Black Friday 2026 : prix de référence, faux stock, comptes à rebours. Ce que contrôle la DGCCRF, les sanctions et que faire après un passage.

Le Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre 2026, suivi du Cyber Monday le lundi 30 novembre. Pour beaucoup d'enseignes, l'opération commence une semaine plus tôt sous le nom de « Black Week », se prolonge par les offres des fêtes et rejoint presque sans interruption les soldes d'hiver, qui s'ouvriront le mercredi 6 janvier 2027 à 8 heures en application de l'arrêté du 27 mai 2019. Du point de vue du prix de référence, ces six semaines forment une seule séquence. Un prix pratiqué début novembre peut servir de référence fin novembre, et un prix des fêtes peut devenir la référence des soldes. C'est sous cet angle que les enquêteurs lisent les prix barrés de la saison.
Le droit français ne connaît aucun régime propre au Black Friday. L'opération relève des règles communes : l'annonce de réduction de prix et le prix de référence (article L. 112-1-1 du Code de la consommation), les pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 à L. 121-4), et, dans le Code de commerce, les règles des soldes et l'interdiction de la revente à perte. Dans la page qu'elle a publiée le 24 novembre 2025, quelques jours avant l'édition précédente, la DGCCRF indiquait qu'un tiers des établissements contrôlés qui proposaient des réductions de prix étaient en anomalie, et que 10 % des établissements contrôlés avaient reçu une injonction ou fait l'objet d'un procès-verbal.
Cet article s'adresse aux directions juridiques, e-commerce et pricing des enseignes, des réseaux de franchise, des marques qui vendent en direct et des opérateurs de places de marché. Il décrit ce que vérifient les enquêteurs, ce qu'ils recueillent, les suites possibles et leurs montants, puis les décisions à prendre avant l'opération et après un passage. Pour un contrôle en cours, notre équipe en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS intervient dès la visite ou dès la première demande de pièces.
Aucune autorisation ni déclaration n'est requise pour organiser un Black Friday. L'enseigne choisit ses dates, ses produits et l'ampleur de ses remises. Dès qu'elle annonce une baisse de prix, par un prix barré, un pourcentage ou une mention valorisante du type « prix choc », elle entre en revanche dans le champ de l'article L. 112-1-1 du Code de la consommation, qui impose d'indiquer le prix antérieur et en donne la définition. La communication entière est ensuite appréciée au regard des pratiques commerciales trompeuses, qui couvrent le prix, la disponibilité des produits et la durée de l'offre.
Ce double niveau explique la forme des contrôles. L'enquêteur vérifie d'abord un point mesurable, le prix de référence affiché, puis il examine la communication dans son ensemble : bandeaux, comptes à rebours, nombre de produits effectivement concernés, stock disponible. Une opération peut être exacte sur le premier point et fautive sur le second, et l'inverse se rencontre aussi lorsqu'une campagne soignée repose sur des historiques de prix mal tenus.
Les soldes ont une définition légale. L'article L. 310-3 du Code de commerce les décrit comme des ventes accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Elles n'ont lieu que pendant deux périodes par année civile fixées par arrêté, et les produits soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois. Le même article interdit l'emploi du mot « solde » ou de ses dérivés pour une opération qui n'en est pas une. Un visuel « Les soldes du Black Friday » est donc fautif, quel que soit le niveau des remises.
Le Code de la consommation va plus loin. Son article L. 121-4, 23° répute trompeur le fait, dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes en dehors de leur période légale. Le texte décrit presque mot pour mot le Black Friday national porté par un réseau. L'emploi indu du mot « soldes » est par ailleurs puni d'une amende de 15 000 euros par l'article L. 310-5, 4° du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, soit 75 000 euros pour une personne morale. Une nouvelle rédaction de cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2029, issue de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrivant le code de procédure pénale ; elle ne fait que mettre à jour des renvois de procédure et ne change rien à l'incrimination.
Certaines offres d'appel descendent sous le prix d'achat. L'article L. 442-5 du Code de commerce interdit à tout commerçant de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Dans sa version en vigueur depuis le 15 avril 2025, l'amende peut atteindre 0,4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, et la moitié des dépenses de publicité lorsque l'annonce fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. Le II du texte excepte les produits soldés, mais le Black Friday n'est pas une période de soldes. Les autres exceptions, comme la fin de saison, les produits démodés ou le réapprovisionnement à la baisse, supposent chacune une justification produit par produit.
L'article L. 112-1-1 du Code de la consommation, en vigueur depuis le 28 mai 2022, transpose la directive (UE) 2019/2161 dite « Omnibus ». Toute annonce d'une réduction de prix doit indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel, et le texte le définit ainsi : « Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix. » Depuis l'arrêté du 28 octobre 2022, qui a abrogé l'arrêté du 11 mars 2015, les annonces de réduction de prix sont encadrées par cet article seul. Les pages qui citent encore les anciens arrêtés sur les annonces de réduction de prix décrivent un droit qui n'est plus applicable.
Pour un Black Friday fixé au 27 novembre, la fenêtre de référence s'ouvre le 28 octobre. Toute baisse intervenue dans cette fenêtre, même brève, peut abaisser le prix de référence utilisable le jour de l'opération. Nous développons la règle, ses exceptions et ses pièges dans notre guide sur l'annonce de réduction de prix et le prix barré. On s'attache ici à la manière dont elle se combine avec une saison entière de promotions.
Le texte prévoit une exception taillée pour la saison : « en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix ». Une enseigne qui annonce une Black Week du 20 au 30 novembre et qui accentue ses remises au fil des jours peut donc garder comme référence le prix d'avant le 20 novembre. Il faut pour cela que la période ait été déterminée et annoncée, et que les baisses s'enchaînent sans retour au prix initial.
Prenons un exemple fictif. Un e-commerçant de prêt-à-porter vend une veste 100 euros depuis septembre. Il annonce une opération du 20 au 30 novembre : 80 euros dès le 20, 70 euros le 27, 60 euros le 30. Pendant toute l'opération, le prix antérieur affiché reste 100 euros. La veste revient ensuite à 100 euros, passe à 75 euros du 10 au 20 décembre pour les fêtes, puis entre en soldes le 6 janvier 2027. Pour les soldes, la fenêtre de trente jours s'ouvre le 7 décembre : le prix antérieur devient 75 euros, et une annonce « -40 % » calculée sur 100 euros serait fausse.
Les difficultés viennent des offres qui se superposent : codes de réduction envoyés à toute la base clients, ventes flash, prix « membres » ouverts à quiconque crée un compte. Le texte vise le prix pratiqué « à l'égard de tous les consommateurs ». Un avantage effectivement réservé à une catégorie de clients se discute ; un code publié sur un réseau social ou un programme auquel chacun peut s'inscrire en un clic se rapproche d'un prix général. L'analyse se fait offre par offre, avec les conditions d'accès sous les yeux.
Mentionner le prix des trente jours quelque part dans l'annonce ne suffit pas. Par un arrêt du 26 septembre 2024 (aff. C-330/23), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la réduction annoncée, qu'elle prenne la forme d'un pourcentage ou d'une mention publicitaire qui met en avant le caractère avantageux du prix, doit être déterminée sur la base du prix antérieur. Dans l'affaire jugée, un prospectus affichait un prix barré plus élevé et une réduction calculée sur ce dernier, tout en indiquant en petits caractères un prix des trente derniers jours égal au prix « réduit ». La Cour en déduit qu'un prix présenté comme réduit ne peut pas être égal, et encore moins supérieur, au prix antérieur.
Prenons un second exemple fictif. Une enseigne d'électroménager vend un aspirateur 349 euros depuis la rentrée. Du 3 au 5 novembre, une vente flash sur son site le propose à 299 euros. Le 27 novembre, l'aspirateur est affiché à 279 euros avec un bandeau « -20 % » et un prix barré de 349 euros. Le prix antérieur est 299 euros, et la remise effective est d'environ 6,7 %. Le prix barré comme le pourcentage sont inexacts, et la mention du bon prix de référence en bas de page n'y change rien.
Le texte exclut les produits périssables menacés d'une altération rapide, et son II écarte les opérations par lesquelles un professionnel compare ses prix avec ceux d'autres professionnels. Cette seconde exclusion ne laisse pas le champ libre, puisque l'article L. 121-2, 2°, c) vise expressément les comparaisons de prix parmi les allégations qui peuvent être trompeuses. Un prix conseillé par le fabricant n'est pas un prix antérieur : le présenter comme tel, par un simple prix barré, revient à annoncer une réduction qui n'existe pas. La page de la DGCCRF de novembre 2025 relevait d'ailleurs la confusion entretenue par certains vendeurs entre prix de référence, prix pratiqués ailleurs et prix conseillé.
Deux situations ne sont pas réglées par le texte. La première concerne les produits mis en vente depuis moins de trente jours, pour lesquels la fenêtre de référence est incomplète. La seconde concerne les professionnels qui vendent le même produit sur plusieurs canaux à des prix différents : magasins, site, application, places de marché. Les orientations de la Commission européenne de décembre 2021 retiennent une appréciation canal par canal lorsque les prix diffèrent d'un canal à l'autre ; elles ne lient pas le juge, et leur mise en œuvre dépend de l'organisation des ventes et de la communication retenue. La question mérite d'être tranchée avant l'opération plutôt que devant l'enquêteur.
| Situation (exemple fictif) | Prix pratiqués dans les 30 jours | Prix antérieur à retenir | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Prix stable depuis la rentrée | 120 € sans interruption | 120 € | Cas simple : la remise se calcule sur 120 €. |
| Vente flash sur le site du 3 au 5 novembre | 349 €, puis 299 € pendant trois jours | 299 € | Un « -20 % » calculé sur 349 € est faux, même si 299 € figure ailleurs sur la page. |
| Réductions successives sur une période annoncée (20 au 30 novembre) | 100 € avant le 20 novembre, puis 80 €, 70 € et 60 € | 100 € pendant toute la période | La période doit être déterminée et les baisses doivent se suivre sans retour au prix initial. |
| Promotion des fêtes, puis soldes du 6 janvier 2027 | 75 € du 10 au 20 décembre | 75 € | La fenêtre des soldes s'ouvre le 7 décembre : la promotion des fêtes abaisse la référence. |
| Produit mis en vente depuis moins de 30 jours | 15 jours d'historique à 50 € | Texte muet | Une remise annoncée sur un prix à peine pratiqué expose au grief de prix de référence fictif. |
| Produit périssable menacé d'altération rapide | Variable | Hors champ du I de l'article L. 112-1-1 | Exception étroite, limitée à ces produits. |
| Comparaison avec le prix d'un concurrent | Sans objet | Hors champ (II de l'article L. 112-1-1) | La comparaison reste soumise à l'article L. 121-2, qui vise les comparaisons de prix. |
| Prix conseillé du fabricant barré | Jamais pratiqué par le vendeur | Ce n'est pas un prix antérieur | Le barrer comme un ancien prix revient à annoncer une réduction inexistante. |
L'article L. 121-2 du Code de la consommation définit la pratique commerciale trompeuse. Elle est notamment caractérisée lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur « le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1 ». Par ce renvoi, un prix antérieur erroné devient l'élément matériel d'un délit. C'est la raison pour laquelle la règle des trente jours n'a pas d'amende administrative propre et que les dossiers les plus lourds suivent la voie pénale.
La page de la DGCCRF consacrée au Black Friday relève aussi les promotions permanentes. Certains sites affichent des prix barrés en continu, alors qu'une promotion suppose une durée limitée, et l'administration considère alors que le prix de référence, jamais ou très peu pratiqué, n'a pas de réalité économique. Une Black Week qui s'étire sur tout le mois de novembre, relayée par un « Black Friday prolongé » puis par une « dernière chance », s'expose au même raisonnement. L'article L. 121-4, 14° vise de son côté le fait de déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités alors que tel n'est pas le cas, ce qui concerne les annonces de fermeture utilisées comme argument de vente.
Les annonces de « -70 % » qui ne portent que sur quelques références sont un grief classique, cité par la DGCCRF dans son bilan. L'article L. 121-4 répute trompeuses deux pratiques voisines. Le 5° vise le fait de proposer un produit à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que le professionnel peut avoir de penser qu'il ne pourra pas le fournir pendant une période et dans des quantités raisonnables, compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité et du prix proposé. Le 6° vise le fait de proposer un produit à un prix indiqué puis de refuser de présenter l'article, de prendre les commandes ou de livrer dans un délai raisonnable.
Pour une enseigne, la question devient vite une question de preuve : combien d'unités étaient disponibles au début de l'opération, dans quels magasins, pendant combien de temps, et ce que la publicité disait de ces limites. La mention « dans la limite des stocks disponibles » ne règle rien lorsque le stock initial était sans rapport avec l'ampleur de la campagne. Ces pratiques étant réputées trompeuses par la loi, l'administration n'a pas à démontrer, dossier par dossier, leur effet sur le comportement du consommateur.
Le 7° du même article vise le fait de « déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée », afin d'obtenir une décision immédiate et de priver le consommateur du délai nécessaire pour choisir en connaissance de cause. C'est le fondement direct des poursuites contre les comptes à rebours qui repartent à zéro à chaque visite, les offres « valables 48 heures » renouvelées chaque semaine ou les fins d'opération annoncées puis repoussées.
La DGCCRF range ces procédés parmi les interfaces truquées et cite les mentions du type « Plus que 3 en stock » lorsqu'elles sont fausses. Sur un site, la preuve est technique : paramétrage du module, règles d'affichage, lien ou absence de lien entre le compteur affiché et l'inventaire. Lorsque le module a été fourni par un éditeur ou une agence, le contrat qui les lie à l'enseigne compte au moment de répartir les responsabilités. Ces procédés tombent aussi sous la clause générale de l'article L. 121-1, qui interdit les pratiques commerciales déloyales.
Sur une place de marché, le vendeur tiers fixe son prix et, le plus souvent, son prix barré. Il reste le premier responsable de l'annonce de réduction. Son établissement hors de France ne le protège pas : selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué « dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France ». Une annonce visant des consommateurs français entre dans le champ des enquêteurs, quel que soit le pays d'établissement du vendeur ou d'hébergement du site.
L'article L. 111-7 du Code de la consommation impose à tout fournisseur de place de marché en ligne de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente, notamment sur ses conditions générales et ses modalités de classement, sur les relations contractuelles ou rémunérations qui influencent ce classement, et sur la qualité de l'annonceur. Un manquement à ces obligations est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 131-4).
Le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dit DSA, ajoute plusieurs obligations aux plateformes qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels : la traçabilité des vendeurs (article 30), une interface conçue pour permettre aux vendeurs de respecter leurs obligations d'information (article 31), et l'interdiction des interfaces trompeuses ou manipulatrices (article 25). Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales. Pour un compte à rebours ou un faux stock limité, le Code de la consommation reste donc le fondement principal.
Le point le plus sensible tient à l'article 6, paragraphe 3, du DSA. L'exonération de responsabilité de l'hébergeur ne s'applique pas, au titre du droit de la consommation, lorsque la plateforme présente l'offre de telle sorte qu'un consommateur moyen peut croire que le produit est fourni par la plateforme elle-même ou par un vendeur agissant sous son autorité ou son contrôle. Une plateforme qui calcule et affiche elle-même les pourcentages, appose ses propres badges « Black Friday » ou organise l'opération sous sa bannière s'éloigne de la position d'intermédiaire. Le partage des rôles dépend alors des faits : qui fixe le prix de référence, qui calcule la remise, qui choisit le visuel, qui en tire la commission.
Une marque qui vend sur son propre site et sur deux ou trois places de marché multiplie les prix de référence. Chaque plateforme conserve ses historiques, souvent mal accessibles au vendeur, et lance parfois ses propres opérations sur les produits référencés. Le jour du contrôle, la marque doit pouvoir reconstituer pour chaque canal les prix pratiqués dans les trente jours et dire qui a décidé chaque baisse. À défaut, elle discute un relevé de l'administration avec les seules captures fournies par la plateforme, ce qui la place en position de faiblesse.
Dans un réseau de franchise ou un groupement, l'opération est souvent conçue au niveau national (catalogue, visuels, liste de produits, pourcentages) puis appliquée par des magasins juridiquement indépendants qui ont chacun leurs prix. Un même pourcentage peut être exact dans un magasin et faux dans le magasin voisin, qui avait baissé son prix trois semaines plus tôt. La question de l'imputabilité entre tête de réseau et exploitant se joue sur les pièces : consignes, liberté laissée aux magasins, outils de prix partagés. Une défense coordonnée dès les premiers échanges avec l'administration évite que chacun ne rejette la faute sur l'autre.
Sur un site marchand, les constats ne débutent pas le jour de l'opération. Les agents relèvent les prix des produits ciblés dans les semaines qui précèdent, puis les comparent aux prix barrés affichés pendant l'opération. L'article L. 512-16 du Code de la consommation les autorise, pour le contrôle de la vente et des pratiques commerciales sur internet, à « faire usage d'une identité d'emprunt ». Dans ce cas, l'article R. 512-8 impose que le procès-verbal mentionne l'identité d'emprunt utilisée, la date et l'heure du contrôle et les modalités de connexion au site et de recueil des informations. Les agents peuvent aussi commander un produit pour le soumettre à leurs contrôles (article R. 512-16-2).
En magasin, les relevés portent sur les étiquettes, les affiches, les catalogues et la concordance entre prix affiché et prix payé en caisse. L'enquête nationale menée en 2024 et présentée par la DGCCRF couvrait d'ailleurs, en plus des réductions de prix, l'affichage des prix et la lecture optique, auprès d'environ 5 300 établissements, ainsi que de 350 sites. Les signalements déposés sur SignalConso orientent souvent le choix des cibles.
Après les constats viennent les demandes de pièces. L'article L. 512-8 permet aux agents d'exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter leur mission, et d'en obtenir copie par tout moyen et sur tout support. Dans un dossier de prix, la demande vise classiquement les historiques de prix par référence et par canal, les journaux de modification des prix, le plan promotionnel, les validations internes et les échanges avec l'agence ou la plateforme. Les délais de réponse et la manière de délimiter le périmètre sont traités dans notre article sur le droit de communication de l'article L. 512-8.
La difficulté est rarement juridique au départ. Les outils de prix sont conçus pour vendre et gardent mal la trace de ce qui a été affiché : ancien tarif remplacé sans archive, données de caisse qui ignorent les prix proposés sans vente, export d'une plateforme limité à quelques semaines. La réponse devient un travail de reconstitution qui doit rester exact. Une extraction retouchée ou présentée comme complète alors qu'elle ne l'est pas crée une seconde difficulté, plus sérieuse que la première.
Les enquêteurs peuvent ensuite entendre le responsable e-commerce, le directeur commercial, le responsable pricing ou le dirigeant. Ces auditions fixent la version de l'entreprise sur l'origine de chaque prix barré, et les propos tenus se retrouvent dans le procès-verbal, parfois mot pour mot. Elles se préparent : qui s'exprime, sur quel périmètre, avec quels documents, et sans improviser des chiffres que les pièces contrediront ensuite.
| Élément recueilli | Moyen utilisé | Base | Ce que l'entreprise doit pouvoir produire |
|---|---|---|---|
| Captures du site et de l'application, horodatées | Constat en ligne, le cas échéant sous identité d'emprunt | C. consom., art. L. 512-16 et R. 512-8 | Historique des prix publiés, par référence et par date |
| Commande test | Achat en ligne par l'agent | C. consom., art. R. 512-16-2 | Prix facturé, délai de livraison, traçabilité de la commande |
| Étiquettes, affiches, catalogues | Visite en magasin | Pouvoirs d'enquête du livre V du Code de la consommation | Plans d'étiquetage et consignes adressées aux magasins |
| Historiques de prix et journaux de modification | Demande de communication | C. consom., art. L. 512-8 | Extraction complète et non retouchée de l'ERP, du PIM ou de la plateforme |
| Plan promotionnel, briefs et validations | Demande de communication | C. consom., art. L. 512-8 | Chaîne de décision : qui a fixé le prix barré et le pourcentage |
| Stock des articles mis en avant | Constat et demande de pièces | C. consom., art. L. 121-4, 5° et 6° | Stock par référence et par magasin au début de l'opération |
| Comptes à rebours et bandeaux de stock | Constat et demande de pièces | C. consom., art. L. 121-4, 7° | Paramétrage du module et journaux d'affichage |
| Contrats avec la plateforme, l'agence ou les franchisés | Demande de communication | C. consom., art. L. 512-8 | Répartition des rôles sur le prix de référence et les visuels |
La suite la plus fréquente reste l'avertissement, courrier qui rappelle la réglementation et constate le manquement sans prononcer de sanction. À l'issue de l'enquête nationale de 2024, qui portait à la fois sur les réductions de prix, l'affichage et la lecture optique, la DGCCRF a adressé 1 762 avertissements, prononcé 489 injonctions et dressé 890 procès-verbaux. Un avertissement se conteste rarement, mais il se conserve : il sera relu lors du contrôle suivant, et un manquement répété après avertissement oriente vers une suite plus lourde.
L'article L. 521-1 permet aux agents, après une procédure contradictoire, d'enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser un agissement illicite dans un délai raisonnable qu'ils fixent. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière de 3 000 euros au plus, dont la liquidation totale est plafonnée à 300 000 euros. Lorsque le manquement est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, ce qui est le cas d'une pratique commerciale trompeuse, l'astreinte peut être fixée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes de la personne morale, dans la limite de 0,1 % par jour et de 5 % au total, sur la base des comptes consolidés le cas échéant.
L'injonction peut aussi faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnel (article L. 521-2), et cette publicité peut elle-même être assortie d'une astreinte. Pour une enseigne connue, la publication pèse souvent davantage que l'astreinte. La procédure contradictoire qui précède l'injonction est le moment où se discutent le périmètre des griefs, le délai de mise en conformité et l'opportunité de la publicité ; nous en décrivons le déroulement dans notre article sur la phase contradictoire avant injonction.
La règle des trente jours n'a pas d'amende administrative propre, mais d'autres manquements relevés lors du même contrôle en ont une. Un manquement aux règles d'information sur les prix prises en application de l'article L. 112-1 relève de l'article L. 131-5 : 3 000 euros au plus pour une personne physique, 15 000 euros pour une personne morale. Les manquements d'un opérateur de place de marché à ses obligations d'information relèvent de l'article L. 131-4. Dans les deux cas, l'administration informe d'abord l'entreprise par écrit de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois (articles L. 522-5 et R. 522-2). Elle peut, en même temps, proposer une transaction administrative, qui suspend ce délai (article L. 522-9-1).
Lorsque les faits relèvent d'une pratique commerciale trompeuse, l'enquêteur dresse un procès-verbal transmis au procureur de la République. L'article L. 132-2 punit le délit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Pour une personne morale, le taux maximum est le quintuple (article 131-38 du Code pénal), soit 1,5 million d'euros, ou 3,75 millions d'euros en ligne. L'amende peut aussi être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique.
La peine d'emprisonnement encourue par les personnes physiques passe à trois ans lorsque la pratique a été suivie de la conclusion d'un ou plusieurs contrats (article L. 132-2-1), ce qui est le propre d'une opération commerciale qui a fonctionné. Les personnes physiques condamnées, dirigeants compris, encourent des interdictions d'exercer, et les personnes morales les peines complémentaires de l'article 131-39 du Code pénal (article L. 132-3). Le procès-verbal lui-même se discute : conditions du constat, horodatage, méthode de comparaison des prix, période retenue.
Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, l'administration peut transiger, après accord du procureur de la République (article L. 523-1 ; à compter du 1er janvier 2029, le texte parlera d'« action pénale », en application de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, sans changement de fond). Le texte l'ouvre expressément pour les infractions des articles L. 121-2 à L. 121-4. Le montant proposé est inférieur au maximum encouru et tient compte des engagements de l'entreprise ; l'accord peut comporter des obligations de cessation, de non-renouvellement et de réparation du préjudice des consommateurs. Accepter, négocier ou refuser engage la suite du dossier, et nous exposons les conditions et les conséquences de ce choix dans notre article sur le procès-verbal transmis au procureur et la transaction pénale.
| Suite possible | Base | Plafond | Procédure |
|---|---|---|---|
| Avertissement | Pratique administrative | Aucune somme | Courrier de rappel de la réglementation |
| Injonction de mise en conformité | C. consom., art. L. 521-1 et L. 521-2 | Astreinte de 3 000 €/jour, 300 000 € au total ; ou 0,1 % du CA mondial par jour et 5 % au total si le manquement est passible d'au moins 75 000 € | Contradictoire préalable ; publicité possible aux frais du professionnel |
| Amende administrative pour l'information sur les prix | C. consom., art. L. 131-5 | 3 000 € (personne physique) ; 15 000 € (personne morale) | Lettre de sanction envisagée, observations dans le délai d'un mois (L. 522-5, R. 522-2) |
| Amende administrative d'un opérateur de place de marché | C. consom., art. L. 131-4 (obligations de l'art. L. 111-7) | 75 000 € (personne physique) ; 375 000 € (personne morale) | Même procédure |
| Transaction administrative | C. consom., art. L. 522-9-1 | Inférieure au maximum encouru | Proposée avec la lettre de sanction envisagée ; suspend le délai |
| Transaction pénale | C. consom., art. L. 523-1 | Inférieure au maximum encouru | Accord du procureur, avant la mise en mouvement de l'action publique |
| Poursuites pour pratique commerciale trompeuse | C. consom., art. L. 132-2 ; C. pén., art. 131-38 | Personne physique : 300 000 € et 2 ans (750 000 € et 5 ans en ligne). Personne morale : 1,5 M€ (3,75 M€ en ligne). Ou 10 % du CA moyen annuel, ou 50 % des dépenses de la pratique | Procès-verbal transmis au procureur, tribunal correctionnel |
| Emploi indu du mot « soldes » | C. com., art. L. 310-5, 4° | 15 000 € ; 75 000 € pour une personne morale | Pénale |
| Revente à perte | C. com., art. L. 442-5 | 0,4 % du CA HT réalisé en France ; moitié des dépenses de publicité en cas d'annonce | Pénale |
La cartographie des prix de référence consiste à établir, pour chaque produit qui portera une remise, le prix le plus bas pratiqué dans la fenêtre de trente jours, sur chacun des canaux concernés, puis à vérifier que le prix barré et le pourcentage prévus dans les visuels en découlent. Sur dix références, le travail est rapide. Sur dix mille, il suppose de savoir où se trouvent les données, qui peut les extraire, sous quelle forme elles seront présentées à un enquêteur et qui en répondra.
La cartographie doit aussi intégrer la suite du calendrier. Les remises de novembre fixeront en partie les prix de référence des fêtes et des soldes du 6 janvier 2027, et les annonces de soldes, qui sont des annonces de réduction, obéissent elles aussi à l'article L. 112-1-1. Pour la vente à distance, les dates de soldes sont celles de l'arrêté national, sans les dérogations départementales que l'article L. 310-3 réserve aux autres ventes. Une opération pensée isolément peut fragiliser la suivante.
Dans la plupart des dossiers, la difficulté tient moins à la règle qu'à l'organisation. Le prix est fixé par le pricing, le pourcentage par le marketing, le visuel par une agence, l'affichage par la plateforme ou par chaque magasin. Lorsque l'enquêteur demande qui a décidé du prix barré, l'entreprise doit pouvoir répondre par une pièce datée. Une chaîne de validation formalisée et archivée sert à la fois à prévenir l'erreur et à en limiter les conséquences, parce qu'elle permet de distinguer l'erreur isolée de la pratique délibérée.
Les conditions générales vendeurs des places de marché, les contrats de franchise ou d'enseigne, les contrats d'agence et de modules techniques répartissent, souvent sans l'avoir prévu, la responsabilité du prix de référence et des mécaniques d'urgence. Ils se relisent avant l'opération, quand il est encore possible d'ajuster les consignes ou d'obtenir d'un partenaire ses historiques de prix. Le contenu de cette revue dépend de chaque organisation, et c'est sur ce point qu'un accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF apporte le plus, avant que l'administration ne pose elle-même la question.
Un contrôle de prix laisse souvent peu de traces immédiates : un échange en magasin, une demande de documents adressée par courriel, parfois rien lorsque les constats ont été faits en ligne. La première décision consiste à reconstituer ce que l'administration a vu (pages, produits, dates), ce qu'elle a emporté ou demandé et ce qui lui a été dit. Ce relevé conditionne la réponse à la demande de pièces, la préparation des auditions et la lecture du courrier qui suivra.
Les données doivent être conservées dans l'état où elles se trouvaient : historiques de prix, paramétrages des modules, captures de l'opération, échanges avec l'agence. Modifier un historique après le passage des enquêteurs, même pour le « corriger », expose l'entreprise à un reproche distinct et ruine la crédibilité des pièces qu'elle produira ensuite.
Corriger rapidement un prix barré erroné est en général utile : l'administration en tient compte, et une mise en conformité spontanée réduit l'intérêt d'une injonction. La manière de corriger et ce que l'on écrit pour en rendre compte ne sont pas neutres. Un courrier qui reconnaît un manquement général, là où l'enquêteur n'a relevé que quelques références, peut étendre le dossier bien au-delà des constats. L'arbitrage entre correction, explication et discussion des constats se fait au cas par cas, et il gagne à être conduit avec un conseil avant le premier écrit.
Le courrier qui suit le contrôle indique la voie choisie par l'administration : avertissement, lettre préalable à une injonction, information sur une sanction administrative envisagée, convocation à une audition ou transmission d'un procès-verbal. Chaque voie a ses délais, souvent courts, et ses propres marges de discussion. Le délai d'un mois de la procédure de sanction administrative, par exemple, se prépare dès réception de la lettre et non pendant sa dernière semaine.
Dans les dossiers de prix, l'issue dépend rarement du principe, que personne ne conteste, et beaucoup de la précision des chiffres. Le nombre de références en cause, la méthode de comparaison retenue par l'administration, la période relevée et la part des erreurs techniques par rapport aux choix délibérés se discutent pièce en main. Les entreprises qui abordent cette discussion avec des historiques fiables et une chaîne de validation documentée obtiennent plus souvent une suite proportionnée. Celles qui découvrent le dossier à réception du procès-verbal disposent de beaucoup moins de marge.
Il n'existe pas de régime propre au Black Friday, et aucune déclaration préalable n'est exigée. Les remises annoncées sont soumises à l'article L. 112-1-1 du Code de la consommation, qui impose d'indiquer le prix le plus bas pratiqué dans les trente jours précédant la réduction, et aux règles sur les pratiques commerciales trompeuses. L'opération ne doit pas non plus emprunter le vocabulaire des soldes ni donner l'impression d'une réduction comparable aux soldes hors de leur période légale (article L. 121-4, 23°).
Le prix barré doit correspondre au prix le plus bas pratiqué à l'égard de tous les consommateurs entre le 28 octobre et le 26 novembre 2026, pour une remise appliquée le 27 novembre. Toute baisse intervenue dans cette période, même pendant quelques jours, devient la référence. Le pourcentage affiché doit être calculé sur ce prix, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne le 26 septembre 2024 (aff. C-330/23). Un prix conseillé par le fabricant ne peut pas servir de prix antérieur.
Oui, si l'opération forme une période déterminée de réductions successives. Dans ce cas, l'article L. 112-1-1 permet de conserver le prix pratiqué avant la première réduction. La période doit être définie et annoncée, et les baisses doivent s'enchaîner sans retour au prix initial. En revanche, une remise des fêtes intervenue en décembre peut devenir le prix de référence des soldes d'hiver qui commencent le 6 janvier 2027.
Un compte à rebours exact, qui correspond à la fin réelle de l'offre, est permis. Ce qui est réputé trompeur, c'est de déclarer faussement qu'un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée pour obtenir une décision immédiate (article L. 121-4, 7° du Code de la consommation). Un compteur qui repart à zéro à chaque visite ou une offre « 48 heures » renouvelée chaque semaine relèvent de ce texte, comme les indications de stock limité sans lien avec l'inventaire.
Un faux prix barré relève du délit de pratique commerciale trompeuse. L'article L. 132-2 prévoit deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, cinq ans et 750 000 euros en ligne. Pour une société, le plafond est multiplié par cinq, soit 1,5 million d'euros ou 3,75 millions d'euros en ligne, et l'amende peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses de la pratique. Avant ces poursuites, l'administration peut adresser un avertissement, prononcer une injonction sous astreinte ou proposer une transaction pénale.
Le vendeur qui fixe son prix et son prix barré reste le premier responsable, même s'il est établi à l'étranger, dès lors que la pratique produit ses effets en France. La plateforme a ses propres obligations d'information (article L. 111-7) et, au titre du DSA, des obligations de traçabilité et de conception de l'interface. Elle perd en outre la protection de l'hébergeur, au titre du droit de la consommation, lorsqu'elle présente l'offre de telle manière que le consommateur peut croire qu'elle en est le vendeur. La répartition se fait au cas par cas.
Non. L'article L. 310-3 du Code de commerce interdit l'emploi du mot « solde » ou de ses dérivés pour une opération qui ne se rapporte pas aux soldes légaux, et l'article L. 310-5, 4° punit ce fait d'une amende de 15 000 euros, 75 000 euros pour une personne morale. Les soldes d'hiver 2027 commencent le mercredi 6 janvier 2027 à 8 heures, pour la durée de quatre semaines fixée par l'arrêté du 27 mai 2019, et ce sont les seules dates possibles pour la vente en ligne.
Il faut d'abord reconstituer ce qui a été constaté, emporté ou demandé, puis conserver en l'état les historiques de prix et les paramétrages du site. La réponse à une demande de documents, la préparation d'une audition et la lecture du courrier qui suit le contrôle conditionnent la suite : avertissement, injonction, sanction administrative ou procès-verbal. Les délais sont courts, et les premiers écrits de l'entreprise fixent souvent le périmètre du dossier.
Le Black Friday 2026 se joue en grande partie avant le 27 novembre, dans les prix pratiqués depuis le 28 octobre, et se prolonge jusqu'aux soldes du 6 janvier 2027. Les contrôles de la DGCCRF portent sur le prix de référence et le pourcentage affiché, sur la réalité des stocks et des délais annoncés, et sur la frontière avec les soldes. Pour les enseignes, les réseaux, les marques et les places de marché, tout revient à pouvoir prouver, canal par canal, l'origine de chaque prix barré. Après un passage des enquêteurs, les premiers jours décident souvent de la suite.
Si votre entreprise prépare une opération de fin d'année ou vient de recevoir une visite, une demande de pièces ou un courrier de l'administration, notre équipe en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS peut examiner avec vous les constats, les pièces disponibles et la réponse à apporter.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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