Prix de référence à Noël, réductions successives, prix conseillés du réseau, stocks : ce que risquent les enseignes de jouets et leurs franchisés.

Pour une enseigne de jouets, le catalogue de Noël est l'outil commercial de l'année. Il est conçu au printemps, imprimé pendant l'été, distribué à partir de la fin octobre, puis décliné sur le site, dans les applications et dans chaque magasin du réseau jusqu'au 24 décembre. Entre la maquette et la caisse, plusieurs mois s'écoulent, pendant lesquels les prix bougent : alignements sur la concurrence, opérations locales, Black Friday, ventes flash en ligne. Or le prix barré imprimé en juillet sera apprécié par les enquêteurs au regard des prix réellement pratiqués dans les trente jours qui précèdent la promotion, et non au regard du tarif de référence de la centrale.
Le risque se trouve multiplié par l'organisation en réseau. Le catalogue est édité par la tête de réseau, mais les prix sont pratiqués par des franchisés ou des adhérents juridiquement indépendants, chacun avec son propre historique de prix. La promotion de jouets contrôlée par la DGCCRF pendant les fêtes met donc en cause, selon les cas, l'éditeur du catalogue, le magasin qui affiche le prix barré, le site national, voire tous à la fois. S'y ajoutent deux difficultés propres au jouet : les ruptures de stock sur les références phares, qui ouvrent la voie au grief de publicité appât, et l'enchaînement serré du Black Friday, des fêtes et des soldes d'hiver.
Cet article expose le cadre applicable aux annonces de réduction de prix pendant la saison de Noël, la manière dont la règle du prix de référence s'applique au catalogue papier, au site et au magasin, la question délicate des prix fixés ou conseillés par la tête de réseau, les sanctions encourues et la façon dont une enseigne ou un franchisé peut se défendre après un contrôle. Pour un accompagnement sur un dossier en cours, notre équipe en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS intervient auprès des réseaux de distribution et de leurs magasins.
Depuis le 28 mai 2022, les annonces de réduction de prix sont régies par l'article L. 112-1-1 du code de la consommation, issu de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 qui transpose la directive dite « Omnibus ». Son premier alinéa pose le principe : « Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix. » Le texte définit ensuite ce prix antérieur sans laisser de marge d'appréciation : « Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix. »
La conséquence pour un catalogue de Noël est directe. Le prix barré correspond au prix le plus bas effectivement pratiqué pendant les trente jours qui précèdent le premier jour de l'opération, quels que soient le prix catalogue de l'année précédente, le prix public figurant sur le tarif du fournisseur ou le prix « habituel » de l'enseigne. Une baisse ponctuelle de quelques jours en octobre, un alignement local sur un concurrent ou une vente flash sur le site suffisent à abaisser ce prix de référence pour toute la durée de l'opération qui suit.
Beaucoup de documents internes de réseau citent encore l'ancien arrêté du 31 décembre 2008, puis celui du 11 mars 2015, sur les annonces de réduction de prix. Ces textes ne sont plus applicables. L'arrêté du 11 mars 2015 a été abrogé par un arrêté du 28 octobre 2022 publié au Journal officiel du 2 février 2023, dont la notice précise que ces annonces sont désormais encadrées par les seules dispositions de l'article L. 112-1-1. Notre article consacré aux règles de l'annonce de réduction de prix et aux pièges du prix barré présente ce régime de façon générale ; nous nous attachons ici à la saison de Noël et aux réseaux de magasins. Les chartes promotionnelles et les guides internes rédigés avant 2022 méritent donc d'être relus, car ils retiennent parfois des règles de calcul qui n'ont plus cours.
Le texte prévoit deux exclusions. Les produits périssables menacés d'une altération rapide sont hors champ, ce qui ne concerne pas le jouet. Les opérations par lesquelles un professionnel compare ses prix avec ceux d'autres professionnels sont également exclues par le II de l'article : un comparatif avec les prix d'un concurrent relève alors du droit commun des pratiques commerciales trompeuses, qui exige lui aussi que la comparaison soit exacte et vérifiable.
Le catalogue de Noël affiche rarement le seul prix barré. Il met en avant un pourcentage (« -30 % »), un bandeau « prix choc » ou une mention « 2e jouet à moitié prix ». L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique qui repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur « le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1 ». Un pourcentage calculé à partir d'un prix supérieur au prix le plus bas des trente derniers jours expose donc l'annonceur, même si le prix antérieur exact figure ailleurs, en petits caractères, sur la même page.
Le troisième alinéa de l'article L. 112-1-1 est celui qui intéresse le plus les enseignes de jouets, dont la saison promotionnelle court sur deux mois : « en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix. » Une enseigne qui ouvre son opération de Noël fin octobre avec une première remise, puis l'approfondit lors du Black Friday et à nouveau à l'approche du 24 décembre, peut en principe conserver comme prix de référence le prix pratiqué avant la première remise.
Encore faut-il que les réductions s'inscrivent dans une même « période déterminée ». Le texte ne définit pas cette notion. En pratique, la question se pose dès que le prix remonte entre deux paliers, que l'opération est interrompue puis relancée, ou que des opérations différentes (catalogue, Black Friday, opération « J-10 ») sont présentées au consommateur comme des événements distincts. Plus la chaîne des réductions est découpée, plus il devient difficile de soutenir qu'il s'agit d'une seule période, et plus le prix le plus bas des trente derniers jours retrouve son empire.
Certaines enseignes sont tentées de relever leurs prix en septembre pour afficher des remises plus spectaculaires dans le catalogue. La règle des trente jours neutralise une partie de cette pratique, puisque le prix relevé ne devient la référence que s'il a été le prix le plus bas de la période. Elle ne la neutralise pas entièrement : un prix relevé plus de trente jours avant l'opération et maintenu sans interruption peut, à la lettre du texte, servir de référence. L'administration conserve toutefois la possibilité d'agir sur le terrain général des pratiques trompeuses lorsque le prix de référence n'a jamais correspondu à une réalité commerciale, par exemple faute de ventes à ce niveau de prix. Les volumes vendus au prix barré font alors partie du dossier.
Le jouet présente une particularité : une partie des références du catalogue sont des nouveautés mises en vente en octobre ou en novembre. Pour un produit commercialisé depuis moins de trente jours au moment de l'annonce, le texte ne prévoit pas de règle spécifique. La lecture la plus prudente consiste à retenir le prix le plus bas pratiqué depuis la mise en vente, ce qui rend souvent impossible l'annonce d'une réduction sur un produit lancé à prix promotionnel. Les réseaux qui envisagent de lancer une nouveauté directement avec un prix barré s'exposent à ce que l'administration considère qu'aucun prix antérieur n'existe.
Prenons un exemple fictif. Une enseigne propose un coffret de construction à 79,99 € en septembre, l'aligne à 74,99 € du 1er au 20 octobre pour suivre un concurrent, puis lance le 21 octobre son catalogue de Noël, imprimé en juillet, qui annonce le même coffret « 59,99 € au lieu de 79,99 €, soit -25 % ». Le tableau ci-dessous retrace la lecture qu'en ferait un enquêteur au fil de la saison.
| Période (exemple fictif) | Prix pratiqué | Annonce envisagée | Prix de référence (lecture prudente) | Risque |
|---|---|---|---|---|
| 1er au 30 septembre | 79,99 € | Aucune | Sans objet | Aucun |
| 1er au 20 octobre | 74,99 € (alignement concurrentiel) | Aucune | Sans objet | Cette baisse non annoncée devient la référence des 30 jours |
| 21 octobre, lancement du catalogue | 59,99 € | « 79,99 € barré, -25 % » | 74,99 € | Prix barré et pourcentage inexacts : la réduction réelle est de 20 % |
| 27 au 30 novembre, Black Friday | 52,49 € | « -30 % » | 74,99 € si les réductions successives relèvent d'une même période déterminée | Preuve du caractère continu de l'opération |
| 1er au 14 décembre | 59,99 € | « -20 % » | 74,99 € ou 52,49 € selon que la séquence est jugée rompue ou non | Remontée du prix entre deux paliers |
| 15 au 24 décembre | 52,49 € | « -30 % au lieu de 74,99 € » | 52,49 € si la séquence est rompue | Aucune réduction réelle par rapport aux 30 derniers jours |
| 6 janvier 2027, soldes | 44,99 € | « -40 % » | 52,49 € (plus bas prix des 30 jours) | Réduction réelle d'environ 14 % |
Dans cet exemple, comme dans la plupart des dossiers, l'erreur naît du décalage entre le calendrier de fabrication du catalogue et la vie des prix en magasin. Un alignement concurrentiel de trois semaines, décidé localement, suffit à rendre inexact un prix barré imprimé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.
Le catalogue imprimé est la pièce la plus exposée, parce qu'il ne peut pas être corrigé. Les prix barrés y sont arrêtés au moment du bon à tirer, sur la base d'hypothèses de prix pour l'automne. Si un magasin ou le site pratique ensuite un prix inférieur dans les trente jours précédant le début de l'opération, le prix barré devient inexact pour ce point de vente ou pour ce canal. L'enquêteur qui compare le catalogue à l'historique des prix d'un magasin n'a pas à rechercher l'origine du décalage : il constate un prix antérieur faux.
Les mentions de bas de page ne règlent pas toutes les difficultés. « Offre valable dans les magasins participants », « prix maximum conseillé » ou « hors erreurs typographiques » peuvent être utiles, mais elles ne transforment pas un prix barré inexact en prix barré exact. Elles servent surtout à délimiter le périmètre de l'opération et à documenter, le cas échéant, que tel magasin n'y participait pas.
L'article L. 112-1-1 raisonne à partir du prix pratiqué « par le professionnel ». Dans un réseau, cette notion n'est pas neutre. Le site marchand national est souvent exploité par la tête de réseau, tandis que chaque magasin appartient à une société franchisée ou adhérente distincte. Chacun de ces professionnels a son propre historique de prix, et c'est cet historique qui fixe le prix de référence de ses propres annonces. Un prix barré identique sur tout le territoire n'est donc exact que si tous les points de vente concernés ont pratiqué, sur la même période, des prix compatibles avec lui.
Lorsqu'un même professionnel vend à la fois en ligne et en magasin, à des prix différents, la question se pose de savoir si le prix le plus bas pratiqué sur un canal devient la référence de l'autre. Le texte vise le prix le plus bas pratiqué « à l'égard de tous les consommateurs », ce qui invite à la prudence. Les orientations publiées par la Commission européenne en décembre 2021 retiennent pourtant une appréciation canal par canal : lorsqu'une annonce générale de réduction vise plusieurs canaux ou points de vente pratiquant des prix différents, le prix antérieur à indiquer pour chacun est le prix le plus bas pratiqué dans ce canal ou ce point de vente au cours des trente derniers jours. Ces orientations ne lient pas le juge et la DGCCRF n'a pas publié, à notre connaissance, de position propre sur ce point : une enseigne qui retient l'appréciation par canal doit pouvoir en justifier, historiques de prix à l'appui. Cette question mérite une analyse au cas par cas, réseau par réseau.
Les sites de jouets ajustent désormais leurs prix plusieurs fois par semaine en période de fêtes. Chaque variation à la baisse peut abaisser le prix de référence d'une annonce ultérieure. Le retrait en magasin d'une commande passée en ligne ajoute une couche de complexité : le consommateur voit un prix en ligne, un prix en rayon et un prix sur le catalogue, et rien ne garantit que les trois concordent. Les prix réservés aux titulaires d'une carte de fidélité soulèvent une question voisine, puisque le texte vise les prix pratiqués à l'égard de tous les consommateurs : la manière dont ces prix sont pris en compte dépend de l'ouverture réelle du programme et doit être examinée avant l'opération, non après le contrôle.
La conservation des historiques de prix, canal par canal et magasin par magasin, constitue la première ligne de défense. Sans ces données, l'enseigne ne peut ni vérifier ses propres annonces, ni contester un relevé de l'administration. C'est précisément le type de dispositif qu'un avocat en droit de la consommation peut auditer avant le lancement de l'opération de Noël, à un moment où les corrections restent possibles.
Dans un réseau de franchise ou dans un groupement coopératif, le magasin est exploité par une société indépendante qui fixe ses prix de vente. C'est elle qui pratique le prix, c'est donc elle qui est « le professionnel » au sens de l'article L. 112-1-1 pour les annonces faites dans son point de vente. Lorsqu'un enquêteur relève en magasin un prix barré inexact, le procès-verbal vise d'abord l'exploitant du magasin, même si l'étiquette a été imprimée par la centrale et le prix barré décidé par la tête de réseau.
Le franchisé ou l'adhérent ne peut pas se retrancher derrière le seul fait que le catalogue lui a été imposé. Il peut en revanche faire valoir, selon les circonstances, qu'il ne disposait pas des informations nécessaires, que la tête de réseau a calculé le prix barré à partir de données qu'il ne maîtrisait pas, ou qu'il n'a pas lui-même diffusé l'annonce litigieuse. L'appréciation de ces éléments dépend des pièces du dossier et de l'organisation contractuelle du réseau.
La tête de réseau n'est pas à l'abri pour autant. Elle conçoit, édite et finance le catalogue, ce qui en fait l'annonceur de la publicité diffusée. À ce titre, elle peut être poursuivie comme auteur d'une pratique commerciale trompeuse, ou être recherchée comme coauteur ou complice d'une annonce affichée en magasin. Lorsqu'elle exploite elle-même le site marchand, elle répond aussi, comme professionnel, des prix barrés affichés en ligne. Le dirigeant de la tête de réseau, comme celui du magasin, peut enfin être mis en cause à titre personnel lorsque l'infraction lui est imputable.
La difficulté vient de ce que la tête de réseau, qui voudrait garantir l'exactitude des prix barrés, n'a pas le droit d'imposer les prix de revente de ses franchisés. L'article L. 442-6 du code de commerce punit d'une amende de 15 000 € « le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien ». L'article L. 420-1 du même code prohibe par ailleurs les ententes qui tendent à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 sur les accords verticaux admet, sous conditions, les prix maximaux et les prix conseillés, à condition qu'ils ne deviennent pas, par des pressions ou des incitations, des prix fixes ou minimaux.
Le catalogue de Noël se trouve ainsi pris entre deux exigences. Pour que le prix barré soit exact partout, il faudrait que tous les magasins aient pratiqué le même prix de référence et appliquent le même prix promotionnel. Or la tête de réseau ne peut pas leur imposer ni l'un ni l'autre. Les réseaux recourent à des solutions variables : prix promotionnels présentés comme des prix maximum conseillés, participation facultative à l'opération, remontée des prix pratiqués par les magasins avant la fixation des prix barrés. Chacune présente des limites. Un prix maximum conseillé accompagné d'un suivi serré des prix en magasin, de relances ou de conditions financières liées au respect du prix peut être requalifié en prix imposé. La construction du dispositif relève d'un arbitrage juridique propre à chaque réseau, que nous ne pouvons détailler ici.
Peu de contrats de franchise ou de statuts de coopérative traitent précisément la question des annonces de réduction de prix. Ils prévoient en général une obligation de participer aux opérations nationales, une charte de communication et une clause de respect de la réglementation, sans organiser la répartition des responsabilités lorsque le prix barré imprimé par la tête de réseau se révèle inexact dans un magasin. Lorsqu'un contrôle survient, cette lacune se traduit par des tensions internes au réseau, voire par des recours croisés. La relecture de ces clauses, avant la saison, fait partie des points sur lesquels le cabinet intervient auprès des réseaux de distribution.
| Acteur | Rôle dans l'annonce | Textes en cause | Risque principal |
|---|---|---|---|
| Tête de réseau (franchiseur, groupement) | Conçoit, édite et finance le catalogue ; fixe ou conseille les prix promotionnels | C. conso. L. 121-2 et L. 121-4 ; C. com. L. 442-6 et L. 420-1 | Poursuite comme annonceur, coauteur ou complice ; prix imposés si les prix conseillés deviennent obligatoires |
| Franchisé ou adhérent (magasin) | Pratique le prix et affiche le prix barré en rayon | C. conso. L. 112-1-1, L. 121-2 et L. 132-2 | Prix barré inexact au regard de son propre historique de prix sur 30 jours |
| Exploitant du site marchand national | Affiche les prix barrés en ligne et ajuste les prix en continu | C. conso. L. 112-1-1 et L. 132-2 (peines aggravées en ligne) | Baisse de prix en ligne qui abaisse la référence ; peines portées à 5 ans et 750 000 € |
| Magasin non participant à l'opération | Reçoit le catalogue sans appliquer l'offre | C. conso. L. 121-2 et L. 121-4, 6° | Consommateur attiré par une offre indisponible dans le magasin |
| Fournisseur ou fabricant de jouets | Communique un prix conseillé et alloue les quantités | C. com. L. 442-6 ; C. conso. L. 121-4, 5° | Prix conseillé imposé ; stock alloué insuffisant au regard de la publicité |
Le jouet de Noël connaît des ruptures que peu d'autres secteurs connaissent : une référence mise en avant par la publicité télévisée ou par les réseaux sociaux peut être épuisée en quelques jours. Le code de la consommation encadre cette situation. Est réputée trompeuse, aux termes du 5° de l'article L. 121-4, la pratique qui consiste à proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra pas les fournir « pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ».
Le critère est proportionné à l'ampleur de la publicité. Un catalogue national tiré à grande échelle et relayé en ligne appelle un stock à la mesure de cette diffusion. Une remise très forte sur un jouet très demandé appelle, de la même manière, des quantités cohérentes avec l'attractivité de l'offre. Une enseigne qui sait, au moment du bon à tirer, que le fabricant ne lui livrera qu'une fraction des quantités nécessaires doit en informer le consommateur, faute de quoi la pratique est réputée trompeuse sans qu'il soit nécessaire de démontrer son effet sur le consommateur.
Le 6° du même article vise une autre situation fréquente en décembre : proposer un produit à un prix indiqué, puis refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité, refuser de prendre des commandes ou de livrer dans un délai raisonnable, ou présenter un échantillon défectueux dans le but de promouvoir un autre produit. Le vendeur qui oriente systématiquement le client vers une référence plus chère au motif que le jouet du catalogue n'est « plus disponible » s'expose à ce grief, surtout si le produit annoncé n'a jamais été livré dans le magasin.
Le 7° réprime enfin le fait de déclarer faussement qu'un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate. Les mentions « plus que 3 en stock », « offre valable 48 h » ou les comptes à rebours sur les sites de jouets relèvent de ce texte lorsqu'elles ne correspondent pas à la réalité. La mention « dans la limite des stocks disponibles » ne suffit pas à couvrir un stock manifestement insuffisant : elle informe le consommateur d'un risque de rupture, sans rendre raisonnables des quantités qui ne le sont pas. Dans un réseau, la preuve des quantités livrées à chaque magasin et des dates de livraison devient décisive en cas de contrôle.
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026, au milieu de l'opération de Noël des enseignes de jouets. Aucun régime propre ne lui est applicable : les remises annoncées à cette occasion sont des annonces de réduction de prix soumises à l'article L. 112-1-1. Le prix pratiqué pendant le Black Friday devient, pendant les trente jours qui suivent, le prix le plus bas de référence pour toute annonce ultérieure qui ne s'inscrirait pas dans la même période déterminée. Une remise de Black Friday plus forte que celle du catalogue peut ainsi rendre inexacts les prix barrés affichés début décembre. Nous consacrons un article distinct aux contrôles de la DGCCRF pendant le Black Friday 2026, auquel nous renvoyons pour le détail propre à cette journée.
Les réseaux de jouets lancent souvent, juste après le 25 décembre, des opérations de « déstockage » ou de « remises d'après fêtes » à l'échelle nationale. Le 23° de l'article L. 121-4 répute trompeur le fait, « dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes », en dehors de leur période légale. Le vocabulaire, l'ampleur des remises et la coordination nationale de l'opération sont autant d'éléments que l'administration examine pour apprécier si une promotion d'après Noël imite les soldes.
Selon les règles fixées par l'arrêté du 27 mai 2019, les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi de janvier, avancé au premier mercredi lorsque le deuxième tombe après le 12. En 2027, le calcul conduit à un début le mercredi 6 janvier, pour une durée de quatre semaines, sous réserve des dates dérogatoires de certains départements, qui ne s'appliquent pas à la vente à distance. L'article L. 310-3 du code de commerce exige que les produits soldés aient été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois. Les prix soldés constituent eux aussi des annonces de réduction de prix : le prix de référence est, sauf réductions successives d'une même période, le prix le plus bas des trente jours précédents, qui sera souvent un prix de fin décembre et non le prix d'avant Noël.
Le même jouet peut donc connaître, entre la fin octobre et le début février, quatre ou cinq annonces de réduction successives, chacune avec son propre prix de référence. L'enseigne qui n'a pas cartographié ce calendrier avant la saison découvre généralement le problème lors du contrôle, au moment où le relevé de l'enquêteur met côte à côte le catalogue, le site et l'étiquette en rayon.
La DGCCRF conduit chaque année des contrôles ciblés sur les promotions de fin d'année. Dans sa communication du 24 novembre 2025 consacrée au Black Friday, elle indiquait avoir contrôlé, lors de son enquête nationale de 2024, environ 5 300 établissements et 350 sites internet, avec 1 762 avertissements, 489 injonctions et 890 procès-verbaux, en relevant notamment des prix barrés sans réalité économique et de fausses indications de stock ou d'urgence. Le secteur du jouet fait en outre l'objet d'enquêtes de fin d'année sur la sécurité des produits, au cours desquelles les enquêteurs se rendent dans les mêmes magasins et sur les mêmes sites.
Le contrôle d'une annonce de réduction commence souvent par la collecte du catalogue, des relevés en rayon et des captures du site, parfois réalisés à plusieurs dates pour reconstituer l'évolution des prix. Les enquêteurs demandent ensuite les historiques de prix sur les trente jours précédant l'opération, magasin par magasin et canal par canal, les factures d'achat et les quantités livrées pour les produits mis en avant, ainsi que les documents de la tête de réseau qui fixent les prix du catalogue. Ces demandes s'appuient sur le droit de communication des enquêteurs prévu à l'article L. 512-8 du code de la consommation, dont les limites méritent d'être connues avant de répondre.
Lorsque plusieurs directions départementales contrôlent des magasins d'un même réseau, les constats remontent et peuvent conduire à une enquête visant la tête de réseau elle-même. Les réponses données isolément par chaque magasin, sans coordination, peuvent alors se contredire : un franchisé indique que le prix barré lui a été imposé, la tête de réseau répond qu'il était seulement conseillé. Ces contradictions ont des effets à la fois sur le terrain des pratiques trompeuses et sur celui du droit de la concurrence. La coordination des réponses, dans le respect des intérêts propres de chacun, est l'un des points les plus délicats de ces dossiers.
L'article L. 112-1-1 ne comporte pas de sanction propre. Le manquement est poursuivi comme pratique commerciale trompeuse, sur le fondement des articles L. 121-2 et L. 121-4, et sanctionné par l'article L. 132-2 du code de la consommation : deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus, ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique. Pour un catalogue de Noël national, ce dernier plafond se calcule sur le coût de conception, d'impression et de diffusion du catalogue, ce qui donne une idée de l'exposition.
Lorsque l'infraction est commise par un service de communication au public en ligne, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. L'emprisonnement est porté à trois ans lorsque la pratique a été suivie de la conclusion de contrats (article L. 132-2-1). Pour les personnes morales, l'article 131-38 du code pénal porte le taux maximum de l'amende au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, soit 1,5 million d'euros, et 3,75 millions d'euros pour une pratique en ligne.
Avant ou à la place des poursuites, l'administration peut, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe (article L. 521-1). L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière de 3 000 € au plus, dont la liquidation est plafonnée à 300 000 €. Lorsque le manquement est passible d'une amende d'au moins 75 000 €, ce qui est le cas d'une pratique commerciale trompeuse, l'astreinte peut être fixée en fonction du chiffre d'affaires mondial, sans excéder 0,1 % par jour et 5 % au total, calculés sur les comptes consolidés lorsque la société en établit.
L'article L. 523-1 du code de la consommation permet à l'administration, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République, de transiger sur les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. Le montant de l'amende transactionnelle est inférieur au maximum encouru et peut s'accompagner d'obligations destinées à faire cesser l'infraction et à réparer le préjudice des consommateurs. Une nouvelle rédaction de cet article, issue de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrivant le code de procédure pénale, entrera en vigueur le 1er janvier 2029 ; elle remplace seulement les mots « action publique » par « action pénale ». Le choix entre transaction et procès se joue sur les suites du procès-verbal transmis au procureur et la transaction pénale.
La tête de réseau qui, pour sécuriser son catalogue, impose un prix minimal à ses franchisés s'expose à l'amende de l'article L. 442-6 du code de commerce : 15 000 €, soit 75 000 € pour une personne morale par application du quintuple. Le même comportement peut caractériser une entente au sens de l'article L. 420-1, relevant de l'Autorité de la concurrence, dont les sanctions pécuniaires sont appréciées, selon l'article L. 464-2, au regard de la gravité et de la durée de l'infraction et de la situation de l'entreprise ou du groupe. Ce risque est d'une autre ampleur que celui du prix barré, ce qui explique la prudence avec laquelle les réseaux doivent organiser leurs opérations promotionnelles.
| Manquement | Fondement | Sanction maximale | Voie |
|---|---|---|---|
| Faux prix de référence ou faux pourcentage de réduction | C. conso. L. 112-1-1, L. 121-2 (2°, c), L. 132-2 | 2 ans et 300 000 € ; jusqu'à 10 % du CA moyen annuel ou 50 % des dépenses de publicité ; quintuple pour une personne morale (C. pén. art. 131-38) | Injonction, transaction pénale, tribunal correctionnel |
| Même manquement commis en ligne | C. conso. L. 132-2, dernier alinéa | 5 ans et 750 000 € ; 3,75 M€ pour une personne morale | Injonction, transaction pénale, tribunal correctionnel |
| Pratique suivie de la conclusion de contrats | C. conso. L. 132-2-1 | Emprisonnement porté à 3 ans | Pénale |
| Publicité appât, refus de vendre l'article annoncé, fausse urgence | C. conso. L. 121-4 (5°, 6° et 7°), L. 132-2 | Mêmes peines que la pratique commerciale trompeuse | Injonction, transaction pénale, tribunal correctionnel |
| Promotion nationale donnant l'impression de soldes hors période | C. conso. L. 121-4 (23°), L. 132-2 | Mêmes peines que la pratique commerciale trompeuse | Injonction, transaction pénale, tribunal correctionnel |
| Injonction non respectée | C. conso. L. 521-1 | Astreinte de 3 000 € par jour (300 000 € au total) ou, si l'amende encourue atteint 75 000 €, 0,1 % du CA mondial par jour (5 % au total) | Administrative |
| Prix minimal de revente imposé aux magasins | C. com. L. 442-6 | 15 000 € ; 75 000 € pour une personne morale | Pénale |
| Entente sur les prix dans le réseau | C. com. L. 420-1 et L. 464-2 | Sanction pécuniaire de l'Autorité de la concurrence selon la gravité, la durée et la situation de l'entreprise | Autorité de la concurrence |
Le contrôle d'une opération de Noël intervient en pleine saison, au moment où les équipes sont mobilisées par les ventes. C'est pourtant dans les jours qui suivent que se constitue le dossier de défense : extraction des historiques de prix, conservation des versions successives du site, collecte des bons de commande et des quantités livrées, identification des décisions prises par la tête de réseau et par chaque magasin. Une donnée perdue en décembre ne se reconstitue pas en avril, quand la lettre de l'administration arrive. Les réponses écrites aux demandes de documents doivent être exactes et cohérentes entre elles, car elles seront relues à la lumière des constatations.
L'injonction ne peut être prononcée qu'après une procédure contradictoire, au cours de laquelle l'entreprise présente ses observations sur les manquements reprochés. C'est le moment de discuter la méthode de l'enquêteur, la période retenue, le canal ou le magasin pris en compte, la qualification de réductions successives ou la réalité des quantités disponibles. Notre article sur la phase contradictoire DGCCRF et la réponse à une lettre d'intention détaille le déroulement de cette étape. En matière pénale, les constatations du procès-verbal se discutent également, sur la forme comme sur le fond.
La tête de réseau et ses franchisés n'ont pas toujours le même intérêt dans la défense. Le franchisé peut avoir intérêt à démontrer que le prix barré lui a été imposé, ce qui l'exonère en partie sur le terrain des pratiques trompeuses mais expose la tête de réseau sur le terrain des prix imposés. La tête de réseau peut, à l'inverse, avoir intérêt à démontrer la liberté tarifaire de ses magasins, ce qui renvoie chacun à sa propre responsabilité. Ces contradictions imposent une réflexion sur la représentation des parties et sur la cohérence des positions avant toute réponse écrite. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF et en droit de la distribution fait la différence.
Lorsqu'une transaction est proposée, son montant, ses engagements et sa publicité éventuelle se discutent. Accepter une transaction trop vite, sur une qualification contestable, peut peser sur les relations avec les autres magasins du réseau et sur les contrôles des saisons suivantes. La refuser sans examen expose au contraire à une audience correctionnelle publique en pleine période commerciale. L'arbitrage dépend du dossier, des précédents de l'enseigne et de la solidité des preuves disponibles, et il ne peut être fait qu'au vu des pièces.
Les dossiers de prix barrés de fin d'année qui arrivent au cabinet présentent souvent les mêmes traits. Le prix barré a été fixé par une équipe marketing centrale à partir du tarif de référence de l'enseigne, sans croisement avec les prix effectivement pratiqués dans les magasins au cours des trente jours précédents. Les historiques de prix existent dans les systèmes de caisse, mais personne n'a été chargé de les extraire et de les rapprocher du catalogue avant son impression, puis avant le début de l'opération.
Nous constatons aussi que les réseaux ont souvent une politique écrite sur la sécurité des jouets et sur les rappels, mais rarement sur les annonces de réduction de prix. La question de savoir qui, de la tête de réseau ou du magasin, valide le prix barré affiché en rayon n'est pas tranchée par les contrats. Elle l'est alors par l'enquêteur, au vu des documents qu'on lui remet. Une enseigne qui prépare sa saison en amont, avec une méthode de calcul documentée et une répartition claire des rôles, aborde un contrôle dans une position bien différente de celle qui découvre le sujet en décembre.
Le prix de référence est le prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente jours qui précèdent l'application de la réduction (article L. 112-1-1 du code de la consommation). Le prix catalogue de l'an passé et le prix conseillé par le fournisseur n'entrent pas dans ce calcul. En cas de réductions successives pendant une période déterminée, le prix de référence reste celui pratiqué avant la première réduction. Le calcul doit être fait pour chaque professionnel, donc pour chaque magasin indépendant et pour le site.
Le franchisé pratique le prix dans son magasin et répond, en principe, des annonces de réduction qui y sont affichées. Le fait que le catalogue ait été conçu par la tête de réseau ne l'exonère pas automatiquement. La tête de réseau peut de son côté être poursuivie comme annonceur, coauteur ou complice. La répartition des responsabilités dépend de l'organisation réelle du réseau, des documents échangés et de la marge de manœuvre de chaque magasin, ce qui suppose une analyse du dossier.
Non. L'article L. 442-6 du code de commerce punit le fait d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente, et l'article L. 420-1 prohibe les ententes qui faussent la fixation des prix. Le règlement (UE) 2022/720 admet des prix maximaux ou conseillés, à condition qu'ils ne deviennent pas des prix fixes ou minimaux sous l'effet de pressions ou d'incitations. La frontière est étroite et doit être examinée avant la diffusion du catalogue.
Oui, si les prix pratiqués avant l'opération étaient eux-mêmes différents, puisque chaque annonce se rapporte à l'historique du professionnel qui la diffuse. Lorsque le même professionnel vend sur les deux canaux, les orientations de la Commission européenne de décembre 2021 retiennent, pour une annonce commune, le prix le plus bas pratiqué dans chaque canal ; le texte français, qui vise le prix pratiqué à l'égard de tous les consommateurs, ne tranche pas expressément la question et la prudence reste de mise. Un catalogue unique avec un prix barré unique suppose donc des historiques de prix compatibles sur tous les canaux concernés.
Elle ne suffit pas. L'article L. 121-4, 5° du code de la consommation exige que le professionnel puisse fournir le produit pendant une période et dans des quantités raisonnables au regard du produit, de l'ampleur de la publicité et du prix proposé, ou qu'il révèle les raisons de penser qu'il ne le pourra pas. Un stock manifestement insuffisant pour un jouet mis en avant dans un catalogue national reste exposé, quelle que soit la mention de bas de page.
Un faux prix barré est poursuivi comme pratique commerciale trompeuse : deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses de publicité (article L. 132-2). En ligne, les peines sont portées à cinq ans et 750 000 €. Les personnes morales encourent le quintuple des amendes prévues pour les personnes physiques. L'administration peut aussi prononcer une injonction assortie d'une astreinte ou proposer une transaction.
Oui, mais chaque annonce doit respecter son propre prix de référence. Les réductions successives pendant une même période déterminée permettent de conserver le prix d'avant la première remise. Dès que l'opération est interrompue ou que des événements distincts se succèdent, le prix le plus bas des trente derniers jours, souvent celui du Black Friday, devient la référence. Les soldes d'hiver 2027, qui débutent le 6 janvier selon les règles de l'arrêté du 27 mai 2019, obéissent à la même logique.
Il faut d'abord conserver toutes les données de prix, de stock et de diffusion de la période contrôlée, puis répondre aux demandes de documents de manière exacte et cohérente, en tenant compte des positions des autres acteurs du réseau. La suite dépend de la voie choisie par l'administration : avertissement, injonction après contradictoire, procès-verbal transmis au procureur, transaction. Chacune appelle une stratégie différente, qu'il vaut mieux arrêter avant la première réponse écrite.
Le catalogue de Noël réunit, sur un même document, toutes les difficultés des annonces de réduction de prix : un prix barré fixé des mois à l'avance, des magasins indépendants qui pratiquent leurs propres prix, un site qui ajuste les siens chaque semaine, des remises successives jusqu'aux soldes et des stocks parfois insuffisants sur les jouets les plus demandés. L'article L. 112-1-1 ne laisse guère de place à l'approximation sur le prix de référence à Noël, et le droit de la concurrence interdit à la tête de réseau de régler la difficulté en imposant les prix.
Les enseignes de jouets et leurs franchisés ont intérêt à traiter la question avant le lancement de l'opération plutôt qu'après le passage des enquêteurs. Pour faire le point sur votre catalogue, votre dispositif de prix barrés ou un contrôle en cours, notre cabinet d'avocats en contrôles DGCCRF et DDPP vous accompagne, de la préparation de la saison jusqu'à la discussion des suites du contrôle.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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