Avocat DGCCRF - DDPP - DREETS contrôles en concurrence et consommation
2/11/26

« Fabricant », « fabriqué en France » : ce que l'on peut écrire quand on fait fabriquer ailleurs

Fabriqué en France, conçu en France, fabricant : règle d'origine, risques et preuves demandées par la DGCCRF quand on fait fabriquer ailleurs.

« Fabricant », « fabriqué en France », « conçu en France » : ce que vous pouvez écrire quand vous faites fabriquer ailleurs

Mise à jour : octobre 2026. Textes cités dans leur version en vigueur au 31 octobre 2026 : code de la consommation, code des douanes dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2026, règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union, règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.

En bref : une entreprise qui fait fabriquer ses produits à l'étranger ne peut écrire « fabriqué en France » ou « made in France » que si le produit a subi en France sa dernière transformation substantielle au sens du code des douanes de l'Union (article 60 du règlement (UE) n° 952/2013) ; à défaut, l'allégation peut constituer une pratique commerciale trompeuse sur l'origine (article L. 121-2 du code de la consommation), délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour une personne physique, voire une tromperie (article L. 441-1). Les mentions « conçu en France » ou « assemblé en France » restent possibles lorsqu'elles sont exactes, à condition que la présentation d'ensemble ne fasse pas croire à une fabrication française. Quant au mot « fabricant », il a un sens précis en droit de la sécurité des produits : celui qui fait fabriquer et vend sous sa marque est un fabricant au sens du règlement (UE) 2023/988, avec les obligations qui s'y attachent.

Beaucoup de marques n'ont pas d'usine. Elles dessinent leurs produits, choisissent les matières, rédigent un cahier des charges, confient la production à un atelier au Portugal, en Tunisie ou en Asie, contrôlent les lots et vendent sous leur nom. D'autres réalisent en France une partie seulement du travail : la coupe, l'assemblage, la personnalisation, le contrôle final ou l'emballage. Dans tous ces cas, la même question revient au moment de rédiger l'étiquette, la fiche produit ou la page de présentation de l'entreprise : que peut-on écrire sur l'origine du produit et sur le rôle de l'entreprise sans s'exposer à un reproche de la DGCCRF ou de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ?

La réponse ne tient pas dans un seul texte. L'origine relève à la fois du code de la consommation, qui sanctionne les allégations trompeuses, et du droit douanier, qui définit ce qu'est un produit d'origine française et interdit l'importation de produits étrangers présentés comme français. La qualité de « fabricant » relève du droit de la consommation pour ce qu'elle laisse croire au client, et du droit de la sécurité des produits pour les obligations qu'elle entraîne. Notre équipe en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS accompagne les marques, distributeurs et vendeurs en ligne sur ces questions : avant un contrôle pour relire leurs allégations, après pour répondre à l'administration.

Cet article s'adresse aux marques, aux enseignes, aux distributeurs et aux vendeurs en ligne de produits non alimentaires. Il présente les textes applicables, la règle de la dernière transformation substantielle, la lecture des mentions partielles (« conçu en France », « assemblé en France », drapeaux et noms de villes), la notion de fabricant et les obligations qui en découlent, les risques encourus, puis ce que demandent les enquêteurs et le déroulement d'un contrôle. Les produits alimentaires obéissent à des règles propres, que nous traitons dans un article consacré à la tromperie sur l'origine des produits alimentaires ; les cosmétiques ont aussi leurs particularités, présentées dans notre article sur les allégations « clean », « vegan » et « made in France » des cosmétiques, et l'étiquetage des matériaux des meubles relève d'un décret de 1986, présenté dans notre article sur l'étiquetage de l'ameublement. Les exemples chiffrés sont fictifs.

Les textes qui encadrent les allégations d'origine et de fabrication

Le code de la consommation : l'origine du produit et les qualités du professionnel

L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur certains éléments limitativement énumérés. Deux d'entre eux concernent directement notre sujet. Le b) du 2° vise les caractéristiques essentielles du bien, parmi lesquelles « son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “fabriqué en France” ou “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits », ainsi que « son mode et sa date de fabrication ». Le f) du même 2° vise « L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ».

Le renvoi au code des douanes de l'Union a une conséquence pratique. Pour savoir si un produit peut être dit « fabriqué en France », le code de la consommation ne crée pas sa propre définition : il reprend celle du droit douanier de l'origine non préférentielle. Le texte vise aussi « toute mention, signe ou symbole équivalent », formule qui couvre le « made in France » en anglais, l'« origine France » et, selon leur usage, les signes visuels employés pour désigner l'origine. La rédaction actuelle de l'article est en vigueur depuis le 28 mai 2022 (ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021).

Le code des douanes de l'Union : la dernière transformation substantielle

Le règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union fixe, à son article 60, la règle d'acquisition de l'origine non préférentielle. Son paragraphe 1 vise le cas simple : « Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire. » Son paragraphe 2 règle le cas, bien plus fréquent, des produits auxquels plusieurs pays ont contribué : « Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important. »

Ces critères généraux sont déclinés en règles propres à chaque catégorie de produits. Comme le rappelle la direction générale des douanes et droits indirects dans son dépliant « Fabriqué en France » (septembre 2022), la règle d'origine varie selon la nature du produit, identifié par son classement dans la nomenclature douanière. C'est la raison pour laquelle deux produits fabriqués selon des schémas comparables peuvent recevoir des réponses différentes.

Le code des douanes national : l'article L. 231-3 depuis le 1er mai 2026

Le code des douanes a été recodifié par l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, entrée en vigueur le 1er mai 2026. La prohibition des produits étrangers présentés comme français, longtemps connue sous le numéro de l'article 39, figure désormais à l'article L. 231-3 : « Sont également prohibés tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, qui portent sur eux-mêmes ou sur leur emballage, sur une étiquette ou sur tout autre support, une marque de produits ou de services, un nom, un signe, ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils sont d'origine française, au sens du code des douanes de l'Union. » Beaucoup de documents d'information encore en ligne, rédigés avant mai 2026, citent l'ancien numéro.

Cette règle joue au moment de l'importation et vise toute indication « de nature à faire croire » à une origine française, appréciée elle aussi au sens du code des douanes de l'Union. Un nom, un signe ou une mention évoquant la France, apposés en usine sur un produit fabriqué hors de France, peuvent donc soulever une difficulté dès le dédouanement.

Le délit de tromperie

L'article L. 441-1 du code de la consommation interdit, « pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers », notamment « sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ». Héritier de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, ce texte porte sur la marchandise remise au cocontractant, là où la pratique commerciale trompeuse porte sur la communication commerciale. Les deux qualifications peuvent être envisagées pour des faits voisins, et le choix entre elles a des conséquences sur la preuve comme sur les peines.

Pas d'obligation générale d'indiquer l'origine

Pour la plupart des produits non alimentaires, aucun texte n'impose d'indiquer le pays de fabrication. Le dépliant de la douane le rappelle : il n'existe pas d'obligation de marquage de l'origine à l'importation dans l'Union, sauf pour certains produits. Le silence est donc permis ; c'est l'allégation, quand l'entreprise choisit d'en faire une, qui doit être exacte. Cette liberté connaît toutefois une limite, l'omission trompeuse de l'article L. 121-3 du code de la consommation, dont l'application à l'origine d'un produit dépend du contexte de la communication.

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« Fabriqué en France » et « made in France » : la règle de la dernière transformation substantielle

Un produit entièrement obtenu en France, ou transformé en dernier lieu en France

La douane résume la règle en deux hypothèses. Soit le produit est entièrement obtenu en France, ce qui est rare pour un produit manufacturé, puisque la moindre matière importée fait sortir de ce cas. Soit il a subi en France sa dernière transformation substantielle, que la douane décrit comme une fabrication ayant abouti à un produit nouveau ou à un stade avancé de fabrication. Un produit peut donc être « fabriqué en France » alors que ses matières premières ou certains de ses composants viennent d'ailleurs ; à l'inverse, il ne le devient pas du seul fait qu'une étape a eu lieu en France.

Des règles différentes selon les produits

La transformation substantielle ne s'apprécie pas de la même façon pour un vêtement, une chaussure, un article de sport ou un appareil. Selon le classement du produit, la règle peut être un changement de position dans la nomenclature douanière entre les matières mises en œuvre et le produit fini, un pourcentage minimal de valeur ajoutée réalisée en France, un pourcentage maximal de matières non originaires, ou une opération déterminée, comme c'est le cas pour les textiles. La première étape d'une analyse sérieuse consiste donc à classer correctement le produit fini et ses composants, exercice technique dans lequel une erreur de position tarifaire suffit à fausser toute la conclusion.

Les vêtements et les textiles

Pour les vêtements, les exemples publiés par la douane montrent que l'origine suit le pays de la confection complète. Un t-shirt confectionné à l'étranger, simplement floqué et conditionné en France, ne peut pas porter la mention « fabriqué en France ». À l'inverse, des chaussettes tricotées, remaillées, formées et appairées en France à partir de fils italiens et portugais peuvent la porter, la règle exigeant pour ce produit que les opérations qui suivent l'obtention du fil soient réalisées en France. Ces exemples ont une valeur d'illustration ; ils montrent qu'une même opération (broderie, impression, finition) n'a pas le même poids selon la catégorie du produit.

Prenons un exemple fictif. Une marque de vêtements de sport conçoit à Annecy une veste coupe-vent vendue 129 euros. Le tissu technique est tissé à Taïwan, la veste est coupée et cousue en Roumanie, puis la marque fait apposer en France un logo thermocollé et une étiquette, et contrôle chaque pièce avant expédition. Le travail réalisé en France a une valeur commerciale réelle, mais il intervient après la confection : au regard de la logique rappelée par la douane, la mention « fabriqué en France » serait difficile à justifier. « Conçue à Annecy » décrit en revanche exactement ce qui s'y passe, sous réserve de la présentation d'ensemble de l'étiquette et de la fiche produit.

« 100 % français » et origine des matières

Les mentions renforcées, du type « 100 % fabriqué en France » ou « entièrement français », vont au-delà de la règle douanière. Elles laissent entendre que toutes les étapes, y compris la production des matières, ont eu lieu en France. Une veste cousue en France dans un tissu importé peut, selon la règle applicable, être « fabriquée en France » ; la présenter comme « 100 % française » revient à affirmer davantage que ce que la règle d'origine permet de démontrer. Plus l'allégation est absolue, plus la justification attendue devra couvrir chaque étape et chaque matière.

Tableau 1 - Allégations d'origine et de fabrication : ce qu'elles affirment et sur quoi elles reposent

AllégationCe qu'elle affirmeTextes de référencePoint d'attention
« Fabriqué en France », « made in France », « origine France »Le produit est d'origine française au sens douanierC. consom., art. L. 121-2, 2° b ; règlement (UE) n° 952/2013, art. 60Dernière transformation substantielle en France, selon la règle propre à la catégorie du produit
« 100 % fabriqué en France », « entièrement français »Toutes les étapes, matières comprises, ont eu lieu en FranceC. consom., art. L. 121-2, 2° bVa au-delà de la règle d'origine : chaque étape et chaque matière doivent pouvoir être justifiées
« Conçu en France », « dessiné à Paris »La conception ou le développement ont lieu en FranceC. consom., art. L. 121-2, 2° b (mode de fabrication) ; appréciation de la présentation d'ensembleExacte si la conception est réelle et documentée ; ne doit pas être présentée comme une mention d'origine
« Assemblé en France », « monté en France »Une opération d'assemblage a lieu en FranceC. consom., art. L. 121-2, 2° b ; règlement (UE) n° 952/2013, art. 60 si elle est lue comme une origineL'assemblage confère ou non l'origine selon le produit ; rédaction et emplacement à choisir sans ambiguïté
Drapeau, carte de France, nom de ville françaisePeut être compris comme une indication d'origineC. consom., art. L. 121-2 (« signe ou symbole équivalent ») ; C. douanes, art. L. 231-3Apprécié avec le reste de la présentation ; difficulté possible dès l'importation s'il figure sur un produit étranger
« Fabricant »Une qualité de l'entreprise, dont le sens dépend du contexteC. consom., art. L. 121-2, 2° f ; règlement (UE) 2023/988, art. 3, point 8, et art. 13Celui qui vend sous sa marque est fabricant au sens du règlement ; le contexte de la communication reste examiné
« Nos ateliers », « notre usine », visuels de productionL'entreprise dispose de moyens de production qu'elle exploiteC. consom., art. L. 121-2, 2° b et fRapprochés de la réalité des sites utilisés et du rôle du partenaire de fabrication
« Marque française », « entreprise française »L'entreprise est française ; rien sur le lieu de fabricationC. consom., art. L. 121-2, 2° fExacte sur l'entreprise, mais peut être lue comme une origine du produit selon sa place sur l'emballage

« Conçu en France », « assemblé en France » : les mentions partielles

« Conçu en France » : une information exacte qui se lit avec le reste

Rien n'interdit de dire où un produit a été conçu, développé ou dessiné, dès lors que c'est vrai. Ce type de mention répond même à une attente des clients, qui veulent savoir qui se trouve derrière un produit. La question tient à la manière dont elle est présentée. « Conçu en France » en petits caractères au dos d'un emballage qui indique par ailleurs le pays de fabrication soulève peu de difficultés. La même mention en très gros caractères, entourée de symboles nationaux et d'un discours sur le savoir-faire français, sans autre indication, peut être lue par certains consommateurs comme une promesse de fabrication française.

L'appréciation porte sur la présentation dans son ensemble, telle qu'un consommateur moyen la perçoit, et non sur chaque mot pris isolément : les enquêteurs regardent ensemble l'emballage, la fiche produit, les visuels et le discours de la marque. Une mention exacte peut devenir trompeuse par son contexte ; une mention ambiguë peut, à l'inverse, être éclairée par une précision voisine suffisamment visible.

Prenons un exemple fictif dans le petit électroménager. Une jeune marque parisienne vend un sèche-cheveux à 89 euros. Le produit est dessiné et mis au point par son bureau d'études à Paris, puis fabriqué et emballé en Asie par un sous-traitant. La boîte porte en façade « Paris Design » et un liseré bleu-blanc-rouge, et au dos « conçu à Paris, fabriqué en Chine ». En cas de contrôle, la discussion portera sur l'impression produite par l'ensemble : l'information sur le lieu de fabrication est-elle assez visible au regard de l'évocation de la France en façade ? Si le produit est importé avec ces mentions déjà apposées, la douane peut aussi l'examiner au regard de l'article L. 231-3, qui vise toute indication « de nature à faire croire » à une origine française.

« Assemblé en France » : une opération qui confère ou non l'origine

L'assemblage est l'opération la plus discutée. Pour certains produits, assembler en France des composants importés suffit à changer de position tarifaire et peut conférer l'origine française ; pour d'autres, la règle exige davantage, ou fixe un seuil de valeur ajoutée que l'assemblage seul n'atteint pas. La mention « assemblé en France » appelle donc deux lectures. Si l'assemblage confère l'origine, l'entreprise peut en principe écrire « fabriqué en France », et la mention plus modeste ne pose pas de difficulté particulière. S'il ne la confère pas, « assemblé en France » reste une information exacte, qui doit être rédigée et placée de façon à ne pas être comprise comme une mention d'origine.

Drapeaux, cartes de France et noms de villes

Une allégation peut être visuelle. L'article L. 121-2 vise les « présentations », et sa disposition sur l'origine mentionne expressément « toute mention, signe ou symbole équivalent ». Un drapeau tricolore, une carte de France ou le nom d'une ville française peuvent donc, selon leur place et leur fonction dans la présentation, être compris comme une indication d'origine. Leur usage décoratif ou lié à l'histoire de la marque reste possible ; c'est le rôle qu'ils jouent auprès du client qui sera examiné. Parmi les exemples de pratiques sanctionnées que publie la douane figure d'ailleurs un site de vente d'outils qui affichait le drapeau tricolore pour des produits importés.

Se présenter comme « fabricant » quand on fait fabriquer

Ce que vise le code de la consommation

Le mot « fabricant » désigne une qualité de l'entreprise plutôt qu'une origine du produit. Il relève donc du f) du 2° de l'article L. 121-2, qui vise les allégations trompeuses sur « L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel », et, lorsqu'il décrit la façon dont le produit est fait, du b) qui vise « son mode et sa date de fabrication ». Le code de la consommation ne définit pas le fabricant. La question posée par une allégation de ce type est celle de ce qu'elle laisse comprendre au client, dans son contexte, rapprochée de la réalité de l'organisation de l'entreprise.

Ce que dit le règlement sur la sécurité générale des produits

Le droit de la sécurité des produits définit, lui, le fabricant. Le règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023, applicable depuis le 13 décembre 2024, désigne comme fabricant, à son article 3, point 8, « toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ». Son article 13, paragraphe 1, ajoute qu'une personne est considérée comme un fabricant et soumise aux obligations de l'article 9 lorsqu'elle « met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ». Au sens de ce règlement, la marque qui fait fabriquer en sous-traitance et vend sous son nom est donc un fabricant, qu'elle possède ou non une usine.

Deux notions qui se croisent lors d'un contrôle

Ces deux approches ne poursuivent pas le même but. La définition du règlement sert à désigner celui qui répond de la sécurité du produit ; l'article L. 121-2 protège le consommateur contre une image inexacte de l'entreprise. Lors d'un contrôle, elles se rencontrent souvent : l'entreprise fait valoir sa qualité de fabricant au sens du droit des produits, et l'administration examine ce que le mot, entouré de visuels et de formules, laisse entendre au client. L'articulation de ces deux lectures dépend des faits : rôle réel de l'entreprise dans la conception, maîtrise du cahier des charges, contrôle de la production, existence ou non d'un site de production exploité par elle, formulation exacte des pages et des documents commerciaux. C'est un terrain sur lequel la réponse à l'administration gagne à être préparée avec soin.

Prenons un exemple fictif dans les articles de sport. Une société lyonnaise vend des raquettes de padel sous sa marque. Elle a développé la forme et le moule, choisi les matériaux, et fait produire les raquettes par une usine partenaire en Asie, qu'elle audite deux fois par an ; un contrôle qualité est réalisé à Lyon sur chaque lot. Au sens du règlement 2023/988, elle est fabricant. Sur son site, « fabricant de raquettes de padel depuis 2015 » décrit cette qualité. La phrase « nos raquettes sortent de notre atelier lyonnais » décrirait, elle, une production en propre qui n'existe pas. Entre ces deux formulations, beaucoup de rédactions intermédiaires sont possibles, et leur appréciation dépend de l'ensemble de la page.

Les obligations de celui qui appose son nom ou sa marque

Être fabricant au sens du règlement 2023/988, parce que le produit porte son nom ou sa marque, entraîne des obligations précises, que la DGCCRF et les DDPP contrôlent aussi. Elles s'appliquent aux produits de consommation qui ne relèvent pas d'une législation sectorielle de l'Union, ce qui est le cas de nombreux articles textiles, d'accessoires et d'articles de sport.

Analyse des risques et documentation technique

Avant de mettre un produit sur le marché, le fabricant effectue une analyse interne des risques et rédige une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses caractéristiques pertinentes pour l'évaluation de sa sécurité (article 9, paragraphe 2). Cette documentation est tenue à la disposition des autorités pendant dix ans après la mise sur le marché (article 9, paragraphe 3). Ces obligations pèsent sur le fabricant au sens du règlement, qui s'appuie le plus souvent, pour les remplir, sur des éléments fournis par l'usine partenaire : rapports d'essais, fiches matières, procédés de production.

Le nom et l'adresse sur le produit

Le fabricant indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son adresse postale et électronique et, si elle est différente, l'adresse du point de contact unique, sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document qui l'accompagne (article 9, paragraphe 6). Cette mention identifie le responsable du produit. Une adresse en France sur l'étiquette d'un produit fabriqué ailleurs répond à cette obligation et ne dit rien, à elle seule, du lieu de fabrication ; elle doit simplement cohabiter avec le reste de l'étiquetage sans créer d'ambiguïté sur l'origine.

Produits relevant d'une législation sectorielle

Pour les produits couverts par une législation d'harmonisation de l'Union (jouets, équipements électriques ou équipements de protection individuelle, par exemple), le chapitre III, section 1, du règlement 2023/988, qui contient les obligations des opérateurs économiques, ne s'applique pas, en vertu de son article 2, paragraphe 1. Ce sont alors les textes sectoriels qui fixent les obligations du fabricant, avec leurs propres définitions et procédures (marquage CE, déclaration de conformité, documentation). Ces régimes particuliers ne sont pas traités ici.

Importateur, distributeur et marques de distributeur

Le règlement distingue le fabricant de l'importateur, défini comme « toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers », et du distributeur. Chacun a ses propres obligations. Toute personne qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque est considérée comme un fabricant (article 13, paragraphe 1), de même que celle qui modifie un produit de manière substantielle, pour la partie modifiée ou pour l'ensemble du produit si la modification a une incidence sur sa sécurité (paragraphe 2). C'est la situation ordinaire des marques de distributeur, que l'enseigne fait fabriquer par un industriel et vend sous son nom. Dans une chaîne qui associe une usine étrangère, une société d'importation et une marque, la qualité de chacun reste une question de fait, à examiner produit par produit.

Pratique commerciale trompeuse, tromperie, douane : les risques encourus

La pratique commerciale trompeuse

La pratique commerciale trompeuse est un délit. L'article L. 132-2 du code de la consommation la punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique en cause. Lorsque l'infraction est commise en ligne, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Pour une société, le montant fixe de l'amende est multiplié par cinq (article L. 132-3 du code de la consommation et article 131-38 du code pénal), soit 1,5 million d'euros, ou 3,75 millions d'euros pour une pratique commise en ligne.

Prenons un exemple fictif. Une marque de linge de maison, constituée en société, réalise 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont 1,2 million sur une gamme présentée comme « fabriquée en France » et confectionnée en réalité à l'étranger, vendue principalement sur son site. La pratique ayant été commise en ligne, le maximum de l'amende encourue par la société est de 3,75 millions d'euros, soit près d'une année de chiffre d'affaires. Le montant finalement prononcé dépend des circonstances, parmi lesquelles la durée de la pratique, la bonne foi de l'entreprise et les corrections apportées.

La tromperie

La tromperie de l'article L. 441-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L. 454-1), montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 454-4). Elle porte sur la marchandise elle-même, telle qu'elle a été remise au cocontractant, et non sur la seule communication qui l'entoure. Pour une allégation d'origine, elle peut être envisagée lorsque l'origine fait partie de ce que l'acheteur a précisément voulu acquérir, par exemple dans une vente entre professionnels où l'origine française figure dans le bon de commande.

Côté douane

Un produit importé qui porte une indication de nature à faire croire à une origine française est une marchandise prohibée au sens de l'article L. 231-3 du code des douanes. Cette qualification peut conduire au blocage de la marchandise lors du dédouanement et à des suites contentieuses douanières, dont le régime n'est pas détaillé ici. Ce risque s'ajoute à celui du code de la consommation et intervient plus tôt : au moment où les produits arrivent, une collection entière peut se trouver immobilisée.

Les suites administratives

Indépendamment des poursuites pénales, l'administration peut adresser un avertissement ou enjoindre à l'entreprise de mettre fin à la pratique et de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe (article L. 521-1 du code de la consommation). L'injonction n'est pas une sanction pénale, mais elle oblige souvent à revoir en quelques semaines les étiquettes, emballages, catalogues et pages produits d'une gamme entière, et à justifier ensuite des corrections réalisées.

Tableau 2 - Qualifications et conséquences d'une allégation d'origine ou de fabrication inexacte

QualificationTextesQui agitConséquences encourues
Pratique commerciale trompeuse sur l'origine ou sur la qualité de fabricantC. consom., art. L. 121-2 (2° b et f), L. 132-2 et L. 132-3 ; C. pén., art. 131-38DGCCRF, DDPP ; procureur de la République2 ans et 300 000 euros, amende pouvant être portée à 10 % du CA moyen annuel ou 50 % des dépenses de la pratique ; 5 ans et 750 000 euros en ligne ; pour une société, montant fixe multiplié par cinq (1,5 million d'euros ; 3,75 millions en ligne)
Tromperie sur l'origine ou les qualités substantiellesC. consom., art. L. 441-1, L. 454-1 et L. 454-4DGCCRF, DDPP ; procureur de la République3 ans et 300 000 euros, amende pouvant être portée à 10 % du CA moyen annuel
Produit étranger présenté comme d'origine française à l'importationC. douanes, art. L. 231-3 (ancien art. 39)Douane (DGDDI)Marchandise prohibée : blocage possible au dédouanement et suites contentieuses douanières
Injonction de mise en conformitéC. consom., art. L. 521-1DGCCRF, DDPPObligation de cesser la pratique et de corriger les supports dans le délai fixé
AvertissementSuite administrative sans texte de sanction propreDGCCRF, DDPPRappel de la réglementation ; constat conservé au dossier en cas de nouveau contrôle

Ce que demandent les enquêteurs : preuves de fabrication et d'origine

La demande de documents

Les agents peuvent ensuite exiger la communication des documents utiles à leur mission, sur le fondement de l'article L. 512-8 du code de la consommation. Pour une allégation d'origine ou de fabrication, la demande porte sur tout ce qui permet de reconstituer la chaîne de production : qui fait quoi, où, avec quelles matières et pour quelle part de la valeur du produit. La réponse à une demande de communication fondée sur l'article L. 512-8 se prépare (délai, périmètre, pièces sensibles, explications jointes) : une réponse incomplète ou contradictoire pèse ensuite sur toute la procédure.

Les pièces habituellement examinées

Selon l'allégation en cause, les enquêteurs demandent notamment les factures des fournisseurs, la nomenclature et la provenance des composants, le classement tarifaire, le calcul de la valeur ajoutée, la description des opérations réalisées en France, les contrats de fabrication et les documents douaniers ; pour la qualité de fabricant, les cahiers des charges, fiches techniques et rapports de contrôle qualité. Le tableau ci-dessous les regroupe par allégation.

Tableau 3 - Ce que l'enquêteur cherche à établir et les pièces le plus souvent demandées

Allégation contrôléeCe que l'enquêteur cherche à établirPièces le plus souvent demandées
« Fabriqué en France », « made in France »Le lieu de la dernière transformation substantielle, selon la règle du produitFactures des fournisseurs, nomenclature et provenance des composants, classement tarifaire, calcul de la valeur ajoutée, description des opérations réalisées en France, déclarations d'origine des fournisseurs, déclarations d'importation, information sur le made in France si elle a été obtenue
« 100 % français »Que chaque étape, matières comprises, a eu lieu en FranceLes mêmes pièces, complétées par les justificatifs d'origine des matières premières et de chaque sous-traitant
« Conçu en France »Que la conception a réellement eu lieu en FranceDossiers de conception, contrats avec les designers ou le bureau d'études, échanges avec l'usine, dates des prototypes
« Assemblé en France »La nature et le lieu de l'assemblage, et s'il confère l'origineDescription du procédé, temps et coûts d'assemblage, liste des composants importés, factures de sous-traitance
« Fabricant », « nos ateliers »Le rôle réel de l'entreprise et ses moyens de productionContrats de fabrication, cahiers des charges, fiches techniques, rapports d'audit de l'usine, rapports de contrôle qualité, justificatifs des sites exploités
Obligations du fabricant (règlement (UE) 2023/988)Que le responsable du produit a rempli ses obligations de sécuritéAnalyse interne des risques, documentation technique, mention du nom et de l'adresse, traçabilité des lots
Présentation en ligneCe que voyait le client à la date du constatCaptures des pages produits et de présentation de l'entreprise, historique des modifications, visuels et publicités utilisés

Réunir ces pièces ne suffit pas. Il faut aussi vérifier qu'elles racontent la même histoire que l'étiquette et le site, repérer les écarts avant l'enquêteur et décider de ce qui est communiqué, dans quel ordre et avec quelles explications. C'est à ce stade qu'un avocat en contrôles DGCCRF et DDPP peut vous aider à construire une réponse cohérente, sans prendre de position que vous regretteriez à l'étape suivante.

Comment se déroule un contrôle portant sur une allégation d'origine

Le déroulé varie selon le service et selon ce qui a déclenché le contrôle : enquête nationale, plainte d'un client, signalement d'un concurrent. Les étapes suivantes sont les plus fréquentes, sans que toutes soient systématiques.

Étape 1 - Le constat

Les agents relèvent les mentions en magasin ou en ligne, achètent parfois un produit et conservent emballages, étiquettes et captures d'écran ; pour la vente en ligne, l'article L. 512-16 du code de la consommation leur permet de recourir à une identité d'emprunt. Ce constat fige la présentation à une date donnée : une page corrigée le lendemain ne fait pas disparaître ce qui a été relevé, même si la correction comptera dans l'appréciation de la suite.

Étape 2 - La demande de communication

Le service adresse une demande écrite de documents assortie d'un délai, ou consulte les documents lors d'une visite des locaux. Le délai est souvent court au regard du volume à réunir, et une demande de délai motivée vaut mieux qu'une réponse partielle.

Étape 3 - L'audition

Le dirigeant ou un responsable peut être entendu, le plus souvent en audition libre lorsque des faits susceptibles de constituer un délit sont en cause. Les questions portent sur l'organisation de la production, le choix des mentions et la connaissance des règles d'origine ; les réponses, consignées par procès-verbal, seront rapprochées des documents transmis.

Étape 4 - L'analyse de l'origine

Le service confronte les documents à la règle d'origine applicable et à la présentation relevée. C'est souvent à ce stade que se discutent le classement tarifaire, le calcul de la valeur ajoutée ou la portée d'une opération réalisée en France, et que des demandes complémentaires sont adressées.

Étape 5 - Les suites

Selon la gravité des faits, le service peut adresser un avertissement, une injonction de mise en conformité sur le fondement de l'article L. 521-1, ou transmettre un procès-verbal au procureur de la République pour pratique commerciale trompeuse ou tromperie. Une transaction pénale peut aussi être proposée dans les conditions prévues par le code de la consommation. Chacune de ces suites ouvre une discussion différente, sur la qualification, sur les pièces et sur le montant.

Étape 6 - La mise en conformité

Spontanée ou imposée, la correction doit couvrir tous les supports : étiquettes, emballages en stock, catalogues, fiches produits, places de marché, réseaux sociaux. Une correction partielle, ou une nouvelle formulation qui contredit les explications données pendant le contrôle, fragilise la position de l'entreprise.

Distributeurs, enseignes et vendeurs en ligne : qui répond de l'allégation ?

Le distributeur qui la reprend

La marque qui conçoit l'étiquette et le discours commercial est la première concernée, puisqu'elle détient les informations sur la chaîne de production. Le distributeur qui reprend sur ses propres supports une mention « fabriqué en France » fournie par la marque met toutefois en œuvre sa propre pratique commerciale. L'article L. 441-1 vise d'ailleurs « toute personne, partie ou non au contrat ». Le distributeur ne maîtrise pas la fabrication, mais il choisit ce qu'il affiche sur ses fiches produits, ses catalogues et ses linéaires. Sa bonne foi et les garanties obtenues de son fournisseur comptent dans l'appréciation de sa responsabilité, et lui ouvrent un recours contractuel dont l'efficacité dépend largement de ce que prévoit le contrat d'achat.

Vente en ligne et places de marché

En ligne, les peines de la pratique commerciale trompeuse sont aggravées, et les fiches produits sont souvent rédigées à partir des informations du fournisseur, traduites ou reformulées sans vérification. Le vendeur qui fait expédier depuis l'étranger des produits présentés comme français cumule les risques, qui sont détaillés dans notre article sur la pratique commerciale trompeuse en ligne et le dropshipping.

Sécuriser ses allégations d'origine avant un contrôle

L'information sur le made in France délivrée par la douane

La douane propose une information sur le made in France (IMF), qui permet à une entreprise de savoir si elle peut apposer un marquage d'origine française sur un produit déterminé. Selon le dépliant de septembre 2022, il s'agit d'une procédure facultative et sans frais, instruite par le service de l'origine et du made in France de la direction régionale des douanes de Clermont-Ferrand, sur la base d'un formulaire décrivant le produit et son procédé de fabrication. Obtenue avant le lancement d'une gamme, elle fournit un point d'appui solide ; sa portée dépend toutefois de l'exactitude de la description fournie et de la stabilité du procédé.

Les labels privés

Il existe des labels privés de fabrication française, assortis de leur propre cahier des charges et souvent d'un contrôle par un tiers. Selon la douane, ils doivent au minimum respecter les règles d'origine non préférentielle. Un label ne remplace donc pas la vérification de l'origine ; il ajoute des exigences, et son usage doit lui-même correspondre aux produits effectivement labellisés.

Contrats fournisseurs et cohérence des supports

La preuve de l'origine se prépare dans les contrats : déclarations d'origine des fournisseurs, obligation de signaler tout changement d'usine ou de sous-traitant, droit d'audit, conservation des documents. Elle se prépare aussi dans l'organisation interne, avec un référentiel unique des allégations utilisées sur l'étiquette, l'emballage, le site, les places de marché et les catalogues, mis à jour lorsque la production change de pays. La rédaction de ces clauses et de ce référentiel dépend de votre chaîne d'approvisionnement ; c'est un travail que nous menons avec les marques et les distributeurs, de préférence avant qu'une gamme ne soit lancée.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Puis-je écrire « fabriqué en France » si mes matières premières sont importées ?

Oui, si le produit a subi en France sa dernière transformation substantielle au sens de l'article 60 du code des douanes de l'Union, selon la règle propre à sa catégorie. Des matières importées n'empêchent pas, par elles-mêmes, la mention « fabriqué en France ». En revanche, une mention renforcée comme « 100 % français » suppose que toutes les étapes, matières comprises, aient eu lieu en France. La réponse dépend du classement tarifaire du produit, qu'il faut vérifier avant d'imprimer les étiquettes.

Un produit assemblé en France peut-il être vendu comme « made in France » ?

Cela dépend du produit. Pour certaines catégories, l'assemblage de composants importés suffit à conférer l'origine française, parce qu'il entraîne un changement de position tarifaire ou une valeur ajoutée suffisante ; pour d'autres, il ne suffit pas. Lorsque l'assemblage ne confère pas l'origine, la mention « assemblé en France » reste possible si elle est exacte, à condition de ne pas être présentée comme une mention d'origine. L'information sur le made in France délivrée par la douane permet de lever le doute avant la commercialisation.

Ma marque est française mais je fais fabriquer en Asie : puis-je écrire « conçu en France » ?

Oui, si la conception a réellement lieu en France et que vous pouvez le démontrer (dossiers de conception, contrats avec vos designers ou votre bureau d'études). La mention doit toutefois être lue avec le reste de l'emballage et de la fiche produit. Si la présentation d'ensemble, par sa mise en page, ses symboles et son discours, laisse croire à une fabrication française, la mention exacte ne suffit pas à écarter le reproche de pratique commerciale trompeuse.

Puis-je me présenter comme fabricant si je sous-traite toute la production ?

Au sens du règlement (UE) 2023/988, la personne qui fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque est un fabricant, avec les obligations correspondantes. Au regard du code de la consommation, la question est différente : elle porte sur ce que le mot, avec les visuels et les formules qui l'entourent, laisse comprendre au client sur l'organisation de votre production. La formulation retenue sur votre site et vos documents commerciaux mérite donc une relecture attentive, en particulier si vous évoquez des ateliers ou une usine.

Suis-je obligé d'indiquer le pays de fabrication de mes produits ?

Pour la plupart des produits non alimentaires, non : aucun texte général n'impose de marquage de l'origine, comme le rappelle la douane, sauf pour certaines catégories de produits. Si vous choisissez de mentionner une origine, elle doit être exacte. Et si votre communication met fortement en avant la France sans rien dire du lieu de fabrication, la question d'une omission trompeuse (article L. 121-3 du code de la consommation) peut se poser selon le contexte.

Je suis distributeur : suis-je responsable des allégations « made in France » de mes fournisseurs ?

Vous répondez de ce que vous affichez sur vos propres supports, même si l'information vient du fournisseur. Votre bonne foi, les vérifications que vous avez faites et les garanties prévues dans votre contrat d'achat comptent dans l'appréciation de votre responsabilité et dans votre recours contre le fournisseur.

La DDPP me demande des preuves de fabrication en France : que dois-je fournir ?

La demande, fondée sur l'article L. 512-8 du code de la consommation, porte en général sur les factures des fournisseurs, la nomenclature et la provenance des composants, le classement tarifaire, le calcul de la valeur ajoutée, la description des opérations réalisées en France et les documents douaniers. Avant de répondre, vérifiez que ces pièces sont cohérentes entre elles et avec vos étiquettes et votre site, et demandez un délai si nécessaire. Un avocat en contrôles DGCCRF et DDPP peut organiser cette réponse avec vous, pièce par pièce.

Conclusion

Quand on fait fabriquer ailleurs, tout n'est pas interdit, mais chaque mot compte. « Fabriqué en France » et « made in France » supposent que la dernière transformation substantielle ait eu lieu en France au sens de l'article 60 du code des douanes de l'Union. « Conçu en France » et « assemblé en France » restent possibles lorsqu'ils sont exacts, à condition que la présentation d'ensemble ne fasse pas croire à une fabrication française. Le mot « fabricant » se lit à la fois au regard du code de la consommation et du règlement 2023/988, qui fait de celui qui vend sous sa marque un fabricant, tenu des obligations de sécurité correspondantes. Depuis le 1er mai 2026, la prohibition douanière des produits étrangers présentés comme français figure à l'article L. 231-3 du code des douanes.

Pour une marque, une enseigne ou un vendeur en ligne, le risque tient moins à une mention isolée qu'aux écarts entre la réalité de la production, l'étiquette, le site et les places de marché. Notre équipe en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS accompagne les entreprises pour vérifier leurs allégations d'origine et de fabrication, organiser la preuve avec leurs fournisseurs et répondre à l'administration lorsqu'un contrôle est engagé.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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