Audition DGCCRF, DDPP ou DREETS : la mécanique de l'entonnoir, les questions qui engagent une qualification pénale et ce que risque le dirigeant.

La convocation est brève, courtoise, tenue sur une page. Elle vous invite à vous présenter à une date donnée dans les locaux d'une direction départementale, pour être entendu « dans le cadre d'une enquête ». Aucune accusation n'est formulée, aucun montant n'est articulé. C'est exactement ce qui conduit la plupart des dirigeants de PME à s'y rendre seuls, convaincus qu'il s'agit d'un rendez-vous d'explication au terme duquel le malentendu sera dissipé.
Cette lecture est erronée et elle coûte cher. Une audition DGCCRF est un acte d'enquête structuré qui obéit à une méthode et produit une pièce écrite destinée à servir de preuve. L'entretien progresse en entonnoir : questions générales et bienveillantes sur votre activité, puis questions ciblées sur des faits précis, puis questions dont la réponse ne décrit plus un fait mais remplit une case juridique. Ce basculement est presque toujours invisible. S'y ajoute un élément systématiquement sous-estimé : lorsque l'administration convoque, elle a déjà travaillé. Elle ne vient pas découvrir votre activité, elle vient confirmer des hypothèses de qualification. La question posée est donc souvent celle dont l'enquêteur connaît déjà la réponse, et ce que l'on mesure n'est pas votre information, c'est votre cohérence.
Cet article est le premier d'une série de trois. Il décrit la mécanique réelle de l'entretien, nomme les catégories de questions à effet juridique et expose ce que vous risquez. Il ne livrera pas de réponses types : aucune posture générique ne résiste à un dossier particulier. Pour un accompagnement adapté à votre situation, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient de la convocation jusqu'au contentieux.
La DGCCRF est une administration centrale, mais ce n'est presque jamais elle qui vous convoque. Les contrôles de terrain sont conduits par les directions départementales de la protection des populations (DDPP), ou les DDETSPP là où les services ont fusionné. Au niveau régional, le pôle C des DREETS traite les sujets transversaux et les entreprises à établissements multiples. En outre-mer, la même mission relève des DEETS et des DIEETS ; en Île-de-France, de la DRIEETS. Quelle que soit l'étiquette figurant sur l'en-tête, les agents tirent leurs pouvoirs des mêmes textes du livre V du Code de la consommation : être convoqué par une petite direction départementale ne réduit en rien la portée de ce qui sera écrit.
L'article L. 512-8 du Code de la consommation fonde le droit de communication : « Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent. » La largeur de la formule explique pourquoi l'administration détient souvent, au moment de vous entendre, des pièces que vous ne soupçonnez pas. Ce pouvoir est analysé en détail dans notre article sur le droit de communication de l'article L. 512-8 du Code de la consommation.
L'article L. 512-10 fonde l'audition. Les agents habilités peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Le texte renvoie à l'article 61-1 du Code de procédure pénale, applicable conformément à l'article 28 du même code lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction.
Deux détails de rédaction sont lourds de conséquences. Le procès-verbal conserve la trace de la question posée, pas seulement de votre réponse. Et c'est vous qui en effectuez la lecture et qui signez : l'administration ne vous impose pas un texte, elle recueille votre validation d'un texte. Cette apparence de contrôle par la personne entendue est l'une des raisons pour lesquelles ce document est si difficile à combattre.
Beaucoup de dirigeants se rassurent en se disant qu'ils ne sont « pas en garde à vue ». C'est exact et cela ne signifie pas ce qu'ils croient. La garde à vue est une mesure de contrainte privative de liberté, décidée par un officier de police judiciaire et contrôlée par le parquet. L'audition libre repose sur l'absence de contrainte : vous pouvez quitter les lieux à tout moment. Mais la différence porte sur le régime de la mesure, pas sur le poids de la parole. Une déclaration recueillie en audition libre figure au même dossier et est opposée devant le même tribunal.
L'article 61-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2020, énumère six informations à notifier avant l'audition d'une personne soupçonnée.
Ces droits sont publics et figurent normalement dans la convocation lorsque le déroulement de l'enquête le permet. Le problème n'est jamais leur existence : il est que le dirigeant les entend comme une formalité récitée en début de séance, au moment précis où il est le moins disponible pour en mesurer la portée. Nous consacrons un guide complet à l'audition libre devant la DGCCRF et la DDPP.
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Une convocation en audition n'est jamais le début de l'enquête : elle en est une étape avancée. Avant de vous écrire, les agents ont figé des éléments, formé des hypothèses, identifié les textes applicables et déterminé ce qui leur manque pour caractériser une infraction. L'audition sert à combler ce manque. Ce qui est recherché n'est donc pas votre information, mais votre version, sa cohérence avec les pièces détenues et votre positionnement personnel par rapport aux faits.
Une illustration générique, sans lien avec un dossier particulier. Une PME de dépannage à domicile suppose que sa convocation portera sur une intervention signalée par un client. En réalité, les agents ont réuni une trentaine de devis types, un relevé des mentions du site et une comparaison entre le tarif annoncé au téléphone et le tarif facturé. Ils ne cherchent pas ce qui s'est passé chez ce client : ils cherchent si la pratique est systématique, et qui l'a décidée.
Une part significative des questions ne vise pas à recueillir une information inconnue, mais à tester la concordance entre ce que vous dites et ce qui figure au dossier. Les effets vous desservent dans les deux cas. Si votre réponse concorde, elle authentifie la pièce et vous en devenez le garant. Si elle diverge, la divergence est consignée dans un procès-verbal que vous signerez et sera lue comme une inexactitude, alors qu'elle ne traduit souvent qu'un défaut de mémoire sur un détail vieux de deux ans. C'est à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS change la nature de l'exercice, parce qu'il permet de savoir ce qui est déjà au dossier avant de parler.
L'entretien s'ouvre sur une séquence large et rassurante : présentez votre entreprise, son effectif, ses produits, ses canaux de vente, la répartition des rôles, la manière dont les décisions sont prises. Les questions sont ouvertes, l'ambiance est cordiale, et beaucoup de dirigeants adoptent alors le registre du chef d'entreprise qui explique son métier avec fierté.
Ce temps n'est pas une politesse. Il installe un régime conversationnel dans lequel il devient socialement coûteux de refuser de répondre à la question suivante. Il fixe un cadre factuel que vous validerez en signant et dont vous ne pourrez plus vous écarter. Il permet enfin d'identifier les zones sur lesquelles vous êtes à l'aise et celles où vous hésitez. Une phrase anodine sur la manière dont vous « validez tout ce qui sort » sera reprise trois heures plus tard, dans un contexte tout autre.
Le registre change sans que la tonalité change. On passe du général au particulier : telle mention sur telle page, tel écart entre une annonce et une facture, telle date. Les questions deviennent fermées et vérifiables, et portent sur des éléments dont l'administration détient déjà la trace matérielle. C'est là que se joue l'essentiel du matériau probatoire. Or un fait reconnu par le dirigeant a une valeur supérieure à un fait établi par un document, parce qu'il purge toute discussion sur l'authenticité, le contexte ou l'interprétation de la pièce. L'enquêteur ne construit pas seulement un dossier : il construit un dossier que vous avez validé.
Le dernier temps est le plus court et le plus décisif. Les questions ne portent plus sur ce qui s'est passé, mais sur la manière de le qualifier. On ne vous demande plus si la mention figurait sur le support : on vous demande si vous « saviez » qu'elle était inexacte, si vous « aviez conscience » qu'elle pouvait tromper, si vous « avez décidé » de la maintenir. Le vocabulaire glisse du descriptif vers le juridique, et ce glissement est imperceptible parce que le ton n'a pas varié. Savoir, décider, valider, conscience, habitude, systématique : ce sont des mots ordinaires. Ce sont aussi, dans une qualification pénale, des mots qui remplissent des cases, et une case remplie par la personne mise en cause elle-même est infiniment plus difficile à vider ensuite.
L'efficacité de la méthode ne tient pas à une déloyauté des agents, mais à une mécanique psychologique robuste : la cohérence narrative. Au fil de l'entretien, vous avez construit avec l'enquêteur un récit continu dans lequel chaque réponse s'appuie sur la précédente. Arrivé au troisième temps, contredire ce récit reviendrait à se déjuger sur des points que vous avez vous-même posés une heure plus tôt, sans aucune pression. Un être humain normalement constitué ne fait pas cela : il préfère prolonger la ligne qu'il a tracée, quitte à concéder un point qu'il n'aurait jamais concédé si la question lui avait été posée d'entrée de jeu.
Une infraction n'est pas une impression générale de malhonnêteté. C'est une définition légale décomposée en éléments constitutifs, dont chacun doit être établi ; si un seul manque, l'infraction n'est pas caractérisée. Certains s'établissent aisément par pièces : l'existence d'une mention, sa diffusion, sa date. D'autres sont très difficiles à établir de l'extérieur : ce que le dirigeant savait, ce qu'il a décidé, ce qu'il attendait comme effet. Ce sont ceux-là que le troisième temps de l'entonnoir vise à obtenir, et il n'existe pas de meilleure source que la personne mise en cause.
Aux termes de l'article L. 121-2 du Code de la consommation, une pratique est trompeuse notamment lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'un des éléments énumérés par le texte : le 2°, b vise les caractéristiques essentielles du bien ou du service, dont les résultats attendus de son utilisation ; le 2°, c le prix ou son mode de calcul et les conditions de vente ; le 2°, e la portée des engagements de l'annonceur ; le 3° l'hypothèse dans laquelle la personne pour le compte de laquelle la pratique est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
S'y ajoutent des textes qui durcissent la position du professionnel. L'article L. 121-3 réprime la tromperie par omission, lorsqu'une information substantielle est omise, dissimulée ou fournie de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps. L'article L. 121-4 énumère les pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances. L'article L. 121-2-1 fait peser sur l'annonceur la charge de prouver l'exactitude de ses allégations : ce n'est pas à l'administration de démontrer que l'affirmation est fausse, c'est à vous de démontrer qu'elle est exacte. Enfin, l'article L. 132-1 précise que le délit est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France.
La pratique doit en outre être de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. Sur ce point, la jurisprudence est défavorable au professionnel : le simple risque d'altération suffit, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'un consommateur a effectivement été trompé (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.902 ; Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-16.028). L'argument tiré de l'absence de plainte est donc largement inopérant.
Beaucoup de dirigeants se croient à l'abri parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de tromper. C'est une erreur d'analyse. La Cour de cassation retient que l'élément moral peut résulter d'une négligence manifestement délibérée (Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 17-86.876). Il suffit d'établir que le professionnel a diffusé une allégation sans se donner les moyens de vérifier ce qu'il affirmait. Une PME agroalimentaire qui reprend sans contrôle une mention de qualité communiquée par son fournisseur ne se défend donc pas en disant qu'elle a fait confiance : elle établit qu'elle n'a pas vérifié, ce qui est exactement le reproche.
Certaines questions apparemment neutres ne cherchent donc pas un fait, mais un mot. Lorsqu'on vous invite à dire si une pratique était habituelle, si vous validiez ce qui était publié, si vous aviez été alerté, ce n'est pas votre récit qui est recherché : c'est le terme qui permettra d'écrire, dans le rapport d'enquête, que l'élément constitutif est établi par les déclarations du dirigeant lui-même.
Nous ne publierons pas de liste de mots à éviter, et ce n'est pas une coquetterie. Une telle liste serait inutile, parce que l'enquêteur travaille sur des enchaînements et non sur des termes isolés, et dangereuse, parce qu'un dirigeant qui esquive mécaniquement certains mots produit un procès-verbal artificiel dont l'étrangeté sera relevée. La seule approche pertinente consiste à savoir, avant d'entrer, quelles qualifications sont en jeu et quels éléments constitutifs sont déjà couverts par les pièces. Notre guide dédié aux pratiques commerciales trompeuses pour les dirigeants de PME détaille la structure complète de l'infraction.
Toutes les questions ne se valent pas. Certaines recueillent une information, d'autres produisent un effet juridique par elles-mêmes. En voici cinq catégories, décrites pour ce qu'elles sont. Nous n'y associons volontairement aucune parade : la réponse pertinente dépend intégralement du dossier.
Elle tient pour acquis un fait non établi et ne porte que sur un aspect secondaire de ce fait. On ne demande pas si une chose a eu lieu, mais depuis quand, à quelle fréquence, ou par qui elle a été décidée. La difficulté tient à ce que le présupposé n'est pas perçu : le dirigeant, concentré sur la partie interrogative, répond sur la date et valide au passage le fait sous-jacent. Dans une PME du secteur cosmétique, une réponse sur le mois d'apparition d'une allégation sur un packaging emporte reconnaissance de sa présence et de sa diffusion, avant toute discussion sur son exactitude.
C'est la plus redoutable et la plus fréquente en fin d'entretien. Elle prend la forme d'une synthèse proposée par l'enquêteur : « vous reconnaissez donc que... », « si je comprends bien, vous confirmez que... ». Elle paraît aimable, puisqu'elle semble seulement récapituler vos propos. En réalité, elle prend des faits épars, décrits dans un langage d'entreprise, et les restitue dans un vocabulaire déjà juridique, plus général et plus catégorique. Un acquiescement de politesse à cette synthèse transforme un fait en aveu de qualification, et cet aveu figure sur un document que vous avez relu et signé.
La convocation mentionne normalement l'objet de l'enquête et, lorsque l'article 61-1 s'applique, la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction. L'entretien ne s'y limite pas nécessairement : des questions peuvent porter sur des exercices antérieurs à la période visée, sur des gammes hors du champ annoncé, ou sur des sociétés liées non concernées par la convocation. Ces réponses élargissent l'assiette de l'enquête et peuvent réactiver des faits que l'écoulement du temps aurait rendus inexploitables. Un dirigeant du secteur e-commerce qui, pour se montrer transparent, évoque une pratique abandonnée trois ans plus tôt ouvre un sujet que personne n'avait ouvert.
Elle intervient lorsque tout semble terminé : « avez-vous quelque chose à ajouter ? ». Le procès-verbal est presque rédigé, la tension retombe. C'est le moment de vulnérabilité maximale, parce que deux réflexes s'y déclenchent. Le premier est le besoin de se justifier : après deux heures de questions ciblées, le dirigeant a le sentiment d'avoir été mal compris et développe des explications que personne ne lui demandait. Le second est le besoin de se dédouaner en désignant un prestataire, un salarié ou un associé, ce qui crée un élément à charge sur l'organisation interne.
C'est la catégorie la plus lourde, parce qu'elle ne porte pas sur l'infraction mais sur son imputation. Qui a conçu le message commercial ? Qui a arrêté le prix affiché ? Qui a relu le script de démarchage avant sa diffusion ? Selon la réponse, la procédure vise la société seule ou la société et son dirigeant à titre personnel. C'est la différence entre une amende supportée par une structure et une condamnation pénale personnelle, avec ce que cela emporte en termes de mandats sociaux, de relations bancaires et de réputation.
L'article 121-2 du Code pénal pose que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, et précise que cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Il n'existe donc aucun mécanisme de vase communicant : l'idée répandue selon laquelle « c'est la société qui prend » est juridiquement fausse. Sur le plan financier, l'article 131-38 du Code pénal fixe le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
Le dirigeant n'est pas responsable du seul fait de ses fonctions : sa participation personnelle doit être établie. Encore faut-il mesurer le niveau d'exigence retenu. La Cour de cassation a jugé que la participation à l'élaboration d'une campagne peut suffire à engager la responsabilité pénale du dirigeant (Cass. crim., 31 mai 2023, n° 21-82.469). Il n'est donc pas nécessaire d'établir qu'il a rédigé lui-même le message litigieux : il suffit qu'il ait pris part au processus qui l'a produit. Le dirigeant de PME étant réellement impliqué dans tout, décrire sincèrement son quotidien revient souvent, sans le savoir, à décrire une participation personnelle au sens de la jurisprudence.
Un contrepoids existe. Par deux arrêts du 25 novembre 2025 (n° 24-85.437 et n° 24-85.443), la chambre criminelle a censuré des décisions ayant fixé des amendes sans examen concret de la situation personnelle des prévenus, au visa des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal. Ce contrôle porte toutefois sur le quantum, non sur la culpabilité : il ne répare pas une déclaration malheureuse recueillie en audition.
Le procès-verbal dressé en application de l'article L. 512-10 n'est pas un compte rendu interne. C'est une pièce de procédure, versée au dossier d'enquête. Elle contient les questions posées et les réponses apportées, la mention des droits notifiés lorsque l'article 61-1 s'applique et votre signature. Elle accompagne le dossier dans toutes ses orientations : suite administrative, avec la procédure contradictoire de l'article L. 522-5 du Code de la consommation préalable à l'amende que l'autorité administrative peut prononcer en application de l'article L. 522-1 ; ou suite pénale, avec transmission au parquet.
La phase contradictoire est souvent présentée comme la vraie occasion de s'expliquer. C'est en partie exact : l'article L. 522-5 impose que la personne mise en cause soit informée par écrit de la sanction envisagée, avisée de son droit de se faire assister par le conseil de son choix et invitée à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Mais cette phase ne se déroule pas sur une page blanche : votre procès-verbal figure au dossier. Vos observations seront lues à la lumière de vos déclarations antérieures et toute divergence sera relevée. Nous détaillons ce point dans notre analyse de la phase contradictoire DGCCRF et DDPP et de la lettre d'intention de sanction.
Une réponse malheureuse ne se rattrape pas. En droit, rien n'interdit de revenir sur une déclaration. En fait, la valeur d'une rétractation est faible et son coût est élevé : elle attire l'attention sur le point rétracté et alimente l'hypothèse que la première version était la vraie. Le procès-verbal a en outre une qualité redoutable : il est bref. Deux heures d'explications nuancées se réduisent à quelques pages, et une position complexe se cristallise en une ou deux phrases. Ce sont ces phrases-là, sorties de leur contexte, qui seront citées dans le rapport d'enquête, dans la lettre de l'administration et, le cas échéant, dans les réquisitions.
L'article L. 512-4 du Code de la consommation pose qu'il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. L'article L. 531-1 en tire la sanction : deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. Ce délit vise notamment le refus de communiquer des documents exigés sur le fondement de l'article L. 512-8, leur dissimulation ou leur destruction, ou la communication de pièces altérées. Pour une PME, une telle amende peut excéder de loin la sanction encourue au titre de l'infraction initialement recherchée : il arrive que le délit d'obstacle devienne l'enjeu principal d'un dossier au départ modeste.
L'article 61-1, 4° du Code de procédure pénale reconnaît expressément à la personne soupçonnée le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire. Ce droit n'est assorti d'aucune condition et son exercice ne peut par lui-même constituer une charge. Le point qui échappe à la plupart des dirigeants est que les deux dispositifs ne portent pas sur le même objet : le délit d'obstacle sanctionne des comportements qui entravent matériellement l'enquête, au premier rang desquels le refus de fournir des éléments que la loi permet d'exiger ; le droit de se taire porte sur les déclarations de la personne soupçonnée.
La frontière n'est pourtant pas toujours nette. Entre le silence total, qui est un droit mais n'est pas neutre dans la suite de la relation avec l'administration, et la coopération sans réserve, qui alimente le dossier, il existe un espace dont le positionnement dépend de paramètres très concrets : qualifications envisagées, contenu réel du dossier, état de conformité de l'entreprise, exposition personnelle du dirigeant. Nous ne donnerons pas de curseur, parce qu'il n'en existe pas de générique : une règle simple appliquée au mauvais dossier produit soit une aggravation du risque pénal, soit un risque d'obstacle. Ce type d'arbitrage justifie l'intervention d'un avocat en droit pénal des affaires avant l'audition, et non après.
L'article L. 132-2 du Code de la consommation punit les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 à L. 121-4 de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Cette circonstance concerne aujourd'hui la quasi-totalité des entreprises et, combinée à l'article 131-38 du Code pénal, elle porte le plafond encouru par la société à 3 750 000 euros.
C'est la disposition dont les dirigeants mesurent le plus mal la portée. L'article L. 132-4 dispose qu'en cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de tout ou partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif. Il ne s'agit pas d'une faculté : la publication est la règle. Les conséquences économiques excèdent régulièrement celles de l'amende, une décision diffusée restant accessible et indexée pour les clients, les partenaires et les banques.
Toutes les suites ne sont pas pénales. L'article L. 521-1 permet aux agents habilités, après procédure contradictoire, d'enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 3 000 euros, le total de la liquidation étant plafonné à 300 000 euros. S'y ajoute l'amende administrative de l'article L. 522-1, prononcée après la procédure contradictoire de l'article L. 522-5, et l'article L. 522-6 prévoit que la décision peut faire l'objet d'une mesure de publicité, effectuée aux frais de la personne sanctionnée.
Ces dispositifs ne sont pas dormants. Les données publiées par la DGCCRF au titre de la campagne 2022-2023 consacrée au marketing d'influence donnent un ordre de grandeur utile : plus de 300 professionnels contrôlés, 151 suites données, dont 35 avertissements, 81 injonctions et 35 procédures pénales. Une proportion significative des dossiers débouche donc sur une procédure pénale et non sur un simple rappel de la réglementation.
Il faut distinguer deux choses. L'audition libre repose par définition sur l'absence de contrainte, l'article 61-1 du Code de procédure pénale prévoyant le droit de quitter à tout moment les locaux où l'on est entendu. Cela ne signifie pas que l'absence de réponse soit sans conséquence : elle peut orienter l'administration vers des modalités d'enquête moins souples et prive l'entreprise de toute visibilité sur le dossier. Par ailleurs, le refus de communiquer des documents exigés sur le fondement de l'article L. 512-8 relève d'une problématique différente, celle du délit d'obstacle.
L'article 61-1, 5° du Code de procédure pénale prévoit le droit d'être assisté par un avocat lorsque l'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. La pratique commerciale trompeuse de l'article L. 132-2 et le délit d'obstacle de l'article L. 531-1 le sont l'un et l'autre. Le même texte prévoit que, lorsque le déroulement de l'enquête le permet, la convocation écrite indique l'infraction soupçonnée et ce droit. L'assistance en séance ne remplace toutefois pas le travail réalisé en amont : c'est l'analyse préalable de la convocation, des textes visés et des pièces vraisemblablement détenues qui détermine la qualité de la défense.
La garde à vue est une mesure de contrainte privative de liberté, décidée par un officier de police judiciaire et soumise au contrôle du parquet. L'audition libre suppose l'absence de contrainte, la personne demeurant libre de quitter les lieux. La différence porte sur le régime de la mesure, non sur la valeur de ce qui est déclaré : une déclaration recueillie en audition libre a exactement la même force probatoire et sera opposée devant le tribunal.
Il n'existe pas de questionnaire type, mais une progression récurrente. L'entretien s'ouvre sur des questions larges relatives à l'activité, à l'organisation et à la répartition des rôles. Il se resserre sur des faits précis, datés et adossés à des pièces déjà détenues. Il se termine par des questions portant non plus sur les faits mais sur leur qualification : ce que le dirigeant savait, ce qu'il a validé, ce qu'il a décidé. Une catégorie particulière porte sur le rôle personnel du dirigeant : elle ne sert pas à établir l'infraction, mais à déterminer qui en répondra.
Oui. Le procès-verbal dressé en application de l'article L. 512-10 du Code de la consommation est une pièce de procédure. Il comporte les questions posées et les réponses apportées, il est relu et signé par la personne entendue, et il suit le dossier, que celui-ci soit orienté vers la phase contradictoire administrative des articles L. 522-1 et L. 522-5 ou transmis au parquet. Rien n'interdit de revenir ensuite sur une déclaration, mais la valeur pratique d'une rétractation est faible.
Les deux notions ne portent pas sur le même objet. Le droit de se taire, consacré par l'article 61-1, 4° du Code de procédure pénale, porte sur les déclarations de la personne soupçonnée. Le délit d'obstacle des articles L. 512-4 et L. 531-1 du Code de la consommation sanctionne les comportements qui empêchent matériellement les agents d'accomplir leur mission, au premier rang desquels le refus de communiquer des documents que la loi permet d'exiger. La frontière n'est cependant pas toujours nette en séance : c'est une question technique qui se tranche dossier par dossier, avec un avocat en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS.
Sur le plan pénal, l'article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour une pratique commerciale trompeuse, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique, l'amende pouvant aussi être fixée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel des trois derniers exercices. Les plafonds sont quintuplés pour la société en application de l'article 131-38 du Code pénal, et l'article L. 132-4 impose au tribunal d'ordonner la publication de la condamnation. Sur le plan administratif, l'entreprise s'expose à une injonction assortie d'astreinte (article L. 521-1), à une amende administrative (articles L. 522-1 et L. 522-5) et à la publicité de la sanction (article L. 522-6).
Une audition DGCCRF, DDPP ou DREETS ne se prépare pas comme un rendez-vous d'explication, parce qu'elle n'en est pas un. C'est un acte d'enquête méthodique, conduit sur un dossier déjà constitué, structuré selon une progression en entonnoir qui mène du récit d'activité à la qualification juridique. L'administration ne vient pas découvrir votre entreprise : elle vient vérifier des hypothèses formées avant de vous convoquer et obtenir de vous les éléments constitutifs que les pièces ne lui donnent pas.
Le procès-verbal qui en résulte est une preuve que vous avez relue et signée, qui suivra le dossier en phase contradictoire ou devant le parquet, et sur laquelle il sera extrêmement difficile de revenir. Entre le délit d'obstacle des articles L. 512-4 et L. 531-1 d'un côté et le droit de se taire de l'article 61-1 du Code de procédure pénale de l'autre, il existe une zone d'arbitrage qui ne se détermine pas au moyen de règles générales, mais au vu de votre dossier et de votre exposition personnelle.
Si vous avez reçu une convocation, le moment utile est celui qui précède l'entretien, pas celui qui le suit. Notre cabinet intervient en amont pour analyser la convocation, identifier les textes visés, reconstituer ce que l'administration détient déjà et mesurer votre exposition personnelle au regard de l'article 121-2 du Code pénal. Pour un premier échange, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS est à votre disposition.
Cet article est le premier d'une série de trois. Le deuxième, Convocation et procès-verbal : les deux documents qui gouvernent l'audition, analyse en détail ces deux pièces et les droits qu'elles mettent en jeu. Le troisième, Les cinq erreurs qui aggravent un dossier en audition, recense les comportements qui transforment un dossier maîtrisable en dossier lourd.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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