Marquage CE, avertissements, pictogramme 0-3 ans, notice en français : ce que la DGCCRF contrôle sur un jouet, les contraventions et le faux marquage.

Lorsqu'un enquêteur de la DGCCRF ou d'une DDPP prend un jouet en main, en magasin, dans un entrepôt ou après un achat en ligne, il commence presque toujours par l'emballage. Avant tout prélèvement et toute analyse en laboratoire, il regarde si le marquage CE figure au bon endroit, si les avertissements sont rédigés en français et précédés de la mention exigée, si l'âge minimum est visible avant l'achat, si le pictogramme « 0-3 ans » est employé à bon escient et si le nom et l'adresse du fabricant et de l'importateur apparaissent. Ces vérifications prennent quelques minutes, ne nécessitent aucun laboratoire et suffisent à fonder un procès-verbal.
Pour les marques, les importateurs et les distributeurs, ces mentions engagent la responsabilité de l'entreprise au même titre que la sécurité du produit. Le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, qui transpose la directive 2009/48/CE, fait de l'absence d'avertissements, de l'absence de marquage CE, du marquage brouillé et de l'impossibilité de présenter la documentation autant de contraventions de la cinquième classe, distinctes les unes des autres. Un faux marquage CE peut, de son côté, ouvrir la voie au délit de tromperie. Les marques qui sous-traitent leur production hors de l'Union et les distributeurs qui référencent des centaines de références avant Noël sont les plus exposés, parce qu'ils découvrent souvent le contenu exact de l'étiquetage au moment du contrôle.
Cet article décrit ce que les textes exigent sur le jouet, sur son emballage et dans la notice, la manière dont les agents le contrôlent et les suites possibles, de l'avertissement au procès-verbal. Il complète nos développements consacrés au jouet non conforme après un contrôle, à l'importation de jouets et à la vente de jouets sur une place de marché, sans les reprendre. Notre équipe en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS accompagne les opérateurs du jouet à chacune de ces étapes.
Le droit français de la sécurité des jouets repose sur le décret n° 2010-166, qui transpose la directive 2009/48/CE du 18 juin 2009. Son article 3 pose quatre conditions cumulatives à la mise à disposition d'un jouet sur le marché : le respect des exigences de sécurité de l'annexe I, la présence, le cas échéant, des avertissements nécessaires à une utilisation en toute sécurité, l'accomplissement de l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 8 et 9 et l'apposition du marquage CE. Les trois dernières conditions sont formelles en apparence : elles se vérifient sur le produit ou sur pièces, sans essai.
Le règlement (UE) 2025/2509 du 26 novembre 2025 relatif à la sécurité des jouets abrogera la directive avec effet au 1er août 2030 (article 56) et s'appliquera à cette date (article 59). Les jouets mis sur le marché conformément à la directive avant le 1er août 2030 pourront rester à disposition (article 57). Jusque-là, les procès-verbaux dressés lors des contrôles reposent sur le décret de 2010. Le nouveau règlement introduira notamment un passeport numérique de produit, établi par le fabricant pour chaque modèle avant la mise sur le marché (article 19), sans supprimer les mentions portées sur le jouet.
L'article 4 du décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'industrie le soin de définir les avertissements spécifiques à certaines catégories de jouets. Il s'agit de l'arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret, dont l'annexe III dresse la liste des catégories concernées et le libellé exact des mentions. Cette annexe précise que les avertissements « sont repris à l'identique » : une traduction approximative ou une formule commerciale plus douce ne satisfait pas l'obligation.
Le même arrêté contient, en annexe I, la liste des produits qui ne sont pas considérés comme des jouets, par exemple les objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations, les puzzles de plus de 500 pièces ou les produits destinés aux collectionneurs, à condition qu'ils portent de manière visible et lisible la mention qu'ils sont destinés aux collectionneurs âgés d'au moins 14 ans. La qualification du produit commande tout le reste : un article présenté comme objet de collection, sans cette mention, sera contrôlé comme un jouet, avec les exigences de marquage et d'avertissement qui s'y attachent.
Le marquage CE est apposé par le fabricant lui-même, au terme de la procédure d'évaluation de la conformité ; un organisme tiers n'intervient que lorsque l'examen CE de type est requis. Il n'a donc rien d'un label de qualité, mais l'article 5 du décret prévoit que les jouets qui le portent sont présumés conformes au décret. Cette présomption explique l'intérêt que lui portent les enquêteurs : un marquage apposé sans évaluation préalable crée une apparence de conformité que rien ne soutient. Le même article soumet le marquage aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement européen du 9 juillet 2008 visé par le décret.
En apposant le marquage et en établissant la déclaration CE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet (article 7). Le marquage renvoie donc à un dossier : une analyse des dangers, une procédure d'évaluation, une documentation technique et une déclaration signée. Lors d'un contrôle, l'agent qui constate le marquage sur l'emballage demandera à voir ce dossier. Si le professionnel ne peut le présenter, le marquage ne le protège pas.
L'article 5 du décret fixe des règles précises. Le marquage est apposé avant la mise sur le marché, de manière visible, lisible et indélébile, sur le jouet, sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage. Pour les jouets de petites dimensions et ceux composés de petites pièces, il peut figurer sur une étiquette ou un feuillet qui accompagne le jouet. Lorsque cela n'est pas techniquement possible pour des jouets vendus en présentoir, il peut être apposé sur ce présentoir, à condition que celui-ci ait servi d'emballage. Enfin, si le marquage n'est pas visible de l'extérieur de l'emballage, il doit être apposé sur l'emballage.
Cette dernière règle est souvent méconnue par les marques qui conditionnent leurs jouets dans des boîtes fermées : un marquage moulé sous le produit, invisible tant que la boîte n'est pas ouverte, ne suffit pas. Le décret ajoute que le marquage peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre information relative à un risque ou à un usage particulier, ce qui permet de l'associer à un avertissement sans le surcharger.
L'article 6 du décret autorise l'exposition, dans les salons professionnels et les expositions, de jouets qui ne satisfont pas encore au décret, notamment parce qu'ils ne portent pas le marquage CE. La condition est stricte : le jouet doit être accompagné d'une indication précisant qu'il ne satisfait pas aux exigences du décret et qu'il ne sera pas mis à disposition sur le marché de l'Union avant sa mise en conformité. L'exposition d'un prototype sans cette indication est elle-même sanctionnée par l'article 17, 6°, ce que les marques qui présentent leurs nouveautés à l'automne perdent parfois de vue.
L'article 17, 4°, du décret punit de l'amende des contraventions de la cinquième classe le fait d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition sur le marché des jouets qui ne portent pas le marquage CE. La liste des comportements visés atteint l'importateur, mais aussi le distributeur qui détient le jouet en stock et celui qui le remet en cadeau promotionnel. Le constat se fait sur le produit, ce qui rend la contravention simple à établir.
Plus fréquent en pratique, le cas du jouet qui porte un marquage CE sans qu'aucune procédure d'évaluation de la conformité n'ait été menée relève de l'article 17, 1°, qui renvoie au 3° de l'article 3. S'y ajoute souvent l'article 17, 2° : le professionnel qui ne peut présenter aux agents les documents prévus au chapitre IV du décret, c'est-à-dire la déclaration CE de conformité et la documentation technique, commet une contravention distincte. Une même référence peut donc donner lieu à plusieurs contraventions, l'une pour l'évaluation qui fait défaut, l'autre pour les documents qui manquent.
Le décret vise enfin, à l'article 17, 5°, le fait d'apposer sur un jouet, sur son emballage ou sur les notices qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité. Sont typiquement en cause les logos qui imitent le graphisme du marquage, les sigles approchants imprimés par certains fournisseurs ou les marquages noyés dans un décor qui les rend illisibles.
Lorsque le marquage est délibérément apposé sur un jouet qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation, ou lorsqu'il est utilisé pour faire croire à des essais qui n'ont pas eu lieu, la qualification peut changer de nature. L'article L. 441-1 du code de la consommation interdit de tromper ou de tenter de tromper le contractant, notamment sur les qualités substantielles de la marchandise et sur « les contrôles effectués ». La tromperie est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L. 454-1), et de sept ans et 750 000 euros lorsqu'elle a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme (article L. 454-3). Ces amendes peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 454-4). L'administration peut aussi examiner les faits sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses, lorsque le marquage est mis en avant dans la communication.
La tromperie suppose toutefois un élément intentionnel, que l'accusation doit établir. La situation d'une marque qui a reçu de son fournisseur un dossier apparemment complet n'est pas celle d'un opérateur qui a fait imprimer le logo sans rien vérifier. C'est précisément sur ce terrain, la connaissance du défaut et les diligences accomplies, qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation pèse sur l'issue du dossier.
| Situation constatée | Fondement | Qualification | Peine maximale encourue |
|---|---|---|---|
| Jouet vendu, détenu ou offert sans marquage CE | Décret n° 2010-166, art. 3, 4° et art. 17, 4° | Contravention de la 5e classe | 1 500 € (personne physique), 7 500 € (personne morale), par contravention |
| Marquage CE apposé sans procédure d'évaluation de la conformité | Décret, art. 3, 3° et art. 17, 1° | Contravention de la 5e classe | 1 500 € / 7 500 € |
| Déclaration CE et documentation technique non présentées aux agents | Décret, chapitre IV (art. 7 à 10) et art. 17, 2° | Contravention de la 5e classe, distincte des précédentes | 1 500 € / 7 500 € |
| Inscriptions créant une confusion avec le marquage CE ou nuisant à sa lisibilité | Décret, art. 17, 5° | Contravention de la 5e classe | 1 500 € / 7 500 € |
| Prototype exposé en salon sans l'indication de non-conformité | Décret, art. 6 et art. 17, 6° | Contravention de la 5e classe | 1 500 € / 7 500 € |
| Marquage apposé pour faire croire à des contrôles qui n'ont pas eu lieu | C. conso., art. L. 441-1 (tromperie) | Délit, élément intentionnel requis | 3 ans et 300 000 € ; 7 ans et 750 000 € si la marchandise devient dangereuse ; jusqu'à 10 % du CA moyen annuel (L. 454-1, L. 454-3, L. 454-4) |
L'article 4 du décret prévoit que l'étiquetage et les instructions d'utilisation attirent l'attention des enfants ou des personnes qui les surveillent sur les dangers inhérents à l'utilisation du jouet et sur la manière de les éviter. Les avertissements spécifient les limites d'utilisation appropriées. S'agissant de l'utilisateur, ces limites comprennent au moins un âge minimum et, le cas échéant, un âge maximum, les aptitudes de l'utilisateur, un poids minimum ou maximum et la nécessité d'une surveillance par un adulte. Chaque élément se décide jouet par jouet, à partir de l'analyse des dangers que le fabricant doit conduire avant la mise sur le marché (article 7).
La forme est elle aussi réglementée. Les fabricants apposent les avertissements de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et précise, sur le jouet, sur une étiquette ou sur l'emballage et, le cas échéant, dans les instructions d'utilisation. Les avertissements sont précédés de la mention « Attention ! », qui peut ne figurer qu'une fois lorsque plusieurs avertissements se suivent. Une mention en petits caractères gris sur fond coloré, ou reléguée sous un rabat, se discute au regard de ces exigences.
Le même article distingue les avertissements qui déterminent la décision d'achat, comme ceux qui fixent l'âge minimum et l'âge maximum. Ceux-ci, ainsi que les autres avertissements applicables, figurent sur l'emballage de vente ou de manière clairement visible pour le consommateur avant l'achat, « y compris lorsque celui-ci est effectué en ligne ». Les petits jouets vendus sans emballage portent directement les avertissements appropriés.
Pour un e-commerçant, la fiche produit doit donc reproduire l'âge et les avertissements applicables. Une fiche qui annonce « dès 2 ans » alors que l'emballage porte un avertissement pour les moins de trois ans met l'entreprise en contradiction avec ses propres mentions.
L'annexe III de l'arrêté du 24 février 2010 impose, pour dix catégories de jouets, des avertissements au libellé fixé, qui doivent être reproduits mot pour mot : jouets d'activité, jouets aquatiques, patins et trottinettes présentés comme jouets, imitations de masques et de casques, jouets suspendus au-dessus d'un berceau, jouets contenus dans des denrées alimentaires, jouets chimiques ou jeux olfactifs, notamment. Certaines mentions doivent figurer sur l'emballage, d'autres de manière permanente sur le jouet, d'autres encore dans une notice qui décrit le montage, l'entretien ou les précautions d'emploi. Le tableau ci-dessous reprend les principales.
| Catégorie de jouet | Mention imposée (libellé de l'arrêté) | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Jouets susceptibles de présenter un danger pour les moins de 36 mois | « Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois », « Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans » ou « Attention ! » avec le pictogramme | Brève indication du danger précis, éventuellement dans la notice ; interdit sur un jouet manifestement destiné aux tout-petits |
| Jouets d'activité (grimper, glisser, se balancer...) | « Réservé à un usage familial » | Notice sur l'assemblage, les contrôles et l'entretien périodiques, la surface d'installation |
| Jouets aquatiques | « A n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte » | Frontière avec les équipements nautiques et aides à la natation, exclus de la qualification de jouet |
| Patins, planches à roulettes, trottinettes, bicyclettes présentés comme jouets | « A utiliser avec des équipements de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique » | Notice rappelant la prudence et les équipements de protection conseillés |
| Imitations de masques protecteurs et de casques | « Ce jouet n'assure pas une protection » | Souvent omise sur les déguisements et panoplies |
| Jouets suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette | « Afin d'éviter tout risque d'étranglement, enlever le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper » | Sur l'emballage et de manière permanente sur le jouet |
| Jouets contenus dans des denrées alimentaires | « Contient un jouet ; la surveillance d'un adulte est recommandée » | Mention portée sur l'emballage de la denrée |
| Jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jouets gustatifs | « Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies » | Mention portée sur l'emballage des substances parfumantes |
| Jouets chimiques | Âge minimum à préciser par le fabricant et utilisation sous la surveillance d'un adulte, sur l'emballage | Notice indiquant le caractère dangereux des substances, les précautions et les premiers soins |
Le premier point de l'annexe III de l'arrêté vise les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de trente-six mois, en raison par exemple de petites pièces ou d'éléments détachables. Ils sont accompagnés d'un avertissement, par exemple « Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois » ou « Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans », ou encore du mot « Attention ! » associé au pictogramme reproduit dans l'arrêté, que les professionnels désignent couramment comme le pictogramme « 0-3 ans ».
Un point est souvent oublié : ces avertissements sont accompagnés d'une brève indication, qui peut figurer dans la notice d'emploi, sur le danger précis justifiant la restriction, par exemple la présence de petites pièces. Le pictogramme seul, sans indication du danger, ne remplit donc pas entièrement l'obligation. C'est un constat simple à faire pour un enquêteur et l'une des irrégularités que l'on retrouve sur des emballages conçus pour plusieurs marchés à la fois.
Le même point de l'arrêté précise que l'avertissement ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques ou propriétés, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de trente-six mois. À l'inverse, l'article 4 du décret interdit que les avertissements soient en contradiction avec l'utilisation à laquelle le jouet est destiné du fait de ses fonctions, dimensions ou caractéristiques.
La conséquence est claire. Apposer le pictogramme « 0-3 ans » sur un hochet, un jouet de dentition, une peluche à grosses pièces ou un premier jouet d'éveil, pour échapper aux exigences renforcées applicables aux jouets destinés aux tout-petits, expose l'entreprise. Les enquêteurs apprécient la destination réelle du jouet à partir de sa forme, de ses couleurs, de son mode d'emploi, de son rayon et de sa présentation commerciale. Un avertissement contredit par le produit lui-même est traité comme un avertissement absent, et le jouet peut alors être soumis aux essais applicables aux moins de trois ans, avec le risque d'un résultat défavorable.
Le contrôle de cohérence ne s'arrête pas à l'emballage. Une fiche produit ou un catalogue qui présente comme « idéal pour les bébés » un jouet portant le pictogramme fournit à l'administration la preuve de la destination réelle. L'alignement des supports conditionne la défense en cas de prélèvement, et c'est un point que nous examinons avec les entreprises dès le premier courrier de l'administration.
L'article 4 du décret pose une règle sans exception : l'étiquetage, les instructions d'utilisation et les avertissements qui accompagnent les jouets destinés à être mis à disposition sur le marché français sont rédigés en langue française. Les articles 11, VII, 13, IV, et 14, II, déclinent cette exigence pour chaque opérateur : le fabricant et l'importateur s'assurent que le jouet est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue aisément comprise des consommateurs de l'État de commercialisation, et le distributeur le vérifie avant la mise à disposition.
Un avertissement rédigé uniquement en anglais, ou dans une traduction automatique incompréhensible, équivaut à un avertissement absent au sens de l'article 3, 2°, et relève de la contravention de l'article 17, 1°, sans qu'aucune analyse du jouet soit nécessaire. Les produits importés directement ou achetés à des grossistes d'autres États membres y sont particulièrement exposés.
Le décret distingue selon les documents. La déclaration CE de conformité des jouets destinés au marché français est rédigée ou traduite en français (article 7). La documentation technique, elle, peut être rédigée dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, sous réserve de l'article 10, qui prévoit pour l'examen CE de type que la documentation et la correspondance sont rédigées en français ou dans une langue acceptée par l'organisme qui réalise l'examen. Une documentation technique rédigée uniquement en chinois, sans traduction dans une langue de l'Union, ne répond pas au décret.
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française s'ajoute au décret. Son article 2 dispose : « Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. » Elle couvre ainsi la présentation du jouet et sa notice, au-delà des seuls avertissements de sécurité, ainsi que la publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 punit de l'amende des contraventions de la quatrième classe, soit 750 euros au plus pour une personne physique (article 131-13 du code pénal) et 3 750 euros pour une personne morale (article 131-41), le fait de ne pas employer le français dans ces conditions, ainsi que le fait de présenter la version française d'une manière moins lisible, audible ou intelligible que la version étrangère. Un emballage où le français apparaît en caractères plus petits que l'anglais peut donc être relevé même si toutes les mentions sont traduites. Nous consacrons à la loi Toubon un développement distinct, qui traite les contrats, les conditions générales et les documents commerciaux.
Les fournisseurs emploient indifféremment les termes de déclaration CE, déclaration UE ou certificat de conformité. Pour un jouet mis sur le marché aujourd'hui, le texte applicable est le décret, qui exige une déclaration « CE » de conformité établie par le fabricant et contenant les éléments de son annexe II : un numéro d'identification unique du jouet, le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire, l'indication que la déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant, l'identification du jouet accompagnée d'une image couleur, la référence à la directive 2009/48/CE, les normes harmonisées appliquées, le cas échéant l'intervention de l'organisme notifié, puis la date, le lieu, le nom, la fonction et la signature du signataire.
Un rapport d'essai ne tient pas lieu de déclaration. Une déclaration qui vise un autre modèle, une version ancienne des normes ou une autre raison sociale que celle de l'emballage affaiblit la position de l'entreprise, d'autant qu'elle doit être mise à jour (article 7) lorsque le jouet ou les normes évoluent.
L'annexe III du décret énumère le contenu de la documentation technique, dans la mesure nécessaire à l'évaluation : une description détaillée de la conception et de la fabrication, avec la liste des composants et matières et les fiches de données de sécurité des substances chimiques utilisées ; les évaluations de la sécurité ; la description de la procédure d'évaluation suivie ; une copie de la déclaration CE de conformité ; l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage ; selon la procédure retenue, les rapports d'essais et la description des moyens qui garantissent la conformité de la production, ou l'attestation d'examen CE de type et les documents communiqués à l'organisme notifié.
Le choix de la procédure n'est pas libre. Le fabricant peut recourir au contrôle interne de la production lorsqu'il a appliqué des normes harmonisées couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes (article 8). Il doit passer par un examen CE de type réalisé par un organisme notifié lorsque ces normes n'existent pas, n'ont pas été appliquées ou ne l'ont été que partiellement, ou ont été publiées avec une restriction (article 9).
Le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du jouet (article 11, III). L'importateur tient pendant la même durée une copie de la déclaration à la disposition des agents et s'assure que la documentation technique peut leur être fournie sur demande (article 13, VII). Le mandataire éventuel en assure au minimum la tenue (article 12). À défaut, l'article 7 met cette obligation à la charge de toute personne qui met les jouets sur le marché.
Les enquêteurs disposent pour obtenir ces pièces d'un droit de communication encadré par l'article L. 512-8 du code de la consommation, dont l'exercice obéit à des règles qu'il est utile de connaître avant de répondre. Ne pas être en mesure de présenter la déclaration et la documentation est en soi une contravention (article 17, 2°), quelle que soit la sécurité effective du jouet. Une transmission incomplète ou contradictoire dans le délai fixé par l'enquêteur laisse une trace durable dans le dossier.
L'article 15 du décret prévoit qu'un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, et soumis aux obligations de l'article 11, s'il met un jouet sur le marché sous son nom ou sa marque propre, ou s'il modifie un jouet déjà mis sur le marché d'une manière qui risque d'affecter sa conformité. Une marque française qui fait produire en Asie des jouets à son nom porte donc l'ensemble des obligations du fabricant : l'analyse des dangers, l'évaluation de la conformité, la déclaration signée, le marquage, les avertissements et la conservation du dossier.
Le raisonnement vaut aussi pour l'enseigne qui appose son nom sur un jouet acheté sous une autre marque ou qui le reconditionne dans un coffret de fin d'année : le nouvel emballage doit reprendre les avertissements, le marquage et les coordonnées exigés.
L'importateur s'assure, avant la mise sur le marché, que l'évaluation a été menée, que la documentation existe et que le jouet porte le marquage et les coordonnées du fabricant (article 13, II). Il ajoute ses propres nom et adresse (article 13, III). L'absence de ces coordonnées relève de l'article 17, 3°, qui vise aussi l'information relative à l'opérateur économique établi dans l'Union exigée par le règlement (UE) 2019/1020. Notre article consacré à l'importation de jouets détaille ses autres obligations.
Le distributeur n'a pas à refaire l'évaluation, mais il agit avec toute la diligence requise. Avant de mettre un jouet à disposition, il vérifie qu'il porte le marquage de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue aisément comprise des consommateurs, et que le fabricant et l'importateur ont indiqué leurs coordonnées (article 14, II). Ces vérifications portent sur des mentions visibles, ce qui limite les explications possibles en cas de défaut apparent.
Les places de marché et les vendeurs tiers obéissent à des règles complémentaires, issues du règlement (UE) 2023/988 et du règlement sur les services numériques, que nous traitons dans un article consacré à la vente de jouets sur une place de marché.
| Opérateur | Marquage CE et avertissements | Langue française | Déclaration et documentation | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Fabricant, y compris la marque qui fait fabriquer sous son nom | Appose le marquage et les avertissements après évaluation de la conformité | Instructions et informations de sécurité en français ; déclaration rédigée ou traduite en français | Établit la déclaration et la documentation technique, les conserve dix ans | Décret, art. 4, 5, 7, 11 et 15 |
| Mandataire du fabricant | Ne peut établir la documentation technique | - | Tient la déclaration et la documentation à disposition des agents pendant dix ans | Décret, art. 12 |
| Importateur | Vérifie le marquage, les documents et les coordonnées du fabricant ; ajoute ses propres coordonnées | S'assure que les instructions et informations de sécurité sont en français | Tient une copie de la déclaration dix ans et garantit l'accès à la documentation | Décret, art. 13 |
| Distributeur (magasin, enseigne, e-commerçant) | Vérifie le marquage et les coordonnées du fabricant et de l'importateur | Vérifie la présence des instructions et informations de sécurité en français | Vérifie que le jouet est accompagné des documents requis | Décret, art. 14 |
| Tout opérateur de la chaîne | Exposé aux contraventions pour détention en vue de la vente, mise en vente ou distribution | Exposé aux contraventions de la loi n° 94-665 pour la présentation et le mode d'emploi | Exposé à la contravention de l'art. 17, 2° à défaut de présentation | Décret, art. 17 ; décret n° 95-240, art. 1 |
Le contrôle de l'étiquetage est le premier niveau de l'intervention des agents. Il se déroule en magasin, en entrepôt, sur un marché de Noël ou à partir d'un achat en ligne. L'enquêteur relève, pour chaque référence, la présence et l'emplacement du marquage, les avertissements, leur langue et leur lisibilité, la mention « Attention ! », l'âge indiqué, le numéro de lot ou de modèle et les coordonnées du fabricant et de l'importateur. Il photographie les emballages et demande l'origine des produits.
Ces constatations sont consignées dans un procès-verbal de constatations, dont la force probante et les conditions de contestation doivent être connues dès ce stade. Les mentions relevées sur un emballage se discutent difficilement après coup : c'est pendant la visite et dans les jours qui suivent que se joue la qualité du dossier de l'entreprise.
Après la visite, l'enquêteur adresse généralement une demande écrite : déclaration CE de conformité, rapports d'essais, documentation technique ou engagement du fournisseur à la produire, factures, coordonnées des clients professionnels et du fournisseur. Les réponses apportées, et leur cohérence avec les mentions de l'emballage, orienteront la suite. Un dossier qui montre que l'entreprise disposait de la documentation et a corrigé un défaut d'étiquetage dès le constat n'appelle pas la même réponse qu'un dossier vide.
Lorsque l'étiquetage paraît sérieusement défaillant, ou que le marquage CE semble ne reposer sur rien, les agents peuvent prélever des échantillons pour essais. On quitte alors le terrain de l'étiquetage pour celui de la sécurité du jouet, avec ses délais d'analyse et sa procédure de contre-expertise, que nous décrivons dans notre article consacré au jouet non conforme après un contrôle de la DGCCRF.
Pour un défaut ponctuel, l'administration se limite souvent à un avertissement, qui reste dans l'historique de l'entreprise. Lorsqu'un manquement est constaté, elle peut aussi, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations dans un délai raisonnable qu'elle fixe (article L. 521-1 du code de la consommation). L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière plafonnée à 3 000 euros, dans la limite de 300 000 euros, et faire l'objet d'une mesure de publicité (article L. 521-2). En matière d'étiquetage, l'injonction impose typiquement de réétiqueter le stock, de corriger les fiches en ligne et de produire la documentation.
La réponse à une injonction de la DGCCRF ou d'une DDPP se prépare dès la lettre préalable : le délai accordé, le périmètre des références visées et la faisabilité du réétiquetage d'un stock déjà réparti dans un réseau se discutent pendant la phase contradictoire, avant que l'injonction ne soit prononcée.
S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation, le préfet peut ordonner par arrêté la suspension de leur mise sur le marché, leur retrait, leur rappel et leur destruction (article L. 521-7). Un défaut d'étiquetage suffit en droit, puisque le texte vise les produits non conformes à la réglementation, même s'ils ne présentent pas de danger. Les frais de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par l'arrêté (article L. 521-8), et tout opérateur qui a acquis ou cédé les produits et a connaissance de la décision doit en informer son fournisseur et ses clients (article L. 521-9). Le texte permet à l'opérateur qui prouve qu'une partie des produits est conforme de la remettre sur le marché : un lot correctement étiqueté n'a pas à subir le sort d'un lot défaillant.
Les contraventions de l'article 17 du décret sont punies de l'amende de la cinquième classe, soit 1 500 euros au plus pour une personne physique (article 131-13 du code pénal) et 7 500 euros pour une personne morale (article 131-41). La récidive est réprimée selon les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Ces montants unitaires paraissent modestes, mais un procès-verbal peut viser plusieurs contraventions distinctes par référence, et plusieurs références à la fois. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, et les suites possibles vont du classement à la transaction pénale proposée par l'administration ou à la citation devant le tribunal de police. Lorsque le dossier porte sur un faux marquage ou une tromperie, c'est le tribunal correctionnel qui est en jeu, avec des peines d'une tout autre échelle.
Le choix entre ces voies dépend de la gravité des faits, du nombre de références, des antécédents de l'entreprise et des explications fournies pendant l'enquête, qui demandent une analyse au cas par cas.
Prenons un exemple fictif. Une PME française commercialise sous sa propre marque des déguisements pour enfants, dont des casques de chevalier et de pompier en plastique, fabriqués en Asie. En novembre, une DDPP contrôle son entrepôt et deux magasins clients. Sur douze références, les enquêteurs relèvent que les casques ne portent pas la mention « Ce jouet n'assure pas une protection », que l'avertissement d'âge n'est rédigé qu'en anglais sur quatre références, que le pictogramme « 0-3 ans » figure sur deux références sans indication du danger précis et que le marquage CE de trois références est imprimé dans un décor qui le rend difficilement lisible. Le stock concerné représente 8 400 unités.
Interrogée, la PME produit des rapports d'essais transmis par son fournisseur, mais pas de déclaration CE de conformité à son nom. Or, parce qu'elle vend sous sa propre marque, elle est fabricant au sens de l'article 15 du décret et devait établir et signer cette déclaration et tenir la documentation technique.
Plusieurs contraventions de la cinquième classe sont envisageables : défaut d'avertissement (article 17, 1°) pour les casques et les références étiquetées en anglais, documents non présentés (article 17, 2°), inscriptions compromettant la lisibilité du marquage (article 17, 5°). Le défaut d'indication du danger accompagnant le pictogramme se rattache au défaut d'avertissement. Une injonction de réétiqueter les 8 400 unités et de constituer le dossier technique est probable, et le préfet peut suspendre la mise sur le marché des références concernées. Les magasins clients retirent les produits en pleine période de fêtes.
Le coût tient moins aux amendes qu'au réétiquetage, à l'immobilisation du stock et à la relation avec les distributeurs. La position de la PME dépendra d'un dossier technique reconstitué, d'un plan de réétiquetage réaliste et de la responsabilité contractuelle de son fournisseur : c'est à ce stade qu'un avocat en contrôles DGCCRF permet d'ordonner la réponse et de préserver les recours.
Les difficultés viennent rarement d'une volonté de contourner la réglementation. Elles naissent d'emballages multilingues conçus pour plusieurs pays, où le français est absent, incomplet ou moins lisible, d'avertissements copiés d'un modèle à l'autre sans tenir compte de la catégorie du jouet, et de dossiers techniques restés chez le fournisseur. La marque découvre au moment du contrôle qu'elle est juridiquement le fabricant et que les rapports d'essais qu'elle détient ne constituent pas une documentation technique au sens de l'annexe III.
Le réétiquetage d'un stock déjà livré à un réseau de magasins coûte plus cher que la vérification préalable d'un bon à tirer. Les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui peuvent présenter, dès la visite, une déclaration signée, un dossier ordonné et une procédure interne de validation des emballages. Après une première injonction, l'administration revient souvent vérifier l'exécution.
Le marquage CE est apposé par le fabricant avant la mise sur le marché, de manière visible, lisible et indélébile, sur le jouet, une étiquette attachée ou l'emballage, et sur l'emballage s'il n'est pas visible de l'extérieur (article 5 du décret n° 2010-166). Il suppose une évaluation de la conformité, une déclaration CE de conformité signée et une documentation technique conservée dix ans. Son absence est une contravention de la cinquième classe (article 17, 4°).
L'article 4 du décret impose des avertissements en français, précédés de la mention « Attention ! », précisant au moins un âge minimum et, le cas échéant, un âge maximum, les aptitudes de l'utilisateur, un poids et la nécessité d'une surveillance par un adulte. L'arrêté du 24 février 2010 fixe en outre des mentions au libellé imposé pour dix catégories, comme les jouets aquatiques, les jouets d'activité ou les imitations de casques.
Le pictogramme, ou la mention « Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois », est apposé sur les jouets susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de trois ans, avec une brève indication du danger précis, qui peut figurer dans la notice. Il ne doit pas être utilisé sur un jouet manifestement destiné aux tout-petits : l'article 4 du décret interdit les avertissements en contradiction avec la destination du jouet, et l'administration apprécie cette destination au vu du produit et de sa présentation.
Non. L'étiquetage, les instructions d'utilisation et les avertissements des jouets destinés au marché français doivent être rédigés en français (article 4 du décret). L'absence de version française des avertissements relève de la contravention de la cinquième classe de l'article 17, 1°, et la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ajoute une contravention de la quatrième classe pour le mode d'emploi et la présentation du produit, ou pour une version française moins lisible que la version étrangère.
Les inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE sont une contravention de la cinquième classe (article 17, 5°). Lorsque le marquage est apposé pour faire croire à des contrôles qui n'ont pas eu lieu, le délit de tromperie de l'article L. 441-1 du code de la consommation peut être retenu : trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, sept ans et 750 000 euros si l'utilisation du jouet est devenue dangereuse, avec une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel.
Le distributeur doit vérifier, avant la mise à disposition, que le jouet porte le marquage requis, qu'il est accompagné des documents et des instructions et informations de sécurité en français et que le fabricant et l'importateur ont indiqué leurs coordonnées (article 14, II). L'article 17 visant aussi la détention en vue de la vente, il peut être poursuivi pour un défaut visible, sans préjudice de son recours contre son fournisseur.
Le marquage CE d'un jouet, ses avertissements obligatoires et sa notice en français sont ce que l'enquêteur vérifie en premier, parce que tout se constate sur l'emballage et dans les pièces que l'entreprise doit pouvoir produire. Le décret n° 2010-166 et l'arrêté du 24 février 2010 fixent des exigences précises, jusqu'au libellé des mentions, et l'article 17 du décret en sanctionne chaque manquement séparément. Le faux marquage peut, lui, conduire au délit de tromperie, et les mesures préfectorales sur les produits pèsent souvent davantage que les amendes.
Pour une marque, un importateur ou un distributeur, la protection la plus sûre reste un dossier technique à jour, des emballages relus au regard des textes et une réponse ordonnée dès la première demande de l'administration. Si vous faites l'objet d'un contrôle, d'une demande de documents, d'une lettre préalable à injonction ou d'un procès-verbal portant sur l'étiquetage de jouets, notre cabinet peut analyser votre situation et vous accompagner dans vos échanges avec l'administration.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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