Contrats de production et de coproduction audiovisuelle : cession des droits, rémunération, SACD, exploitation. Sécurisez votre projet de l'écriture à la diffusion.

Vous lancez un documentaire de marque, une série de fiction, un long-métrage, un film institutionnel ou un programme sponsorisé ? Que vous soyez producteur, dirigeant d'une marque qui finance une œuvre, association qui porte un projet ou réalisateur engagé sur un projet, vous allez signer plusieurs contrats — et chacun engage la pérennité, la diffusion et la valorisation de votre œuvre pour des décennies. Un contrat audiovisuel mal rédigé peut bloquer la diffusion à 48 heures du PAD, faire perdre l'accès aux aides du CNC, ou priver le producteur des recettes d'un remake international dix ans plus tard. Ce guide explique de manière accessible les deux contrats centraux du secteur — le contrat de production audiovisuelle (entre un producteur et son réalisateur) et la convention de coproduction (entre deux structures qui produisent ensemble) — leurs différences, leurs articulations et les clauses qui font la différence entre une œuvre exploitable et un casse-tête juridique.
Premier réflexe avant toute rédaction : identifier de quel type de contrat on a besoin. Beaucoup de projets souffrent dès le départ d'une mauvaise qualification, qui se paye au moment de la diffusion ou du règlement des comptes.
Le contrat de production audiovisuelle est le contrat conclu entre un producteur et un auteur — le plus souvent le réalisateur, mais aussi le scénariste, l'auteur de la bible d'une série, ou le compositeur de la musique originale. Il est encadré par les articles L.132-23 à L.132-30 du Code de la propriété intellectuelle.
L'auteur s'engage à apporter sa collaboration créative à l'œuvre et à céder au producteur les droits patrimoniaux nécessaires à la production et à l'exploitation. En contrepartie, il perçoit une rémunération qui combine deux régimes : un salaire au titre de sa prestation technique (régime des intermittents du spectacle) et une rémunération au titre des droits d'auteur (avance minimum garantie + pourcentages sur les recettes d'exploitation).
La convention de coproduction, elle, est conclue entre deux ou plusieurs structures — sociétés de production, marques, associations, fondations, diffuseurs — qui décident de financer et de produire ensemble une même œuvre. Chaque coproducteur apporte des moyens distincts (financiers, industriels, créatifs, relationnels) et reçoit en contrepartie une part des droits sur l'œuvre, ainsi qu'une part des recettes d'exploitation.
En pratique, un même projet implique souvent les deux contrats simultanément : la convention de coproduction règle les rapports entre les structures qui financent et produisent l'œuvre ; le contrat de production audiovisuelle règle les rapports entre la (ou les) société(s) de production et chaque auteur du programme (réalisateur, scénariste, compositeur).
Cas pratique : une marque de luxe veut produire un documentaire de 52 minutes sur son histoire pour ses 100 ans. Elle signe une convention de coproduction avec une société de production indépendante (la marque finance, la société de production fabrique). Cette société de production signe ensuite des contrats de production audiovisuelle avec le réalisateur, les scénaristes et le compositeur. Les deux niveaux contractuels doivent être cohérents : si le réalisateur n'a cédé que des droits limités à son producteur, ce dernier ne peut pas céder à la marque davantage que ce qu'il a lui-même reçu (principe du nemo plus juris).
Le réalisateur est chargé de la direction artistique de l'œuvre, de sa préparation à la finition de la version définitive : écriture d'une note d'intention, repérage des lieux de tournage, établissement du découpage technique et du plan de travail en accord avec le producteur, direction artistique des tournages, responsabilité artistique du montage, supervision des sons, de la musique, de la synchronisation et du mixage, établissement de la version définitive d'un commun accord avec le producteur.
Il s'engage à respecter le scénario, le découpage technique, le plan de travail et le devis définitif. Cette obligation, classique en matière audiovisuelle, sécurise le producteur contre les dépassements de budget et les écarts artistiques unilatéraux.
L'article L.132-24 du Code de la propriété intellectuelle pose une règle qui simplifie beaucoup de choses : sauf clause contraire, le contrat conclu entre le producteur et les auteurs d'une œuvre audiovisuelle (à l'exclusion du compositeur de la musique) emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation.
Concrètement, cela signifie que le producteur n'a pas à négocier ligne par ligne la cession de chaque prérogative ; la loi crée une présomption favorable. Mais attention : cette présomption ne dispense pas de rédiger un contrat écrit conforme à l'article L.131-3 (énumération distincte des droits cédés, délimitation du territoire et de la durée). Sans cet écrit, la présomption joue sur le principe mais l'étendue concrète des droits reste discutable, ce qui fragilise toute exploitation un peu pointue (VOD, remake, droits dérivés).
C'est la spécificité du contrat de production audiovisuelle : le réalisateur est rémunéré sur deux plans distincts.
Le salaire de la prestation de technicien réalisateur est versé en contrepartie de la prestation technique, échelonné selon les jalons de production : début de tournage, premier jour de montage, validation du mixage, remise du PAD. Il relève du régime des intermittents du spectacle et donne lieu aux cotisations sociales correspondantes (URSSAF, Pôle emploi spectacle, congés spectacles, retraite complémentaire). Il s'articule avec un contrat de travail à durée déterminée d'usage (CDDU), distinct du contrat de cession.
La rémunération au titre de la cession des droits d'auteur, conforme à l'article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle, comprend une avance minimum garantie versée à la signature et des rémunérations proportionnelles calculées en pourcentage des recettes d'exploitation, déclinées par mode :
Cette notion, qui revient en boucle dans les contrats audiovisuels, doit être définie avec précision : il s'agit des montants bruts hors taxes encaissés par le producteur (ou par toute société négociant à sa place), déduction faite des frais justifiés et pris en charge : commission du distributeur (taux maximum 40 %), commission du vendeur à l'étranger (40 %), travaux d'établissement des versions étrangères, copies d'exploitation, frais de transport, assurances, douanes, taxes, publicité et promotion. Une définition trop large des frais déductibles fait fondre l'assiette du réalisateur ; une définition trop étroite peut placer le producteur en difficulté économique. C'est l'un des points les plus négociés du contrat.
Le contrat doit décrire précisément ce qu'apporte chaque partie. Cette description n'est pas un simple inventaire : elle conditionne la répartition des droits, la rémunération, et la qualification juridique de la collaboration.
La coproduction symétrique réunit deux ou plusieurs sociétés de production qui se répartissent les apports financiers et industriels, partagent la propriété de l'œuvre et se répartissent les recettes au prorata. C'est le schéma classique de la fiction et du documentaire de création.
La coproduction asymétrique réunit un coproducteur qui apporte le financement et conserve l'exclusivité des droits (souvent une marque, une fondation, un diffuseur), et un coproducteur qui apporte le savoir-faire technique et la coordination de la fabrication. C'est le schéma fréquent du brand content, du documentaire de marque, des œuvres pour le compte de mécènes. La rémunération du producteur exécutif est généralement forfaitaire et définitive, et l'ensemble des droits est concentré sur la tête du coproducteur principal.
Le coproducteur exécutif a généralement la responsabilité de conclure les contrats avec les auteurs du programme : auteurs du texte, réalisateurs, compositeurs de musique originale, journalistes, narrateurs. Chacun de ces contrats doit prévoir la cession des droits patrimoniaux d'auteur sur la contribution apportée — c'est ce qu'on appelle la chaîne contractuelle.
Si elle présente des lacunes (un auteur qui n'a pas signé, une cession dont l'étendue est insuffisante au regard de l'exploitation envisagée), c'est l'ensemble de l'exploitation de l'œuvre qui peut être remis en cause. Les diffuseurs et distributeurs exigent systématiquement, lors de la pré-acquisition, l'accès à cette chaîne contractuelle pour vérifier la solidité des droits. Une lacune découverte à 48 heures de la diffusion bloque tout.
« Le Coproducteur exécutif garantit avoir acquis l'ensemble des droits des personnes intervenues dans le Programme, qu'elles soient auteurs ou qu'elles soient simplement apparues dans le Programme. Il s'engage à communiquer au Coproducteur principal, à tout moment y compris après la fin de la Convention, les contrats signés relatifs à la cession des droits susmentionnés. »
Lorsque la coproduction implique plusieurs entités (par exemple, une association partenaire qui finance le projet pour le compte d'une marque), le contrat peut organiser des délégations de paiement. La rémunération du coproducteur exécutif est versée par un tiers (l'association ou un mécène) pour le compte du coproducteur principal, qui en reconnaît expressément l'imputation. Cette mécanique simplifie les flux financiers et clarifie l'identité réelle du financeur. Elle suppose toutefois que toutes les parties signent ou interviennent à l'acte.
Que vous soyez producteur, coproducteur ou auteur, c'est ici que se joue la valeur de l'œuvre. L'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose une règle d'or : chaque droit cédé doit être distinctement énuméré et son étendue (territoire, durée, modes d'exploitation) doit être précisée. Une formule générique du type « tous droits cédés » est interprétée restrictivement et prive le cessionnaire des modes d'exploitation non explicitement mentionnés.
Le droit de reproduction couvre l'enregistrement par tous procédés techniques connus ou inconnus (optique, magnétique, numérique), sur tous supports (pellicule, vidéo, supports numériques, CD-ROM, DVD-ROM), en tous formats. Il inclut le droit de moduler, compresser, réaliser toutes versions et doublages en toutes langues, synchroniser avec des compositions musicales, établir des bandes-annonces et des making-of.
Le droit de représentation couvre la communication au public dans le monde entier, en toutes versions et toutes langues, par tous moyens (télédiffusion par onde et câble, satellite, réseaux informatiques, Internet, sites web, plateformes de VOD, services à la demande, services de télévision de rattrapage).
Les droits d'utilisation secondaire couvrent les exploitations qui ne sont ni la diffusion principale ni les déclinaisons dérivées :
Les droits dérivés sont une dimension souvent sous-estimée et pourtant stratégique sur le long terme :
Un exemple parlant : une série de fiction française connaît un succès modeste à sa diffusion, puis se vend dix ans plus tard à un studio américain qui en fait une adaptation à succès mondial. Si le contrat de production initial n'a pas explicitement cédé le droit de remake et le droit international, le producteur ne peut pas conclure cette opération sans renégocier avec le réalisateur. Inversement, un réalisateur qui a cédé le droit de remake sans contrepartie minimale peut voir son œuvre adaptée sans en tirer aucun bénéfice. Les droits dérivés se négocient à la signature, pas dix ans plus tard.
La cession est généralement consentie pour la durée légale de protection des droits d'auteur (la vie de l'auteur plus 70 ans après sa mort), pour le monde entier, à titre exclusif. Pour les œuvres de collaboration, le délai court à compter du décès du dernier coauteur survivant.
Une clause souvent négligée mais cruciale : la cession doit également couvrir les droits acquis postérieurement à la signature, au fur et à mesure de leur création et de leur acquisition. Cette précaution évite que des droits acquis tardivement (un intervenant qui tarde à signer son contrat) ne soient pas couverts.
C'est l'un des points qui bloquent le plus souvent une diffusion à la dernière minute. La musique d'un programme audiovisuel obéit à des règles très précises.
Lorsqu'un compositeur écrit une bande originale, les droits sur cette musique doivent être inclus dans la cession au producteur. Le contrat doit prévoir une cession explicite des droits patrimoniaux. Particularité : les droits d'exécution publique restent généralement gérés par la SACEM, qui perçoit pour le compte du compositeur les redevances liées à la diffusion. Cette gestion collective ne contredit pas la cession au producteur ; elle organise les modalités de perception.
Si l'œuvre intègre un titre de Daft Punk, une chanson de Édith Piaf ou un morceau du répertoire SACEM, le coproducteur exécutif doit avoir préalablement conclu des accords ou licences avec les ayants droit avant la diffusion :
Ces accords doivent permettre l'utilisation pour toutes les formes d'exploitation prévues au contrat de coproduction (télédiffusion, VOD, exploitation internationale, exploitation pendant tant d'années). Une licence pour la France ne couvre pas la diffusion mondiale ; une licence pour la télédiffusion ne couvre pas la VOD ; une licence pour cinq ans ne couvre pas l'exploitation perpétuelle. L'absence d'accord en bonne et due forme bloque la diffusion et expose à des actions en contrefaçon. Les diffuseurs vérifient systématiquement la couverture des droits musicaux avant toute diffusion.
Dans la coproduction asymétrique, l'exploitation est confiée au coproducteur principal, qui en perçoit l'intégralité des recettes. Le contrat doit préciser la portée de l'exploitation (tous modes connus ou inconnus, dans le monde entier, sous toutes formes), la possibilité de confier l'exploitation à un tiers (diffuseur, distributeur, éditeur vidéo), et le sort des redevances éventuelles des organismes de gestion collective des producteurs (notamment AGICOA et PROCIREP), perçues intégralement par le coproducteur principal.
Une clause utile mais souvent oubliée : prévoir un droit d'usage limité au profit du coproducteur exécutif, l'autorisant à utiliser des extraits du programme à des fins de communication interne et externe (site internet, bandes démo, projections privées). Cette autorisation, sans contrepartie, permet à la société de production exécutive de valoriser son travail dans son portfolio professionnel sans empiéter sur les droits exclusifs du coproducteur principal.
L'article L.132-28 du Code de la propriété intellectuelle impose au producteur une obligation de reddition des comptes auprès des auteurs. En pratique : transmission, sur demande, du plan de financement définitif et du coût définitif de l'œuvre ; information écrite de la date de la première télédiffusion ; envoi annuel des comptes pour chaque mode d'exploitation, accompagnés des produits des pourcentages revenant à l'auteur ; tenue d'une comptabilité d'exploitation isolée du reste des comptes du producteur.
À défaut de demande de l'auteur, les comptes sont réputés acceptés six mois après leur envoi. Cette obligation peut perdurer pendant toute la durée d'exploitation de l'œuvre — soit, en pratique, plusieurs décennies.
Conformément à l'article L.132-24, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, le producteur s'engage à assurer la sauvegarde et la conservation permanente des éléments ayant servi à la réalisation de l'œuvre. Il fournit au réalisateur une copie définitive de l'œuvre et l'informe préalablement à tout dessaisissement du master.
Les contrats relatifs à une œuvre cinématographique ou audiovisuelle peuvent être inscrits aux RCA, tenus par le CNC. Cette inscription, prévue par l'article 33 du Code du cinéma et de l'image animée, permet d'opposer aux tiers la titularité des droits et la chaîne contractuelle. Elle est généralement exigée pour bénéficier des dispositifs de soutien financier : avances sur recettes, COSIP (compte de soutien à l'industrie cinématographique), crédits d'impôt audiovisuels.
Le producteur enregistre l'œuvre auprès de l'Agence française ISAN pour obtenir un numéro international d'identification ISAN (International Standard Audiovisual Number), au plus tard avant la première communication au public. Ce numéro est désormais indispensable pour la circulation internationale des programmes et la traçabilité des exploitations.
Il appartient au réalisateur d'inscrire ses œuvres au répertoire de la SACD (pour la fiction et l'animation) ou de la SCAM (pour le documentaire). Pour les œuvres de collaboration, les droits sont répartis entre les coauteurs selon une proportion fixée entre eux, sans que le producteur ait à intervenir.
Le générique, annexé au contrat, joue plusieurs rôles : il traduit le respect du droit moral à la paternité des auteurs, il structure les obligations de mention dans la publicité éditée par les diffuseurs, et il sert de référence pour les déclarations aux sociétés d'auteurs. Un générique imprécis ou litigieux peut bloquer la diffusion.
Une coproduction sérieuse prévoit la souscription d'une assurance production audiovisuelle auprès d'une compagnie notoirement solvable, couvrant les risques liés au tournage : annulation pour cause de force majeure, blessure ou décès des intervenants principaux, perte ou détérioration des matériels et des supports. Pour les œuvres à budget important, une garantie de bonne fin peut être souscrite auprès d'organismes spécialisés (notamment l'IFCIC pour les œuvres françaises).
Le producteur se réserve le droit de résilier le contrat de production audiovisuelle huit jours après simple mise en demeure restée sans effet, en cas d'inobservation par le réalisateur de l'une de ses obligations, sans préjudice d'une action indemnitaire. Symétriquement, le réalisateur peut résilier en cas de non-respect des obligations financières du producteur. La résiliation est sans incidence sur les cessions valablement conclues avant sa mise en œuvre.
La convention de coproduction s'éteint à la livraison du PAD accepté par les parties. Toutefois, certaines obligations survivent : reddition des comptes aux ayants droit, garantie d'éviction, conservation des éléments matériels, communication des contrats de cession sur demande. En cas d'impossibilité d'entreprendre la production pour une raison indépendante des parties (retrait d'un financement essentiel, refus d'un agrément CNC, impossibilité d'obtenir les autorisations de tournage), la convention devient caduque sans indemnité.
Pour les litiges, le contrat peut prévoir le recours à la médiation et à l'arbitrage de l'AMAPA (Association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel), dont les règlements sont adaptés aux spécificités du secteur. Plus rapide et plus discret qu'une procédure devant les tribunaux, ce mode de règlement est plébiscité par les professionnels.
Les contrats audiovisuels se situent à l'intersection de plusieurs branches du droit : droit d'auteur, droit social (intermittence, AGESSA), droit fiscal (TVA, retenue à la source, crédit d'impôt), droit du financement audiovisuel (dispositifs CNC), droit des conventions collectives, droit des sociétés (en cas de coproduction internationale). Une rédaction approximative ou une chaîne contractuelle lacunaire peut bloquer la diffusion à la dernière minute, priver la production de soutiens financiers, exposer à des contestations des sociétés d'auteurs, et faire perdre des recettes considérables sur le long terme — notamment en cas de remake, d'exploitation internationale ou de droits dérivés.
Faire intervenir un avocat dès l'écriture du projet, plutôt qu'au moment des litiges, n'est pas un coût mais un investissement structurant. Il permet de structurer la cession des droits en cohérence avec les exigences légales et les usages sectoriels, d'articuler les régimes fiscal et social du salaire et des droits d'auteur, d'anticiper l'exploitation par tous modes connus et inconnus, et de sécuriser les droits dérivés qui constituent souvent la valeur économique la plus durable de l'œuvre. Le droit des contrats audiovisuels est une matière hautement réglementée où l'accompagnement par un conseil expérimenté est indispensable pour sécuriser une production et maximiser son potentiel d'exploitation à long terme.
Le contrat de production audiovisuelle est conclu entre un producteur et un auteur (réalisateur, scénariste, compositeur) ; il organise la prestation créative et la cession des droits d'auteur. La convention de coproduction est conclue entre deux ou plusieurs structures (sociétés de production, marques, associations, diffuseurs) qui décident de produire ensemble une œuvre ; elle organise la mise en commun des apports financiers et industriels et la répartition des droits. Un même projet implique souvent les deux contrats simultanément : la convention de coproduction règle les rapports entre structures, et chaque société de production signe ensuite des contrats de production audiovisuelle avec les auteurs.
Plusieurs étapes sont nécessaires. Définir précisément l'œuvre (titre, format, durée, support de tournage, version originale, nationalité). Identifier les obligations du réalisateur (direction artistique, respect du scénario, du découpage, du plan de travail, du devis). Organiser la cession des droits conformément à l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, en énumérant distinctement les droits cédés (reproduction, représentation, utilisation secondaire, droits dérivés). Articuler la double rémunération (salaire de la prestation et rémunération des droits d'auteur). Prévoir la reddition des comptes, la conservation de l'œuvre, le générique, l'inscription aux RCA et le dépôt ISAN. Encadrer la résiliation et le règlement des différends.
D'abord, identifier les apports de chaque coproducteur (financier, industriel, en droits, relationnel). Ensuite, définir précisément l'œuvre (titre, format, durée, auteurs, réalisateurs). Puis organiser la cession des droits avec une énumération précise. Fixer les conditions financières, le calendrier de paiement et les éventuelles délégations de paiement. Encadrer la fabrication, la comptabilité, la reddition des comptes, l'assurance et la garantie de bonne fin. Anticiper l'exploitation et la propriété des éléments matériels. Prévoir les garanties mutuelles, les clauses de résiliation et les modalités de règlement des différends. Inscrire l'œuvre aux RCA pour bénéficier des dispositifs de soutien.
Elle se compose de deux éléments distincts. Un salaire brut total versé au titre de sa prestation de technicien réalisateur, échelonné selon les jalons de production (début de tournage, premier jour de montage, validation du mixage, remise du PAD), relevant du régime des intermittents du spectacle. Une rémunération au titre de la cession des droits d'auteur, comprenant une avance minimum garantie versée à la signature et des rémunérations proportionnelles calculées en pourcentage des recettes d'exploitation, déclinées par mode (télédiffusion, vidéogrammes, VOD, exploitation multimédia, droits dérivés).
L'article L.132-24 du Code de la propriété intellectuelle pose une règle pragmatique : sauf clause contraire, le contrat conclu entre le producteur et les auteurs d'une œuvre audiovisuelle (à l'exclusion du compositeur) emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation. Cette présomption facilite la preuve de la cession et organise une logique d'exploitation cohérente, mais elle ne dispense pas de rédiger un contrat écrit conforme aux exigences générales de l'article L.131-3. L'auteur de la musique originale est expressément exclu de cette présomption, sa gestion étant assurée par les sociétés d'auteurs (SACEM, SDRM).
Le droit de remake est le droit d'adapter, reproduire et représenter, postérieurement à l'œuvre initiale, une œuvre audiovisuelle reprenant les mêmes thèmes, personnages, situations et dialogues. Pour le producteur, sa cession est essentielle : c'est un potentiel de valorisation majeur sur le long terme (réadaptation internationale, modernisation d'une fiction culte, déclinaison sur de nouveaux supports). Le contrat doit également prévoir la cession des droits sur les suites (sequels), les préludes (prequels) et les spin-off. Une priorité au profit du réalisateur initial peut être prévue, dans des conditions de rémunération identiques, pour respecter ses contributions créatives.
L'utilisation de musiques préexistantes suppose la conclusion d'accords avec les ayants droit avant la diffusion. Pour les phonogrammes du commerce, des accords doivent être conclus avec les producteurs phonographiques (directement ou via la SCPP, la SPPF), avec les éditeurs musicaux et avec les sociétés de gestion collective (SACEM, SDRM). Le contrat doit prévoir que le producteur a obtenu l'ensemble de ces autorisations pour les modes d'exploitation visés et les territoires concernés. À défaut, la diffusion peut être bloquée et les producteurs s'exposent à des actions en contrefaçon.
La SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) gère collectivement les droits d'auteur des réalisateurs, scénaristes et compositeurs pour les œuvres de fiction et d'animation. En France et dans les pays où il existe une perception directe, le réalisateur perçoit directement de cette société les redevances dues à l'occasion de la diffusion. Dans les autres pays, le producteur verse au réalisateur un pourcentage des recettes nettes part producteur. La SCAM (Société civile des auteurs multimédia) assure une fonction analogue pour les documentaires.
L'inscription aux RCA, tenus par le CNC, n'est pas obligatoire mais elle est très fortement recommandée. Elle permet d'opposer aux tiers la titularité des droits et la chaîne contractuelle, et elle est généralement exigée pour bénéficier des dispositifs de soutien financier (avances sur recettes, COSIP, crédits d'impôt audiovisuels). Les frais d'inscription sont portés au compte de production. En complément, l'enregistrement auprès de l'Agence française ISAN est désormais standard pour la circulation internationale des programmes.
Les risques sont multiples : contestation de l'étendue des droits cédés (sans énumération précise, les clauses sont interprétées restrictivement, ce qui peut priver le producteur de modes d'exploitation essentiels comme la VOD ou le remake) ; blocage de la diffusion par les diffuseurs et distributeurs, qui exigent systématiquement la chaîne contractuelle complète avant toute pré-acquisition ; perte des dispositifs de soutien CNC ; action en contrefaçon de l'auteur s'il considère que les exploitations dépassent les autorisations accordées. La rédaction d'un contrat écrit n'est pas une formalité : c'est la condition de la pérennité de l'exploitation.
Plusieurs mécanismes sont possibles. D'abord, une clause de règlement amiable imposant une concertation préalable de bonne foi pendant un délai d'un à trois mois. Ensuite, le recours à une médiation professionnelle, notamment via l'AMAPA, qui propose une expertise sectorielle. Enfin, à défaut, la compétence d'une juridiction (tribunal judiciaire ou tribunal de commerce de Paris pour les contrats commerciaux) ou d'un tribunal arbitral. Le contrat peut également prévoir un comité de pilotage composé de représentants des coproducteurs, chargé d'arbitrer les choix créatifs et industriels en cours de fabrication.
La cession est généralement consentie pour la durée légale de protection des droits d'auteur — soit, en France, la vie de l'auteur plus 70 ans après sa mort. Pour les œuvres de collaboration, le délai court à compter du décès du dernier coauteur survivant. Cette durée s'entend pour le monde entier, à titre exclusif, et couvre l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur. Les droits de propriété sur les éléments matériels (négatif, bandes master) restent acquis au producteur ou au coproducteur principal même après l'expiration des droits d'auteur.
Le cabinet Victoris accompagne sociétés de production, diffuseurs, distributeurs, marques, fondations, associations et auteurs dans la rédaction et la négociation de contrats de production et de coproduction audiovisuelle, ainsi que dans l'audit de chaînes contractuelles, le contentieux relatif aux cessions de droits et la structuration de coproductions internationales. Pour discuter de votre projet ou faire auditer un contrat existant, nous vous invitons à prendre contact avec le cabinet pour un premier échange.
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Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, fondateur du cabinet Victoris, 34 Avenue des Champs-Élysées.