Rupture conventionnelle : procédure étape par étape, calcul de l'indemnité, homologation DREETS et fiscalité. Guide complet pour employeurs et salariés.

La rupture conventionnelle constitue le mode de rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) le plus utilisé en France. Instaurée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, elle permet à l'employeur et au salarié de mettre fin à leur relation contractuelle d'un commun accord, dans un cadre sécurisé par l'homologation administrative. Avec plus de 500 000 ruptures conventionnelles homologuées chaque année, ce dispositif s'est imposé comme une alternative majeure au licenciement et à la démission.
Ce guide vous présente l'ensemble du régime juridique de la rupture conventionnelle : conditions de validité, procédure d'entretien et d'homologation, calcul de l'indemnité, régime fiscal et social, droit au chômage, et pièges à éviter tant pour l'employeur que pour le salarié.
La rupture conventionnelle est définie par l'article L. 1237-11 du Code du travail : l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties et est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement.
Ce mode de rupture présente une particularité fondamentale : il repose sur le consentement libre et éclairé des deux parties. Contrairement au licenciement (décision unilatérale de l'employeur) et à la démission (décision unilatérale du salarié), la rupture conventionnelle suppose un accord de volontés. Ce caractère consensuel est protégé par un mécanisme de contrôle à double détente : le droit de rétractation de quinze jours et l'homologation par l'administration du travail.
La rupture conventionnelle ne s'applique qu'aux contrats à durée indéterminée. Elle est exclue pour les contrats à durée déterminée (CDD), les contrats de travail temporaire et les contrats d'apprentissage, qui obéissent à des régimes de rupture spécifiques. En revanche, elle est ouverte à tous les salariés en CDI, y compris les cadres, les salariés à temps partiel, les salariés en période d'essai (sous réserve de l'intérêt pratique limité de cette hypothèse) et les salariés protégés (avec une procédure renforcée).
La condition essentielle de validité de la rupture conventionnelle est la liberté du consentement des deux parties. La convention est nulle si le consentement de l'une des parties a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, conformément aux articles 1130 et suivants du Code civil.
La jurisprudence a précisé les contours de cette exigence. La Cour de cassation considère que l'existence d'un différend entre l'employeur et le salarié n'affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle, dès lors que le consentement des parties est libre (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865). En revanche, la rupture conventionnelle est nulle lorsqu'elle a été obtenue par des pressions ou une dévalorisation du salarié (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-15.441) : dans cette affaire, la Cour a annulé une rupture conventionnelle précédée d'avertissements injustifiés délivrés dans un contexte de changement de direction, constituant un moyen de pression sur la salariée.
Le salarié qui conteste la validité de sa rupture conventionnelle doit rapporter la preuve que son consentement a été vicié. La simple allégation d'une pression ne suffit pas : le salarié doit produire des éléments concrets démontrant que sa volonté n'était pas libre au moment de la signature (Cass. soc., 8 avril 2015, n° 14-15.828).
La rupture conventionnelle peut être valablement conclue même dans des contextes particuliers, sous réserve du respect de la liberté du consentement. Elle est admise en cas de conflit entre l'employeur et le salarié, en cas de harcèlement moral allégué (à condition que le consentement du salarié ne soit pas vicié), pendant un arrêt maladie d'origine non professionnelle et même après la notification d'une sanction disciplinaire.
En revanche, la rupture conventionnelle est exclue ou soumise à des conditions renforcées dans certains cas. Elle ne peut pas être conclue pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail après une visite de reprise (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297). Elle ne peut pas davantage se substituer à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lorsqu'elle s'inscrit dans un processus de suppression de postes touchant au moins dix salariés sur trente jours.
La rupture conventionnelle doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens entre l'employeur et le salarié, conformément à l'article L. 1237-12 du Code du travail. Ces entretiens ont pour objet de convenir du principe de la rupture et de négocier ses conditions, notamment le montant de l'indemnité et la date de fin du contrat.
Le salarié dispose du droit de se faire assister lors de ces entretiens. En présence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut être accompagné par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (représentant du personnel, délégué syndical ou tout autre salarié). En l'absence d'institutions représentatives, le salarié peut recourir à un conseiller du salarié choisi sur la liste dressée par le préfet.
L'employeur ne peut se faire assister que si le salarié fait lui-même usage de ce droit. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de se faire assister, et l'employeur doit à son tour informer le salarié s'il souhaite également être accompagné. L'employeur peut alors être assisté par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par un membre de son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur de la même branche.
La loi n'impose aucun formalisme pour la convocation aux entretiens (pas de lettre recommandée, pas de délai minimal de convocation). Toutefois, il est vivement recommandé de formaliser la convocation par écrit et de mentionner la possibilité d'assistance, afin de prévenir toute contestation ultérieure sur la régularité de la procédure.
À l'issue des entretiens, si les parties parviennent à un accord, elles signent la convention de rupture. Cette convention doit être établie sur le formulaire CERFA n° 14598*01 (salarié non protégé) ou n° 14599*01 (salarié protégé). Elle définit les conditions de la rupture, et notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du Code du travail, et la date de rupture du contrat, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation (article L. 1237-13 du Code du travail).
Un exemplaire de la convention doit impérativement être remis au salarié. L'absence de remise d'un exemplaire au salarié constitue une cause de nullité de la convention, car elle le prive de la possibilité d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause (Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-16.851).
À compter de la date de signature de la convention, chacune des parties dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation (article L. 1237-13 du Code du travail). Ce délai court à compter du lendemain de la date de signature. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La rétractation s'exerce par l'envoi d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. En pratique, la lettre recommandée avec accusé de réception est le moyen le plus sûr. La rétractation n'a pas à être motivée et est un droit discrétionnaire : la partie qui se rétracte n'a aucune justification à fournir et ne s'expose à aucune sanction.
Le respect strict du délai de rétractation est une condition de validité de la convention. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait validé une rupture conventionnelle malgré le non-respect du délai de rétractation de quinze jours (Cass. soc., 16 octobre 2024, n° 23-15.752).
À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS, anciennement DIRECCTE), accompagnée d'un exemplaire de la convention de rupture. Depuis le 1er avril 2022, cette demande s'effectue obligatoirement par téléservice via le portail TéléRC (article D. 1237-3-1 du Code du travail), sauf incapacité d'utiliser ce service.
L'administration dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour vérifier le respect des conditions légales et la liberté du consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise (homologation tacite) et l'autorité administrative est dessaisie.
L'administration peut refuser l'homologation si elle constate un non-respect des conditions légales : indemnité inférieure au minimum légal, non-respect du délai de rétractation, absence de remise d'un exemplaire au salarié, doute sur la liberté du consentement. Le refus d'homologation ne met pas fin à la procédure : les parties peuvent corriger les irrégularités et soumettre une nouvelle demande.
La rupture du contrat de travail intervient à la date fixée dans la convention, qui ne peut être antérieure au lendemain du jour de l'homologation. Il n'y a pas de préavis à effectuer dans le cadre d'une rupture conventionnelle : la date de rupture est librement fixée par les parties, sous réserve du respect des délais procéduraux (rétractation + homologation).
Le salarié continue à travailler normalement jusqu'à la date de rupture, sauf si les parties conviennent d'une dispense d'activité. Le contrat de travail produit tous ses effets jusqu'à cette date : obligations réciproques, rémunération, couverture sociale.
| Étape | Délai | Texte applicable |
|---|---|---|
| Entretien(s) préalable(s) | Aucun délai minimal imposé | Art. L. 1237-12 C. trav. |
| Signature de la convention | Jour J | Art. L. 1237-13 C. trav. |
| Délai de rétractation | 15 jours calendaires à compter de J+1 | Art. L. 1237-13 C. trav. |
| Demande d'homologation | Dès J+16 (lendemain du délai de rétractation) | Art. L. 1237-14 C. trav. |
| Instruction DREETS | 15 jours ouvrables | Art. L. 1237-14 C. trav. |
| Rupture effective | Au plus tôt le lendemain de l'homologation | Art. L. 1237-13 C. trav. |
| Délai minimum total | Environ 5 à 6 semaines | — |
L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du Code du travail. Depuis le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, cette indemnité légale est calculée comme suit : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire de référence retenu pour le calcul est le plus favorable entre la moyenne des douze derniers mois de salaire brut précédant la rupture et le tiers des trois derniers mois de salaire brut (en intégrant les primes et gratifications au prorata). Si une convention collective ou un accord d'entreprise prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l'indemnité légale, c'est ce montant conventionnel qui constitue le plancher de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Le montant minimum légal n'est qu'un plancher. Les parties sont libres de négocier une indemnité supra-légale, c'est-à-dire supérieure au minimum imposé. La négociation de ce montant constitue souvent l'enjeu principal des discussions entre l'employeur et le salarié.
Plusieurs facteurs influencent le montant de l'indemnité négociée : l'ancienneté du salarié, son niveau de rémunération, les circonstances de la rupture (à l'initiative de qui), la situation du marché de l'emploi dans le secteur concerné, l'existence d'un éventuel litige sous-jacent (harcèlement, discrimination, heures supplémentaires non payées) et la capacité de négociation des parties.
En pratique, les indemnités supra-légales se situent généralement entre un et trois mois de salaire supplémentaires au-delà du minimum légal, mais peuvent être significativement plus élevées pour les cadres supérieurs ou lorsque la rupture intervient dans un contexte conflictuel.
| Ancienneté | Indemnité minimum (base salaire 3 000 € brut/mois) | Calcul |
|---|---|---|
| 2 ans | 1 500 € | 2 × (3 000 × 1/4) = 1 500 € |
| 5 ans | 3 750 € | 5 × (3 000 × 1/4) = 3 750 € |
| 10 ans | 7 500 € | 10 × (3 000 × 1/4) = 7 500 € |
| 15 ans | 12 500 € | 10 × 750 + 5 × 1 000 = 12 500 € |
| 20 ans | 17 500 € | 10 × 750 + 10 × 1 000 = 17 500 € |
| 25 ans | 22 500 € | 10 × 750 + 15 × 1 000 = 22 500 € |
L'indemnité de rupture conventionnelle bénéficie d'un régime fiscal favorable. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du plus élevé des trois montants suivants : le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, deux fois le montant de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédente (dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 278 208 euros en 2024), ou 50 % du montant de l'indemnité si ce montant est supérieur.
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (loi n° 2023-270 du 14 avril 2023), le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle a été unifié. L'indemnité est désormais soumise à une contribution patronale spécifique de 30 % (forfait social), que le salarié ait ou non atteint l'âge de bénéficier d'une pension de retraite. Cette réforme a mis fin à la distinction qui existait auparavant entre les salariés en âge de partir à la retraite (soumis aux cotisations sociales dès le premier euro) et les autres.
L'indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans les mêmes limites que l'exonération fiscale, sous réserve de ne pas dépasser deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 92 736 euros en 2024). Au-delà de ce plafond, l'indemnité est intégralement soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS dès le premier euro.
La fraction de l'indemnité soumise à CSG-CRDS ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. La CSG (9,2 %) et la CRDS (0,5 %) s'appliquent sur la fraction excédant le montant exonéré, après abattement de 1,75 % pour frais professionnels.
L'un des principaux avantages de la rupture conventionnelle pour le salarié est l'ouverture du droit aux allocations chômage. Contrairement à la démission (qui n'ouvre pas droit au chômage sauf cas particuliers), la rupture conventionnelle est assimilée à une perte involontaire d'emploi au sens de la réglementation de l'assurance chômage.
Le salarié dont le contrat est rompu par rupture conventionnelle peut s'inscrire à France Travail (anciennement Pôle emploi) et bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous réserve de remplir les conditions d'affiliation (avoir travaillé au moins six mois sur les vingt-quatre derniers mois). La durée d'indemnisation dépend de la durée d'affiliation et de l'âge du demandeur d'emploi.
Il convient toutefois de tenir compte du différé d'indemnisation applicable lorsque l'indemnité de rupture conventionnelle est supérieure au minimum légal. Ce différé, dit « spécifique », est calculé en divisant la fraction de l'indemnité supra-légale par le salaire journalier de référence. Il est plafonné à 150 jours (soit environ 5 mois). Ce différé s'ajoute au délai d'attente de sept jours et au différé « congés payés » correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée.
Les salariés bénéficiant d'une protection spéciale contre le licenciement (membres du comité social et économique, délégués syndicaux, représentants de section syndicale, etc.) peuvent conclure une rupture conventionnelle, mais la procédure est soumise à des garanties renforcées prévues par l'article L. 1237-15 du Code du travail.
Pour les salariés protégés, la rupture conventionnelle n'est pas soumise à l'homologation de la DREETS mais à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette substitution de l'autorisation à l'homologation reflète le niveau de protection accru dont bénéficient ces salariés. L'inspecteur du travail vérifie non seulement le respect des conditions légales mais également l'absence de lien entre la rupture et le mandat du salarié.
La rupture du contrat ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation de l'inspecteur du travail (et non le lendemain de l'homologation). Le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre du travail ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Tout litige concernant la convention de rupture, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes (article L. 1237-14 du Code du travail). Le recours juridictionnel doit être formé dans un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention, à peine d'irrecevabilité. Ce délai est particulièrement court et il est impératif de le respecter.
La rupture conventionnelle peut être annulée pour plusieurs motifs. Le vice du consentement (dol, violence, erreur) constitue la cause de nullité la plus fréquemment invoquée. Le non-respect de la procédure légale (absence d'entretien, non-remise d'un exemplaire au salarié, non-respect du délai de rétractation) entraîne également la nullité. L'indemnité inférieure au minimum légal ou conventionnel constitue un motif de nullité, tout comme la fraude, notamment lorsque la rupture conventionnelle est utilisée pour contourner les règles du licenciement économique.
L'annulation de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut alors prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts dont le montant est encadré par le barème Macron (articles L. 1235-3 du Code du travail), sauf en cas de nullité pour harcèlement ou discrimination, qui échappe au plafonnement.
Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017 (ordonnance n° 2017-1387), le droit français connaît également la rupture conventionnelle collective (RCC), prévue aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail. Ce dispositif permet à l'entreprise de proposer des départs volontaires dans le cadre d'un accord collectif majoritaire, sans avoir à justifier d'un motif économique.
La RCC se distingue fondamentalement de la rupture conventionnelle individuelle. Elle repose sur un accord collectif négocié avec les organisations syndicales représentatives et non sur une convention bilatérale. L'accord doit définir le nombre maximal de départs envisagés, les conditions d'éligibilité, les modalités de candidature, les indemnités de rupture (au moins égales aux indemnités légales de licenciement) et les mesures d'accompagnement (reclassement, formation, aide à la création d'entreprise).
L'accord est soumis à la validation de la DREETS, qui dispose de quinze jours pour se prononcer. L'acceptation de la candidature d'un salarié emporte rupture du contrat d'un commun accord. Le salarié bénéficie du droit aux allocations chômage dans les mêmes conditions qu'une rupture conventionnelle individuelle.
L'employeur qui envisage une rupture conventionnelle doit veiller à sécuriser la procédure à chaque étape. Il est recommandé de formaliser par écrit la convocation aux entretiens préalables, en mentionnant l'objet de l'entretien et la possibilité d'assistance du salarié. Le nombre et la qualité des entretiens doivent être suffisants pour démontrer une véritable négociation et non une rupture imposée.
L'employeur doit impérativement remettre un exemplaire de la convention au salarié le jour même de la signature. Il est prudent de faire signer au salarié un récépissé attestant de cette remise. Le formulaire CERFA doit être rempli avec précision et le montant de l'indemnité doit être au moins égal au minimum légal ou conventionnel, sous peine de refus d'homologation.
L'employeur doit également anticiper le coût total de l'opération : indemnité spécifique, contribution patronale de 30 %, indemnité compensatrice de congés payés, solde de tout compte. Un budget prévisionnel complet permet d'éviter les mauvaises surprises et de négocier en connaissance de cause.
Le salarié à qui l'on propose une rupture conventionnelle doit prendre le temps de la réflexion. Il n'est jamais obligé d'accepter une rupture conventionnelle, même si l'employeur la présente comme la meilleure solution. Le salarié dispose de la faculté de refuser sans avoir à se justifier, et ce refus ne peut en aucun cas constituer un motif de licenciement.
Le salarié doit vérifier que l'indemnité proposée est au moins égale au minimum légal ou conventionnel. Il est recommandé de demander un calcul détaillé de l'indemnité en fonction de l'ancienneté et du salaire de référence. Le salarié peut négocier une indemnité supra-légale, en particulier lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur ou lorsqu'il existe un contentieux latent (heures supplémentaires, harcèlement, discrimination).
Le salarié doit anticiper les conséquences de la rupture sur son indemnisation chômage, en tenant compte du différé d'indemnisation lié à l'indemnité supra-légale. Il est recommandé de réaliser une simulation sur le site de France Travail pour évaluer le montant et la durée prévisibles de l'allocation chômage. La consultation d'un avocat spécialisé en droit du travail est vivement conseillée pour évaluer la pertinence de l'offre et négocier dans les meilleures conditions.
Oui, l'employeur est libre de refuser une demande de rupture conventionnelle formulée par le salarié. La rupture conventionnelle repose sur un accord mutuel et ne peut être imposée par aucune des parties. Le refus de l'employeur n'a pas à être motivé et ne constitue pas une faute.
Oui, une rupture conventionnelle peut être conclue pendant un arrêt maladie d'origine non professionnelle, à condition que le consentement du salarié soit libre et éclairé. En revanche, elle est en principe exclue pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf après visite de reprise avec avis d'aptitude.
Oui, la rupture conventionnelle ouvre droit aux allocations chômage (ARE), sous réserve de remplir les conditions d'affiliation (avoir travaillé au moins six mois sur les vingt-quatre derniers mois). Un différé d'indemnisation peut s'appliquer si l'indemnité versée est supérieure au minimum légal.
Le délai minimum est d'environ cinq à six semaines, correspondant au temps nécessaire pour tenir l'entretien, signer la convention, respecter le délai de rétractation de quinze jours calendaires et le délai d'instruction de l'homologation de quinze jours ouvrables. En pratique, la procédure prend souvent entre un et deux mois.
Oui, dans un premier temps via le droit de rétractation (quinze jours calendaires après la signature). Au-delà, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de douze mois à compter de l'homologation pour demander l'annulation de la convention, notamment pour vice du consentement ou irrégularité de procédure.
L'indemnité est exonérée d'impôt sur le revenu dans certaines limites (montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, deux fois la rémunération annuelle brute, ou 50 % de l'indemnité totale). Au-delà de ces limites, la fraction excédentaire est soumise à l'impôt sur le revenu.
Non, la rupture conventionnelle est réservée aux contrats à durée indéterminée (CDI). Les salariés en CDD peuvent rompre leur contrat d'un commun accord avec l'employeur, mais cette rupture obéit à un régime juridique distinct et ne bénéficie pas des garanties spécifiques de la rupture conventionnelle (homologation, droit de rétractation).
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Pour toute question relative à la rupture conventionnelle ou pour un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. Consultez également nos articles sur la clause de non-concurrence et le détachement et expatriation des salariés pour un éclairage complémentaire sur le droit du travail.