Démarchage téléphonique : depuis le 11 août 2026, le consentement préalable est obligatoire et Bloctel disparaît. Règles, exceptions et sanctions.
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Le 11 août 2026, la logique du démarchage téléphonique s'est inversée en France. Jusqu'à cette date, le consommateur qui ne voulait pas être appelé devait faire une démarche : s'inscrire sur Bloctel. Depuis, c'est le professionnel qui doit faire une démarche : obtenir un consentement préalable. La loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, complétée par le décret du 23 juillet 2026, a fait basculer la prospection téléphonique d'un régime d'opposition vers un régime d'autorisation. Bloctel a disparu avec l'ancien système.
Pour beaucoup d'entreprises, cette bascule n'est pas un ajustement de conformité mais une remise en cause du modèle d'acquisition. Un fichier de prospection acheté, loué ou constitué avant le 11 août 2026 n'est plus exploitable par téléphone, quelle que soit sa provenance. Une base de plusieurs dizaines de milliers de numéros peut se retrouver juridiquement inutilisable du jour au lendemain, et la question que se posent les dirigeants n'est pas « quelles sont les nouvelles règles » mais « comment continue-t-on à vendre ».
Cet article expose le cadre applicable, les portes qui restent ouvertes, les interdictions absolues et le niveau de risque réel. Il ne remplace pas l'examen de votre dispositif : la validité d'un consentement, la qualification d'un contrat en cours ou la conformité d'un parcours d'acquisition dépendent de détails qui ne se traitent pas dans un article. Notre pratique en conformité réglementaire et documents commerciaux est à votre disposition pour cet examen.
L'article L. 223-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2025, pose désormais un principe d'interdiction : il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
La formulation mérite d'être lue mot à mot. L'interdiction vise le démarchage « directement ou par l'intermédiaire d'un tiers » : externaliser à un centre d'appels, en France ou à l'étranger, ne déplace pas la responsabilité. Elle vise le consommateur « qui n'a pas exprimé préalablement son consentement » : l'absence d'opposition ne vaut plus rien, seule l'expression positive compte. Et elle s'applique à tous les secteurs, alors que l'ancien dispositif ne comportait d'interdiction sectorielle que pour la rénovation énergétique.
Le service Bloctel est supprimé, et avec lui l'obligation de faire nettoyer périodiquement ses fichiers auprès de l'organisme gestionnaire. C'est la seule contrainte que la réforme allège, et elle est trompeuse : l'entreprise qui se contentait d'un passage mensuel de sa base au filtre Bloctel n'a plus rien à faire de ce côté, mais elle n'a plus rien à appeler non plus. Le nettoyage servait à retirer d'une base exploitable les numéros protégés ; désormais, la base est présumée non exploitable dans son ensemble.
C'est le point qui surprend le plus, et il faut l'énoncer sans détour. Un consentement recueilli avant le 11 août 2026 pour recevoir une newsletter, participer à un jeu-concours ou être rappelé une fois ne constitue pas un consentement au démarchage téléphonique au sens du nouveau texte, faute d'être spécifique à ce canal. Une base historique ne se « met pas à jour » : elle se reconstitue, prospect par prospect, sur un consentement nouvellement recueilli.
Prenons un exemple dans le secteur de l'assurance. Un courtier dispose de quarante mille contacts issus de trois ans de campagnes de génération de leads, avec des cases cochées portant sur la réception d'offres. Aucune de ces cases ne mentionnait spécifiquement le démarchage téléphonique ni la durée du consentement. Cette base ne peut plus alimenter un plateau d'appels. Le courtier n'a pas commis de faute au moment de la collecte ; il se trouve simplement, depuis le 11 août, avec un actif commercial qui ne produit plus rien.
Le texte définit le consentement comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Chacun de ces adjectifs est un point de contrôle.
Le consentement est valable pour une durée maximale d'un an et ne peut pas être reconduit tacitement. Cette règle a une conséquence opérationnelle que peu d'entreprises ont anticipée : une base de consentements n'est pas un actif stable, c'est un stock qui s'érode mécaniquement. Douze mois après la collecte, chaque contact sort du périmètre exploitable, et il faut un nouvel acte positif pour l'y faire rentrer.
Cela suppose un suivi par date, contact par contact, et une politique de renouvellement qui ne peut pas elle-même passer par un appel téléphonique, puisque le consentement est expiré. C'est un problème de conception du parcours d'acquisition avant d'être un problème juridique, et c'est là que la plupart des dispositifs improvisés depuis le mois d'août échouent.
Le texte est explicite : il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement a été recueilli dans les conditions prévues. En cas de contrôle, l'administration ne démontre pas que vous n'aviez pas le consentement ; elle vous demande de démontrer que vous l'aviez, pour chaque numéro appelé.
La preuve doit être conservée au minimum trois ans et être mise à la disposition du consommateur qui en fait la demande. Un consentement réel mais non traçable équivaut, dans un dossier de contrôle, à une absence de consentement. La question à se poser n'est donc pas « avons-nous recueilli un accord » mais « que produirons-nous, dans six mois, si un enquêteur désigne une ligne de notre fichier d'appels et demande le justificatif correspondant ».
L'interdiction ne s'applique pas lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Cette exception est plus généreuse qu'il n'y paraît. Elle ne se limite pas au service après-vente : elle autorise la proposition de produits complémentaires et l'amélioration de la prestation existante. Un opérateur de télécommunications peut appeler son abonné pour lui proposer une option ou une montée de gamme. Un assureur peut contacter son assuré au sujet d'une garantie complémentaire. Un installateur peut proposer un contrat d'entretien portant sur l'équipement qu'il a posé.
Elle comporte cependant deux limites que les dispositifs commerciaux franchissent facilement. La première tient au contrat en cours : un contrat achevé, résilié ou arrivé à terme ne rouvre pas la porte, et la frontière entre un client actif et un ancien client est précisément l'endroit où les fichiers sont les plus flous. La seconde tient au rapport avec l'objet du contrat : proposer à un abonné internet une assurance habitation n'entre pas dans l'exception, quelle que soit la qualité de la relation commerciale.
Déterminer où se situe exactement cette frontière pour votre offre, et structurer votre base clients pour que la distinction soit opposable en cas de contrôle, est un travail d'analyse à part entière. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation évite de transformer une exception légale en grief.
C'est la voie principale, et elle suppose de déplacer l'effort du plateau d'appels vers le parcours d'acquisition. Le consentement doit être collecté avant tout appel, par un canal qui n'est pas le téléphone, et documenté. Les points de collecte possibles sont nombreux : formulaire en ligne, tunnel de commande, inscription en magasin, salon professionnel, appel entrant à l'initiative du prospect.
Ce qui distingue un dispositif qui tient d'un dispositif qui ne tient pas n'est pas le canal mais l'architecture de la preuve : ce que vous horodatez, ce que vous conservez, ce que vous pouvez restituer trois ans plus tard sur demande. Cette architecture se conçoit une fois, correctement, avant d'être déployée à grande échelle. La reconstruire après un contrôle coûte incomparablement plus cher.
Le législateur a maintenu une exception sectorielle pour la vente de journaux et de magazines, dans un souci de préservation du pluralisme de la presse. Elle est d'interprétation stricte et ne s'étend pas aux services numériques connexes.
Une souplesse existe sur les horaires, et elle est utile. Le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires réglementaires si celui-ci consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés, et si le professionnel peut en attester. Un rendez-vous téléphonique pris à la demande du client, tracé, échappe donc aux plages contraintes. Encore faut-il que la traçabilité de ce rendez-vous soit organisée.
Il existe des activités pour lesquelles le démarchage téléphonique est prohibé quelle que soit la qualité du consentement obtenu. Le seul recours possible y est l'exception du contrat en cours.
Ces interdictions ne souffrent aucun aménagement contractuel. Une entreprise du secteur qui recueille un consentement en bonne et due forme et appelle sur cette base commet néanmoins le manquement. Pour les dossiers déjà engagés dans ces secteurs, notre article sur l'amende administrative pour démarchage téléphonique en rénovation énergétique détaille la logique de défense.
Une fois le consentement acquis, l'appel n'est pas libre pour autant. L'article D. 223-9 du Code de la consommation encadre les jours, les plages horaires et la fréquence.
La prospection téléphonique n'est autorisée que du lundi au vendredi, hors jours fériés, et seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures s'entendant dans le fuseau horaire du consommateur. Cette précision sur le fuseau vise directement les plateaux délocalisés : un appel passé à midi depuis un centre situé hors d'Europe peut tomber à 8 heures chez le destinataire, et le manquement est constitué.
La fréquence est également plafonnée. Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, de démarcher ou de tenter de démarcher un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. Le mot « tenter » est essentiel : un appel non décroché compte. Un dispositif de relance automatique qui recompose trois fois dans la journée épuise le quota en une matinée.
Enfin, lorsque le consommateur refuse le démarchage pendant la conversation, le professionnel doit s'abstenir de le contacter avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires. Cette règle se combine désormais avec l'obligation, issue de l'article L. 221-16, de mettre fin à l'appel sans délai et de ne pas recontacter la personne qui s'oppose à la poursuite de la communication.
Deux règles techniques complètent le dispositif : l'appel ne peut pas être passé depuis un numéro masqué, et les plateformes de démarchage ne peuvent pas utiliser de numéros mobiles commençant par 06 ou 07.
L'article L. 221-16 impose au professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat d'indiquer au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il appelle, et la nature commerciale de l'appel.
La mention de l'identité du donneur d'ordre est celle que les scripts oublient le plus souvent. Lorsqu'un centre d'appels agit pour le compte d'une marque, les deux identités doivent être données. Un script qui annonce seulement le nom du plateau, ou seulement celui de la marque, ne satisfait pas au texte.
La réforme a durci ce point. Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau. Ce n'est plus une simple règle de politesse commerciale : l'opposition exprimée en cours d'appel produit un effet durable, qui se cumule avec le délai de soixante jours du décret et avec la révocabilité du consentement.
En pratique, cela suppose que le refus soit capté en temps réel par l'outil de gestion des appels et qu'il se propage à toutes les campagnes, y compris celles menées par un autre prestataire pour le même donneur d'ordre. Un refus enregistré dans un fichier et non répercuté dans un autre produira mécaniquement l'infraction.
C'est probablement la disposition la plus lourde de conséquences économiques, et elle est passée largement inaperçue derrière le débat sur le consentement. À la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre reprenant toutes les informations précontractuelles. Et le texte ajoute que le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable.
Autrement dit, l'accord verbal obtenu en fin d'appel ne forme pas le contrat. Le modèle du closing téléphonique, dans lequel la vente est conclue pendant la conversation et le paiement enregistré dans la foulée, ne produit plus d'engagement du consommateur. L'appel devient une étape de présentation ; la conclusion se déplace nécessairement vers un écrit signé postérieurement.
Les conséquences sur le taux de transformation, sur la rémunération des commerciaux et sur la trésorerie sont considérables pour les activités qui reposaient sur ce schéma. Elles imposent de repenser la séquence commerciale plutôt que de la maintenir en espérant que la règle ne soit pas contrôlée. Les mécanismes de rétractation applicables à ces ventes sont détaillés dans notre guide sur le contrat conclu hors établissement.
L'article L. 242-16 prévoit que tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Le second alinéa mérite une attention particulière, car il déroge au droit commun des sanctions administratives en matière de consommation. Alors que la publication d'une décision de sanction est en principe une faculté, le texte dispose qu'en matière de démarchage téléphonique la décision est publiée aux frais de la personne sanctionnée. La publication est donc le principe et non l'exception. L'administration ne peut y déroger que dans deux cas limitativement énumérés : un préjudice grave et disproportionné pour la personne en cause, ou une perturbation grave d'une enquête en cours.
Pour une entreprise dont la notoriété conditionne la conversion, ce mécanisme de publicité pèse souvent plus lourd que le montant de l'amende. Les modalités de cette publicité et les marges de contestation sont exposées dans notre article sur la publication des sanctions DGCCRF.
C'est la sanction civile, et c'est celle qui atteint directement le chiffre d'affaires : tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de l'article L. 223-1 est nul. La nullité entraîne la restitution réciproque des prestations, donc le remboursement intégral des sommes perçues.
Il faut mesurer la portée de cette règle sur un portefeuille. Une campagne menée pendant six mois sur une base non conforme produit autant de contrats annulables que de ventes réalisées. Le risque n'est plus une amende ponctuelle mais un passif latent proportionnel au volume d'affaires généré, susceptible d'être activé par chaque client mécontent, par une association de consommateurs ou à l'occasion d'un audit d'acquisition.
Le texte ferme la porte à l'externalisation défensive. Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations réalisées en violation de l'article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
La charge de la preuve est donc renversée au détriment de la marque. Il ne suffit plus d'invoquer un contrat de prestation et une clause de conformité pour se dégager : il faut démontrer positivement que l'on n'est pas à l'origine du manquement, ce qui suppose d'avoir organisé, documenté et contrôlé la conformité du prestataire. Le contrat qui vous lie au centre d'appels devient une pièce de défense, à condition d'avoir été rédigé pour cela.
La réforme ne supprime pas la prospection téléphonique, elle en déplace le coût. Ce qui se jouait auparavant au moment de l'appel, par un filtrage de fichier, se joue désormais au moment de la collecte. Une entreprise qui organise correctement le recueil et la traçabilité du consentement à la source dispose d'un canal parfaitement licite ; une entreprise qui conserve son organisation antérieure en changeant seulement de discours au téléphone accumule un passif.
Cet arbitrage a une dimension économique que le droit ne tranche pas : combien coûte un consentement, quel volume peut-on en produire, et à quel taux de conversion. C'est une question de modèle avant d'être une question de conformité, et les deux se décident ensemble.
L'exception du contrat en cours est, pour la plupart des entreprises disposant d'un portefeuille, la ressource la plus immédiatement mobilisable. Encore faut-il que la base distingue clairement les contrats actifs des contrats échus, que le périmètre des produits « afférents ou complémentaires » soit défini par écrit, et que cette définition puisse être présentée à un enquêteur.
Cette qualification est délicate et se prête mal à une règle générale : elle dépend de l'objet exact de vos contrats et de la nature de vos offres. C'est le type d'analyse qu'il vaut mieux conduire avant une campagne qu'après un contrôle.
Le consentement au démarchage téléphonique est aussi un traitement de données à caractère personnel. Il doit figurer au registre des traitements, faire l'objet d'une information conforme, et la durée de conservation de la preuve doit être documentée. Un dispositif conforme au Code de la consommation mais invisible dans la documentation RGPD reste exposé, cette fois du côté de la CNIL. Notre guide sur le registre des activités de traitement précise ce point.
Compte tenu de la présomption de responsabilité, le contrat conclu avec un centre d'appels change de fonction. Il ne s'agit plus seulement de définir une prestation mais de constituer, par avance, la démonstration que le donneur d'ordre n'est pas à l'origine d'un éventuel manquement. Les clauses de conformité, les obligations d'audit, la conservation des enregistrements et la répartition de la charge financière des sanctions deviennent des points de négociation à part entière.
Sur chacun de ces points, la réponse dépend de votre organisation, de votre secteur et de l'état de votre base. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation permet de sécuriser un canal d'acquisition plutôt que de le suspendre.
L'exception légale vise le contrat en cours. Un client dont le contrat est arrivé à terme, a été résilié ou n'a pas été renouvelé sort de cette exception : l'appeler suppose un consentement préalable au sens du nouveau texte. La difficulté pratique tient à la qualification de certains contrats à exécution successive ou tacitement reconduits, qui doit s'apprécier au cas par cas.
Seulement s'il réunit toutes les conditions du nouveau texte, ce qui est rare en pratique : il faut qu'il ait visé spécifiquement le démarchage téléphonique, qu'il ait mentionné l'identité du professionnel, la nature des services et une durée, et qu'il soit toujours dans sa période de validité. Un accord général de réception d'offres commerciales ne remplit pas ces conditions.
Le régime de l'article L. 223-1 vise le consommateur. La prospection téléphonique en B2B n'entre pas dans son champ, mais elle reste soumise aux règles de protection des données personnelles dès lors que le contact est une personne physique identifiable, ainsi qu'aux obligations de loyauté générales. La frontière est par ailleurs poreuse pour les entrepreneurs individuels et les très petites structures, dont la ligne peut être qualifiée de personnelle.
Oui. La règle s'applique dès lors que le consommateur appelé est en France, quelle que soit la localisation du plateau. La localisation à l'étranger aggrave même une difficulté pratique, puisque les plages horaires s'apprécient dans le fuseau du consommateur. Elle n'écarte pas davantage la présomption de responsabilité qui pèse sur le donneur d'ordre.
Trois choses cumulables : une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros, assortie d'une publication qui est en cette matière le principe ; la nullité de tous les contrats conclus à la suite d'appels irréguliers, avec restitution des sommes perçues ; et, si un prestataire est intervenu, l'impossibilité de se retrancher derrière lui sans démontrer positivement que l'on n'est pas à l'origine du manquement.
C'est possible mais exigeant. La preuve doit être conservée trois ans au minimum et pouvoir être restituée au consommateur qui la demande, ce qui suppose un enregistrement conservé, horodaté, rattaché de manière fiable au numéro appelé, et lui-même conforme aux règles sur les données personnelles. Un simple champ coché par le téléconseiller dans un outil ne constitue pas une preuve satisfaisante.
Oui. Le texte vise le fait de démarcher ou de tenter de démarcher, ce qui inclut les tentatives infructueuses. Les dispositifs de recomposition automatique doivent donc être paramétrés en conséquence, faute de quoi le plafond est atteint en quelques heures.
Le démarchage téléphonique figure parmi les priorités de contrôle en matière de consommation, et les signalements des consommateurs, désormais centralisés sur la plateforme SignalConso après la disparition de Bloctel, constituent un flux d'alerte direct. Un contrôle commence généralement par une demande de communication de pièces portant sur les fichiers d'appels et les justificatifs de consentement. La manière d'y répondre est déterminante, comme l'explique notre article sur le droit de communication de l'article L. 512-8.
La réforme du démarchage téléphonique entrée en vigueur le 11 août 2026 n'interdit pas la prospection, elle en change la condition d'accès. Le consentement préalable, spécifique, daté et prouvable devient l'actif à construire, là où le fichier était auparavant l'actif à exploiter. Les entreprises qui traiteront ce sujet comme une question de conception de leur parcours d'acquisition conserveront le canal ; celles qui le traiteront comme une formalité à ajouter à un dispositif inchangé accumuleront un passif de contrats annulables.
Trois points méritent d'être retenus au-delà du principe du consentement. La publication de la sanction est ici le principe et non l'exception. Le contrat conclu en violation de la règle est nul, ce qui indexe le risque sur le volume d'affaires. Et la présomption de responsabilité prive l'externalisation de son effet protecteur.
Chaque situation appelle une analyse propre, qu'il s'agisse de qualifier le périmètre du contrat en cours, de valider une architecture de recueil du consentement ou de répondre à un contrôle déjà engagé. Le cabinet se tient à votre disposition pour conduire cet examen, en tenant compte de vos contraintes commerciales autant que du texte.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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