Chantage à la révélation : ce que dit l'article 312-10 du Code pénal, les réflexes des 48 premières heures et les recours du sportif exposé.
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Le message arrive un soir, sur une messagerie que vous utilisez peu. Il est court. Il contient une capture d'écran, parfois une photographie, parfois seulement l'allusion à une photographie. Suit une phrase qui ne prononce jamais le mot chantage : votre interlocuteur explique qu'il « ne voudrait pas que cela sorte », qu'il connaît des gens dans la presse, qu'il traverse une période difficile. Puis vient une somme, et un délai. Quarante-huit heures, parfois moins. Le ton est calme, presque courtois, et c'est précisément ce qui le rend efficace.
Ce qui se passe dans l'heure qui suit décide de beaucoup de choses. Vous relisez le message dix fois. Vous mesurez ce qu'une divulgation ferait à votre contrat, à votre club, à vos partenaires, à votre famille. Vous pensez à la somme réclamée et vous constatez qu'elle est, au regard de l'enjeu, dérisoire. La tentation de payer pour que cela s'arrête ce soir est immense, et elle est parfaitement compréhensible. C'est aussi, dans la quasi-totalité des dossiers, la décision qui coûte le plus cher.
Cet article est écrit pour la personne qui reçoit ce message. Il donne d'abord la qualification juridique exacte de ce que vous subissez, parce qu'elle est plus favorable que vous ne le croyez. Il donne ensuite les réflexes des premières quarante-huit heures, qui sont des mesures conservatoires et n'engagent aucune stratégie. Il explique enfin ce que coûtent les mauvaises réactions, et comment se répartissent les voies d'action. Notre cabinet accompagne des sportifs, des agents et des personnalités exposées sur ces situations, dans le cadre de son activité en droit du sport et en droit pénal des affaires.
Avant toute réflexion, il faut lire le texte, parce qu'il est plus large que ce que l'on imagine. L'article 312-10 du Code pénal dispose : « Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine est portée à sept ans et 100 000 euros lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne : 1° Au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel ; 2° En vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel. »
Ce texte ne subordonne la répression ni à l'importance de la somme réclamée, ni à la gravité réelle des faits menacés de révélation, ni même à leur véracité. Le verbe « imputer » est décisif : celui qui menace de faire état d'une liaison inexistante ou d'un comportement inventé commet le même délit que celui qui détient une information exacte. Beaucoup de victimes se croient désarmées parce qu'elles redoutent la révélation d'un fait vrai ; elles peuvent se défendre de la même manière si le fait est faux, et le mensonge ne fait que renforcer leur position.
Le caractère déshonorant s'apprécie concrètement, au regard de la personne visée et de son environnement. Pour un sportif professionnel dont l'image contractuelle est un actif économique, une information relative à sa vie affective, à sa santé ou à ses fréquentations peut porter atteinte à sa considération, alors qu'elle serait sans portée pour une personne non exposée, et il n'est pas nécessaire que le fait soit lui-même pénalement répréhensible. Lorsque la menace s'appuie sur des pièces fabriquées, montages ou documents falsifiés, des qualifications supplémentaires s'ajoutent, notamment celles relevant du faux et usage de faux en droit des affaires.
C'est le point le plus systématiquement ignoré, et il change la lecture de nombreuses situations. L'argent n'arrive qu'en troisième position dans l'énumération du texte. Le délit est entièrement constitué lorsque la menace vise à obtenir une signature, celle d'un contrat, d'une reconnaissance de dette ou d'un accord de confidentialité, ou un engagement, par exemple la promesse de maintenir une collaboration, de recruter un proche ou de renoncer à une réclamation. L'intermédiaire qui laisse entendre qu'il pourrait « parler à la presse » si son mandat n'est pas renouvelé se place donc dans le champ du texte, même si aucune somme n'est jamais évoquée.
Retenez également que cette même énumération constitue un piège pour vous, et nous y reviendrons : une signature obtenue de l'auteur des menaces est, elle aussi, une signature obtenue dans une séquence de menace, et elle sera lue comme telle.
Beaucoup de personnes menacées renoncent à agir en se disant qu'elles n'ont finalement rien versé et qu'il n'y a donc rien à reprocher. C'est juridiquement inexact : la tentative de chantage est punie des mêmes peines que le délit consommé (article 312-12 du Code pénal). L'infraction est caractérisée au moment où la menace est employée dans le but d'obtenir, indépendamment du résultat. Votre refus n'efface rien, il place au contraire le dossier dans sa configuration la plus nette.
La Cour de cassation l'a jugé dans une affaire où une somme de 15 000 euros avait été réclamée pour ne pas révéler une liaison (Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-81.610). La tentative a été retenue alors que rien n'avait été versé, ce qui démontre deux choses : la révélation d'une relation privée entre adultes, pourtant licite, constitue bien un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, et le montant réclamé n'a pas besoin d'être considérable.
Autre idée reçue à écarter : l'absence de menace explicite ne protège pas l'auteur. Il a été jugé qu'une menace « même générale ou imprécise » suffit à caractériser l'élément de menace (Cass. crim., 12 octobre 1995, n° 93-85.412). C'est probablement la décision la plus utile aux victimes, parce que les auteurs expérimentés ne formulent presque jamais de demande articulée : ils « préféreraient régler cela entre nous », ils trouvent que « ce serait dommage pour votre image », ils « connaissent des journalistes ». Ce vocabulaire délibérément allusif ne les met pas à l'abri.
Ce qui suit n'est pas une stratégie de défense. Ce sont des mesures conservatoires élémentaires, qui préservent la totalité de vos options sans en engager aucune, et qui peuvent être mises en œuvre immédiatement, avant même d'avoir parlé à quiconque. Elles répondent à une contrainte simple : les traces sont volatiles, et les gestes spontanés de protection sont souvent ceux qui détruisent la preuve de l'infraction.
Premier réflexe : ne pas payer. Cette recommandation n'est pas morale, elle est empirique. Le paiement établit la rentabilité de la démarche et transforme une tentative isolée en source de revenus. Il crée une trace financière que l'auteur présentera comme la preuve d'une créance ou d'une transaction librement consentie. Il ne met jamais fin à la sollicitation : le premier versement est suivi d'un second, puis d'une escalade, parfois avec un nouvel interlocuteur à qui le premier a « parlé ».
Deuxième réflexe : ne rien supprimer. Les messages de menace ne sont pas des souvenirs pénibles à effacer, ce sont les éléments matériels de l'infraction. Conservez les fils de discussion complets et non tronqués, les métadonnées, les identifiants de comptes, les numéros et adresses utilisés, les coordonnées bancaires communiquées. Conservez aussi les échanges antérieurs les plus anodins : ce sont eux qui établiront la nature réelle de la relation et contrediront la version qui vous sera opposée. Une suppression, même partielle, laisse des discontinuités que la défense exploitera.
Troisième réflexe : ne pas répondre sur le fond. Une personne menacée éprouve un besoin presque irrépressible de se justifier, de rappeler le contexte, de contester une version. Chacune de ces réponses produit un écrit qui pourra être extrait de son contexte, soit pour établir la réalité des faits menacés de révélation, soit pour accréditer l'idée d'une négociation entre parties consentantes. Les phrases apparemment inoffensives sont les plus dangereuses : confirmer une rencontre, une date, une somme évoquée suffit souvent à retourner un dossier.
Quatrième réflexe : ne pas bloquer immédiatement. Le geste naturel consiste à bloquer l'interlocuteur et à fermer la conversation. Or, très souvent, la menace et la demande ne figurent pas dans le même message : l'allusion arrive d'abord, la demande précise ensuite, parfois plusieurs jours plus tard et sur un autre canal. Si le fil est interrompu et effacé entre les deux, il reste une phrase désagréable d'un côté, une demande d'argent de l'autre, et aucune continuité démontrable entre elles, alors que ce lien est précisément le plus difficile à établir. Ne pas bloquer ne veut pas dire entretenir la relation : cela veut dire ne pas détruire le canal avant d'en avoir figé le contenu.
Cinquième réflexe : faire constater les éléments par un commissaire de justice. Une capture d'écran réalisée par vous a une valeur probatoire faible et se discute aisément : recadrage, absence de contexte, absence de date certaine. Un constat de commissaire de justice décrit le support, l'environnement technique, l'intégralité de la conversation et son horodatage, et produit un élément beaucoup plus difficile à contester. Son coût est modeste au regard de l'enjeu, et il vous permet d'agir ensuite sans dépendre de la conservation du terminal.
Sixième réflexe : ne pas enregistrer vous-même la personne. C'est l'idée qui vient immédiatement à l'esprit, et elle est mauvaise. Enregistrer les paroles d'un tiers, à son insu, dans un cadre privé, vous expose à vous placer vous-même en infraction au regard des textes protégeant l'intimité de la vie privée (articles 226-1 et 226-2 du Code pénal), et fournit à la partie adverse le moyen de renverser la présentation du dossier en désignant à son tour une victime. Le bénéfice probatoire est incertain, le risque est immédiat.
Ces six réflexes sont à votre portée seul. Tout ce qui vient ensuite ne l'est pas, et un point mérite d'être énoncé sans détour : avant d'adresser le moindre écrit à l'auteur des menaces, un appel à votre avocat évite l'irréparable. Un message envoyé à deux heures du matin ne se retire pas, et la ligne entre la préservation de la preuve et la participation à un échange qui se retournera contre vous est étroite.
Il faut mesurer ce que chaque réaction spontanée retire au dossier. Payer n'achète pas la fin de la pression mais son installation : l'auteur apprend que la méthode fonctionne, et il apprend le montant que vous êtes prêt à mobiliser dans l'urgence. Sur le plan probatoire, le versement fournit à la défense l'argument le plus commode qui soit, et il déplace le débat de la menace vers la cause du paiement.
Supprimer les messages détruit la preuve de l'infraction elle-même : une personne qui arrive avec le souvenir d'une menace et sans le fil de discussion est dans une situation quasi indéfendable, quelle que soit sa sincérité. Répondre sous le stress produit un effet plus insidieux encore, car vous livrez spontanément des éléments qu'aucune enquête n'aurait pu établir, la confirmation de faits, des dates, des noms de tiers, la mention d'une somme déjà remise. Ces messages deviennent la pièce maîtresse du dossier adverse.
La logique paraît irréprochable et elle est presque toujours suggérée par un proche : puisque cette personne détient une information, faisons-lui signer un engagement de confidentialité contre une somme, et l'affaire est réglée. Relisez l'article 312-10 du Code pénal : il réprime le fait d'obtenir, sous menace de révélation, « une signature, un engagement ou une renonciation ». En obtenant vous-même une signature dans la séquence temporelle d'une menace, vous créez une configuration où l'on pourra soutenir que vous en avez exercé une.
La Cour de cassation a caractérisé le chantage dans une configuration très proche : l'obtention, sous la menace de révéler des faits déshonorants, de la signature d'engagements écrits (Cass. crim., 6 mars 1978, n° 77-91.567). La décision retient que la mauvaise foi suffit, indépendamment de la recherche d'un profit personnel : celui qui agit dans un but qu'il estime légitime, protéger sa réputation ou sa famille, n'est pas hors du champ de l'incrimination. Un accord de confidentialité n'est donc jamais un instrument de gestion de crise, mais un instrument de prévention qui se conçoit à froid, comme nous le détaillons à propos de l'accord de confidentialité du sportif professionnel et de la personnalité.
Il faut y ajouter une limite absolue. On peut transiger sur les intérêts civils, c'est-à-dire sur la réparation du préjudice, et nous en avons décrit le régime dans notre article sur le protocole transactionnel, ses effets, ses clauses et ses usages. Mais aucune convention, quel qu'en soit le montant ou la rédaction, ne peut faire obstacle au dépôt d'une plainte ni à un témoignage : l'article 2046 du Code civil énonce que la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. Une clause qui prétendrait le contraire serait inefficace, et pire, elle exposerait celui qui l'a fait signer.
Cette exposition est réelle : rémunérer quelqu'un pour qu'il s'abstienne de témoigner ou pour qu'il témoigne faussement constitue une infraction autonome, punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 434-15 du Code pénal), y compris lorsque la tentative n'est pas suivie d'effet. Une personne qui glisse sur ce terrain perd sa qualité de victime et devient mise en cause. C'est pourquoi le périmètre de ce qui peut être discuté, et la question de savoir s'il faut discuter, doivent être arrêtés avec un avocat en droit pénal des affaires avant le premier échange.
Dernière réaction à écarter, symétrique de la première : répondre à une menace par une autre menace, annoncer que vous allez « tout raconter » sur l'auteur, évoquer ce que vous savez de lui, faire savoir que vous pourriez vous adresser à son employeur. Cette réaction est humaine et elle vous fait basculer dans le champ des textes décrits plus haut, dès lors qu'une menace de révélation est employée pour obtenir quelque chose, y compris le silence de l'autre. Devant un magistrat, les échanges se lisent dans les deux sens, et la partie la plus mesurée dans ses écrits dispose d'un avantage considérable.
Toutes les situations de chantage à la révélation ne se traitent pas de la même manière, et l'ordre des démarches varie fortement selon un petit nombre de paramètres. Avant de faire quoi que ce soit, répondez aux six questions suivantes, honnêtement et pour vous-même.
Chacune de ces réponses déplace le dossier. Elle change la qualification retenue, donc les textes sur lesquels la plainte s'appuie. Elle change la juridiction compétente et l'autorité à saisir, notamment en présence d'un élément d'extranéité. Elle change enfin l'ordre des démarches, parce qu'un contenu déjà diffusé impose de traiter d'abord la cessation, alors qu'une menace sans diffusion impose de traiter d'abord la preuve. C'est ce tri qui ne s'improvise pas, et c'est la raison pour laquelle un premier échange avec un avocat en droit du sport ou en droit pénal des affaires précède utilement toute démarche, y compris le dépôt d'une plainte au commissariat.
Les atteintes à l'intimité de la vie privée sont réprimées par les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, qui supposent une captation ou une utilisation non consentie. Or, dans la majorité des dossiers de chantage à contenu intime, la prise de vue a été consentie, voire réalisée par la personne elle-même. C'est la faille que comble le texte suivant, très mal connu des victimes.
L'article 226-2-1 du Code pénal dispose : « Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. »
C'est la clé de lecture de ce texte, et elle répond à l'objection que les auteurs opposent presque systématiquement et que les victimes intériorisent : « tu étais d'accord ». Avoir consenti à la prise d'une image, ou l'avoir prise soi-même et transmise volontairement, ne vaut en aucune manière consentement à sa diffusion. La loi distingue explicitement les deux consentements et n'exige, pour l'infraction de diffusion, que l'absence d'accord pour la diffusion. La circonstance que vous ayez envoyé le contenu vous-même est juridiquement neutre.
Deux conséquences en découlent. La crainte du reproche, très présente chez les personnes qui redoutent qu'on leur oppose leur propre comportement, n'a aucun fondement juridique et ne doit pas vous retenir d'agir. Et celui qui menace de diffuser un contenu intime s'expose à un cumul de qualifications : le chantage aggravé de l'article 312-10 pour la menace, puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, et l'infraction de l'article 226-2-1 en cas de passage à l'acte.
Second point rarement identifié : le texte réprime le fait de porter le contenu à la connaissance « du public ou d'un tiers ». Il n'exige aucune publicité, aucune mise en ligne, aucune audience. L'envoi du contenu à une seule personne, un membre de votre famille, un dirigeant de club, un coéquipier, un partenaire commercial, un journaliste, caractérise l'élément matériel du délit. C'est une différence majeure avec les infractions de presse, et c'est décisif dans les configurations de pression ciblée, les plus fréquentes et les plus silencieuses, où l'auteur ne cherche pas un scandale public mais un effet précis sur un interlocuteur déterminé.
Retenez en revanche que la seconde branche du texte comporte une condition d'obtention dont la portée est discutée, ce qui en fait un axe de défense classique. C'est pourquoi la qualification retenue dans une plainte doit être construite plutôt que recopiée, et pourquoi les dossiers solides reposent sur plusieurs qualifications qui se soutiennent mutuellement.
Deux modalités existent. Vous pouvez vous rendre dans un service de police ou une brigade de gendarmerie, ce qui a l'avantage de l'immédiateté et permet le déclenchement rapide d'actes d'enquête sur des supports encore actifs, mais la plainte y est recueillie sous forme de déclaration et la qualification dépend largement de l'agent qui l'enregistre. Vous pouvez également adresser une plainte écrite et documentée au procureur de la République, ce qui permet de maîtriser la présentation des faits, l'ordre des pièces et les fondements invoqués. Dans les dossiers sensibles, cette seconde voie est en général préférable.
Un dossier utile comporte l'intégralité des échanges dans leur continuité, les identifiants techniques disponibles, le constat de commissaire de justice, une chronologie datée et les éléments de contexte professionnel permettant d'apprécier l'atteinte redoutée. Un point de méthode est presque toujours négligé : la défense ne portera pas sur les deux messages contenant la menace, elle portera sur la relation, en soutenant qu'il existait un différend antérieur ou une créance. Documenter la relation dans le temps, et pas seulement l'incident, fait la différence entre une plainte classée et une plainte suivie d'enquête.
Plusieurs suites sont possibles : classement sans suite, enquête préliminaire, information judiciaire dans les dossiers complexes, ou réponse pénale alternative, par exemple une composition pénale ou une convocation devant le délégué du procureur, dont les conséquences diffèrent d'une audience correctionnelle, tant pour la sanction que pour votre indemnisation.
La voie pénale sanctionne mais elle est lente. Lorsque la révélation est imminente ou a commencé, c'est le juge civil qui offre les outils rapides. L'article 9 du Code civil permet au juge de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, y compris en référé s'il y a urgence. Sur le plan procédural, l'article 835 du Code de procédure civile permet d'ordonner en urgence les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, et d'accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il faut être clair sur les résultats. L'interdiction préalable de publier et le retrait d'un contenu déjà diffusé restent exceptionnels, le juge procédant à une mise en balance entre vie privée et liberté d'expression qui tient compte de votre notoriété et d'un éventuel débat d'intérêt général. La provision indemnitaire est plus accessible, mais les montants observés en référé restent modestes. Le point favorable est que l'atteinte est constituée par la révélation à un seul destinataire, sans exigence de publicité.
Lorsque la divulgation ne dégrade pas seulement votre vie privée mais votre image commerciale ou vos relations avec des partenaires, d'autres fondements se cumulent, dont la logique rejoint celle que nous avons décrite à propos du dénigrement commercial et de l'article 1240 du Code civil. Ce choix de fondements détermine la juridiction compétente, le régime de preuve et le délai pour agir : une demande mal bornée est rejetée, et un rejet en référé a un coût stratégique pour la suite du dossier.
Lorsqu'un contenu est déjà en ligne, la troisième voie est fréquemment la plus efficace. Les plateformes, réseaux sociaux, hébergeurs, moteurs de recherche et organes de presse sont responsables de traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 et ne bénéficient d'aucune exception domestique, contrairement au particulier qui conserve des contenus sur son téléphone. Ils disposent de procédures internes et sont exposés à des sanctions, ce qui rend une demande correctement motivée efficace en quelques jours là où une procédure judiciaire prend des semaines. Trois leviers sont mobilisables : le droit à l'effacement, le déréférencement auprès des moteurs de recherche, qui réduit très fortement l'accessibilité de la page sans la supprimer, et la notification de retrait auprès des hébergeurs.
Notez également que le particulier qui publie, adresse à un média ou monnaie un contenu sort du cadre strictement personnel et redevient responsable de traitement, ce qui ajoute une exposition administrative à son exposition pénale et civile. Il est en revanche déconseillé de lui exposer vous-même cet argument par écrit, ce qui reviendrait à formuler une menace et ferait basculer votre propre position.
La mobilité internationale est la règle pour un sportif professionnel, et elle nourrit une conviction inexacte selon laquelle ce qui se passe à l'étranger échapperait au juge français. L'article 113-7 du Code pénal rend la loi pénale française applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis hors du territoire de la République lorsque la victime était de nationalité française au moment de l'infraction, y compris lorsque l'auteur est étranger et que les faits n'ont aucun rattachement matériel avec la France. Le chantage étant puni de cinq ans d'emprisonnement, la condition de seuil est remplie sans difficulté.
Cette porte n'est toutefois pas une garantie. L'article 113-8 du Code pénal réserve la poursuite à la requête du ministère public et impose qu'elle soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où les faits ont été commis : l'engagement des poursuites reste donc une décision d'opportunité du parquet, et la qualité de la plainte initiale pèse lourdement. Lorsque la relation avec l'auteur a été encadrée par un document signé à l'étranger, l'articulation avec le droit local mérite un examen spécifique, détaillé à propos des accords de confidentialité en droit américain, portugais et mexicain.
Ces trois voies ne se remplacent pas, elles se combinent, et leur ordonnancement est la véritable décision. Engager le référé avant d'avoir figé la preuve, ou déposer une plainte mal calibrée qui sera classée, affaiblit durablement une position. C'est la raison pour laquelle l'intervention d'un avocat en droit pénal des affaires porte moins sur la rédaction des actes que sur la séquence dans laquelle ils sont engagés.
La prévention en cette matière ne relève pas de la morale mais de la réduction de surface. Partez du principe que tout contenu transmis à un tiers échappe définitivement à votre contrôle, quelle que soit la confiance placée dans le destinataire. Vient ensuite la discipline de localisation : une part importante des dossiers naît de la combinaison d'un lieu identifié et d'un moment identifiable, que les publications en temps réel et la géolocalisation active suffisent à documenter pour des tiers.
Le troisième axe concerne l'entourage, composé de personnes dont le lien avec vous est souvent temporaire, personnel de maison, chauffeurs, accompagnants, hôtes ponctuels. Structurer ces relations par des contrats écrits comportant des obligations de discrétion, souscrites à l'entrée en relation et en dehors de toute menace, est efficace. Un tel accord doit réserver expressément le droit de porter plainte, de témoigner et de signaler, car aucune convention ne peut faire obstacle au dépôt d'une plainte ni à un témoignage, et une clause qui prétend le contraire fragilise l'ensemble du document.
Deux mesures complètent le dispositif : l'identification à l'avance de correspondants dans les pays de séjour, car lorsqu'un incident survient à l'étranger la difficulté est logistique avant d'être juridique, et la documentation sobre et datée des sollicitations antérieures, même sans suite. Un historique établit un mode opératoire, contredit la thèse du différend isolé et pèse sur l'appréciation du parquet. Construire ce dispositif à froid est un travail que nous conduisons régulièrement pour des personnes exposées, en dehors de toute crise.
Ne payez pas, ne supprimez rien, ne répondez pas sur le fond et ne bloquez pas immédiatement votre interlocuteur. Faites constater l'intégralité des échanges par un commissaire de justice afin de disposer d'un élément daté et difficilement contestable. La menace de diffusion de contenus intimes par un moyen de communication en ligne relève du chantage aggravé de l'article 312-10 du Code pénal, puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, et la diffusion elle-même est réprimée par l'article 226-2-1. Trois actions peuvent être menées en parallèle, une plainte pénale, un référé civil et des demandes de retrait auprès des plateformes, mais leur ordre doit être arrêté avant tout échange écrit avec l'auteur.
Oui, sans ambiguïté. La tentative de chantage est punie des mêmes peines que le délit consommé (article 312-12 du Code pénal). L'infraction est caractérisée dès que la menace de révélation est employée dans le but d'obtenir une somme, un bien, une signature, un engagement ou une renonciation, que vous ayez cédé ou non. La Cour de cassation a ainsi retenu la tentative à propos d'une demande de 15 000 euros formulée pour ne pas révéler une liaison (Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-81.610). L'absence de paiement n'est donc pas un obstacle : c'est au contraire la situation dans laquelle votre dossier est le plus net, puisque aucun versement ne viendra brouiller la lecture des faits.
Oui, dans un grand nombre de cas. L'article 113-7 du Code pénal rend la loi pénale française applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction, y compris lorsque l'auteur est étranger. Le chantage étant puni de cinq ans d'emprisonnement, la condition est remplie. L'article 113-8 pose toutefois une limite : la poursuite n'est exercée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où les faits ont été commis. La compétence française est donc ouverte, mais la qualité de la plainte initiale est déterminante.
Non, et cette réponse ne repose pas sur une position morale mais sur l'observation des dossiers. Le paiement établit la rentabilité de la démarche et garantit sa réitération, souvent avec une escalade des montants ou l'apparition d'un nouvel interlocuteur. Il crée en outre une trace financière qui sera présentée comme la preuve d'une créance ou d'une transaction librement consentie. Enfin, il n'apporte aucune garantie, rien n'empêchant celui qui a été payé de conserver le contenu et de recommencer.
C'est fortement déconseillé. Enregistrer à son insu les paroles d'une personne prononcées dans un cadre privé vous expose à vous placer vous-même en infraction au regard des textes protégeant l'intimité de la vie privée, et fournit à la partie adverse le moyen de renverser la présentation du dossier en désignant à son tour une victime. Le bénéfice probatoire escompté est incertain, alors que le risque est immédiat. Il existe d'autres façons de figer la matérialité des échanges, à commencer par le constat de commissaire de justice sur les messages écrits.
Non, jamais. Aucune convention, aucun accord de confidentialité, aucune transaction, quel qu'en soit le montant ou la rédaction, ne peut faire obstacle au dépôt d'une plainte, à l'audition d'une personne par les services d'enquête ou à un témoignage en justice. L'article 2046 du Code civil énonce expressément que la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. Une clause prétendant le contraire serait non seulement inefficace, mais elle exposerait celui qui l'a fait signer à des poursuites autonomes, notamment au titre de l'article 434-15 du Code pénal. Un accord correctement rédigé réserve d'ailleurs ces droits, ce qui le renforce au lieu de l'affaiblir.
Dans ces dossiers, le temps joue contre vous, et il joue vite. Les comptes de messagerie sont supprimés, les conversations effacées par l'auteur, les métadonnées deviennent inaccessibles, et l'urgence exigée par le juge des référés est plus difficile à démontrer à mesure que les jours passent. Les délais de prescription vous laissent plusieurs années, mais le délai utile se compte en jours : une action engagée immédiatement dispose d'un dossier complet, la même action engagée six mois plus tard ne dispose que de fragments.
Ce que vous pouvez faire seul est limité, et vous le savez désormais : ne pas payer, ne rien supprimer, ne pas répondre sur le fond, ne pas bloquer trop vite, faire constater, ne pas enregistrer. Ce qui vient ensuite, la qualification retenue et l'ordre des démarches, relève d'arbitrages qui se prennent une fois et ne se corrigent pas. Retenez enfin, parce qu'on vous dira souvent le contraire : aucune convention ne peut vous empêcher, ni empêcher quiconque, de porter plainte ou de témoigner.
La démarche que nous proposons se déroule en deux temps. Un premier échange, court, permet de qualifier les faits, d'identifier ce qui doit être figé immédiatement et de vous dire ce qu'il ne faut surtout pas écrire. Le choix de la voie, pénale, civile ou les deux menées en parallèle, intervient ensuite, une fois la preuve sécurisée. Notre cabinet intervient en droit du sport, en droit pénal des affaires et en protection de la vie privée, pour les sportifs professionnels, les agents, les dirigeants et les personnalités exposées confrontés à un chantage à la révélation.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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