Mesure de publicité d'une sanction DGCCRF : fondement, durée, support, contenu, astreinte, calendrier et recours d'urgence. Ce qui se discute vraiment.

La mesure de publicité n'est pas l'amende. C'est une décision distincte, dotée de son propre fondement, de ses propres modalités et de sa propre astreinte, qui se discute pour elle-même : sur son principe, sa durée, son support, son contenu et son périmètre. Contester le montant sans traiter séparément la publicité revient souvent à gagner sur le chiffre et à perdre sur ce qui coûte le plus cher.
Beaucoup de dirigeants découvrent la mesure de publicité en recevant la lettre les informant de la sanction envisagée. Le paragraphe est court, parfois relégué en fin de courrier, et il passe inaperçu à côté du montant annoncé. Il indique pourtant que la décision pourra être diffusée, aux frais de l'entreprise, sur des supports que l'administration désignera. Dans un dossier de pratique commerciale trompeuse, de non-conformité d'étiquetage ou de manquement à une obligation d'information précontractuelle, ce paragraphe pèse fréquemment plus lourd, en valeur économique réelle, que la sanction pécuniaire qu'il accompagne.
La raison en est simple : une amende se paie, une publication s'indexe. Elle est reprise, capturée, archivée, et continue de produire ses effets longtemps après la clôture du dossier administratif. Cet article expose le cadre applicable, les objets réels du débat, la mécanique de l'astreinte, le calendrier concret entre la notification et la mise en ligne, et l'articulation entre recours au fond et procédures d'urgence. Pour un dossier en cours, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et DREETS intervient à tous les stades de la procédure.
Nous avons déjà consacré une analyse d'ensemble au name and shame et à la contestation des publications de sanctions DGCCRF, qui traite du dispositif dans sa dimension globale et des stratégies de contestation de la décision de sanction elle-même. Le présent article prend un angle volontairement plus étroit : la mesure de publicité prise isolément, le texte qui la fonde, les paramètres qu'elle comporte, l'astreinte qui l'assortit, et surtout la manière dont elle se traite dans l'urgence, c'est-à-dire dans la fenêtre étroite qui sépare la notification de la diffusion effective.
La confusion entre les deux objets a des conséquences immédiates. Une entreprise qui obtient une réduction significative de l'amende peut se retrouver avec une décision publiée dans les mêmes termes, sur les mêmes supports, pour la même durée. À l'inverse, une discussion menée sur les modalités peut aboutir à une diffusion plus courte ou sous forme de communiqué, sans que le montant ait bougé. Les deux discussions ne mobilisent pas les mêmes moyens et doivent être conduites en parallèle, avec des raisonnements séparés.
Il n'existe pas, en droit de la consommation, de mesure de publicité autonome que l'administration pourrait prononcer indépendamment de toute autre décision : la publicité se rattache toujours à une mesure principale. Mais elle dispose d'un régime distinct de celui de la mesure qu'elle accompagne, conditions, plafonds et effets lui étant propres. C'est cette dualité qui rend la discussion possible.
L'article L. 522-6 du code de la consommation prévoit que la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret. Trois éléments structurent la suite : la publicité est une faculté et non une obligation, la personne mise en cause doit être informée lors de la procédure contradictoire préalable de la nature et des modalités de la publicité envisagée, et la publicité est effectuée aux frais de la personne sanctionnée.
L'exigence d'information préalable est décisive. La publicité ne peut pas surgir au stade de la décision finale si elle n'a pas été annoncée dans la lettre informant de la sanction envisagée. Symétriquement, le contradictoire est le moment naturel pour en discuter les modalités. La phase contradictoire devant la DGCCRF ou la DDPP est donc le premier terrain de la discussion sur la publicité, et non un simple passage obligé consacré au montant.
L'article L. 521-2 du code de la consommation transpose la même logique à l'injonction de l'article L. 521-1. L'injonction de se conformer, de cesser un agissement illicite ou de supprimer une clause illicite peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le professionnel devant être informé de la nature et des modalités envisagées lors du contradictoire préalable. La publicité est là encore effectuée à ses frais.
Le même article ajoute un mécanisme méconnu : lorsque l'injonction est assortie d'une astreinte, elle peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive et lors de ses liquidations successives, d'une mesure de publicité. La publicité peut donc se répéter au fil des liquidations. Cette dimension cumulative est rarement anticipée par les entreprises qui reçoivent une injonction DGCCRF ou DDPP et cherchent à se mettre en conformité.
L'article L. 521-3-1 du code de la consommation organise un dispositif spécifique lorsque le manquement est constaté à partir d'une interface en ligne et que l'auteur ne peut être identifié ou n'a pas déféré à une injonction. L'autorité peut alors, par voie de réquisition, ordonner l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice, faire cesser un référencement, limiter l'accès à une interface ou faire bloquer un nom de domaine pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois. Ces mesures, mises en oeuvre dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, peuvent elles-mêmes faire l'objet d'une mesure de publicité.
L'article L. 522-9-1 du code de la consommation permet à l'autorité, en même temps qu'elle informe de la sanction envisagée, d'adresser une proposition de transaction administrative qui suspend le délai du contradictoire. Le texte précise que l'accord peut faire l'objet d'une mesure de publicité. Accepter une transaction ne met donc pas nécessairement à l'abri d'une diffusion publique, et la question doit être posée avant d'accepter.
Enfin, les articles L. 521-6, L. 521-22 et L. 521-24 du code de la consommation permettent d'imposer à l'exploitant d'un établissement ou au prestataire de services d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de la mesure prise à son encontre. C'est la forme la plus visible de la publicité, puisqu'elle s'adresse à la clientèle physique.
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La mesure de publicité n'est pas un bloc indivisible. Elle se décompose en paramètres, et chacun constitue un objet de discussion autonome. C'est cette décomposition qui ouvre l'espace de négociation, y compris lorsque le principe même de la publicité paraît difficilement discutable.
Le premier niveau est celui du principe. Les textes présentent la publicité comme une faculté : la décision « peut » faire l'objet d'une mesure de publicité. Cette formulation implique un choix de l'administration, donc une appréciation susceptible d'être discutée, autour de la nature du manquement, de son caractère persistant ou révolu, et de l'existence d'un risque actuel pour les consommateurs.
La durée est le paramètre le plus concret. L'article R. 522-5 du code de la consommation prévoit que l'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision, et qu'il ne peut excéder deux mois ; en cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches, il est de nouveau procédé à l'affichage. L'article R. 521-2 reprend la même limite pour les mesures de police. Pour la diffusion électronique, en revanche, les textes n'énoncent pas de plafond général et renvoient aux modalités précisées dans la décision. La durée de mise en ligne relève donc de ce que la décision fixe, ce qui en fait un terrain de discussion : une durée non bornée est une durée qui se prolonge.
L'article R. 522-3 du code de la consommation prévoit que la publication s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage, que diffusion et affichage peuvent être ordonnés cumulativement, et que les modalités sont précisées dans la décision. L'article R. 521-2 pose la même architecture pour les mesures de police, en ajoutant que la diffusion peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public.
Le choix du support n'est ni neutre ni unique. L'article R. 522-4 précise que la diffusion est faite au Journal officiel, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique, ces publications ou services étant désignés dans la décision et ne pouvant s'opposer à la diffusion. Une insertion au Journal officiel n'a pas la même portée qu'un encart dans un titre professionnel lu par les acheteurs du secteur. Le cumul démultiplie l'exposition, et il constitue en lui-même un objet de discussion.
Le même article R. 522-4 ouvre trois formes possibles : la publication peut porter sur l'intégralité de la décision, sur une partie de celle-ci, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif. L'écart est considérable. Une décision publiée intégralement expose l'ensemble des constatations, y compris celles qui n'ont pas prospéré. Un communiqué se limite aux motifs et au dispositif. La discussion porte donc sur le choix de la forme, mais aussi sur la rédaction du communiqué lorsqu'il est retenu.
C'est la question que posent en premier les dirigeants, et celle sur laquelle il faut être le plus précis. Les dispositions du code de la consommation relatives à la publicité des sanctions et des injonctions n'énoncent pas d'obligation générale d'anonymisation ni de retrait automatique au terme d'un délai. La logique du dispositif est même inverse, puisque la publicité tire son effet de l'identification du professionnel.
Cela ne rend pas la question sans objet. Elle se déplace vers des terrains plus fins : le périmètre des personnes mentionnées, la présence d'éléments couverts par un secret protégé, le sort des données relatives à des tiers, l'articulation avec les règles de protection des données lorsque des personnes physiques sont nommées, et la durée pendant laquelle l'information reste accessible. Chaque paramètre s'apprécie au regard des constatations retenues : c'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en droit de la consommation fait toute la différence.
C'est le mécanisme le moins connu et l'un des plus lourds. La publicité n'est pas seulement une obligation : elle peut être assortie d'une astreinte journalière destinée à en garantir l'exécution. Deux articles organisent ce dispositif, avec des plafonds différents.
L'article L. 522-6 du code de la consommation prévoit que la mesure de publicité peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, ou 1 500 euros si ce chiffre d'affaires n'est pas connu. L'astreinte court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti pour publier et jusqu'à la publication effective. Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation ne peut excéder 150 000 euros.
L'article L. 521-2 retient la même astreinte journalière pour la publicité de l'injonction, mais un plafond de liquidation différent : 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d'affaires connu, 150 000 euros. Le texte ajoute que si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
Le déclenchement de l'astreinte ne dépend pas de la contestation de la décision, mais de l'expiration du délai imparti pour publier. Une entreprise qui conteste la mesure devant le juge administratif et qui, dans l'attente, s'abstient de publier, s'expose à voir l'astreinte courir pendant toute la durée de son abstention. Cette tension entre le temps du recours et le temps de l'exécution commande le recours aux procédures d'urgence.
Il faut y ajouter l'astreinte de l'article L. 521-1, qui garantit l'exécution de l'injonction elle-même : elle ne peut excéder 3 000 euros par jour, le total de la liquidation ne pouvant excéder 300 000 euros. Lorsque le manquement est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, sans excéder 0,1 % de celui-ci, le total ne pouvant alors dépasser 5 % de ce chiffre d'affaires. Deux astreintes de nature différente peuvent donc coexister dans un même dossier.
La chronologie de la publicité ne coïncide pas avec celle du contentieux. Comprendre où se situent les points de bascule est indispensable pour savoir à quel moment agir, et à quel moment il devient trop tard pour agir utilement.
Le point de départ est l'information écrite prévue par l'article L. 522-5 du code de la consommation : avant toute décision, l'autorité informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales. L'article R. 522-2 du code de la consommation fixe ce délai à un mois. C'est dans ce même écrit que doit figurer l'information sur la publicité envisagée. Ce mois est donc la seule fenêtre pendant laquelle la discussion intervient avant que la décision ne soit prise.
Passé le délai, l'autorité peut, par décision motivée, prononcer l'amende. L'article R. 522-1 du code de la consommation identifie les autorités compétentes : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations, avec possibilité de délégation de signature à des fonctionnaires de catégorie A. L'article R. 521-1 retient une architecture voisine pour les mesures de police. C'est la lecture du dispositif de la décision, et pas seulement de ses motifs, qui révèle ce qui va se passer.
Le troisième point de bascule est le délai imparti pour publier. Les articles L. 521-2 et L. 522-6 font courir l'astreinte à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. Il figure dans la décision et il est en pratique bien plus court que le délai de recours contentieux. De là l'asymétrie centrale du dossier : la publication peut être exigible alors que le recours au fond n'a pas encore été instruit, parfois avant même son dépôt.
Un recours ne suspend pas, par lui-même, l'exécution d'une décision administrative. Et lorsque la publication a eu lieu, l'annulation ultérieure ne rétablit pas la situation antérieure : le texte a été indexé, capturé, relayé. Le contentieux au fond répare, il ne prévient pas. C'est la raison structurelle pour laquelle la publicité doit être traitée en amont, puis immédiatement à la notification.
Une fois la décision notifiée, deux logiques procédurales coexistent, et leur articulation détermine largement le résultat concret. Elles ne poursuivent pas le même but et ne se substituent pas l'une à l'autre.
La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce recours conduit à un examen complet de la légalité, mais dans un temps qui se compte en mois. Il est le support indispensable de toute demande de suspension. Les voies ouvertes contre une décision de sanction sont détaillées dans notre guide consacré aux recours contre une sanction DGCCRF.
Un recours gracieux devant l'auteur de la décision ou un recours hiérarchique devant l'autorité supérieure restent par ailleurs envisageables. Ils rouvrent un espace de dialogue avec l'administration sur les modalités de la publicité, parfois plus utilement que sur le principe de la sanction. Leur maniement suppose toutefois une attention rigoureuse aux effets sur les délais, sujet technique qui n'admet pas d'approximation.
L'outil central de l'urgence est le référé de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Deux expressions méritent d'être relevées. « Certains de ses effets » signifie que le juge peut suspendre partiellement, ce qui ouvre la possibilité de viser la seule mesure de publicité. L'« urgence », quant à elle, appelle ici un raisonnement propre à la publicité, distinct de celui qui vaudrait pour une obligation de paiement, parce que la caractéristique de la publicité est son irréversibilité de fait : une somme payée peut être remboursée, un texte diffusé ne peut pas être retiré des archives du web.
Cette irréversibilité ne suffit toutefois pas à elle seule : elle doit être articulée avec la situation concrète de l'entreprise et le calendrier exact fixé par la décision. L'arbitrage entre recours au fond, demande de suspension et échanges avec l'administration dépend entièrement des pièces du dossier. Il n'existe pas d'ordre standard, et appliquer un schéma tout fait est le meilleur moyen de manquer la fenêtre utile : un avocat en droit de la consommation intervenant dès la notification est en mesure de calibrer cette articulation.
La publicité est souvent perçue comme un accessoire symbolique. Elle est en réalité, dans beaucoup de dossiers, la composante la plus coûteuse de la décision, et trois dimensions s'y cumulent.
Les articles L. 521-2 et L. 522-6 sont explicites : la publicité est effectuée aux frais du professionnel ou de la personne sanctionnée. Lorsque la décision prévoit une diffusion dans une ou plusieurs publications de presse, ce coût est un coût d'achat d'espace, et il n'est pas plafonné par les textes qui organisent la publicité. Le cumul des supports permis par les articles R. 521-2 et R. 522-3 peut donc générer une charge comparable à l'amende elle-même.
La deuxième dimension est commerciale. Une décision publiée circule d'abord chez ceux qui ont un intérêt professionnel à la connaître : acheteurs des grandes enseignes, responsables conformité des places de marché, partenaires bancaires, organismes certificateurs, concurrents. Là où l'accès au marché passe par un référencement chez quelques donneurs d'ordre, une publication peut déclencher une revue de conformité, une suspension de référencement ou un audit imposé. Pour un opérateur du commerce en ligne, la mécanique est plus directe encore, comme l'illustre notre analyse de la pratique commerciale trompeuse en ligne et du dropshipping.
La troisième dimension est la durée réelle de l'exposition. Même lorsque la décision borne la durée de mise en ligne, le contenu est repris par des agrégateurs, cité par la presse professionnelle, archivé par des services de sauvegarde du web et référencé par les moteurs de recherche. La durée juridique de la publication et la durée effective de sa disponibilité sont deux grandeurs distinctes, et c'est la seconde qui détermine l'impact. Ce décalage justifie que la discussion sur la durée et le support soit menée avec la même rigueur que celle sur le montant, sujet traité dans notre analyse du quantum d'une amende DGCCRF et de la proportionnalité.
Sans livrer d'argumentaire type, qui n'aurait aucun sens hors d'un dossier précis, il est utile de savoir dans quelles familles se rangent les moyens mobilisés lorsqu'une mesure de publicité est en cause. Ces catégories ne sont ni cumulatives ni hiérarchisées.
Identifier la catégorie pertinente est une chose ; construire le moyen, le documenter et le placer au bon endroit de la procédure en est une autre, qui suppose l'accès au dossier complet. C'est le travail d'un avocat en droit de la consommation, et il commence par la lecture du procès-verbal de constatations et de sa force probante.
Les textes présentent la publicité comme une faculté et non comme une conséquence automatique de la sanction : l'article L. 522-6 du code de la consommation dispose que la décision « peut » faire l'objet d'une mesure de publicité. Il existe donc un espace de discussion, qui s'ouvre dès la phase contradictoire puisque la nature et les modalités envisagées doivent être portées à la connaissance de la personne mise en cause à ce stade. Aucun résultat ne peut être garanti : l'issue dépend des constatations retenues, de la nature des manquements et de la situation de l'entreprise au moment de la décision.
Oui, dans son principe comme dans ses modalités. La publicité est l'accessoire d'une mesure principale, mais elle dispose de son propre régime : information préalable, formes de publication ouvertes par les articles R. 522-3 et R. 522-4, limites de durée d'affichage de l'article R. 522-5, astreinte spécifique de l'article L. 522-6. Le juge administratif peut d'ailleurs, en référé, suspendre « certains des effets » d'une décision au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui autorise une demande ciblée sur la seule publicité.
Il faut distinguer selon le support. Pour l'affichage matériel, les articles R. 521-2 et R. 522-5 du code de la consommation prévoient que l'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision, sans pouvoir excéder deux mois. Pour la diffusion par voie de presse ou par voie électronique, les textes renvoient aux modalités précisées dans la décision, sans fixer de plafond général. La durée de mise en ligne dépend donc de ce que la décision prévoit, ce qui explique l'importance de faire porter la discussion sur ce point avant que la décision ne soit prise.
Les articles L. 521-2 et L. 522-6 prévoient que la mesure de publicité peut être assortie d'une astreinte journalière, qui court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti pour publier et jusqu'à la publication effective. Cette astreinte ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ou 1 500 euros si ce chiffre d'affaires n'est pas connu. Le plafond de liquidation est de 150 000 euros pour la publicité d'une sanction, et de 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, ou 150 000 euros à défaut de chiffre d'affaires connu, pour la publicité d'une injonction.
Non, pas par lui-même. Le recours au fond, qui doit être formé dans les deux mois de la notification en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, n'a pas d'effet suspensif. Obtenir la suspension suppose de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en établissant à la fois l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Pas nécessairement. L'article L. 522-9-1 du code de la consommation, qui organise la transaction administrative, prévoit expressément que l'accord peut faire l'objet d'une mesure de publicité. La question du sort de la publicité doit donc être posée pendant la négociation, et non considérée comme réglée par le seul fait d'accepter la proposition. Ce point justifie à lui seul un examen attentif de la proposition avant toute acceptation.
Oui. L'article L. 521-2 du code de la consommation permet que l'injonction prévue à l'article L. 521-1 fasse elle-même l'objet d'une mesure de publicité, aux frais du professionnel, après information de celui-ci lors du contradictoire préalable. Le même texte permet en outre que la publicité intervienne, lorsque l'injonction est assortie d'une astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, et lors des liquidations successives. Une entreprise qui tarde à exécuter une injonction s'expose donc à une exposition publique répétée.
Les dispositions du code de la consommation relatives à la publicité des sanctions et des injonctions ne prévoient pas de mécanisme général d'anonymisation, et la logique du dispositif repose sur l'identification du professionnel. La discussion se déplace donc vers des terrains plus précis : le périmètre des personnes et des données mentionnées, la présence d'éléments couverts par un secret protégé, et le choix entre publication intégrale, publication partielle et communiqué au sens de l'article R. 522-4.
La mesure de publicité mérite d'être traitée comme ce qu'elle est : une décision à part entière, dotée d'un fondement textuel propre, de paramètres discutables un par un, d'une astreinte spécifique et d'un calendrier qui ne se superpose pas à celui du contentieux. La négliger au profit de la seule discussion sur le montant, c'est laisser prospérer la partie de la décision qui produira les effets les plus durables.
La fenêtre utile est étroite. Elle s'ouvre avec la lettre informant de la sanction envisagée, se prolonge pendant le délai d'un mois de l'article R. 522-2, puis se déplace vers la notification et le délai imparti pour publier. Passé le point de bascule où l'astreinte commence à courir, les marges se réduisent brutalement. Une entreprise confrontée à une publication de sanction DGCCRF a donc intérêt à faire analyser le dossier dès le premier courrier, en traitant la publicité comme un sujet distinct dès la première ligne de ses observations.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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