédients « hors eau et conservateurs », s'exposerait à une qualification de pratique trompeuse au titre du critère 6, indépendamment même de la véracité technique de l'allégation prise dans son ensemble.
L'allégation « Made in France » figure parmi les mentions les plus convoitées par les marques cosmétiques, tant elle est associée dans l'esprit du consommateur à des promesses de qualité, de savoir-faire et de fiabilité. Pourtant, elle est aussi l'une des plus risquées sur le plan juridique, car elle relève à la fois du droit douanier européen, du droit des marques et du droit de la consommation. Une utilisation hâtive ou imprécise de cette mention peut entraîner la qualification de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du Code de la consommation, avec à la clé des sanctions pénales allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende, sans compter les conséquences réputationnelles d'une condamnation publique.
La détermination de l'origine d'un produit cosmétique obéit aux règles du Code des douanes de l'Union (Règlement (UE) n° 952/2013), dont l'article 60 dispose que les marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays sont considérées comme originaires du pays où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. C'est donc le critère de l'ouvraison substantielle qui prévaut, et non l'origine des ingrédients ni le pays de conditionnement.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2004 (Crim. n° 04-80.954), a précisé que la simple opération de finition ou de mise en bouteille ne constitue pas une ouvraison substantielle au sens du droit douanier et ne suffit donc pas à conférer une origine française à un produit fabriqué ailleurs. Cette jurisprudence est désormais bien établie et trouve une application directe en matière cosmétique. Pour qu'un produit cosmétique puisse légitimement porter la mention « Made in France » ou « Fabriqué en France », il faut généralement que la fabrication du bulk, c'est-à-dire la formulation et le mélange des ingrédients aboutissant à la masse cosmétique finale, ait été réalisée sur le territoire français. À défaut, l'usage de la mention est trompeur et expose son auteur à des poursuites.
Il est tentant pour une marque qui importe une masse cosmétique fabriquée à l'étranger de revendiquer une fabrication française au motif que le conditionnement et l'étiquetage sont réalisés en France. Cette stratégie est extrêmement risquée et constitue l'un des cas de figure les plus régulièrement sanctionnés par la DGCCRF. Le conditionnement, qu'il s'agisse du remplissage des flacons, de leur étiquetage ou de leur mise en étui, ne constitue pas une transformation substantielle au sens de l'article 60 du Code des douanes de l'Union, car il ne modifie pas la nature ni les caractéristiques essentielles du produit cosmétique lui-même.
Le tribunal de commerce de Nanterre, dans un jugement remarqué du 4 juin 2025 (n° 2024F00512) opposant les sociétés JOONE et LOVE & GREEN à propos de couches pour bébé, a confirmé que l'allégation « Made in France » ne pouvait être validement utilisée pour un produit dont la transformation principale était réalisée à l'étranger, peu important que le conditionnement final ait eu lieu en France. Cette décision, transposable aux cosmétiques, illustre que les concurrents lésés disposent désormais d'une voie de recours civile efficace contre les abus du « Made in France », en complément de l'action publique menée par la DGCCRF. Pour mémoire, la rédaction d'une documentation contractuelle solide avec les fabricants à façon est essentielle pour sécuriser la chaîne de preuve de l'origine.
L'usage trompeur d'une mention d'origine est constitutif d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du Code de la consommation, dont l'article L. 121-3 vise expressément « l'origine » parmi les éléments dont l'altération est sanctionnable. La sanction de droit commun, prévue à l'article L. 132-2 du Code de la consommation, est de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Lorsque la pratique commerciale trompeuse a conduit à la conclusion de contrats — ce qui est presque toujours le cas en matière cosmétique où chaque vente forme un contrat — la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende en application de l'article L. 132-2-1. Et lorsque la pratique est commise au moyen d'une communication électronique au public, ce qui inclut les sites Internet, les marketplaces et les réseaux sociaux, l'article L. 132-2-2 porte la peine à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Dans la pratique, la majorité des affaires d'allégations cosmétiques trompeuses tombent sous le coup de cette dernière qualification aggravée, compte tenu de la diffusion systématique des produits sur Internet.
Les allégations relevant du registre de la naturalité et de l'éthique animale constituent aujourd'hui l'un des principaux moteurs de croissance du marché cosmétique. Pourtant, à la différence des labels biologiques qui répondent à des cahiers des charges précis, beaucoup de ces mentions ne bénéficient d'aucune définition légale harmonisée, ce qui crée un terrain miné où l'auto-déclaration peut rapidement basculer dans la pratique commerciale trompeuse. La vigilance s'impose particulièrement sur les mentions « naturel », « clean » et « vegan », qui sont les plus exposées au risque de contrôle.
La norme ISO 16128, publiée en 2017 et structurée en deux parties, fournit des lignes directrices techniques pour la définition des ingrédients et des produits cosmétiques d'origine naturelle et biologique. Elle propose un cadre de calcul permettant d'établir un pourcentage d'« origine naturelle » au niveau du produit fini, en distinguant les ingrédients d'origine naturelle stricte, les ingrédients dérivés naturels, les ingrédients d'origine biologique et les ingrédients dérivés biologiques. Cette norme n'est cependant qu'une norme volontaire dépourvue de valeur réglementaire contraignante, ce qui signifie que son utilisation n'exonère pas l'opérateur du respect des autres critères du Règlement 655/2013.
L'usage de la norme ISO 16128 doit s'accompagner d'une communication transparente sur la méthodologie employée. Indiquer un pourcentage d'ingrédients naturels sans préciser la référence à la norme et sans en mentionner les limites peut être considéré comme une allégation insuffisamment claire au regard du critère 6 du Règlement 655/2013 (choix éclairé du consommateur). La DGCCRF accepte généralement la mention « X % d'ingrédients d'origine naturelle selon la norme ISO 16128 », à condition que ce pourcentage soit fidèlement calculé, documenté dans le DIP et que la mention ne soit pas accompagnée d'autres allégations qui en altéreraient la portée, comme un « 100 % naturel » par ailleurs présent sur le packaging.
Le concept de « clean beauty » ou « beauté propre » s'est imposé dans le marketing cosmétique sans jamais avoir reçu de définition juridique ni de cadre normatif. Dans son acception la plus courante, il désigne des produits formulés sans ingrédients perçus comme controversés (parabens, silicones, sulfates, phtalates, EDTA, etc.) et présentés comme respectueux de la santé et de l'environnement. Chaque marque définit son propre référentiel de « clean », ce qui crée une grande hétérogénéité dans les significations et un risque élevé de tromperie du consommateur, qui peut légitimement croire à l'existence d'un standard objectif.
L'utilisation de la mention « clean » est donc juridiquement exposée à un double risque : d'une part, le risque d'une allégation ambiguë au regard du critère 6, d'autre part, le risque d'un dénigrement implicite des produits qui ne sont pas estampillés « clean » au regard du critère 5 d'équité. Pour sécuriser l'usage de cette mention, il est recommandé de l'accompagner d'une charte ou d'un référentiel public exposant précisément la liste des ingrédients exclus et les motifs de cette exclusion, et de s'abstenir de toute formulation suggérant que les produits non « clean » seraient toxiques ou dangereux. La rédaction d'une charte d'exclusion claire et publique est en pratique le meilleur moyen de transformer une mention vague en un argument commercial juridiquement défendable.
L'allégation « vegan » signifie en principe que le produit ne contient aucun ingrédient d'origine animale (cire d'abeille, lanoline, kératine, élastine, miel, collagène, etc.) et qu'aucun ingrédient n'a fait l'objet de tests sur les animaux. Cette double exigence rejoint sur ce dernier point l'interdiction posée par l'article 18 du Règlement 1223/2009, ce qui pose la question récurrente de la valeur ajoutée de la mention « vegan » par rapport à l'obligation légale déjà en vigueur en matière d'expérimentation animale. Sur la composition elle-même, l'exigence reste pertinente et constitue le cœur de la valeur informationnelle de l'allégation.
Pour sécuriser l'usage de la mention « vegan », il est vivement recommandé de recourir à une certification tierce reconnue, telle que celles délivrées par PETA (Cruelty Free and Vegan), EVE Vegan (label français géré par l'Expertise Végane Europe) ou The Vegan Society (label international historique). Apposer un logo de certification sans détenir l'autorisation correspondante tombe directement sous le coup de l'article L. 121-4, 2° du Code de la consommation, qui qualifie de pratique trompeuse « per se » l'affichage d'un certificat, d'un label de qualité ou d'un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire. La sanction est alors automatique, sans qu'il soit besoin de démontrer l'effet trompeur sur le consommateur.
Les allégations dites « négatives » ou « sans » constituent une catégorie à part entière, qui fait l'objet d'un encadrement spécifique par le document technique de la Commission européenne sur les allégations cosmétiques. Si elles répondent à une demande forte du consommateur soucieux de transparence sur ce que ses produits ne contiennent pas, elles soulèvent des difficultés juridiques particulières, notamment au regard des critères d'équité et de sincérité. La rédaction d'une mention « sans » nécessite une analyse au cas par cas, dont l'enjeu commercial et juridique est considérable.
Le principe directeur, posé par le document technique de la Commission européenne, est que les allégations « sans » sont licites lorsqu'elles fournissent une information utile au consommateur et qu'elles ne constituent pas un dénigrement des ingrédients légalement autorisés. Sont notamment considérées comme utiles les mentions qui informent un public cible spécifique (par exemple « sans alcool » pour une population musulmane pratiquante, « sans gluten » pour les personnes coeliaques utilisant des produits pouvant être ingérés accidentellement, ou « sans ingrédients d'origine animale » pour les consommateurs végans).
En revanche, sont prohibées les allégations « sans » qui visent un ingrédient autorisé par le Règlement 1223/2009, lorsque cette mention a pour effet de dénigrer cet ingrédient ou d'inquiéter inutilement le consommateur. Une mention « sans X », où X est un ingrédient parfaitement autorisé et largement utilisé dans l'industrie, peut être qualifiée de non conforme si elle est présentée de manière à suggérer une supériorité du produit qui en serait dépourvu. C'est dans cette zone grise que se concentre l'essentiel du contentieux DGCCRF, qui surveille particulièrement les allégations « sans paraben » et « sans silicone » pratiquées avec ostentation par certaines marques.
Certaines allégations « sans » sont en pratique tolérées par la doctrine administrative, soit parce qu'elles répondent à un besoin objectif d'information du consommateur, soit parce qu'elles concernent des ingrédients effectivement interdits ou faisant l'objet de restrictions. Tel est le cas, par exemple, de la mention « sans phénoxyéthanol » dans les produits destinés aux enfants de moins de trois ans appliqués sur le siège, dans la mesure où la réglementation européenne (annexe V du Règlement 1223/2009) restreint l'usage de cet ingrédient dans cette catégorie spécifique de produits.
De même, une mention « sans parfum » est autorisée lorsque le produit ne contient effectivement aucune substance parfumante ajoutée, ce qui répond à une demande légitime des personnes allergiques ou sensibilisées. La vigilance porte alors sur la sincérité de la mention : un produit contenant une huile essentielle, même non étiquetée comme « parfum » au sens de l'INCI, ne peut pas se revendiquer « sans parfum » dès lors que cette huile essentielle apporte une fragrance perceptible au consommateur. La cohérence entre l'étiquetage INCI et l'allégation portée sur la face avant du packaging est l'un des points les plus systématiquement contrôlés par la DGCCRF.
La principale difficulté réside dans les allégations « sans » superflues, c'est-à-dire celles qui mettent en avant l'absence d'un ingrédient qui n'est pas, ou plus, utilisé dans la catégorie de produits concernée. La mention « sans CFC » sur un déodorant en spray serait aujourd'hui considérée comme une allégation superflue, dès lors que les chlorofluorocarbones sont interdits depuis plusieurs décennies dans les aérosols. De même, mettre en avant l'absence d'un ingrédient qui n'est pas légalement autorisé en cosmétique (par exemple « sans formaldéhyde libre » au-delà des seuils permis) ne fournit aucune information utile et risque de tomber sous le coup du critère 1.3 (avantage légal).
Cette analyse doit se faire ingrédient par ingrédient, en tenant compte de l'évolution des pratiques industrielles, des seuils réglementaires applicables et des controverses sanitaires en cours. Une bonne pratique consiste à dresser un tableau interne, mis à jour annuellement, recensant les ingrédients exclus de la formulation et justifiant, pour chacun, le maintien de la mention « sans » au regard des six critères du Règlement 655/2013. Ce tableau doit être intégré au dossier d'information produit et constitue une pièce essentielle en cas de contrôle. Pour un panorama plus large des risques en matière commerciale, voir notre guide d'avocat sur les pratiques commerciales déloyales.
L'allégation « non testé sur les animaux » mérite un traitement spécifique tant elle illustre, dans toute sa complexité, l'articulation entre l'interdiction légale de l'expérimentation animale, les critères communs du Règlement 655/2013 et les pratiques marketing internationales. Cette mention, héritée d'une époque où l'expérimentation animale était encore légale en Europe, est aujourd'hui devenue l'archétype de l'allégation « avantage légal » prohibée par le critère 1.3 du Règlement 655/2013. Sa présence massive sur les emballages cosmétiques en circulation en France témoigne d'une zone d'incertitude entre le droit théorique et la pratique réelle du marché.
L'article 18 du Règlement (CE) n° 1223/2009 prohibe, depuis le 11 mars 2013, la mise sur le marché européen de produits cosmétiques dont la formulation finale a fait l'objet d'une expérimentation animale, ainsi que la mise sur le marché de produits contenant des ingrédients dont la sécurité a été évaluée par des essais sur animaux postérieurs à cette date. Cette interdiction couvre l'ensemble des produits commercialisés dans l'Union européenne, qu'ils soient fabriqués en Europe ou importés, ce qui en fait l'une des règles les plus protectrices au monde en matière de bien-être animal appliqué à la cosmétique.
Il en résulte qu'aucun produit cosmétique légalement commercialisé en France ne peut, en principe, avoir fait l'objet d'essais sur animaux pour ses besoins propres, sous réserve de quelques exceptions étroitement encadrées concernant les ingrédients à usage multiple (cosmétique et industriel) soumis au règlement REACH. Cette situation conduit à ce que la mention « non testé sur les animaux » ne fasse que rappeler, au consommateur français, une obligation légale qui s'impose à tous les opérateurs du marché, sans apporter aucune information distinctive sur le produit qui la porte.
Le critère 1.3 du Règlement 655/2013 est sans équivoque : « Les allégations qui transmettent l'idée qu'un produit présente un avantage spécifique alors que cet avantage consiste uniquement à respecter les exigences légales minimales ne sont pas autorisées ». La Commission européenne, dans son document technique, cite expressément l'allégation « non testé sur les animaux » comme exemple emblématique d'allégation interdite par ce critère, dans la mesure où l'absence d'expérimentation animale est une obligation légale qui s'impose à toutes les marques cosmétiques de l'Union européenne sans exception.
La DGCCRF a, à plusieurs reprises, rappelé sa position : l'usage de cette mention sur des produits commercialisés en France constitue une pratique commerciale trompeuse, susceptible des sanctions de l'article L. 132-2 du Code de la consommation. Cette position est cohérente avec l'objectif du Règlement 655/2013, qui vise à éviter que des allégations purement déclaratoires ne créent une fausse impression de différenciation entre des produits soumis aux mêmes exigences légales. Les marques qui souhaitent valoriser leur engagement contre l'expérimentation animale doivent privilégier la mention « cruelty free » associée à une certification tierce reconnue, qui apporte une information additionnelle par rapport à l'obligation légale, notamment en couvrant les pratiques internationales du groupe ou de la marque.
L'apposition d'une mention « non testé sur les animaux » sans précaution ni certification associée expose la marque à des poursuites pour pratique commerciale trompeuse sur le fondement de l'article L. 121-2 du Code de la consommation. Les sanctions encourues sont identiques à celles applicables aux autres allégations trompeuses, soit deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende au titre de l'article L. 132-2, peine pouvant être aggravée à trois ans et 300 000 euros si des contrats ont été conclus (L. 132-2-1) et à cinq ans et 750 000 euros si la pratique a été commise au moyen d'une communication électronique au public (L. 132-2-2).
Au-delà des sanctions pénales stricto sensu, la DGCCRF peut également prononcer une amende administrative sur le fondement de l'article L. 522-1 du Code de la consommation, qui ouvre la voie à des sanctions plus rapides et plus systématiques. La pratique observée montre une accélération des contrôles sur ce point depuis 2022, avec plusieurs procès-verbaux dressés à l'encontre de marques de notoriété nationale ayant maintenu cette mention sur leurs emballages malgré les alertes répétées de l'administration. Une réécriture des emballages selon un calendrier maîtrisé est en pratique la seule voie de sécurisation durable pour les marques concernées.
Les sanctions encourues en cas de pratique commerciale trompeuse fondée sur des allégations cosmétiques non conformes sont d'une sévérité particulière, qui s'explique tant par la nature du produit, qui peut affecter la santé du consommateur, que par la diffusion massive des supports de communication concernés. L'arsenal répressif combine un volet pénal, un volet administratif et un volet civil, ce qui démultiplie les voies de recours dont disposent les autorités et les concurrents lésés contre une marque ayant fauté dans la rédaction de ses allégations.
Le volet pénal est régi par les articles L. 132-2, L. 132-2-1 et L. 132-2-2 du Code de la consommation. L'article L. 132-2 (LEGIARTI000049532070) prévoit que les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-2 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, et précise que le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
L'article L. 132-2-1 porte la peine à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende lorsque la pratique commerciale trompeuse a conduit à la conclusion de contrats, ce qui est presque toujours le cas en matière de vente au détail. Enfin, l'article L. 132-2-2, dispositif particulièrement sévère, élève la peine à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque la pratique a été commise au moyen d'une communication électronique au public, ce qui inclut tout site Internet, toute marketplace et tout réseau social. Compte tenu de la nature numérique de la quasi-totalité des communications cosmétiques contemporaines, c'est cette qualification aggravée qui s'applique le plus souvent en pratique, faisant ainsi de l'allégation trompeuse un délit puni au même niveau que certaines escroqueries.
En parallèle du volet pénal, la DGCCRF dispose d'un pouvoir d'amende administrative qui lui permet de sanctionner directement les pratiques commerciales trompeuses sans passer par le parquet et le tribunal correctionnel. Cette voie est régie par les articles L. 522-1 et suivants du Code de la consommation et elle est devenue, depuis quelques années, la voie privilégiée de répression des pratiques commerciales trompeuses simples ou de moindre gravité. Le montant de l'amende administrative peut atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, ces plafonds étant doublés en cas de réitération.
L'avantage pour l'administration est la rapidité du dispositif administratif, qui ne nécessite pas la lourdeur d'une procédure pénale et qui peut aboutir à une sanction dans un délai de quelques mois. L'avantage pour l'entreprise mise en cause est qu'elle peut négocier dans le cadre d'une procédure de transaction administrative et qu'elle évite l'inscription d'une condamnation pénale à son casier judiciaire. La décision administrative est cependant publiée, ce qui constitue une sanction réputationnelle qui peut être plus dévastatrice que l'amende elle-même, particulièrement à l'heure du « name and shame » systématisé par la DGCCRF sur son site Internet et dans ses communiqués de presse.
Un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 novembre 2025 (n° 24-85.437) rappelle l'exigence d'une motivation individualisée de la peine en matière de pratique commerciale trompeuse. Dans cette affaire portant sur une tromperie sur l'origine d'un vin AOC Bordeaux, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui avait prononcé une amende sans motiver suffisamment le quantum retenu au regard de la situation personnelle du prévenu et de la gravité concrète des faits. Cette jurisprudence est directement transposable en matière cosmétique et offre aux avocats de la défense un levier d'argumentation important pour solliciter la modération de la peine.
La Cour de cassation avait par ailleurs précisé, dans un arrêt du 11 juillet 2018 (Crim. n° 17-86.876), que l'élément moral de la pratique commerciale trompeuse n'exigeait pas la démonstration d'une intention frauduleuse caractérisée mais pouvait résulter d'une « négligence manifestement délibérée » de l'opérateur économique. Cette jurisprudence implique que le dirigeant qui aurait laissé prospérer des allégations non vérifiées sans mettre en place de procédure interne de contrôle peut être condamné même en l'absence d'intention dolosive directe, ce qui souligne l'importance d'une gouvernance interne formalisée des allégations commerciales.
La constitution d'un dossier de preuves robuste est l'élément clé de la sécurisation juridique des allégations cosmétiques. Ce dossier doit être pensé en amont du lancement du produit, et non pas reconstitué dans l'urgence lors d'un contrôle DGCCRF. Il s'inscrit dans le cadre plus large du dossier d'information produit (DIP) imposé par l'article 11 du Règlement 1223/2009, mais il en constitue une composante spécifique qui mérite une attention particulière, car c'est sur ce dossier que reposera la défense de la marque en cas de mise en cause.
Le dossier d'information produit est imposé à toute personne responsable au sens de l'article 4 du Règlement 1223/2009. Il doit être conservé pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché du dernier lot du produit, à l'adresse de la personne responsable indiquée sur l'étiquetage, et mis à la disposition des autorités compétentes dans les langues officielles de l'État membre où il est consulté. L'article 11 dresse la liste exhaustive des éléments que doit contenir le DIP, parmi lesquels figurent la description du produit, le rapport sur la sécurité du produit cosmétique, la méthode de fabrication, les données relatives aux effets indésirables et, surtout, les preuves des allégations formulées.
La section consacrée aux preuves des allégations doit être organisée allégation par allégation, en référant chaque mention présente sur le packaging ou dans la communication aux pièces justificatives correspondantes. Une bonne pratique consiste à constituer un tableau matriciel qui croise, sur les lignes, la liste exhaustive des allégations et, sur les colonnes, les éléments de preuve associés (tests d'efficacité, certificats fournisseurs, analyses de laboratoire, références bibliographiques, etc.). Cette matrice doit être régulièrement mise à jour et constitue le tableau de bord opérationnel de la conformité allégative de la marque.
De nombreuses allégations cosmétiques reposent sur des caractéristiques des matières premières ou des process de fabrication, qu'il convient de documenter à partir des certificats fournis par les fournisseurs en amont de la chaîne. Ainsi, une allégation « 100 % d'ingrédients d'origine naturelle » ne peut être valablement étayée sans la fourniture, pour chaque ingrédient, d'un certificat d'origine naturelle conforme à la norme ISO 16128 émanant du fabricant de la matière première. De même, l'usage d'un label tiers (COSMOS, Ecocert, Slow Cosmétique, EVE Vegan, PETA) suppose la détention du certificat correspondant pour chaque produit ou pour la marque dans son ensemble, selon les termes de l'agrément délivré.
Il est essentiel de prévoir, dans les contrats avec les fournisseurs, une clause de garantie sur la véracité des informations transmises et sur leur mise à jour en cas d'évolution. Cette clause permet, en cas de mise en cause, de se retourner contre le fournisseur défaillant et de démontrer la bonne foi de la marque, ce qui constitue un élément d'atténuation important au regard de l'élément moral du délit de pratique commerciale trompeuse. La rédaction des contrats fournisseurs cosmétiques doit ainsi être appréhendée comme un maillon stratégique de la conformité allégative, et non comme une simple formalité administrative déléguée aux achats.
Les tests dermatologiques et d'innocuité constituent souvent le socle des allégations relatives à la performance du produit, qu'il s'agisse d'allégations d'efficacité (« hydrate pendant 24 heures », « réduit les rides », « apaise les rougeurs ») ou d'allégations de tolérance (« hypoallergénique », « testé sous contrôle dermatologique », « adapté aux peaux sensibles »). Ces tests doivent être réalisés selon des protocoles scientifiquement reconnus, par des laboratoires accrédités et sur un panel de sujets suffisamment large pour que les résultats soient statistiquement significatifs.
Le niveau d'exigence en matière de tests dépend de la nature de l'allégation : une allégation simple peut être étayée par un test in vitro ou par un test consommateur sur un panel limité, tandis qu'une allégation à connotation médicale ou à fort impact commercial peut nécessiter une étude clinique en bonne et due forme. La jurisprudence est sévère envers les allégations dépourvues de fondement scientifique solide, comme l'a illustré la Cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2019 (Crim. n° 18-84.693, affaire Universat), qui a confirmé la condamnation d'une société pour pratique commerciale trompeuse sur la base d'une caractérisation globale des allégations litigieuses, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'inexactitude de chaque mention prise isolément.
Lorsque la DGCCRF conteste une ou plusieurs allégations portées sur un produit cosmétique, la marque concernée se trouve face à une procédure dont la maîtrise des étapes initiales détermine largement l'issue finale. Le réflexe naturel consistant à minimiser l'incident ou à attendre passivement est l'erreur la plus courante, car il prive l'entreprise des leviers qu'elle pourrait actionner dans le cadre du contradictoire et la conduit souvent à subir une procédure dont elle aurait pu négocier l'issue. La rapidité et la précision de la réponse sont donc des éléments stratégiques majeurs.
La première étape consiste, dès la réception d'un avis de contrôle, d'un procès-verbal ou d'une injonction administrative, à mobiliser le dossier de preuves correspondant à chaque allégation contestée et à le confronter aux griefs formulés par l'administration. Cette analyse doit conduire à classer les allégations en trois catégories : celles pour lesquelles la marque dispose de preuves solides et peut maintenir sa position, celles pour lesquelles les preuves sont insuffisantes mais peuvent être complétées rapidement, et celles pour lesquelles aucune preuve probante ne peut être apportée et qui doivent être abandonnées ou modifiées sans délai.
La deuxième étape est l'élaboration d'un mémoire en défense circonstancié, qui répond point par point aux griefs de l'administration, en s'appuyant à la fois sur les éléments de preuve et sur les arguments juridiques tirés du Règlement 655/2013, du Règlement 1223/2009 et de la jurisprudence applicable. Ce mémoire doit être adressé dans le délai contradictoire imparti par l'administration, qui est généralement de 60 jours mais peut varier selon le type de procédure. La qualité argumentative de ce mémoire est souvent déterminante, car elle peut conduire la DGCCRF soit à abandonner certains griefs, soit à orienter la sanction vers une simple injonction de mise en conformité plutôt que vers une amende administrative ou une transmission au parquet.
La troisième étape, en parallèle de la procédure contradictoire, consiste à mettre en œuvre un plan de remédiation opérationnel : retrait ou modification des emballages litigieux, mise à jour des fiches produits en ligne, formation des équipes marketing et communication, refonte des process internes de validation des allégations. Cette démarche proactive, lorsqu'elle est documentée, peut être présentée à l'administration comme une preuve de bonne foi et peser favorablement dans la décision finale. Elle est également un élément essentiel pour limiter le risque de récidive et de récidive aggravée. Le recours à un audit juridique externe à l'occasion de ce plan de remédiation est en pratique le meilleur moyen de garantir l'exhaustivité et la qualité de la démarche.
Enfin, dans l'hypothèse où la procédure aboutirait à une transmission au parquet et à des poursuites pénales, la défense devra s'appuyer sur les arguments dégagés par la jurisprudence récente, notamment sur la nécessité d'une motivation individualisée de la peine (Cass. crim. 25 nov. 2025) et sur les principes de proportionnalité. La négociation avec le parquet dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) peut, dans certains cas, permettre d'obtenir une sanction plus mesurée que celle qui aurait été prononcée à l'issue d'une audience contradictoire. Cette stratégie n'est cependant envisageable que si les faits sont juridiquement constitués et si la marque accepte de reconnaître sa responsabilité.
Vous pouvez utiliser la mention « vegan » à condition que votre produit ne contienne aucun ingrédient d'origine animale et qu'il n'ait pas fait l'objet de tests sur animaux, ce qui est déjà imposé par l'article 18 du Règlement 1223/2009. Il est cependant fortement recommandé, pour éviter toute contestation, d'obtenir une certification tierce reconnue (PETA Cruelty Free and Vegan, EVE Vegan, The Vegan Society) qui garantit une vérification indépendante de la composition du produit. Apposer un logo « vegan » sans détenir l'autorisation correspondante constitue une pratique commerciale trompeuse « per se » au sens de l'article L. 121-4, 2° du Code de la consommation, sanctionnable indépendamment de toute appréciation du caractère trompeur.
La mention « Made in France » suppose que la dernière transformation ou ouvraison substantielle du produit ait été réalisée en France, conformément à l'article 60 du Code des douanes de l'Union (Règlement UE n° 952/2013). Pour un cosmétique, cela signifie en pratique que la formulation et le mélange des ingrédients (fabrication du bulk) doivent être réalisés en France ; le simple conditionnement ou étiquetage ne suffit pas. Vous devez conserver dans votre dossier d'information produit le contrat de fabrication à façon avec votre façonnier français, les attestations de l'usine, les factures de bulk, ainsi que toute documentation traçant le process industriel sur le territoire français.
Oui, en l'état actuel du droit européen et de la position de la DGCCRF, l'allégation « non testé sur les animaux » est considérée comme une pratique commerciale trompeuse lorsqu'elle est apposée sur un produit cosmétique commercialisé dans l'Union européenne. Elle viole le critère 1.3 du Règlement (UE) 655/2013, qui interdit les allégations dont l'avantage consiste uniquement à respecter une exigence légale, en l'occurrence l'interdiction d'expérimentation animale posée par l'article 18 du Règlement 1223/2009. Pour valoriser un engagement éthique dans ce domaine, il est préférable d'utiliser la mention « Cruelty Free » associée à une certification internationale (Leaping Bunny, PETA), qui apporte une information additionnelle couvrant les pratiques internationales du groupe.
Le dossier d'information produit est le dossier obligatoire prévu à l'article 11 du Règlement 1223/2009, que toute personne responsable d'un produit cosmétique doit constituer et conserver pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché du dernier lot. Il contient la description du produit, le rapport sur la sécurité, la méthode de fabrication, les données sur les effets indésirables et l'ensemble des preuves des allégations formulées. Ce dossier doit être tenu à la disposition des autorités compétentes (notamment la DGCCRF en France) qui peuvent en exiger la communication à tout moment lors d'un contrôle.
Vous devez réagir rapidement et de manière structurée. La première étape consiste à analyser précisément les griefs formulés par l'administration et à confronter chaque allégation contestée à votre dossier de preuves. La seconde étape est l'élaboration d'un mémoire en défense circonstancié, à adresser dans le délai contradictoire imparti (généralement 60 jours). En parallèle, vous devez mettre en œuvre un plan de remédiation pour corriger les non-conformités identifiées (modification des emballages, mise à jour des fiches produits, formation des équipes). Le recours à un avocat en droit de la consommation est vivement recommandé dès la réception du procès-verbal, car la qualité de la première réponse conditionne souvent l'issue de la procédure.
Ces trois mentions répondent à des logiques juridiques très différentes. « Naturel » fait référence à une caractéristique de composition encadrée par la norme volontaire ISO 16128, qui permet de calculer un pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. « Bio » ou « organic » suppose une certification par un organisme tiers selon un cahier des charges précis (COSMOS Organic, Nature & Progrès, etc.) et son usage sans certification est une pratique trompeuse « per se ». « Clean » ne bénéficie d'aucune définition légale ni normative et désigne, dans le marketing, des produits formulés sans certains ingrédients controversés ; son usage est juridiquement plus risqué et doit s'accompagner d'une charte d'exclusion publique et précise.
Vous pouvez utiliser une mention « sans X » à condition que l'ingrédient en question soit effectivement absent de la composition et que la formulation ne soit pas présentée de manière à dénigrer les autres produits qui en contiendraient. La DGCCRF surveille particulièrement les mentions « sans paraben » et « sans silicone » qui peuvent constituer un dénigrement implicite d'ingrédients légalement autorisés, en violation du critère 5 d'équité du Règlement 655/2013. Pour sécuriser l'usage de ces mentions, il est recommandé de les placer dans une liste descriptive informative au dos du produit, plutôt que comme argument central de la face avant du packaging.
Les sanctions pénales sont prévues aux articles L. 132-2 et suivants du Code de la consommation. La peine de base est de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. La peine est portée à trois ans et 300 000 euros en cas de conclusion de contrats (L. 132-2-1) et à cinq ans et 750 000 euros en cas de communication électronique au public (L. 132-2-2), qualification qui s'applique à toute allégation diffusée sur Internet ou les réseaux sociaux. La DGCCRF peut également prononcer une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale, sur le fondement de l'article L. 522-1 du Code de la consommation.
Le cadre juridique des allégations cosmétiques est aujourd'hui d'une rigueur que beaucoup de marques n'ont pas encore pleinement intégrée à leur process de développement produit et de communication. L'articulation entre le Règlement 1223/2009, le Règlement 655/2013 et les articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation impose une analyse multicritère de chaque mention apposée sur un emballage ou diffusée dans un support commercial, avec à la clé des sanctions qui peuvent atteindre cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende pour les pratiques trompeuses commises au moyen d'une communication électronique au public. Les allégations « clean », « vegan » et « Made in France », souvent perçues comme inoffensives, concentrent une part importante du contentieux DGCCRF actuel.
La sécurisation juridique des allégations passe par trois piliers : une connaissance précise du cadre normatif et de la doctrine administrative, la constitution d'un dossier de preuves robuste pour chaque mention, et la mise en place d'une gouvernance interne formalisée pour la validation des allégations avant leur diffusion. À ces piliers s'ajoute la nécessité d'une vigilance continue, dans un environnement réglementaire et jurisprudentiel en mouvement constant, comme l'illustrent les arrêts récents de la Cour de cassation et la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 4 juin 2025. La régularité de l'audit interne des allégations est aujourd'hui une nécessité stratégique pour toute marque qui souhaite préserver à la fois sa croissance commerciale et sa sécurité juridique.
Le cabinet Victoris Avocat, situé au 34 Avenue des Champs-Élysées à Paris, accompagne les dirigeants de marques cosmétiques et leurs équipes marketing et conformité dans la sécurisation de leur communication produit : audit des allégations existantes, rédaction de chartes internes de validation, défense en cas de contrôle DGCCRF, et représentation devant les juridictions répressives et administratives. Pour toute question relative à vos allégations cosmétiques ou à un contrôle en cours, n'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous d'analyse personnalisée.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.