Contrôles et perquisitions en concurrence et consommation (DGCCRF - DDPP - DREETS)
13/6/26

REACH et CLP à l'export hors UE : ce que l'argument exportateur permet (et surtout ne permet pas)

Application territoriale de REACH et CLP pour les fabricants exportateurs : enregistrement, FDS, étiquetage, PIC. Pièges et bonnes pratiques.

REACH et CLP à l'export hors UE : ce que l'argument exportateur permet (et surtout ne permet pas)

« Notre production est exportée hors de l'Union européenne, donc REACH et CLP ne s'appliquent pas. » Cette affirmation, fréquemment avancée par les dirigeants de PME chimiques ou parfumiers face à un contrôle de la DDPP ou de la DGCCRF, est juridiquement étroite et, prise comme pierre angulaire d'une défense, presque toujours perdante. Le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) appliquent en effet une logique de fabrication et de mise sur le marché qui ne se confond pas avec la destination commerciale finale du produit.

L'enjeu pratique est considérable. Pour un fabricant français qui exporte une partie de sa production en Chine, aux États-Unis, en Suisse ou au Royaume-Uni, la question n'est pas de savoir si ses obligations cessent à la frontière de l'UE, mais de qualifier précisément quelle obligation cesse, pour quel flux, à quelle étape de la chaîne de valeur. L'enregistrement REACH d'une substance fabriquée en France reste obligatoire même si la production est entièrement exportée. La fiche de données de sécurité (FDS) de l'article 31 REACH n'est obligatoire qu'en cas de mise sur le marché UE. L'étiquetage CLP suit la même logique. Et le règlement (UE) n° 649/2012 (PIC) ajoute, pour certaines substances dangereuses, des obligations spécifiques à l'export hors UE.

Cet article propose une analyse opérationnelle de l'application territoriale de REACH et de CLP, des conditions de robustesse de l'argument exportateur, des pièges les plus fréquents dans les défenses fondées sur l'export, et des bonnes pratiques pour structurer la traçabilité aval qui permettra, le cas échéant, d'invoquer utilement l'argument devant la DDPP, la DGCCRF ou le tribunal administratif.

Comprendre l'architecture territoriale de REACH

Le principe de fabrication : une obligation indépendante de la destination

Le titre II du règlement REACH (articles 5 à 24) régit l'enregistrement des substances chimiques. L'article 5 pose la règle « no data, no market » : aucune substance ne peut être fabriquée ou mise sur le marché communautaire si elle n'a pas été enregistrée. L'article 6 § 1 précise que tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an, soumet à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) une demande d'enregistrement.

La rédaction est explicite : le critère de déclenchement est la fabrication en UE, et non la mise sur le marché UE. Une substance fabriquée en France pour être intégralement exportée vers la Chine ou les États-Unis doit être enregistrée à l'ECHA si la production atteint la tonne annuelle. L'argument exportateur est donc, sur ce point, inopérant.

Cette règle est rarement comprise par les opérateurs : elle s'explique par la logique de protection environnementale et sanitaire de REACH, qui couvre les expositions résultant de la fabrication elle-même (travailleurs, environnement immédiat du site industriel, transports), indépendamment du destinataire final.

Le principe de mise sur le marché : une obligation conditionnée à la fourniture en UE

D'autres titres du règlement REACH appliquent un principe différent. L'article 31 (FDS), les articles 33 (information sur les SVHC dans les articles), 38 (notification des utilisations en aval) et l'annexe XVII (restrictions de mise sur le marché et d'utilisation) sont déclenchés par la fourniture à un destinataire UE. La logique sous-jacente est celle de la protection du destinataire (consommateur, utilisateur professionnel, travailleur en aval).

Pour un parfumeur français qui fabrique une composition aromatique et l'exporte directement à un client cosmétique chinois, sans aucune mise sur le marché UE, l'obligation de fournir une FDS conforme à l'annexe II REACH n'est en principe pas applicable au flux export. L'argument exportateur peut donc être utile sur ce volet précis, à condition que la traçabilité aval permette de démontrer l'absence totale de fourniture UE.

L'articulation des deux logiques pour un même opérateur

La conséquence de cette dualité est qu'un même opérateur peut être simultanément soumis à des obligations différentes selon la destination de chaque flux. Pour 100 kg de substance X : la fabrication totale (les 100 kg) est soumise à enregistrement REACH si elle atteint le seuil annuel de 1 tonne ; la fourniture de 70 kg à un client allemand est soumise à FDS art. 31 et étiquetage CLP ; la fourniture de 30 kg à un client japonais n'est pas soumise à FDS art. 31 ni à étiquetage CLP — mais elle est soumise au règlement japonais et, le cas échéant, au règlement (UE) 649/2012 (PIC) si la substance figure à son annexe.

Comprendre l'architecture territoriale de CLP

Le principe de mise sur le marché UE

Le règlement CLP applique une logique purement territoriale UE. L'article 1 § 1 du règlement précise que celui-ci a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que la libre circulation des substances et des mélanges sur le marché intérieur. L'article 4 § 1 dispose que les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval doivent classer les substances et mélanges conformément au titre II avant leur mise sur le marché.

La mise sur le marché est définie à l'article 2 § 18 CLP comme la fourniture, à titre onéreux ou gratuit, ou la mise à disposition d'un tiers. La fourniture à un destinataire situé hors UE n'est pas une mise sur le marché UE au sens du règlement, et n'entre donc pas dans le champ d'application des obligations CLP. Pour un flux strictement export, les obligations CLP cessent à l'expédition.

La notification ECHA et l'inventaire C&L

L'article 40 CLP impose la notification à l'ECHA des informations sur les substances classées dangereuses ou listées à l'annexe XIV REACH. Cette notification, qui alimente l'inventaire de classification et d'étiquetage (C&L Inventory), est déclenchée par la mise sur le marché UE. Elle ne s'applique donc pas aux substances strictement exportées hors UE.

Le cas particulier des produits cosmétiques et autres régimes spécifiques

L'article 1 § 5 du règlement CLP exclut de son champ d'application un certain nombre de produits déjà encadrés par d'autres réglementations sectorielles : médicaments, produits cosmétiques sous leur forme finie (règlement (CE) 1223/2009), denrées alimentaires, aliments pour animaux, déchets. Pour un fabricant de compositions parfumantes, cette exclusion ne joue pas sur les flux B2B (vente de la composition à un fabricant cosmétique qui l'incorporera dans un produit fini). Pour comprendre les enjeux contractuels qui structurent ces flux, vous pouvez consulter notre article sur la rédaction des CGV.

Le règlement (UE) n° 649/2012 (PIC) : l'angle mort de l'argument exportateur

Une réglementation spécifique à l'export hors UE

L'argument selon lequel « l'export hors UE place l'entreprise dans une zone non régulée » est inexact. Le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 — dit règlement PIC (Prior Informed Consent) — concerne précisément les exportations de produits chimiques dangereux depuis l'UE vers des pays tiers. Il met en œuvre, au niveau européen, la convention de Rotterdam de 1998, qui repose sur le principe du consentement préalable en connaissance de cause du pays importateur.

Le règlement PIC liste à son annexe I les substances soumises à notification d'export, et à son annexe V les substances dont l'exportation est interdite. Pour chaque exportation de substance listée, l'exportateur doit notifier l'autorité nationale désignée (en France, l'ANSES via le portail ePIC), obtenir un numéro de référence d'export, et — pour certaines substances — recueillir le consentement explicite du pays importateur.

Les sanctions du non-respect

Le non-respect des obligations PIC est sanctionné en France par les mêmes dispositions que REACH/CLP : l'article L. 521-12 du Code de l'environnement intègre le règlement (UE) 649/2012 dans son champ d'application, et l'article L. 521-21 I 9° punit de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du règlement PIC. Pour un fabricant français qui exporte sans notification une substance listée à l'annexe I, l'exposition pénale est donc directe.

Les conditions de robustesse de l'argument exportateur

Démontrer l'absence totale de flux UE — y compris indirect

Pour qu'un argument exportateur prospère sur les obligations qui dépendent de la mise sur le marché UE (FDS art. 31 REACH, classification et étiquetage CLP, notification ECHA), l'opérateur doit démontrer l'absence totale de tout flux UE pour le produit concerné. Cette démonstration passe par plusieurs niveaux : l'absence de vente directe à un client UE ; l'absence d'expédition physique à une adresse UE ; l'absence de stockage UE en attente d'expédition export ; l'absence de fourniture indirecte via un négociant UE qui aurait, à son tour, exporté hors UE.

La règle pratique est qu'un seul flux UE — même résiduel, même un échantillon commercial gratuit, même une livraison de prospection — suffit à faire tomber l'argument exportateur pour le produit concerné. La traçabilité aval doit donc être exhaustive et documentée.

Tracer la chaîne de valeur jusqu'au destinataire final

La traçabilité ne s'arrête pas au premier client. Si le fabricant français vend à un négociant UE qui revend à un client hors UE, la première fourniture (fabricant → négociant UE) est une mise sur le marché UE, déclenchant les obligations CLP et FDS. Le fait que la marchandise soit ensuite réexportée hors UE par le négociant ne neutralise pas cette première fourniture.

L'argument exportateur n'est donc opérant que dans deux configurations : vente directe du fabricant à un client hors UE, sans intermédiaire UE ; vente à un courtier ou commissionnaire qui agit comme mandataire du client hors UE et qui ne prend pas la propriété de la marchandise.

Documenter l'organisation logistique et commerciale

Pour bâtir un dossier robuste, l'opérateur doit produire : les contrats de distribution ou de commission, qui doivent qualifier expressément le rôle des intermédiaires ; la facturation en EUR.1 ou hors taxes ; les déclarations en douane et les certificats d'export ; les incoterms appliqués ; les relevés ERP distinguant les flux UE et hors UE ; les bilans douaniers annuels.

Les pièges les plus fréquents dans les défenses fondées sur l'export

Faire de l'argument la pierre angulaire de la défense

Le premier piège est de positionner l'argument exportateur comme l'argument principal de la défense. Compte tenu de son périmètre étroit et de l'exigence de traçabilité aval, il est rarement suffisant pour neutraliser une procédure d'injonction. Il doit être mobilisé comme argument conditionnel et secondaire, articulé avec les autres axes de défense.

Sous-estimer la traçabilité aval

Le deuxième piège est la sous-estimation de la rigueur exigée pour la traçabilité aval. Beaucoup d'opérateurs disposent d'une comptabilité fiable au stade de la facturation, mais ne tracent pas le devenir effectif des marchandises livrées à des distributeurs ou négociants UE.

Confondre exportation et zone franche / entrepôt sous douane

Le troisième piège est la confusion entre exportation effective et placement en zone franche, en entrepôt sous douane ou en perfectionnement actif. Ces régimes douaniers permettent un traitement fiscal et logistique particulier, mais ne valent pas exportation au sens de REACH/CLP : les substances qui transitent par ces régimes restent dans le territoire douanier UE.

Ignorer les obligations PIC qui se déclenchent à l'export

Le quatrième piège — déjà évoqué — est d'ignorer les obligations qui se déclenchent à l'export, et en particulier le règlement PIC.

Comment intégrer l'argument exportateur dans une défense globale

Cartographier les flux dès la première lecture du dossier

Dès la réception de la lettre d'intention d'injonctions, l'analyse du caractère exportateur doit s'engager en parallèle de l'audit interne. Cette cartographie comprend, pour chaque substance ou mélange visé par les griefs : la liste exhaustive des clients sur les trois derniers exercices ; les volumes annuels par client et par référence ; les incoterms et conditions logistiques appliqués ; les justificatifs douaniers ; les contrats de distribution.

Combiner l'argument exportateur avec d'autres moyens d'exclusion

L'argument exportateur n'est qu'un parmi plusieurs moyens d'exclusion de périmètre. D'autres moyens peuvent être combinés pour réduire le périmètre matériel des injonctions : les flux intra-groupe, les lots déjà retirés ou détruits avant le contrôle, les produits cosmétiques finis mis sur le marché en tant que tels, les quantités sous le seuil de 1 tonne par an pour l'enregistrement REACH, les exemptions sectorielles. Pour comprendre l'importance d'un cadrage contractuel précis dans la chaîne de distribution, vous pouvez consulter notre article sur le contrat de partenariat commercial.

Anticiper la mise en conformité différenciée

Lorsque l'argument exportateur est partiellement retenu, la mise en conformité peut être différenciée selon les flux. Pour les flux UE, la refonte des FDS et de l'étiquetage est obligatoire ; pour les flux strictement export, l'opérateur peut maintenir des supports adaptés au pays importateur (FDS américaines OSHA HazCom 2012, FDS japonaises JIS Z 7253, FDS australiennes Safe Work Australia, etc.).

Cas particuliers : Royaume-Uni, Suisse, Norvège, départements et territoires d'outre-mer

Le Royaume-Uni post-Brexit (UK REACH)

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a quitté le système REACH/CLP européen et applique son propre régime, dit UK REACH, géré par le Health and Safety Executive (HSE). Pour un fabricant français, l'expédition vers le Royaume-Uni est une exportation hors UE au sens du règlement européen. En revanche, le destinataire britannique sera soumis au régime UK REACH.

La Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein

La Suisse a un régime national distinct (ordonnance fédérale sur les produits chimiques, ChemO), proche de REACH/CLP mais non aligné. La Norvège, l'Islande et le Liechtenstein font partie de l'Espace économique européen (EEE) et appliquent REACH/CLP : les exportations vers ces pays sont des mises sur le marché UE/EEE au sens des règlements, et déclenchent les obligations correspondantes.

Les départements et collectivités d'outre-mer

Le statut REACH/CLP des collectivités d'outre-mer est varié. Les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) font partie du territoire douanier UE et sont soumis à REACH/CLP. Les collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna) sont, selon les cas, hors territoire douanier UE et donc exportations hors UE au sens des règlements.

L'argument exportateur en défense devant l'administration et le juge

Devant la DDPP / DGCCRF

Devant la DDPP / DGCCRF, l'argument exportateur s'articule autour de trois pièces : la cartographie des flux documentée par les pièces douanières et commerciales ; la note juridique qualifiant l'application territoriale des obligations en cause ; la demande d'exclusion de périmètre chiffrée, qui chiffre la réduction du périmètre des injonctions et du quantum.

Devant le tribunal administratif et correctionnel

Devant le juge administratif, l'argument exportateur est reçu lorsqu'il est solidement documenté. Devant le tribunal correctionnel, l'argument peut neutraliser les qualifications fondées sur la mise sur le marché UE (article L. 521-21 I 10° et 11° pour CLP, article L. 521-21 II 1° pour les FDS), à condition que la défense établisse l'absence de flux UE pour la fraction concernée. Mais il ne neutralise pas les qualifications fondées sur la fabrication (article L. 521-21 I 4° pour le défaut d'enregistrement REACH) ni les qualifications PIC.

Bonnes pratiques préventives pour les fabricants exportateurs

Mettre en place une cartographie commerciale dynamique

La première bonne pratique est de mettre en place, dans l'ERP ou via un outil dédié, une cartographie commerciale dynamique distinguant les flux UE des flux export, par référence et par client. Cette cartographie permet d'isoler en quelques minutes la part exportée sur les trois derniers exercices.

Différencier les supports documentaires selon les flux

La deuxième bonne pratique est de différencier les supports documentaires selon les flux. Pour les flux UE, FDS conformes à l'annexe II REACH en français et étiquettes conformes au titre III CLP. Pour les flux US, FDS conformes à OSHA HazCom 2012. Pour les flux japonais, FDS conformes à JIS Z 7253. Pour les flux pays signataires Convention de Rotterdam, formulaires PIC conformes au règlement (UE) 649/2012.

Sécuriser les contrats avec les distributeurs

La troisième bonne pratique est de sécuriser contractuellement les relations avec les distributeurs UE et hors UE. Pour les distributeurs UE qui peuvent réexporter, la clause doit prévoir une remontée d'information sur la destination finale, des engagements de conformité aux réglementations locales du pays de réexportation, et la responsabilité du distributeur pour les manquements ultérieurs. Pour comprendre la mécanique contractuelle des relations de distribution, vous pouvez consulter notre article sur le contrat d'agent commercial.

Auditer périodiquement la conformité PIC

La quatrième bonne pratique est d'auditer périodiquement les exportations au regard du règlement (UE) 649/2012. La liste des substances de l'annexe I PIC évolue régulièrement, et une substance précédemment libre peut devenir soumise à notification.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Si j'exporte 100 % de ma production hors UE, ai-je quand même besoin d'enregistrer mes substances à l'ECHA ?

Oui, dès lors que la fabrication en UE atteint 1 tonne par an et par substance. L'enregistrement REACH est déclenché par la fabrication en UE, indépendamment de la destination commerciale. Le seul moyen d'échapper à l'enregistrement, dans cette configuration, est de fabriquer hors UE.

Le règlement PIC s'applique-t-il à toutes mes exportations ?

Non, uniquement aux exportations de substances listées à l'annexe I du règlement (UE) n° 649/2012. La liste contient principalement des substances dangereuses interdites ou strictement réglementées en UE.

Puis-je utiliser une FDS unique pour mes flux UE et mes flux export ?

C'est techniquement possible, mais commercialement risqué. Une FDS unique alignée sur l'annexe II REACH peut ne pas répondre aux exigences spécifiques des autres juridictions. La pratique recommandée est de produire des FDS différenciées selon le marché.

Mon distributeur UE a réexporté des produits à un client hors UE : suis-je responsable au regard de REACH/CLP ?

Pour la première fourniture (vous → distributeur UE), oui, vous êtes responsable des obligations REACH/CLP applicables à la mise sur le marché UE. Pour la réexportation, c'est le distributeur qui devient le « metteur sur le marché » du pays tiers. La sécurisation contractuelle de la relation avec le distributeur est donc essentielle.

L'argument exportateur peut-il neutraliser une procédure d'injonction relative à des restrictions de l'annexe XVII REACH ?

Cela dépend de la restriction. Certaines restrictions concernent uniquement la mise sur le marché ou l'utilisation en UE — l'argument exportateur peut alors les neutraliser pour les flux strictement export. D'autres restrictions concernent la fabrication elle-même — l'argument est alors inopérant.

Comment prouver à l'administration que ma production est exportée à 100 % ?

La preuve passe par un faisceau de pièces : déclarations en douane export, certificats d'origine, factures hors taxes, bordereaux de transport international, contrats de distribution stipulant la destination, attestations comptables des commissaires aux comptes le cas échéant, et le tableau récapitulatif extrait de l'ERP avec ventilation client par client.

Que se passe-t-il si je suis contrôlé par les douanes hors UE pour défaut de documents ?

L'argument exportateur ne joue qu'au regard du droit UE. Le pays importateur applique sa propre réglementation, qui peut être plus contraignante que REACH/CLP. Un défaut de FDS conforme aux exigences locales peut entraîner la rétention du produit en douane, des sanctions administratives, voire des poursuites pénales selon le pays.

L'argument exportateur peut-il être combiné avec un argument de force majeure ?

Oui, mais ils répondent à des logiques différentes. L'argument exportateur réduit le périmètre matériel des obligations applicables. L'argument de force majeure justifie l'impossibilité d'exécuter une obligation par ailleurs applicable. Pour comprendre la portée juridique de la force majeure dans les contrats, vous pouvez consulter notre article sur la clause de hardship.

Conclusion

Le caractère exportateur de la production peut être un argument utile dans une défense REACH/CLP, mais il est juridiquement étroit et exigeant à mettre en œuvre. Il ne couvre que les obligations conditionnées à la mise sur le marché UE — FDS art. 31 REACH, classification et étiquetage CLP, notification ECHA — et laisse intactes les obligations de fabrication (enregistrement REACH titre II) et les obligations spécifiques à l'export (règlement PIC). Sa robustesse dépend entièrement de la traçabilité aval que l'opérateur peut produire : sans une cartographie commerciale dense, sans des justificatifs douaniers cohérents, sans une analyse fine des flux intermédiés, l'argument tombe.

Pour les fabricants français qui exportent une part significative de leur production, l'enjeu est double : préventif, en mettant en place les outils de cartographie et de traçabilité ; et défensif, en intégrant l'argument exportateur dans une défense globale aux côtés des moyens de régularité procédurale, de qualification matérielle, de mise en conformité spontanée et de proportionnalité.

Le cabinet Victoris accompagne les dirigeants de PME exportatrices — chimie fine, parfumerie, cosmétiques, biocides, peintures et adhésifs — dans la conduite des procédures DDPP/DGCCRF en lien avec REACH/CLP et le règlement PIC. Pour toute question sur l'application territoriale des règlements à votre activité, sur la qualification d'un flux particulier ou sur la stratégie à adopter face à un contrôle en cours, n'hésitez pas à prendre contact avec le cabinet pour un premier échange confidentiel.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.