Contrôle DEETS en outre-mer : quelle administration, quel pôle C, quelles particularités de procédure et de délais. Le guide pour l'entreprise contrôlée.
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En outre-mer, les missions de la DGCCRF ne sont pas exercées par une direction départementale de la protection des populations comme dans l'Hexagone, mais par le pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie - le pôle C - intégré aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) ou, en Guyane, à la direction générale de la cohésion et des populations (DGCOPOP). Les pouvoirs d'enquête et les sanctions sont ceux du Code de la consommation et du Code de commerce, mais la procédure se déroule dans un contexte d'éloignement qui modifie la gestion des délais, des échanges et des audiences.
Cette différence d'organigramme n'est pas un détail administratif. Elle détermine qui signe le procès-verbal, qui adresse la lettre d'intention de sanction, quelle autorité prend l'injonction, devant quel tribunal administratif le recours doit être formé et dans quel délai. Un dirigeant ultramarin qui reçoit un courrier du pôle C se trouve dans la même situation juridique qu'un dirigeant hexagonal recevant un courrier de la DDPP : les textes appliqués sont identiques, les sanctions encourues sont identiques, les voies de recours sont les mêmes. Ce qui change, ce sont les conditions matérielles de l'exercice des droits de la défense.
Cet article expose la cartographie réelle des services chargés de la concurrence et de la consommation dans les territoires ultramarins, le socle juridique applicable selon le statut constitutionnel de chaque collectivité, les particularités procédurales tenant à l'éloignement, les griefs de fond que les enquêteurs relèvent le plus souvent, et les raisons pour lesquelles une entreprise contrôlée localement peut être défendue par un avocat exerçant en métropole. Pour un accompagnement adapté à votre situation, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient auprès des entreprises confrontées à un contrôle économique, quel que soit le territoire concerné.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est une administration centrale rattachée au ministère de l'économie. Elle définit la politique de contrôle et publie les instructions techniques, mais ne dispose pas d'un réseau d'agences portant son nom sur le terrain : ses missions sont exercées par des services déconcentrés placés sous l'autorité des préfets, répartis dans l'Hexagone entre le pôle C des DREETS au niveau régional et les DDPP ou DDETS-PP au niveau départemental.
Outre-mer, cette dualité n'a pas de sens puisque le territoire est à la fois la région et le département. Les missions ont donc été regroupées au sein d'une structure unique. Le portail national des DREETS l'indique expressément lorsqu'il précise que la direction régionale, dénommée « DEETS en Outre-mer », contribue au bon fonctionnement des marchés au titre de sa mission de protection de l'ordre public économique. Un même service instruit ainsi les dossiers de concurrence, de protection économique du consommateur et de métrologie légale.
En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions sont exercées par une DEETS, direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dotée d'un pôle dédié à la concurrence, à la consommation et à la répression des fraudes. La DEETS de Martinique présente ainsi une rubrique « Concurrence - Consommation - Répression des fraudes » couvrant l'ensemble de ces attributions.
La Guyane présente une particularité d'appellation qui déroute régulièrement les entreprises : le site institutionnel de la DEETS y est intitulé « Direction générale Cohésion et population (DGCOPOP) ». Cette direction générale regroupe des politiques publiques très diverses et abrite en son sein un pôle C dont le site officiel indique qu'il « est chargé de faire respecter les règles relatives à : la concurrence, la protection économique et à la sécurité des consommateurs, la métrologie légale ». Un courrier à en-tête de la DGCOPOP émane donc bien du service exerçant les missions de la DGCCRF. La confusion est fréquente parce que l'intitulé ne comporte ni le sigle DGCCRF, ni le mot « fraudes ». Ce malentendu conduit à des courriers traités tardivement, ce qui peut coûter cher lorsqu'un délai est ouvert.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, les missions sont portées par la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population (DCSTEP), qui comprend elle aussi un pôle concurrence, consommation et répression des fraudes. À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contrôles de consommation sont conduits sous l'autorité du représentant de l'État. Enfin, les entreprises détiennent souvent des courriers d'anciennes DIECCTE, aujourd'hui disparues, et les compétences sanitaires exercées par la DDPP dans l'Hexagone sont fréquemment portées outre-mer par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF). Identifier l'autorité émettrice de chaque pièce est un préalable technique à toute stratégie de réponse.
Le pôle C réunit quatre domaines. La concurrence d'abord : détection d'indices d'ententes et d'abus de position dominante et transmission à l'Autorité de la concurrence, surveillance de la commande publique, contrôle des pratiques restrictives et des délais de paiement. La protection économique du consommateur ensuite : affichage des prix, loyauté des pratiques commerciales, publicité, vente à distance, clauses abusives, soldes et annonces de réduction. La sécurité des produits et services. Enfin la métrologie légale, qui concerne notamment les instruments de pesage utilisés dans le commerce.
Cette concentration explique qu'un contrôle déclenché sur un thème puisse en révéler un autre : une enquête sur l'affichage des prix peut faire apparaître un défaut de vérification périodique d'une balance, une anomalie d'étiquetage ou une clause contractuelle problématique. Un contrôle en outre-mer est rarement mono-thématique.
Le pôle C n'agit pas seul : il coopère avec les services vétérinaires et la DAAF sur les questions sanitaires, avec la douane sur les flux d'importation, avec l'inspection du travail et avec l'Autorité de la concurrence. Les observatoires des prix, des marges et des revenus, prévus par le Code de commerce pour les outre-mer, constituent une source d'information supplémentaire pouvant orienter les programmes d'enquête. Une même entreprise peut donc être sollicitée par plusieurs services, sur des fondements différents, avec un risque réel de contradiction entre les réponses apportées.
Il faut aussi savoir ce qui échappe au service local : la qualification pénale des faits et l'engagement de poursuites relèvent du procureur de la République, saisi par transmission du procès-verbal, et les sanctions pour pratiques anticoncurrentielles relèvent de l'Autorité de la concurrence. Comprendre à quel niveau se prend la décision qui vous concerne conditionne l'endroit où il faut porter l'argumentation, et la cohérence de la ligne de défense sur l'ensemble de ces fronts est un enjeu que le cabinet sécurise dès les premiers échanges.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte relèvent de l'article 73 de la Constitution, qui pose le principe de l'identité législative : les lois et règlements y sont applicables de plein droit, sous réserve d'adaptations. Le Code de la consommation s'y applique intégralement, de même que le Code de commerce, avec en outre des dispositions spécifiquement conçues pour ces territoires. L'entreprise ultramarine ne peut donc pas se prévaloir d'une inapplicabilité du texte au motif de l'éloignement.
La situation est radicalement différente en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, où le principe est celui de la spécialité législative. Le Code de la consommation comporte, dans chacun de ses livres, un titre consacré aux dispositions relatives à l'outre-mer qui énumère limitativement les articles applicables, souvent en précisant la rédaction dans laquelle ils s'appliquent. Le livre V, consacré aux pouvoirs d'enquête et aux suites données aux contrôles, comporte ainsi un titre IV listant les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.
Dans ces collectivités, la question préalable à toute défense est donc celle de l'applicabilité du texte invoqué : une disposition récente, adoptée après la dernière ordonnance d'extension, peut n'y être tout simplement pas en vigueur. Cette vérification peut conduire à contester la base légale même de la mesure envisagée. Elle exige un travail texte par texte, car une erreur sur ce point compromet l'ensemble de la stratégie. Un dirigeant exploitant plusieurs établissements répartis entre un département d'outre-mer et une collectivité du Pacifique ne peut en aucun cas raisonner de manière uniforme.
Les agents du pôle C disposent des pouvoirs prévus par le livre V du Code de la consommation : accès aux locaux professionnels, communication de documents, constatations, prélèvements, recueil de déclarations, procès-verbal. Ces pouvoirs sont exercés dans les mêmes conditions qu'en métropole, y compris s'agissant du droit de communication qui permet d'exiger la remise de pièces sans que le secret des affaires puisse être opposé. Les modalités de réponse à ce type de demande sont détaillées dans notre guide consacré au droit de communication de la DGCCRF au titre de l'article L. 512-8 du Code de la consommation.
Une spécificité mérite d'être signalée : dans les petits territoires, enquêteurs et entreprises se connaissent. Cette proximité facilite les échanges mais expose à un risque de sur-communication, alors que les déclarations recueillies figurent au procès-verbal et engagent l'entreprise pour toute la suite. Notre article consacré au droit de se taire dans les procédures de sanction administrative expose les principes que tout dirigeant devrait connaître avant de répondre.
Le décalage horaire réduit les fenêtres pendant lesquelles une conférence à trois - dirigeant, conseil, administration - est matériellement possible. Les délais postaux restent significatifs et irréguliers, alors que la plupart des délais courent à compter de la notification : la conservation des enveloppes, des avis de passage et des accusés de réception est une précaution élémentaire mais fréquemment négligée.
L'éloignement a par ailleurs conduit à un usage intensif des échanges dématérialisés, qui crée deux risques. Le premier tient à la preuve de la date de réception : un courriel adressé à une adresse générique peut faire courir un délai alors que personne ne l'a effectivement lu. Le second tient à la traçabilité des engagements : un échange informel peut être ultérieurement présenté comme une reconnaissance de manquement. Centraliser toute la correspondance sur un canal unique, identifié et archivé, avec le conseil en copie, est ce qui permet de démontrer plus tard que l'entreprise a répondu dans les temps et de manière complète.
À l'issue du contrôle, l'agent rédige un procès-verbal de constatations qui fixe les faits sur lesquels reposeront les suites : avertissement, injonction de mise en conformité, amende administrative précédée d'une phase contradictoire, ou transmission au procureur de la République. Le panorama de ces suites est développé dans notre analyse des amendes administratives infligées aux entreprises et des stratégies de contestation.
Le délai ouvert pour présenter des observations n'est pas majoré en raison de l'éloignement, alors qu'une partie en est absorbée par l'acheminement du courrier, la recherche d'un conseil et la collecte de pièces. Le temps utile est donc mécaniquement plus court qu'en métropole, ce qui impose de saisir un conseil dès la réception du courrier plutôt qu'après avoir tenté une première réponse seul. Les modalités de traitement de cette phase sont exposées dans notre guide sur la phase contradictoire DGCCRF et DDPP et la réponse à une lettre d'intention d'injonctions ; le contenu même des observations dépend entièrement du dossier et se prépare avec le cabinet.
L'article R. 421-7 du Code de justice administrative prévoit que, lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif ayant son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le même article prévoit une seconde hypothèse, souvent ignorée : devant un tribunal administratif ultramarin, le délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Une société parisienne contestant une décision du préfet de Guyane en bénéficie donc aussi. Attention toutefois : ces délais supplémentaires ne bénéficient pas aux requérants qui usent de la faculté, prévue par des lois spéciales, de déposer leur requête auprès des services du représentant de l'État. En appel, l'article R. 811-5 confirme que les délais de distance de l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.
L'article 643 du Code de procédure civile augmente d'un mois les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, lorsque la demande est portée devant une juridiction métropolitaine et que la personne demeure dans l'une des collectivités ultramarines énumérées, l'augmentation étant de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'article 1023 du même code prévoit un mécanisme équivalent pour certains délais propres à la procédure devant la Cour de cassation.
Un point provoque régulièrement des pertes de droits. La majoration de distance concerne les délais de recours juridictionnels. Elle ne s'applique pas aux délais fixés par l'administration au cours de la procédure : délai pour répondre à une demande de pièces, délai pour présenter des observations, délai imparti par une injonction pour se mettre en conformité. Croire que l'on dispose d'un mois de plus pour répondre à une lettre d'intention est une erreur qui peut coûter la sanction elle-même. Le calendrier précis résultant d'un dossier donné se vérifie dès la réception de l'acte, et c'est l'un des premiers points que nous établissons avec le client.
Le prix est le sujet central des contrôles ultramarins. Des arrêtés préfectoraux fixent des prix maximum pour certains produits, notamment les produits pétroliers et le gaz domestique, et les sites institutionnels des DEETS publient régulièrement ces arrêtés. Vérifier la conformité aux règles nationales d'affichage et d'annonce de réduction de prix ne suffit donc pas : il faut aussi suivre des actes réglementaires locaux qui évoluent fréquemment et dont un manquement se constate sans difficulté.
L'article L. 420-2-1 du Code de commerce prohibe, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises. Le même texte prohibe, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, le fait d'appliquer à l'encontre d'une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.
Cette disposition n'a pas d'équivalent dans l'Hexagone. Elle vise directement les structures de distribution ultramarines, où un même opérateur cumule souvent des fonctions d'importation, de gros et de détail. Des clauses d'exclusivité parfaitement licites ailleurs peuvent tomber sous le coup de cette prohibition. Le contrôle de conformité des contrats de distribution suppose une analyse fine des flux réels et des conditions consenties, qui ne peut se faire qu'au vu des contrats eux-mêmes.
L'article L. 420-5 du Code de commerce comporte un alinéa propre aux outre-mer. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'État. En l'absence d'accord dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'État prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence. Les entreprises concernées ont donc intérêt à participer activement à ces négociations plutôt qu'à subir l'arrêté qui en tiendrait lieu.
La part importante des produits importés dans la consommation ultramarine génère un contentieux récurrent : absence d'étiquetage en langue française, mentions d'origine inexactes, réétiquetage de dates de durabilité, allégations non conformes au droit de l'Union, ruptures de la chaîne du froid pendant le transport maritime. Ces constatations peuvent recevoir une qualification de pratique commerciale trompeuse, avec les conséquences pénales que cela emporte. Notre analyse consacrée à la défense d'un dirigeant poursuivi pour pratique commerciale trompeuse détaille les enjeux de cette qualification, dont le traitement dépend étroitement des pièces du dossier.
Chacun des départements et régions d'outre-mer dispose d'un tribunal administratif. Les décisions prises par le préfet ou par le directeur du service déconcentré relèvent en principe du tribunal dans le ressort duquel l'autorité a son siège : les recours contre une injonction ou une amende administrative sont donc portés localement, sous réserve des majorations de distance déjà exposées. Notre guide sur le recours contentieux contre une injonction DDPP ou DGCCRF détaille l'articulation entre recours gracieux, recours hiérarchique et recours pour excès de pouvoir.
Le Code de justice administrative comporte un titre consacré aux dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer. Son article L. 781-1 prévoit que, lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits ou exigés par la nature de l'affaire, les membres de la formation de jugement peuvent siéger, et le rapporteur public prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. L'article R. 781-2 précise que les prises de vue et de son sont assurées par des agents du greffe, et l'article R. 781-3 impose que les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.
Pour une entreprise, la présence physique de tous les acteurs dans la même salle n'est donc plus la règle absolue. Cette souplesse impose en revanche une préparation écrite d'autant plus rigoureuse que l'oralité passe par un canal technique : la qualité et la complétude des écritures deviennent déterminantes.
Lorsque le procès-verbal est transmis au procureur de la République, la procédure se déroule devant les juridictions pénales du territoire, et les alternatives aux poursuites sont mobilisées comme en métropole. La chronologie et les enjeux de cette phase sont exposés dans notre article sur le procès-verbal de la DGCCRF transmis au procureur et les suites judiciaires d'un contrôle DDPP. Le choix entre l'acceptation d'une transaction et la contestation devant le tribunal correctionnel engage l'entreprise et son dirigeant sur le long terme, notamment au regard du casier judiciaire et de l'accès à la commande publique : cette décision se prend après analyse complète du dossier avec un avocat en droit pénal des affaires.
La première raison est juridique. Dans les départements et régions d'outre-mer, le Code de la consommation et le Code de commerce s'appliquent de plein droit, les instructions de la DGCCRF sont nationales et les grilles d'analyse des enquêteurs sont celles de l'administration centrale. Un avocat qui traite quotidiennement des dossiers de contrôle DGCCRF, DDPP et DREETS travaille donc sur le même corpus et face aux mêmes logiques institutionnelles.
La seconde raison est structurelle. Le contentieux économique ultramarin est peu volumineux à l'échelle de chaque territoire et les situations de conflit d'intérêts sont fréquentes dans des tissus économiques concentrés où les mêmes groupes reviennent d'un dossier à l'autre. Faire appel à un conseil extérieur au territoire permet d'écarter cette difficulté.
Devant les juridictions administratives, il n'existe pas de règle de postulation : un avocat inscrit à un barreau français peut représenter son client devant n'importe quel tribunal administratif ou cour administrative d'appel, y compris ultramarins. Devant les juridictions pénales, il peut assister et représenter son client sur l'ensemble du territoire de la République. Devant le tribunal judiciaire statuant en matière civile avec représentation obligatoire, les règles de postulation peuvent en revanche imposer le concours d'un confrère du ressort, l'avocat choisi conservant la conduite du dossier et la plaidoirie. Or la très grande majorité des contentieux nés d'un contrôle de concurrence et de consommation relève du juge administratif ou du juge pénal.
Un dossier ultramarin se pilote avec les mêmes exigences qu'un dossier métropolitain, moyennant quelques adaptations : échanges en visioconférence dans des créneaux tenant compte du décalage horaire, circulation des pièces par voie dématérialisée sécurisée, calcul des délais intégrant les majorations de distance lorsqu'elles s'appliquent, déplacements concentrés sur les moments qui les justifient réellement. Ce qui compte pour le dirigeant, c'est de disposer d'un interlocuteur unique qui sait à quel moment il faut écrire, à quel moment il faut se taire et à quel moment il faut saisir le juge. Ces arbitrages ne se déduisent pas d'un article : ils se construisent dossier par dossier, et c'est précisément la valeur de l'accompagnement que le cabinet propose.
Dans ces territoires, les missions de la DGCCRF sont exercées par le pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS). Ce service unique regroupe les compétences qui, dans l'Hexagone, sont réparties entre la DREETS et la DDPP ou la DDETS-PP. Le portail national des DREETS confirme cette organisation en précisant que la direction régionale est dénommée DEETS en outre-mer.
En Guyane, les services de l'État ont été organisés au sein d'une direction générale de la cohésion et des populations qui regroupe des politiques publiques très diverses, dont l'économie, le travail, l'emploi, la cohésion sociale, la concurrence et la consommation. Le pôle C y est intégré. Un courrier à en-tête de la DGCOPOP portant sur un contrôle de concurrence ou de consommation émane donc bien du service exerçant les missions de la DGCCRF et doit être traité comme tel.
Non. Les majorations de distance prévues par l'article R. 421-7 du Code de justice administrative et par l'article 643 du Code de procédure civile concernent les délais de recours devant les juridictions. Elles ne s'appliquent pas aux délais fixés par l'administration au cours de la procédure, qu'il s'agisse d'une demande de pièces, d'observations en phase contradictoire ou d'une injonction. Le temps utile pour répondre est donc plus court qu'en métropole en raison des délais d'acheminement.
Le délai de droit commun de deux mois s'applique, augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif métropolitain et que le requérant demeure dans l'une des collectivités énumérées par l'article R. 421-7 du Code de justice administrative. Devant un tribunal administratif ultramarin, la même majoration bénéficie aux personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité concernée, et elle est de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Le calcul exact dépend de la date et du mode de notification.
Pas intégralement. Ces collectivités relèvent du principe de spécialité législative : seules les dispositions expressément étendues y sont applicables, souvent dans une rédaction figée à la date de l'ordonnance d'extension, le Code de la consommation comportant dans chacun de ses livres un titre qui énumère ces articles. La vérification de l'applicabilité du texte invoqué est donc un préalable indispensable à toute défense dans ces territoires.
Oui, dans un cadre précis. L'article L. 781-1 du Code de justice administrative permet, lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais requis, qu'ils siègent depuis un autre tribunal relié en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. Les articles R. 781-1 à R. 781-3 imposent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.
Oui. Il n'existe pas de règle de postulation devant les juridictions administratives : un avocat inscrit à un barreau français peut représenter son client devant tout tribunal administratif et toute cour administrative d'appel. Il en va de même devant les juridictions pénales. Seule la procédure civile avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire peut nécessiter le concours d'un confrère du ressort, l'avocat choisi conservant la direction du dossier.
Un contrôle de la concurrence et de la consommation en outre-mer obéit aux mêmes textes qu'un contrôle mené dans l'Hexagone. Ce qui diffère, c'est l'organisation administrative - un pôle C intégré à une DEETS, à la DGCOPOP ou à la DCSTEP -, le socle juridique applicable selon que le territoire relève de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution, les conditions matérielles d'exercice des droits de la défense, et des règles de fond propres aux outre-mer au premier rang desquelles l'encadrement des prix et la prohibition des exclusivités d'importation.
Aucune de ces particularités ne fragilise en soi la position d'une entreprise. Elles imposent seulement une méthode : identifier précisément l'autorité et le fondement, distinguer les délais administratifs des délais juridictionnels, sécuriser la traçabilité des échanges et construire une position cohérente dès le premier courrier. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS fait la différence, parce que les choix opérés dans les premières semaines déterminent l'issue de la procédure bien plus que les arguments développés plus tard. Si votre entreprise est contrôlée par le pôle C d'une DEETS ou d'une direction équivalente, le cabinet peut examiner votre situation et définir avec vous la conduite à tenir, où que se trouve votre établissement.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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