Avocat DGCCRF - DDPP - DREETS contrôles en concurrence et consommation
23/8/26

Montant d'une amende DGCCRF et proportionnalité : comment se construit le quantum, et sur quoi porte réellement la discussion

Plafonds, cumul de manquements, gravité, réitération, capacités financières : comment se construit le montant d'une amende administrative.

Le montant d'une amende administrative en droit de la consommation ne résulte jamais d'un barème public. Il se construit en deux temps : un plafond légal fixé par le texte qui définit le manquement, puis une somme retenue à l'intérieur de ce plafond au terme d'une appréciation que l'administration doit motiver. La discussion sur le quantum porte donc sur deux objets distincts, qui n'obéissent pas aux mêmes règles.

Cette distinction est rarement perçue par les entreprises qui reçoivent une lettre annonçant une sanction envisagée. Beaucoup lisent le chiffre comme une donnée déjà arrêtée, alors qu'il procède d'un raisonnement susceptible d'être examiné. D'autres contestent le plafond lui-même, alors qu'il s'impose au rédacteur de la décision comme au professionnel.

Cet article expose l'architecture des plafonds prévus par le livre V, titre II du Code de la consommation, le traitement du cumul de manquements, les paramètres qui pèsent sur la fixation du montant, l'exigence de motivation et d'individualisation, puis l'articulation entre l'amende administrative, la transaction et la voie pénale. Pour un accompagnement sur un dossier en cours, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient à chacun de ces stades.

Ce que recouvre exactement l'amende administrative en droit de la consommation

Une sanction prononcée par l'administration, pas par un juge

L'amende administrative est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. L'article L. 522-1 du Code de la consommation désigne cette autorité comme compétente pour sanctionner les manquements aux dispositions relevant des pouvoirs d'enquête du livre V, ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction relatives à ces manquements. L'article R. 522-1 du même code précise que cette autorité est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. Ces autorités peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

La conséquence est structurante. La sanction est un acte administratif unilatéral, pris à l'issue d'une procédure écrite, sans audience publique, et elle produit ses effets dès sa notification. Le professionnel n'est pas dans la position d'un prévenu devant une juridiction mais dans celle d'un administré destinataire d'une décision défavorable, ce qui déplace la discussion sur le terrain du droit administratif.

Le socle procédural du chapitre II du titre II du livre V

Presque tous les textes instituant une amende administrative se terminent par la même formule : « cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ». Ce chapitre, qui regroupe les articles L. 522-1 à L. 522-10, constitue le tronc procédural commun : prescription, transmission du procès-verbal, phase contradictoire, motivation, publicité, cumul, communicabilité des pièces et recouvrement. Les moyens tirés de la procédure ne dépendent donc pas du manquement reproché.

Les plafonds : une architecture à deux étages

Le plafond dépend du manquement, jamais de la gravité perçue

Le premier réflexe consiste à identifier le texte qui institue l'amende, car c'est lui, et lui seul, qui fixe le maximum encouru. L'article L. 131-1 du Code de la consommation prévoit ainsi que tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Le même mécanisme se retrouve dans chaque titre « Sanctions » des livres I à IV, avec des plafonds différents selon la nature de l'obligation méconnue.

Un point mérite d'être souligné parce qu'il génère des malentendus récurrents. L'administration ne peut pas relever le plafond au motif que les faits lui paraissent graves, que l'entreprise est importante ou que le nombre de consommateurs concernés est élevé. Le plafond est une donnée textuelle. En revanche, l'administration dispose d'une marge considérable à l'intérieur de ce plafond, et c'est précisément dans cette marge que se loge l'essentiel de la discussion.

La distinction personne physique / personne morale

Tous les textes du Code de la consommation instituant une amende administrative retiennent un plafond distinct selon que l'auteur du manquement est une personne physique ou une personne morale. Le rapport est le plus souvent de un à cinq : 3 000 euros contre 15 000 euros à l'article L. 131-1, 15 000 euros contre 75 000 euros à l'article L. 242-10 pour les manquements aux obligations d'information dans les contrats conclus à distance et hors établissement, 75 000 euros contre 375 000 euros à l'article L. 242-16 pour les manquements aux règles encadrant le démarchage téléphonique. Cette dualité n'est pas qu'une échelle de montants : le seuil de 3 000 et 15 000 euros sert aussi de ligne de partage entre les deux régimes de prescription examinés plus bas.

Les plafonds indexés sur le chiffre d'affaires

Certains textes introduisent un plafond alternatif, calculé en pourcentage du chiffre d'affaires. L'article L. 241-2 prévoit ainsi que l'amende encourue au titre de la présence de clauses abusives visées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 peut être portée à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus à la date des faits, lorsqu'elle est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne. À défaut d'information disponible, le montant ne peut excéder deux millions d'euros.

Ce mécanisme, issu de la coopération européenne en matière de protection des consommateurs, change l'échelle du risque pour les entreprises de taille significative, mais il suppose que les conditions posées par le texte soient réunies, ce qui n'est jamais automatique.

Tableau 1 - Plafonds d'amende administrative selon le manquement

Nature du manquementPersonne physiquePersonne moraleBase légale
Information précontractuelle (L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3)3 000 €15 000 €Art. L. 131-1 C. consom.
Information dans les contrats à distance et hors établissement15 000 €75 000 €Art. L. 242-10 C. consom.
Clauses abusives visées par le décret pris en application de L. 212-115 000 €75 000 € (jusqu'à 4 % du CA moyen annuel en cas d'infraction de grande ampleur UE)Art. L. 241-2 C. consom.
Frais mis à la charge du consommateur au titre de L. 217-1115 000 €75 000 €Art. L. 241-9 C. consom.
Démarchage téléphonique (L. 223-1 à L. 223-5)75 000 €375 000 €Art. L. 242-16 C. consom.
Inexécution d'une injonction dans le délai imparti15 000 €75 000 € (ou le montant encouru pour le manquement d'origine s'il est supérieur)Art. L. 532-1 C. consom.

Le cumul de manquements : l'effet multiplicateur souvent sous-estimé

La règle posée par l'article L. 522-7

L'article L. 522-7 du Code de la consommation énonce que lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement. La formule est brève mais ses effets sont considérables : le droit de la consommation ne connaît pas, à ce niveau, le mécanisme de la confusion des peines familier au droit pénal.

Concrètement, un dossier dans lequel l'administration relève quatre manquements distincts passibles chacun d'un plafond de 15 000 euros pour une personne morale expose l'entreprise à un total théorique de 60 000 euros. Le plafond s'apprécie manquement par manquement et les amendes s'additionnent, ce que la présentation du courrier annonçant la sanction ne met pas toujours en évidence.

Le découpage des griefs, question de qualification

Il en résulte que la manière dont les faits sont découpés en manquements distincts pèse directement sur le montant final. Un même comportement peut être analysé comme un manquement unique répété dans le temps ou comme une série de manquements autonomes, selon le texte de référence et la structure des obligations méconnues. C'est un point technique qui se travaille pièce par pièce, en confrontant les constatations du procès-verbal aux obligations effectivement visées, et c'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation et en contentieux DGCCRF fait toute la différence.

Le cas particulier de l'injonction inexécutée

L'article L. 532-1 du Code de la consommation prévoit que le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou manquements constatés est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, ce montant étant toutefois porté à celui de l'amende encourue pour le manquement ayant justifié l'injonction lorsqu'il est supérieur. Autrement dit, ne pas exécuter une injonction crée un manquement nouveau, qui s'ajoute au premier.

Cette mécanique se combine avec l'article L. 521-1, qui permet d'assortir l'injonction d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 3 000 euros, le total liquidé étant plafonné à 300 000 euros. Lorsque le manquement constaté est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, sans excéder 0,1 % de celui-ci, le total liquidé étant plafonné à 5 % de ce chiffre d'affaires. La phase de l'injonction DGCCRF ou DDPP et de la mise en conformité est donc déterminante pour le montant global auquel l'entreprise s'expose.

Les paramètres qui pèsent sur la fixation du montant

L'absence de barème légal, et ce qu'elle implique

Le Code de la consommation ne comporte pas, pour les amendes administratives du livre V, de liste légale des critères de fixation du montant. Le texte fixe un plafond et impose une décision motivée, sans énoncer de grille. Cette absence a une double conséquence : l'administration dispose d'une latitude réelle, mais elle doit en contrepartie exposer le raisonnement qui l'a conduite au chiffre retenu. Les paramètres effectivement mobilisés relèvent des principes généraux applicables aux sanctions administratives, au premier rang desquels la proportionnalité et l'individualisation. On retrouve, de façon récurrente, la gravité du manquement, sa durée, le nombre de consommateurs concernés, l'existence d'antécédents, l'avantage économique retiré et la situation de l'entreprise. Ces paramètres ne sont pas hiérarchisés par un texte : ils se combinent.

Gravité, durée, réitération

La gravité s'apprécie d'abord au regard de la nature de l'obligation méconnue. Un manquement portant sur une information périphérique n'a pas le même poids qu'un manquement portant sur le prix, sur les caractéristiques essentielles du bien ou sur le droit de rétractation, c'est-à-dire sur les éléments qui déterminent le consentement du consommateur. Elle s'apprécie ensuite au regard du public visé, la situation des consommateurs particulièrement exposés étant traditionnellement prise en compte.

La durée joue de façon presque mécanique : une non-conformité corrigée en quelques semaines et une non-conformité maintenue sur plusieurs exercices n'affectent pas le même nombre de personnes. La réitération pèse plus lourdement encore. Lorsque l'entreprise a déjà fait l'objet d'un avertissement, d'une injonction ou d'une sanction sur un objet voisin, l'administration considère que la connaissance de l'obligation était acquise, ce qui déplace la discussion du terrain de l'erreur vers celui du choix.

L'avantage retiré du manquement

L'idée directrice de la sanction économique est qu'elle ne doit pas être absorbée comme un coût d'exploitation. Le montant est donc apprécié au regard de l'économie que le manquement a permis de réaliser ou du chiffre d'affaires qu'il a permis de capter. Cette logique est explicite dans les textes pénaux voisins, où l'article L. 132-2 du Code de la consommation permet de porter l'amende, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus à la date des faits. Dans le champ administratif, où le plafond est le plus souvent fixé en valeur absolue, elle opère à l'intérieur de ce plafond et explique que deux entreprises ayant commis un manquement identique reçoivent des propositions très différentes.

La situation et les capacités financières

La situation financière est prise en compte, la sanction devant rester effective sans revêtir un caractère confiscatoire. Elle joue dans les deux sens : à la hausse pour un opérateur de taille importante, afin de préserver l'effet dissuasif, à la baisse pour une structure objectivement fragilisée. Encore faut-il que les éléments figurent au dossier au moment où la décision est prise, l'administration statuant sur pièces dans le délai ouvert. Cette contrainte de calendrier, plus que le fond, explique une part importante des décisions dont le montant surprend l'entreprise. La constitution du dossier économique suppose de savoir quelles données sont pertinentes et sous quelle forme les produire : c'est un travail que le cabinet conduit avec le dirigeant et son expert-comptable.

Tableau 2 - Les paramètres d'appréciation du quantum

ParamètreCe qu'il recouvreEffet observé sur le quantum
Gravité du manquementNature de l'obligation méconnue, incidence sur le consentement du consommateurDétermine le positionnement initial dans la fourchette
DuréePériode pendant laquelle la pratique a été mise en oeuvreFacteur d'aggravation quasi mécanique
Nombre de consommateurs concernésVolume de contrats, de contacts ou de pages consultéesMesure l'étendue de l'atteinte
RéitérationAvertissement, injonction ou sanction antérieurs sur un objet voisinDéplace l'analyse de l'erreur vers le choix délibéré
Avantage retiréÉconomie réalisée ou chiffre d'affaires capté grâce à la pratiqueÉvite que la sanction soit absorbée comme un coût
Situation et capacités financièresTaille, résultats, trésorerie, situation du secteurJoue dans les deux sens selon le profil de l'opérateur
Mesures correctivesCessation du manquement, mise en conformité documentéePris en compte s'il est établi et daté

Motivation et individualisation : deux exigences distinctes

L'obligation de motiver

L'article L. 522-5 du Code de la consommation prévoit qu'avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par décret, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. La motivation est donc la condition posée par le texte pour que la décision puisse être prise.

Cette exigence se double de celle qui résulte de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel doivent être motivées les décisions administratives individuelles défavorables qui infligent une sanction. La motivation doit porter sur les considérations de droit et de fait qui fondent la décision, ce qui inclut le raisonnement conduisant au montant retenu et non seulement la caractérisation du manquement.

L'individualisation, exigence distincte de la motivation

Motiver et individualiser ne se confondent pas. Une décision peut être formellement motivée, c'est-à-dire comporter un exposé des textes et des faits, sans être individualisée, si le montant retenu ne procède d'aucune appréciation propre à la situation du professionnel. À l'inverse, elle peut avoir été individualisée en fait sans que le raisonnement soit exposé, et c'est alors la motivation qui fait défaut.

L'individualisation est un principe constitutionnel en matière de sanctions ayant le caractère d'une punition, et il s'applique aux sanctions administratives. Il implique que l'autorité ne se borne pas à appliquer un tarif interne mais tienne compte des circonstances propres au dossier. Une réponse à la phase contradictoire DGCCRF ou DDPP qui n'aborde pas ce point laisse échapper une partie de la discussion.

Ce qu'une insuffisance de motivation permet, et ce qu'elle ne permet pas

Il faut éviter deux illusions symétriques : croire qu'un défaut de motivation entraîne mécaniquement l'annulation totale de la sanction, ou n'y voir qu'un moyen formel sans portée. La réalité dépend du contenu concret de la décision, du stade auquel le moyen est soulevé et de la nature de l'irrégularité invoquée. L'appréciation de la portée réelle d'une motivation défaillante relève d'un examen au cas par cas, que le cabinet conduit sur la base de la décision notifiée et de l'entier dossier de procédure.

La prescription : une donnée qui conditionne le périmètre du dossier

La prescription détermine quels faits peuvent encore être sanctionnés, et donc le nombre de manquements susceptibles de se cumuler. Le régime est double. L'article L. 522-2 fixe une prescription de trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis pour les manquements passibles d'une amende excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale, à la condition que dans ce délai il n'ait été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction du manquement. L'article L. 522-3 ramène ce délai à une année révolue pour les manquements dont le plafond n'excède pas ces seuils.

Le point de départ est le jour où le manquement a été commis, ce qui soulève la question du traitement des manquements continus ou répétés, et tout acte tendant à la recherche ou à la constatation interrompt le cours du délai, y compris des actes d'enquête dont le professionnel n'a pas eu connaissance en temps réel. La chronologie exacte du dossier, reconstituée à partir des pièces, est donc une donnée de premier ordre.

Publicité de la décision et astreinte : le coût au-delà du montant

L'article L. 522-6 du Code de la consommation prévoit que la décision peut faire l'objet d'une mesure de publicité, aux frais de la personne sanctionnée, celle-ci devant être informée lors de la procédure contradictoire préalable de la nature et des modalités de la publicité envisagée. L'article R. 522-3 précise qu'elle s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage, la diffusion et l'affichage pouvant être ordonnés cumulativement.

Le même article L. 522-6 permet d'assortir la mesure de publicité d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, ou 1 500 euros si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation ne pouvant excéder 150 000 euros. Certains textes rendent la publication obligatoire : l'article L. 242-16, en matière de démarchage téléphonique, prévoit par dérogation que la décision est publiée aux frais de la personne sanctionnée, l'autorité pouvant toutefois reporter la publication, la rendre anonyme ou y renoncer lorsque celle-ci est susceptible de causer un préjudice grave et disproportionné ou de perturber gravement une enquête en cours. Pour beaucoup d'entreprises, l'exposition liée à la publication d'une sanction DGCCRF au titre du name and shame pèse davantage que le montant lui-même : le volet publicité est un objet de discussion à part entière.

Amende administrative, transaction, poursuite pénale : trois voies, une articulation

La transaction administrative

L'article L. 522-9-1 du Code de la consommation permet à l'autorité administrative, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée dans les conditions de l'article L. 522-5, de lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition suspend le délai de la phase contradictoire. Elle précise le montant de la somme à verser au Trésor, montant déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement et inférieur au maximum de la sanction pécuniaire encourue. L'accord peut comporter des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs, et peut faire l'objet d'une mesure de publicité.

En l'absence d'accord, en cas de non-versement de la somme ou de non-respect des obligations prévues, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions des articles L. 522-1 à L. 522-9. Ce n'est donc pas une échappatoire : c'est une voie parallèle dont l'échec ramène au point de départ, avec un calendrier consommé.

La transaction pénale

L'article L. 523-1 du Code de la consommation ouvre à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République, la faculté de transiger pour les contraventions prévues aux livres I à IV, pour les délits prévus par le code qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement ou qui sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, c'est-à-dire les pratiques commerciales trompeuses. La proposition précise le montant de l'amende transactionnelle, déterminé en tenant compte des engagements pris et inférieur au maximum de la sanction pécuniaire encourue.

Cette voie se situe sur un autre terrain : elle relève du champ pénal et suppose l'accord du parquet. L'arbitrage entre ces options engage l'entreprise au-delà du dossier en cours et suppose un examen préalable des suites possibles d'un procès-verbal de la DGCCRF transmis au procureur.

L'articulation avec la sanction pénale

Un même comportement peut relever simultanément d'un manquement administratif et d'une qualification pénale. Le Code de commerce comporte, à l'article L. 470-2 VI, une règle expresse pour les manquements relevant du titre IV de son livre IV : le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. Cette règle n'a pas d'équivalent expressément rédigé dans le chapitre II du titre II du livre V du Code de la consommation, ce qui rend l'articulation plus délicate et justifie une analyse propre à chaque dossier.

Tableau 3 - Les trois voies de sortie d'un contrôle et leur incidence sur le montant

VoieFondementQui décideIncidence sur le montant
Amende administrativeArt. L. 522-1 à L. 522-10 C. consom.Autorité administrative (DGCCRF, DREETS, DDPP)Plafond du texte instituant le manquement, cumul en cas de concours
Transaction administrativeArt. L. 522-9-1 C. consom.Autorité administrative, proposition jointe au courrier L. 522-5Somme inférieure au maximum encouru, tenant compte des engagements pris
Transaction pénaleArt. L. 523-1 C. consom.Autorité administrative, après accord du procureur de la RépubliqueAmende transactionnelle inférieure au maximum encouru
Poursuite pénaleArt. L. 132-2 et s. C. consom.Tribunal correctionnelAmende de 300 000 € et majorations proportionnelles, peines complémentaires

À quel moment la discussion sur le quantum est réellement utile

Avant le procès-verbal : le temps de l'enquête

Pendant l'enquête, l'administration réunit les éléments qui serviront de base à la qualification et au calcul. Ce qui est dit et produit à ce stade est difficilement rétractable ensuite : le procès-verbal fige les constatations et l'article L. 522-4 prévoit qu'une copie en est transmise à la personne mise en cause. La qualité de la réponse à un droit de communication fondé sur l'article L. 512-8 du Code de la consommation a donc une incidence directe, quoique différée, sur le montant.

Pendant la phase contradictoire : le moment décisif

La phase organisée par l'article L. 522-5 est le seul moment où le professionnel s'adresse à l'autorité qui va décider, avant qu'elle ne décide. C'est là que la discussion sur le quantum a la meilleure prise, parce que rien n'est arrêté et que l'administration doit tenir compte des observations reçues dans sa motivation. Le délai est court. L'article R. 522-2 du Code de la consommation fixe à un mois le délai mentionné à l'article L. 522-5. Ce point est source de confusion fréquente, car en matière de pratiques restrictives relevant du titre IV du livre IV du Code de commerce, l'article L. 470-2 IV prévoit un délai de soixante jours. Un professionnel contrôlé simultanément sur les deux terrains n'a donc pas le même calendrier selon le fondement retenu. Vérifier immédiatement quel texte s'applique est un préalable qu'il ne faut pas différer, et c'est un point sur lequel le cabinet intervient dès la réception du courrier.

Après la décision : recours administratifs et recours contentieux

Une fois la décision notifiée, la discussion se déplace. Le recours gracieux devant l'auteur de l'acte et le recours hiérarchique devant l'autorité supérieure permettent de revenir sur le montant sans saisir immédiatement le juge, avec des effets à surveiller sur les délais de recours contentieux. Ces voies sont détaillées dans notre guide des recours contre une sanction DGCCRF.

Devant le juge administratif, un élément change tout : depuis la décision du Conseil d'État, Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, le juge saisi d'une contestation portant sur une sanction infligée par l'administration à un administré statue comme juge de plein contentieux. Il ne se limite donc pas à annuler ou à rejeter : il peut modifier le montant. Cette configuration donne à la discussion sur le quantum une portée qu'elle n'aurait pas dans un contentieux de l'excès de pouvoir, et elle explique que la préparation du volet chiffré ne puisse pas être renvoyée à plus tard.

Les erreurs qui coûtent le plus cher

  • Traiter le courrier de l'article L. 522-5 comme une simple information : c'est la seule fenêtre où le professionnel s'exprime avant que la décision ne soit prise, et le délai d'un mois court dès la notification.
  • Ne discuter que le principe du manquement : une réponse centrée uniquement sur les faits laisse le montant sans contradiction, alors qu'il constitue un objet de discussion autonome.
  • Ignorer le décompte des griefs : le cumul prévu à l'article L. 522-7 fait que le nombre de manquements retenus pèse autant que leur gravité.
  • Répondre sans avoir consulté l'entier dossier : l'article L. 522-8 réserve la communication des documents recueillis lors de la recherche du manquement à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Existe-t-il un barème officiel des amendes DGCCRF ?

Non. Le Code de la consommation fixe des plafonds par type de manquement mais ne prévoit aucun barème de calcul. L'administration détermine le montant à l'intérieur du plafond, sous réserve de motiver sa décision comme l'exige l'article L. 522-5 et de respecter l'exigence d'individualisation applicable aux sanctions ayant le caractère d'une punition.

Le montant d'une amende administrative peut-il dépasser le plafond prévu par le texte ?

Non pour un manquement donné. En revanche, lorsque plusieurs manquements en concours sont retenus, l'article L. 522-7 du Code de la consommation prévoit que les sanctions prononcées s'exécutent cumulativement. Le total peut donc largement excéder le plafond attaché à un manquement isolé, ce qui explique que le nombre de griefs mérite autant d'attention que leur qualification.

De combien de temps dispose-t-on pour répondre à un projet de sanction ?

En droit de la consommation, l'article R. 522-2 fixe à un mois le délai prévu à l'article L. 522-5. Il faut se garder de transposer le délai de soixante jours applicable, en droit des pratiques restrictives de concurrence, au titre de l'article L. 470-2 IV du Code de commerce. La première vérification consiste donc à identifier le fondement exact visé dans le courrier reçu.

Une amende administrative peut-elle se cumuler avec une amende pénale pour les mêmes faits ?

La question de l'articulation se pose effectivement. Le Code de commerce prévoit, à l'article L. 470-2 VI, que le montant global des amendes ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale à raison des mêmes faits. Le chapitre II du titre II du livre V du Code de la consommation ne comporte pas de disposition expresse rédigée dans les mêmes termes, ce qui impose une analyse propre au fondement retenu.

La sanction est-elle publiée automatiquement ?

Pas systématiquement. L'article L. 522-6 prévoit que la décision peut faire l'objet d'une mesure de publicité, aux frais de la personne sanctionnée, celle-ci devant en être informée pendant la phase contradictoire. Certains textes rendent toutefois la publication obligatoire, comme l'article L. 242-16 en matière de démarchage téléphonique, l'autorité conservant la faculté de reporter, d'anonymiser ou de ne pas publier dans les cas que ce texte énumère.

Payer immédiatement l'amende améliore-t-il la situation de l'entreprise ?

Le paiement ne réduit pas le montant, déjà fixé par la décision, et il faut veiller à ce que l'exécution spontanée n'emporte pas de conséquence sur les voies de recours ouvertes. Avant tout paiement, il est prudent de faire vérifier la régularité de la décision et le calendrier des recours.

Le juge administratif peut-il réduire le montant, ou seulement annuler la sanction ?

Le juge administratif saisi d'une sanction infligée par l'administration statue comme juge de plein contentieux, conformément à la décision du Conseil d'État, Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000. Il peut donc, au-delà de l'annulation, substituer son appréciation à celle de l'administration sur le quantum.

Une transaction administrative est-elle toujours préférable à une sanction ?

Cela dépend du dossier. La transaction prévue à l'article L. 522-9-1 conduit à une somme inférieure au maximum encouru et permet d'intégrer des engagements de mise en conformité, mais elle peut faire l'objet d'une mesure de publicité et son échec ramène à la procédure de sanction avec un calendrier déjà entamé.

Conclusion

Le montant d'une amende DGCCRF n'est ni arbitraire ni automatique. Il résulte d'un plafond légal attaché au manquement, d'une règle de cumul qui multiplie l'exposition lorsque plusieurs griefs sont retenus, et d'une appréciation que l'administration doit exposer dans une décision motivée et individualisée. La proportionnalité n'est donc pas un slogan : c'est une exigence dont le respect se vérifie dans le raisonnement effectivement suivi.

La fenêtre utile est étroite : un mois pour répondre au courrier de l'article L. 522-5, un délai de recours qui court dès la notification, une décision qui produit ses effets sans attendre. Un examen du fondement invoqué, du décompte des griefs et de la chronologie permet de savoir où se situe la discussion et à quel stade elle doit être engagée. Le cabinet Victoris accompagne les entreprises et leurs dirigeants à chacune de ces étapes, de la réponse à l'enquête jusqu'au recours devant le tribunal administratif.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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