Imputation personnelle, délégation de pouvoirs, peines complémentaires : quand le dirigeant est exposé à titre personnel lors d'un contrôle DGCCRF.
La responsabilité de la société et celle de son dirigeant sont deux responsabilités distinctes, qui peuvent être engagées ensemble pour les mêmes faits. En matière de pratique commerciale trompeuse, le dirigeant encourt à titre personnel une peine d'emprisonnement, une amende et des peines complémentaires pouvant l'empêcher de diriger une entreprise. Une délégation de pouvoirs ne fait pas obstacle à cette exposition dans tous les cas.
Cette réalité est mal anticipée. Beaucoup de dirigeants abordent un contrôle de la DGCCRF, de la DDPP ou de la DREETS avec le réflexe du chef d'entreprise qui défend sa société, et découvrent tardivement que la procédure les vise personnellement. Le basculement se produit souvent sans annonce formelle : une convocation à une audition, un procès-verbal qui les nomme, une citation devant le tribunal correctionnel.
Cet article expose la distinction entre les deux responsabilités, les mécanismes par lesquels une infraction commise dans le cadre de l'activité sociale est imputée au dirigeant, la portée réelle d'une délégation de pouvoirs, les peines encourues à titre personnel et les moments de la procédure où le dirigeant est directement en cause. Pour un dossier en cours, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient dès la phase d'enquête.
L'article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Son troisième alinéa ajoute que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Ce texte est le pivot de toute la matière. Il ne prévoit pas une alternative entre la société et le dirigeant, mais un cumul possible. Poursuivre la personne morale ne protège donc pas le dirigeant, et la mise en cause du dirigeant ne dispense pas la personne morale. Dans les dossiers issus d'un contrôle de l'administration économique, la double poursuite est fréquente lorsque la pratique reprochée relève d'un choix commercial et non d'une défaillance ponctuelle d'exécution.
Lors d'un contrôle, les agents habilités ne conduisent pas deux enquêtes séparées. Ils recueillent des constatations, des documents et des déclarations, puis établissent un procès-verbal. Ce sont les mêmes éléments qui servent à caractériser le manquement ou l'infraction et à identifier la ou les personnes auxquelles ils sont imputables. La question de savoir qui a décidé, qui a validé et qui savait se pose donc dès l'enquête, souvent avant que le dirigeant ne prenne conscience qu'elle le concerne à titre personnel.
Le procès-verbal transmis au procureur de la République peut ainsi nommer une personne physique alors que l'entreprise pensait n'avoir eu affaire qu'à un contrôle administratif. Les suites d'un procès-verbal de la DGCCRF transmis au procureur ne se lisent pas de la même manière selon que le document désigne la seule société ou identifie également son dirigeant.
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Il n'existe pas de responsabilité pénale automatique du dirigeant du seul fait de ses fonctions. La chambre criminelle de la Cour de cassation exige la caractérisation d'une participation personnelle à l'infraction, qu'il s'agisse d'un acte positif, d'une instruction donnée ou d'une abstention fautive dans l'exercice du pouvoir de direction. Un arrêt du 15 février 1995 (n° 94-80.226) rappelle en matière de publicité trompeuse que la responsabilité du dirigeant ne se déduit pas de sa seule qualité.
Cette exigence n'est toutefois pas une protection aussi solide qu'il y paraît. Dans les structures de taille moyenne, où le dirigeant valide les supports commerciaux, arrête la politique tarifaire ou approuve les arguments de vente, la participation personnelle est fréquemment établie par le fonctionnement même de l'entreprise. La question devient alors moins celle de l'existence d'une faute que celle de son étendue.
Les pratiques commerciales trompeuses sont définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation. L'article L. 121-2 vise notamment les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'existence ou la nature du bien ou du service, ses caractéristiques essentielles, le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, le service après-vente, la portée des engagements de l'annonceur ou encore l'identité et les qualités du professionnel. L'article L. 121-3 y ajoute la pratique trompeuse par omission d'une information substantielle.
La nature même de ces qualifications explique l'exposition personnelle du dirigeant. Un prix de référence, une allégation environnementale, une mention sur l'origine d'un produit, la présentation d'avis de consommateurs : ce sont des choix de politique commerciale, rarement des initiatives isolées d'un salarié. Lorsque l'administration établit que la pratique procède d'un arbitrage arrêté au niveau de la direction, l'imputation personnelle devient l'issue naturelle du raisonnement. C'est ce qui distingue ce contentieux d'autres infractions techniques où la chaîne de délégation joue pleinement.
L'imputation ne se limite pas au représentant légal figurant sur l'extrait Kbis. La personne qui exerce en fait la direction de l'entreprise, sans en détenir le titre, peut être poursuivie au même titre que le dirigeant de droit dès lors que sa participation personnelle aux faits est établie. Cette situation se rencontre dans les groupes familiaux, dans les structures où un associé oriente la politique commerciale sans mandat social, ou après une cession où l'ancien dirigeant conserve un rôle opérationnel.
À l'inverse, la qualité de dirigeant de droit n'emporte pas mise en cause si aucune participation n'est établie. Un gérant nommé pour des raisons de forme, sans intervention effective dans les décisions commerciales, n'est pas dans la même position qu'un dirigeant opérationnel. La complicité constitue par ailleurs une voie d'imputation distincte : elle vise celui qui, sans être l'auteur matériel, a sciemment facilité la préparation ou la consommation de l'infraction, notamment en fournissant des moyens ou en donnant des instructions.
Le dirigeant peut également être atteint par ce qu'il n'a pas fait. Le défaut de mise en place de procédures de vérification, l'absence de contrôle des supports diffusés, la persistance d'une pratique après un signalement ou après un premier passage des enquêteurs sont autant d'éléments qui nourrissent l'imputation. La réitération pèse particulièrement lourd : lorsque l'entreprise a déjà reçu un avertissement ou une injonction, la connaissance de l'obligation est acquise et le maintien de la pratique est analysé comme un choix.
Identifier, dans un dossier donné, ce qui relève de la décision de direction et ce qui relève de l'exécution est un travail d'analyse documentaire qui conditionne toute la suite de la procédure. C'est un exercice que le cabinet conduit sur pièces, à partir du dossier de procédure et de l'organisation réelle de l'entreprise.
L'article L. 132-2 du Code de la consommation punit les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.
Le même article prévoit que lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. Cette aggravation concerne aujourd'hui la majorité des dossiers, dès lors qu'un site marchand, une campagne de courriels ou une publication sur un réseau social est en cause.
L'article L. 132-3 du Code de la consommation prévoit que les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du Code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Le texte précise que ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans et peuvent être prononcées cumulativement.
C'est la sanction dont les conséquences pratiques sont les plus lourdes. Une interdiction de diriger prononcée pour plusieurs années met fin à l'activité professionnelle du dirigeant, quelle que soit la santé de l'entreprise, et emporte des effets en cascade sur les mandats détenus dans d'autres structures. L'article L. 132-4 ajoute qu'en cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif, et qu'il peut ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'annonces rectificatives.
L'article L. 132-3 prévoit que les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l'article 121-2 du Code pénal encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, l'interdiction du 2° portant sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, les peines des 2° à 7° ne pouvant être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. L'article 131-38 fixe le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
Les peines des 2° à 9° de l'article 131-39 comprennent notamment l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'établissements, l'exclusion des marchés publics, la confiscation et l'affichage ou la diffusion de la décision. Pour une entreprise dont l'activité dépend de la commande publique ou d'un réseau de distribution, ces peines pèsent souvent plus que l'amende.
La délégation de pouvoirs n'est pas définie par un texte général : elle est une construction jurisprudentielle. La chambre criminelle de la Cour de cassation en a fixé la formule dans des termes constants : si, dans les industries réglementées, la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut en être exonéré s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur (Crim., 19 janvier 1988, n° 87-83.315).
Trois conditions cumulatives, donc, auxquelles s'ajoute une quatrième exigence tirée de la charge de la preuve : c'est au chef d'entreprise qui invoque la délégation d'en établir l'existence et l'efficacité. La délégation n'est pas présumée, et une affirmation non documentée est sans portée. La Cour de cassation a par ailleurs écarté l'idée que la délégation serait cantonnée à la seule matière de l'hygiène et de la sécurité, en admettant son jeu dans les réglementations économiques.
La délégation transfère un pouvoir déterminé, dans un périmètre déterminé. Elle n'opère pas sur les décisions qui, par nature, relèvent de la direction générale et ne peuvent être abandonnées à un préposé. En matière de pratique commerciale trompeuse, c'est le point de fracture principal : lorsque la pratique reprochée procède d'une orientation commerciale arrêtée au sommet, la délégation ne fait pas obstacle à l'imputation personnelle du dirigeant, quelle que soit la qualité formelle du document.
La jurisprudence retient également qu'une délégation demeure inopérante lorsque le dirigeant a personnellement participé aux faits, lorsqu'il a donné des instructions contraires, ou lorsqu'il a laissé perdurer une situation dont il avait connaissance. Une délégation ne purge donc pas une abstention fautive du délégant.
En pratique, les délégations produites en défense se heurtent à des difficultés récurrentes : documents non datés ou postérieurs aux faits, périmètre rédigé en termes trop généraux, délégataire dépourvu d'autonomie budgétaire réelle, subdélégations non autorisées, absence de mise à jour après une réorganisation, superposition de délégations contradictoires. À cela s'ajoute la question des moyens : un délégataire à qui l'on n'a donné ni budget, ni équipe, ni pouvoir d'arrêter une campagne ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de la jurisprudence.
Apprécier si une délégation existante résiste à l'analyse, et déterminer quelles conséquences en tirer dans un dossier en cours, suppose un examen de l'organigramme, des documents sociaux et de la chaîne de décision réelle. C'est un audit que le cabinet réalise en amont, avant que la question ne se pose devant un enquêteur ou devant une juridiction.
Le troisième alinéa de l'article 121-2 du Code pénal autorise expressément la double poursuite. Elle est retenue lorsque les faits révèlent à la fois une pratique mise en oeuvre pour le compte de la société et une implication personnelle de son dirigeant. La poursuite de la seule personne morale laisse en effet subsister le risque que la sanction soit absorbée par la structure, tandis que la poursuite de la seule personne physique ne permet pas d'atteindre l'entreprise bénéficiaire de la pratique.
Pour le dirigeant, la conséquence pratique est double. D'une part, il comparaît en son nom propre et l'amende éventuellement prononcée contre lui pèse sur son patrimoine personnel, sans que la société puisse la prendre en charge. D'autre part, sa défense et celle de la société ne coïncident pas nécessairement : ce qui exonère l'une peut aggraver l'autre. Cette configuration soulève des questions de représentation qui doivent être posées dès le début de la procédure, et non lorsque le dossier est fixé à l'audience. Les enjeux propres à la défense d'un dirigeant poursuivi pour pratique commerciale trompeuse supposent une analyse distincte de celle de l'entreprise.
Deux logiques coexistent et sont fréquemment mélangées. Sur le terrain civil, l'engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers suppose, selon une jurisprudence constante, une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal du mandat social. Ce filtre protège le dirigeant contre les actions en réparation dirigées contre lui à titre personnel par des cocontractants ou des tiers.
Sur le terrain pénal, ce filtre n'existe pas. L'exigence est celle d'une participation personnelle à l'infraction, non celle d'une faute séparable. Un dirigeant peut donc être relaxé de toute responsabilité civile personnelle envers un tiers tout en étant condamné pénalement pour les mêmes faits, et inversement. Raisonner sur un contrôle de l'administration économique avec la grille de la faute séparable conduit à sous-estimer massivement l'exposition, et c'est une erreur d'analyse fréquente lorsque le dossier est d'abord regardé sous l'angle du droit des sociétés.
Une même situation peut donner lieu, du côté administratif, à une injonction puis à une amende administrative, et du côté pénal, à une poursuite pour pratique commerciale trompeuse. Le professionnel peut ainsi être exposé à deux procédures parallèles, conduites par des autorités différentes, selon des calendriers autonomes. L'article L. 523-1 du Code de la consommation ouvre par ailleurs à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République, la faculté de transiger, notamment pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
La coordination entre ces terrains est un point technique délicat, parce qu'une position prise dans l'un se répercute dans l'autre. Un écrit adressé à l'administration peut être versé au dossier pénal. La cohérence d'ensemble se construit dès les premiers échanges, ce qui suppose une vision unifiée du dossier.
Lors d'un contrôle, le dirigeant est le plus souvent l'interlocuteur direct des agents. Les déclarations qu'il fait à cette occasion sont consignées et constituent des éléments de preuve. La difficulté tient à ce qu'il s'exprime alors en qualité de représentant de la société, sans percevoir que ses propos pourront servir à caractériser sa participation personnelle. La distinction entre ce qui relève de l'information due à l'administration et ce qui relève de la déclaration engageante n'est pas évidente sur le moment.
Deux réflexes sont ici en tension. Le dirigeant veut coopérer, montrer sa bonne foi et régler rapidement la situation. Or l'explication spontanée sur la genèse d'une campagne commerciale, sur celui qui a validé un argumentaire ou sur ce qui était su en interne alimente précisément le raisonnement d'imputation. Il ne s'agit pas de se soustraire au contrôle, ce qui exposerait à d'autres qualifications, mais de mesurer que la coopération sur les pièces et la déclaration sur les responsabilités ne se situent pas sur le même plan.
La convocation à une audition marque le basculement le plus net. Elle signifie que l'administration ou le parquet envisage une mise en cause personnelle. Le régime de l'audition libre comporte des garanties, notamment en matière d'information sur les droits, dont l'exercice suppose d'en connaître la portée avant de se présenter. La préparation d'une audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP et l'articulation de cette audition avec les échanges administratifs déjà intervenus sont des questions qui se traitent en amont.
Le procès-verbal fige les constatations et identifie les personnes en cause. Sa lecture attentive permet de savoir si le dirigeant est nommé, à quel titre, et sur quels éléments repose l'imputation. C'est également à ce stade que se joue l'orientation du dossier : classement, transaction, ou saisine du tribunal correctionnel. Les enjeux de la défense pénale face à la DDPP se déterminent largement à partir du contenu de cette pièce.
Lorsque la voie administrative est suivie, l'article L. 522-5 du Code de la consommation impose d'informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter ses observations. L'article R. 522-2 fixe ce délai à un mois. Le dirigeant est concerné à deux titres : comme représentant de la société destinataire, et éventuellement comme personne physique visée par un plafond distinct.
Devant le tribunal, le dirigeant comparaît personnellement. L'article 132-1 du Code pénal impose que toute peine prononcée soit individualisée, la juridiction déterminant la nature, le quantum et le régime des peines en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. C'est à ce stade que se discutent l'emprisonnement, l'amende et surtout les interdictions professionnelles, dont l'effet sur la vie du dirigeant dépasse souvent celui de la peine pécuniaire.
Ces effets indirects justifient à eux seuls que l'exposition personnelle soit traitée comme un sujet autonome dès le début de la procédure, et non comme une conséquence secondaire du dossier de la société. Le cabinet Victoris accompagne les dirigeants sur ce volet propre, en articulation avec la défense de l'entreprise.
Oui. Le troisième alinéa de l'article 121-2 du Code pénal prévoit expressément que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. La poursuite de la société ne fait donc pas écran, et la double poursuite est fréquente lorsque la pratique procède d'un choix arrêté au niveau de la direction.
Pas automatiquement. La jurisprudence exige que le délégataire ait été investi par le chef d'entreprise et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, et c'est au dirigeant d'en rapporter la preuve. Une délégation reste par ailleurs inopérante lorsque le dirigeant a personnellement participé aux faits ou lorsque la pratique relève d'une orientation qui ne pouvait pas être déléguée.
L'article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par un support numérique. L'amende peut en outre être portée, proportionnellement aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la pratique, ce taux étant porté à 80 % pour certaines allégations environnementales.
Il s'agit d'une peine complémentaire prévue à l'article L. 132-3 du Code de la consommation, qui renvoie aux modalités de l'article 131-27 du Code pénal. Elle interdit d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Pour ce délit, le texte précise que les interdictions d'exercice ne peuvent excéder cinq ans et peuvent être prononcées cumulativement.
Une amende pénale prononcée contre une personne physique a un caractère personnel. La prise en charge par la société soulève des difficultés propres, tant au regard du droit des sociétés que du droit fiscal. Cette question doit être examinée avant toute décision, car elle peut créer un risque supplémentaire.
La responsabilité pénale ne se déduit pas de la seule qualité de dirigeant : une participation personnelle est requise. Mais celle-ci peut résulter d'une abstention fautive, d'un défaut de contrôle ou du maintien d'une pratique dont il avait connaissance. La frontière entre l'ignorance et la négligence est étroite, et elle s'apprécie au regard de l'organisation réelle de l'entreprise.
Les textes du Code de la consommation instituant des amendes administratives prévoient un plafond distinct pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Une personne physique peut donc être sanctionnée sur ce terrain lorsque le manquement lui est imputable, indépendamment de toute poursuite pénale.
Le plus tôt possible, et en pratique dès la visite des enquêteurs ou dès la réception d'une convocation. Les déclarations faites au stade de l'enquête et les écrits adressés à l'administration se retrouvent dans le dossier et sont difficilement rétractables. C'est également en amont que se vérifie la solidité des délégations existantes.
Un contrôle de l'administration économique n'est pas seulement une affaire d'entreprise. Dès lors que la pratique reprochée procède d'un choix commercial, le dirigeant est susceptible d'être atteint personnellement, avec des peines qui ne se limitent pas à une amende : l'emprisonnement est encouru, et les interdictions professionnelles peuvent mettre un terme à son activité pour plusieurs années.
Deux réflexes structurent la période qui suit un contrôle. Le premier consiste à identifier, dès l'enquête, si la procédure vise la seule société ou également son dirigeant. Le second consiste à vérifier ce que les délégations existantes couvrent réellement, avant qu'elles ne soient produites dans un contexte où leurs faiblesses seront examinées. Le cabinet Victoris intervient auprès des dirigeants et de leurs entreprises à chacun de ces stades, de la première visite des enquêteurs jusqu'à l'audience.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
« Pour aller plus loin » :
<table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-family:Arial,sans-serif;"><thead><tr style="background-color:#1B3A5C;color:#ffffff;"><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Voie</th><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Société</th><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Dirigeant personne physique</th></tr></thead><tbody><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Amende administrative (livre V, titre II C. consom.)</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Plafond « personne morale » du texte applicable</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Plafond « personne physique » si le manquement lui est imputable</td></tr><tr style="background-color:#f9f9f9;"><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Injonction et astreinte (art. L. 521-1 C. consom.)</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Destinataire habituel de l'injonction</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Concerné en qualité de représentant légal chargé de l'exécution</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Poursuite pénale pour pratique commerciale trompeuse</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Responsable si l'infraction a été commise pour son compte par ses organes ou représentants</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Responsable en qualité d'auteur ou de complice des mêmes faits</td></tr><tr style="background-color:#f9f9f9;"><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Peines complémentaires</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Peines des 2° à 9° de l'art. 131-39 C. pén.</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Interdictions professionnelles de l'art. 131-27 C. pén.</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Publicité de la décision</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Publicité administrative (art. L. 522-6) ou affichage pénal (art. L. 132-4)</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Exposition nominative en cas de condamnation personnelle</td></tr></tbody></table>
<table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-family:Arial,sans-serif;"><thead><tr style="background-color:#1B3A5C;color:#ffffff;"><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Peine</th><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Personne physique</th><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Personne morale</th><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Base légale</th></tr></thead><tbody><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Emprisonnement</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">2 ans, porté à 5 ans si l'infraction est commise en ligne ou par support numérique</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Sans objet</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Art. L. 132-2 C. consom.</td></tr><tr style="background-color:#f9f9f9;"><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Amende</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">300 000 €, portée à 750 000 € si l'infraction est commise en ligne</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Quintuple du taux prévu pour la personne physique</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Art. L. 132-2 C. consom. et 131-38 C. pén.</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Majoration proportionnelle</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">10 % du CA moyen annuel sur 3 exercices, ou 50 % des dépenses de la pratique, 80 % pour certaines allégations environnementales</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Même mécanisme proportionnel</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Art. L. 132-2 C. consom.</td></tr><tr style="background-color:#f9f9f9;"><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Interdiction d'exercer l'activité concernée</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">5 ans au plus</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">5 ans au plus (2° de l'art. 131-39 C. pén.)</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Art. L. 132-3 C. consom.</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">5 ans au plus, cumulable avec l'interdiction d'activité</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Sans objet</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Art. L. 132-3 C. consom. et 131-27 C. pén.</td></tr><tr style="background-color:#f9f9f9;"><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Affichage ou diffusion de la décision</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Ordonné par le tribunal en cas de condamnation</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Ordonné en cas de condamnation, et 9° de l'art. 131-39 C. pén.</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Art. L. 132-4 C. consom.</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Autres peines applicables aux personnes morales</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Sans objet</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Surveillance judiciaire, fermeture d'établissement, exclusion des marchés publics, confiscation</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">2° à 9° de l'art. 131-39 C. pén.</td></tr></tbody></table>
<table style="width:100%;border-collapse:collapse;font-family:Arial,sans-serif;"><thead><tr style="background-color:#1B3A5C;color:#ffffff;"><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Condition</th><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Ce qu'elle suppose</th><th style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;text-align:left;font-weight:bold;">Ce qui la fragilise en pratique</th></tr></thead><tbody><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Compétence du délégataire</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Qualification et connaissance effective de la réglementation concernée</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Délégation confiée à un salarié sans formation ni expérience du domaine</td></tr><tr style="background-color:#f9f9f9;"><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Autorité</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Pouvoir hiérarchique réel, capacité à imposer une décision et à sanctionner</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Délégataire placé sous validation permanente de la direction</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Moyens</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Budget, équipe, outils et pouvoir d'arrêter une opération non conforme</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Absence d'autonomie budgétaire ou de moyens humains dédiés</td></tr><tr style="background-color:#f9f9f9;"><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Périmètre défini</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Domaine, établissement et missions identifiés sans ambiguïté</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Formulation générale, chevauchement avec d'autres délégations</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Antériorité et preuve</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Acte daté, accepté, antérieur aux faits, conservé et actualisé</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Document reconstitué après le contrôle ou non mis à jour après réorganisation</td></tr><tr style="background-color:#f9f9f9;"><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Matière délégable</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Domaine détachable de la direction générale de l'entreprise</td><td style="border:1px solid #000;padding:12px 15px;">Pratique procédant d'une orientation commerciale arrêtée par la direction</td></tr></tbody></table>