Inspections and searches in commercial, competition and consumer law
11/10/26

Amende DGCCRF après liquidation de la société : le dirigeant peut-il être visé ?

Société liquidée et amende DGCCRF, DDPP ou DREETS : sanction maintenue, déclaration de créance, clôture et risques personnels du dirigeant.

Amende DGCCRF et liquidation judiciaire : ce que devient la sanction et ce que risque le dirigeant

Le scénario est fréquent. Une société contrôlée par la DDPP, la DGCCRF ou la DREETS reçoit un procès-verbal, puis une lettre annonçant une amende administrative. Entre-temps, la trésorerie s'effondre et le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire. Trois questions se posent alors : la procédure de sanction peut-elle continuer contre une société liquidée, l'amende doit-elle être déclarée au passif, et le dirigeant peut-il être poursuivi à titre personnel ? En matière d'amende DGCCRF et de liquidation judiciaire, la procédure collective modifie la façon dont l'État se fait payer. Elle n'efface ni le manquement ni les responsabilités qui en découlent.

Le cabinet Victoris intervient en qualité d'avocat en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS auprès des entreprises contrôlées et de leurs dirigeants, y compris lorsque la société traverse une procédure collective. Ce guide expose le cadre applicable au 8 octobre 2026 : textes, délais, décisions utiles et risques personnels du dirigeant. Il ne remplace pas l'analyse d'un dossier, car la réponse dépend souvent d'une date : celle des faits, de la sanction, du jugement d'ouverture ou de la clôture.

Nous verrons pourquoi la liquidation ne fait pas disparaître le manquement, si la procédure de sanction peut se poursuivre, comment la créance d'amende est traitée et ce qu'elle devient à la clôture. Nous examinerons ensuite la publication, les tentatives de dissolution ou de fusion, puis les terrains sur lesquels le dirigeant peut être personnellement visé.

Pourquoi la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître le manquement

L'amende sanctionne le professionnel qui exerce l'activité

L'article L. 522-1 du code de la consommation désigne l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (la DGCCRF et ses services déconcentrés, DDPP ou DDETSPP) comme compétente pour prononcer les amendes administratives qui sanctionnent les manquements constatés par ses agents. En matière de délais de paiement, l'article L. 470-2 du code de commerce lui confère la même compétence pour les manquements du titre IV du livre IV, contrôlés en pratique par les pôles C des DREETS. La personne sanctionnée est le professionnel, que l'article liminaire du code de la consommation définit comme toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Lorsque l'activité est exploitée par une société, c'est donc la société qui est poursuivie. Pour les délais de paiement, l'article L. 441-16 du code de commerce prévoit une amende de 75 000 euros au plus pour une personne physique et de deux millions d'euros pour une personne morale, portés à 150 000 euros et quatre millions d'euros en cas de réitération dans les deux ans. La « personne physique » visée est l'entrepreneur qui exerce en nom propre, et non le dirigeant d'une société.

La personnalité morale survit pendant la liquidation

Une société en liquidation n'a pas disparu. L'article L. 237-2 du code de commerce prévoit que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. En liquidation judiciaire, le jugement emporte en outre dessaisissement : selon l'article L. 641-9, les droits et actions de la société concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la procédure. Le dirigeant reste en fonctions sur le papier, mais il n'administre plus rien. L'administration conserve donc un interlocuteur, et le manquement reproché reste attaché à la société.

Ce que la procédure collective change immédiatement

Le jugement de liquidation interdit de payer les créances nées avant le jugement d'ouverture (article L. 622-7, rendu applicable par l'article L. 641-3), arrête les poursuites individuelles et les procédures d'exécution (article L. 622-21) et impose aux créanciers de déclarer leurs créances dans un délai bref. Pour une vue d'ensemble, vous pouvez consulter notre guide sur le fonctionnement des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Ces règles valent pour l'État comme pour un fournisseur : l'amende administrative n'y échappe pas.

La procédure de sanction DGCCRF peut-elle continuer pendant la liquidation ?

L'arrêt des poursuites vise les actions en paiement

L'article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit « toute action en justice » des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ainsi que toute procédure d'exécution. Une procédure de sanction administrative n'est pas une action en justice : l'administration décide elle-même, au terme d'un contradictoire. À la lecture du texte, l'ouverture de la procédure collective ne prive donc pas l'administration de son pouvoir de constater et de sanctionner ; elle lui interdit de recouvrer l'amende en dehors des règles de la procédure collective.

Nous n'avons pas retrouvé de décision du Conseil d'État tranchant expressément la question pour une amende de la DGCCRF. Une décision rendue dans un domaine voisin éclaire le raisonnement : la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé, le 21 janvier 2010 (n° 08BX02579), à propos d'une contravention de grande voirie poursuivie contre une société en liquidation, que la liquidation ne fait pas obstacle aux pouvoirs du préfet et que l'absence de déclaration de créance par l'État n'oblige pas le juge à surseoir à statuer. Le juge statue sans préjudice des suites de la procédure collective sur le recouvrement.

Le contradictoire se poursuit avec le liquidateur

Avant toute amende, l'article L. 522-5 du code de la consommation impose d'informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, de lui indiquer qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix et de l'inviter à présenter ses observations dans le délai réglementaire. En matière de délais de paiement, l'article L. 470-2 IV du code de commerce fixe ce délai à soixante jours. Une fois la liquidation prononcée, ces échanges passent en principe par le liquidateur, qui représente la société mais connaît rarement son historique commercial. Le dirigeant n'a plus qualité pour agir au nom de la société, alors que les constats de l'administration peuvent ensuite nourrir une action dirigée contre lui : c'est à ce stade qu'une coordination avec le liquidateur se construit, par l'intermédiaire d'un conseil.

Prescription et transaction administrative

L'action de l'administration se prescrit par trois ans à compter du manquement lorsque l'amende encourue dépasse 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale (article L. 522-2), et par un an en dessous (article L. 522-3), sauf acte de recherche, de constatation ou de sanction accompli dans ce délai. Pour les délais de paiement, le délai est de trois ans (article L. 470-2 II). La transaction administrative de l'article L. 522-9-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, suppose quant à elle un versement au Trésor, qui se heurte en liquidation à l'interdiction de régler les créances antérieures.

Le recours contentieux peut être poursuivi par le liquidateur

Si l'amende a déjà été prononcée et contestée, l'instance ne s'éteint pas avec la liquidation. Dans une affaire jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 novembre 2023 (n° 21BX03292), le liquidateur d'une société de transport a poursuivi la contestation d'une amende de 22 000 euros pour retards de paiement. La cour a jugé que la liquidation survenue en cours d'instance ne démontrait pas de difficultés particulières au cours de l'année des faits, appréciant la proportionnalité de l'amende au regard de la situation de l'entreprise à l'époque du manquement. Les voies de contestation elles-mêmes sont détaillées dans notre article sur les recours ouverts contre une amende DGCCRF, administratifs et pénaux.

Créance d'amende administrative et procédure collective : faut-il la déclarer ?

Antérieure ou postérieure au jugement, la créance passe par la déclaration

Le premier alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de la déclarer au mandataire judiciaire, ou au liquidateur en liquidation judiciaire (article L. 641-3). Pour une amende, la date de naissance de la créance peut prêter à discussion : date des faits ou date de la décision ? Le sixième alinéa du même article soumet aussi à déclaration les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, sauf celles qui bénéficient du traitement préférentiel des créances utiles à la procédure.

En liquidation, ce traitement est réservé par l'article L. 641-13 aux créances nées pour les besoins de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période, catégories dans lesquelles une amende sanctionnant des pratiques antérieures n'entre pas. Quelle que soit la date retenue, la créance d'amende administrative doit donc, en principe, être déclarée dans la procédure collective ; pour une créance postérieure non privilégiée, le délai court à compter de son exigibilité.

Le délai de deux mois et l'admission à titre provisionnel

Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire concerné (article R. 622-24). La déclaration doit être faite même sans titre, et une créance dont le montant n'est pas encore fixé est déclarée sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public qui n'ont pas encore fait l'objet d'un titre exécutoire sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, sous réserve d'un établissement définitif dans les délais légaux (article L. 622-24) ; la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a retouché ce régime pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2027.

L'amende administrative est recouvrée « comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine » (article L. 522-9 du code de la consommation et article L. 470-2 IX du code de commerce), donc par les comptables publics ; son assimilation aux créances du Trésor pour l'admission provisionnelle relève d'une analyse au cas par cas. Faute de déclaration, la créance n'est pas admise dans les répartitions, sauf relevé de forclusion demandé dans les six mois de la publication du jugement, ou plus tard si le créancier ne pouvait pas connaître l'obligation (article L. 622-26).

Ce que la déclaration change pour la société et pour son dirigeant

Pour la société, l'effet est souvent théorique : la plupart des liquidations se clôturent pour insuffisance d'actif, et les créanciers non garantis ne reçoivent rien ou presque. Pour le dirigeant, l'effet est concret. Une amende admise au passif augmente mécaniquement l'insuffisance d'actif, c'est-à-dire la somme que le tribunal pourra mettre à sa charge s'il retient une faute de gestion. Exemple illustratif : une SAS sanctionnée de 40 000 euros, dont l'actif réalisé atteint 90 000 euros pour un passif total de 520 000 euros, présente une insuffisance d'actif de 430 000 euros, dont près de 10 % tiennent à l'amende.

Vous souhaitez en parler ? Réservez une consultation :

CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE CONSULTATION EN LIGNE

Sanction administrative d'une société liquidée : ce que devient l'amende à la clôture

Clôture pour insuffisance d'actif : pas de reprise des poursuites

La liquidation se termine le plus souvent par un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, prononcé lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible par l'insuffisance de l'actif ou que son intérêt est disproportionné (article L. 643-9). Selon l'article L. 643-11 I, ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Les créanciers impayés, État compris, ne peuvent donc plus poursuivre la société, sauf dans les cas prévus par le texte.

Les exceptions prévues par l'article L. 643-11

Le texte permet notamment la reprise des poursuites lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier. Il la permet aussi en cas de faillite personnelle ou de banqueroute du débiteur, de liquidation antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans auparavant, et, sur autorisation du tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers (article L. 643-11 III et IV). Une amende pénale prononcée contre la société par le tribunal correctionnel relève de la première exception. Pour une amende purement administrative, le texte emploie un vocabulaire pénal (infraction, culpabilité) et, à notre connaissance, aucune décision publiée ne tranche la question.

Société radiée : une créance sans débiteur solvable

Pour une société, la discussion reste souvent théorique. Après la clôture pour insuffisance d'actif, elle est radiée du registre du commerce et des sociétés et ne dispose plus d'aucun patrimoine. On admet néanmoins que la personnalité morale survit tant que des droits et obligations restent à régler, ce qui permet, au besoin, la désignation d'un mandataire ad hoc. L'article L. 643-13 autorise aussi la reprise de la procédure lorsque des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées : un actif oublié ou une action contre le dirigeant peut rouvrir le dossier.

Pour l'entrepreneur individuel, la question est plus sensible

Lorsque l'amende vise un entrepreneur individuel, la clôture ne fait pas disparaître la personne. Si l'exception tirée de l'infraction était retenue, ou en cas de fraude, le créancier public pourrait reprendre ses poursuites après la clôture, dans les conditions du V de l'article L. 643-11, qui exige un titre exécutoire. Les conséquences d'une sanction prononcée contre un entrepreneur en nom propre méritent donc d'être examinées avant même l'ouverture de la procédure collective.

Le tableau ci-dessous récapitule le sort de la procédure de sanction et de la créance d'amende selon le moment où intervient la liquidation.

Tableau 1 - Moment de la liquidation et sort de l'amende administrative

Moment de la liquidation Procédure de sanction Sort de la créance d'amende Point de vigilance
Liquidation prononcée avant le contrôle (faits antérieurs) Contrôle et constatation possibles, la société étant représentée par le liquidateur (art. L. 641-9 C. com.) Si une amende est prononcée : déclaration au passif (art. L. 622-24 et L. 641-3 C. com.) Prescription de l'action : 3 ans ou 1 an selon le montant encouru (art. L. 522-2 et L. 522-3 C. conso ; art. L. 470-2 II C. com.)
Liquidation pendant la phase contradictoire Poursuite du contradictoire avec le liquidateur (art. L. 522-5 C. conso ; art. L. 470-2 IV C. com.) Déclaration, au besoin sur la base d'une évaluation (art. L. 622-24 C. com.) Le dirigeant ne représente plus la société mais reste exposé à titre personnel
Liquidation après la sanction, amende impayée Recouvrement forcé impossible hors procédure collective (art. L. 622-21 II C. com.) Déclaration dans les 2 mois de la publication au BODACC (art. R. 622-24 C. com.) Le recours contentieux peut être poursuivi par le liquidateur (CAA Bordeaux, 7 nov. 2023, n° 21BX03292)
Clôture pour insuffisance d'actif Pas de reprise des poursuites individuelles, sauf exceptions (art. L. 643-11 C. com.) Créance non éteinte mais irrécouvrable en pratique contre une société radiée Reprise de la procédure si des actifs n'ont pas été réalisés (art. L. 643-13) ; fraude (art. L. 643-11 IV)
Dissolution amiable ou fusion-absorption Société en liquidation amiable toujours poursuivable (art. L. 237-2 C. com.) ; absorbante exposée (Cons. const., n° 2016-542 QPC) Créance à régler par le liquidateur amiable ou, en cas de fusion, par l'absorbante Fraude à la loi réservée quelle que soit la date de la fusion (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955)

Publication de la sanction et astreinte : ce qui survit à la liquidation

En droit de la consommation, une publicité décidée au cas par cas

L'article L. 522-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2025, permet d'assortir la sanction d'une mesure de publicité aux frais de la personne sanctionnée, annoncée pendant le contradictoire. Cette mesure peut être assortie d'une astreinte journalière plafonnée à 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ou à 1 500 euros si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, dans la limite totale de 150 000 euros.

En matière de délais de paiement, une publication systématique

Pour les amendes prononcées au titre de l'article L. 441-16 du code de commerce, l'article L. 470-2 V prévoit une publication sur le site internet de l'administration et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support d'annonces légales de son département. En cas d'inexécution, l'administration peut mettre la société en demeure de publier sous astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la publication effective.

Ce que la liquidation change, et ce qu'elle ne change pas

Les frais de publication et l'éventuelle astreinte deviennent, pour la société liquidée, des créances soumises aux règles déjà décrites : déclaration, puis, le plus souvent, absence de paiement. La publication sur le site de l'administration n'a en revanche pas besoin de la collaboration de la société : la décision reste consultable en ligne, sous la dénomination sociale de l'entreprise. Pour un dirigeant qui relance une activité, ce passé publié peut peser auprès des banques, des assureurs ou des partenaires.

Dissolution, fusion, transmission : peut-on faire disparaître la société pour échapper à la sanction ?

La dissolution amiable ne met pas la société à l'abri

Dissoudre la société dès réception du procès-verbal ne suffit pas. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation amiable comme judiciaire (article L. 237-2), et la dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés. L'administration peut donc poursuivre la procédure contre la société représentée par son liquidateur amiable. Sur le plan pénal, l'article 133-1 du code pénal prévoit que la dissolution empêche l'exécution de la peine, mais que le recouvrement de l'amende peut être poursuivi jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

La fusion-absorption : la sanction suit l'activité

La fusion est la tentation la plus fréquente, parce que la société absorbée disparaît sans liquidation. Le Conseil constitutionnel a pourtant admis, dans sa décision n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016, qu'une amende civile sanctionnant des pratiques restrictives de concurrence soit prononcée contre la société absorbante pour des faits de l'absorbée. Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait s'applique à toute punition, mais il peut être adapté hors du droit pénal, compte tenu de la mutabilité des formes juridiques des activités économiques. La Cour de justice de l'Union européenne avait jugé, le 5 mars 2015 (Modelo Continente Hipermercados, C-343/13), qu'une fusion par absorption de sociétés anonymes transmet à l'absorbante l'obligation de payer une amende infligée après la fusion pour des infractions au droit du travail commises par l'absorbée. Ces solutions ne concernent pas une amende de la DGCCRF, mais leur logique paraît transposable.

En matière pénale, le revirement de 2020

Par un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955), rendu en formation plénière et présenté comme un revirement, la chambre criminelle juge qu'en cas de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive sur les fusions de sociétés anonymes, la société absorbante peut être condamnée à une amende ou à une confiscation pour des faits commis par l'absorbée avant l'opération. La solution vaut pour les fusions conclues après cette date et a été étendue aux SARL (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180). Quelle que soit la date de la fusion ou la forme de la société, la responsabilité de l'absorbante peut en outre être engagée si l'opération visait à faire échapper l'absorbée à sa responsabilité pénale : la fraude à la loi est réservée.

Cession du fonds, nouvelle structure : prudence

Transférer l'activité vers une nouvelle société avant la sanction, puis laisser l'ancienne structure aller en liquidation, est un schéma que les juridictions examinent de près. Nous n'avons pas identifié de règle permettant à l'administration de sanctionner directement le repreneur d'un fonds pour les manquements de son prédécesseur. Le risque se déplace alors vers le dirigeant : transfert d'actifs sans contrepartie, détournement d'actif, fraude aux droits des créanciers.

Dirigeant responsable de l'amende de la société ? Le principe et ses limites

Le principe : l'amende administrative vise la société

Le dirigeant d'une société n'est pas, en tant que tel, débiteur de l'amende infligée à celle-ci. La décision n° 2016-542 QPC rappelle que nul n'est punissable que de son propre fait, principe qui vaut pour les sanctions administratives. Si le professionnel sanctionné est une société, le dirigeant ne peut pas être poursuivi en paiement de l'amende du seul fait de ses fonctions, même lorsque la société est liquidée et que l'amende reste impayée. Sa responsabilité se joue sur d'autres terrains.

Lorsque le dirigeant est lui-même le professionnel

La situation change lorsque la personne exerce en nom propre. L'entrepreneur individuel est le professionnel au sens du code de la consommation : l'amende est prononcée contre lui, dans les plafonds prévus pour les personnes physiques. Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, son patrimoine professionnel est en principe distinct de son patrimoine personnel, ce qui conditionne la portée d'une éventuelle liquidation. La définition légale vise aussi la personne qui agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. Le dirigeant qui exerce pour son propre compte à côté de sa société, par exemple en encaissant personnellement des acomptes, peut de même être regardé comme un professionnel.

Le dirigeant de fait et le prête-nom

Lorsqu'un gérant de droit sert de prête-nom et qu'une autre personne dirige effectivement l'entreprise, les enquêteurs cherchent à identifier celui qui décide : il est entendu, ses messages sont analysés, son rôle est décrit dans le procès-verbal. Ces constats ne font pas de lui le débiteur de l'amende administrative de la société. Ils pèsent en revanche lourd ailleurs : poursuites pénales, responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle visent expressément les dirigeants de droit ou de fait. Ces questions de responsabilité individuelle pendant l'enquête sont développées dans notre article sur la responsabilité personnelle du dirigeant pendant un contrôle DGCCRF ou DDPP. Une fois la société liquidée, la répartition des rôles entre le liquidateur, qui représente la société, et le dirigeant, qui défend ses propres intérêts, doit être pensée tôt.

Le tableau suivant indique, pour chaque personne concernée, si elle peut être visée et sur quel fondement.

Tableau 2 - Qui peut être visé après la liquidation, et sur quel fondement

Personne Peut-elle être visée ? Fondement Observation
Société en liquidation Oui, tant que la personnalité morale subsiste Art. L. 237-2 et L. 470-2 C. com. ; art. L. 522-1 C. conso Représentée par le liquidateur ; créance à déclarer
Liquidateur judiciaire Non à titre personnel Art. L. 641-9 C. com. Agit ès qualités : reçoit le contradictoire, présente la position de la société, poursuit les recours
Dirigeant de droit Pas pour l'amende administrative de la société ; oui au pénal et devant le tribunal de la procédure collective Art. 121-2 C. pén. ; art. L. 651-2 et L. 653-4 C. com. Responsabilité pour ses propres faits
Dirigeant de fait Mêmes risques que le dirigeant de droit Art. L. 651-2, L. 653-1 et L. 654-1 C. com. Identifié à partir des actes de direction relevés dans l'enquête
Entrepreneur individuel Oui, il est le professionnel sanctionné Art. liminaire C. conso ; art. L. 441-16 C. com. Plafonds applicables aux personnes physiques (75 000 € pour les délais de paiement)
Société absorbante Oui, selon la nature de la sanction et la date de la fusion Cons. const., 18 mai 2016, n° 2016-542 QPC ; CJUE, 5 mars 2015, C-343/13 ; Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955 Extension aux SARL (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180) ; fraude à la loi réservée

Poursuites pénales : la liquidation de la société ne protège pas le dirigeant

Deux responsabilités qui se cumulent

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du code pénal). Les personnes morales répondent des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sans exclure la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (article 121-2, troisième alinéa). Lorsque la DGCCRF ou la DDPP transmet un procès-verbal au procureur, le parquet peut donc poursuivre la société, le dirigeant, ou les deux. La liquidation de la société n'a aucun effet sur les poursuites dirigées contre le dirigeant.

Ce qu'encourt le dirigeant pour une pratique commerciale trompeuse

Le délit de pratique commerciale trompeuse est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L. 132-2 du code de la consommation). L'amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses de publicité, et les peines montent à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction est commise en ligne. L'emprisonnement est porté à trois ans si la pratique a été suivie de la conclusion de contrats (article L. 132-2-1). Le dirigeant encourt en outre une interdiction d'exercer ou de diriger une entreprise commerciale pour cinq ans au plus (article L. 132-3).

Et la société en liquidation ?

Tant que la personnalité morale subsiste, la société peut être poursuivie et condamnée ; l'amende pénale devient alors une créance de la procédure collective. L'article 6 du code de procédure pénale, dont la recodification est prévue au 1er janvier 2029, prévoit l'extinction de l'action publique par la mort du prévenu, et la dissolution d'une personne morale est traditionnellement traitée de la même façon, sous réserve de la jurisprudence sur la fusion-absorption. Pour les manquements relevant du code de commerce, lorsque la même pratique donne lieu à une amende administrative et à une amende pénale contre le même auteur, l'article L. 470-2 VI plafonne le total au maximum légal le plus élevé.

Délais de paiement : un régime administratif

Les retards de paiement entre professionnels relèvent de l'amende administrative de l'article L. 441-16 du code de commerce. Pour un dirigeant dont la société est sanctionnée par la DREETS puis liquidée, le risque pénal ne vient donc pas, en principe, des retards eux-mêmes, mais de ce qui a été fait autour : comptes inexacts, paiements préférentiels après la cessation des paiements, transferts d'actifs vers une société sœur.

Responsabilité pour insuffisance d'actif : quand l'amende de la société pèse sur le dirigeant

Les conditions de l'article L. 651-2

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants de droit ou de fait qui ont contribué à la faute, le cas échéant solidairement (article L. 651-2 du code de commerce). Le texte écarte la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence dans la gestion. Trois éléments doivent donc être réunis : une insuffisance d'actif, une faute de gestion qui dépasse la simple négligence, et un lien de contribution entre les deux.

Comment l'amende entre dans le calcul

L'insuffisance d'actif se mesure à partir du passif de la procédure, dont une amende déclarée et admise fait partie, au même titre que les dettes fournisseurs, fiscales ou sociales. Le tribunal n'est pas tenu de condamner le dirigeant à hauteur de toute l'insuffisance : il fixe un montant au regard de la gravité des fautes. Une pratique sanctionnée peut toutefois être présentée par le liquidateur comme une faute de gestion, par exemple lorsque le dirigeant a maintenu une pratique déjà relevée par les enquêteurs ou ignoré une injonction. Exemple illustratif : pour une insuffisance d'actif de 430 000 euros, un tribunal peut retenir une contribution du dirigeant de 60 000 euros en relevant, parmi d'autres fautes, la poursuite d'une pratique commerciale après une injonction.

Qui agit, et dans quel délai

Le tribunal est saisi par le liquidateur ou par le ministère public et, si le liquidateur n'agit pas après une mise en demeure, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs (article L. 651-3). L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine de la société et sont réparties entre tous les créanciers, État compris. Pour un panorama complet de ces actions, voyez notre article sur la responsabilité du dirigeant d'une entreprise en difficulté, de l'insuffisance d'actif à la faillite personnelle. Une défense préparée dès l'ouverture de la procédure n'a pas la même portée qu'une défense improvisée à réception de l'assignation.

Faillite personnelle, interdiction de gérer, banqueroute : les sanctions professionnelles du dirigeant

Qui est concerné, et pendant combien de temps

Les sanctions personnelles du livre VI du code de commerce s'appliquent, en redressement comme en liquidation judiciaire, aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (article L. 653-1). Les actions se prescrivent par trois ans à compter du jugement d'ouverture. La durée de la mesure est fixée par le tribunal, dans la limite de quinze ans (article L. 653-11), avec une possibilité de relèvement si l'intéressé a suffisamment contribué au paiement du passif.

La faillite personnelle

L'article L. 653-4 permet de prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui a disposé des biens de la société comme des siens propres, agi dans un intérêt personnel sous le couvert de la société, fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt, poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ou détourné ou dissimulé de l'actif. L'article L. 653-5 ajoute d'autres faits, dont le paiement d'un créancier au préjudice des autres après la cessation des paiements, l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et les irrégularités comptables graves.

L'interdiction de gérer

À la place de la faillite personnelle, le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale, ou certaines d'entre elles (article L. 653-8). Elle peut aussi sanctionner le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir demandé une conciliation. Un dirigeant qui retarde la déclaration de cessation des paiements dans l'espoir de laisser passer la procédure de sanction prend donc un risque personnel distinct de l'amende.

La banqueroute

La banqueroute, délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (articles L. 654-2 et L. 654-3), suppose l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Elle vise notamment le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif, l'augmentation frauduleuse du passif et la tenue d'une comptabilité fictive ou manifestement irrégulière. Elle concerne toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé la personne morale (article L. 654-1).

Organiser l'insolvabilité de la société pour neutraliser l'amende : les risques pour le dirigeant

L'abus de biens sociaux

Vider la société de sa trésorerie avant que l'amende ne soit prononcée, par des rémunérations, des remboursements prioritaires de compte courant ou des transferts vers une autre structure, peut constituer un abus de biens sociaux. Pour les SARL, l'article L. 241-3, 4° du code de commerce punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'usage de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société, contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle le gérant est intéressé. L'article L. 242-6 prévoit l'équivalent pour les sociétés anonymes, rendu applicable aux SAS par l'article L. 244-1, et l'article L. 246-2 étend ces textes à celui qui dirige en fait une société anonyme.

L'organisation frauduleuse d'insolvabilité : un texte au champ limité

L'article 314-7 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le débiteur qui organise ou aggrave son insolvabilité pour se soustraire à une condamnation patrimoniale, ainsi que le dirigeant de droit ou de fait qui organise celle de la personne morale. Le texte vise toutefois les condamnations prononcées en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle : une amende purement administrative n'entre pas, à la lettre, dans ses prévisions. L'amende prononcée par le tribunal correctionnel y entre en revanche pleinement, et le délit peut être constitué avant même la décision qui constate la dette.

La fraude rouvre ce que la clôture avait fermé

En cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur, lors de la clôture ou postérieurement (article L. 643-11 IV). La chambre criminelle réserve de son côté la fraude à la loi en cas de fusion organisée pour échapper aux poursuites. Les montages pensés pour faire disparaître une amende déplacent donc le risque de la société, qui n'avait plus rien à perdre, vers le dirigeant, qui a beaucoup à perdre.

Exemple illustratif

Une SARL de vente à distance reçoit en mars une lettre de sanction envisagée de 60 000 euros. En avril, son gérant transfère le stock et le nom de domaine à une nouvelle société qu'il détient, pour un prix symbolique. En juin, la SARL est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur peut contester ces actes et rechercher la responsabilité du gérant, le parquet peut s'intéresser à un abus de biens sociaux ou à une banqueroute, et le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer. L'amende devient le moindre des problèmes du gérant : l'analyse juridique doit précéder toute décision sur l'avenir de la société.

Le tableau ci-dessous rassemble les principaux risques personnels du dirigeant et les textes qui les fondent.

Tableau 3 - Risques personnels du dirigeant et textes applicables

Risque Texte Ce qui est encouru Qui statue ou poursuit
Délit de pratique commerciale trompeuse Art. L. 132-2 et L. 132-2-1 C. conso 2 ans et 300 000 € ; 3 ans si des contrats ont été conclus ; 5 ans et 750 000 € en ligne Tribunal correctionnel, sur poursuites du ministère public
Interdiction d'exercer ou de diriger (peine complémentaire) Art. L. 132-3 C. conso 5 ans au plus Tribunal correctionnel
Responsabilité pour insuffisance d'actif Art. L. 651-2 et L. 651-3 C. com. Tout ou partie de l'insuffisance d'actif, amende comprise dans le passif Tribunal de la procédure collective, saisi par le liquidateur, le ministère public ou les contrôleurs (3 ans)
Faillite personnelle Art. L. 653-4 et L. 653-5 C. com. 15 ans au plus (art. L. 653-11) Tribunal de la procédure collective (3 ans)
Interdiction de gérer Art. L. 653-8 C. com. 15 ans au plus (art. L. 653-11) Tribunal de la procédure collective (3 ans)
Banqueroute Art. L. 654-2 et L. 654-3 C. com. 5 ans et 75 000 € Tribunal correctionnel
Abus de biens sociaux Art. L. 241-3, 4° (SARL) ; art. L. 242-6 et L. 244-1 (SA, SAS) C. com. 5 ans et 375 000 € pour la SARL Tribunal correctionnel
Organisation frauduleuse d'insolvabilité Art. 314-7 C. pén. 3 ans et 45 000 € Tribunal correctionnel ; vise les condamnations judiciaires, pas l'amende administrative

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

La DGCCRF peut-elle sanctionner une société en liquidation judiciaire ?

En principe, oui. La société conserve sa personnalité morale pendant la liquidation (article L. 237-2 du code de commerce) et elle est représentée par son liquidateur. L'arrêt des poursuites de l'article L. 622-21 vise les actions en justice tendant au paiement et les procédures d'exécution : il empêche le recouvrement forcé de l'amende hors procédure collective, sans faire obstacle, à la lecture du texte, au prononcé de la sanction. La créance doit ensuite être déclarée.

Qui répond à la lettre de sanction envisagée lorsque la société est liquidée ?

Le liquidateur, qui exerce les droits et actions de la société pendant toute la liquidation judiciaire (article L. 641-9). Le dirigeant n'a plus qualité pour répondre au nom de la société, mais il garde un intérêt personnel au contenu du dossier, puisque les constats de l'administration peuvent être repris contre lui. Une coordination avec le liquidateur permet de verser au dossier des éléments qu'il ne détient pas.

Dans quel délai l'amende doit-elle être déclarée au passif ?

Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (article R. 622-24 du code de commerce), allongé de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire concerné. Pour une créance née après le jugement et non privilégiée, il court à compter de son exigibilité. À défaut, la créance est exclue des répartitions, sauf relevé de forclusion demandé dans les six mois (article L. 622-26).

Le dirigeant doit-il payer l'amende de sa société liquidée ?

Pas directement. L'amende administrative est due par la société, et nul n'est punissable que de son propre fait. Le dirigeant peut en revanche être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, dont l'amende fait partie, s'il a commis une faute de gestion (article L. 651-2). Il peut aussi être poursuivi pénalement pour ses propres agissements.

Peut-on dissoudre ou fusionner sa société pour échapper à une amende DGCCRF ?

C'est risqué et le plus souvent inefficace. La société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation (article L. 237-2). En cas de fusion-absorption, le Conseil constitutionnel (n° 2016-542 QPC) et la Cour de justice de l'Union européenne (C-343/13) admettent la transmission de la sanction à l'absorbante, et la chambre criminelle permet de condamner l'absorbante depuis le 25 novembre 2020, fraude à la loi réservée. Le dirigeant s'expose en outre à des poursuites pour abus de biens sociaux ou banqueroute.

L'amende disparaît-elle à la clôture pour insuffisance d'actif ?

Elle n'est pas effacée, mais elle devient en pratique irrécouvrable contre une société radiée, puisque la clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice de leurs poursuites individuelles (article L. 643-11 I). Des exceptions existent, notamment pour les créances issues d'une infraction dont la culpabilité du débiteur a été établie et en cas de fraude, et la procédure peut être reprise si des actifs n'ont pas été réalisés (article L. 643-13).

Une amende DGCCRF peut-elle entraîner une interdiction de gérer ?

Pas par elle-même. L'interdiction de gérer peut résulter d'une condamnation pénale pour pratique commerciale trompeuse, pour cinq ans au plus (article L. 132-3 du code de la consommation), ou d'une décision du tribunal de la procédure collective sanctionnant des faits limitativement énumérés, pour quinze ans au plus (articles L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce). La sanction administrative peut toutefois figurer parmi les éléments de contexte que ce tribunal examine.

Conclusion

Une amende DGCCRF ne s'éteint pas avec la liquidation judiciaire de la société. La procédure de sanction peut se poursuivre contre la société représentée par son liquidateur, la créance doit être déclarée au passif, et la clôture pour insuffisance d'actif la rend en pratique irrécouvrable sans effacer les faits. Les tentatives de dissolution ou de fusion se heurtent à la survie de la personnalité morale et à une jurisprudence qui fait suivre la sanction à l'activité.

Pour le dirigeant, le danger se situe ailleurs que dans l'amende elle-même : poursuites pénales, responsabilité pour insuffisance d'actif, faillite personnelle, interdiction de gérer, banqueroute. Les décisions prises entre la réception du procès-verbal et le jugement d'ouverture conditionnent largement cette exposition. Si votre société fait l'objet d'une procédure de sanction alors que sa situation financière se dégrade, un échange avec un avocat en droit de la consommation et des procédures collectives permet de mesurer ces risques avant d'agir.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

« Pour aller plus loin » :