Leads « opt-in » sans preuve de consentement : ce que la DDPP vérifie, la charge de la preuve et les amendes jusqu'à 375 000 € par manquement.

Un professionnel qui démarche des consommateurs à partir d'un fichier de leads acheté doit être en mesure de prouver, pour chaque contact, un consentement daté, traçable et vérifiable. La mention « leads opt-in » ou « leads exclusifs » sur une facture ne constitue pas cette preuve : c'est une affirmation commerciale du fournisseur, pas un élément probatoire. Devant la DDPP, l'absence de registre de consentement exploitable place l'acheteur de leads en situation de manquement quasi impossible à contester sur le fond, avec des amendes pouvant atteindre 375 000 euros par manquement pour une société.
Le marché des leads irrigue de nombreux secteurs : rénovation énergétique hier, assurance, formation, courtage, énergie, télécommunications aujourd'hui. Des plateformes vendent des fichiers de contacts « qualifiés », présentés comme ayant consenti à être rappelés. Tout fonctionne jusqu'au jour où la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la DGCCRF ouvre une enquête, souvent déclenchée par des signalements de consommateurs affirmant n'avoir jamais rien demandé. À ce moment précis, une seule question compte : pouvez-vous prouver le consentement de chaque personne appelée ?
Cet article expose le cadre juridique du démarchage téléphonique issu de l'article L. 223-1 du Code de la consommation, son évolution récente vers un régime de consentement préalable, la manière dont les enquêteurs reconstituent les faits, les sanctions encourues et les précautions à prendre avant d'acheter un fichier de leads. Si votre entreprise est déjà visée par une enquête ou une demande de pièces, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient à chaque stade de la procédure.
Depuis la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, l'article L. 223-1 du Code de la consommation interdit purement et simplement le démarchage téléphonique des consommateurs ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en matière de rénovation énergétique. La seule exception admise concerne les sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat. Autrement dit, dans ce secteur, la question du consentement du consommateur ne se pose même pas : l'appel de prospection est illicite par principe, que le lead ait « consenti » ou non auprès d'une plateforme.
Cette interdiction sectorielle a une conséquence directe sur le marché des fichiers : un lead « rénovation énergétique » vendu pour du démarchage téléphonique est, dans l'immense majorité des cas, un produit dont l'exploitation par appel sortant est elle-même interdite. Nous avons consacré une analyse détaillée au contrôle DGCCRF du démarchage téléphonique en rénovation énergétique et à ses sanctions.
Pour les autres secteurs, le dispositif reposait historiquement sur un mécanisme d'opposition (dit « opt-out ») : le consommateur pouvait inscrire gratuitement son numéro sur la liste Bloctel, et il était interdit à tout professionnel de démarcher un numéro inscrit, sauf relations contractuelles en cours. Le professionnel devait faire vérifier ses fichiers de prospection auprès de l'organisme gestionnaire avant toute campagne. Dans cette logique, le silence du consommateur valait tolérance : tant qu'il n'était pas inscrit sur Bloctel, il pouvait être appelé, dans le respect des horaires et fréquences réglementés.
Ce régime a montré ses limites : les manquements les plus fréquemment relevés portaient sur l'absence de vérification des fichiers, l'appel de numéros inscrits sur la liste d'opposition et l'utilisation de fichiers achetés dont personne ne maîtrisait l'origine. C'est ce constat qui a conduit le législateur à inverser la logique du système.
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a opéré ce renversement : le démarchage téléphonique des consommateurs est désormais soumis à un régime de consentement préalable (dit « opt-in »), entré en vigueur le 11 août 2026. Le principe est simple à énoncer : il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n'a pas exprimé, préalablement et de manière libre, éclairée, univoque et révocable, son consentement à être appelé à des fins de prospection commerciale. L'exception tenant aux contrats en cours demeure, dans des conditions encadrées.
Il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'entrer dans le détail des modalités d'application de ce nouveau régime. Ce qu'il faut retenir est plus fondamental : le centre de gravité du contentieux se déplace définitivement vers la preuve du consentement. Pour tous les secteurs, et plus seulement pour la rénovation énergétique, la question posée par la DDPP devient : « montrez-nous le consentement ». Un fichier de leads acheté sans preuve exploitable devient un passif, quel que soit le secteur d'activité.
Un lead est un contact commercial : un nom, un numéro de téléphone, parfois une adresse et un « projet » déclaré. Dans le circuit classique, un éditeur de sites ou un annonceur en ligne collecte ces données via des formulaires, des comparateurs, des jeux-concours ou des campagnes sur les réseaux sociaux. Ces contacts sont ensuite revendus, directement ou via des places de marché, à des professionnels qui les exploitent en appels sortants. Entre le formulaire initial et l'appel final, le lead a parfois transité par deux, trois ou quatre intermédiaires, chacun affirmant à l'acheteur suivant que le fichier est « conforme ».
C'est cette chaîne d'intermédiation qui crée le risque. Plus le fichier s'éloigne de sa source, plus la traçabilité du consentement se dégrade : le formulaire d'origine a pu mentionner un tout autre partenaire, viser une finalité différente, ou ne comporter aucune case de consentement exploitable. L'acheteur final, lui, ne voit qu'un tableur avec des numéros et une facture rassurante.
Les fournisseurs de leads emploient un vocabulaire standardisé : leads « exclusifs » (vendus à un seul client), « opt-in » (le contact aurait consenti), « qualifiés » (le projet aurait été vérifié), « frais » (collectés récemment). Ces qualificatifs figurent sur les bons de commande, les factures et les conditions générales de vente, avec une fonction commerciale évidente : rassurer l'acheteur et justifier le prix.
Le problème est que ces mentions ne sont adossées, dans la plupart des cas, à aucun élément vérifiable transmis à l'acheteur. Le professionnel qui achète 5 000 leads « opt-in » reçoit rarement les 5 000 preuves de consentement correspondantes : URL du formulaire d'origine, date et heure de la collecte, libellé exact de la case cochée, liste des partenaires mentionnés. Or ce sont précisément ces éléments que la DDPP demandera.
Il faut ici distinguer deux plans que les opérateurs confondent souvent. Sur le plan contractuel, la mention « leads opt-in » sur un bon de commande engage le fournisseur envers l'acheteur : si les leads ne sont pas conformes, l'acheteur pourra rechercher sa responsabilité contractuelle. Mais sur le plan administratif et probatoire, cette mention est dépourvue de toute valeur à l'égard de la DDPP : elle établit tout au plus que le fournisseur a affirmé quelque chose, pas que le consommateur a effectivement consenti.
Le raisonnement des enquêteurs est implacable : le consentement est un fait individuel, attaché à une personne, à une date et à un contexte de collecte déterminés. Il ne peut être établi que par des éléments concrets, datés et traçables : l'enregistrement du parcours de collecte, l'horodatage de la case cochée, la finalité de prospection téléphonique explicitement mentionnée et l'identification des professionnels bénéficiaires. Une déclaration générale portant sur un fichier entier ne remplit aucun de ces critères.
Lorsqu'un contrôle porte sur une campagne d'appels, les enquêteurs procèdent par sondage : ils sélectionnent des numéros appelés, souvent ceux des plaignants, et demandent au professionnel de produire, pour chacun, la preuve du consentement. La réponse « nous avons acheté ces contacts auprès de la société X, qui garantit des leads opt-in » est systématiquement jugée insuffisante. Ce qui est attendu, c'est un registre de consentement : un enregistrement individualisé permettant de reconstituer qui a consenti, quand, sur quel support, dans quels termes et pour quelle finalité.
L'expérience des contrôles montre que très peu d'acheteurs de leads sont en mesure de produire ces éléments, parce qu'ils ne les ont jamais exigés de leur fournisseur. Le dossier bascule alors : le manquement est matériellement constitué pour chaque appel non justifié, et la discussion ne porte plus que sur l'étendue des faits et le montant de la sanction. Construire une position de défense cohérente sur la période contrôlée et le périmètre des manquements relève d'une analyse fine du dossier : c'est précisément à ce stade qu'un avocat en droit de la consommation fait toute la différence.
Dans un régime de consentement préalable, la répartition de la charge de la preuve est déterminante : c'est au professionnel qui démarche, ou pour le compte duquel le démarchage est réalisé, d'établir que le consommateur avait consenti à être appelé. Le consommateur, lui, n'a rien à démontrer : son signalement suffit à déclencher les vérifications. Cette logique rejoint celle du RGPD, où le responsable de traitement doit pouvoir démontrer le consentement à tout moment.
La conséquence pratique est brutale : en l'absence de preuve, le professionnel est réputé avoir appelé sans consentement. Le doute ne lui profite pas : il caractérise le manquement. C'est ce mécanisme qui rend l'absence de preuve du consentement pratiquement indéfendable sur le terrain de la matérialité des faits, et qui déplace la défense vers d'autres terrains : régularité de la procédure, périmètre des manquements, individualisation de la sanction.
Pour être opposable, le consentement doit présenter des qualités cumulatives : il doit être libre (non conditionné à l'accès à un service sans alternative), éclairé (le consommateur savait qu'il acceptait d'être démarché par téléphone, et par qui), univoque (un acte positif clair, pas une case pré-cochée ni un silence) et révocable (le consommateur peut le retirer à tout moment). Un consentement recueilli pour « recevoir des offres de nos partenaires » sans identification de ces partenaires, ou pour une finalité étrangère à la prospection téléphonique, ne répond pas à ces exigences.
On mesure ici pourquoi les fichiers de leads multi-revendus posent un problème structurel : même lorsqu'un consentement a réellement été recueilli à l'origine, son périmètre couvre rarement l'acheteur final, troisième ou quatrième maillon de la chaîne. Apprécier la validité d'un dispositif de collecte et la portée des consentements recueillis suppose une analyse juridique qui ne se résume pas à une lecture des CGV du fournisseur.
Le réflexe le plus répandu chez les professionnels contrôlés consiste à désigner le fournisseur : « nous avons acheté ces contacts de bonne foi, c'est le vendeur du fichier qui a menti ». Cet argument n'exonère pas l'acheteur. C'est bien le professionnel qui exploite le fichier et réalise ou fait réaliser les appels qui est débiteur des obligations de l'article L. 223-1 du Code de la consommation. Sa bonne foi, à la supposer établie, ne fait pas disparaître le manquement : elle peut, au mieux, être discutée au stade de l'individualisation de la sanction.
Cette position est cohérente avec l'économie générale du dispositif : si l'achat d'un fichier « garanti conforme » suffisait à s'exonérer, il suffirait d'intercaler un fournisseur complaisant pour vider la loi de sa substance. Le professionnel qui achète des leads assume donc, à l'égard de l'administration, la conformité de contacts qu'il n'a pas collectés lui-même : c'est là toute la singularité du risque.
Reste la voie civile : l'acheteur qui a payé des leads non conformes peut engager la responsabilité contractuelle de son fournisseur, invoquer la garantie de conformité stipulée aux CGV ou solliciter la résolution du contrat. Cette action a une utilité réelle pour tenter de répercuter une partie du préjudice, notamment le coût des fichiers inexploitables. Mais elle est sans effet sur la procédure administrative : la DDPP sanctionne l'exploitant du fichier, et l'éventuelle condamnation ultérieure du fournisseur ne remboursera ni l'amende dans son principe ni l'atteinte à la réputation.
Encore faut-il, d'ailleurs, que le fournisseur soit solvable et localisable, ce qui est loin d'être toujours le cas sur ce marché. L'articulation entre la défense administrative devant la DDPP et l'action récursoire contre le fournisseur obéit à des logiques et des calendriers différents, qu'il faut orchestrer : c'est un travail de stratégie contentieuse qui relève pleinement d'un avocat en droit de la consommation.
La plupart des enquêtes en matière de démarchage naissent des signalements de consommateurs, déposés notamment sur la plateforme SignalConso ou adressés directement aux services. Chaque signalement mentionne un numéro appelant ou un nom commercial, une date, un secteur. Pris isolément, un signalement pèse peu ; agrégés, ils dessinent une cartographie : tel professionnel concentre des dizaines de signalements sur quelques mois, avec des récits convergents de consommateurs affirmant n'avoir jamais consenti à être appelés. Ce faisceau déclenche l'ouverture d'une enquête et oriente les investigations.
Il faut avoir conscience que le professionnel ne voit pas cette phase : lorsque le contrôle se manifeste, l'administration dispose déjà, le plus souvent, d'un dossier étayé de plaintes horodatées et circonstanciées, qui fournissent aux enquêteurs des points d'ancrage factuels précis à corroborer dans les documents de l'entreprise.
Pour obtenir ces documents, les enquêteurs disposent du droit de communication prévu à l'article L. 512-8 du Code de la consommation : ils peuvent exiger la communication des documents professionnels de toute nature utiles à l'enquête, en obtenir copie et recueillir les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission. En pratique, l'entreprise reçoit une demande portant sur les fichiers de prospection, les contrats conclus avec les fournisseurs de leads, les factures d'achat, les registres de consentement, les contrats avec les centres d'appels et les journaux d'appels sortants. Le refus de communiquer ou la communication de documents tronqués expose au délit d'opposition à fonctions, ce qui rend toute stratégie d'obstruction extrêmement dangereuse.
La réponse à une telle demande est un moment décisif de la procédure : périmètre exact des pièces demandées, délais, forme de la réponse, points de vigilance sur les documents transmis. Nous avons détaillé cette phase dans notre guide consacré à la réponse à une demande de pièces fondée sur l'article L. 512-8 du Code de la consommation. Retenez simplement qu'une réponse improvisée, trop large ou incohérente avec les autres pièces du dossier peut aggraver considérablement la situation de l'entreprise.
Une fois les pièces obtenues, le travail des enquêteurs est méthodique : ils croisent les journaux d'appels sortants (fournis par l'entreprise, le centre d'appels ou obtenus par ailleurs) avec les numéros des plaignants, puis demandent la preuve du consentement pour chaque numéro identifié. Ils comparent les dates d'appel avec les dates de collecte alléguées, vérifient la cohérence entre le volume de leads achetés et le volume d'appels passés, examinent les libellés des formulaires d'origine lorsqu'ils existent. Chaque appel sans preuve de consentement exploitable devient un manquement individualisé au procès-verbal.
Ce mode de reconstitution explique pourquoi les dossiers de démarchage atteignent rapidement des volumes importants : une campagne de quelques semaines représente des milliers d'appels, et l'échantillon retenu par les enquêteurs suffit à caractériser une pratique. La documentation interne de l'entreprise, conçue pour piloter la performance commerciale, devient alors la mesure même de l'étendue des manquements.
Les manquements aux règles du démarchage téléphonique sont réprimés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation selon la procédure de l'article L. 522-1 du Code de la consommation : constatation par procès-verbal, information de l'entreprise sur la sanction envisagée, phase contradictoire permettant de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales, puis décision motivée. Les montants encourus sont fixés par l'article L. 242-16 du Code de la consommation : jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
La phase contradictoire est le véritable espace de défense : c'est là que se discutent la matérialité des manquements, leur nombre, la période visée et la proportionnalité du montant envisagé. Les observations présentées à ce stade conditionnent largement la décision finale, comme nous l'exposons dans notre guide de défense des dirigeants de PME face à l'amende administrative pour démarchage téléphonique. La définition des arguments à faire valoir dans un dossier donné dépend entièrement des pièces de la procédure : c'est précisément à ce stade qu'un avocat en contentieux DGCCRF et DDPP fait toute la différence.
Le point que les dirigeants sous-estiment systématiquement est le cumul : les plafonds de l'article L. 242-16 s'entendent par manquement, et chaque appel illicite est susceptible de constituer un manquement distinct. Une campagne exploitant un fichier de 3 000 leads sans preuve de consentement ne s'analyse pas comme un manquement unique à 375 000 euros maximum, mais comme une multitude de manquements dont le cumul peut porter l'exposition théorique à des montants très supérieurs. En pratique, l'administration retient un périmètre de manquements et module le montant global, mais le mécanisme du cumul lui donne un levier considérable dans la fixation de la sanction.
Ce paramètre change la nature du risque : l'exposition est proportionnelle au volume d'activité, c'est-à-dire potentiellement existentielle pour une PME dont le modèle repose sur l'appel sortant. La discussion sur le périmètre des manquements retenus est, de ce fait, l'un des enjeux financiers majeurs de la procédure contradictoire.
À l'amende s'ajoute fréquemment la publication de la décision de sanction, aux frais de l'entreprise, sur le site de la DGCCRF, voire par d'autres canaux. Ce « name and shame » a des effets souvent plus durables que l'amende elle-même : référencement de la sanction dans les résultats de recherche associés au nom de l'entreprise, perte de confiance des partenaires bancaires et assurantiels, fragilisation des relations avec les donneurs d'ordre. Les conditions et les voies de contestation de cette mesure sont exposées dans notre analyse de la publication des sanctions DGCCRF et de sa contestation.
Pour une entreprise dont l'acquisition de clients repose sur la prospection, cette atteinte réputationnelle peut compromettre l'activité bien au-delà de la période contrôlée. C'est une raison supplémentaire de traiter la procédure contradictoire avec le plus grand sérieux, la publication étant l'un des éléments de la sanction envisagée sur lesquels des observations peuvent être présentées.
Puisque l'acheteur assume la conformité des contacts qu'il exploite, la seule protection efficace se situe en amont de l'achat. L'audit d'un fournisseur de leads s'articule autour de trois grandes familles de vérifications. La première est contractuelle : le contrat d'achat doit organiser précisément les obligations du fournisseur en matière de consentement, de transmission des preuves et de coopération en cas de contrôle. La deuxième porte sur les registres de consentement : le fournisseur doit démontrer, avant toute commande, qu'il tient des enregistrements individualisés et qu'il les transmet avec les leads. La troisième concerne la traçabilité de la chaîne de collecte : identification des sources, des formulaires, des intermédiaires, et cohérence entre les finalités annoncées au consommateur et l'usage projeté du fichier.
Un fournisseur sérieux répond à ces questions avec précision et documents à l'appui ; un fournisseur qui élude, renvoie à ses CGV ou oppose le secret des affaires à toute demande de justification doit être considéré comme un risque. Le niveau d'exigence doit être d'autant plus élevé que le secteur est sensible et que le volume acheté est important.
Nous nous limitons volontairement à ces catégories générales : la construction d'une grille d'audit complète et la rédaction des clauses adaptées dépendent du secteur, du canal de collecte, du circuit de revente et du régime applicable à chaque campagne. Un dispositif contractuel mal calibré donne une illusion de sécurité sans valeur en cas de contrôle ; un registre mal structuré s'effondre au premier sondage des enquêteurs. C'est précisément sur ce travail de structuration préventive qu'un avocat en droit de la consommation apporte une valeur décisive, en transformant une promesse commerciale de conformité en dispositif probatoire réellement opposable.
Si vous recevez une demande de communication de pièces, la visite d'enquêteurs ou un procès-verbal relatif à vos pratiques de démarchage, trois réflexes s'imposent immédiatement. D'abord, ne pas obstruer : le refus de communication ou la dissimulation de documents constitue une infraction autonome qui aggrave radicalement le dossier. Ensuite, geler et sécuriser l'ensemble des éléments relatifs aux campagnes concernées : contrats fournisseurs, factures, fichiers, journaux d'appels. Enfin, ne rien reconnaître par écrit dans la précipitation : les réponses spontanées adressées aux enquêteurs figurent au dossier et lient l'entreprise pour toute la suite de la procédure.
Vient ensuite le temps de la défense organisée : analyse du procès-verbal et du périmètre des manquements retenus, vérification de la régularité de la procédure, préparation des observations en réponse au projet de sanction, discussion du montant et de la publication envisagée, puis, le cas échéant, exercice des recours. Chacune de ces étapes obéit à des délais stricts et à des règles de forme dont la méconnaissance peut fermer définitivement des moyens de défense. Le choix des arguments, leur hiérarchie et leur formulation relèvent d'une stratégie construite dossier par dossier : c'est précisément à ce stade qu'un avocat en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS fait toute la différence.
Non. Cette garantie n'a d'effet qu'entre vous et votre fournisseur, sur le terrain contractuel. À l'égard de la DDPP, c'est vous, exploitant du fichier, qui devez produire la preuve individualisée du consentement de chaque personne appelée : date, support, libellé, finalité. Si le fournisseur ne vous transmet pas ces preuves avec les leads, sa garantie vous permettra tout au plus d'engager sa responsabilité après coup.
C'est le professionnel qui démarche, ou pour le compte duquel le démarchage est réalisé, qui doit prouver le consentement du consommateur. Le consommateur n'a rien à démontrer : son signalement déclenche les vérifications, et c'est à l'entreprise de justifier chaque appel. En l'absence de preuve exploitable, le manquement est considéré comme constitué, ce qui explique que ces dossiers soient si difficiles à défendre sur la matérialité des faits.
Oui, mais uniquement les consommateurs ayant préalablement exprimé un consentement libre, éclairé, univoque et révocable, ou vos clients en contrat en cours, pour des sollicitations en lien avec l'objet de ce contrat. En rénovation énergétique, l'interdiction de principe demeure. Toute campagne d'appels sortants suppose désormais de disposer, avant le premier appel, des preuves de consentement correspondantes.
Non, l'achat de leads reste licite en soi. Ce qui est sanctionné, c'est l'exploitation par téléphone de contacts sans consentement prouvable, ou le démarchage dans un secteur où il est interdit. Un fichier accompagné de preuves de consentement individualisées, valables et couvrant l'acheteur final peut être exploité ; un fichier « garanti opt-in » sans preuves transmises est un actif toxique.
Par recoupement. Les signalements des consommateurs, notamment via SignalConso, identifient vos numéros ou votre nom commercial. Le droit de communication de l'article L. 512-8 du Code de la consommation permet ensuite d'exiger vos contrats fournisseurs, factures d'achat, journaux d'appels et registres de consentement, dont le croisement reconstitue l'origine des contacts et l'absence éventuelle de preuves.
L'article L. 242-16 du Code de la consommation prévoit une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, ces plafonds s'entendant par manquement. Chaque appel illicite pouvant constituer un manquement distinct, le cumul peut porter l'exposition totale bien au-delà de ces montants. S'y ajoutent la publication éventuelle de la sanction et ses conséquences réputationnelles.
Oui. La décision de sanction peut être assortie d'une mesure de publication, généralement aux frais de l'entreprise, notamment sur le site de la DGCCRF. Ce « name and shame » est souvent plus pénalisant que l'amende : il reste visible dans les résultats de recherche et affecte durablement les relations commerciales et bancaires. Il peut être discuté lors de la phase contradictoire et, le cas échéant, contesté.
Ne pas ignorer la demande, ne pas obstruer, et ne pas répondre dans la précipitation. Identifiez son fondement et son périmètre exact, rassemblez les pièces concernées, et faites analyser l'ensemble avant toute transmission : les documents communiqués figureront au dossier et détermineront la suite de la procédure. Cette phase se prépare avec un avocat en droit de la consommation, idéalement dès la réception de la demande.
Le message de cet article tient en une phrase : en matière de démarchage téléphonique, la mention « leads opt-in » sur une facture ne vaut rien, seule compte la preuve concrète, datée et traçable du consentement de chaque consommateur appelé. L'interdiction sectorielle de l'article L. 223-1 du Code de la consommation en rénovation énergétique, puis la généralisation du consentement préalable issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ont fait de cette preuve la pièce maîtresse de tout contrôle. La charge de la preuve pèse sur le professionnel qui exploite le fichier, sans possibilité de se retrancher derrière son fournisseur, et la DDPP dispose de tous les outils pour reconstituer les faits. Avec des amendes pouvant atteindre 375 000 euros par manquement, un cumul possible et la publication de la sanction, le risque n'est pas théorique.
Deux situations appellent une action immédiate. Si vous achetez ou envisagez d'acheter des leads, faites auditer votre fournisseur et votre dispositif contractuel avant la prochaine campagne. Si vous êtes déjà destinataire d'une demande de pièces, d'un procès-verbal ou d'un projet de sanction, chaque étape de la procédure contradictoire compte et se prépare. Dans les deux cas, le cabinet Victoris accompagne les entreprises et construit avec elles la réponse adaptée à leur dossier.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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