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7/9/26

Annonce de réduction de prix : les règles applicables et les pièges du prix barré

Prix barré, règle des 30 jours, soldes, exceptions, sanctions et suites d'un procès-verbal DGCCRF : ce que dit l'article L. 112-1-1 du code conso.

Toute annonce de réduction de prix doit indiquer un prix antérieur, et ce prix antérieur est le prix le plus bas pratiqué à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction. C'est la règle de l'article L. 112-1-1 du code de la consommation, applicable en magasin comme en ligne. Un prix barré qui ne correspond pas à ce prix expose l'entreprise et son dirigeant à une poursuite pour pratique commerciale trompeuse.

La règle est simple à énoncer, exigeante à tenir. Elle suppose une traçabilité des prix sur trente jours glissants, par référence et par point de vente, que peu de systèmes de caisse restituent spontanément. Elle se complique dès que vous enchaînez des démarques, prolongez une opération ou vendez le même produit en boutique, sur votre site et sur une place de marché.

Cet article expose le cadre applicable, les cas particuliers qui posent problème, la logique des contrôles saisonniers, les sanctions et l'audit à conduire avant une campagne. Il traite aussi ce que la plupart des contenus laissent de côté : ce qui se passe lorsqu'un procès-verbal a déjà été dressé. Pour un contrôle en cours ou une campagne à sécuriser, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS vous accompagne.

Le principe du prix de référence

Ce que dit l'article L. 112-1-1 du code de la consommation

Le texte pose une obligation et une définition. L'obligation : toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué avant l'application de la réduction. La définition : ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant la réduction. Suivent deux aménagements, l'un pour les réductions successives, l'autre pour les produits périssables menacés d'une altération rapide, et une exclusion pour les comparaisons avec les prix d'autres professionnels.

Ce dispositif est issu de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, transposant la directive européenne 2019/2161 dite « Omnibus ». Il s'applique en France depuis le 28 mai 2022. Il a mis fin à une période durant laquelle le professionnel choisissait librement son prix de référence, sous la seule réserve de ne pas commettre de pratique trompeuse. Le prix de référence n'est plus un arbitrage marketing : c'est une donnée objective que vous devez pouvoir restituer.

Ce qui constitue une annonce de réduction, et sur quels supports

La qualification ne dépend pas du vocabulaire mais de la perception du consommateur. Il y a annonce de réduction dès lors que la présentation laisse entendre que le prix proposé est inférieur à celui pratiqué auparavant pour le même bien. Selon la FAQ élaborée par le MEDEF en concertation avec la DGCCRF, l'expression « prix bas » employée seule ne suffit pas, mais accompagnée d'un prix barré ou de flèches vers le bas elle sera regardée comme une annonce de réduction. À l'inverse, les allégations du type « meilleurs prix », qui comparent l'offre à celle des autres opérateurs, échappent au texte.

Le texte vise les annonces sur chaque canal de distribution : magasin, site internet, catalogue, application. Si vous annoncez une réduction générale sur plusieurs canaux, le prix antérieur doit figurer, pour chaque bien, sur chacun d'eux. Lorsqu'une même personne morale exploite plusieurs établissements, la référence est le prix pratiqué par l'établissement qui réalise l'annonce, jamais une moyenne réseau. Ces obligations s'articulent avec l'ensemble des règles d'étiquetage des produits et des prix.

La règle des trente derniers jours en pratique

Le mode de calcul

Le décompte comprend tous les jours, week-ends et jours fériés inclus. La fenêtre est glissante et s'arrête au jour précédant l'application de la réduction. Le prix à retenir est le prix le plus bas proposé, indépendamment du nombre de ventes réalisées à ce prix. Une baisse ponctuelle de trois jours, même sans aucune vente, abaisse donc mécaniquement votre référence pour les trente jours suivants.

C'est la première source d'erreur : les équipes raisonnent en prix catalogue, la règle raisonne en prix proposé. Un déstockage discret, un test de prix, un alignement temporaire sur un concurrent ou un code promotionnel ouvert à tous modifient chacun la référence utilisable lors de la campagne suivante.

Quels consommateurs, et ce que la règle n'impose pas

Le texte vise le prix pratiqué « à l'égard de tous les consommateurs », c'est-à-dire la clientèle courante, celle à laquelle le prix est proposé sans condition ni démarche particulière. Les offres réservées à une catégorie de clientèle, aux porteurs d'une carte de fidélité, aux participants à une vente privée ou aux bénéficiaires d'un bon individuel ne sont pas prises en compte, dès lors que le bien reste disponible à un autre prix pour les autres consommateurs. La limite est décisive : une réduction présentée comme personnalisée mais en réalité ouverte à tous, par exemple un code promotionnel communiqué à l'ensemble des visiteurs, entre bien dans le champ du texte.

Trois souplesses existent : le professionnel n'est pas tenu d'indiquer la durée pendant laquelle le prix antérieur a été pratiqué, la forme de l'affichage reste libre, et la durée des campagnes n'est pas réglementée par ce texte. Ces souplesses portent sur la forme, jamais sur la substance : la réalité de l'avantage annoncé se justifie par des pièces, pas par des déclarations.

Tableau 1 - Régime applicable selon le type d'opération promotionnelle

Type d'opérationPrix antérieur des 30 jours exigéRégime de contrôle
Prix barré, pourcentage, remise en valeur absolueOuiArt. L. 112-1-1 et L. 121-2 C. consom.
Soldes et opérations nationales type Black FridayOuiArt. L. 112-1-1 C. consom. et L. 310-3 C. com.
Comparaison avec le prix d'autres professionnelsNonArt. L. 121-2 et s. C. consom.
Offre de lancement d'un produit nouveauNon (aucun prix antérieur)Art. L. 121-2 et s. C. consom.
Offre conditionnelle, lot, deuxième article offertNonArt. L. 121-2 et s. C. consom.
Produits périssables menacés d'altération rapideNon (exclusion légale)Art. L. 112-1-1, I C. consom.
Vente privée réellement réservée, carte de fidélitéNon si l'accès est réellement restreintArt. L. 121-2 et s. C. consom.

Réductions successives et promotions prolongées

Les démarques successives

L'article L. 112-1-1 prévoit une exception expresse : en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant la première réduction. Lorsque la remise est progressivement augmentée au fil d'une même opération, vous conservez donc la référence antérieure à la première démarque, sans avoir à la recalculer à chaque palier. La FAQ précise que le même prix antérieur peut être conservé au cours d'une même période de soldes, de liquidation ou d'opération promotionnelle, la mention « seconde démarque » étant admise.

La prolongation d'une opération

Une réduction peut durer plus de trente jours. Si elle se poursuit sans interruption, le prix antérieur reste le prix le plus bas des trente jours précédant la réduction initiale. La prolongation est possible à une condition explicite : le consommateur doit être clairement informé qu'il s'agit d'une prolongation et non d'une nouvelle campagne, laquelle appellerait un nouveau calcul intégrant la période de remise. Un prix réduit affiché sur une durée excessivement longue au regard de la période pendant laquelle le prix antérieur a réellement été pratiqué reste toutefois susceptible d'être qualifié de pratique trompeuse.

Le prix barré permanent

C'est aujourd'hui l'anomalie la plus fréquemment relevée en ligne. L'administration a identifié les promotions permanentes : certains sites affichent des prix barrés en continu alors que le principe d'une promotion est d'être limitée dans le temps. Lorsque le prix barré n'est pas ou très peu pratiqué, il est considéré comme dépourvu de réalité économique et l'avantage annoncé devient fictif. Dans son bilan 2024, l'administration relève ainsi l'avertissement adressé à une enseigne de cosmétiques ayant affiché de prétendues promotions de Black Friday sans indiquer ni dates ni prix de référence.

Dès lors que la structure de vos prix repose sur un prix barré permanent, l'analyse ne relève plus de la mise en conformité courante mais d'une revue de risque à conduire avec un avocat en droit de la consommation avant que l'administration ne s'en saisisse.

Les exceptions et les cas particuliers

Les produits périssables et les comparaisons de prix

La seule exclusion prévue par le I de l'article L. 112-1-1 vise les produits menacés d'une altération rapide, c'est-à-dire susceptibles de se détériorer en raison de leur nature et de leurs propriétés physiques : fruits, légumes, viande, poisson, boissons et aliments frais à date limite de consommation courte, fleurs. Deux erreurs de périmètre reviennent : étendre l'exception aux produits porteurs d'une simple date de durabilité minimale, et raisonner en termes commerciaux, un vêtement de fin de saison n'étant pas un produit périssable même s'il « expire » du point de vue du marchandisage.

Le II du texte écarte par ailleurs les opérations par lesquelles un professionnel compare ses prix avec ceux d'autres professionnels. L'administration précise que le consommateur doit alors être clairement informé qu'il s'agit d'une comparaison et non d'une réduction, ainsi que de la nature du prix de comparaison : prix conseillé par le fabricant, prix habituellement constaté, prix maximum réglementaire. La mention doit figurer à proximité du prix de référence, dans une taille de caractères suffisante. Une comparaison mal présentée n'est pas une exception : c'est une infraction déguisée.

Produits nouvellement mis en vente et ruptures de stock

Une offre de lancement ne peut pas être une annonce de réduction, faute de prix antérieur. Ces opérations échappent à l'article L. 112-1-1 et ne sont examinées qu'au regard des pratiques déloyales, à condition que le produit soit réellement nouveau. En revanche, et le point est mal compris, les ruptures de stock et les produits saisonniers ne bénéficient d'aucune exception : un produit remis en vente après plusieurs mois suit le régime général, et en l'absence de prix antérieur exploitable, il revient au professionnel de justifier la loyauté de l'avantage annoncé.

Offres conditionnelles, lots et ventes privées

Les offres conditionnelles, combinées ou liées et les ventes par lots ne relèvent pas du texte, leur loyauté restant néanmoins contrôlée. Quant aux ventes privées, elles ne sont exclues du calcul que si l'accès en est réellement restreint : une opération annoncée en vitrine et ouverte à tout client souscrivant une carte gratuite ne remplit pas cette condition, et l'administration a de longue date signalé ces opérations comme susceptibles de caractériser une pratique déloyale.

Soldes, liquidations et opérations coordonnées

Soldes et liquidations

L'article L. 310-3 du code de commerce définit les soldes comme les ventes accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant par une réduction de prix à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Ils ont lieu, par année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et maximale de six semaines, dont les dates sont fixées par arrêté ministériel. Les produits soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période, et l'emploi du mot « solde » hors d'une telle opération est interdit.

Point capital : les soldes ne constituent pas une exception à l'article L. 112-1-1. Une annonce de prix soldé est une annonce de réduction, et le prix antérieur se calcule selon la règle des trente jours. L'article L. 310-5 du code de commerce punit par ailleurs d'une amende de 15 000 euros la liquidation sans déclaration préalable, la vente au déballage non déclarée, les soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois ou l'usage indu du mot « solde ». Les formules « tout doit disparaître » ou « cessation d'activité » renvoient à une liquidation, laquelle doit être déclarée.

Les opérations coordonnées à l'échelle nationale

L'article L. 121-4 du code de la consommation, qui énumère les pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, vise en son 23° le fait de donner l'impression, dans une publicité et par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction comparable à celle des soldes en dehors de leur période légale. Cette disposition frappe les soldes déguisés et dispense l'administration de démontrer le caractère trompeur. Notre guide pratique des pratiques commerciales trompeuses pour les dirigeants de PME détaille l'articulation de ces qualifications.

Les contrôles saisonniers de l'administration

Un calendrier prévisible et des pouvoirs étendus

L'administration indique qu'elle s'assure du respect de ces règles lors des contrôles effectués à l'occasion des opérations de réduction de prix, et tout particulièrement de celles menées à l'échelle nationale : soldes et Black Friday. Cette prévisibilité est une donnée stratégique, car les campagnes les plus exposées sont aussi celles qui sont préparées le plus vite.

Deux pouvoirs structurent ces contrôles. L'article L. 512-8 du code de la consommation permet aux agents habilités d'exiger la communication de documents de toute nature, d'en prendre copie sur tout support ou de les saisir en quelques mains qu'ils se trouvent : historiques de prix, fichiers de caisse, échanges internes. L'article L. 512-16 leur permet, pour le contrôle des pratiques commerciales sur internet, de faire usage d'une identité d'emprunt. Commandes test, captures horodatées et suivi de l'évolution d'un prix peuvent ainsi précéder toute visite. La façon de répondre à une demande de communication engage la suite du dossier, et c'est un point sur lequel l'assistance d'un avocat en droit de la consommation se décide dès les premiers jours.

Ce que relèvent les enquêteurs

Les chiffres publiés donnent la mesure du phénomène. L'enquête menée en 2024 sur l'information des consommateurs sur les prix et leurs réductions a porté sur près de 5 300 établissements et 350 sites internet. Un tiers des établissements proposant des réductions ou des promotions étaient en anomalie, avec des remises exagérées ou inexistantes, et dix pour cent des établissements contrôlés ont fait l'objet d'injonctions de mise en conformité ou de procès-verbaux.

Le bilan global de cette enquête, qui couvrait aussi l'affichage des prix et la concordance avec le prix payé en caisse, fait état de manquements dans la moitié des établissements et sur un tiers des sites internet, avec 1 762 avertissements, 489 injonctions et 890 procès-verbaux. Les anomalies récurrentes sont l'absence de prix de référence, la confusion entretenue avec un prix conseillé, les promotions permanentes, les annonces spectaculaires portant sur très peu de références et l'usage irrégulier des termes de soldes et de liquidation.

Les sanctions encourues

Une qualification pénale, pas une simple irrégularité d'affichage

Un point technique doit être posé clairement. Il n'existe pas d'amende administrative propre à l'article L. 112-1-1 : les amendes administratives du code de la consommation en matière d'information sur les prix visent d'autres textes. Le manquement à la règle des trente jours est appréhendé par la voie de la pratique commerciale trompeuse, ce que le code organise expressément puisque l'article L. 121-2, 2°, c) vise les allégations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix et sur son caractère promotionnel, « notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1 ».

Ce qui semble une irrégularité d'affichage est donc un délit, constitué selon l'article L. 132-1 dès lors que la pratique est mise en oeuvre ou produit ses effets en France, ce qui atteint les opérateurs établis à l'étranger dirigeant leur activité vers le marché français.

Le quantum et les peines complémentaires

L'article L. 132-2 punit les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique. Une aggravation décisive en commerce en ligne : lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique, les peines sont portées à cinq ans et 750 000 euros.

L'article L. 132-3 prévoit pour les personnes physiques l'interdiction d'exercer l'activité concernée ou de diriger une entreprise commerciale, pour une durée maximale de cinq ans. L'article L. 132-4 est plus structurant encore sur le plan réputationnel : en cas de condamnation, le tribunal ordonne l'affichage ou la diffusion de la décision ou d'un communiqué, et peut ordonner des annonces rectificatives aux frais du condamné.

L'injonction administrative

Avant ou à côté de la voie pénale, l'article L. 521-1 permet aux agents habilités, après procédure contradictoire, d'enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout agissement illicite dans un délai qu'ils fixent. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière plafonnée à 3 000 euros, la liquidation ne pouvant excéder 300 000 euros. Lorsque le manquement est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte peut être fixée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, sans excéder 0,1 % de celui-ci, la liquidation étant alors plafonnée à 5 % de ce chiffre d'affaires.

Tableau 2 - Les suites possibles d'un constat en matière de réduction de prix

SuiteBase légalePortéeFenêtre d'intervention
AvertissementPratique administrativeRappel des obligations, sans sanctionDès la réception
Injonction et astreinteArt. L. 521-1 C. consom.Astreinte jusqu'à 3 000 EUR par jour, liquidation plafonnéeProcédure contradictoire préalable
Sanction administrativeArt. L. 522-4 à L. 522-6 C. consom.Amende motivée, publicité possible aux frais du sanctionnéUn mois d'observations (art. R. 522-2)
Transaction pénaleArt. L. 523-1 à L. 523-3 C. consom.Amende inférieure au maximum encouru, engagements associésAvant mise en mouvement de l'action publique
Poursuite correctionnelleArt. L. 132-2 à L. 132-4 C. consom.Jusqu'à 5 ans et 750 000 EUR en ligne, publicité ordonnéeDès la transmission au parquet

Quand le procès-verbal a déjà été dressé

Délimiter le périmètre du constat

La plupart des contenus s'arrêtent à la conformité. La situation la plus fréquente en cabinet est pourtant celle de l'entreprise qui reçoit un procès-verbal après coup. L'enjeu change alors de nature : il ne s'agit plus de savoir ce qu'il aurait fallu faire, mais de déterminer ce que le document constate exactement, sur quelle période, sur quelles références, sur quel canal et sur quel fondement textuel.

Un procès-verbal n'est pas une sanction, c'est un acte de constatation qui ouvre plusieurs voies. L'article L. 522-4 prévoit qu'une copie en est transmise à la personne mise en cause lorsqu'il constate des manquements passibles d'une amende administrative, et l'article L. 523-2 qu'une copie est jointe à toute proposition de transaction pénale. La première question utile est de savoir ce que le document ne dit pas : quelles références n'ont pas été relevées, quelles périodes ne sont pas couvertes, quels canaux ne sont pas visés. Cette délimitation conditionne tout le reste et suppose une lecture technique que seule l'assistance d'un avocat en droit de la consommation permet de conduire utilement.

Les trois voies de suites

Un même constat peut prospérer de trois manières : une suite pédagogique, avertissement ou injonction de mise en conformité ; une suite administrative, avec le prononcé d'une amende ; une suite pénale, par transaction avec l'accord du procureur ou par transmission au parquet. Les données publiées montrent que ces trois voies coexistent : l'enquête 2024 a produit à la fois des milliers d'avertissements, des centaines d'injonctions et près de neuf cents procès-verbaux. Une enquête plus ancienne, conduite en 2016 dans un cadre juridique différent, avait déjà donné lieu à 526 procès-verbaux administratifs, 326 procès-verbaux pénaux, 191 injonctions et 1 874 avertissements sur 5 901 établissements visités.

L'orientation du dossier ne dépend pas seulement de la gravité objective des faits : entrent en ligne de compte l'ampleur de la pratique, sa durée, le nombre de consommateurs touchés, l'existence d'antécédents et la démonstration d'une organisation interne de maîtrise des prix. Une réponse improvisée peut fermer des portes encore ouvertes.

La phase contradictoire administrative

Avant toute décision de sanction, l'article L. 522-5 impose à l'autorité d'informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, de lui indiquer qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et de l'inviter à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales. L'article R. 522-2 fixe ce délai à un mois. Le point mérite d'être souligné : le délai de soixante jours souvent évoqué relève du code de commerce, en matière de délais de paiement et de pratiques restrictives, et n'a pas vocation à s'appliquer ici.

Un mois, c'est court pour reconstituer un historique de prix sur trente jours glissants, par référence et par canal, établir la chronologie décisionnelle des campagnes, identifier les éventuelles erreurs de constatation et formaliser une position. La conduite de cette phase est déterminante, et nous la détaillons dans notre article consacré à la phase contradictoire devant la DGCCRF et la DDPP.

Transaction pénale et publicité de la sanction

L'article L. 523-1 permet à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur, de transiger notamment pour les infractions des articles L. 121-2 à L. 121-4. La proposition précise le montant de l'amende transactionnelle, déterminé en tenant compte des engagements pris, et ce montant est inférieur au maximum de la sanction pécuniaire encourue. L'accord peut comporter des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs. L'acte par lequel le procureur donne son accord est interruptif de la prescription de l'action publique. Ces conditions sont développées dans notre analyse du procès-verbal transmis au procureur et de la transaction pénale.

Reste la question de la publicité. L'article L. 522-6 prévoit que la décision administrative peut faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais de la personne sanctionnée, celle-ci devant en être informée dès la procédure contradictoire préalable. La mesure peut être assortie d'une astreinte journalière plafonnée à 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ou 1 500 euros si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, la liquidation étant plafonnée à 150 000 euros. La publication s'effectue, selon l'article R. 522-3, par voie de presse, par voie électronique ou par affichage, ces modalités étant cumulables.

L'audit à mener avant une campagne

Traçabilité et cohérence multicanale

Le premier chantier est celui de la preuve. La règle des trente jours suppose de restituer, pour chaque référence et chaque canal, l'historique des prix proposés, ce qui implique une horodatation fiable, une conservation au-delà de la durée d'exploitation commerciale et une capacité d'extraction lisible par un tiers. Beaucoup d'entreprises découvrent au moment du contrôle que leur système écrase les prix précédents ou ne conserve que les prix effectivement encaissés, ce qui ne permet pas de justifier un prix proposé sans vente. Il faut y ajouter la cartographie de tous les mécanismes susceptibles d'abaisser le prix proposé.

Le deuxième chantier est celui de la cohérence. Un même produit peut être promu simultanément en vitrine, dans un catalogue imprimé plusieurs semaines à l'avance, sur un site marchand et sur une place de marché. Chaque support constitue une annonce autonome et doit porter le prix antérieur exact applicable au canal concerné. Les dates de début, de fin et de prolongation doivent être documentées et communiquées.

La chaîne de responsabilité

Le troisième chantier est organisationnel. Qui décide du prix de référence affiché, qui valide le visuel, qui contrôle la concordance entre l'annonce et la donnée, qui conserve la trace de cette validation ? En cas de contrôle, l'existence d'un circuit de validation documenté et d'une revue de conformité avant diffusion change la lecture du dossier, parce qu'elle démontre une organisation de maîtrise et non une négligence indifférente. Construire cette grille et arbitrer les zones grises relève d'un travail au cas par cas, que l'entreprise gagne à conduire avec un avocat en droit de la consommation avant la campagne plutôt qu'après le contrôle.

Tableau 3 - Points de contrôle avant le lancement d'une campagne promotionnelle

Point de contrôleQuestion à se poserRisque en cas de défaut
Historique de prixPuis-je restituer 30 jours de prix par référence et par canal ?Impossibilité de justifier le prix antérieur
Codes promotionnels ouvertsOnt-ils été intégrés au calcul du prix le plus bas ?Prix de référence surévalué
Dates d'opérationLe début, la fin et les prolongations sont-ils affichés ?Qualification de promotion permanente
Ampleur annoncéeCombien de références au taux maximal annoncé ?Annonce jugée disproportionnée
Nature de l'opérationRéduction, comparaison, lancement ou offre conditionnelle ?Régime juridique erroné
Soldes et liquidationsCalendrier respecté, déclaration effectuée, stock détenu depuis un mois ?Amende de l'art. L. 310-5 C. com.
Circuit de validationQui valide, qui archive, avec quelle traçabilité ?Défaut d'organisation opposé lors du contrôle

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Quelles sont les règles d'une annonce de réduction de prix ?

Toute annonce doit indiquer le prix antérieur pratiqué avant la réduction, et ce prix antérieur est le prix le plus bas pratiqué à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours, conformément à l'article L. 112-1-1 du code de la consommation. La règle s'applique en magasin comme en ligne, sur chaque canal de distribution, la forme de l'affichage restant libre.

Les soldes échappent-ils à la règle des trente jours ?

Non. Une annonce de prix soldé est une annonce de réduction et doit indiquer un prix antérieur calculé selon la règle des trente jours. Les soldes obéissent en outre aux contraintes de l'article L. 310-3 du code de commerce : deux périodes par année civile, de trois à six semaines chacune, et produits proposés à la vente et payés depuis au moins un mois.

Que se passe-t-il si je prolonge une promotion au-delà de trente jours ?

Si la réduction se poursuit sans interruption, le prix antérieur reste le prix le plus bas des trente jours précédant la réduction initiale, à condition que le consommateur soit clairement informé qu'il s'agit d'une prolongation et non d'une nouvelle campagne. Un prix réduit affiché sur une durée excessivement longue au regard de la période pendant laquelle le prix antérieur a été pratiqué reste susceptible d'être qualifié de pratique commerciale trompeuse.

Un prix barré affiché en permanence est-il illicite ?

Une promotion suppose par définition une limitation dans le temps. Lorsqu'un prix barré est affiché en continu, l'administration considère qu'il peut être dépourvu de réalité économique, faute d'être réellement pratiqué. Cette configuration figure parmi les anomalies expressément relevées lors des enquêtes récentes sur les sites de vente en ligne.

Quelle sanction pour une fausse réduction de prix ?

Il n'existe pas d'amende administrative propre à l'article L. 112-1-1. Le manquement est appréhendé comme une pratique commerciale trompeuse, l'article L. 121-2 visant expressément les réductions de prix au sens de ce texte. La peine est de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, portée à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction est commise par un service de communication au public en ligne. L'amende peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la pratique.

Que faire lorsqu'un procès-verbal a été dressé après un contrôle promotionnel ?

Un procès-verbal n'est pas une sanction mais un acte de constatation ouvrant trois voies : suite pédagogique, sanction administrative ou suite pénale. La priorité est de délimiter ce que le document constate, sur quelles références, quelle période et quel canal, puis de reconstituer les éléments de preuve correspondants. Le délai d'observations avant sanction administrative est d'un mois selon l'article R. 522-2 du code de la consommation, ce qui justifie de saisir un avocat en droit de la consommation dès la réception.

Les produits de fin de saison bénéficient-ils de l'exception des produits périssables ?

Non. L'exception vise les produits susceptibles de se périmer rapidement en raison de leur nature physique, tels que fruits, légumes, viandes, poissons ou fleurs à date limite de consommation courte. Elle ne couvre ni les produits porteurs d'une date de durabilité minimale, ni les biens qui expirent au sens commercial comme les vêtements de saison.

Conclusion

Les règles d'annonce de réduction de prix reposent sur une exigence simple : le prix barré doit correspondre à un prix réellement pratiqué, et ce prix doit être le plus bas des trente derniers jours. Les difficultés naissent presque toujours des mêmes points, une traçabilité insuffisante, une confusion entre réduction et comparaison, des campagnes prolongées sans mention de prolongation, et une communication multicanale que personne ne rapproche des données de prix réelles.

Le risque, lui, est pénal, puisque le manquement est saisi par la qualification de pratique commerciale trompeuse, avec des peines aggravées en ligne et une publicité de la décision ordonnée par le tribunal en cas de condamnation. Lorsqu'un procès-verbal a déjà été dressé, la marge d'action existe encore mais elle est étroite et fortement contrainte par les délais. Que vous prépariez une campagne d'ampleur ou que vous ayez reçu un constat, l'intervention d'un avocat en droit de la consommation permet de sécuriser les choix et d'organiser la réponse.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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