Avocat DGCCRF - DDPP - DREETS contrôles en concurrence et consommation
17/7/26

Procès-verbal de la DGCCRF transmis au procureur : transaction pénale et suites judiciaires d'un contrôle DDPP

Procès-verbal de la DGCCRF transmis au procureur : transaction pénale (art. L. 523-1), peines encourues et défense, expliqués par un avocat.

La plupart des dirigeants qui font l'objet d'un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) imaginent un dénouement purement administratif : une injonction de mise en conformité, voire une amende administrative. Pourtant, lorsque les manquements relevés présentent une certaine gravité, l'enquête ne débouche pas sur une décision de l'administration, mais sur un procès-verbal pénal transmis au procureur de la République. Ce basculement vers la voie pénale change radicalement la nature du dossier, les sanctions encourues et la stratégie de défense à déployer.

Ce moment précis -la transmission du procès-verbal au parquet - est trop souvent sous-estimé. Il ouvre un éventail de suites possibles que le professionnel découvre généralement par un courrier laconique : un classement, une mesure alternative, une composition pénale, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une citation directe devant le tribunal correctionnel ou, de plus en plus fréquemment en matière de consommation, une proposition de transaction pénale assortie d'un délai d'un mois pour répondre. Accepter, négocier ou refuser cette proposition est une décision lourde de conséquences, qui doit être prise en pleine connaissance des peines réellement encourues.

Cet article adopte un angle volontairement différent des guides classiques consacrés à la définition des pratiques commerciales trompeuses ou aux recours contre les sanctions administratives. Il se concentre sur le volet pénal du contrôle : comment se construit un procès-verbal riche et détaillé, ce que signifie sa transmission au procureur, comment fonctionne la transaction pénale de l'article L. 523-1 du Code de la consommation, et quels leviers de défense subsistent pour le dirigeant, y compris lorsqu'il réside à l'étranger ou que la société exploitante a été dissoute.

Du contrôle administratif au procès-verbal pénal : deux voies à ne pas confondre

Un contrôle de la DGCCRF ou de la DDPP peut emprunter deux chemins très différents, qu'il est essentiel de distinguer car ils n'obéissent pas aux mêmes règles, ne relèvent pas du même juge et n'exposent pas aux mêmes sanctions. La confusion entre ces deux voies conduit souvent les professionnels à se tromper de combat, et à laisser passer des délais décisifs.

La voie administrative : injonction et amende

Dans sa dimension administrative, l'administration peut prononcer une injonction de mise en conformité, ordonner la cessation d'une pratique, voire infliger une amende administrative. Ces mesures relèvent du juge administratif et se contestent dans des délais courts, par la voie du recours gracieux puis du recours contentieux devant le tribunal administratif. C'est tout l'objet de nos analyses consacrées aux moyens de contester une amende de la DGCCRF et à la façon de réagir à une injonction de la DDPP ou de la DGCCRF. Cette voie, par définition, ne fait pas intervenir le procureur de la République.

La voie pénale : le procès-verbal transmis au parquet

Lorsque l'administration estime que les faits constituent un délit, ses agents dressent un procès-verbal pénal qui n'est pas une décision susceptible de recours, mais un acte de constatation transmis au procureur de la République. Ce procès-verbal a une valeur probatoire particulière et déclenche un traitement de nature judiciaire. Les pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation) figurent parmi les délits les plus fréquemment poursuivis par cette voie, au même titre que certaines tromperies ou falsifications.

Pourquoi un dossier bascule-t-il vers le pénal ?

Plusieurs facteurs orientent l'administration vers la voie pénale plutôt qu'administrative : l'ampleur du chiffre d'affaires réalisé grâce à la pratique, le caractère délibéré et répété des agissements, le nombre de consommateurs concernés, l'existence d'un préjudice significatif et, de manière croissante, le fait que la pratique ait été déployée en ligne. La diffusion par un site marchand ou par la publicité numérique constitue en effet une circonstance aggravante qui modifie l'échelle des peines, comme nous le verrons. Pour bien comprendre le fond de l'infraction, vous pouvez consulter notre guide pratique des pratiques commerciales trompeuses et celui dédié aux pratiques commerciales déloyales.

Comment se construit un procès-verbal pénal « riche » : les pouvoirs d'enquête

La force d'un procès-verbal transmis au procureur tient à la densité des constatations qu'il contient. Les agents habilités disposent, au titre du Livre V du Code de la consommation, de pouvoirs d'enquête étendus qui leur permettent de documenter méthodiquement les manquements, de chiffrer le gain retiré et d'établir l'intention. Comprendre ces pouvoirs, c'est comprendre comment se forge la preuve qui vous sera opposée — et où se situent ses éventuelles failles.

Constatations en ligne et preuve numérique

Les enquêteurs procèdent à des constatations directes sur les sites internet et les réseaux sociaux, captures à l'appui, en prenant soin de mentionner le matériel utilisé et les conditions techniques de la consultation. Ils relèvent les allégations litigieuses (mentions « en stock », délais d'expédition, origine revendiquée, prix de référence barrés, allégations de performance), archivent les pages et confrontent ces éléments à la réalité de l'activité. Cette traçabilité numérique constitue souvent le cœur du procès-verbal.

Le droit de communication et l'injonction de justifier les allégations

Les agents habilités peuvent, sur place ou sur convocation, recueillir tout renseignement, justification ou document nécessaire au contrôle (article L. 512-10 du Code de la consommation). Plus spécifiquement, pour la recherche des pratiques commerciales trompeuses, l'article L. 512-15 leur permet d'exiger du responsable la communication de tous les éléments propres à justifier ses allégations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant établi hors du territoire national. Ce point est capital : la charge de prouver le sérieux d'une allégation (par exemple une origine ou une vertu revendiquée) pèse sur le professionnel, et l'extranéité du fournisseur ne fait pas obstacle à la demande.

La reconstitution des flux financiers

Pour évaluer l'ampleur de la pratique, les enquêteurs sollicitent fréquemment les plateformes techniques, les prestataires de paiement et les établissements bancaires. Le recoupement des encaissements (solutions de paiement en ligne, virements) permet de reconstituer le chiffre d'affaires réellement réalisé, parfois très éloigné des montants déclarés, ainsi que la destination des fonds (dépenses publicitaires, règlements fournisseurs, prélèvements personnels). Cette reconstitution alimente à la fois le calcul du « gain illicite » et, le cas échéant, le soupçon d'irrégularités fiscales.

L'audition du dirigeant

Le procès-verbal comporte généralement une audition du dirigeant, dont les déclarations pèsent lourd sur l'élément intentionnel. Cette audition obéit à un formalisme strict (article L. 512-10 du Code de la consommation) et, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne, à l'obligation de l'informer de son droit de se taire (article 61-1 du Code de procédure pénale). La préparation de cette audition et le détail de ce droit au silence sont traités dans notre guide dédié : l'audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP.

La transmission au procureur de la République : l'opportunité des poursuites

Une fois le procès-verbal clôturé, il est adressé au procureur de la République territorialement compétent. C'est à ce stade que le dossier quitte la sphère de l'administration pour entrer dans celle de la justice pénale, avec ses logiques propres.

Le signalement et la libre appréciation du parquet

Le procureur reçoit le procès-verbal en application des articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale, qui consacrent le principe de l'opportunité des poursuites. Il apprécie librement la suite à donner : il peut classer sans suite, recourir à une mesure alternative, proposer une transaction ou une composition, ou engager des poursuites. Dans les dossiers de consommation, le parquet donne fréquemment son accord à une transaction pénale proposée par l'administration, mécanisme qui présente l'avantage de la rapidité tout en assurant une réponse pénale effective.

L'éventail des suites possibles

Le professionnel doit avoir en tête la cartographie complète des issues, car la proposition qui lui parvient n'est qu'une option parmi d'autres. Les principales suites sont les suivantes :

  • Le classement sans suite, total ou sous condition de régularisation, lorsque le parquet estime la poursuite inopportune.
  • La transaction pénale de l'article L. 523-1 du Code de la consommation, proposée par l'administration avec l'accord du procureur.
  • La composition pénale (article 41-2 du Code de procédure pénale), proposée directement par le procureur.
  • La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC, article 495-7), forme de plaider-coupable homologuée par un juge.
  • L'ordonnance pénale (article 495) ou la citation directe devant le tribunal correctionnel, voire l'ouverture d'une information judiciaire dans les dossiers les plus complexes.

La transaction pénale de l'article L. 523-1 du Code de la consommation

La transaction pénale est l'outil central des suites données aux contrôles en matière de consommation. Encore faut-il en comprendre précisément le mécanisme, car il diffère sensiblement des autres modes de réponse pénale et emporte des effets puissants.

Définition et champ d'application

Aux termes de l'article L. 523-1 du Code de la consommation, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger après accord du procureur de la République. Ce pouvoir s'exerce pour les contraventions prévues par le code et pour les délits qui ne sont pas punis d'emprisonnement ou qui le sont d'une peine inférieure ou égale à trois ans, ainsi que, expressément, pour les infractions des articles L. 121-2 à L. 121-4, c'est-à-dire les pratiques commerciales trompeuses et agressives. La proposition prend la forme d'un courrier précisant le montant de l'amende transactionnelle et ouvrant un délai pour répondre.

Le montant de l'amende transactionnelle

Le montant proposé n'est pas arbitraire. La loi impose qu'il soit inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue et qu'il soit déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction. En pratique, l'administration le calibre largement sur le « gain illicite » reconstitué grâce à l'enquête, c'est-à-dire l'avantage économique retiré de la pratique. Un dirigeant confronté à une proposition élevée a donc tout intérêt à vérifier la méthode de calcul retenue et à discuter, le cas échéant, l'assiette du gain reproché.

Les engagements associés à la transaction

La transaction ne se réduit pas toujours au versement d'une somme. L'accord peut comporter, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à en éviter le renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs. Cette dimension est stratégiquement précieuse : elle ouvre une marge de négociation, en permettant d'articuler le montant financier avec des engagements de mise en conformité documentés et vérifiables.

L'effet extinctif du paiement

L'intérêt majeur de la transaction réside dans son effet : le paiement intégral de l'amende dans le délai imparti met fin aux poursuites et éteint l'action publique. Concrètement, le dirigeant évite une condamnation, échappe aux peines complémentaires (notamment l'interdiction de gérer et la publication du jugement) et ne voit pas la décision inscrite à son casier judiciaire. À l'inverse, le refus, l'absence de réponse ou le non-paiement dans le délai rouvrent la voie des poursuites correctionnelles, avec l'intégralité de l'exposition pénale.

Transaction pénale, composition pénale et CRPC : ne pas confondre les mécanismes

Les modes négociés de réponse pénale se ressemblent superficiellement, mais leurs conséquences diffèrent fortement, notamment quant à la reconnaissance de culpabilité et à l'inscription au casier judiciaire. Choisir sa stratégie suppose de bien les distinguer.

La transaction pénale (article L. 523-1)

Proposée par l'administration avec l'accord du procureur, la transaction repose sur le paiement d'une amende transactionnelle. Elle n'emporte pas, en elle-même, de reconnaissance formelle de culpabilité au sens d'une condamnation et n'est pas inscrite au casier judiciaire. C'est, pour le professionnel, la voie la plus protectrice de sa situation future, sous réserve d'en mesurer le coût et les implications.

La composition pénale (article 41-2 CPP)

Proposée par le procureur, la composition pénale suppose la reconnaissance des faits et peut comporter diverses mesures (amende de composition, stage, confiscation). Elle est inscrite dans un fichier dédié et figure au bulletin n° 1 du casier judiciaire, ce qui la distingue de la transaction administrative.

La CRPC et l'ordonnance pénale

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 495-7) est un véritable plaider-coupable : elle suppose la reconnaissance des faits, aboutit à une peine homologuée par un juge et figure au casier. L'ordonnance pénale (article 495) permet une condamnation sans audience, à laquelle le prévenu peut former opposition. Le tableau ci-dessous synthétise ces différences.

Tableau 1 - Comparatif des suites pénales d'un contrôle DDPP/DGCCRF

MécanismeInitiativeReconnaissance de culpabilitéCasier judiciaire
Transaction pénale (art. L. 523-1 C. conso)Administration + accord du procureurNonAucune inscription
Composition pénale (art. 41-2 CPP)ProcureurOui (acceptation)Bulletin n° 1
CRPC – plaider-coupable (art. 495-7 CPP)Procureur, sur reconnaissance des faitsOuiOui
Ordonnance pénale (art. 495 CPP)Procureur puis juge, sans audienceNon débattue (opposition possible)Oui
Citation directe / renvoi correctionnelProcureurDébat à l'audienceOui si condamnation

Accepter, négocier ou refuser la transaction : la décision stratégique

Une fois la proposition reçue, le professionnel dispose le plus souvent d'un délai d'un mois pour se positionner. Cette décision ne se résume pas à une question de trésorerie : elle engage l'avenir pénal, patrimonial et réputationnel du dirigeant. Elle doit être prise après une analyse complète du dossier, et non dans l'urgence.

Les avantages d'accepter

Accepter et payer dans le délai présente des avantages décisifs : extinction de l'action publique, absence de condamnation et de casier, neutralisation des peines complémentaires, clôture rapide du dossier et maîtrise du calendrier. Pour un dirigeant dont l'activité dépend de sa capacité à diriger une entreprise, écarter le risque d'une interdiction de gérer constitue souvent l'enjeu numéro un.

Les raisons et risques de refuser

Refuser, ou laisser le délai s'écouler, expose à des poursuites correctionnelles et à l'intégralité des peines encourues. Mais le refus peut se justifier lorsque la qualification est fragile, lorsque la régularité de la procédure est contestable, ou lorsque le montant proposé apparaît disproportionné au regard du gain réellement retiré. Le refus n'est alors pas une fin en soi, mais l'ouverture d'une phase de défense au fond.

La marge de négociation

Entre l'acceptation pure et le refus, il existe une troisième voie trop souvent ignorée : la négociation. Puisque le montant doit tenir compte des engagements pris et rester inférieur au maximum encouru, il est possible de présenter à l'administration des observations écrites tendant à réduire le quantum, à corriger l'assiette du gain ou à substituer une partie de l'amende par des engagements de mise en conformité. Cette démarche, conduite dans le délai imparti, suppose méthode et crédibilité.

Tableau 2 - Accepter ou refuser la transaction pénale

CritèreAccepter et payerRefuser ou ne pas répondre
Action publiqueÉteinte, dossier closPoursuites correctionnelles possibles
Casier judiciaireAucune inscriptionCondamnation inscrite en cas de jugement
Peines complémentairesÉcartéesInterdiction de gérer, publication possibles
MontantAmende transactionnelle (négociable en amont)Jusqu'à l'amende maximale encourue
Calendrier et réputationRapide, sans jugement publicLong, aléatoire, publicité possible
Articulation fiscaleEffet d'aveu à anticiperStratégie globale à arbitrer

Les peines réellement encourues : l'aggravation numérique

Pour apprécier l'intérêt d'une transaction, il faut connaître l'exposition pénale en cas de poursuite. C'est ici qu'intervient un point souvent méconnu, mais déterminant pour les activités exercées en ligne : l'aggravation des peines prévue par l'article L. 132-2 du Code de la consommation.

De 2 ans / 300 000 € à 5 ans / 750 000 €

La pratique commerciale trompeuse est punie, dans sa version de droit commun, de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Mais lorsqu'elle est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne - typiquement un site marchand ou une campagne publicitaire numérique — les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Cette aggravation, devenue la norme pour le commerce électronique, change l'échelle du risque encouru.

L'amende proportionnelle au chiffre d'affaires

Au-delà de ces montants forfaitaires, l'amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires connus) ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique. Pour une activité réalisant un chiffre d'affaires important, cette amende proportionnelle peut excéder les plafonds forfaitaires et constitue un facteur de risque majeur.

Les peines complémentaires et la publicité

S'ajoutent des peines complémentaires redoutables : interdiction d'exercer une activité commerciale, de diriger, d'administrer ou de gérer une entreprise (article L. 132-3), et affichage ou publication de la décision (article L. 132-4). À cela peut s'ajouter la publicité que le procureur est autorisé à donner à certains éléments de la procédure (article L. 512-22-2), avec un effet réputationnel parfois plus pénalisant que l'amende elle-même.

Tableau 3 - Peines encourues pour pratique commerciale trompeuse

SanctionPersonne physiquePersonne moraleBase légale
Amende (droit commun)300 000 € et 2 ans1 500 000 € (x5)L. 132-2 C. conso ; 131-38 CP
Pratique commise en ligne750 000 € et 5 ans3 750 000 € (x5)L. 132-2 (dernier alinéa)
Amende proportionnelle10 % du CA moyen annuel ou 50 % des dépensesIdemL. 132-2 C. conso
Peines complémentairesInterdiction de gérer, publicationAffichage, publication, voire dissolutionL. 132-3, L. 132-4 ; 131-39 CP

Qui est poursuivi ? L'imputation à la personne physique

Une question décisive, et trop rarement anticipée, est celle de l'identité de la personne poursuivie. Dans bien des dossiers, l'administration choisit de viser non pas — ou pas seulement — la société, mais le dirigeant personnellement. Comprendre cette logique d'imputation est essentiel pour évaluer le risque réel.

Professionnel personne morale ou personne physique

Le droit des pratiques commerciales trompeuses s'applique au « professionnel » dans ses rapports avec les consommateurs. Ce professionnel peut être la société exploitante, mais aussi la personne physique qui a effectivement conçu et déployé la pratique. Lorsque l'enquête démontre que le dirigeant maîtrisait l'activité, en définissait le contenu et en percevait les bénéfices, son imputabilité personnelle peut être retenue.

La dissolution de la société ne fait pas écran

Contrairement à une idée répandue, fermer ou dissoudre la société exploitante ne met pas le dirigeant à l'abri. Si la personne morale ne peut plus être poursuivie, l'administration peut considérer que le dirigeant, en continuant d'utiliser un nom commercial ou des comptes bancaires, a endossé personnellement la responsabilité pénale des faits. La cessation d'activité de la structure ne neutralise donc pas le risque pénal individuel.

Le dirigeant « auteur » de la pratique

L'imputation au dirigeant repose sur la démonstration de son rôle actif et de l'élément intentionnel. À l'inverse, c'est aussi sur ce terrain que se construit la défense : contester la qualité de « professionnel auteur », démontrer la délégation effective de pouvoirs, ou établir l'absence d'intention sont autant de moyens susceptibles d'écarter ou d'atténuer la responsabilité personnelle.

L'angle mort : l'articulation entre le volet consommation et le volet fiscal

Le risque le plus sous-estimé d'un procès-verbal de consommation n'est pas toujours le volet pénal lui-même : c'est sa résonance fiscale. Un dossier de pratique commerciale trompeuse peut en effet déclencher ou nourrir un contrôle fiscal, et la décision prise sur la transaction influe directement sur cette seconde procédure.

Un procès-verbal qui révèle des revenus

En reconstituant le chiffre d'affaires réel à partir des flux de paiement, l'enquête de consommation met parfois en lumière un écart majeur avec les revenus déclarés. Cet écart est un signal classique de risque fiscal, susceptible de caractériser une insuffisance déclarative, voire une fraude fiscale, avec ses propres sanctions et sa propre procédure.

Les échanges entre administrations

Les administrations ne travaillent pas en vase clos. Les textes autorisent des échanges d'informations entre services, et les éléments réunis dans un cadre peuvent éclairer un autre contentieux. Un dirigeant ne peut donc pas raisonner volet par volet : il doit anticiper que les constatations effectuées au titre de la consommation puissent être portées à la connaissance d'autres autorités. Notre article consacré au protocole transactionnel rappelle d'ailleurs combien la portée d'un accord doit être mesurée au regard de l'ensemble des procédures en cours.

L'effet d'aveu et la coordination des défenses

Accepter et payer une transaction de consommation peut être interprété comme une reconnaissance implicite de la réalité de l'activité et des montants en cause, susceptible d'être exploitée dans le cadre fiscal. À l'inverse, une contestation purement consumériste, menée sans considération du volet fiscal, peut fragiliser la position globale. La bonne pratique consiste à coordonner les deux défenses, en arbitrant le calendrier et la communication des pièces de manière cohérente.

Dirigeant établi à l'étranger : l'extranéité ne protège pas

De nombreux entrepreneurs du commerce en ligne résident hors de France ou logent leur activité dans des structures étrangères. Cette internationalisation, qui peut paraître protectrice, ne fait pas obstacle aux poursuites lorsque les consommateurs visés sont français.

La compétence des juridictions françaises

Dès lors que la pratique cible des consommateurs établis en France et y produit ses effets, les juridictions françaises sont compétentes, quelle que soit la localisation du dirigeant ou le pays d'immatriculation de la structure exploitante. Le déplacement de l'activité vers une société étrangère ne supprime ni l'infraction ni l'imputabilité personnelle.

Notification, recouvrement et structuration

L'extranéité soulève en revanche des questions pratiques : modalités de notification des actes, recouvrement d'une éventuelle amende, et appréciation de la résidence fiscale réelle de l'intéressé. Ces points doivent être anticipés, car ils peuvent peser sur la stratégie — accepter une transaction peut, dans certains cas, présenter l'avantage de clore définitivement le dossier sans exposer le dirigeant à une procédure qui le suivrait au-delà des frontières.

Répondre à la proposition : méthode et délais

Recevoir un procès-verbal transmis au procureur ou une proposition de transaction n'est jamais une fatalité. Une réponse rigoureuse, engagée sans délai, peut conduire au classement, à une réduction substantielle du montant proposé ou à une issue préservant la situation du dirigeant. Les axes de défense au fond propres aux pratiques commerciales trompeuses — contestation de la qualification, de l'élément intentionnel et de l'imputabilité - sont développés dans notre article dédié à la défense d'un dirigeant poursuivi pour pratique commerciale trompeuse ; nous insistons ici sur ce qui est propre à la phase de réponse à la transaction.

Vérifier la régularité du procès-verbal

Le premier réflexe consiste à examiner la régularité formelle du procès-verbal : habilitation et assermentation des agents (article L. 511-3 du Code de la consommation), respect des conditions de constatation, exactitude des mentions et régularité de l'audition. Une irrégularité substantielle peut affecter la valeur probatoire des constatations et nourrir utilement la discussion avec l'administration ou le parquet.

Discuter le quantum et formaliser la réponse dans le délai

Sur le terrain de la transaction proprement dite, l'enjeu est de discuter l'assiette du gain reproché et le montant de l'amende transactionnelle, le cas échéant en proposant des engagements de mise en conformité. C'est d'abord une affaire de délais : la proposition ouvre généralement un mois pour répondre. Il convient d'identifier précisément la date de départ de ce délai, de réunir les pièces utiles et de formaliser, avant son expiration, une réponse écrite - acceptation, demande de négociation motivée ou refus argumenté. Le respect par le professionnel de ses obligations d'information, par exemple en matière de conditions générales de vente, peut être documenté à l'appui de cette réponse.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Un procès-verbal de la DGCCRF est-il une condamnation ?

Non. Le procès-verbal est un acte de constatation transmis au procureur de la République ; il ne constitue ni une décision administrative susceptible de recours, ni une condamnation. C'est le procureur qui décide ensuite des suites, parmi lesquelles figure la proposition de transaction pénale. Tant qu'aucune décision n'est intervenue, votre situation reste ouverte et défendable.

Quel est le délai pour répondre à une proposition de transaction pénale ?

La proposition de transaction de l'article L. 523-1 du Code de la consommation ouvre généralement un délai d'un mois à compter de sa réception. Ce délai est court et son point de départ doit être identifié avec précision. En cas d'acceptation, le paiement doit ensuite intervenir dans le délai indiqué, faute de quoi les poursuites peuvent être engagées.

Le paiement de la transaction figure-t-il au casier judiciaire ?

Non. À la différence d'une composition pénale, d'une CRPC ou d'un jugement de condamnation, la transaction pénale administrative n'emporte pas d'inscription au casier judiciaire. C'est l'un de ses principaux intérêts, avec l'extinction de l'action publique et l'absence de peines complémentaires.

Peut-on négocier le montant d'une transaction pénale ?

Oui, dans une certaine mesure. La loi impose que le montant soit inférieur au maximum encouru et tienne compte des engagements pris par l'auteur. Il est donc possible de présenter des observations tendant à réduire le quantum, à discuter l'assiette du gain reproché ou à proposer des engagements de mise en conformité. Cette négociation doit être conduite dans le délai imparti.

La fermeture de ma société me protège-t-elle des poursuites ?

Pas nécessairement. Si la personne morale dissoute ne peut plus être poursuivie, l'administration peut imputer la pratique au dirigeant personne physique, notamment lorsqu'il a continué d'exploiter l'activité sous une autre forme. La dissolution ne neutralise donc pas le risque pénal individuel.

Je réside à l'étranger : suis-je à l'abri d'une poursuite en France ?

Non. Dès lors que la pratique vise des consommateurs français, les juridictions françaises sont compétentes, indépendamment de votre lieu de résidence ou du pays d'immatriculation de votre société. L'extranéité soulève surtout des questions pratiques de notification et de recouvrement, qui doivent être intégrées à la stratégie.

Un contrôle de consommation peut-il déclencher un contrôle fiscal ?

C'est un risque réel. La reconstitution du chiffre d'affaires par les enquêteurs peut révéler un écart avec les revenus déclarés et alimenter un contentieux fiscal, voire un soupçon de fraude. La décision prise sur la transaction de consommation doit donc être arbitrée en tenant compte de ses répercussions fiscales.

Faut-il un avocat dès la réception du procès-verbal ?

Oui, idéalement le plus tôt possible. Plus l'intervention est précoce, plus les marges de manœuvre sont larges : vérification de la régularité de la procédure, préparation d'une éventuelle audition, négociation du quantum, coordination avec le volet fiscal et respect des délais. Une réaction tardive réduit mécaniquement les options disponibles.

Conclusion

La transmission d'un procès-verbal au procureur marque le passage du contrôle administratif à la sphère pénale, avec ses sanctions propres et son tempo serré. La transaction pénale de l'article L. 523-1 du Code de la consommation offre une issue souvent avantageuse — extinction de l'action publique, absence de casier, neutralisation des peines complémentaires - mais elle doit être évaluée à l'aune des peines réellement encourues, de l'imputation personnelle au dirigeant et, surtout, de ses répercussions fiscales. Accepter, négocier ou refuser n'est jamais une décision à prendre seul, dans l'urgence d'un délai d'un mois.

Chaque dossier de suites pénales d'un contrôle DDPP ou DGCCRF appelle une analyse sur mesure, combinant la maîtrise du droit pénal de la consommation, la connaissance des pratiques des parquets et une vision d'ensemble des procédures connexes. Si vous avez reçu un procès-verbal, une convocation en audition ou une proposition de transaction, n'attendez pas l'expiration des délais pour vous faire conseiller.

Le cabinet Victoris accompagne les dirigeants et les entreprises confrontés à un contrôle de la DGCCRF ou de la DDPP, depuis la phase d'enquête jusqu'à la réponse à une proposition de transaction et, le cas échéant, la défense devant le tribunal correctionnel. Pour un examen confidentiel de votre situation, vous pouvez prendre attache avec le cabinet.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.