E-commerce, commerce électronique et vente en ligne
2/9/26

Vendre en France depuis les Émirats : pourquoi la structure étrangère ne protège pas du contrôle

Société aux Émirats et clients français : loi applicable, juge compétent, rétractation, garantie, TVA et risques administratifs et pénaux encourus.

Non, une société immatriculée à Dubaï ou dans une zone franche des Émirats arabes unis ne met pas votre activité hors de portée du droit français. Dès lors que votre offre est dirigée vers des consommateurs résidant en France, la loi française s'applique au contrat, le juge français est compétent, et l'administration française peut vous contrôler. Le lieu du siège social ne commande rien. C'est le marché visé qui commande tout.

Le raisonnement inverse est intuitif : la société est étrangère, les serveurs sont ailleurs, les stocks sont en Asie, les conditions générales désignent la loi émirienne et les tribunaux de Dubaï, donc le droit français n'a pas prise. Ce raisonnement est faux à chacune de ses étapes. Le droit international privé européen a précisément été construit pour neutraliser ce type de montage lorsque le cocontractant est un consommateur, et le droit de la consommation français dispose d'outils qui frappent le vendeur là où il est joignable : son nom de domaine, son référencement, sa place de marché, sa capacité à expédier en France.

Cet article expose le cadre applicable, les obligations qui pèsent sur le vendeur à distance établi hors de l'Union et le cumul des risques encourus. Il ne remplace pas une analyse de votre situation. Pour un examen de votre exposition réelle, notre équipe en droit du e-commerce, du commerce électronique et de la vente en ligne vous accompagne.

Le point de départ : ce n'est pas votre siège social qui décide, c'est votre marché

L'illusion du rattachement territorial

L'idée que le lieu d'immatriculation détermine le droit applicable relève du droit des sociétés, pas du droit des contrats. Une société émirienne reste régie par le droit émirien pour sa gouvernance interne ou la responsabilité de ses dirigeants. Mais le contrat qu'elle conclut avec un acheteur relève d'un tout autre corps de règles : la loi applicable est tranchée par le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome I. Or ce règlement présente une caractéristique décisive que son article 2 exprime en une phrase : la loi qu'il désigne s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Le juge français applique donc Rome I quel que soit le pays d'établissement du vendeur.

Le critère qui compte : l'activité dirigée vers le consommateur français

Le pivot du système est l'article 6 du règlement Rome I. Il prévoit que le contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à deux conditions alternatives : soit le professionnel exerce son activité professionnelle dans ce pays, soit il dirige cette activité, par tout moyen, vers ce pays ou vers plusieurs pays dont celui-ci, et le contrat rentre dans le cadre de cette activité. La formule « par tout moyen » est volontairement large : elle ne suppose ni établissement, ni salarié, ni entrepôt en France, mais seulement une orientation commerciale démontrable vers le marché français.

Ce que la structure émirienne protège réellement

Une implantation aux Émirats peut avoir une logique fiscale, opérationnelle ou patrimoniale parfaitement défendable. Elle ne produit simplement aucun effet sur le rattachement du contrat de consommation. Trois plans doivent être distingués : le plan sociétaire, où la structure joue pleinement son rôle ; le plan fiscal, qui obéit à ses propres règles de territorialité ; et le plan contractuel et réglementaire vis-à-vis des consommateurs, où la structure est neutre. Les confondre est l'erreur la plus coûteuse en la matière, et c'est le type de diagnostic que nous conduisons au cabinet.

L'activité dirigée : les indices que retient concrètement le juge

Les indices dégagés par la Cour de justice

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé la notion dans son arrêt de grande chambre du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, affaires jointes C-585/08 et C-144/09. Le critère général posé par la Cour est celui de la volonté manifestée : le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d'établir des relations commerciales avec les consommateurs d'un ou de plusieurs autres États. La Cour livre ensuite une liste d'indices expressément non exhaustive : la nature internationale de l'activité ; la mention d'itinéraires à partir d'autres États membres ; l'utilisation d'une langue ou d'une monnaie autres que celles habituellement utilisées dans l'État du commerçant, avec possibilité de réserver et de confirmer dans cette autre langue ; des coordonnées téléphoniques avec préfixe international ; des dépenses de référencement sur internet ; un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l'État d'établissement ; la mention d'une clientèle internationale.

Ce qui ne suffit pas à caractériser l'activité dirigée

La Cour a pris soin de délimiter par le bas. Elle juge insuffisante la simple accessibilité du site depuis l'État du consommateur. Il en va de même de la mention d'une adresse électronique ou d'autres coordonnées, ainsi que de l'emploi d'une langue ou d'une monnaie qui sont celles habituellement utilisées dans l'État d'établissement du commerçant. Cette limite est réelle mais étroite : un site en anglais, en dirhams, sans livraison vers l'Union ni référencement ciblé, échappe au critère ; un site en français, en euros, qui annonce des frais de port vers la France, non.

La lecture opérationnelle

En pratique, l'analyse se fait par faisceau. La langue du tunnel de commande, la devise de règlement, l'extension du nom de domaine, la présence de la France dans les zones de livraison paramétrées, un service client répondant en français, les campagnes publicitaires ciblant une audience française, les avis clients français mis en avant : chacun de ces éléments pris isolément peut se discuter, mais leur accumulation ne laisse guère de marge. Tous sont observables de l'extérieur, sans enquête intrusive. La discussion sur le caractère dirigé de l'activité est technique et se prépare, et c'est un point sur lequel un avocat en droit du e-commerce doit intervenir en amont plutôt qu'au stade du litige.

Tableau 1 - Les indices de l'activité dirigée vers la France

Élément observé Ce qui est regardé concrètement Portée selon la CJUE
Langue Site, tunnel de commande et confirmation en français Indice retenu si ce n'est pas la langue habituelle de l'État d'établissement
Monnaie Prix affichés et payables en euros Indice retenu dans les mêmes conditions
Nom de domaine Extension de premier niveau utilisée Indice retenu lorsque l'extension diffère de celle de l'État d'établissement
Référencement payant Dépenses engagées pour faciliter l'accès des consommateurs au site Indice retenu
Téléphone Numéro mentionné avec préfixe international Indice retenu ; un numéro sans préfixe ne suffit pas
Clientèle affichée Références et avis de clients domiciliés dans plusieurs États membres Indice retenu
Accessibilité du site Site simplement consultable depuis la France Insuffisant à lui seul
Adresse électronique Mention d'un courriel ou d'autres coordonnées Insuffisant à lui seul

La loi applicable : Rome I neutralise la clause de choix de loi

Le plancher de protection de l'article 6 §2

Les conditions générales d'un vendeur établi hors de l'Union désignent presque toujours une loi étrangère. Cette clause n'est pas nulle, elle est plafonnée dans ses effets. L'article 6 §2 du règlement Rome I autorise le choix d'une loi, mais précise que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix. Pour un consommateur résidant en France, la loi émirienne peut donc s'appliquer, mais elle est corrigée point par point chaque fois qu'elle offre moins que le droit français impératif. Le vendeur se retrouve soumis à un régime hybride, plus incertain que s'il avait accepté la loi française.

Le relais français de l'article L. 232-3 du code de la consommation

Le droit français comporte en outre une disposition propre, souvent ignorée. L'article L. 232-3 du code de la consommation prévoit que, nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre en application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État. Ce texte double le mécanisme de Rome I par un critère autonome, celui du lien étroit, et vise directement les obligations d'information précontractuelle, le droit de rétractation et le formalisme du contrat à distance. Le même chapitre contient l'article L. 232-1, relatif aux clauses abusives, et l'article L. 232-2, relatif à la vente et aux garanties, ce dernier visant expressément le cas où la loi du contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union.

Les lois de police

Enfin, l'article 9 du règlement Rome I réserve les lois de police, définies comme les dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, et qui s'appliquent quelle que soit la loi du contrat. La rédaction des conditions générales dans ce contexte transfrontalier ne s'improvise pas : nos travaux sur les conditions générales de vente en e-commerce en donnent le cadre général, mais la déclinaison à une structure étrangère appelle un examen dédié.

Le juge compétent : Bruxelles I bis rend la clause attributive inopérante

L'article 18 §1 et sa formule décisive

La compétence judiciaire obéit au règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis. Son article 17 §1 c) ouvre la section protectrice des consommateurs lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce ses activités dans l'État membre du domicile du consommateur ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État. Son article 18 §1 dispose ensuite que l'action intentée par un consommateur peut être portée devant les juridictions de l'État membre du domicile du professionnel ou, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Cette formule n'est pas une clause de style. Elle signifie que le for du consommateur joue y compris contre un défendeur domicilié dans un État tiers. L'article 6 §1 du même règlement le confirme en réservant expressément l'application de l'article 18 §1 lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre.

Quand une clause de juridiction est valable

L'article 19 encadre strictement les dérogations. Il n'est possible d'y déroger que par une convention postérieure à la naissance du différend, par une convention permettant au consommateur de saisir d'autres juridictions que celles prévues par la section, ou par une convention passée entre parties domiciliées dans un même État membre au moment de la conclusion du contrat. Une clause insérée dans des conditions générales acceptées avant tout litige, désignant les tribunaux d'un État tiers, ne remplit aucune de ces conditions. Elle est inopposable au consommateur.

La question pratique de l'exécution

Un dirigeant objecte souvent que le jugement français sera inexécutable aux Émirats. L'objection est incomplète. L'exécution vise aussi les actifs situés dans l'Union : comptes de paiement, sommes dues par une place de marché dont les obligations propres aux plateformes imposent la traçabilité des vendeurs tiers, stocks logés chez un prestataire logistique. Surtout, le contentieux civil n'est qu'un des trois plans de risque, et rarement le plus lourd : les deux autres, administratif et pénal, ne dépendent pas de l'exequatur. La structuration de vos relations avec vos partenaires européens mérite d'être examinée à cette lumière, sujet abordé dans notre étude sur le contrat international.

Les obligations d'information et l'identification du vendeur

L'identification imposée par la LCEN

L'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique impose à toute personne exerçant une activité de commerce électronique d'assurer un accès facile, direct et permanent, utilisant un standard ouvert, à un ensemble d'informations : la raison sociale ; l'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le capital social et l'adresse du siège social ; le numéro individuel d'identification à la TVA ; l'autorité ayant délivré une éventuelle autorisation. Le même article impose, dès lors qu'un prix est mentionné, de l'indiquer de manière claire et non ambiguë, en précisant notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de la DGCCRF.

Les informations précontractuelles de l'article L. 221-5

Sur le terrain du code de la consommation, l'article L. 221-5 énumère les informations que le professionnel doit fournir au consommateur avant la conclusion d'un contrat à distance. Cette liste autonome couvre notamment les caractéristiques essentielles du bien, le prix, la date ou le délai de livraison, l'identité et les coordonnées du professionnel, les modalités de traitement des réclamations, les garanties légales, et le droit de rétractation avec son formulaire type. Depuis l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, l'information porte aussi sur l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation prévue à l'article L. 221-21. La directive 2011/83/UE fait peser sur le professionnel la charge de la preuve du respect de ces obligations.

S'y ajoute le formalisme de la commande. L'article L. 221-14 impose de rappeler au consommateur, avant la validation, les caractéristiques essentielles, le prix et la durée du contrat, et exige que la fonction de validation comporte la mention claire et lisible « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue dénuée de toute ambiguïté, à peine de nullité. L'article L. 221-13 impose ensuite la confirmation du contrat sur un support durable. Ces obligations formelles sont les premières vérifiées lors d'un contrôle, parce qu'elles se constatent en quelques minutes sur le site.

Tableau 2 - Obligations du vendeur à distance et sanctions encourues

Obligation Texte Sanction encourue
Identification du vendeur en ligne Art. 19, loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 Infractions recherchées et constatées par les agents de la DGCCRF
Mentions légales de l'éditeur du site Art. 1-1, loi n° 2004-575, issu de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 Régime propre à la LCEN
Informations précontractuelles Art. L. 221-5 c. consom. Amende administrative de 15 000 euros et 75 000 euros pour une personne morale (art. L. 242-10)
Mention "commande avec obligation de paiement" Art. L. 221-14 c. consom. Nullité du contrat (art. L. 242-2)
Confirmation sur support durable Art. L. 221-13 c. consom. Amende administrative de 15 000 euros et 75 000 euros pour une personne morale (art. L. 242-11)
Droit de rétractation Art. L. 221-18 et suivants c. consom. Amende administrative de 15 000 euros et 75 000 euros pour une personne morale (art. L. 242-13)
Délai de livraison Art. L. 216-1 c. consom. Amende administrative de 3 000 euros et 15 000 euros pour une personne morale (art. L. 241-8)
Clauses abusives Art. L. 241-1 et L. 241-2 c. consom. Clause réputée non écrite et amende administrative de 15 000 euros et 75 000 euros pour une personne morale

Le droit de rétractation : le poste de risque numéro un

Quatorze jours, et douze mois en cas de défaut d'information

L'article L. 221-18 ouvre au consommateur un délai de rétractation de quatorze jours, sans motivation, courant selon les cas de la conclusion du contrat ou de la réception du bien. La sanction du défaut d'information est disproportionnée au regard de la faute apparente : l'article L. 221-20 prolonge le délai de douze mois à compter de l'expiration du délai initial. Un vendeur qui a omis d'informer correctement reste donc exposé à des retours pendant plus d'un an après chaque livraison, ce qui, sur plusieurs milliers de commandes annuelles, cesse d'être marginal. Ce mécanisme est détaillé dans notre guide du droit de rétractation pour les e-commerçants.

Le remboursement et ses délais

L'article L. 221-24 impose le remboursement de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison initiaux, au plus tard dans les quatorze jours, le professionnel pouvant différer jusqu'à récupération du bien ou preuve de son expédition. L'article L. 221-23 laisse au consommateur quatorze jours pour renvoyer le bien et ne met à sa charge que les coûts directs de renvoi, à condition qu'il en ait été informé. Le retard de remboursement déclenche la majoration automatique de l'article L. 242-4, qui progresse par paliers jusqu'à 50 % des sommes dues au-delà de soixante jours, puis de cinq points par mois.

La fonctionnalité de rétractation en ligne

L'article L. 221-21, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 entrée en vigueur le 19 juin 2026, impose désormais, pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, une fonctionnalité permettant au consommateur d'exercer gratuitement son droit de rétractation, les modalités étant renvoyées à un décret. Cette obligation nouvelle est visée par l'amende administrative de l'article L. 242-13.

Garantie légale de conformité et responsabilité de plein droit

Deux ans de garantie, vingt-quatre mois de présomption

L'article L. 217-3 du code de la consommation fait répondre le vendeur des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L'article L. 217-7 ajoute que les défauts apparaissant dans les vingt-quatre mois sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, ce délai étant ramené à douze mois pour les biens d'occasion. La charge de la preuve est donc renversée au détriment du vendeur pendant deux ans.

La hiérarchie des remèdes

L'article L. 217-8 organise les remèdes : mise en conformité par réparation ou remplacement, le consommateur choisissant entre les deux selon l'article L. 217-9, puis, à défaut, réduction du prix ou résolution dans les conditions des articles L. 217-14 à L. 217-17. La mise en conformité doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trente jours et sans aucun frais, un bien réparé bénéficiant d'une extension de garantie de six mois. L'article L. 241-5, issu de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, sanctionne le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale par une amende civile pouvant atteindre 300 000 euros, portable à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus.

Vous répondez de vos prestataires

L'article L. 221-15 est le texte qui rend inopérante la défense la plus courante des opérateurs à distance. Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Transporteur défaillant, fournisseur asiatique introuvable, prestataire logistique en retard : rien de tout cela n'est opposable au client. Les seules exonérations sont le fait du consommateur, le fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger au contrat, et la force majeure, dont le périmètre exact se discute dossier par dossier avec un avocat en droit de la consommation.

Délais de livraison, TVA à l'importation et droits de douane

Trente jours à défaut d'indication

L'article L. 216-1 prévoit qu'à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance, le professionnel délivre le bien sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L'article L. 216-6 permet au consommateur, après mise en demeure d'exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable, de résoudre le contrat, et immédiatement en cas de refus, d'impossibilité manifeste, ou lorsque la date était une condition essentielle. Le remboursement doit alors intervenir au plus tard dans les quatorze jours en vertu de l'article L. 216-7. Pour un opérateur qui expédie depuis l'Asie ou depuis le Golfe, l'annonce d'un délai irréaliste bascule très vite du terrain de la responsabilité contractuelle vers celui de la pratique commerciale trompeuse.

La TVA à l'importation

Depuis le 1er juillet 2021, l'exonération de TVA dont bénéficiaient les envois de moins de 22 euros a disparu, et la TVA est due dès le premier euro sur les biens importés achetés en ligne, chaque envoi devant faire l'objet d'une déclaration en douane électronique. Le guichet unique à l'importation, prévu aux articles 369 terdecies et suivants de la directive 2006/112/CE, ne couvre que les envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, hors produits soumis à accises. Point capital pour un opérateur émirien : l'article 369 quaterdecies réserve le bénéfice du régime, pour un assujetti non établi dans l'Union, à la condition d'être représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l'Union, sauf accord d'assistance mutuelle conclu avec le pays tiers concerné. L'article 14 bis répute par ailleurs l'interface électronique qui facilite une telle vente avoir reçu et livré les biens elle-même.

La fin de la franchise douanière de 150 euros

La franchise de droits de douane prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 1186/2009 pour les envois d'une valeur intrinsèque n'excédant pas 150 euros a été supprimée par le règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026. Dans l'attente de l'opérationnalité de l'infrastructure douanière européenne, un droit forfaitaire intermédiaire de 3 euros par article s'applique aux envois de moins de 150 euros expédiés directement à des consommateurs de l'Union, du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028. Le redevable est le déclarant, c'est-à-dire le vendeur ou l'importateur. Les identifiants produits, déclarables volontairement depuis le 1er juillet 2026, deviennent obligatoires le 1er novembre 2026. En revanche, la redevance de traitement envisagée par la Commission n'est pas arrêtée, et le rôle des plateformes comme importateurs officiels reste au stade du projet. Ces sujets rejoignent les problématiques exposées dans notre analyse du transport international et des règles fiscales applicables.

Tableau 3 - TVA et droits de douane sur les ventes à distance de biens importés

Situation Règle Base Statut
Envoi importé de moins de 22 euros Plus d'exonération, TVA due dès le premier euro Paquet TVA e-commerce En vigueur depuis le 1er juillet 2021
Envoi d'une valeur intrinsèque de 150 euros au plus Guichet unique à l'importation ouvert, hors produits soumis à accises Art. 369 terdecies, dir. 2006/112/CE En vigueur
Vendeur non établi dans l'Union Représentation par un intermédiaire établi dans l'Union Art. 369 quaterdecies, dir. 2006/112/CE En vigueur
Interface électronique facilitant la vente Réputée avoir reçu et livré le bien Art. 14 bis, dir. 2006/112/CE En vigueur
Codification française de la TVA Dispositions transférées du CGI au livre II du code des impositions sur les biens et services Ord. n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 Depuis le 1er septembre 2026
Franchise de droits de douane de 150 euros Supprimée Règl. (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 En vigueur
Envois de moins de 150 euros Droit forfaitaire de 3 euros par article Règl. (UE) 2026/382 Du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028
Redevance de traitement de l'Union Montant et date d'application non arrêtés Réforme douanière En cours

Le cumul des risques : administratif, civil et pénal

L'injonction et l'amende administrative

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après procédure contradictoire, enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite, en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation. L'astreinte journalière peut atteindre 3 000 euros et le total liquidé 300 000 euros ; lorsque le manquement est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, elle peut être assise sur le chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, sans excéder 0,1 %, le total liquidé ne pouvant dépasser 5 % de ce chiffre d'affaires. L'injonction comme la sanction peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnel en vertu des articles L. 521-2 et L. 522-6. L'amende administrative relève de l'article L. 522-1 et la procédure contradictoire de l'article L. 522-5, dont le délai d'observations est court.

Le volet pénal

La dimension la plus sous-estimée est pénale. L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. Aucune condition d'établissement n'est exigée. L'article L. 132-2 punit ce délit de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique. Surtout, lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. L'article L. 132-2-1 porte l'emprisonnement à trois ans lorsque la pratique a été suivie de la conclusion de contrats. Pour les personnes morales, l'article L. 132-3 renvoie à l'article 131-38 du code pénal, qui fixe le maximum au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. L'appréciation du caractère trompeur d'une annonce commerciale se joue sur des nuances de rédaction et de contexte, et c'est un travail que nous menons pièce par pièce au cabinet.

L'atteinte à l'accès au site

Enfin, l'article L. 521-3-1 du code de la consommation permet à l'autorité administrative, par voie de réquisition, lorsque l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou n'a pas déféré à une injonction, d'ordonner l'affichage d'un message d'avertissement des consommateurs et, lorsque l'infraction est passible d'au moins deux ans d'emprisonnement et porte une atteinte grave à la loyauté des transactions, le déréférencement, des mesures limitant l'accès, ou le blocage du nom de domaine pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie le cas échéant de sa suppression ou de son transfert. Le délai imparti ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Pour un opérateur dont toute l'activité repose sur un site, cette mesure est plus dissuasive qu'une amende, et les voies de recours ouvertes contre elle sont strictement encadrées. C'est un terrain où l'intervention d'un avocat en droit de la consommation dès le premier échange avec l'administration change la trajectoire du dossier.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Une clause de mes CGV désignant le droit de Dubaï est-elle valable ?

Elle est valable dans son principe, mais elle est privée d'une grande partie de ses effets. L'article 6 §2 du règlement Rome I prévoit que le choix de loi ne peut priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix, c'est-à-dire celle de sa résidence habituelle. À cela s'ajoute l'article L. 232-3 du code de la consommation, qui protège le consommateur dès lors que le contrat à distance présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre.

Puis-je imposer au consommateur français de saisir les tribunaux émiriens ?

Non, si la clause figure dans vos conditions générales acceptées avant tout litige. L'article 19 du règlement Bruxelles I bis n'autorise la dérogation que par une convention postérieure à la naissance du différend, une convention élargissant les options du consommateur, ou une convention entre parties domiciliées dans un même État membre. L'article 18 §1 permet au consommateur de saisir la juridiction de son domicile, quel que soit le domicile de l'autre partie.

Si mon site est uniquement en anglais et en dollars, suis-je hors du champ ?

Pas nécessairement, et la réponse dépend d'un faisceau d'indices. La Cour de justice juge que l'emploi d'une langue ou d'une monnaie habituellement utilisées dans l'État d'établissement du commerçant ne suffit pas à caractériser l'activité dirigée, pas plus que la simple accessibilité du site. Mais d'autres éléments peuvent suffire : référencement payant orienté vers la France, livraison paramétrée vers la France, numéro de téléphone avec préfixe international, mention d'une clientèle européenne.

Combien de temps le consommateur peut-il se rétracter si je ne l'ai pas informé ?

Le délai de quatorze jours de l'article L. 221-18 est prolongé de douze mois à compter de son expiration, en application de l'article L. 221-20. Si vous fournissez l'information pendant cette période de prolongation, le délai expire quatorze jours après la réception de l'information par le consommateur. L'exposition rétroactive sur un an de commandes est le risque financier le plus fréquemment sous-évalué.

La DGCCRF peut-elle vraiment agir contre une société étrangère ?

Oui. Le droit de communication de l'article L. 512-8 lui permet d'exiger la communication de documents en quelques mains qu'ils se trouvent. Le règlement européen 2017/2394 sur la coopération en matière de protection des consommateurs lui ouvre des pouvoirs d'enquête étendus, dont les achats-tests sous fausse identité et l'obtention de l'identité des propriétaires de sites internet. Et l'article L. 521-3-1 lui permet d'agir sur l'accès au site lui-même.

Mon fournisseur asiatique est responsable du retard, puis-je m'en prévaloir ?

Pas à l'égard du consommateur. L'article L. 221-15 pose une responsabilité de plein droit du professionnel pour la bonne exécution du contrat à distance, que les obligations soient exécutées par lui ou par d'autres prestataires, sans préjudice de son recours contre eux. Les seules exonérations sont le fait du consommateur, le fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger au contrat, et la force majeure.

Conclusion

Vendre en France depuis les Émirats est parfaitement licite. Croire que la structure étrangère fait écran au droit français est en revanche une erreur d'analyse coûteuse. Dès lors que l'activité est dirigée vers des consommateurs français, le règlement Rome I désigne la loi française pour tout ce qui relève de la protection impérative du consommateur, le règlement Bruxelles I bis ouvre le for du domicile du consommateur quel que soit le domicile du vendeur, et le code de la consommation déploie ses obligations d'information, de rétractation, de livraison et de garantie. À cela s'ajoutent la TVA due dès le premier euro à l'importation, la suppression de la franchise douanière de 150 euros, et un arsenal administratif et pénal qui atteint l'opérateur par son nom de domaine plutôt que par son siège.

La bonne question n'est donc pas d'échapper à ce cadre, mais d'y opérer sans exposer l'entreprise ni son dirigeant. Le cabinet accompagne les entrepreneurs français établis à l'étranger qui vendent à des consommateurs français, en amont comme en situation de contrôle.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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