Le droit des logiciels et des bases de données constitue aujourd'hui l'un des piliers du droit de la propriété intellectuelle appliqué à l'économie numérique. Qu'il s'agisse de protéger le code source d'une application développée en interne, de sécuriser l'exploitation d'une base de données clients ou de négocier un contrat de licence SaaS, les enjeux juridiques sont considérables — et les erreurs, souvent coûteuses.

Pour un dirigeant ou un cadre d'entreprise, comprendre les mécanismes de protection offerts par le droit français et européen n'est pas un luxe théorique : c'est une nécessité opérationnelle. Un logiciel non protégé peut être copié impunément. Une base de données mal encadrée peut faire l'objet d'une extraction sauvage par un concurrent. Un contrat de licence mal rédigé peut vous priver de vos droits survotre propre outil de travail.
Ce guide a vocation à vous offrir une vision complète, structurée et concrète du droit des logiciels et du droit des bases de données, depuis les fondements de la protection juridique jusqu'aux aspects contractuels et contentieux, en passant par les enjeux liés au RGPD et à la contrefaçon.
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) ne donne pas de définition formelle du logiciel. C'est la Commission de terminologie française, dans des travaux publiés au Journal officiel du 17 janvier 1982, qui a apporté les premières précisions. Un logiciel y est décrit comme un ensemble de programmes, procédés et règles — ainsi que la documentation associée — relatif au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données.
En pratique, un logiciel comprend plusieurs composantes juridiquement distinctes :
Le code source, c'est-à-dire les instructions rédigées dans un langage informatique compréhensible par l'homme (Python, Java, C++, etc.). C'est le cœur de la création intellectuelle du développeur.
Le code objet, obtenu par compilation du code source, qui le rend lisible par la machine. La doctrine et les juridictions françaises considèrent le code objet comme une simple traduction du code source en langage codé magnétiquement, et le protègent à ce titre de la même façon.
La documentation d'utilisation, c'est-à-dire les manuels, guides et notices qui accompagnent le programme. Elle peut bénéficier de la protection du droit d'auteur à condition d'être suffisamment détaillée pour retranscrire l'apport intellectuel des développeurs.
Le matériel de conception préparatoire, qui comprend les travaux préparatoires aboutissant au développement du programme — maquettes fonctionnelles, architecture technique, organigrammes — à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation du programme à un stade ultérieur.
Enfin, les interfaces graphiques (pages-écran, icônes, disposition visuelle) peuvent faire l'objet d'une protection indépendante par le droit commun du droit d'auteur, si elles constituent une création intellectuelle propre à leur auteur.
Exemple concret : une entreprise fait développer une application de gestion des stocks. Le code source rédigé par les développeurs, le manuel utilisateur, les maquettes initiales validées par le chef de projet et l'interface graphique de l'application sont autant d'éléments potentiellement protégeables — mais chacun selon un régime juridique qui peut différer.
Un principe fondamental du droit d'auteur s'applique ici avec une force particulière : les idées sont de libre parcours. Cela signifie qu'une fonctionnalité, aussi innovante soit-elle, ne peut être protégée en tant que telle par le droit d'auteur. Seule la forme originale sous laquelle cette idée se matérialise est susceptible de protection.
L'algorithme, en tant que méthode de calcul ou procédé logique, n'est protégé ni par le droit commun du droit d'auteur, ni par le droit spécial du logiciel — sauf s'il est formalisé sous forme d'organigramme suffisamment détaillé. Il peut cependant, à la marge, bénéficier d'une protection par le droit des brevets lorsqu'il est intégré dans une invention brevetable.
Exemple concret : deux éditeurs proposent chacun un logiciel de facturation automatique. Le fait que les deux logiciels offrent la même fonctionnalité (générer automatiquement des factures à partir de bons de commande) ne pose aucun problème juridique. En revanche, si l'un a repris le code source, l'architecture ou l'interface graphique de l'autre, il y a potentiellement contrefaçon.
En France, c'est la protection par le droit d'auteur qui a été retenue pour les logiciels, et non le brevet. Ce choix, consacré par la directive européenne 91/250/CEE du 14 mai 1991 (remplacée par la directive 2009/24/CE), puis transposé en droit français par la loi du 10 mai 1994, s'explique par des raisons à la fois économiques et techniques.
Du point de vue économique, le législateur a craint que les éditeurs américains n'inondent le marché français de demandes de brevets, bloquant ainsi la recherche nationale. Du point de vue de la technique juridique, il aurait été très difficile d'apprécier « l'état de la technique antérieure » en matière de logiciel, condition indispensable pour prétendre à la brevetabilité. Enfin, la rédaction de revendications d'ordre technique, nécessaire pour délimiter le champ de protection d'un brevet, se serait avérée extrêmement complexe dans le cadre du logiciel.
C'est pourquoi l'article L. 611-10 du CPI prévoit expressément l'exclusion de brevetabilité des logiciels « en tant que tels ». L'article L. 112-2, 13° du CPI intègre quant à lui les logiciels — y compris le matériel de conception préparatoire — dans la liste des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur.
Notons toutefois qu'un logiciel peut être protégé par un brevet lorsqu'il fait partie intégrante d'une invention technique à laquelle il apporte une contribution inventive. On parle alors d'« invention mise en œuvre par ordinateur ». C'est le cas, par exemple, d'un logiciel intégré dans un dispositif médical qui améliore la précision d'un diagnostic.
Comme toute œuvre de l'esprit, le logiciel doit être original pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Toutefois, la notion d'originalité a été interprétée de manière assouplie pour s'adapter à la nature technique du logiciel.
Il ne s'agit pas de rechercher une « expression artistique » ou une « empreinte subjective » comme pour une œuvre littéraire ou musicale. L'originalité du logiciel réside dans un effort intellectuel propre, une appréciation personnalisée dans la structuration du code, le choix des algorithmes, l'architecture du programme et l'enchaînement des instructions.
C'est l'arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mars 1986, dit « Pachot », qui a posé ce principe en reconnaissant que le logiciel est protégeable par le droit d'auteur au même titre qu'une œuvre littéraire, dès lors qu'il traduit un apport intellectuel de son auteur.
Exemple concret : un développeur freelance crée un outil de CRM avec une architecture originale, des choix de structuration du code qui lui sont propres et une organisation innovante des modules. Ce logiciel est original et protégé dès sa création, sans formalité. En revanche, un script très basique qui se contente d'assembler des fonctions standard sans aucun apport personnel aura plus de difficulté à revendiquer l'originalité.
La protection du logiciel par le droit d'auteur confère à son auteur deux catégories principales de droits, auxquelles s'ajoute un droit spécifique aux logiciels :
1. Les droits patrimoniaux
Ce sont les droits d'exploitation économique du logiciel. L'auteur dispose du droit exclusif d'effectuer et d'autoriser (article L. 122-6 du CPI) :
— La reproduction permanente ou provisoire du logiciel, en tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme. Cela inclut le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage du programme.
— La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification du logiciel, ainsi que la reproduction du logiciel résultant de ces opérations.
— La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel.
Ces droits patrimoniaux sont cessibles et peuvent faire l'objet de contrats de licence.
2. Le droit moral
Contrairement au régime de droit commun applicable aux œuvres littéraires et artistiques, le droit moral de l'auteur d'un logiciel est considérablement réduit. L'article L. 121-7 du CPI limite le droit moral de l'auteur d'un logiciel au seul droit de paternité (le droit d'apposer son nom sur l'œuvre) et au droit de s'opposer à toute modification préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Le droit de divulgation et le droit de retrait et de repentir ne s'appliquent pas.
3. Le droit à la copie de sauvegarde et à la décompilation
La loi prévoit des exceptions au monopole de l'auteur, spécifiques au logiciel :
— L'utilisateur légitime peut réaliser une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel (article L. 122-6-1 du CPI).
— La décompilation (reconstruction du code source à partir du code objet) est autorisée dans des conditions très strictes : elle doit être indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité du logiciel avec d'autres programmes, et les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins ni communiquées à des tiers (article L. 122-6-1, IV du CPI).
Exemple concret : une entreprise achète une licence logicielle et souhaite connecter ce logiciel à son ERP interne. Si les informations d'interopérabilité ne sont pas accessibles autrement, la décompilation est légalement permise dans ce but précis. En revanche, décompiler un logiciel concurrent pour en reproduire les fonctionnalités constituerait une contrefaçon.
Le logiciel est protégé pendant toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, conformément au droit commun du droit d'auteur (article L. 123-1 du CPI). Pour les logiciels créés par des personnes morales, la durée est de 70 ans à compter de la publication.
C'est l'une des particularités les plus importantes — et souvent les plus méconnues — du droit des logiciels. Contrairement au régime de droit commun du droit d'auteur, où l'auteur personne physique est par principe titulaire des droits sur sa création, le logiciel fait l'objet d'un régime dérogatoire prévu à l'article L. 113-9 du CPI :
« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. »
Ce texte opère une dévolution automatique des droits patrimoniaux au profit de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une clause de cession dans le contrat de travail. Pour que cette dévolution s'opère, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
— Il doit s'agir d'une œuvre logicielle (code source, code objet, documentation associée).
— Le logiciel doit avoir été créé par un ou plusieurs salariés.
— Le logiciel doit avoir été développé dans l'exercice des fonctions du salarié ou d'après les instructions de l'employeur.
Exemple concret : un développeur salarié d'une ESN (entreprise de services numériques) crée, pendant son temps de travail et avec les outils fournis par l'entreprise, un logiciel de gestion de planning. Les droits patrimoniaux sur ce logiciel sont automatiquement dévolus à l'employeur. En revanche, si ce même développeur crée chez lui, en dehors de ses heures de travail et sans aucune instruction de son employeur, un jeu vidéo, celui-ci lui appartient.
L'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 a élargi le champ de la dévolution automatique en créant un nouvel article L. 113-9-1 du CPI. Celui-ci étend le mécanisme de dévolution aux personnes non-salariées accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale réalisant de la recherche (stagiaires, doctorants étrangers, professeurs émérites, etc.), sous réserve que ces personnes perçoivent une contrepartie et soient placées sous l'autorité d'un responsable de la structure.
Toutefois, les mandataires sociaux, fondateurs non-salariés et prestataires indépendants ne sont a priori pas visés par cette réforme. Pour ces cas de figure, il reste indispensable de prévoir contractuellement une cession des droits de propriété intellectuelle conforme aux exigences de l'article L. 131-3 du CPI.
Point de vigilance pour le dirigeant : si vous faites développer un logiciel par un prestataire externe (freelance, agence), les droits ne vous sont pas automatiquement transférés. Il est impératif de prévoir une clause de cession des droits de propriété intellectuelle dans le contrat de prestation, avec une description précise des droits cédés, des supports, de la durée et du territoire.
L'article L. 112-3 du CPI définit la base de données comme « un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».
Cette définition est volontairement large. Elle couvre aussi bien les bases de données informatiques classiques (un CRM, un fichier clients, une base produits) que des recueils plus traditionnels (un annuaire, un catalogue raisonné, une compilation de textes juridiques), dès lors qu'ils répondent aux critères de disposition systématique et d'accessibilité individuelle.
Le droit français, en transposition de la directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996, a mis en place une double protection pour les bases de données :
— La protection par le droit d'auteur, qui porte sur la structure originale de la base.
— La protection par le droit sui generis du producteur, qui porte sur le contenu de la base en raison de l'investissement consenti.
Ces deux protections sont indépendantes et cumulatives : elles s'exercent sans préjudice l'une de l'autre.
La base de données peut être protégée par le droit d'auteur lorsque, par le choix ou la disposition des matières, elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur (article L. 112-3 du CPI).
C'est donc l'originalité de l'architecture — le plan de classement, les critères de sélection, l'agencement des données — qui est protégée, et non les données elles-mêmes.
Exemple concret : un éditeur de guides touristiques crée une base de données de restaurants classés selon un système de notation original combinant critères gastronomiques, ambiance et rapport qualité-prix, avec des catégories inédites. Cette architecture originale peut être protégée par le droit d'auteur. En revanche, une simple compilation alphabétique de restaurants sans aucun apport créatif ne le sera pas.
C'est ici que réside la spécificité majeure de la protection des bases de données. Le droit sui generis (littéralement, « de son propre genre ») assure la protection non pas de la forme, mais de l'investissement consenti pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base.
L'article L. 341-1 du CPI dispose que :
« Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »
Les termes-clés sont les suivants :
Le producteur est la personne (physique ou, le plus souvent, morale) qui prend l'initiative et le risque de l'investissement. Ce n'est pas nécessairement l'auteur intellectuel de la base : c'est celui qui finance, organise et supporte le risque économique de sa constitution.
L'investissement substantiel peut être financier (budget consacré à la collecte et au traitement des données), matériel (serveurs, infrastructures techniques) ou humain (équipes mobilisées pour la vérification et la mise à jour). Cet investissement doit porter sur la constitution, la vérification ou la présentation du contenu — et non sur la création des données elles-mêmes.
Exemple concret : une société investit 200 000 euros et mobilise une équipe de cinq personnes pendant deux ans pour collecter, vérifier et structurer une base de données de contacts dans le secteur immobilier. Elle est productrice de cette base et bénéficie du droit sui generis. En revanche, si une entreprise génère automatiquement des données dans le cadre de sa propre activité (relevés de capteurs, données de facturation), l'investissement dans la « création » des données ne sera pas pris en compte.
Le producteur d'une base de données bénéficie du droit d'interdire (article L. 342-1 du CPI) :
— L'extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme.
— La réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Sont également interdites l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu, lorsque ces opérations excèdent les conditions d'utilisation normale de la base.
Exemple concret : un concurrent utilise un logiciel de scraping pour aspirer quotidiennement les fiches produits de votre site de e-commerce. Même si chaque extraction prise isolément ne porte que sur une partie limitée de la base, la répétition systématique de ces opérations constitue une atteinte au droit du producteur.
Le droit du producteur s'applique pour une durée de 15 ans à compter de l'achèvement de la fabrication de la base ou de sa mise à disposition du public (article L. 342-5 du CPI). Toutefois, chaque nouvel investissement substantiel dans la mise à jour, la vérification ou la présentation de la base fait courir un nouveau délai de 15 ans. En pratique, cela permet une protection quasi perpétuelle dès lors que le producteur continue d'investir dans sa base de données.
Dès lors qu'un logiciel ou une base de données traite des données à caractère personnel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD, Règlement UE 2016/679) s'applique. Les dirigeants d'entreprise doivent être particulièrement attentifs à trois principes fondamentaux :
Tout traitement de données personnelles via un logiciel ou une base de données doit reposer sur une base légale (consentement, exécution d'un contrat, intérêt légitime, obligation légale, etc.). Les personnes concernées doivent être informées de manière claire et compréhensible de l'utilisation qui est faite de leurs données.
Exemple concret : un logiciel de gestion commerciale qui enregistre les coordonnées des prospects doit s'accompagner d'une politique de confidentialité accessible et d'un mécanisme de recueil du consentement si les données sont utilisées à des fins de prospection commerciale par voie électronique.
Les données collectées et traitées par le logiciel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Il ne faut collecter que les données strictement utiles.
Exemple concret : un logiciel de prise de rendez-vous en ligne n'a pas besoin de collecter le numéro de sécurité sociale ou la situation familiale de l'utilisateur. Si ces champs figurent dans la base de données sans justification, l'entreprise s'expose à une sanction de la CNIL.
Le responsable de traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque : chiffrement, pseudonymisation, contrôle d'accès, sauvegardes, etc.
Ce principe a un impact direct sur la conception des logiciels et des bases de données : c'est le concept de privacy by design (protection des données dès la conception), consacré par l'article 25 du RGPD.
Exemple concret : un éditeur SaaS qui développe un logiciel de paie doit intégrer, dès la phase de conception, des mesures de sécurité adaptées (chiffrement des bulletins de paie, accès restreint aux données sensibles, journalisation des accès), et non les ajouter après coup.
Lorsqu'un logiciel est exploité en mode SaaS (Software as a Service), l'éditeur est généralement qualifié de sous-traitant au sens du RGPD, tandis que le client est responsable de traitement. Le contrat doit impérativement contenir un Data Processing Agreement (DPA) conforme à l'article 28 du RGPD, précisant notamment :
— L'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité des données traitées.
— Les obligations du sous-traitant en matière de sécurité, de confidentialité et de notification des violations.
— Les conditions de sous-traitance ultérieure.
— Les modalités de restitution et de suppression des données en fin de contrat (clause de réversibilité).
Le contrat de licence est le mécanisme juridique le plus courant pour l'exploitation commerciale d'un logiciel. Il se distingue fondamentalement du contrat de cession : le logiciel reste la propriété de son auteur (ou de l'éditeur), mais celui-ci en concède l'usage à l'utilisateur, généralement contre le paiement d'une redevance ou d'un prix.
Les clauses essentielles d'un contrat de licence de logiciel comprennent :
— Le périmètre de la licence : identification précise du logiciel (version, modules), nombre d'utilisateurs autorisés, territoire d'utilisation.
— Les conditions d'utilisation : ce qui est permis (installation, copie de sauvegarde) et ce qui est interdit (modification, ingénierie inverse, sous-licence, transfert à des tiers).
— La durée : déterminée (avec ou sans renouvellement) ou indéterminée.
— Le prix et les modalités de paiement : forfait, redevance proportionnelle, prix par utilisateur.
— La maintenance et les mises à jour : obligations de l'éditeur en matière de support technique, maintenance corrective et évolutive.
— La propriété intellectuelle : rappel des droits de l'éditeur, clause anti-contrefaçon, garantie de jouissance paisible.
— Les limitations de responsabilité et la résiliation.
Exemple de clause de licence :
« Le Concédant accorde au Licencié un droit d'utilisation non exclusif, non cessible et non transférable sur le Logiciel X, dans sa version 3.0, pour un maximum de 25 postes utilisateurs, sur le territoire de la France métropolitaine, pour une durée de 24 mois renouvelable. Le Licencié s'interdit de reproduire, modifier, adapter, traduire, décompiler ou procéder à l'ingénierie inverse du Logiciel, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi. »
À la différence de la licence, la cession emporte un transfert définitif des droits patrimoniaux sur le logiciel. L'article L. 131-3 du CPI impose que la cession soit formalisée par écrit et qu'elle mentionne distinctement chacun des droits cédés, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée de la cession.
La cession intervient fréquemment dans le cadre de contrats de développement sur mesure, de rachats de startups technologiques ou de transferts d'activité.
Point de vigilance : conformément à l'article L. 131-4 du CPI, la rémunération de l'auteur du logiciel peut être évaluée forfaitairement — ce qui constitue une exception au principe de rémunération proportionnelle applicable aux autres œuvres.
Le contrat SaaS ne transfère ni la propriété ni même une copie du logiciel : il accorde un droit d'accès à un service informatique hébergé dans le cloud, généralement sous forme d'abonnement. Ce modèle soulève des enjeux juridiques particuliers :
— La disponibilité du service : un accord de niveau de service (SLA) doit garantir un taux de disponibilité (généralement 99,9 %) et prévoir des pénalités en cas de manquement.
— La réversibilité : la loi SREN du 21 mai 2024 impose désormais aux fournisseurs de services cloud des obligations renforcées en matière de portabilité des données et de réversibilité, afin de limiter la dépendance technologique des clients.
— La sécurité et la protection des données : le contrat doit intégrer un DPA conforme au RGPD et des engagements précis en matière de sécurité informatique.
— La localisation des données : la question du transfert des données hors de l'Union européenne est particulièrement sensible, notamment lorsque le fournisseur SaaS utilise des serveurs situés aux États-Unis.
En matière de logiciels, constitue une contrefaçon toute reproduction, modification, traduction, adaptation ou mise sur le marché non autorisée du programme. L'article L. 335-3 du CPI prévoit que « la violation des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6 est un délit de contrefaçon ».
La contrefaçon peut prendre des formes variées : copie illicite du logiciel, utilisation d'un nombre de licences supérieur à celui autorisé, décompilation à des fins non autorisées, commercialisation de copies pirates, ou encore reprise du code source dans un logiciel concurrent.
En matière de bases de données, l'atteinte aux droits du producteur est constituée par l'extraction ou la réutilisation non autorisée de tout ou partie substantielle du contenu de la base.
Les sanctions sont lourdes et doivent inciter tout dirigeant à la plus grande vigilance :
Sur le plan civil, le contrefacteur peut être condamné à :
— Le versement de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi, évalué notamment en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur et du manque à gagner de la victime.
— La confiscation des logiciels contrefaits et du matériel utilisé pour la contrefaçon.
— La publication du jugement dans des revues professionnelles.
— L'interdiction de poursuivre les actes contrefaisants, le cas échéant sous astreinte.
Le titulaire des droits peut en outre recourir à la procédure de saisie-contrefaçon (articles L. 332-1 et L. 343-1 du CPI), qui permet de faire constater par un huissier, assisté d'un expert, l'existence d'actes contrefaisants, avant même l'introduction de l'action au fond. Cette procédure constitue un outil probatoire très efficace.
Exemple concret : une entreprise découvre qu'un ancien sous-traitant commercialise un logiciel reprenant substantiellement son code source. Elle peut obtenir en urgence une ordonnance autorisant un huissier à se rendre dans les locaux du contrefacteur pour constater la reprise du code, avant d'engager une action en contrefaçon au fond.
Un logiciel open source n'est pas un logiciel libre de droits. Il reste soumis au droit d'auteur et distribué sous une licence spécifique qui définit les conditions d'utilisation, de modification et de redistribution du code.
Il est essentiel de distinguer les principales familles de licences :
Les licences permissives (MIT, Apache 2.0, BSD) offrent une grande liberté, y compris celle d'intégrer le code dans des projets propriétaires. L'obligation principale se limite généralement à la mention de l'auteur originel et de la licence.
Les licences copyleft (GPL, AGPL, LGPL) imposent des contraintes plus fortes : toute modification ou distribution du code doit être effectuée sous la même licence. En d'autres termes, un logiciel incorporant du code sous licence GPL doit lui-même être distribué sous licence GPL — y compris son propre code source. C'est ce que l'on appelle parfois l'effet « contaminant » du copyleft.
Exemple concret : une startup intègre dans son application propriétaire une bibliothèque sous licence GPL sans vérifier les conditions de la licence. Si elle distribue ensuite son application, elle est tenue de rendre public l'ensemble de son code source — ce qui peut compromettre son modèle économique. Le non-respect de ces conditions constitue une contrefaçon.
En 2025, la gestion de la conformité aux licences open source est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises, renforcé par l'évolution du cadre réglementaire européen (notamment le Cyber Resilience Act). Les entreprises doivent mettre en place des processus d'identification et de traçabilité de tous les composants open source intégrés dans leurs produits ou services, et s'assurer du respect des obligations imposées par chaque licence.
Bien que le droit d'auteur protège le logiciel dès sa création sans formalité, il est vivement recommandé de constituer une preuve de la date de création et du contenu de l'œuvre. Plusieurs options existent :
— Le dépôt auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP), organisme de référence en France, qui délivre un certificat de dépôt horodaté.
— Le dépôt auprès de l'INPI via une enveloppe Soleau (ou e-Soleau).
— Le recours à un huissier de justice ou à un constat de commissaire de justice.
— L'utilisation de solutions de blockchain pour horodater de manière infalsifiable le code source.
Qu'il s'agisse d'un contrat de travail, d'un contrat de prestation, d'une licence ou d'un contrat SaaS, certaines clauses sont incontournables :
— Clause de propriété intellectuelle : identification claire du titulaire des droits, conditions de cession ou de licence, sort des développements spécifiques.
— Clause de confidentialité : protection du code source, des données techniques et du savoir-faire.
— Clause de non-concurrence : interdiction pour le prestataire de développer un logiciel concurrent à partir des connaissances acquises.
— Clause de garantie d'éviction : engagement du cédant ou du licencié qu'il est bien titulaire des droits qu'il transfère et que le logiciel ne porte pas atteinte aux droits de tiers.
— Clause de réversibilité : particulièrement critique dans les contrats SaaS, elle garantit la restitution des données en fin de contrat dans un format exploitable.
Les mesures techniques de protection (ou DRM, pour Digital Rights Management) sont des dispositifs techniques destinés à empêcher les utilisations non autorisées du logiciel ou de la base de données (copies illicites, extraction automatisée, etc.). Leur contournement est sanctionné pénalement par l'article L. 335-3-1 du CPI.
Pour les bases de données, une technique de protection complémentaire consiste à insérer des données « pièges » (fausses adresses email, erreurs grammaticales volontaires) qui permettront de démontrer plus facilement l'extraction illicite en cas de contentieux.
Le droit des logiciels et des bases de données est une matière hautement technique et réglementée, à la croisée du droit de la propriété intellectuelle, du droit des contrats, du droit du numérique et de la protection des données personnelles. Les textes applicables sont nombreux (Code de la propriété intellectuelle, directives européennes, RGPD, loi SREN, etc.), leur articulation est complexe, et les conséquences d'une erreur peuvent être considérables — tant sur le plan financier (sanctions pénales pouvant atteindre 300 000 euros, voire 750 000 euros en bande organisée) que sur le plan stratégique (perte de droits sur un actif immatériel essentiel).
Qu'il s'agisse de protéger un logiciel développé en interne, de négocier un contrat de licence ou de SaaS, de sécuriser une base de données clients, de gérer un litige en contrefaçon ou de mettre en place une politique de conformité RGPD adaptée à vos outils numériques, les conseils d'un avocat spécialisé sont indispensables pour anticiper les risques et sécuriser vos opérations.
Le logiciel est protégé par le droit d'auteur dès sa création, sous réserve qu'il soit original. Son auteur dispose de droits patrimoniaux (reproduction, modification, mise sur le marché) et d'un droit moral réduit (droit de paternité et droit de s'opposer à une modification préjudiciable). L'utilisateur légitime bénéficie quant à lui d'un droit à la copie de sauvegarde et, dans des conditions strictes, d'un droit à la décompilation pour l'interopérabilité. Lorsque le logiciel est créé par un salarié dans l'exercice de ses fonctions, les droits patrimoniaux sont automatiquement dévolus à l'employeur (article L. 113-9 du CPI).
Les trois principes fondamentaux du RGPD à retenir pour la gestion des logiciels et des bases de données sont : le principe de licéité, loyauté et transparence (tout traitement doit reposer sur une base légale et les personnes doivent être informées) ; le principe de minimisation (ne collecter que les données strictement nécessaires) ; et le principe de sécurité et de confidentialité (mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées). Le concept de privacy by design impose d'intégrer ces principes dès la conception du logiciel.
On distingue trois types de droits : les droits patrimoniaux (exploitation économique : reproduction, modification, distribution), le droit moral (réduit pour les logiciels au droit de paternité et au droit de s'opposer aux modifications préjudiciables) et les droits légaux de l'utilisateur (copie de sauvegarde et décompilation pour interopérabilité). À cela s'ajoutent, pour les bases de données, le droit d'auteur sur la structure originale et le droit sui generis du producteur sur le contenu.
Le droit de base de données désigne l'ensemble des règles juridiques protégeant les bases de données. En droit français, il repose sur une double protection : le droit d'auteur protège la structure originale de la base (le choix et la disposition des matières), tandis que le droit sui generis du producteur protège le contenu de la base lorsque sa constitution, sa vérification ou sa présentation atteste d'un investissement substantiel. Ces deux protections sont indépendantes et cumulatives.
Le producteur de bases de données — c'est-à-dire la personne qui prend l'initiative et le risque de l'investissement — bénéficie d'un droit sui generis qui lui permet d'interdire l'extraction et la réutilisation non autorisées de tout ou partie substantielle du contenu de la base. Ce droit dure 15 ans, renouvelable à chaque nouvel investissement substantiel. L'atteinte à ce droit est sanctionnée pénalement par 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende (article L. 343-4 du CPI).
Le droit des logiciels et des bases de données est une matière complexe, à la croisée de la propriété intellectuelle, du droit des contrats, du droit du numérique et du RGPD. Un avocat spécialisé vous accompagne dans la protection de vos actifs immatériels (dépôts, audits de conformité), la rédaction et la négociation de contrats (licences, SaaS, cessions), la gestion des litiges (contrefaçon, extraction illicite) et la mise en conformité réglementaire. Son intervention permet d'anticiper les risques et de sécuriser vos opérations à chaque étape.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Elysées