Réglementation des produits nicotinés (vapotage) : teneur, volume, étiquetage, publicité, vente en vrac 2026 et sanctions. Le guide complet pour les pros.

Le marché du vapotage s'est imposé en une décennie comme un secteur économique majeur, mais c'est aussi l'un des plus étroitement encadrés du droit français. Fabricants, importateurs, distributeurs, exploitants de vape-shops et sites de vente en ligne évoluent dans un cadre dense, issu à la fois du droit de la santé publique, du droit de la consommation et de plusieurs règlements européens. La réglementation des produits nicotinés ne se résume pas à quelques bonnes pratiques commerciales : elle fixe des seuils techniques précis, des obligations de déclaration, d'étiquetage et de sécurité, et prévoit des sanctions qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire un million et demi d'euros pour une société.
Depuis 2025, les contrôles de la DGCCRF et des directions départementales de la protection des populations (DDPP) se sont nettement intensifiés sur ce secteur, et l'année 2026 marque un tournant réglementaire décisif : interdiction des puffs jetables, encadrement de la vente en vrac et des stations de recharge à compter du 1er juillet 2026, débats budgétaires sur une taxe spécifique. Un professionnel qui commercialise des produits contenant de la nicotine sans maîtriser ce cadre s'expose à des mesures administratives, à des sanctions pécuniaires et, dans certains cas, à des poursuites pénales. Pour sécuriser votre activité, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et consommation vous accompagne à chaque étape.
Cet article fait le point, de façon complète et actualisée, sur les définitions, les obligations de composition et de sécurité, la déclaration préalable, l'étiquetage, l'interdiction de la publicité, le régime de la vente en vrac, les pratiques commerciales trompeuses, le panorama des sanctions et le déroulement d'un contrôle. Il s'adresse aux dirigeants et responsables conformité du secteur, et vise à vous permettre d'identifier vos risques avant qu'un contrôle ne les révèle.
La première difficulté du secteur tient au vocabulaire. Le droit ne raisonne pas en termes commerciaux (« e-liquide », « booster », « base ») mais en catégories juridiques précises, qui déterminent le régime applicable. Bien qualifier son produit est donc la condition préalable de toute analyse de conformité.
Le code de la santé publique définit les produits du vapotage à son article L. 3513-1. Sont notamment visés les dispositifs électroniques de vapotage (les cigarettes électroniques), les flacons de recharge et les cartouches, dès lors qu'ils permettent de consommer de la vapeur contenant, ou non, de la nicotine. Le régime le plus contraignant s'applique aux produits contenant de la nicotine, qui font l'objet d'une section dédiée du code (articles L. 3513-8 et suivants).
La qualification bascule en fonction de la concentration en nicotine et des allégations associées. Un liquide dont la teneur dépasse le plafond réglementaire, ou qui est présenté comme un moyen de sevrage tabagique, peut relever du régime, bien plus lourd, du médicament. À l'inverse, les produits du tabac proprement dits (cigarettes, tabac à rouler, tabac à chauffer) relèvent d'un corpus distinct. Cette qualification n'est jamais neutre : elle conditionne les autorisations, les obligations et les autorités compétentes.
Dans la pratique commerciale, la base nicotinée ou le « booster » désigne un liquide fortement concentré, destiné à être ajouté à un arôme ou à une base sans nicotine pour obtenir l'e-liquide final. Juridiquement, dès lors que ce liquide contient de la nicotine et est mis à disposition du consommateur, il constitue un flacon de recharge soumis aux limitations de volume et de teneur. La circonstance qu'il soit vendu à un professionnel de la vape ne suffit pas, à elle seule, à écarter la réglementation applicable au produit final remis au consommateur.
La réglementation française du vapotage n'est pas autonome : elle découle directement du droit de l'Union européenne, ce qui explique la convergence des règles entre États membres et l'importance des textes européens dans l'interprétation.
La directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 sur les produits du tabac, dite TPD (Tobacco Products Directive), consacre à son article 20 un régime spécifique aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge. Elle fixe les grands principes : plafond de nicotine, volume maximal des contenants, dispositifs de sécurité, notification préalable, exigences d'étiquetage et interdiction de la publicité. La validité de cet article 20 a été confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Pillbox 38 du 4 mai 2016.
La TPD a été transposée par l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016, aujourd'hui codifiée aux articles L. 3513-1 et suivants du code de la santé publique, complétés par l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine. C'est cet arrêté qui fixe les chiffres concrets (teneur, volume, caractéristiques du dispositif de sûreté) auxquels renvoient les articles du code.
La surveillance des produits du vapotage associe plusieurs acteurs. L'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) reçoit les déclarations et centralise les informations de sécurité. La DGCCRF et les DDPP contrôlent, sur le terrain, le respect des règles relevant du code de la consommation (loyauté, sécurité, information) et peuvent constater des manquements. Cette pluralité d'autorités explique qu'un même dossier puisse être abordé sous plusieurs angles, ce qui rend l'accompagnement juridique particulièrement utile pour cartographier les risques.
Trois exigences techniques structurent la conformité d'un produit nicotiné : la teneur en nicotine, le volume du contenant et le dispositif de sûreté. Ce sont les points sur lesquels les contrôles se concentrent en priorité, car ils sont objectivement vérifiables.
L'article L. 3513-8 du code de la santé publique renvoie à un arrêté pour fixer les teneurs maximales en nicotine. L'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2016 établit ce plafond à 20 milligrammes par millilitre. Un liquide dépassant ce seuil ne peut être commercialisé comme produit du vapotage et bascule, potentiellement, dans un autre régime. Le texte impose également que le dispositif diffuse la nicotine de manière constante dans des conditions normales d'utilisation.
L'article L. 3513-15 du code de la santé publique renvoie de la même manière à l'arrêté, dont l'article 3 dispose que « le volume des réservoirs ou des cartouches pré-remplis ne peut excéder 2 millilitres » et que « le volume des flacons de recharge ne peut excéder 10 millilitres ». Cette limite est l'une des plus scrutées : toute mise à disposition d'un flacon de recharge nicotiné d'une contenance supérieure à 10 ml est susceptible de constituer une infraction, quel que soit le procédé technique employé.
L'article L. 3513-9 impose que les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté. L'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2016 précise que ce dispositif est destiné à protéger les enfants, qu'il est inviolable, et que les flacons doivent être protégés contre le bris et les fuites. Le mécanisme de remplissage doit respecter les conditions de la décision d'exécution (UE) 2016/586 du 14 avril 2016 (notamment un embout d'une longueur minimale et un débit limité). L'objectif est de réduire les risques d'exposition accidentelle des particuliers, et singulièrement des enfants, au liquide nicotiné.
Au-delà des caractéristiques du produit, la loi impose une formalité déclarative souvent négligée par les nouveaux entrants, alors qu'elle conditionne la légalité de la mise sur le marché.
L'article L. 3513-10 du code de la santé publique impose aux fabricants et aux importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine de transmettre, six mois avant la mise sur le marché, un dossier de notification, par marque et par type de produit. Cette déclaration s'effectue auprès de l'établissement public compétent (l'ANSES) et conditionne la possibilité de commercialiser légalement le produit.
Le contenu détaillé de la notification est précisé par voie réglementaire (article R. 3513-6 du code de la santé publique) : identité du responsable, liste des ingrédients et des émissions avec leurs quantités, données toxicologiques, description des composants et du mécanisme d'ouverture et de recharge, description du processus de production et déclaration de responsabilité sur la qualité et la sécurité. La fiche de données de sécurité (FDS) de la base nicotinée, exigée par le règlement REACH, en constitue une pièce centrale.
Les opérateurs doivent en outre mettre en place un système de collecte des effets indésirables et, s'ils considèrent qu'un produit n'est pas sûr ou conforme, prendre immédiatement les mesures correctives et informer l'ANSES (articles L. 3513-13 et L. 3513-14). Cette obligation de vigilance est permanente et ne s'éteint pas avec la mise sur le marché.
L'information du consommateur est un pilier de la réglementation. Un produit parfaitement conforme sur le plan technique peut néanmoins être sanctionné pour un étiquetage lacunaire.
L'article L. 3513-16 du code de la santé publique impose que toute unité de conditionnement et tout emballage extérieur d'un produit du vapotage contenant de la nicotine mentionnent : la composition intégrale du liquide, la teneur moyenne en nicotine et la quantité diffusée par dose, le numéro de lot, une recommandation de tenir le produit hors de portée des enfants, et un avertissement sanitaire apposé deux fois. L'étiquetage est une obligation qui incombe au professionnel et ne peut jamais être déléguée au consommateur, y compris dans le cadre d'une vente en vrac.
L'article L. 3513-17 impose par ailleurs la présence, dans chaque unité de conditionnement, d'une notice dont les caractéristiques sont fixées par arrêté (consignes d'utilisation, contre-indications, avertissements pour les groupes à risque, effets indésirables, effet de dépendance et toxicité).
À ces exigences propres au vapotage s'ajoute le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008) relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges dangereux : la nicotine diluée est un mélange dangereux qui doit porter les pictogrammes et mentions de danger correspondants. Enfin, l'article R. 1342-21 du code de la santé publique restreint l'accessibilité directe au public de certaines substances dangereuses détenues en vue de la vente. Déterminer précisément quelles obligations CLP s'appliquent à votre produit suppose une analyse de sa classification exacte, ce pour quoi l'appui d'un avocat en droit de la consommation est déterminant.
C'est probablement le point le plus mal maîtrisé par les professionnels, et l'un des plus sanctionnés. La règle est celle d'une interdiction quasi générale.
L'article L. 3513-4 du code de la santé publique pose que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite ». Les exceptions sont étroites : les communications réservées aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution, certaines publications professionnelles spécialisées, et les affichettes disposées à l'intérieur des points de vente et non visibles de l'extérieur. Toute communication grand public, en revanche, est en principe prohibée.
Un piège récurrent consiste à valoriser un produit par des allégations telles que « service 100 % légal », « conforme », ou pire, « validé par la DGCCRF » ou « approuvé par la préfecture ». La DGCCRF n'émet pas d'attestation de conformité et n'approuve pas les modèles économiques : affirmer le contraire est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse (voir plus loin). De la même manière, présenter comme licite une pratique qui ne l'est pas expose à des poursuites. Ces formulations, même reprises d'une correspondance administrative, sont régulièrement retournées contre les professionnels.
La vente de produits du vapotage aux mineurs est interdite (article L. 3513-5), et la vente à distance obéit à des règles spécifiques d'information et de vérification de l'âge. Ces obligations se cumulent avec celles du droit de la consommation applicables à tout e-commerçant.
L'évolution la plus importante de l'année 2026 concerne les distributeurs et stations de recharge, un modèle qui s'était développé dans une zone d'incertitude juridique et que le droit européen vient désormais encadrer expressément.
Le règlement CLP (CE) n° 1272/2008 a été révisé par le règlement (UE) 2024/2865 du 23 octobre 2024, qui introduit un régime propre à la « recharge » et aux « stations de recharge » de substances et mélanges dangereux. Ces nouvelles règles s'appliquent à compter du 1er juillet 2026.
Selon la doctrine administrative de la DGCCRF, ce nouveau régime exclut la nicotine des classes de danger éligibles à la vente par recharge : autrement dit, à compter du 1er juillet 2026, la recharge, par le détaillant, de liquide de vapotage contenant de la nicotine est interdite. Les opérateurs qui avaient déployé des distributeurs ou des stations de recharge doivent impérativement adapter leur modèle.
Pour les pratiques antérieures au 1er juillet 2026, la situation est plus nuancée : la matière n'était pas clairement tranchée, et la limite de 10 ml applicable aux flacons de recharge restait le point de référence. Cette question de la succession des textes dans le temps est délicate et son traitement dépend étroitement des faits de chaque dossier. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF fait toute la différence.
Le droit de la consommation se superpose au droit de la santé publique. Un professionnel peut être parfaitement en règle sur le produit et néanmoins tomber sous le coup des pratiques commerciales trompeuses en raison de sa communication.
L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique reposant sur des allégations de nature à induire en erreur, notamment sur les conditions d'utilisation et l'aptitude à l'usage d'un bien. L'article L. 121-4 dresse en outre une liste de pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, parmi lesquelles le fait d'affirmer qu'un produit « a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas » (4°) et le fait de « déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas » (9°). On mesure l'importance de ces textes pour un secteur où les allégations de conformité sont fréquentes.
Point souvent ignoré : l'article L. 121-5 du code de la consommation rend ces dispositions applicables aux pratiques qui visent les professionnels comme les consommateurs. Un fournisseur qui trompe ses clients vape-shops sur la légalité ou la conformité de son dispositif est donc pleinement exposé, quand bien même son activité serait strictement B2B. Notre guide des pratiques commerciales trompeuses pour dirigeants de PME détaille les contours de cette notion, dont la logique rejoint celle des pratiques commerciales déloyales.
Les plaquettes, signatures de courriel, pages web et surtout les conditions générales de vente sont systématiquement examinés lors d'un contrôle. Une clause ambiguë sur les volumes, une mention valorisant une prétendue validation administrative, ou un argumentaire suggérant qu'une pratique interdite serait licite peuvent suffire à caractériser l'infraction. La rédaction rigoureuse de ces documents est donc un enjeu de conformité de premier ordre, comme le rappelle notre guide sur la rédaction des CGV.
Le secteur cumule plusieurs régimes de sanction, ce qui explique la sévérité potentielle des dossiers. Un même comportement peut être appréhendé sur le terrain administratif et sur le terrain pénal.
L'article L. 3515-3 du code de la santé publique punit de 100 000 euros d'amende une série de manquements aux règles sur les produits du vapotage : publicité illicite, dépassement de la teneur en nicotine, absence de dispositif de sûreté conforme, dépassement du volume des flacons et cartouches, défaut de mentions d'étiquetage ou de notice, présentation promotionnelle du conditionnement. La récidive est punie de 200 000 euros et peut s'accompagner d'une interdiction de vente pouvant aller jusqu'à cinq ans, ainsi que de la confiscation du matériel.
Sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses, l'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Pour une personne morale, ce montant est quintuplé, soit jusqu'à 1 500 000 euros (article 131-38 du code pénal).
Avant toute sanction, l'administration peut recourir à une mesure de police administrative : sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la consommation, elle peut, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel de se mettre en conformité et de cesser les pratiques illicites, le cas échéant sous astreinte. Le parquet peut par ailleurs proposer une composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale), qui éteint l'action publique moyennant, notamment, une amende. Chacune de ces voies obéit à des délais stricts et se prépare avec méthode ; la réponse à apporter dépend étroitement de la nature exacte des griefs.
Comprendre le déroulé d'un contrôle permet d'en mesurer les enjeux et d'éviter les erreurs qui aggravent un dossier.
Les agents habilités disposent de pouvoirs étendus : ils peuvent se présenter sur les lieux professionnels, procéder à des constatations, exiger la communication de tout document utile (droit de communication de l'article L. 512-8 du code de la consommation) et recueillir des déclarations dans le cadre d'une audition et d'une prise de copie de documents (article L. 512-10). Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve contraire.
Il est vivement déconseillé d'entraver un contrôle. L'article L. 512-4 interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents, et l'article L. 531-1 punit ce délit d'obstacle de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Une réponse incomplète ou tardive à une demande de pièces peut, indépendamment du fond du dossier, exposer à ce risque distinct.
Lorsqu'un manquement est constaté, l'administration ouvre une phase contradictoire qui permet au professionnel de présenter ses observations dans un délai déterminé. La qualité et la rapidité de cette réponse sont souvent décisives pour l'issue du dossier : c'est le moment où se joue la différence entre un simple rappel à la conformité et une sanction lourde assortie d'une publicité. La stratégie à adopter, les arguments à soulever et la manière de documenter une mise en conformité relèvent d'un savoir-faire que seul un avocat en contentieux DGCCRF peut mettre en oeuvre au regard de votre situation précise.
Le cadre continue d'évoluer rapidement, et une veille active est indispensable pour anticiper.
Les dispositifs de vapotage jetables et non rechargeables, dits « puffs », sont interdits à la vente en France depuis le 1er janvier 2025. Cette interdiction s'inscrit dans une logique de santé publique et de protection des mineurs.
Le projet de loi de finances pour 2026 a envisagé la création d'une accise spécifique sur les produits du vapotage, assise sur le volume et la teneur en nicotine, ainsi qu'un projet de restriction de la vente en ligne. À la suite d'une forte mobilisation du secteur, ces mesures ont été largement remaniées. Ce dossier reste néanmoins ouvert et mérite d'être suivi de près.
Au niveau de l'Union, la révision annoncée de la directive sur la fiscalité du tabac prévoit d'harmoniser une taxation des liquides de vapotage à l'horizon des prochaines années. Les opérateurs ont tout intérêt à intégrer dès à présent cette perspective dans leur stratégie.
Non. La teneur maximale en nicotine d'un produit du vapotage est fixée à 20 mg/ml par l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2016, pris en application de l'article L. 3513-8 du code de la santé publique. Un liquide dépassant ce seuil ne peut être commercialisé comme produit du vapotage et sa vente est susceptible de constituer un délit.
Le volume d'un flacon de recharge contenant de la nicotine ne peut excéder 10 millilitres, et celui des cartouches ou réservoirs pré-remplis 2 millilitres (article 3 de l'arrêté du 19 mai 2016). Mettre à disposition un contenant nicotiné supérieur à ces volumes expose à des sanctions.
À compter du 1er juillet 2026, la recharge de liquide de vapotage contenant de la nicotine par le détaillant est interdite en application du règlement CLP révisé (UE) 2024/2865. Avant cette date, la matière était incertaine et la limite de 10 ml demeurait la référence. Ce sujet appelle une analyse au cas par cas.
La publicité en faveur des produits du vapotage est interdite par principe (article L. 3513-4 du code de la santé publique). Une exception existe pour les communications réservées aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution, mais elle est d'interprétation stricte et ne couvre pas toute communication commerciale.
Non. La DGCCRF n'émet pas d'attestation de conformité et n'approuve pas les produits ou les modèles économiques. Affirmer qu'un produit a été agréé ou validé par un organisme public alors que ce n'est pas le cas constitue une pratique réputée trompeuse (article L. 121-4, 4° du code de la consommation).
Les sanctions varient selon le fondement : jusqu'à 100 000 euros (200 000 euros en récidive) au titre du code de la santé publique, jusqu'à 300 000 euros (1 500 000 euros pour une société) au titre des pratiques commerciales trompeuses, sans compter les injonctions administratives sous astreinte et une éventuelle composition pénale.
Il faut coopérer sans entraver le contrôle (le délit d'obstacle est lourdement sanctionné), mais aussi préserver ses droits : ne rien reconnaître à la légère, conserver la maîtrise des documents transmis, et se faire assister le plus tôt possible. La phase contradictoire qui suit est déterminante pour l'issue du dossier.
Non. Les dispositifs de vapotage jetables (puffs) sont interdits à la vente en France depuis le 1er janvier 2025.
La réglementation des produits nicotinés forme un ensemble exigeant, à la croisée du droit de la santé publique, du droit de la consommation et du droit européen, dont la méconnaissance peut coûter très cher. Entre les seuils techniques, la déclaration à l'ANSES, l'étiquetage, l'interdiction de la publicité, le tournant de la vente en vrac au 1er juillet 2026 et le risque de pratiques commerciales trompeuses, la conformité d'un opérateur du vapotage ne s'improvise pas, et un contrôle révèle souvent des fragilités que l'on aurait pu corriger en amont. Un audit préventif de vos produits, de vos supports commerciaux et de vos CGV est le meilleur investissement pour sécuriser durablement votre activité, et la présence d'un conseil est décisive dès qu'un contrôle est annoncé ou qu'une mesure est notifiée.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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