Audition DGCCRF, DDPP ou DREETS : les cinq erreurs qui aggravent un dossier, leur mécanisme et les sanctions encourues. Analyse par un avocat à Paris.

Il existe une croyance tenace chez les dirigeants convoqués par une direction départementale de la protection des populations, une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou un service de la répression des fraudes : le dossier serait déjà écrit, l'audition ne serait qu'une formalité, et son issue dépendrait de la seule gravité des faits. L'expérience dit l'inverse. Dans une proportion considérable d'affaires, l'écart entre une suite pédagogique et une transmission au parquet tient à ce qui a été dit, écrit, signé ou fait dans les heures qui ont entouré l'entretien.
C'est le paradoxe central des erreurs audition DGCCRF : elles sont commises par des dirigeants de bonne foi, qui pensaient précisément bien faire. Nier pour se protéger, expliquer longuement pour montrer sa transparence, donner un chiffre par esprit de coopération, corriger une page pour prouver sa bonne volonté : chacun de ces réflexes paraît raisonnable, et chacun peut déplacer un dossier d'un cran, parfois de deux, sur l'échelle des suites possibles. Contrairement au fait initial, qui appartient au passé, ces erreurs sont créées le jour même, en quelques secondes.
Ce troisième et dernier volet de la série décrit cinq erreurs qui aggravent mécaniquement une situation, le mécanisme par lequel chacune produit son effet et le coût juridique qui en résulte. Il décrit la chute, pas le rattrapage : la manière d'éviter ces erreurs ne se résume pas à des consignes générales et dépend du dossier, de la qualification visée et des pièces détenues par l'administration. Si vous êtes concerné par une convocation en cours, notre équipe en contrôles et contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient avant l'entretien, et non après.
L'entretien auquel vous êtes convoqué est une audition libre. Il repose sur l'article L. 512-10 du Code de la consommation, qui autorise les agents habilités à entendre toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à l'enquête, soit sur convocation, soit sur place. Le procès-verbal doit comporter les questions auxquelles il est répondu, être lu par la personne entendue, recueillir ses observations et sa signature, le refus de signer étant mentionné. Ce formalisme donne à vos déclarations leur valeur de preuve.
Ce pouvoir d'audition s'articule avec un pouvoir de communication très large. L'article L. 512-8 du Code de la consommation permet aux agents d'exiger la communication de documents de toute nature, de les obtenir, d'en prendre copie sur tout support et de les saisir en quelques mains qu'ils se trouvent. L'administration n'est donc pas tributaire de ce que vous lui remettez : elle peut chercher la même information chez un prestataire ou un intermédiaire.
Par le renvoi de l'article 28 du Code de procédure pénale, l'article 61-1 s'applique à ces auditions. La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction doit se voir notifier, avant d'être entendue :
Ces mentions définissent le terrain sur lequel les cinq erreurs vont se produire. Pour le déroulé de l'entretien et le séquençage des questions, le premier volet de cette série est consacré à la mécanique de l'audition et à ses questions pièges ; pour le contenu de la convocation et le régime du procès-verbal, le deuxième volet traite de la convocation, du procès-verbal et des droits du dirigeant. Le présent article suppose ces éléments acquis.
Une convocation n'ouvre pas une enquête : elle intervient à un stade avancé de celle-ci. Lorsque le courrier fixant une date arrive, l'administration a déjà constaté, collecté, recoupé. Elle dispose de constatations propres, de pièces obtenues au titre du droit de communication de l'article L. 512-8, et parfois de déclarations de tiers. L'audition sert à confronter cet ensemble à votre version, pas à découvrir des faits. Le dirigeant, lui, perçoit comme une interrogation ouverte ce qui est fréquemment une vérification. C'est dans cet écart que naît l'erreur la plus coûteuse de toutes.
Nier un fait établi ne produit aucun des effets escomptés. Le fait demeure, documenté par une constatation datée, une pièce contractuelle ou un échange écrit. La dénégation ne l'efface pas : elle ajoute au dossier une donnée qui n'y figurait pas, une question de crédibilité.
Cette question de crédibilité a une propriété redoutable : elle est contaminante. Lorsqu'une déclaration se révèle contredite par une pièce, ce n'est pas seulement cette déclaration qui perd sa force, c'est l'ensemble de celles faites le même jour par la même personne. Un dossier où le dirigeant a été crédible sur dix points et contredit sur un seul devient un dossier où plus rien n'est tenu pour acquis. Illustration générique : une entreprise de dépannage à domicile dont le dirigeant affirme que les tarifs ont toujours été affichés avant intervention, alors que l'administration détient des documents contractuels remis à des clients qui ne comportent pas cet affichage. Le fait n'a pas changé, mais toutes ses autres explications sont désormais lues avec méfiance.
L'aggravation ne s'arrête pas à la perception : elle atteint la caractérisation même de l'infraction. En matière de pratiques commerciales trompeuses, l'élément intentionnel est souvent présenté par les dirigeants comme leur meilleure protection, au motif qu'ils n'ont pas voulu tromper. Cette lecture est trop confortable. La Cour de cassation juge que la négligence manifestement délibérée suffit à caractériser l'élément moral du délit (Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 17-86.876). Il n'est pas nécessaire de démontrer une volonté de tromper : il suffit d'établir que le professionnel s'est délibérément désintéressé de la véracité de ce qu'il diffusait. Or la dénégation d'un fait documenté alimente cette démonstration, en suggérant qu'il connaissait la situation et a choisi de la présenter autrement. Ce qui aurait pu être discuté comme un défaut d'organisation devient un comportement assumé, et le débat se déplace du terrain matériel, où des marges existaient, vers le terrain intentionnel, où elles se referment.
Le tableau suivant recense les principales sources d'information mobilisées en amont d'une audition, leur fondement et ce qu'elles permettent d'établir.
Au moment de l'entretien, la question n'est donc plus de savoir si l'administration sait, mais ce qu'elle sait exactement. Identifier cette frontière à partir de la convocation, de la qualification visée et de l'historique du contrôle suppose une préparation avec un avocat en droit de la consommation, qui ne s'improvise pas dans la salle d'attente.
La deuxième erreur est la plus universelle, parce qu'elle ne relève pas de la stratégie mais de la physiologie. Le dirigeant convoqué est sous tension, dans un environnement inhabituel, face à des interlocuteurs dont il ne connaît ni les intentions ni le niveau d'information, sur un sujet qui engage son entreprise et parfois son patrimoine. Trois ressorts se combinent alors.
Une convocation borne l'enquête : elle indique une qualification, une période, un objet. Cette délimitation n'est pas une politesse administrative, c'est une contrainte procédurale. Le paradoxe est que celui qui fait sauter cette borne est, dans la très grande majorité des cas, le dirigeant lui-même.
Une information non demandée est une information nouvelle. Elle peut porter sur une période antérieure à celle visée, sur une gamme de produits non concernée, sur une pratique connexe que personne n'avait examinée, et ouvrir une question que l'agent n'avait pas de raison de poser. Imaginons une entreprise agroalimentaire convoquée sur l'étiquetage d'une référence, dont le dirigeant, pour montrer que la situation est isolée, explique comment sont conçues les fiches produits de toute sa gamme et évoque un fournisseur dont les certificats sont arrivés en retard : il n'a répondu à aucune question, il a créé une piste. La même dynamique s'observe en rénovation énergétique ou en démarchage téléphonique, lorsque l'explication d'un support publicitaire ou d'un script de vente conduit à décrire un réseau d'apporteurs d'affaires ou la provenance des fichiers de prospection.
Un grief supplémentaire n'ajoute pas une ligne au dossier : il change la nature de la suite. Ce qui était traitable par un avertissement devient une injonction, ce qui relevait d'une injonction devient une amende administrative, ce qui pouvait rester administratif devient pénal. Et l'élargissement est irréversible.
Il serait tentant d'en conclure qu'il suffirait de se maîtriser. C'est méconnaître le problème : il ne s'agit pas de bavardage, mais d'une réaction normale à une situation anormale. Le dirigeant ignore surtout, sur le moment, laquelle de ses phrases est neutre et laquelle est fertile pour l'enquête, distinction qui suppose de connaître les éléments constitutifs de l'infraction visée et l'état du dossier. C'est le type d'appréciation qui se construit en amont, avec un avocat en contrôles DGCCRF, et jamais dans l'urgence de l'entretien.
La question paraît anodine et elle est fréquemment posée : quel est votre chiffre d'affaires, combien de commandes sur la période, quelle part représente ce produit, quel budget avez-vous consacré à cette campagne. Le dirigeant veut se montrer coopératif et répond de mémoire, avec une approximation qu'il croit prudente.
Le problème est que ce chiffre, contrairement à une appréciation, est objectivement vérifiable : par recoupement bancaire, par examen comptable, par interrogation des prestataires de services de paiement. Il l'est d'autant plus que l'article L. 512-8 autorise l'administration à obtenir les documents en quelques mains qu'ils se trouvent. L'approximation livrée de bonne foi devient alors une déclaration, comparée à une donnée exacte.
Lorsque l'écart apparaît, il ne se présente pas comme une erreur de mémoire mais comme une inexactitude déclarative, consignée au procès-verbal et signée. Le dirigeant qui a annoncé un volume de ventes très inférieur à la réalité, souvent parce qu'il pensait à un exercice ou à un périmètre différent de celui visé, se retrouve dans la position de celui qui a minimisé, avec l'engrenage de crédibilité décrit plus haut. Le sens de l'écart ne protège pas davantage : un chiffre surévalué, donné par réflexe commercial, élargit l'assiette apparente du préjudice consommateur et alourdit la représentation que se fait l'administration de l'ampleur des faits.
En droit de la consommation, le chiffre d'affaires n'est pas une simple donnée de contexte : c'est une assiette de sanction. L'article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit, à côté des amendes exprimées en valeur absolue, un plafond alternatif proportionnel pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les derniers exercices annuels connus à la date des faits, ou 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Un chiffre annoncé de mémoire pendant une audition touche donc directement à la base de calcul du maximum encouru.
S'y ajoute l'individualisation. Les articles 132-1 et 132-20 du Code pénal imposent que la peine soit prononcée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, et que le montant de l'amende soit déterminé en tenant compte de ses ressources et de ses charges. La Cour de cassation a récemment rappelé l'exigence de motivation qui s'attache à cette individualisation (Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 24-85.437 et n° 24-85.443). Les indications données sur votre situation financière personnelle et sur celle de l'entreprise ne sont donc pas des éléments de conversation : elles alimentent le raisonnement qui déterminera le quantum.
Les données chiffrées sont ainsi les plus faciles à livrer spontanément et les plus lourdes de conséquences. Déterminer lesquelles relèvent du champ de l'enquête, et à quel moment elles ont vocation à entrer au dossier, est un arbitrage qui se prépare en amont avec un avocat en droit pénal des affaires.
La quatrième erreur est la plus discrète et, dans bien des dossiers, la plus déterminante : elle consiste à employer, dans le langage courant, un terme qui possède en droit une signification technique, et à remplir ainsi soi-même un élément constitutif de l'infraction. Dire d'une présentation qu'elle était un peu exagérée, d'un affichage qu'il était volontairement accrocheur, d'une mention qu'elle était volontairement placée en bas de page, revient à décrire en termes non juridiques ce que le droit qualifie autrement. Le dirigeant croit relativiser ; il fournit une caractérisation.
La pratique commerciale trompeuse offre la démonstration la plus claire. L'article L. 121-2 du Code de la consommation vise la pratique reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur des éléments limitativement énumérés tels que les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, ou l'identité de l'annonceur. L'article L. 121-3 vise les pratiques trompeuses par omission, lorsqu'une information substantielle est omise, dissimulée ou fournie de manière inintelligible, ambiguë ou à contretemps.
Deux notions structurent l'analyse. La première est celle d'allégation fausse ou de nature à induire en erreur : il suffit que l'affirmation soit susceptible de tromper. La seconde est le risque d'altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen, apprécié de manière abstraite, par référence à un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, et non aux clients mécontents. La Cour de cassation juge que la caractérisation d'une pratique commerciale trompeuse ne suppose pas la démonstration d'un préjudice individuel effectivement subi (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.902 ; Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-16.028).
Un dirigeant du secteur cosmétique qui explique que la formulation d'un packaging était destinée à faire ressortir un bénéfice produit alors que l'étude d'efficacité était incomplète, ou un dirigeant de e-commerce qui indique que la mention sur les délais de livraison était rédigée largement pour ne pas décourager la commande, ne discutent pas la qualification : ils la nourrissent.
S'y ajoute l'article L. 121-2-1 du Code de la consommation, qui fait peser sur l'annonceur la charge de la preuve de l'exactitude des allégations, indications et présentations. Chaque affirmation avancée pendant l'audition sur la véracité d'une allégation commerciale appelle donc une justification qu'il vous incombe d'apporter.
Il existe une confusion très répandue, et très coûteuse, entre décrire des faits et les qualifier. Décrire relève de la personne entendue. Qualifier relève du droit : confronter des faits aux éléments constitutifs d'un texte pénal ou d'un manquement administratif suppose d'en connaître la jurisprudence, les conditions et les limites.
Reconnaître une qualification n'est donc ni un geste de courtoisie, ni une marque de bonne foi : c'est une décision juridique qui oriente la suite donnée au dossier, pèse sur toute discussion ultérieure et réduit l'espace de contestation devant le juge. Beaucoup de dirigeants confondent la loyauté, qui consiste à ne pas mentir, et la reconnaissance de qualification, qui consiste à endosser une lecture juridique que l'on n'est pas en mesure d'évaluer. Distinguer ces deux registres pendant plusieurs heures d'entretien est ce que la préparation avec un avocat en droit de la consommation a pour objet de rendre possible.
La cinquième erreur est la plus grave et procède presque toujours d'une intention réparatrice. Une fois la convocation reçue, le dirigeant veut faire disparaître le problème : il modifie une page en ligne, change une fiche produit, supprime un échange interne, ou fait refaire un document contractuel incomplet en le datant de l'époque des faits.
Ces gestes ne suppriment rien, l'administration disposant fréquemment de constatations antérieures : captures datées, copies de pages, documents obtenus auprès de tiers au titre de l'article L. 512-8, exemplaires détenus par des clients. Ils créent en revanche une infraction nouvelle, distincte de celle qui motivait la convocation, et souvent plus lourde.
La première est le faux. L'article 441-1 du Code pénal réprime toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie dans un écrit ou tout autre support ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Reconstituer un contrat, antidater un document ou produire une version modifiée d'une pièce entre pleinement dans ce champ.
La seconde est le délit d'obstacle. Les articles L. 512-4 et L. 531-1 du Code de la consommation répriment le fait de faire obstacle aux pouvoirs d'enquête des agents habilités, par une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus à la date des faits. Ces incriminations ne supposent pas que la manœuvre ait réussi.
Le rapport de grandeur est contre-intuitif : ces peines sont d'un ordre comparable, et parfois supérieur, à celles encourues au titre du grief initial. Faire disparaître un risque de sanction expose donc à une sanction au moins équivalente, sur un terrain où la défense est plus difficile : contester une qualification relève d'un débat d'appréciation, contester une altération de pièce d'un constat matériel.
Une entreprise contrôlée n'est pas pour autant condamnée à l'immobilité. Le droit distingue deux opérations de nature entièrement différente. La première est la correction licite pour l'avenir : la mise en conformité d'une pratique ou d'un support, que l'administration elle-même peut imposer par voie d'injonction. La seconde est l'altération d'un élément de preuve : l'intervention sur ce qui a vocation à établir l'état antérieur des choses.
La frontière entre les deux ne se déduit ni d'une intention subjective, ni d'une règle générale : elle dépend du support, du stade de la procédure, de ce que l'administration a déjà constaté et de la qualification visée. Une même action peut relever de la régularisation dans un dossier et de l'altération dans un autre. Situer cette limite suppose l'analyse d'un avocat en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS, la période qui suit une convocation étant celle où la moindre initiative isolée peut coûter plus cher que le grief d'origine.
Le tableau ci-dessous récapitule les cinq erreurs, leur mécanisme d'aggravation, le texte ou la notion en jeu et la conséquence qui en découle.
Les cinq erreurs décrites procèdent toutes de la même cause : un dirigeant qui se rend à l'entretien sans savoir ce qui va s'y jouer. Il ignore ce que l'administration détient, ce que la qualification visée exige de démontrer, quelles données sont dans le périmètre, quels mots portent une charge juridique. Privé de ces repères, il improvise, et l'improvisation produit mécaniquement les cinq erreurs.
Si cette erreur est si répandue, c'est en raison d'une méprise sur la nature de l'événement. Beaucoup de dirigeants perçoivent l'audition comme une conversation explicative et y voient l'occasion de dissiper un malentendu. Or c'est un acte de procédure, obéissant à un régime formel précis, dont le produit est un procès-verbal destiné à fonder une suite administrative ou pénale.
S'y ajoute une seconde méprise, sur la probabilité des suites. L'idée que les contrôles se terminent généralement par un rappel à la réglementation ne résiste pas aux données publiées par l'administration elle-même. La campagne menée par la DGCCRF sur le secteur du marketing d'influence en 2022 et 2023 offre un ordre de grandeur documenté : plus de 300 professionnels contrôlés, 151 suites données, réparties en 35 avertissements, 81 injonctions et 35 procédures pénales.
Les avertissements, réponse la moins contraignante, représentent donc moins d'un quart des suites ; les injonctions, qui imposent une mise en conformité sous délai, constituent le mode d'intervention majoritaire ; et près d'une suite sur quatre est une procédure pénale. Un secteur n'est pas transposable à un autre, mais l'enseignement structurel demeure : lorsqu'une administration engage un contrôle et convoque, elle donne des suites.
La première est que le temps utile se situe entre la réception de la convocation et la date de l'entretien : après, l'essentiel est figé. La seconde est que la préparation ne consiste pas à apprendre des réponses, mais à comprendre un dossier, ce qui suppose de reconstituer ce que l'administration a pu réunir, d'analyser la qualification annoncée et d'identifier les zones où une déclaration produit un effet juridique. Ce travail relève d'un avocat en droit pénal des affaires et en droit de la consommation. Sur le versant procédural, le droit de se taire dans les procédures de sanction administrative constitue à cet égard un point d'appui dont la portée exacte varie selon la nature de la procédure engagée.
L'article L. 132-2 du Code de la consommation punit la pratique commerciale trompeuse de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique, circonstance qui concerne aujourd'hui la très grande majorité des dossiers, puisqu'il suffit que la pratique se soit déployée sur un site internet, une place de marché ou une application.
Le même article prévoit que le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers exercices connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Pour une entreprise en croissance, ce plafond dépasse fréquemment l'amende en valeur absolue.
Pour les personnes morales, l'article 131-38 du Code pénal fixe le taux maximum de l'amende au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques : les 300 000 euros deviennent 1 500 000 euros et les 750 000 euros deviennent 3 750 000 euros. Le dirigeant et la société sont d'ailleurs fréquemment poursuivis ensemble, chacun sur son propre fondement.
S'y ajoutent les peines complémentaires de l'article L. 132-3 du Code de la consommation et, surtout, l'article L. 132-4, qui prévoit que la juridiction ordonne la publication de la décision de condamnation : ce n'est pas une faculté du juge, c'est une obligation. Pour les entreprises dont l'activité repose sur la confiance du consommateur, cette conséquence durable est souvent plus lourde que l'amende. Ce sujet est développé dans notre article consacré à la publication des sanctions DGCCRF et au name and shame.
La voie administrative, souvent perçue comme plus douce, est surtout plus rapide. L'article L. 521-1 du Code de la consommation permet à l'autorité administrative, après une procédure contradictoire, d'enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite, dans un délai dont l'expiration ouvre de nouvelles conséquences.
L'article L. 522-1 confie à l'autorité administrative le pouvoir de prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre II du livre V. L'article L. 522-5 organise la procédure contradictoire préalable : la personne mise en cause est informée de la sanction envisagée, de la possibilité de consulter les pièces et d'être assistée du conseil de son choix, et invitée à présenter ses observations. L'article L. 522-6 permet d'ordonner la publication de la décision de sanction, aux frais de la personne sanctionnée.
Il existe sur ce terrain une erreur très répandue, qui peut coûter la totalité de la phase contradictoire. Le délai imparti pour présenter des observations après notification d'un projet de sanction administrative en matière de consommation est d'un mois : l'article L. 522-5 du Code de la consommation renvoie à un décret pour la fixation de ce délai, et l'article R. 522-2 du même code dispose que le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois.
Le délai de soixante jours fréquemment évoqué à propos des sanctions administratives n'est pas celui-là. Il figure au IV de l'article L. 470-2 du Code de commerce et concerne les procédures relevant du livre IV de ce code, au premier rang desquelles les contrôles portant sur les délais de paiement entre entreprises. Les deux régimes coexistent et sont voisins dans leur logique, mais ils ne s'appliquent pas aux mêmes manquements et n'ouvrent pas les mêmes délais.
La conséquence de la confusion est brutale : une entreprise qui reçoit un projet de sanction fondé sur le Code de la consommation et organise sa réponse sur la base de soixante jours laisse expirer le délai réel avant d'avoir commencé à rédiger. Elle perd la phase pendant laquelle ses arguments pouvaient encore infléchir la décision et doit contester une sanction déjà prononcée. Notre guide sur la contestation d'une amende DGCCRF et les recours administratifs et pénaux détaille les voies ouvertes à ce stade, qui sont toujours plus lourdes que la phase contradictoire perdue.
Le tableau suivant présente les principales sanctions encourues, en distinguant personnes physiques et personnes morales.
Lire ce tableau ligne par ligne conduit à sous-évaluer le risque réel : ce sont des combinaisons qui se réalisent. Une pratique trompeuse aggravée par la circonstance numérique, poursuivie contre le dirigeant et la société, assortie d'une publication obligatoire et d'une qualification née de l'audition elle-même : ce cumul transforme un dossier gérable en événement critique, et chacune des cinq erreurs est un facteur de bascule vers lui. Pour une vue d'ensemble de la qualification, notre guide des pratiques commerciales trompeuses pour les dirigeants de PME reprend les éléments constitutifs point par point.
Cinq erreurs reviennent avec régularité : nier un fait déjà documenté, ce qui ajoute une question de crédibilité ; parler au-delà de ce qui est demandé, ce qui élargit le périmètre délimité par la convocation ; avancer un chiffre de mémoire, vérifiable par recoupement et déterminant pour l'assiette de la sanction ; employer un vocabulaire qui remplit un élément constitutif de l'infraction ; intervenir sur des pièces après la convocation. Aucune ne préexiste à l'entretien : elles y sont créées.
Une personne entendue en audition libre n'est pas soumise au serment et l'article 61-1 du Code de procédure pénale lui reconnaît le droit de se taire. La dénégation n'est pourtant pas sans conséquence : elle ne fait pas disparaître les pièces déjà réunies, elle produit un effet direct sur l'élément moral, la Cour de cassation jugeant que la négligence manifestement délibérée suffit à le caractériser (Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 17-86.876), et elle fragilise les autres déclarations faites le même jour.
Oui, et c'est l'un des mécanismes d'aggravation les plus fréquents. La convocation borne l'enquête dans le temps et dans son objet ; une explication spontanée qui déborde de ce cadre introduit au dossier des éléments relatifs à une autre période, un autre produit ou une pratique connexe. Un grief supplémentaire peut alors modifier la nature de la suite, en faisant passer un dossier d'un avertissement à une injonction, ou d'une voie administrative à une voie pénale.
Deux risques. Le premier tient à la crédibilité : le chiffre est vérifiable par recoupement bancaire, comptable ou auprès des prestataires de services de paiement, et l'écart transforme une approximation en inexactitude déclarative consignée au procès-verbal. Le second est structurel : l'article L. 132-2 prévoit un plafond alternatif pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, et les indications sur la situation financière alimentent l'individualisation de la peine (art. 132-1 et 132-20 C. pén.).
La question mérite d'être posée avant d'agir. Le droit distingue la correction licite pour l'avenir, qui relève de la mise en conformité, et l'altération d'un élément destiné à établir l'état antérieur des choses, qui expose au faux (art. 441-1 C. pén. : trois ans et 45 000 euros) et au délit d'obstacle (art. L. 512-4 et L. 531-1 C. consom. : deux ans et 300 000 euros, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel). L'administration disposant souvent de captures antérieures, la modification ne supprime pas la preuve : elle en crée une nouvelle.
En matière de consommation, le délai pour présenter des observations après notification d'un projet de sanction administrative est d'un mois : l'article L. 522-5 du Code de la consommation renvoie au décret et l'article R. 522-2 fixe ce délai à un mois. Le délai de soixante jours souvent cité relève d'un autre régime, celui du IV de l'article L. 470-2 du Code de commerce, applicable notamment aux contrôles sur les délais de paiement. Confondre les deux conduit à laisser expirer la phase contradictoire, seul moment où des observations peuvent encore infléchir la décision.
L'article 61-1 du Code de procédure pénale, applicable par le renvoi de l'article 28, prévoit que la personne entendue peut être assistée par un avocat lorsque l'infraction est punie d'emprisonnement, ce qui est le cas des principales infractions du Code de la consommation. Au-delà de ce droit, l'enjeu porte sur la période qui précède l'entretien, pendant laquelle se construit la compréhension du dossier, de la qualification visée et du périmètre de l'enquête. Notre article de fond sur l'audition libre devant la DGCCRF et la DDPP détaille le cadre applicable.
Les erreurs audition DGCCRF ont une caractéristique qui devrait retenir l'attention de tout dirigeant convoqué : elles sont les seuls éléments du dossier qui n'existent pas encore au moment où la convocation arrive. Les faits sont derrière vous, les constatations sont consignées, les pièces collectées. Ce qui reste ouvert, c'est ce qui sera dit, écrit, signé et fait dans les jours qui entourent l'entretien.
Elles partagent la même racine : des réflexes légitimes, exercés sans connaissance de l'état du dossier ni des conséquences juridiques attachées à chaque déclaration. La sixième, qui les contient toutes, est d'aborder une audition sans avoir compris ce qui s'y joue. Les données publiques rappellent que la probabilité d'une suite formalisée est réelle, et l'échelle des sanctions que le coût d'un dossier mal engagé se compte en années d'emprisonnement encourues et en pourcentages de chiffre d'affaires.
Cette série a couvert la mécanique de l'entretien, le régime de la convocation et du procès-verbal, puis les erreurs qui aggravent un dossier. Elle décrit un cadre et ne remplace pas l'analyse d'une situation particulière. Si vous avez reçu une convocation d'une DDPP, d'une DREETS ou d'un service de la DGCCRF, nous vous invitons à prendre contact avec le cabinet avant toute nouvelle démarche.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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