Séquestre du prix dans l'achat d'un bateau : qui peut détenir les fonds, ce que doit prévoir la convention, signaux d'alerte et recours.

Dans une vente de bateau, le prix ne doit jamais être détenu par l'intermédiaire qui a monté la transaction. Il doit être remis à un tiers indépendant, tenu par une obligation de restitution et couvert par une garantie de représentation des fonds : un avocat via la caisse de règlements pécuniaires de son barreau, un notaire, ou un établissement dont l'objet est précisément la détention de fonds de tiers. Le courtier, lui, est partie à l'opération : il n'a aucune raison légitime de garder le prix sur son compte.
Le séquestre est la pièce la plus discrète et la plus décisive de la mécanique de paiement dans une vente de navire de plaisance. Il répond à une difficulté structurelle : l'acheteur ne veut pas payer avant d'être assuré que le bateau est libre de charges, et le vendeur ne veut pas se dessaisir avant d'être assuré que le prix lui sera versé. Le séquestre neutralise cette défiance réciproque en plaçant le prix hors de portée des deux parties, entre les mains d'un tiers dont l'obligation est définie à l'avance. Le code civil connaît cette figure sous le nom de séquestre conventionnel et lui consacre les articles 1956 à 1960.
Encore faut-il que le séquestre soit un vrai séquestre. La pratique du nautisme, très internationale et souvent informelle, laisse prospérer des montages où les fonds atterrissent sur le compte d'exploitation d'un courtier ou d'une société de gestion, avec pour seule garantie une promesse commerciale. Ce n'est pas un séquestre, et c'est la principale source de sinistres graves dans les transactions de plaisance. Pour sécuriser une opération de ce type, notre équipe en droit du yachting et de la plaisance intervient sur la structuration du paiement avant que les fonds ne quittent le compte de l'acheteur.
L'article 1956 du code civil définit le séquestre conventionnel comme le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. La rédaction est ancienne et suppose une contestation, mais la pratique contractuelle a étendu la figure au séquestre de garantie : les parties confient une somme à un tiers en fixant par avance les conditions dans lesquelles il devra la remettre à l'une ou à l'autre. L'article 1957 précise que le séquestre peut n'être pas gratuit, l'article 1958 renvoie aux règles du dépôt lorsqu'il est gratuit, et l'article 1959 ajoute qu'il peut porter non seulement sur des effets mobiliers mais aussi sur des immeubles.
L'article 1960 est le plus important en pratique : le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. Le tiers séquestre n'est donc pas libre : il ne peut restituer les fonds ni à sa convenance, ni sur simple instruction de l'une des parties. C'est cette immobilité juridique qui fait la valeur du séquestre.
Le simple dépôt suppose une obligation de restitution au déposant. L'article 1932 du code civil rappelle que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Le dépôt est donc unilatéral : il protège celui qui a remis les fonds, pas son cocontractant. Dans une vente de bateau, un dépôt pur et simple chez un tiers ne garantit rien au vendeur, puisque l'acheteur peut en principe réclamer sa restitution.
La consignation relève d'une autre logique. L'article L518-17 du code monétaire et financier charge la Caisse des dépôts et consignations de recevoir les consignations de toute nature prévues par une disposition légale ou réglementaire, ou ordonnées par une décision de justice ou administrative. L'article L518-19 est plus tranchant : les juridictions et administrations ne peuvent pas autoriser de consignations auprès de personnes autres que la Caisse des dépôts, ni autoriser des débiteurs ou tiers saisis à conserver les fonds sous le nom de séquestre ou autrement, et les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. Le législateur se méfie donc des faux séquestres et sanctionne le détournement de la figure.
La vente d'un navire enregistré combine deux régimes qui ne s'articulent pas spontanément. D'un côté, l'article 1583 du code civil pose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. De l'autre, l'article L5114-1 du code des transports impose que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré soit, à peine de nullité, constaté par écrit, et l'article L5114-1-1 ajoute que l'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente.
Il existe donc un intervalle entre l'accord des volontés, le paiement, la livraison du navire et les formalités administratives. C'est là que se logent les sinistres : hypothèque non purgée découverte après paiement, refus d'enregistrement de la mutation, bateau saisi entre-temps. Le séquestre a pour fonction de faire coïncider le transfert effectif du prix et le moment où la situation juridique du navire est enfin propre. La construction de ce calendrier est un travail d'ingénierie contractuelle qui gagne à être confié à un avocat en droit du yachting.
L'avocat peut recevoir des fonds pour le compte de ses clients, mais dans un cadre strictement encadré. L'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques impose que soit justifiée, par le barreau, par les avocats ou conjointement, une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les négligences et fautes commises dans l'exercice des fonctions, ainsi qu'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées. Ce n'est donc pas la seule bonne foi de l'avocat qui garantit l'acheteur, c'est une garantie collective dédiée à la représentation des fonds.
Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat complète ce dispositif en imposant que les règlements pécuniaires passent par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, dont le régime figure aux articles 236 à 242 du décret. Les mouvements de fonds sont retracés dans des sous-comptes affectés à chaque dossier, les mouvements entre sous-comptes sont prohibés sauf autorisation spéciale et justifiée du président de la caisse, et aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur. Le maniement de fonds est en outre subordonné à son caractère accessoire à un acte juridique ou judiciaire accompli dans le cadre de l'exercice professionnel : un avocat ne peut pas être un simple guichet de paiement.
Le notaire présente une configuration comparable, adossée à la garantie collective du notariat et à un régime de dépôt des fonds de tiers. Le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat encadre la détention des fonds clients et prévoit le transfert des sommes conservées au-delà d'un certain délai vers des comptes obligatoirement ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Son intervention est particulièrement adaptée lorsque l'opération comporte une dimension patrimoniale ou successorale.
Il existe enfin des établissements dont l'activité même consiste à recevoir et conserver des fonds de tiers, sous statut bancaire ou d'établissement de paiement agréé. Le critère de sélection n'est pas la notoriété commerciale ni l'appartenance au monde nautique : c'est l'existence d'un agrément, d'une ségrégation effective des fonds de la clientèle et d'un mécanisme de garantie identifiable.
Le choix du dépositaire n'est jamais neutre : il détermine ce qui se passera le jour où quelque chose ira mal. C'est un point sur lequel l'appréciation d'un avocat en droit du yachting, au vu de la structure de l'opération et du pavillon envisagé, est déterminante.
Le courtier nautique n'est pas un tiers. Il est mandataire de l'une des parties, le plus souvent du vendeur, et sa rémunération dépend de la réalisation de la vente. Lui confier le prix, c'est demander à celui qui a un intérêt financier direct à la conclusion de l'opération d'arbitrer la libération des fonds. Le conflit est structurel : il ne dit rien de l'honnêteté de tel professionnel, il dit que la position est intenable. L'article 1993 du code civil rappelle que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration : les fonds reçus par le courtier sont dus à son mandant, ce qui est l'inverse de la neutralité attendue d'un séquestre. Les contours du devoir de conseil et de la responsabilité du courtier maritime confirment que sa mission est celle d'un intermédiaire engagé, non d'un arbitre.
C'est l'argument décisif et il est purement technique. L'avocat et le notaire sont assujettis à une garantie de représentation des fonds : si les fonds disparaissent, il existe un mécanisme de couverture organisé par la loi. Le courtier ou la société de gestion ne sont soumis à aucune obligation équivalente. Leur assurance de responsabilité civile, quand elle existe, couvre des fautes professionnelles, pas la disparition d'un prix déposé sur un compte d'exploitation. En cas de défaillance, l'acheteur n'a qu'une créance chirographaire contre une société qui n'a plus les fonds.
Lorsque le prix est versé sur un compte bancaire ordinaire de l'intermédiaire, il se mélange à sa trésorerie. Il devient un actif de la société, saisissable par ses propres créanciers, exposé aux effets d'une procédure collective, et utilisable pour financer son exploitation courante. L'acheteur croit avoir sécurisé son prix : il a en réalité fait un prêt sans intérêt et sans garantie à une entreprise dont il ne connaît pas la situation financière.
L'article 314-1 du code pénal définit l'abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, et le punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. La qualification est donc mobilisable. Mais une condamnation pénale ne restitue pas les fonds : elle sanctionne. La véritable protection se joue en amont, dans le choix du dépositaire et la rédaction de la convention. Ce travail préventif relève de l'accompagnement par un avocat en droit du yachting.
Une convention de séquestre digne de ce nom identifie le navire, les parties, le montant séquestré, la devise, le compte de destination et la mission confiée au tiers. Elle précise aussi ce que le séquestre ne fait pas : il n'a pas à apprécier la qualité du bateau, ni à arbitrer un désaccord technique. Un séquestre dont la mission est floue devient une source de litige supplémentaire.
C'est le cœur de la convention. Les conditions de libération doivent être objectives, vérifiables sur pièces et hiérarchisées dans le temps. Elles s'articulent avec les formalités nautiques : état des inscriptions hypothécaires, mainlevée des hypothèques existantes, signature de l'acte de vente comportant les mentions imposées par l'article D5114-51 du code des transports, remise des documents de bord, procès-verbal de livraison, présentation de l'acte à l'administration compétente. Le contenu attendu de l'acte de vente de bateau et de ses mentions obligatoires conditionne directement la rédaction de ces clauses.
La convention doit dire ce qui se passe si l'opération n'aboutit pas, et distinguer les causes. Une défaillance de condition suspensive n'appelle pas le même traitement qu'un refus fautif de signer, ni qu'une découverte de charge occulte. L'article 1960 du code civil impose au séquestre de ne se dessaisir qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime : si la convention ne prévoit pas de mécanisme de sortie, les fonds restent bloqués jusqu'à un accord ou une décision de justice. Ce blocage, souvent sous-estimé, peut immobiliser plusieurs centaines de milliers d'euros pendant des mois.
Un séquestre sans terme est un séquestre dangereux. La convention doit fixer une date butoir, prévoir les modalités de sa prorogation, et organiser l'information des parties : attestation de réception des fonds, notification de chaque mouvement, communication des pièces reçues. L'absence de mécanisme d'information est le premier symptôme d'un séquestre de façade. La rédaction de ces stipulations, et l'arbitrage entre rigidité et souplesse, sont typiquement le travail d'un avocat en droit du yachting saisi avant la signature.
Le premier signal est l'identité du titulaire du compte. Si le compte de destination est ouvert au nom du courtier, du chantier, d'une société de gestion ou d'un tiers non identifié, il n'y a pas de séquestre. Le deuxième est l'absence de convention écrite : un séquestre annoncé dans un courriel commercial, sans acte signé par les trois intervenants, n'existe pas juridiquement. Le troisième est le refus de communiquer la justification de l'agrément du dépositaire ou l'attestation de garantie de représentation des fonds.
La précipitation est un marqueur constant. Une pression à virer rapidement, l'invocation d'un autre acheteur imminent, un changement de coordonnées bancaires en cours de négociation, une demande de fractionnement du paiement sur plusieurs comptes ou plusieurs juridictions, une insistance à écarter l'intervention d'un conseil : ces éléments dessinent un schéma qui n'a rien à voir avec la sécurisation d'un paiement. Les mécanismes de l'arnaque au faux courtier nautique reposent très largement sur cette mise en scène du séquestre.
Un séquestre sérieux s'accompagne par ailleurs d'un dossier. L'absence d'état des inscriptions hypothécaires, l'impossibilité d'obtenir le certificat d'enregistrement du navire, une chaîne de propriété qui ne se recoupe pas, un vendeur qui n'est pas le propriétaire inscrit : tout cela doit conduire à suspendre le virement, pas à l'accélérer. La vérification de ces éléments avant tout mouvement de fonds est précisément l'objet de l'intervention d'un avocat en droit du yachting.
L'acheteur d'un navire enregistré prend un risque particulier : les droits réels grevant le navire sont publiés et suivent le bien. L'article R5114-6 du code des transports énumère les mentions portées sur la fiche matricule, parmi lesquelles les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire et les actes de saisie. L'article R5114-14-11 précise que tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre portant sur les inscriptions le concernant. Acheter sans avoir subordonné la libération des fonds à l'apurement de ces charges expose l'acquéreur à payer un bateau dont un créancier inscrit pourra poursuivre la vente.
Le vendeur a le risque symétrique. Il ne veut pas signer l'acte de vente, remettre les documents de bord et laisser partir le navire avant d'être certain que le prix lui reviendra. Un séquestre correctement constitué lui apporte deux certitudes : les fonds existent réellement, puisque le dépositaire en atteste, et ils lui seront versés dès que les conditions convenues seront remplies. Cette sécurité le protège aussi d'un acheteur qui, après livraison, invoquerait un prétexte pour retenir le solde du prix. Sans séquestre, la mécanique de paiement se règle par un rapport de force : qui accepte de se dessaisir le premier. Avec un séquestre, elle se règle par des conditions objectives vérifiées par un tiers neutre, selon la logique décrite dans notre guide sur la manière de sécuriser une vente de yacht avec l'appui d'un avocat.
Lorsque les fonds ont été versés à un intermédiaire qui ne les restitue pas, le premier terrain est contractuel. L'article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 énumère les sanctions ouvertes à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté : suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, ces sanctions pouvant être cumulées lorsqu'elles ne sont pas incompatibles. L'article 1226 organise la résolution par voie de notification, précédée sauf urgence d'une mise en demeure, et l'article 1229 règle les effets de la résolution et les restitutions, renvoyant aux articles 1352 à 1352-9.
À ces fondements s'ajoutent, selon la configuration, l'action en restitution fondée sur le dépôt et l'article 1932, la mise en cause de la responsabilité du mandataire au titre de l'article 1993, et l'invocation du manquement au devoir d'information de l'article 1112-1 lorsque l'intermédiaire a laissé croire à l'existence d'un séquestre inexistant. La combinaison de ces leviers, leur ordre et le choix des mesures conservatoires dépendent de la situation de trésorerie du débiteur et de la localisation des fonds. C'est un arbitrage tactique qui doit être fait très vite, et qui relève d'un avocat en droit du yachting.
Le détournement de fonds remis à charge d'en faire un usage déterminé entre dans le champ de l'article 314-1 du code pénal. Le dépôt d'une plainte peut avoir une utilité réelle, notamment pour obtenir des actes d'enquête sur les flux bancaires. Mais il faut mesurer ses limites : la procédure pénale est longue, la restitution n'est pas son objet premier, et l'ouverture d'une enquête n'empêche pas la dissipation des fonds. Savoir s'il faut privilégier le civil, le pénal ou les deux simultanément est une question stratégique qui ne se tranche pas dans l'abstrait.
C'est la variable décisive. Chaque semaine écoulée réduit les chances de retrouver les fonds. Les premières heures comptent pour tenter un rappel de virement, les premiers jours pour identifier les comptes de destination, les premières semaines pour obtenir des mesures conservatoires avant que la société débitrice ne soit vidée ou placée en procédure collective. C'est la raison pour laquelle il faut consulter dès le premier refus de restitution, sans attendre l'échec des relances amiables.
Depuis la réforme du statut des navires, la francisation prévue à l'article L5112-1-1 du code des transports et l'immatriculation prévue à l'article L5112-1-9 donnent lieu, selon l'article L5112-1-11, à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement. L'article D5112-2-1 précise que la demande d'enregistrement est adressée aux services du ministre chargé de la mer pour le registre international français et, dans les autres cas, aux services du préfet. L'article R5112-2-1-1 ajoute que le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente vaut décision d'acceptation. L'article L5114-2 impose enfin que tous les navires enregistrés soient inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer, l'article L5114-3 détaillant le contenu de la fiche établie pour chaque navire.
La conséquence pratique est simple : la mutation n'est pas instantanée. L'article D5114-51 énumère les mentions que doit contenir l'acte de vente d'un navire, notamment le nom du navire, son type et son modèle, le numéro et le port d'enregistrement, l'année et le type de construction, et l'identification complète des parties. Le calendrier de libération des fonds doit tenir compte de ces étapes. Les formalités de cession de bateau et le certificat d'enregistrement constituent donc le squelette du calendrier de séquestre.
Le régime des hypothèques maritimes se lit dans deux séries de textes. Le code des douanes, en son article 244, prévoit que l'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux, sans s'étendre au fret. L'article 246 renvoie à un décret les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée, et l'article 248 précise que la publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante. L'article 251 ajoute que toute opération volontaire entraînant la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, sous réserve de la suspension prévue à l'article L5112-1-7 du code des transports. Côté code des transports, l'article R5114-14-1 désigne le greffier du ressort du lieu d'enregistrement du navire pour l'inscription initiale, l'article R5114-14-5 prévoit que le greffier avise l'autorité administrative de la mention de l'inscription, portée sur la fiche matricule, et l'article R5114-14-6 impose de vérifier l'identité des propriétaires avant toute radiation.
Le code des transports organise en outre une procédure de purge. L'article R5114-14-12 prévoit que l'acquéreur d'un navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu dans leurs inscriptions, un extrait de son titre et un tableau des inscriptions, cette notification contenant constitution d'avocat.
Pour l'acheteur, le message est clair : l'existence d'une hypothèque n'est pas une hypothèse théorique, elle est publiée, elle est vérifiable, et elle survivra à la vente si elle n'est pas traitée. Subordonner la libération des fonds à la production d'un état des inscriptions et, le cas échéant, à la mainlevée effective est la condition minimale d'une acquisition propre. La conduite de ces vérifications et leur transcription en conditions de libération opposables relèvent de l'intervention d'un avocat en droit du yachting.
Rien n'interdit formellement à une société commerciale de recevoir un paiement, mais elle n'est soumise à aucun régime de maniement de fonds de tiers, ne bénéficie d'aucune garantie de représentation des fonds et se trouve en conflit d'intérêts puisque sa rémunération dépend de la conclusion de la vente. Les fonds versés sur son compte se confondent avec sa trésorerie et deviennent saisissables par ses propres créanciers.
Le séquestre conventionnel des articles 1956 à 1960 du code civil naît d'un contrat entre les parties et un tiers, qui définit librement les conditions de libération. La consignation relève de l'article L518-17 du code monétaire et financier : elle est prévue par un texte ou ordonnée par une décision de justice ou administrative, et l'article L518-19 en réserve le monopole à la Caisse des dépôts, à peine de nullité.
Non. L'article 1960 du code civil énonce que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime. Un séquestre qui libère les fonds sur instruction unilatérale de l'une des parties engage sa propre responsabilité. C'est d'ailleurs l'un des tests permettant de distinguer un vrai séquestre d'un simple compte de passage.
Les fonds restent bloqués. Le séquestre ne peut pas se dessaisir sans l'accord de toutes les parties, et si l'acheteur et le vendeur se renvoient la responsabilité de l'échec, seule une décision de justice permettra de sortir de l'impasse. Prévoir en amont le sort des fonds selon la cause de la non-réalisation est donc essentiel.
Oui, dès que le montant est significatif ou que les parties ne se connaissent pas. Les questions de charge, de chaîne de propriété et de mutation administrative se posent dans les mêmes termes qu'entre professionnels. Notre guide sur la vente de bateau entre particuliers détaille les obligations qui pèsent sur chacun dans cette configuration.
Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire et les actes de saisie figurent parmi les mentions portées sur la fiche matricule, selon l'article R5114-6 du code des transports, et l'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier du ressort du lieu d'enregistrement du navire en application de l'article R5114-14-1. La vérification passe donc par l'obtention d'un état des inscriptions, à exiger avant toute libération de fonds.
Oui, mais la fenêtre d'action se referme vite. Les priorités sont l'identification des comptes de destination, la tentative de blocage des fonds, la préservation des preuves et la sollicitation de mesures conservatoires avant dissipation. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit du yachting change l'issue du dossier.
Le séquestre du prix dans l'achat d'un bateau n'est pas une formalité de confort : c'est le mécanisme qui permet de faire coïncider le paiement et la certitude juridique. Les articles 1956 à 1960 du code civil en fixent l'ossature, l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 en donnent la version la plus sûre pour les fonds passant par un avocat, et les articles L5114-1 et suivants du code des transports imposent le calendrier administratif avec lequel la libération des fonds doit s'articuler. Le point de vigilance reste le même : le prix ne doit jamais rester chez l'intermédiaire à la transaction, qui n'offre ni neutralité ni garantie de représentation des fonds.
Chaque opération a ses particularités : pavillon envisagé, existence d'hypothèques, financement bancaire, vendeur étranger, structure de détention, essais en mer et réserves techniques. La construction du séquestre doit épouser ces contraintes, ce qui suppose de la concevoir avant de signer. Si vous êtes sur le point d'acquérir ou de céder un navire de plaisance, faites examiner la mécanique de paiement pendant qu'elle est encore négociable.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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