Pratique commerciale trompeuse en ligne et dropshipping : contrôle DGCCRF, complicité, sanctions jusqu'à 750 000 € et défense. Le guide d'un avocat.

Le commerce en ligne a démocratisé la création de boutiques en quelques clics. Le dropshipping - ce modèle où le vendeur commercialise des produits qu'il ne détient pas, expédiés directement par un fournisseur tiers - en est l'illustration la plus visible. Mais ce qui séduit par sa simplicité attire aussi l'attention des autorités : la DGCCRF et les DDPP (directions départementales de la protection des populations) ont fait de la pratique commerciale trompeuse en ligne l'une de leurs priorités. Prix barrés fictifs, allégations thérapeutiques non fondées, fausse origine des produits, professionnel impossible à identifier, frais et abonnements non sollicités : les griefs sont désormais bien identifiés, et les sanctions pénales considérables.
Le risque ne pèse pas que sur le vendeur « auteur » des pratiques. Il s'étend aux prestataires qui gravitent autour de la boutique : le rédacteur de pages de vente, le consultant en marketing, l'agence qui conçoit les argumentaires, l'influenceur qui en fait la promotion. Tous peuvent être poursuivis comme complices - et le complice, en droit pénal français, « sera puni comme auteur ». C'est un point que beaucoup de freelances et d'agences ignorent, jusqu'à recevoir une convocation.
Cet article détaille le cadre juridique de la pratique commerciale trompeuse appliqué au e-commerce et au dropshipping : la définition légale, les pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, les griefs typiques que relève l'administration, le mécanisme de la complicité, la compétence des juridictions françaises même lorsque le vendeur est établi à l'étranger, les sanctions encourues (nettement aggravées lorsque l'infraction est commise en ligne), et les moyens de défense. Il s'adresse aux e-commerçants, aux dirigeants de PME et aux prestataires du marketing digital.
L'article L.121-2 du Code de la consommation définit la pratique commerciale trompeuse. Une pratique est trompeuse, notamment, lorsqu'« elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » portant sur un ou plusieurs éléments limitativement énumérés. Parmi ces éléments figurent les caractéristiques essentielles du bien ou du service (ses qualités substantielles, sa composition, son origine, son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation), le prix ou le mode de calcul du prix et « le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix », ainsi que « l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ».
La pratique est également trompeuse « lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ». Ce point vise directement les boutiques en ligne où le consommateur ne peut pas savoir à qui il achète réellement - une configuration fréquente en dropshipping, avec des sociétés écrans à l'étranger.
Pour caractériser l'infraction, il faut que la pratique soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif. La Cour de cassation l'a rappelé fermement : dans un arrêt du 11 juillet 2017 (Cass. crim., n° 16-84.902), elle a cassé une relaxe en jugeant qu'il faut rechercher si les allégations ou présentations sont fausses ou de nature à induire en erreur, sans se limiter à l'idée que le consommateur pourrait, lui-même, comparer les prix en ligne. Autrement dit, l'argument « les clients n'avaient qu'à vérifier » ne suffit pas à échapper à la qualification.
L'article L.121-4 du Code de la consommation dresse une liste de pratiques « réputées trompeuses » en toutes circonstances. Pour celles-ci, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'elles ont pu altérer le comportement du consommateur : la loi les interdit par principe. Cette liste est un outil redoutable pour l'administration, car elle simplifie la preuve. Plusieurs de ces pratiques visent frontalement des techniques répandues en dropshipping.
Le 16° de l'article L.121-4 répute trompeuse la pratique consistant « d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ». C'est exactement le grief adressé aux boutiques qui présentent, par exemple, des chaussures ou semelles comme soulageant des douleurs articulaires, corrigeant des pathologies ou minimisant des risques de blessure, sans aucune base scientifique. L'allégation thérapeutique non fondée est l'un des griefs les plus lourds, car il touche à la santé.
Le 11° de l'article L.121-4 répute trompeuse la pratique consistant « d'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement ». C'est la publicité rédactionnelle déguisée (l'« advertorial ») : un faux article, un faux avis, un faux test, présentés comme neutres alors qu'ils sont financés par le vendeur. Très fréquente dans les tunnels de vente, cette technique est interdite par principe.
Le dropshipping n'est pas illégal en soi. Vendre un produit expédié par un fournisseur tiers est parfaitement licite, à condition de respecter le droit de la consommation : information exacte, prix loyaux, identité du professionnel, délais de livraison, droit de rétractation. Le problème naît des techniques de conversion agressives qui accompagnent souvent ces boutiques : gonfler artificiellement la valeur perçue d'un produit acheté quelques euros sur une marketplace, inventer une histoire de marque, simuler la rareté et l'urgence, afficher des réductions fictives.
L'administration a parfaitement identifié ce modèle. Elle sait remonter les flux financiers via les prestataires de paiement (Stripe, PayPal, Payoneer), analyser les données de vente (Shopify), et identifier les personnes physiques derrière les sociétés écrans grâce aux connexions et aux transactions bancaires. Le fait que les sites soient hébergés ou exploités depuis l'étranger ne met pas à l'abri, comme nous le verrons.
C'est l'angle mort de nombreux professionnels du web. L'article 121-7 du Code pénal dispose : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. » Et l'article 121-6 ajoute : « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction. » Autrement dit, le complice encourt les mêmes peines que l'auteur principal - ni plus, ni moins.
Appliqué au e-commerce, cela signifie que celui qui rédige les argumentaires de vente, conçoit les pages produit, écrit les scripts publicitaires ou orchestre le marketing d'une boutique peut être poursuivi comme complice de pratique commerciale trompeuse, dès lors qu'il a apporté, en connaissance de cause, une aide à la réalisation des allégations trompeuses. Le parquet recourt volontiers à cette qualification lorsqu'il peine à établir que le prestataire était lui-même le vendeur : il n'a pas besoin de prouver qui encaissait, il lui suffit de démontrer que la personne a « sciemment » participé à l'élaboration des allégations.
Le mot « sciemment » est la clé de voûte de la défense. Il n'y a pas de complicité sans conscience de participer à une pratique illicite. Un prestataire qui démontre qu'il ignorait le caractère trompeur des allégations, qu'il exécutait une commande de contenu sur la base d'éléments fournis par le client, ou qu'il n'avait pas connaissance de la réalité des prix ou des propriétés des produits, dispose d'un argument sérieux. À l'inverse, celui qui a rédigé des allégations qu'il savait fausses - vanter des « propriétés thérapeutiques » inexistantes, inventer une conception par un spécialiste - s'expose pleinement.
Il faut aussi mesurer le rôle réel dans l'organisation. Un prestataire strictement cantonné au marketing, dont les flux financiers perçus sont sans commune mesure avec le chiffre d'affaires global des ventes, n'est pas dans la même situation que celui qui pilote l'ensemble du modèle. Documenter la limite de son intervention - statuts de société, factures, bilans, contrats de prestation - est un levier de défense majeur, tant sur la qualification que sur le quantum de la sanction.
Beaucoup pensent qu'exploiter une boutique via une société établie à Dubaï, au Royaume-Uni ou à Hong Kong met à l'abri de la loi française. C'est une erreur. L'article 113-2-1 du Code pénal dispose : « Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »
Dès lors qu'une boutique en ligne cible des consommateurs résidant en France, la loi française s'applique et les juridictions françaises sont compétentes, quelle que soit la localisation de la société ou de son dirigeant. La domiciliation à l'étranger ne fait pas obstacle aux poursuites ; elle complique seulement, parfois, l'exécution des convocations - ce qui peut conduire, comme vu plus haut, à un mandat de recherche et à une interpellation lors d'un passage en France. Elle soulève aussi, en parallèle, un risque fiscal propre à l'entrepreneur expatrié (résidence fiscale, comptes à l'étranger).
L'article L.132-2 du Code de la consommation punit les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Mais le dernier alinéa de ce même article prévoit une aggravation décisive pour le e-commerce : « Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. » Une boutique en ligne étant, par définition, un service de communication au public en ligne, c'est ce plafond aggravé qui s'applique en pratique au dropshipping.
Le montant de l'amende peut par ailleurs être « porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel » ou à « 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique ». Ce taux atteint 80 % pour les allégations environnementales trompeuses. Ces plafonds proportionnels expliquent pourquoi les amendes requises se chiffrent souvent en dizaines, voire centaines de milliers d'euros.
Au-delà de la peine principale, l'article L.132-3 prévoit des peines complémentaires. Pour les personnes physiques, l'interdiction d'exercer une activité commerciale ou de gérer une entreprise, pour une durée pouvant atteindre cinq ans. Pour les personnes morales, les peines de l'article 131-39 du Code pénal. S'y ajoute fréquemment la publication de la décision - le « name and shame » - qui frappe la réputation. Ces peines ne peuvent être prononcées que par un tribunal correctionnel, jamais dans le cadre d'une composition pénale : c'est l'un des intérêts majeurs de la voie négociée pour un dirigeant.
La Cour de cassation a validé à plusieurs reprises des condamnations pour prix de référence fictifs. Dans un arrêt du 25 juin 2019 (Cass. crim., n° 18-84.143), elle a confirmé la condamnation d'un site de vente en ligne qui affichait des promotions sur des prix barrés jamais réellement pratiqués, les réductions étant prorogées indéfiniment ; elle a jugé que la matérialité des constatations de l'administration suffisait à fonder la condamnation. Sur le quantum, un arrêt du 22 février 2022 (Cass. crim., n° 21-81.179) a laissé intacte une condamnation prononcée par la cour d'appel de Rennes à 150 000 euros d'amende assortie d'une mesure de publication pour pratique commerciale trompeuse. Ces décisions montrent que les juridictions sanctionnent fermement, et que la contestation « le consommateur pouvait comparer » ne prospère pas.
L'enquête débute le plus souvent par des signalements de consommateurs, notamment via la plateforme SignalConso, ou par une action ciblée sur un secteur. L'agent commande des produits, capture les pages, interroge les hébergeurs, les plateformes (Shopify) et les prestataires de paiement pour reconstituer le modèle économique et les flux. Il convoque ensuite le professionnel à une audition libre. Cette audition est un moment clé : les déclarations y sont consignées et versées au dossier. S'y présenter sans préparation, en livrant des explications approximatives, fragilise durablement la défense.
À l'issue de ses investigations, l'administration clôture un procès-verbal d'infraction qu'elle transmet au parquet. Elle est alors dessaisie. Le procureur décide de la suite : classement, poursuite devant le tribunal, ou alternative aux poursuites - le plus souvent une composition pénale en matière économique.
Dans la majorité des dossiers de pratique commerciale trompeuse transmis au parquet, la composition pénale est proposée. Elle permet de solder l'affaire par une amende négociée, sans audience, sans interdiction de gérer et sans publication, et avec une inscription au seul bulletin n° 1 du casier, effacée après trois ans. Elle suppose de reconnaître les faits, mais elle ouvre une négociation sur le montant. L'enjeu est alors de faire valoir le rôle réel, le bénéfice effectif et les moyens de défense pour obtenir un quantum proportionné.
Les leviers de défense s'inscrivent dans une stratégie d'ensemble, souvent proche de celle d'un protocole transactionnel : sécuriser une issue négociée en échange de concessions. La bonne connaissance du régime des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales déloyales est déterminante.
Oui, le dropshipping est un modèle de vente licite. Ce qui est illégal, ce sont les pratiques qui l'accompagnent parfois : prix barrés fictifs, allégations thérapeutiques non fondées, fausse origine, professionnel non identifiable, faux avis, frais non sollicités. Une boutique en dropshipping conforme au Code de la consommation ne court pas de risque pénal ; ce sont les tromperies qui sont sanctionnées.
Oui, au titre de la complicité (articles 121-6 et 121-7 du Code pénal). Le rédacteur de pages de vente ou le prestataire marketing qui, « sciemment », a facilité des allégations trompeuses encourt les mêmes peines que l'auteur. La défense repose sur l'élément intentionnel : démontrer que vous ignoriez le caractère trompeur, ou que votre rôle était strictement circonscrit, est déterminant.
Le cas général est de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Mais lorsque l'infraction est commise en ligne, les peines sont portées à 5 ans et 750 000 euros (article L.132-2). L'amende peut aussi être calculée en pourcentage du chiffre d'affaires (jusqu'à 10 %) ou des dépenses de la pratique (jusqu'à 50 %). S'y ajoutent des peines complémentaires : interdiction de gérer, publication.
Oui. L'article 113-2-1 du Code pénal répute commise en France toute infraction réalisée au moyen d'un réseau de communication électronique au préjudice d'une personne résidant en France. Dès que votre boutique cible des consommateurs français, la loi française s'applique et les juridictions françaises sont compétentes, quelle que soit la localisation de la société.
C'est déconseillé. L'audition libre est une étape déterminante : vos déclarations sont versées au dossier et pourront fonder la suite. Faites-vous assister ou, à tout le moins, préparez cette audition avec un avocat. Beaucoup de dossiers se fragilisent par des explications livrées seul, sans mesurer leur portée.
C'est un argument central de défense. L'administration raisonne souvent sur le chiffre d'affaires brut, qui ne reflète ni le bénéfice réel, ni la part imputable à chaque intervenant. Documenter votre bénéfice effectif et la limite de votre rôle (statuts, factures, bilans) permet de plaider une amende proportionnée, très inférieure au chiffre d'affaires affiché.
Ne pas l'ignorer, consulter un avocat sans délai, demander l'accès au dossier, et engager si possible une régularisation de la boutique (suppression des allégations litigieuses, correction des prix, remboursement des frais non sollicités). Ces réflexes conditionnent à la fois la qualification retenue et le montant de la sanction.
La pratique commerciale trompeuse en ligne n'est plus un angle mort de la répression : la DGCCRF et les DDPP disposent des moyens techniques pour identifier les dérives du dropshipping, et les peines, aggravées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en ligne, sont dissuasives. Le risque s'étend aux prestataires : le rédacteur de pages de vente et le consultant marketing peuvent être poursuivis comme complices, avec les mêmes peines que l'auteur. Et la domiciliation à l'étranger n'offre aucune immunité.
La bonne nouvelle, c'est que l'exposition se maîtrise. En amont, par une conformité rigoureuse des conditions de vente et des argumentaires. En aval, par une défense structurée : contestation de la qualification, discussion de l'élément intentionnel, démonstration du bénéfice réel, et le cas échéant négociation d'une composition pénale évitant l'interdiction de gérer et la publication. Que vous soyez e-commerçant, dirigeant de PME ou prestataire de services, l'anticipation reste votre meilleure protection.
Le cabinet Victoris accompagne les acteurs du e-commerce, en conseil comme en défense, face aux enquêtes de la DGCCRF et des DDPP et aux poursuites pour pratique commerciale trompeuse. Pour sécuriser votre activité ou répondre à un contrôle, un audit juridique ciblé est le point de départ.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.