Avocat DGCCRF - DDPP - DREETS contrôles en concurrence et consommation
2/9/26

Convoqué par l'administration française alors que vous résidez à l'étranger : que faire ?

Convocation DGCCRF ou DDPP alors que vous vivez hors de France : nature de l'acte, risques d'une absence, aménagements, notification et délais de recours.

Une convocation de la DGCCRF ou d'une DDPP adressée à un dirigeant résidant hors de France n'est pas une citation en justice, et aucun texte du code de la consommation ne sanctionne en lui-même le fait de ne pas s'y rendre. Ne pas répondre reste pourtant le pire choix : la procédure se poursuit sans vous, les délais courent, et votre version des faits n'est nulle part au dossier. La vraie question n'est pas de savoir si vous devez y aller, mais comment vous organisez votre réponse.

Le dirigeant installé à Dubaï, à Abou Dabi ou ailleurs hors d'Europe se heurte à une difficulté très concrète. Le courrier arrive avec retard, parfois à une ancienne adresse française, parfois par voie électronique sans que le statut de cet envoi soit clair. Le délai indiqué paraît impossible à tenir. Les échanges avec l'administration se font sur des plages horaires décalées. Et pendant ce temps, le dossier avance : les procès-verbaux sont dressés, les pièces sont réunies auprès de tiers, la sanction envisagée se prépare.

Cet article expose la nature juridique de la convocation, les conséquences réelles d'une non-comparution, les aménagements que la procédure autorise et ceux qu'elle n'autorise pas, les précautions de forme lorsque les échanges se font par voie électronique depuis l'étranger, et la mécanique de la notification et des délais de recours à une adresse hors de France. Pour un dossier en cours, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS accompagne les dirigeants établis à l'étranger.

La nature de la convocation et ce qu'elle implique juridiquement

Le fondement textuel

La convocation des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes trouve son fondement dans l'article L. 512-10 du code de la consommation. Ce texte prévoit que les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. Il ajoute que les agents habilités en application de l'article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu ; la personne entendue procède elle-même à sa lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature. En cas de refus de signer, mention en est faite.

Deux régimes très différents derrière un même mot

Tout dépend de votre position dans le dossier. Si vous êtes entendu comme personne susceptible d'apporter des éléments utiles, l'audition relève du seul article L. 512-10. Si, en revanche, il existe des raisons plausibles de soupçonner que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction, le dernier alinéa du même article renvoie expressément à l'article 61-1 du code de procédure pénale, conformément à l'article 28 du même code. Le régime change alors du tout au tout, et avec lui les droits qui vous sont reconnus. Une convocation rédigée en termes neutres peut recouvrir l'une ou l'autre situation, et la lecture attentive de son libellé constitue la toute première étape.

Ce que l'audition libre implique

L'article 61-1 du code de procédure pénale impose que la personne soit informée, avant son audition, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, le cas échéant du droit d'être assistée par un interprète, du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, du droit d'être assistée par un avocat si l'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, et de la possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Le même texte précise que, si le déroulement de l'enquête le permet, la convocation écrite indique l'infraction dont la personne est soupçonnée et son droit d'être assistée par un avocat. Le régime de cette audition et sa préparation sont développés dans notre guide de l'audition libre devant la DGCCRF et la DDPP.

Le droit de se taire n'est pas un aveu

Le 4° de l'article 61-1 consacre expressément le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire. Ce droit est souvent mal compris par les dirigeants, qui craignent qu'un silence ne soit interprété défavorablement. La question de sa portée en matière de sanction administrative, distincte de la matière pénale, est traitée dans notre article sur le droit de se taire dans la procédure de sanction administrative. En pratique, l'arbitrage entre parler, écrire ou se taire dépend entièrement de l'état du dossier, des pièces déjà détenues par l'administration et de la qualification envisagée : il ne se décide pas seul, depuis l'étranger, la veille de l'audition.

Tableau 1 - Deux régimes d'audition, deux jeux de droits

Élément Audition de l'art. L. 512-10 seul Audition libre de l'art. 61-1 CPP
Condition de déclenchement Personne apportant des éléments utiles Raisons plausibles de soupçonner une infraction
Information sur la qualification des faits Non prévue par le texte Obligatoire, art. 61-1, 1°
Droit de se taire Non prévu par le texte Notifié, art. 61-1, 4°
Assistance d'un avocat Non prévue par le texte De droit si crime ou délit puni d'emprisonnement
Droit de quitter les lieux Non prévu par le texte Notifié, art. 61-1, 2°
Procès-verbal Questions et réponses, lecture et signature Idem, avec mention de la notification des droits

Les conséquences réelles d'une non-comparution

Aucun texte ne punit la seule absence

Il faut le dire clairement, car beaucoup de courriers laissent planer l'ambiguïté : aucune disposition du code de la consommation ne sanctionne en tant que telle le fait de ne pas déférer à une convocation d'un agent de la DGCCRF ou d'une DDPP. L'article L. 512-4 interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités, et l'article L. 531-1 punit ce fait de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. Mais ces textes visent un comportement d'entrave, et non l'absence à un rendez-vous.

Ce que le droit pénal prévoit ailleurs, et qui ne s'applique pas ici

La comparaison éclaire la situation. L'article 78 du code de procédure pénale énonce que les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître, et que cet officier peut les contraindre à comparaître par la force publique avec l'autorisation préalable du procureur de la République. Ce texte vise les convocations d'un officier de police judiciaire. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes tiennent leurs pouvoirs du livre V du code de la consommation, et non de cette qualité. La contrainte de l'article 78 n'a par ailleurs, par nature, aucune portée hors du territoire national.

Pourquoi l'absence coûte quand même très cher

L'absence de sanction directe ne signifie pas l'absence de conséquence. Trois effets se produisent. D'abord, la procédure se poursuit : les constatations sont consignées dans des procès-verbaux qui, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation, font foi jusqu'à preuve contraire. Ensuite, votre absence prive le dossier de tout élément de contexte favorable, et l'administration statue sur la seule base de ce qu'elle a réuni. Enfin, une succession de non-réponses, de convocations restées lettre morte et de demandes de communication non satisfaites peut, prise dans son ensemble, changer de nature aux yeux de l'administration et être analysée comme une entrave. La frontière entre l'indisponibilité et l'obstruction se joue sur la forme et la traçabilité des échanges, ce qui rend l'assistance d'un avocat en droit de la consommation utile dès la première lettre, et non après la troisième.

Les aménagements que la procédure autorise

La demande de report

L'article L. 512-10 ne fixe aucun délai de prévenance ni aucune règle de report. La date proposée relève de l'organisation du service. Une demande de report motivée, formulée par écrit et sans attendre la veille, s'inscrit donc dans un échange de bonne administration plutôt que dans l'exercice d'un droit. Sa recevabilité pratique tient à sa précision, à la démonstration d'une indisponibilité réelle et à la proposition d'une alternative rapprochée. Formuler cette demande sans fragiliser sa position sur le fond suppose de savoir ce que le dossier contient déjà.

La comparution à distance : ce que les textes permettent, et ne permettent pas

C'est le point sur lequel les dirigeants expatriés se font le plus d'illusions. L'article L. 512-10 du code de la consommation ne connaît que deux modalités : sur place ou sur convocation. Il ne prévoit aucune audition par visioconférence. En matière pénale, l'article 706-71 du code de procédure pénale autorise le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, mais il en circonscrit précisément le champ géographique : l'audition ou l'interrogatoire peut être effectué en plusieurs points du territoire de la République, ou entre le territoire de la République et celui d'un État membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne. Une personne se trouvant dans un État tiers à l'Union, ce qui est le cas des Émirats arabes unis, n'entre dans aucune de ces deux hypothèses. La comparution à distance depuis Dubaï ne peut donc pas être revendiquée comme un droit ; elle relève, le cas échéant, d'un aménagement pratique discuté avec le service.

L'assistance et la représentation par avocat

Les textes distinguent les stades. Au stade de l'audition libre, l'article 61-1, 5°, du code de procédure pénale ouvre le droit d'être assisté par un avocat lorsque l'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, ce qui couvre le délit de pratique commerciale trompeuse de l'article L. 132-2 du code de la consommation. Au stade contradictoire précédant une sanction administrative, l'article L. 522-5 du code de la consommation impose à l'autorité d'indiquer à la personne mise en cause qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. Le droit commun va plus loin : l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la personne intéressée peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'article L. 122-2 ajoute que les mesures à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne a été informée des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication du dossier la concernant.

Tableau 2 - Aménagements possibles selon le stade

Stade Assistance Représentation Texte
Audition sur convocation Non prévue par le texte Non prévue par le texte Art. L. 512-10 C. consom.
Audition libre Avocat, si peine d'emprisonnement encourue Non prévue par le texte Art. 61-1, 5°, CPP
Contradictoire avant sanction Conseil de son choix Non visée par ce texte Art. L. 522-5 C. consom.
Décision devant être motivée Conseil Mandataire de son choix Art. L. 122-1 CRPA
Audition à distance depuis un État tiers Sans base textuelle Sans base textuelle Art. 706-71 CPP, champ limité

Les précautions de forme quand les échanges se font par voie électronique

La saisine de l'administration par voie électronique

L'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut lui adresser par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie, et que cette administration est régulièrement saisie et traite l'envoi sans demander sa confirmation ou sa répétition sous une autre forme. Attention toutefois à l'article L. 112-9 : lorsqu'une administration a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches, elle n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Un courriel envoyé à une adresse générique n'équivaut donc pas systématiquement à une saisine régulière.

La preuve de la date

C'est le point le plus sensible pour qui écrit depuis un autre fuseau horaire. L'article L. 112-11 impose un accusé de réception électronique et, le cas échéant, un accusé d'enregistrement, et précise que cette obligation vaut pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger. L'article L. 112-13 ajoute que la personne tenue de respecter une date limite peut y satisfaire au moyen d'un envoi par voie électronique et que, dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement. Autrement dit, ce n'est pas l'horodatage de votre messagerie qui fera foi, mais celui de l'accusé délivré par l'administration. L'article R. 112-11-2 prévoit que l'accusé d'enregistrement est délivré instantanément ou dans un délai d'un jour ouvré, et l'accusé de réception électronique dans un délai de dix jours ouvrés.

La notification électronique par l'administration

Le sens inverse obéit à des règles distinctes. L'article L. 112-15 prévoit que, lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par un envoi recommandé électronique ou un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis, mais que l'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. Cette exigence d'accord exprès est une garantie souvent négligée. Vérifier si elle a été respectée dans votre dossier, et quelles conséquences en tirer, relève de l'analyse d'un avocat en droit de la consommation, d'autant que la réponse conditionne la régularité de la notification et donc le point de départ des délais.

La notification des actes à une adresse hors de France

Motivation et mention des voies de recours

L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation des décisions individuelles défavorables, notamment de celles qui infligent une sanction, et l'article L. 211-5 précise que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En contentieux administratif, la garantie décisive est celle de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Une notification muette sur ce point ne fait pas courir le délai de deux mois.

Le point de départ et la majoration de distance

L'article R. 421-1 du code de justice administrative fixe le délai de recours à deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L'article R. 421-7, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, prévoit dans son troisième alinéa que ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, les deux premiers alinéas retenant une majoration d'un mois pour les personnes demeurant en outre-mer. Un dirigeant qui demeure aux Émirats arabes unis dispose donc d'un délai total de quatre mois. L'article R. 811-5 précise que ces délais supplémentaires de distance s'ajoutent aux délais normalement impartis en appel. Le texte emploie le verbe demeurer, ce qui invite à documenter la réalité de la résidence plutôt qu'à se contenter d'une domiciliation.

Le recours administratif préalable

L'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration énonce que toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai, et que le délai prorogé par l'exercice de ces recours ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. L'article L. 411-7 ajoute que le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif vaut décision de rejet. Ce mécanisme peut être précieux pour un dirigeant à l'étranger, mais il se manie avec précaution : mal calibré, il consomme du temps sans rien produire. Les voies ouvertes contre une amende sont détaillées dans notre guide pour contester une amende DGCCRF.

Tableau 3 - Délais applicables à une personne demeurant à l'étranger

Étape Délai Texte
Observations avant sanction administrative Un mois Art. L. 522-5 et R. 522-2 C. consom.
Recours contentieux, droit commun Deux mois Art. R. 421-1 CJA
Majoration pour personne demeurant à l'étranger Deux mois supplémentaires Art. R. 421-7 CJA
Total pour un résident hors de France Quatre mois Art. R. 421-1 et R. 421-7 CJA
Silence sur un recours administratif Rejet au-delà de deux mois Art. L. 411-7 CRPA
Délai raisonnable à défaut de mention des recours Un an en règle générale CE, Ass., 13 juill. 2016, n° 387763

Le risque de laisser filer un délai par simple décalage postal

Quatre mois qui se réduisent vite

Sur le papier, un dirigeant résidant hors de France dispose de quatre mois pour saisir le juge administratif. En pratique, ce délai se consomme avant même d'avoir commencé. La décision est expédiée à une adresse française qui n'est plus la vôtre, puis réexpédiée, ou reste en instance dans un bureau de poste. Le pli parvient à Dubaï plusieurs semaines après sa date. Le temps de réunir la décision complète, ses annexes et le procès-verbal auquel elle renvoie, puis de trouver un conseil, deux mois se sont écoulés. Le délai de distance de l'article R. 421-7 est une sécurité, pas une réserve de confort.

La limite du délai raisonnable

La garantie de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon laquelle les délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification, n'est pas indéfinie. Par sa décision d'Assemblée du 13 juillet 2016 (n° 387763), le Conseil d'État a jugé que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui lui a été notifiée ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, lequel, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Le raisonnement conserve toute sa portée pour une personne établie à l'étranger, et l'articulation de cette règle avec le délai de distance n'est pas tranchée par la décision elle-même. Autant dire qu'il ne faut pas compter dessus.

Le calendrier parallèle de la prescription

Pendant que ces délais courent contre vous, un autre calendrier joue en votre faveur, mais faiblement. L'article L. 522-2 du code de la consommation prévoit que l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis, si dans ce délai aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction n'est intervenu. En deçà de ces seuils, l'article L. 522-3 retient une année révolue. La convocation que vous venez de recevoir est précisément l'un de ces actes. Reconstituer la chronologie exacte des actes interruptifs est un travail technique qui justifie l'intervention d'un avocat en droit de la consommation, joignable aux heures françaises, dès la réception du premier courrier.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Suis-je obligé de me rendre à une convocation de la DGCCRF si je vis à l'étranger ?

Aucun texte du code de la consommation ne sanctionne le seul fait de ne pas déférer à une convocation d'un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'obligation de comparaître de l'article 78 du code de procédure pénale vise les convocations d'un officier de police judiciaire, ce que ces agents ne sont pas. Cela ne rend pas l'absence sans conséquence : la procédure se poursuit et votre position n'est pas au dossier.

Puis-je demander à être entendu en visioconférence depuis Dubaï ?

Vous pouvez le demander, mais aucun texte ne vous en ouvre le droit. L'article L. 512-10 du code de la consommation ne prévoit que l'audition sur place ou sur convocation. L'article 706-71 du code de procédure pénale limite les auditions par moyen de télécommunication audiovisuelle au territoire de la République et aux échanges avec un État membre de l'Union européenne dans le cadre d'une décision d'enquête européenne. Les Émirats arabes unis n'entrent dans aucune de ces hypothèses.

Mon avocat peut-il se présenter à ma place ?

Cela dépend du stade. L'article L. 512-10 du code de la consommation est muet sur l'assistance et la représentation lors d'une audition. L'article 61-1, 5°, du code de procédure pénale ouvre le droit d'être assisté par un avocat en audition libre lorsque l'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Au stade contradictoire, l'article L. 522-5 du code de la consommation vise l'assistance par le conseil de son choix, et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration permet en outre la représentation par un mandataire de son choix.

Combien de temps ai-je pour contester une décision reçue à l'étranger ?

Le délai de droit commun est de deux mois à partir de la notification, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. L'article R. 421-7 du même code augmente ce délai de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, soit quatre mois au total. L'article R. 811-5 précise que ces délais supplémentaires de distance s'ajoutent aussi aux délais d'appel.

La décision ne mentionnait pas les voies de recours : le délai a-t-il couru ?

L'article R. 421-5 du code de justice administrative pose que les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Cette garantie n'est toutefois pas perpétuelle : par sa décision d'Assemblée du 13 juillet 2016 (n° 387763), le Conseil d'État a jugé que le recours ne peut en règle générale être exercé au-delà d'un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la notification ou de la connaissance établie de la décision.

Puis-je répondre à l'administration par simple courriel depuis l'étranger ?

L'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration reconnaît le droit de saisir l'administration par voie électronique, mais l'article L. 112-9 précise que, lorsqu'un téléservice a été mis en place pour une démarche, l'administration n'est régulièrement saisie que par son usage. L'article L. 112-13 ajoute que la date qui fait foi est celle figurant sur l'accusé de réception ou l'accusé d'enregistrement, et non celle de votre envoi. Le choix du canal n'est donc pas neutre lorsqu'un délai est en cours.

L'administration peut-elle me notifier une décision par voie électronique ?

L'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la notification par lettre recommandée peut être accomplie par envoi recommandé électronique ou par un procédé équivalent, mais il subordonne cette faculté au recueil préalable de l'accord exprès de l'intéressé. La vérification de ce point est essentielle pour un dirigeant à l'étranger, car elle conditionne la régularité de la notification et le point de départ du délai de recours.

Que se passe-t-il si je ne réponds à rien pendant plusieurs mois ?

Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 512-2 du code de la consommation, la sanction est prononcée sur le seul fondement de ce que l'administration a réuni, et une accumulation de non-réponses peut être analysée non plus comme une indisponibilité mais comme une entrave au sens des articles L. 512-4 et L. 531-1, punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel.

Conclusion

Recevoir une convocation de l'administration française lorsque l'on réside à l'étranger place le dirigeant devant un paradoxe : le texte n'impose pas la comparution, mais l'absence de réponse est ce qui coûte le plus cher. La convocation de l'article L. 512-10 du code de la consommation peut recouvrir une simple collecte de renseignements ou une audition libre soumise à l'article 61-1 du code de procédure pénale, avec des droits radicalement différents. La comparution à distance depuis un État tiers ne repose sur aucune base textuelle, l'assistance et la représentation varient selon le stade, et les échanges électroniques obéissent à des règles de preuve précises que le décalage horaire rend piégeuses.

Sur le terrain des délais, le droit accorde au dirigeant qui demeure à l'étranger deux mois supplémentaires pour saisir le juge, soit quatre mois au total. Cette marge est réelle mais fragile : elle se consume en acheminements postaux, en réexpéditions et en recherches de conseil. La meilleure protection consiste à disposer, dès le premier courrier, d'un avocat en droit de la consommation implanté en France, joignable aux heures françaises, capable de recevoir les actes, de dater précisément les échanges et de tenir un calendrier qui, sans cela, se dégrade à distance.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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