Entreprise suisse, chantier abandonné ou acompte perdu ? Agir directement devant le juge français : compétence, sanctions, saisies et assurances.

Vous êtes une société établie en Suisse, ou un particulier suisse propriétaire d'un bien immobilier en France, et vous avez confié une mission à une entreprise française. Le chantier est arrêté, la prestation n'a jamais été livrée, les travaux sont affectés de malfaçons, ou l'acompte versé n'a jamais été restitué. Faut-il saisir un tribunal suisse ou engager une démarche en France ? Cette question détermine à elle seule la rapidité et l'efficacité de votre recouvrement. Dans la très grande majorité des dossiers, la réponse consiste à agir contre une entreprise française directement devant les juridictions françaises, là où se trouvent son siège, ses comptes bancaires et son assureur.
La raison tient à un mécanisme technique que peu de donneurs d'ordre suisses connaissent. La Suisse n'appartient pas à l'Union européenne, et ses relations judiciaires avec la France sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Or ce texte, contrairement au règlement européen applicable entre États membres, a maintenu une procédure préalable de déclaration constatant la force exécutoire. Un jugement rendu à Genève ne s'exécute donc pas tel quel sur un compte bancaire ouvert à Lyon : il faut d'abord obtenir en France une décision qui lui confère force exécutoire, avec des mois de délai et un aléa procédural supplémentaires.
Ce guide s'adresse aux sociétés suisses, aux maîtres d'ouvrage suisses, aux propriétaires suisses d'un bien situé en France et aux acheteurs suisses de prestations ou de marchandises françaises. Il explique comment le droit français traite l'inexécution contractuelle, quelles procédures produisent un résultat en quelques semaines, et quels leviers vous protègent, à commencer par l'assurance obligatoire des constructeurs. Nos avocats en droit des affaires à Paris interviennent directement devant les juridictions françaises pour le compte de clients étrangers.
Les dossiers reçus de clients suisses se rangent dans un nombre limité de configurations. L'abandon de chantier d'abord : une entreprise française a démarré des travaux sur une résidence en Haute-Savoie ou en Provence, encaissé plusieurs acomptes, puis cessé toute intervention. La malfaçon ensuite, révélée par des infiltrations, des fissures ou des défauts d'étanchéité. Viennent enfin le retard, l'acompte jamais restitué, la marchandise payée et non livrée, et la prestation intellectuelle facturée mais non réalisée.
Le premier réflexe d'un dirigeant suisse est de consulter son conseil habituel et d'envisager une assignation devant le tribunal de son canton, selon une procédure familière. Cette voie est parfois ouverte, notamment en présence d'une clause attributive de juridiction suisse. La question n'est donc pas celle de la possibilité, mais celle de l'efficacité économique : un procès n'a de valeur que par son exécution, et cette exécution ne se déroulera pas en Suisse mais en France, où se trouve le patrimoine de votre prestataire.
Une action portée devant le juge français vous procure, dès le prononcé de la décision assortie de l'exécution provisoire, un titre immédiatement opérant sur les actifs français : un commissaire de justice peut saisir dans les jours qui suivent les comptes bancaires, le matériel ou les créances clients. Une action suisse vous procure un jugement qui devra d'abord franchir une étape procédurale française. S'y ajoute un facteur temps décisif : une entreprise qui abandonne un chantier est rarement solide, et chaque mois perdu réduit les actifs saisissables. Cette méthode est celle que nous appliquons en contentieux commercial international.
Une décision de justice n'est pas une somme d'argent : c'est une autorisation de contrainte, qui ne devient utile qu'au moment où un agent d'exécution appréhende un bien du débiteur. La question structurante est donc la suivante : quels biens précis pourrai-je saisir, dans quel pays, sous quel délai ? Une société suisse ayant versé 180 000 euros d'acomptes obtiendra, si elle assigne en Suisse, un jugement au terme de dix-huit à trente mois, avant de devoir encore le faire déclarer exécutoire en France, quand un référé français peut délivrer une provision en quelques semaines.
Une entreprise française concentre presque toujours l'intégralité de son patrimoine sur le territoire français : siège social immatriculé au registre du commerce et des sociétés, comptes bancaires ouverts auprès d'établissements français, matériel et stocks sur des sites français, créances clients détenues sur des maîtres d'ouvrage identifiables, polices d'assurance souscrites auprès d'assureurs français. Sauf clause attributive de juridiction suisse à laquelle vous tenez, l'intérêt d'un donneur d'ordre suisse est donc d'agir en France, devant le tribunal français compétent, pour obtenir au plus vite un titre français et mobiliser un commissaire de justice dès sa signification.
La Convention de Lugano de 2007 lie l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et l'Islande. Elle pose une règle de principe simple : les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Une entreprise française ayant son siège à Annecy, à Lyon ou à Paris peut donc toujours être assignée devant le tribunal français de son siège, y compris par un demandeur suisse. Le juge français est toujours ouvert au créancier suisse, sans rattachement particulier à justifier.
La Convention prévoit aussi des compétences spéciales que le demandeur peut choisir. En matière contractuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande : pour la vente de marchandises, le lieu de livraison ; pour la fourniture de services, le lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis. Un maître d'ouvrage suisse dont les travaux portaient sur un immeuble situé en Savoie dispose donc d'une option entre plusieurs tribunaux français.
La Convention reconnaît la validité des conventions attributives de juridiction, sous réserve de conditions de forme tenant notamment à l'existence d'un écrit ou d'une forme conforme aux usages du commerce international. Une clause désignant les tribunaux de Genève ou de Zurich est en principe efficace, tout comme une clause désignant le tribunal de commerce de Paris : relisez le contrat, les conditions générales et les bons de commande avant toute action. L'arbitrage, exclu du champ de la Convention, a pour mérite la neutralité, mais coûte cher et débouche sur une sentence qui devra elle aussi recevoir l'exequatur en France.
C'est le point technique le plus important de ce guide. La Convention de Lugano prévoit que les décisions rendues dans un État lié par la Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Entre États membres de l'Union européenne, le règlement européen aujourd'hui applicable a au contraire supprimé cette procédure intermédiaire : un jugement allemand ou belge circule librement en France. Un jugement suisse, lui, doit franchir une étape supplémentaire, parce que la Suisse n'est pas membre de l'Union et demeure liée par le texte de Lugano.
Obtenir en France cette déclaration suppose un dossier complet : expédition authentique de la décision suisse, certificat attestant de son caractère exécutoire dans l'État d'origine, traductions le cas échéant, requête à l'autorité française compétente. La décision rendue est susceptible de recours, stade auquel votre adversaire peut invoquer les motifs de refus limitativement prévus par la Convention, tenant notamment à l'ordre public ou aux droits de la défense. Honoraires, traductions assermentées et usage dilatoire du recours peuvent décaler la première saisie de plusieurs mois.
La démonstration est cumulative : un procès au fond en Suisse dure souvent plusieurs années, auquel s'ajoute une procédure française de déclaration de force exécutoire avec son propre recours. Un créancier suisse peut ainsi se retrouver, trois ans après les faits, sans avoir pratiqué la moindre saisie, quand un référé-provision français délivre un titre en quelques semaines. Nous recommandons donc, sauf clause contraire, d'engager l'action directement devant le juge français, sans procédure suisse préalable.
La loi applicable est une question distincte de celle du juge compétent. Le juge français applique le règlement Rome I n° 593/2008, qui pose un principe cardinal : le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat. Ce règlement a un caractère universel : la loi qu'il désigne s'applique même s'il s'agit de celle d'un État tiers à l'Union européenne, de sorte qu'un juge français peut appliquer le droit suisse si vous l'avez choisi.
C'est la règle décisive dans la plupart des dossiers. À défaut de choix des parties, le règlement Rome I désigne, en son article 4 paragraphe 1 point b, la loi applicable au contrat de prestation de services : ce contrat est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Lorsque votre prestataire est une entreprise française, votre contrat est régi par le droit français, même si vous êtes établi à Genève, à Bâle ou à Lugano. Une clause d'exception existe en cas de liens manifestement plus étroits avec un autre pays, mais elle est d'application restrictive.
Lorsque le litige porte sur l'achat de marchandises auprès d'un fournisseur français, un texte supplémentaire intervient : la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, signée à Vienne le 11 avril 1980, dite CVIM, à laquelle la France et la Suisse sont l'une et l'autre parties. Elle s'applique de plein droit aux ventes entre parties établies dans des États contractants différents, sauf exclusion expresse. Elle offre un régime uniforme sur la conformité, la résolution et les dommages et intérêts, mais de nombreuses conditions générales françaises l'excluent : vérifiez ce point avant toute mise en demeure.
Le droit français organise les sanctions de l'inexécution autour d'un texte de synthèse, l'article 1217 du code civil. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation. Les sanctions non incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter : vous n'êtes donc pas enfermé dans une alternative entre subir et résilier.
Les articles 1219 et 1220 du code civil consacrent l'exception d'inexécution : refuser d'exécuter son obligation face à une inexécution suffisamment grave, ou en suspendre l'exécution lorsqu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance. L'article 1221 ouvre l'exécution forcée en nature après mise en demeure, sauf impossibilité ou disproportion manifeste de coût. L'article 1222 est souvent le plus utile : après mise en demeure, le créancier peut faire exécuter l'obligation par un tiers à un coût raisonnable, en demander le remboursement, et solliciter en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires.
L'article 1223 autorise le créancier, après mise en demeure, à accepter une exécution imparfaite et à solliciter une réduction proportionnelle du prix. La résolution, organisée par les articles 1224 et suivants, résulte soit d'une clause résolutoire, soit d'une notification du créancier après mise en demeure en cas d'inexécution suffisamment grave, soit d'une décision de justice ; ses effets et les restitutions qu'elle entraîne sont réglés par les articles 1229 et 1230. Les articles 1231 et suivants gouvernent les dommages et intérêts, qui supposent en principe une mise en demeure préalable, dont l'article 1344 précise les formes.
Presque toutes les sanctions précédentes supposent une mise en demeure préalable. Ce n'est pas une formalité : c'est l'acte qui fixe le départ des intérêts, caractérise le manquement et structure toute la démonstration ultérieure. Elle doit identifier le contrat, décrire factuellement les manquements avec leurs dates, chiffrer les sommes versées et réclamées, impartir un délai précis et annoncer les conséquences du défaut d'exécution. Adressée par un avocat français, elle produit un effet très supérieur à une relance envoyée depuis la Suisse, comme le montre notre analyse de la mise en demeure par un avocat.
Lorsque le prestataire ne réagit pas, la résolution du contrat devient la voie naturelle : elle anéantit le contrat et déclenche les restitutions, dont le régime est organisé en détail par les articles 1352 et suivants du code civil. Un second fondement existe lorsque le versement était dépourvu de cause : la répétition de l'indu, régie par les articles 1302 et suivants, utile en cas de facture réglée pour des travaux jamais réalisés, de double paiement ou d'acompte encaissé sur un marché jamais démarré.
Sur le plan procédural, la restitution d'un acompte est le terrain idéal du référé-provision : si le prestataire ne conteste pas avoir encaissé la somme et ne peut justifier d'aucune contrepartie réalisée, l'obligation de restituer n'est pas sérieusement contestable. Dans un chantier abandonné à trente pour cent d'avancement, avec des ouvrages inachevés et inutilisables en l'état, la position du maître d'ouvrage suisse est solide pour obtenir une provision correspondant aux sommes versées, sous déduction de la valeur réellement utile des travaux exécutés.
Le référé aboutit à une décision provisoire mais immédiatement exécutoire. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 873 alinéa 2 ouvre la même faculté au président du tribunal de commerce. La condition centrale est unique et l'urgence n'est pas exigée : l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable, faute de quoi le juge renvoie au fond.
L'injonction de payer, régie par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, est une procédure écrite, non contradictoire et peu coûteuse, ouverte aux créances contractuelles d'un montant déterminé ; son inconvénient est l'opposition du débiteur, quasi systématique en matière de malfaçons. La procédure au fond, engagée par assignation, tranche l'ensemble des demandes en douze à vingt-quatre mois. La stratégie la plus efficace combine souvent une mesure rapide et une action au fond, comme l'illustre le contentieux des retards de chantier et pénalités.
Le coût d'un procès en France inquiète souvent les clients suisses. Deux repères permettent de raisonner. Il n'existe pas, devant les juridictions civiles et commerciales françaises de première instance, d'avance de frais judiciaires proportionnelle à la valeur litigieuse, avantage notable pour un demandeur étranger. Par ailleurs, l'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens, sans toutefois couvrir intégralement les honoraires.
L'article 145 du code de procédure civile est l'un des outils les plus puissants du contentieux français. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sa force tient à la légèreté de sa condition : vous n'avez pas à démontrer le bien-fondé de vos prétentions, seulement un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux et actuel à établir la preuve de faits susceptibles de fonder un futur procès.
Le juge des référés désigne un expert, définit sa mission et fixe la consignation à verser au greffe. L'expert convoque toutes les parties à des réunions contradictoires sur les lieux, recueille leurs observations écrites sous forme de dires, sollicite les pièces techniques, puis dépose son rapport après diffusion d'un prérapport. Ce rapport décrit les désordres, identifie leurs causes, se prononce sur leur imputabilité, chiffre le coût des reprises et évalue les préjudices annexes.
Le rapport ne lie pas le juge du fond, mais il oriente très fortement la solution du litige parce qu'il constitue une évaluation technique contradictoire réalisée par un professionnel désigné par le tribunal. Un facteur supplémentaire l'explique : l'expertise permet d'attraire aux opérations les assureurs de l'entreprise défaillante. Confronté à un chiffrage contradictoire, un assureur raisonne en coût de contentieux, et c'est à ce moment que les propositions transactionnelles sérieuses apparaissent.
Le droit français de la construction comporte une particularité que les donneurs d'ordre étrangers découvrent avec soulagement. L'article L. 241-1 du code des assurances impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiment, d'être couverte par une assurance. Cette obligation, sanctionnée pénalement, pèse sur les entrepreneurs, architectes et techniciens. C'est la date d'ouverture du chantier qui détermine la police mobilisable.
Le fondement correspondant est l'article 1792 du code civil, qui institue une présomption de responsabilité pesant sur le constructeur envers le maître de l'ouvrage pour les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Le constructeur ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère : vous n'avez donc pas à démontrer une faute.
Le mécanisme le plus précieux est celui de l'article L. 124-3 du code des assurances : le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tant que celui-ci n'a pas été désintéressé. Pour un propriétaire suisse d'un bien en France, la portée est considérable : même si l'entreprise a cessé son activité, a été radiée ou est en liquidation judiciaire, son assureur reste tenu et peut être assigné directement devant le juge français.
Une fois le titre exécutoire obtenu, la phase d'exécution commence. L'instrument le plus efficace est la saisie-attribution, qui permet au créancier muni d'un titre constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Appliquée à un compte bancaire, elle produit un effet attributif immédiat qui protège du concours des créanciers postérieurs. Elle peut aussi viser les créances clients du prestataire, souvent bien plus productives.
Vous n'avez pas à attendre la fin du procès pour geler les actifs. L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'abandon d'un chantier ou l'accumulation d'impayés caractérisent ce risque, et l'autorisation est obtenue de façon non contradictoire, ce qui préserve l'effet de surprise.
La mesure conservatoire peut aussi prendre la forme d'une sûreté judiciaire, inscrite provisoirement sur un immeuble, un fonds de commerce ou des parts sociales du débiteur : une hypothèque judiciaire provisoire bloque toute vente utile et apparaît lors de la moindre demande de financement bancaire. Ces mesures sont mises en oeuvre par le commissaire de justice, qui a succédé en France à l'huissier de justice et détient le monopole de l'exécution forcée.
L'ouverture d'une procédure collective interrompt les poursuites individuelles et rend les saisies impossibles. Le créancier doit alors procéder à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur, conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce, en précisant le montant dû au jour du jugement d'ouverture, les éléments prouvant son existence et les sommes à échoir. Le délai est en principe de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Un point est capital pour un créancier suisse : lorsque la procédure est ouverte par une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire, ce qui porte le délai à quatre mois. Ce filet de sécurité ne doit jamais servir de prétexte à temporiser, car une déclaration tardive expose à l'inopposabilité de la créance, comme le détaille notre guide sur la déclaration de créance quand le débiteur est en procédure collective.
La liquidation ne fait pas disparaître la garantie de l'assureur : l'action directe reste ouverte contre ce tiers solvable, indépendamment de la suspension des poursuites applicable au débiteur. Menez donc les deux démarches de front, la déclaration préservant vos droits dans la procédure et l'action directe assurant le recouvrement réel. Un troisième levier existe si vous avez payé du matériel non incorporé à l'ouvrage : l'action en revendication, enfermée dans des délais courts, permet de récupérer le bien en nature.
La meilleure stratégie contentieuse reste celle qui évite le contentieux. Avant de signer avec une entreprise française, plusieurs pièces doivent être exigées et vérifiées, ce que peu de donneurs d'ordre étrangers font faute d'en connaître l'existence.
La structure financière du contrat est votre première protection : acompte de démarrage limité, échéancier indexé sur des jalons techniques vérifiables plutôt que sur le calendrier, et retenue de garantie prélevée sur les acomptes. Vous pouvez aussi exiger une garantie de bonne exécution ou une caution bancaire couvrant le remboursement des acomptes. Ces instruments ont un coût, mais ils transforment votre position : au lieu de poursuivre une entreprise fragile, vous appelez une garantie auprès d'une banque solvable.
Trois clauses méritent enfin une attention particulière. La clause attributive de juridiction doit désigner un tribunal français, de préférence celui du lieu d'exécution des travaux ou du siège du prestataire, afin de garantir un titre directement exécutoire. La clause de loi applicable doit être rédigée explicitement. La clause de langue, souvent négligée, évite les frais de traduction devant le juge français et impose, en cas de contrat bilingue, de désigner la version faisant foi.
La première étape consiste à constituer la preuve de l'état du chantier : photographies datées, constat de commissaire de justice, comptabilité des sommes versées, échanges écrits. La deuxième est l'envoi d'une mise en demeure par avocat français fixant un délai de reprise et annonçant la résolution du contrat. La troisième, faute de réaction, consiste à faire désigner un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En parallèle, sollicitez une saisie conservatoire et identifiez l'assureur du prestataire.
Oui, et sans être physiquement présent en France. En application de la Convention de Lugano, une société ayant son siège en France peut toujours être assignée devant les juridictions françaises, y compris par un demandeur suisse. Votre avocat français vous représente devant le tribunal, rédige les écritures, plaide et suit l'exécution. Vous intervenez pour fournir les pièces, valider la stratégie et, le cas échéant, assister aux réunions d'expertise. Aucune procédure suisse préalable n'est requise.
Pas directement. La Convention de Lugano prévoit que les décisions rendues dans un État lié par la Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Cette procédure subsiste entre la Suisse et la France, alors qu'elle a été supprimée entre États membres de l'Union européenne par le règlement européen applicable. Un jugement suisse suppose donc une étape procédurale française supplémentaire, avec ses délais, ses coûts et sa voie de recours, avant toute saisie.
Trois fondements peuvent être combinés. Le premier est la résolution du contrat pour inexécution suffisamment grave, prononcée par notification après mise en demeure ou par voie judiciaire, qui déclenche les restitutions régies par les articles 1352 et suivants du code civil. Le deuxième est la répétition de l'indu des articles 1302 et suivants, lorsque le versement était dépourvu de contrepartie. Le troisième est procédural : le référé-provision permet, lorsque l'obligation de restituer n'est pas sérieusement contestable, d'obtenir en quelques semaines une décision exécutoire utilisable pour saisir les comptes français du prestataire.
Le budget dépend de la voie choisie. Une injonction de payer est peu coûteuse, avec des frais de greffe modiques. Un référé-provision représente quelques milliers d'euros d'honoraires, plus les frais de signification. Une procédure au fond avec expertise mobilise un budget nettement supérieur, incluant la consignation. Deux éléments atténuent ce coût : l'absence d'avance de frais judiciaires proportionnelle à la valeur litigieuse en première instance, et l'article 700 du code de procédure civile.
Oui, mais les voies changent. Les poursuites individuelles et les saisies sont interrompues, et vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire ou du liquidateur en application de l'article L. 622-24 du code de commerce. Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, augmenté de deux mois lorsque la procédure a été ouverte par une juridiction siégeant en France métropolitaine et que le créancier ne demeure pas sur ce territoire, ce qui est le cas d'un créancier suisse. L'action directe contre l'assureur reste par ailleurs ouverte.
Très souvent, oui, et c'est le levier le plus sous-utilisé par les clients étrangers. Les constructeurs réalisant des travaux de bâtiment en France doivent être couverts par une assurance de responsabilité décennale en application de l'article L. 241-1 du code des assurances, et l'article L. 124-3 du même code confère au tiers lésé un droit d'action directe contre l'assureur du responsable. Vous pouvez donc assigner l'assureur devant le juge français, même si l'entreprise a disparu.
Pour une entreprise suisse confrontée à la défaillance d'un prestataire français, la question stratégique n'est pas de savoir quel juge est le plus familier, mais quel juge délivre le titre le plus rapidement utilisable sur le patrimoine du débiteur. Ce patrimoine est en France. Le maintien, par la Convention de Lugano, d'une procédure préalable de déclaration constatant la force exécutoire pour les jugements suisses, alors qu'elle a été supprimée entre États membres de l'Union européenne, achève de démontrer l'intérêt d'agir contre une entreprise française devant les juridictions françaises.
Le droit français met à votre disposition un arsenal complet, de la suspension des paiements à la résolution avec restitution des acomptes, des outils procéduraux rapides, référé-provision et expertise judiciaire avant tout procès, et un levier propre au droit de la construction, l'action directe contre l'assureur, qui survit à la disparition de l'entreprise. Chaque dossier appelle toutefois une analyse propre : lecture du contrat, localisation des actifs saisissables, vérification de la couverture d'assurance. Notre cabinet intervient directement devant les juridictions françaises, de la mise en demeure jusqu'à la saisie des actifs.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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