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11/10/26

Paiement en plusieurs fois aux particuliers : ce qui change le 20 novembre 2026 avec le crédit à la consommation

Paiement en plusieurs fois, BNPL, paiement différé : ce que le crédit à la consommation impose aux PME dès le 20 novembre 2026, et les sanctions.

Paiement en plusieurs fois et crédit à la consommation : ce qui change le 20 novembre 2026 pour les vendeurs et prestataires

Vous vendez des formations, du coaching, des soins, des abonnements ou des travaux à des particuliers, et vous proposez de régler en trois ou quatre fois, soit en accordant vous-même un échéancier, soit en affichant la solution d'un partenaire de paiement fractionné. À compter du 20 novembre 2026, la plupart de ces facilités de paiement entrent dans le champ du crédit à la consommation. La directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 et l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 qui la transpose suppriment les exclusions qui permettaient au « 3 fois sans frais » et aux petits crédits d'échapper au code de la consommation.

Le changement touche directement les PME qui vendent aux consommateurs : monopole bancaire, information précontractuelle, solvabilité, mention publicitaire, rétractation de quatorze jours, sanctions. Ces règles sont contrôlées par la DGCCRF et les DDPP, qui ont déjà enquêté sur les paiements fractionnés. Pour sécuriser vos offres avant l'échéance, notre équipe en conformité et contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS peut analyser vos parcours de paiement et vos supports commerciaux.

Cet article présente les textes et leur calendrier, la nouvelle frontière entre délai de paiement et crédit, la distinction entre le professionnel qui échelonne lui-même et celui qui présente le crédit d'un partenaire, les obligations qui en découlent, puis les sanctions, le contrôle administratif et le sort des contrats en cours. Les exemples chiffrés sont inventés et purement illustratifs.

Le nouveau régime du crédit à la consommation : une directive de 2023, des ordonnances de 2025

La directive (UE) 2023/2225 et la date du 20 novembre 2026

La directive (UE) 2023/2225 relative aux contrats de crédit aux consommateurs abroge la directive 2008/48/CE avec effet au 20 novembre 2026 (article 47) ; les États membres devaient appliquer leurs mesures de transposition à partir de cette date (article 48). Elle relève le plafond à 100 000 euros, supprime le seuil de 200 euros et cesse d'exclure par principe les crédits sans intérêts ni frais, ses considérants visant expressément les plans « achetez maintenant, payez plus tard ». Une exclusion demeure : les paiements différés accordés par le fournisseur lui-même, sans tiers financeur, sans intérêts ni autres frais que des frais de retard limités, et soldés dans les 50 jours suivant la fourniture (article 2, paragraphe 2, point h).

La transposition française : deux ordonnances, un décret et un arrêté

La France a transposé la directive par l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, prise sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, puis l'a corrigée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, qui crée notamment un statut de prêteur à titre accessoire. Le décret n° 2026-105 du 19 février 2026 fixe le contenu des informations générales et précontractuelles et redéfinit l'exemption du statut d'intermédiaire ; un arrêté du 7 août 2026 en chiffre les seuils. Tous ces textes entrent en vigueur le 20 novembre 2026 et figurent sur Légifrance dans leur version applicable à cette date.

Les points encore ouverts au 8 octobre 2026

Trois incertitudes subsistent à la date de cet article. Le décret qui doit organiser le registre des prêteurs à titre accessoire, prévu au nouveau 9 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, n'a pas été identifié ; les professionnels concernés disposeront de six mois à compter de la mise en place du registre. La notion de « frais limités » en cas de retard n'est pas chiffrée par les textes consultés. Enfin, aucune jurisprudence n'existe encore sur ces dispositions, que le juge lira à la lumière de la directive.

Paiement fractionné, paiement différé, BNPL : ce que le droit appelle un crédit

Une définition large de l'opération de crédit

L'article L. 311-1, 6° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 20 novembre 2026, définit le contrat de crédit comme celui par lequel un prêteur consent un crédit « sous la forme d'un paiement différé, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire ». Le prêteur est toute personne qui consent un crédit dans le cadre de son activité professionnelle (1°). L'article L. 312-1 applique le régime à toute opération, « qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit », jusqu'à 100 000 euros. Un prestataire qui laisse à son client le temps de payer peut donc être prêteur d'un crédit gratuit, même s'il ne se voit pas comme un financeur.

L'exception des prestations continues payées au fil de leur exécution

La même définition exclut les contrats de prestation continue ou à exécution successive dont le consommateur règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture. Un abonnement à une salle de sport ou une plateforme de formation payée au mois tant que l'accès est ouvert n'est pas un crédit : le client paie ce qu'il reçoit, au rythme où il le reçoit. En revanche, une formation de trois jours payée en six mensualités comporte une part de financement. Les règles propres à ces contrats restent applicables, comme nous l'expliquons à propos des abonnements aux consommateurs, de la reconduction tacite et de la résiliation en trois clics.

Trois schémas à distinguer

Dans le premier schéma, le professionnel accorde lui-même un paiement différé ou un échéancier : il est créancier du prix et, le cas échéant, prêteur. Dans le deuxième, il propose la solution d'un partenaire de paiement fractionné (le « BNPL », pour buy now, pay later) qui le règle et se fait rembourser par le client : le partenaire est prêteur, le commerçant est en principe intermédiaire. Dans le troisième, le client souscrit un crédit affecté classique auprès d'un établissement financier. Les deux premiers schémas, fréquents dans les PME de services, sont aussi les plus touchés par la réforme.

Ce qui change le 20 novembre 2026 : la fin des exclusions du paiement en plusieurs fois

Avant la réforme : deux exclusions qui couvraient le « 3 fois sans frais »

Jusqu'au 19 novembre 2026, l'article L. 312-4 du code de la consommation exclut notamment les crédits inférieurs à 200 euros (3°) et « les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable » (5°). La plupart des offres en 3 ou 4 fois sans frais reposent sur cette exclusion, qu'elles soient portées par un partenaire ou accordées par le commerçant lui-même : ni fiche précontractuelle, ni évaluation de la solvabilité, ni rétractation propre au crédit.

Après la réforme : un régime allégé, mais applicable

L'ordonnance du 3 septembre 2025 supprime ces deux exclusions et crée un régime allégé à l'article L. 312-4-1. Pour les crédits remboursables en trois mois au plus sans intérêts ni frais, ou avec des frais négligeables, et pour ceux de moins de 200 euros, seules certaines règles sont écartées : les mentions publicitaires des 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6, la consultation obligatoire du fichier national des incidents de remboursement (IV de l'article L. 312-16), la fiche sur les ressources et charges de l'article L. 312-17 et les articles L. 312-48 à L. 312-53 du crédit affecté.

Le reste s'applique : mention publicitaire, fiche précontractuelle, explications et mise en garde, évaluation de la solvabilité, contrat sur support durable, consentement exprès, rétractation de quatorze jours. Exemple illustratif : un paiement en 4 fois sans frais pour un soin à 320 euros, remboursé sur 90 jours, devient un crédit à la consommation soumis à une large partie du code, alors que le client ne paie pas un centime de plus que le prix affiché.

L'exclusion maintenue : le paiement différé sous cinquante jours

Le nouvel article L. 312-4, 4° laisse hors du champ les paiements différés accordés par un fournisseur ou un prestataire qui remplissent trois conditions cumulatives : paiement entièrement exécuté dans les cinquante jours suivant la fourniture du bien ou de la prestation ; prix réglé sans intérêts, avec seulement des frais limités en cas de retard ; aucun tiers n'offrant de crédit au consommateur. Pour une grande entreprise au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce qui contracte à distance par voie électronique, le 5° réduit ce délai à quatorze jours et exige en outre qu'aucun tiers n'achète la créance.

Pour une PME, la règle à retenir est donc celle des cinquante jours, calculés à partir de la fourniture et non de la commande. Le tableau ci-dessous compare la situation avant et après le 20 novembre 2026 pour les principales facilités de paiement proposées aux particuliers.

Tableau 1 - Facilités de paiement aux particuliers : avant et après le 20 novembre 2026

Facilité de paiement Jusqu'au 19 novembre 2026 À partir du 20 novembre 2026 Texte applicable au 20 novembre 2026
Paiement différé accordé par le vendeur lui-même, soldé dans les 50 jours après la prestation, sans intérêts, frais de retard limités Hors champ si remboursé en 3 mois au plus sans frais Hors champ du crédit à la consommation (sauf grande entreprise vendant à distance par voie électronique) Art. L. 312-4, 4° C. consom.
Même paiement différé, grande entreprise, contrat conclu à distance par voie électronique Hors champ si remboursé en 3 mois au plus sans frais Hors champ seulement si soldé en 14 jours, sans tiers qui offre le crédit ou achète la créance Art. L. 312-4, 5° C. consom.
Échéancier accordé par le vendeur, soldé plus de 50 jours après la prestation, en 3 mois au plus, sans frais Hors champ (art. L. 312-4, 5° ancien) Crédit à la consommation, régime allégé ; le vendeur est prêteur Art. L. 312-1 et L. 312-4-1 C. consom.
Solution d'un partenaire en 3 ou 4 fois sans frais, remboursée en 3 mois au plus Hors champ (art. L. 312-4, 5° ancien) Crédit à la consommation, régime allégé ; le vendeur est en principe intermédiaire Art. L. 312-4-1 C. consom. ; art. R. 519-2 CMF
Crédit de moins de 200 euros Hors champ (art. L. 312-4, 3° ancien) Crédit à la consommation, régime allégé Art. L. 312-1 et L. 312-4-1 C. consom.
Paiement en plusieurs fois avec intérêts ou frais non négligeables Crédit à la consommation à partir de 200 euros Crédit à la consommation, régime complet quel que soit le montant Art. L. 312-1 C. consom.
Crédit gratuit remboursable sur plus de 3 mois (par exemple en 10 fois sans frais) Crédit à la consommation Crédit à la consommation ; seules les mentions publicitaires 4° à 6° de l'art. L. 312-6 sont écartées Art. L. 312-4-1, al. 2 et L. 312-41 C. consom.
Prestation continue payée au fil de son exécution (abonnement) Hors définition du crédit Hors définition du crédit Art. L. 311-1, 6° C. consom.

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Accorder soi-même un paiement en plusieurs fois : le professionnel prêteur

Le test des cinquante jours en pratique

Exemple illustratif : un organisme de formation vend un stage de trois jours à 1 800 euros, achevé le 4 décembre 2026. Avec trois règlements de 600 euros les 4 décembre, 24 décembre et 13 janvier, le solde est payé quarante jours après la prestation : sans frais ni tiers financeur, l'opération reste hors du crédit à la consommation. Avec des échéances aux 4 décembre, 4 janvier et 4 février, le dernier paiement intervient soixante-deux jours après la fourniture : l'échéancier devient un crédit gratuit de moins de trois mois, soumis au régime allégé de l'article L. 312-4-1.

Deux points demandent de l'attention. Pour une prestation étalée dans le temps, la date de « fourniture » qui fait courir le délai peut se discuter. Les acomptes versés avant la prestation ne posent pas de question de crédit : ce qui compte est la date du dernier paiement, rapportée à la date de fourniture. Vos conditions de paiement, devis et échéanciers types méritent une relecture avant le 20 novembre 2026.

Le monopole bancaire et l'exception des délais de paiement

L'article L. 511-5 du code monétaire et financier réserve les opérations de crédit habituelles aux établissements de crédit et sociétés de financement, et l'article L. 571-3 punit sa violation de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. L'article L. 511-7, I, 1 permet toutefois à toute entreprise de « consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ». À compter du 20 novembre 2026, cette exception joue « sous réserve des dispositions du 9 de l'article L. 511-6 », qui vise les fournisseurs et prestataires octroyant à titre accessoire des crédits à la consommation complémentaires à leurs ventes. Ces prêteurs à titre accessoire doivent être immatriculés sur un registre dont un décret fixera les conditions.

La dispense d'immatriculation des PME qui ne facturent ni intérêts ni frais

Le même texte dispense d'immatriculation les micro-entreprises, petites et moyennes entreprises, au sens des 1°, 2° et 3° de l'article L. 230-1 du code de commerce, qui accordent des paiements différés pour leurs propres biens et services sans intérêts et avec des frais de retard limités. Une PME qui échelonne gratuitement n'a donc pas, en principe, de démarche d'immatriculation à accomplir. Elle reste soumise, en tant que prêteur, aux obligations du code de la consommation lorsque l'opération entre dans son champ.

La situation change dès que l'échelonnement est facturé. Exemple illustratif : un praticien propose une cure à 480 euros payable en quatre fois moyennant 15 euros de « frais de gestion », soit un peu plus de 3 % du prix. Il devient difficile de qualifier ces frais de négligeables, ce qui écarte le régime allégé, et la dispense d'immatriculation devient discutable. Une majoration du prix réservée aux clients qui échelonnent soulève la même question, le coût total du crédit incluant les frais qui conditionnent son obtention (article L. 311-1, 7°). Ces montages justifient un examen précis avant toute mise en ligne.

Présenter la solution de paiement fractionné d'un partenaire : le statut d'intermédiaire

Le partenaire prête, le commerçant intermédie

Lorsque vous intégrez à votre site ou à votre terminal la solution d'un organisme de paiement fractionné, c'est lui qui consent le crédit. Vous pouvez en revanche être qualifié d'intermédiaire de crédit : toute personne qui, dans ses activités habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à une opération de crédit sans être prêteur (article L. 311-1, 5°). Le code monétaire et financier vise le fait de « présenter, proposer ou aider à la conclusion » d'opérations de banque (article L. 519-1), en vertu d'un mandat (article L. 519-2) et, en principe, avec une immatriculation sur le registre tenu par l'ORIAS (article L. 546-1).

L'exemption sous seuils de l'article R. 519-2 et ses nouveaux plafonds

L'article R. 519-2, 1° du code monétaire et financier exclut du statut d'intermédiaire les personnes qui offrent l'intermédiation en complément de leurs produits ou services, sous des seuils annuels fixés par arrêté. Jusqu'au 19 novembre 2026, ces seuils sont de vingt opérations ou 200 000 euros, et les crédits courts et gratuits ou inférieurs à 200 euros ne sont pas comptés (article R. 519-3).

Le décret du 19 février 2026 supprime cette neutralisation et l'arrêté du 7 août 2026 fixe, pour les crédits de l'article L. 312-4-1, un seuil de mille opérations ou 500 000 euros par an. Les grandes entreprises sont exclues de l'exemption pour le crédit à la consommation. L'exempté déclare au prêteur qu'il respecte les seuils, appréciés au 1er janvier, et dispose de six mois en cas de franchissement.

Exemple illustratif : une entreprise de coaching vend 350 programmes par an à 1 500 euros, tous réglés en quatre fois via un partenaire. Elle réalise 350 opérations, mais 525 000 euros de crédits : le nombre reste sous le plafond, le montant le dépasse. Le texte vise le cas où le nombre ou le montant « n'excède pas l'un des seuils », formule qui appelle une lecture prudente. C'est précisément le type de situation où l'analyse d'un avocat en droit de la consommation permet de mesurer votre position et de documenter la déclaration remise au prêteur.

L'indicateur et la répartition des rôles avec le partenaire

Le 2° de l'article R. 519-2 exclut aussi la personne qui se borne à indiquer un établissement habilité, sans diffuser d'autres documents que publicitaires fournis ou approuvés par lui, ou à transmettre les coordonnées d'un client. Un logo de paiement fractionné accompagné des seuls supports du partenaire peut relever de cette catégorie ; dès que vos équipes expliquent l'offre ou aident le client à la souscrire, la qualification d'intermédiaire redevient pertinente.

La directive dispense les intermédiaires à titre accessoire de remettre eux-mêmes l'information précontractuelle, mais le texte français vise « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit » (articles L. 312-12, L. 312-14 et L. 312-15-4). Le contrat avec votre partenaire doit donc préciser qui fournit quoi, et qui en garde la preuve. Le tableau ci-dessous synthétise la répartition des rôles.

Tableau 2 - Qui est le prêteur, qui est l'intermédiaire, quelles obligations

Situation Prêteur Qualité du vendeur ou prestataire Statut requis Principales obligations du vendeur
Paiement différé maison soldé sous 50 jours, sans intérêts, frais de retard limités Aucun (hors champ du crédit) Créancier du prix Aucun statut particulier Droit commun de la vente, information loyale sur le prix et les frais de retard
Échéancier maison au-delà de 50 jours, PME, sans intérêts, frais de retard limités Le vendeur Prêteur à titre accessoire Dispense d'immatriculation (art. L. 511-6, 9 CMF) Fiche précontractuelle, explications, solvabilité, contrat, rétractation, publicité
Échéancier maison avec intérêts ou frais, ou consenti par une grande entreprise Le vendeur Prêteur à titre accessoire Immatriculation sur le registre prévu par l'art. L. 511-6, 9 CMF (décret attendu) Régime complet du crédit à la consommation
Solution d'un partenaire, vendeur sous les seuils annuels Le partenaire habilité Intermédiaire à titre accessoire exempté Déclaration au prêteur (art. R. 519-2, 1° et R. 519-3 CMF) Explications, mise en garde, mention du crédit au contrat, formation du personnel, publicité
Solution d'un partenaire, vendeur au-dessus des seuils ou grande entreprise Le partenaire habilité Intermédiaire en opérations de banque Mandat et immatriculation ORIAS (art. L. 519-1, L. 519-2 et L. 546-1 CMF) Obligations de l'intermédiaire, en plus des précédentes
Simple indication du partenaire, sans autre document que publicitaire Le partenaire habilité Indicateur Hors statut (art. R. 519-2, 2° CMF) Publicité conforme, aucune explication ni collecte d'informations

Information, explications et solvabilité : les obligations du crédit à la consommation

La fiche d'informations précontractuelles

L'article L. 312-12 impose au prêteur ou à l'intermédiaire de remettre à l'emprunteur, en temps utile avant la conclusion, une fiche d'informations sur papier ou sur un autre support durable choisi par lui, permettant de comparer les offres et d'apprécier l'étendue de l'engagement. Le décret du 19 février 2026 en fixe le contenu, notamment, pour un paiement différé, la description du bien ou du service, son prix au comptant et les indemnités de retard. Si la fiche est fournie moins d'un jour avant l'engagement, un rappel du droit de rétractation doit être envoyé entre un et sept jours après la conclusion ; si le crédit est sollicité sur le lieu de vente, la fiche y est remise.

Explications, mise en garde et consentement exprès

L'article L. 312-14 impose des explications gratuites permettant au client de vérifier que le crédit est adapté à ses besoins et à sa situation, y compris sur les conséquences d'un retard de paiement ; sur un lieu de vente, elles sont données sur place et en toute confidentialité. L'article L. 312-15-4 ajoute un devoir de mise en garde lorsque le crédit peut induire des risques spécifiques pour l'emprunteur, et l'article L. 314-25 impose que les personnes chargées d'expliquer le crédit, autres que le personnel des prêteurs et intermédiaires, typiquement les vendeurs, soient formées à sa distribution et à la prévention du surendettement.

L'article L. 312-18-1 exige une demande préalable et un accord exprès, et interdit de présupposer le consentement par des options prédéterminées, « notamment au moyen de cases pré-cochées ». Un parcours de commande où le paiement en plusieurs fois est sélectionné par défaut devient un risque sérieux : l'article L. 341-14 punit l'octroi non sollicité d'une amende pouvant atteindre 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale, voire 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen.

L'évaluation de la solvabilité

L'article L. 312-16, réécrit, impose au prêteur une « évaluation minutieuse » de la solvabilité, fondée sur des informations exactes sur les revenus et charges, proportionnées à la nature, à la durée et au montant du crédit ; les réseaux sociaux ne sont pas une source pertinente. Le crédit n'est accordé que si les obligations seront vraisemblablement respectées.

Le professionnel qui échelonne lui-même au-delà de cinquante jours porte cette obligation. La consultation du fichier des incidents n'est pas requise pour les délais de paiement du 1 du I de l'article L. 511-7 ni pour les crédits courts et gratuits, mais l'évaluation demeure, sous peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 341-2). Définir une procédure proportionnée, simple pour 300 euros et plus exigeante pour 3 000 euros, fait partie des chantiers sur lesquels le cabinet intervient.

Publicité « payez en 4 fois » et crédit gratuit : les nouvelles règles

Une nouvelle mention : « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé »

Jusqu'au 19 novembre 2026, l'article L. 312-5 impose dans toute publicité, sauf radiodiffusée, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». À compter du 20 novembre 2026, toute publicité pour un crédit à la consommation, quel qu'en soit le support, doit être « claire, loyale et non trompeuse » et contenir la mention « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé ».

La bannière « Payez en 4 fois sans frais » d'une fiche produit, un visuel sur un réseau social ou une affiche en vitrine deviennent des publicités pour un crédit. Dans toute publicité écrite, la mention figure en caractères plus grands que les autres informations sur le financement, dans le corps du texte (article L. 312-8).

Les informations chiffrées et le crédit gratuit

Lorsqu'une publicité donne un taux ou des chiffres liés au coût du crédit, l'article L. 312-6 exige un exemple représentatif comprenant le taux débiteur et les frais, le montant total du crédit, le taux annuel effectif global et, s'il y a lieu, la durée, le prix au comptant, le montant total dû et celui des échéances ; les mentions des 4° à 6°, relatives à la durée, au prix au comptant et au montant total dû, sont écartées pour les crédits courts et gratuits (article L. 312-4-1).

Pour un crédit gratuit de plus de trois mois, l'article L. 312-41 impose d'indiquer l'escompte consenti en cas de paiement comptant et qui prend en charge le coût du crédit. Lorsque le vendeur prend en charge les frais du financement, l'article L. 312-42 lui interdit de demander plus que le prix comptant le plus bas pratiqué dans les trente jours précédant l'offre.

Les formulations interdites et le risque de pratique commerciale trompeuse

L'article L. 312-10 interdit les communications qui font naître de fausses attentes sur la disponibilité ou le coût du crédit, la mise en avant de la facilité d'obtention, la suggestion que le crédit améliore le budget de l'emprunteur et l'annonce d'une franchise de remboursement supérieure à trois mois. Des slogans comme « accord immédiat, sans justificatif » deviennent dangereux. Les manquements aux règles de publicité sont passibles d'une amende de 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale, avec rectification possible aux frais du professionnel (article L. 340-2).

Une publicité « sans frais » alors que des frais de dossier ou des pénalités importantes sont prévus, ou un prix « en 4 fois » supérieur au prix comptant sans avertissement, peut en outre constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2. L'article L. 132-2 la punit de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsqu'elle est commise en ligne, l'amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen. Notre guide des pratiques commerciales trompeuses pour les dirigeants de PME détaille ce délit et sa procédure.

Rétractation de quatorze jours et interdépendance des contrats

La rétractation du crédit lui-même

L'article L. 312-19 ouvre à l'emprunteur un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter sans motif, à compter de l'acceptation de l'offre ou de la réception, si elle est postérieure, des conditions et informations obligatoires. Faute de les avoir reçues, le délai expire au plus tard douze mois et quatorze jours après la conclusion ; s'il n'a pas été informé de son droit, il n'expire pas. Un formulaire détachable est joint au contrat (article L. 312-21).

La réforme supprime l'interdiction de tout paiement pendant sept jours après l'acceptation : l'article L. 312-25 ne vise plus que les paiements antérieurs à l'acceptation, ce qui facilite le règlement de la première échéance à l'achat. En cas de rétractation, l'emprunteur rembourse le capital dans les trente jours (article L. 312-26). Pour un échelonnement court et gratuit, les articles L. 312-48 à L. 312-53 étant écartés, cela revient en substance à payer le solde du prix sans anéantir la prestation ; pour un crédit plus long, l'article L. 312-52 prévoit la résolution du contrat de vente, sauf paiement comptant.

Rétractation du contrat principal et litiges d'exécution

Le consommateur qui se rétracte d'un contrat conclu à distance ou hors établissement (article L. 221-18) met automatiquement fin à tout contrat accessoire (article L. 221-27), et le crédit affecté qui le finance est résilié de plein droit, sans frais ni indemnité (article L. 312-54). En cas de litige sur l'exécution, le juge peut suspendre le crédit, qui est résolu ou annulé avec le contrat principal si le prêteur est dans la cause (article L. 312-55). Si la résolution survient du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt (article L. 312-56) : une prestation inachevée peut ainsi conduire le partenaire de paiement à se retourner contre vous.

Le contrat de vente ou de prestation doit en outre préciser que le prix est payé à l'aide d'un crédit, quel que soit le prêteur (article L. 312-45), sous peine d'une amende de 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale (article L. 341-17). Le vendeur n'est pas tenu de livrer tant que le crédit n'est pas accordé et que le délai de rétractation court, mais le client peut demander une fourniture immédiate, aux frais et risques du vendeur (article L. 312-47).

Le cas des prestations vendues hors établissement

Les entreprises de travaux et de services à domicile doivent combiner ces règles avec l'article L. 221-10, qui interdit de recevoir tout paiement ou contrepartie avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion d'un contrat hors établissement, sauf exceptions limitées comme les réparations urgentes expressément sollicitées. Exemple illustratif : un devis de rénovation de 4 800 euros signé au domicile du client, avec une première échéance prélevée le jour même, se heurte à cette interdiction. Nous détaillons ces règles dans notre guide du contrat conclu hors établissement.

Sanctions : ce que risque le professionnel qui propose un paiement fractionné

La déchéance du droit aux intérêts et ses limites pour le crédit gratuit

La sanction civile classique est la déchéance du droit aux intérêts, encourue notamment par le prêteur qui n'a pas remis la fiche précontractuelle (article L. 341-1) ou qui a manqué à ses obligations d'explication et d'évaluation de la solvabilité (article L. 341-2) ; l'emprunteur ne doit alors que le capital (article L. 340-1). Pour un crédit gratuit, cette sanction a peu de portée, faute d'intérêts à perdre. Le risque se reporte sur les amendes administratives, le pénal, les litiges avec les clients et la relation avec le partenaire de paiement, dont les conditions prévoient en général des recours contre le commerçant en cas de non-conformité.

Des amendes administratives réécrites et doublées en cas de réitération

Les amendes les plus courantes atteignent 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale : publicité, fiche précontractuelle, contrat, mention du crédit dans le contrat de vente. D'autres sont bien plus lourdes : jusqu'à 300 000 euros et 1 500 000 euros pour l'octroi non sollicité (article L. 341-14), la réception d'un paiement contraire aux articles L. 312-25 ou L. 312-50 (article L. 341-15) ou le défaut de remboursement de l'acheteur après résolution (article L. 341-18). L'article L. 340-1 double ces maxima en cas de réitération dans les deux ans, et un même dossier peut viser plusieurs manquements distincts. Le tableau ci-dessous récapitule les principales obligations et les sanctions encourues à compter du 20 novembre 2026.

Tableau 3 - Obligations et sanctions encourues à compter du 20 novembre 2026

Obligation Texte Sanction civile Sanction administrative ou pénale
Publicité loyale et mention « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé » Art. L. 312-5 à L. 312-11 C. consom. - Amende jusqu'à 1 500 euros (personne physique) ou 7 500 euros (personne morale), rectification (art. L. 340-2)
Fiche d'informations précontractuelles Art. L. 312-12 et L. 312-13 Déchéance du droit aux intérêts (art. L. 341-1) Amende jusqu'à 1 500 ou 7 500 euros (art. L. 341-1-1)
Explications et évaluation de la solvabilité Art. L. 312-14 et L. 312-16 Déchéance totale ou partielle (art. L. 341-2) -
Offre, formulaire de rétractation, contrat Art. L. 312-18, L. 312-21 et L. 312-28 Déchéance du droit aux intérêts (art. L. 341-4) Amende jusqu'à 1 500 ou 7 500 euros (art. L. 341-12)
Demande préalable et accord exprès, pas de case pré-cochée Art. L. 312-18-1 - Amende jusqu'à 300 000 ou 1 500 000 euros, voire 10 % du chiffre d'affaires (art. L. 341-14)
Aucun paiement reçu en violation des règles du crédit Art. L. 312-25 et L. 312-50 - Amende jusqu'à 300 000 ou 1 500 000 euros (art. L. 341-15)
Mention du crédit dans le contrat de vente ou de prestation Art. L. 312-45 - Amende jusqu'à 1 500 ou 7 500 euros (art. L. 341-17)
Remboursement de l'acheteur en cas de résolution Art. L. 312-53 Intérêts au taux légal majoré de moitié (art. L. 341-10) Amende jusqu'à 300 000 ou 1 500 000 euros (art. L. 341-18)
Respect du monopole bancaire Art. L. 511-5 à L. 511-7 CMF - Trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (art. L. 571-3 CMF)
Interdiction des pratiques commerciales trompeuses Art. L. 121-2 C. consom. - Deux ans et 300 000 euros, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires ; cinq ans et 750 000 euros en ligne (art. L. 132-2)

Les sanctions pénales : monopole bancaire et pratiques trompeuses

Deux qualifications pénales doivent rester à l'esprit. L'exercice habituel d'opérations de crédit hors des exceptions des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code monétaire et financier est puni de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (article L. 571-3), montant porté au quintuple pour une personne morale selon les règles générales du code pénal. La pratique commerciale trompeuse peut, elle, viser le dirigeant personnellement. La DGCCRF peut transmettre un procès-verbal au parquet sur ces fondements, en parallèle de la voie administrative.

Le contrôle de la DGCCRF et de la DDPP sur les offres de paiement en plusieurs fois

Une compétence établie

Les agents de la DGCCRF et des DDPP recherchent et constatent les manquements aux chapitres du code de la consommation consacrés au crédit à la consommation et au crédit immobilier (article L. 511-5, 5°). Ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel de se mettre en conformité, sous astreinte journalière de 3 000 euros au plus dans la limite de 300 000 euros (article L. 521-1). L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce les amendes (article L. 522-1) après avoir informé le professionnel de la sanction envisagée et recueilli ses observations (article L. 522-5). L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise de son côté les prêteurs et intermédiaires immatriculés.

Ce que les enquêtes ont déjà montré

Dans un bilan publié le 21 septembre 2023, la DGCCRF indique avoir contrôlé en 2021 et 2022 258 professionnels proposant des paiements fractionnés et des mini-crédits, dont des commerçants. 36 étaient en anomalie, principalement pour défaut de loyauté de l'information et manque de transparence sur les frais en cas de défaillance de l'emprunteur. Ces contrôles ont donné lieu à 26 avertissements, 7 injonctions et 4 procès-verbaux pénaux et administratifs. L'entrée du paiement fractionné court et gratuit dans le crédit à la consommation élargit mécaniquement le nombre de professionnels contrôlables sur ce fondement.

Les points examinés lors d'un contrôle

Un contrôle de ce type porte en règle générale sur les supports publicitaires, le parcours de commande, les documents remis au client, les conditions générales et le contrat conclu avec le partenaire de paiement. Les agents peuvent demander la communication de pièces, procéder à des constatations ou entendre le dirigeant. La manière dont l'entreprise répond pèse sur la suite : une réponse incomplète ou désordonnée peut transformer un manquement mineur en dossier lourd. C'est à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF trouve toute son utilité.

Contrats en cours au 20 novembre 2026 et préparation de l'échéance

Les échéanciers conclus avant le 20 novembre 2026 restent soumis à l'ancien droit

L'article 99 de l'ordonnance du 3 septembre 2025 maintient l'ancienne rédaction des codes pour les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 ; l'ordonnance du 2 décembre 2025, le décret du 19 février 2026 et l'arrêté du 7 août 2026 posent la même règle, conforme à l'article 47 de la directive. Exemple illustratif : un paiement en 4 fois sans frais conclu le 18 novembre 2026 et remboursé jusqu'en février 2027 reste hors du crédit à la consommation.

Certaines règles nouvelles visent les contrats à durée indéterminée en cours (article 99, III), ce qui concerne surtout les crédits renouvelables et les découverts. La date qui compte est celle de la conclusion du crédit : un devis signé avant le 20 novembre mais dont l'échéancier est convenu après doit être analysé avec soin.

Aucune période transitoire pour la publicité

Le régime transitoire ne vise que les contrats en cours. À compter du 20 novembre 2026, toute publicité pour un paiement en plusieurs fois doit respecter les nouvelles règles, même conçue des mois auparavant : bannières, pages de paiement, publications sur les réseaux sociaux, affichage en magasin, devis types. Les affiches imprimées et les campagnes programmées sont les plus exposées, car personne ne les relit.

Six semaines pour se mettre en conformité

Entre le 8 octobre et le 20 novembre 2026, le calendrier est court. Il faut recenser les facilités de paiement proposées, qualifier chacune (exclusion des cinquante jours, crédit allégé, crédit complet, intermédiation sous seuils ou au-delà), puis adapter les supports, les documents contractuels et, le cas échéant, le contrat avec le partenaire. Pour des clients déjà engagés dans des échéanciers irréguliers, notre article sur la régularisation des contrats consommateurs non conformes présente les options disponibles. Le cabinet peut conduire cet audit et hiérarchiser les corrections avant l'échéance.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Le paiement en 3 fois sans frais est-il un crédit à la consommation à partir du 20 novembre 2026 ?

Dans la plupart des cas, oui. Pour les contrats conclus à compter du 20 novembre 2026, l'exclusion des crédits de trois mois au plus sans frais disparaît de l'article L. 312-4 du code de la consommation, au profit du régime allégé de l'article L. 312-4-1. L'opération reste hors du champ si elle est accordée par le vendeur lui-même, sans intérêts, sans tiers financeur, et soldée dans les cinquante jours suivant la fourniture.

Puis-je encore accorder moi-même un paiement échelonné à mes clients sans être une banque ?

Oui. L'article L. 511-7 du code monétaire et financier permet toujours de consentir des délais de paiement, sous réserve du statut de prêteur à titre accessoire de l'article L. 511-6, 9. Les micro-entreprises et PME qui échelonnent sans intérêts, avec des frais de retard limités, sont dispensées d'immatriculation. Au-delà de cinquante jours après la prestation, vous êtes toutefois prêteur au sens du code de la consommation.

Faut-il s'immatriculer à l'ORIAS pour proposer la solution de paiement fractionné d'un partenaire ?

Pas nécessairement. Le commerçant qui présente ce crédit est en principe intermédiaire, mais l'article R. 519-2 du code monétaire et financier l'exempte du statut sous des seuils annuels : pour les crédits courts et gratuits ou inférieurs à 200 euros, mille opérations ou 500 000 euros par an à compter du 20 novembre 2026. Les grandes entreprises ne bénéficient pas de cette exemption pour le crédit à la consommation.

Quelle mention doit figurer sur une publicité « payez en 4 fois » ?

À compter du 20 novembre 2026, la mention « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé » (article L. 312-5), quel que soit le support, en caractères plus grands que les autres informations sur le financement dans une publicité écrite (article L. 312-8). Si la publicité donne des chiffres sur le coût, un exemple représentatif est exigé (article L. 312-6), avec des allègements pour les crédits courts et gratuits.

Mon client peut-il se rétracter du paiement en plusieurs fois sans annuler la prestation ?

Oui. Il dispose de quatorze jours calendaires pour se rétracter du crédit (article L. 312-19). Pour un crédit court et gratuit, cette rétractation n'entraîne pas en principe la résolution de la vente : le client rembourse le capital dans les trente jours (article L. 312-26). À l'inverse, s'il se rétracte d'un contrat conclu à distance ou hors établissement, le crédit prend fin de plein droit (articles L. 221-27 et L. 312-54).

Que deviennent les échéanciers signés avant le 20 novembre 2026 ?

Ils restent régis par le droit antérieur jusqu'à leur terme, en application de l'article 99 de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, sauf pour certains contrats à durée indéterminée. Les publicités diffusées après cette date doivent en revanche être conformes, et tout échéancier conclu à compter du 20 novembre 2026 relève du nouveau régime.

Quelles sanctions en cas de contrôle de la DGCCRF sur une offre de paiement fractionné ?

Les manquements de publicité, d'information ou de contrat exposent à des amendes de 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale, doublées en cas de réitération. L'octroi non sollicité ou la réception de paiements interdits peuvent coûter jusqu'à 1 500 000 euros à une personne morale. S'y ajoutent l'injonction sous astreinte, la déchéance du droit aux intérêts et, au pénal, la pratique commerciale trompeuse et l'exercice illégal d'opérations de crédit.

Un abonnement payé chaque mois est-il un crédit à la consommation ?

En principe non. L'article L. 311-1, 6° du code de la consommation exclut de la définition du crédit les prestations continues ou à exécution successive payées par échéances pendant toute la durée de la fourniture. La situation change lorsque les paiements se poursuivent après la fin de la prestation, ou lorsqu'une prestation ponctuelle est présentée comme un abonnement pour en étaler le prix.

Conclusion

Le 20 novembre 2026, le paiement en plusieurs fois proposé aux particuliers change de statut juridique. Le « 3 fois sans frais » cesse d'être une simple modalité de règlement pour devenir, dans la plupart des cas, un crédit à la consommation soumis à un régime allégé mais réel. Le professionnel qui échelonne lui-même au-delà de cinquante jours devient prêteur ; celui qui présente la solution d'un partenaire devient intermédiaire, exempté ou non selon ses volumes. Dans les deux cas, publicité, information, solvabilité, rétractation et contrats liés doivent être revus.

Les échéanciers conclus avant cette date restent soumis à l'ancien droit, mais les supports commerciaux et les nouvelles ventes basculent immédiatement. Les PME qui vendent des formations, du coaching, des soins, des abonnements ou des travaux disposent de quelques semaines pour qualifier leurs offres et adapter leurs documents. Si vous souhaitez faire le point sur votre paiement en plusieurs fois au regard du crédit à la consommation, le cabinet peut vous accompagner dans cette mise en conformité comme lors d'un éventuel contrôle.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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