E-commerce, commerce électronique et vente en ligne
22/8/26

Réglementation des produits nicotinés : le guide complet pour les professionnels du vapotage

Réglementation des produits nicotinés (vapotage) : teneur, volume, étiquetage, publicité, vente en vrac 2026 et sanctions. Le guide complet pour les pros.

Le marché du vapotage s'est imposé en une décennie comme un secteur économique majeur, mais c'est aussi l'un des plus étroitement encadrés du droit français. Fabricants, importateurs, distributeurs, exploitants de vape-shops et sites de vente en ligne évoluent dans un cadre dense, issu à la fois du droit de la santé publique, du droit de la consommation et de plusieurs règlements européens. La réglementation des produits nicotinés ne se résume pas à quelques bonnes pratiques commerciales : elle fixe des seuils techniques précis, des obligations de déclaration, d'étiquetage et de sécurité, et prévoit des sanctions qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire un million et demi d'euros pour une société.

Depuis 2025, les contrôles de la DGCCRF et des directions départementales de la protection des populations (DDPP) se sont nettement intensifiés sur ce secteur, et l'année 2026 marque un tournant réglementaire décisif : interdiction des puffs jetables, encadrement de la vente en vrac et des stations de recharge à compter du 1er juillet 2026, débats budgétaires sur une taxe spécifique. Un professionnel qui commercialise des produits contenant de la nicotine sans maîtriser ce cadre s'expose à des mesures administratives, à des sanctions pécuniaires et, dans certains cas, à des poursuites pénales. Pour sécuriser votre activité, notre équipe en contentieux DGCCRF, DDPP et consommation vous accompagne à chaque étape.

Cet article fait le point, de façon complète et actualisée, sur les définitions, les obligations de composition et de sécurité, la déclaration préalable, l'étiquetage, l'interdiction de la publicité, le régime de la vente en vrac, les pratiques commerciales trompeuses, le panorama des sanctions et le déroulement d'un contrôle. Il s'adresse aux dirigeants et responsables conformité du secteur, et vise à vous permettre d'identifier vos risques avant qu'un contrôle ne les révèle.

Qu'est-ce qu'un produit nicotiné au sens de la loi ?

La première difficulté du secteur tient au vocabulaire. Le droit ne raisonne pas en termes commerciaux (« e-liquide », « booster », « base ») mais en catégories juridiques précises, qui déterminent le régime applicable. Bien qualifier son produit est donc la condition préalable de toute analyse de conformité.

La notion de produit du vapotage

Le code de la santé publique définit les produits du vapotage à son article L. 3513-1. Sont notamment visés les dispositifs électroniques de vapotage (les cigarettes électroniques), les flacons de recharge et les cartouches, dès lors qu'ils permettent de consommer de la vapeur contenant, ou non, de la nicotine. Le régime le plus contraignant s'applique aux produits contenant de la nicotine, qui font l'objet d'une section dédiée du code (articles L. 3513-8 et suivants).

La frontière avec le médicament et le produit du tabac

La qualification bascule en fonction de la concentration en nicotine et des allégations associées. Un liquide dont la teneur dépasse le plafond réglementaire, ou qui est présenté comme un moyen de sevrage tabagique, peut relever du régime, bien plus lourd, du médicament. À l'inverse, les produits du tabac proprement dits (cigarettes, tabac à rouler, tabac à chauffer) relèvent d'un corpus distinct. Cette qualification n'est jamais neutre : elle conditionne les autorisations, les obligations et les autorités compétentes.

Base nicotinée, booster et e-liquide

Dans la pratique commerciale, la base nicotinée ou le « booster » désigne un liquide fortement concentré, destiné à être ajouté à un arôme ou à une base sans nicotine pour obtenir l'e-liquide final. Juridiquement, dès lors que ce liquide contient de la nicotine et est mis à disposition du consommateur, il constitue un flacon de recharge soumis aux limitations de volume et de teneur. La circonstance qu'il soit vendu à un professionnel de la vape ne suffit pas, à elle seule, à écarter la réglementation applicable au produit final remis au consommateur.

Le socle juridique : directive TPD et code de la santé publique

La réglementation française du vapotage n'est pas autonome : elle découle directement du droit de l'Union européenne, ce qui explique la convergence des règles entre États membres et l'importance des textes européens dans l'interprétation.

La directive européenne 2014/40/UE (TPD)

La directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 sur les produits du tabac, dite TPD (Tobacco Products Directive), consacre à son article 20 un régime spécifique aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge. Elle fixe les grands principes : plafond de nicotine, volume maximal des contenants, dispositifs de sécurité, notification préalable, exigences d'étiquetage et interdiction de la publicité. La validité de cet article 20 a été confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Pillbox 38 du 4 mai 2016.

La transposition en droit français

La TPD a été transposée par l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016, aujourd'hui codifiée aux articles L. 3513-1 et suivants du code de la santé publique, complétés par l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine. C'est cet arrêté qui fixe les chiffres concrets (teneur, volume, caractéristiques du dispositif de sûreté) auxquels renvoient les articles du code.

Les autorités compétentes

La surveillance des produits du vapotage associe plusieurs acteurs. L'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) reçoit les déclarations et centralise les informations de sécurité. La DGCCRF et les DDPP contrôlent, sur le terrain, le respect des règles relevant du code de la consommation (loyauté, sécurité, information) et peuvent constater des manquements. Cette pluralité d'autorités explique qu'un même dossier puisse être abordé sous plusieurs angles, ce qui rend l'accompagnement juridique particulièrement utile pour cartographier les risques.

Les obligations de composition et de sécurité du produit

Trois exigences techniques structurent la conformité d'un produit nicotiné : la teneur en nicotine, le volume du contenant et le dispositif de sûreté. Ce sont les points sur lesquels les contrôles se concentrent en priorité, car ils sont objectivement vérifiables.

La teneur maximale en nicotine : 20 mg/ml

L'article L. 3513-8 du code de la santé publique renvoie à un arrêté pour fixer les teneurs maximales en nicotine. L'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2016 établit ce plafond à 20 milligrammes par millilitre. Un liquide dépassant ce seuil ne peut être commercialisé comme produit du vapotage et bascule, potentiellement, dans un autre régime. Le texte impose également que le dispositif diffuse la nicotine de manière constante dans des conditions normales d'utilisation.

Le volume : 10 ml pour les flacons de recharge

L'article L. 3513-15 du code de la santé publique renvoie de la même manière à l'arrêté, dont l'article 3 dispose que « le volume des réservoirs ou des cartouches pré-remplis ne peut excéder 2 millilitres » et que « le volume des flacons de recharge ne peut excéder 10 millilitres ». Cette limite est l'une des plus scrutées : toute mise à disposition d'un flacon de recharge nicotiné d'une contenance supérieure à 10 ml est susceptible de constituer une infraction, quel que soit le procédé technique employé.

Le dispositif de sûreté

L'article L. 3513-9 impose que les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté. L'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2016 précise que ce dispositif est destiné à protéger les enfants, qu'il est inviolable, et que les flacons doivent être protégés contre le bris et les fuites. Le mécanisme de remplissage doit respecter les conditions de la décision d'exécution (UE) 2016/586 du 14 avril 2016 (notamment un embout d'une longueur minimale et un débit limité). L'objectif est de réduire les risques d'exposition accidentelle des particuliers, et singulièrement des enfants, au liquide nicotiné.

Tableau 1 - Les seuils techniques applicables aux produits nicotinés

ExigenceSeuil / règleBase légale
Teneur maximale en nicotine20 mg/mlL. 3513-8 CSP ; arrêté 19 mai 2016, art. 1er
Volume des flacons de recharge10 ml maximumL. 3513-15 CSP ; arrêté 19 mai 2016, art. 3
Volume des cartouches / réservoirs2 ml maximumL. 3513-15 CSP ; arrêté 19 mai 2016, art. 3
Dispositif de sûretéSécurité enfants, inviolable, anti-fuiteL. 3513-9 CSP ; arrêté art. 2 ; décision (UE) 2016/586
Déclaration préalable6 mois avant la mise sur le marchéL. 3513-10 CSP

La déclaration préalable à l'ANSES

Au-delà des caractéristiques du produit, la loi impose une formalité déclarative souvent négligée par les nouveaux entrants, alors qu'elle conditionne la légalité de la mise sur le marché.

L'obligation de notification (article L. 3513-10)

L'article L. 3513-10 du code de la santé publique impose aux fabricants et aux importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine de transmettre, six mois avant la mise sur le marché, un dossier de notification, par marque et par type de produit. Cette déclaration s'effectue auprès de l'établissement public compétent (l'ANSES) et conditionne la possibilité de commercialiser légalement le produit.

Le contenu du dossier

Le contenu détaillé de la notification est précisé par voie réglementaire (article R. 3513-6 du code de la santé publique) : identité du responsable, liste des ingrédients et des émissions avec leurs quantités, données toxicologiques, description des composants et du mécanisme d'ouverture et de recharge, description du processus de production et déclaration de responsabilité sur la qualité et la sécurité. La fiche de données de sécurité (FDS) de la base nicotinée, exigée par le règlement REACH, en constitue une pièce centrale.

Les obligations de vigilance

Les opérateurs doivent en outre mettre en place un système de collecte des effets indésirables et, s'ils considèrent qu'un produit n'est pas sûr ou conforme, prendre immédiatement les mesures correctives et informer l'ANSES (articles L. 3513-13 et L. 3513-14). Cette obligation de vigilance est permanente et ne s'éteint pas avec la mise sur le marché.

L'étiquetage, la notice et l'information du consommateur

L'information du consommateur est un pilier de la réglementation. Un produit parfaitement conforme sur le plan technique peut néanmoins être sanctionné pour un étiquetage lacunaire.

Les mentions obligatoires (article L. 3513-16)

L'article L. 3513-16 du code de la santé publique impose que toute unité de conditionnement et tout emballage extérieur d'un produit du vapotage contenant de la nicotine mentionnent : la composition intégrale du liquide, la teneur moyenne en nicotine et la quantité diffusée par dose, le numéro de lot, une recommandation de tenir le produit hors de portée des enfants, et un avertissement sanitaire apposé deux fois. L'étiquetage est une obligation qui incombe au professionnel et ne peut jamais être déléguée au consommateur, y compris dans le cadre d'une vente en vrac.

La notice

L'article L. 3513-17 impose par ailleurs la présence, dans chaque unité de conditionnement, d'une notice dont les caractéristiques sont fixées par arrêté (consignes d'utilisation, contre-indications, avertissements pour les groupes à risque, effets indésirables, effet de dépendance et toxicité).

L'étiquetage CLP et l'accessibilité au public

À ces exigences propres au vapotage s'ajoute le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008) relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges dangereux : la nicotine diluée est un mélange dangereux qui doit porter les pictogrammes et mentions de danger correspondants. Enfin, l'article R. 1342-21 du code de la santé publique restreint l'accessibilité directe au public de certaines substances dangereuses détenues en vue de la vente. Déterminer précisément quelles obligations CLP s'appliquent à votre produit suppose une analyse de sa classification exacte, ce pour quoi l'appui d'un avocat en droit de la consommation est déterminant.

La publicité et la promotion : un principe d'interdiction

C'est probablement le point le plus mal maîtrisé par les professionnels, et l'un des plus sanctionnés. La règle est celle d'une interdiction quasi générale.

Le principe et ses rares exceptions (article L. 3513-4)

L'article L. 3513-4 du code de la santé publique pose que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite ». Les exceptions sont étroites : les communications réservées aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution, certaines publications professionnelles spécialisées, et les affichettes disposées à l'intérieur des points de vente et non visibles de l'extérieur. Toute communication grand public, en revanche, est en principe prohibée.

Les allégations de conformité : un terrain à haut risque

Un piège récurrent consiste à valoriser un produit par des allégations telles que « service 100 % légal », « conforme », ou pire, « validé par la DGCCRF » ou « approuvé par la préfecture ». La DGCCRF n'émet pas d'attestation de conformité et n'approuve pas les modèles économiques : affirmer le contraire est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse (voir plus loin). De la même manière, présenter comme licite une pratique qui ne l'est pas expose à des poursuites. Ces formulations, même reprises d'une correspondance administrative, sont régulièrement retournées contre les professionnels.

La vente aux mineurs et la vente à distance

La vente de produits du vapotage aux mineurs est interdite (article L. 3513-5), et la vente à distance obéit à des règles spécifiques d'information et de vérification de l'âge. Ces obligations se cumulent avec celles du droit de la consommation applicables à tout e-commerçant.

La vente en vrac et les stations de recharge : le tournant du 1er juillet 2026

L'évolution la plus importante de l'année 2026 concerne les distributeurs et stations de recharge, un modèle qui s'était développé dans une zone d'incertitude juridique et que le droit européen vient désormais encadrer expressément.

La révision du règlement CLP

Le règlement CLP (CE) n° 1272/2008 a été révisé par le règlement (UE) 2024/2865 du 23 octobre 2024, qui introduit un régime propre à la « recharge » et aux « stations de recharge » de substances et mélanges dangereux. Ces nouvelles règles s'appliquent à compter du 1er juillet 2026.

L'interdiction de la recharge de nicotine par le détaillant

Selon la doctrine administrative de la DGCCRF, ce nouveau régime exclut la nicotine des classes de danger éligibles à la vente par recharge : autrement dit, à compter du 1er juillet 2026, la recharge, par le détaillant, de liquide de vapotage contenant de la nicotine est interdite. Les opérateurs qui avaient déployé des distributeurs ou des stations de recharge doivent impérativement adapter leur modèle.

Ce que cela implique pour les faits antérieurs

Pour les pratiques antérieures au 1er juillet 2026, la situation est plus nuancée : la matière n'était pas clairement tranchée, et la limite de 10 ml applicable aux flacons de recharge restait le point de référence. Cette question de la succession des textes dans le temps est délicate et son traitement dépend étroitement des faits de chaque dossier. C'est précisément à ce stade qu'un accompagnement par un avocat en contrôles DGCCRF fait toute la différence.

Tableau 2 - Le calendrier réglementaire du vapotage

DateÉvolutionPortée
3 avril 2014Directive TPD 2014/40/UESocle européen (art. 20)
19 mai 2016Ordonnance 2016-623 et arrêtéTransposition : 20 mg/ml, 10 ml, sûreté
1er janvier 2025Interdiction des puffs jetablesFin de la commercialisation en France
1er juillet 2026Règlement CLP révisé (UE) 2024/2865Recharge de nicotine par le détaillant interdite
2026 (débat)PLF 2026 : accise et vente en ligneProjet largement remanié à la suite des débats

Les pratiques commerciales trompeuses appliquées au vapotage

Le droit de la consommation se superpose au droit de la santé publique. Un professionnel peut être parfaitement en règle sur le produit et néanmoins tomber sous le coup des pratiques commerciales trompeuses en raison de sa communication.

La tromperie et les pratiques réputées trompeuses

L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique reposant sur des allégations de nature à induire en erreur, notamment sur les conditions d'utilisation et l'aptitude à l'usage d'un bien. L'article L. 121-4 dresse en outre une liste de pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, parmi lesquelles le fait d'affirmer qu'un produit « a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas » (4°) et le fait de « déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas » (9°). On mesure l'importance de ces textes pour un secteur où les allégations de conformité sont fréquentes.

Une protection étendue aux professionnels

Point souvent ignoré : l'article L. 121-5 du code de la consommation rend ces dispositions applicables aux pratiques qui visent les professionnels comme les consommateurs. Un fournisseur qui trompe ses clients vape-shops sur la légalité ou la conformité de son dispositif est donc pleinement exposé, quand bien même son activité serait strictement B2B. Notre guide des pratiques commerciales trompeuses pour dirigeants de PME détaille les contours de cette notion, dont la logique rejoint celle des pratiques commerciales déloyales.

Le rôle décisif des supports commerciaux et des CGV

Les plaquettes, signatures de courriel, pages web et surtout les conditions générales de vente sont systématiquement examinés lors d'un contrôle. Une clause ambiguë sur les volumes, une mention valorisant une prétendue validation administrative, ou un argumentaire suggérant qu'une pratique interdite serait licite peuvent suffire à caractériser l'infraction. La rédaction rigoureuse de ces documents est donc un enjeu de conformité de premier ordre, comme le rappelle notre guide sur la rédaction des CGV.

Les sanctions encourues en cas de non-conformité

Le secteur cumule plusieurs régimes de sanction, ce qui explique la sévérité potentielle des dossiers. Un même comportement peut être appréhendé sur le terrain administratif et sur le terrain pénal.

Les sanctions pénales du code de la santé publique

L'article L. 3515-3 du code de la santé publique punit de 100 000 euros d'amende une série de manquements aux règles sur les produits du vapotage : publicité illicite, dépassement de la teneur en nicotine, absence de dispositif de sûreté conforme, dépassement du volume des flacons et cartouches, défaut de mentions d'étiquetage ou de notice, présentation promotionnelle du conditionnement. La récidive est punie de 200 000 euros et peut s'accompagner d'une interdiction de vente pouvant aller jusqu'à cinq ans, ainsi que de la confiscation du matériel.

Les sanctions du code de la consommation

Sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses, l'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Pour une personne morale, ce montant est quintuplé, soit jusqu'à 1 500 000 euros (article 131-38 du code pénal).

Les mesures administratives et la composition pénale

Avant toute sanction, l'administration peut recourir à une mesure de police administrative : sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la consommation, elle peut, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel de se mettre en conformité et de cesser les pratiques illicites, le cas échéant sous astreinte. Le parquet peut par ailleurs proposer une composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale), qui éteint l'action publique moyennant, notamment, une amende. Chacune de ces voies obéit à des délais stricts et se prépare avec méthode ; la réponse à apporter dépend étroitement de la nature exacte des griefs.

Tableau 3 - Panorama des sanctions dans le secteur du vapotage

FondementNatureMontant / mesure
L. 3515-3 CSPPénal (produits du vapotage)100 000 € (200 000 € en récidive)
L. 132-2 C. consom.Pénal (pratiques trompeuses)2 ans et 300 000 € ; 1 500 000 € pour une société
L. 521-1 C. consom.AdministratifInjonction de mise en conformité, sous astreinte
L. 522-1 et s. C. consom.AdministratifAmende administrative
41-2 CPPAlternative aux poursuitesComposition pénale (amende, extinction de l'action publique)

Le contrôle DGCCRF / DDPP : comment il se déroule

Comprendre le déroulé d'un contrôle permet d'en mesurer les enjeux et d'éviter les erreurs qui aggravent un dossier.

Les pouvoirs d'enquête

Les agents habilités disposent de pouvoirs étendus : ils peuvent se présenter sur les lieux professionnels, procéder à des constatations, exiger la communication de tout document utile (droit de communication de l'article L. 512-8 du code de la consommation) et recueillir des déclarations dans le cadre d'une audition et d'une prise de copie de documents (article L. 512-10). Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve contraire.

Le délit d'obstacle

Il est vivement déconseillé d'entraver un contrôle. L'article L. 512-4 interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents, et l'article L. 531-1 punit ce délit d'obstacle de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Une réponse incomplète ou tardive à une demande de pièces peut, indépendamment du fond du dossier, exposer à ce risque distinct.

La procédure contradictoire et les suites

Lorsqu'un manquement est constaté, l'administration ouvre une phase contradictoire qui permet au professionnel de présenter ses observations dans un délai déterminé. La qualité et la rapidité de cette réponse sont souvent décisives pour l'issue du dossier : c'est le moment où se joue la différence entre un simple rappel à la conformité et une sanction lourde assortie d'une publicité. La stratégie à adopter, les arguments à soulever et la manière de documenter une mise en conformité relèvent d'un savoir-faire que seul un avocat en contentieux DGCCRF peut mettre en oeuvre au regard de votre situation précise.

L'actualité 2026 : puffs, fiscalité et vente en ligne

Le cadre continue d'évoluer rapidement, et une veille active est indispensable pour anticiper.

L'interdiction des puffs

Les dispositifs de vapotage jetables et non rechargeables, dits « puffs », sont interdits à la vente en France depuis le 1er janvier 2025. Cette interdiction s'inscrit dans une logique de santé publique et de protection des mineurs.

Le projet de fiscalité (PLF 2026)

Le projet de loi de finances pour 2026 a envisagé la création d'une accise spécifique sur les produits du vapotage, assise sur le volume et la teneur en nicotine, ainsi qu'un projet de restriction de la vente en ligne. À la suite d'une forte mobilisation du secteur, ces mesures ont été largement remaniées. Ce dossier reste néanmoins ouvert et mérite d'être suivi de près.

La révision européenne de la fiscalité du tabac

Au niveau de l'Union, la révision annoncée de la directive sur la fiscalité du tabac prévoit d'harmoniser une taxation des liquides de vapotage à l'horizon des prochaines années. Les opérateurs ont tout intérêt à intégrer dès à présent cette perspective dans leur stratégie.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Un e-liquide peut-il contenir plus de 20 mg/ml de nicotine ?

Non. La teneur maximale en nicotine d'un produit du vapotage est fixée à 20 mg/ml par l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2016, pris en application de l'article L. 3513-8 du code de la santé publique. Un liquide dépassant ce seuil ne peut être commercialisé comme produit du vapotage et sa vente est susceptible de constituer un délit.

Quel est le volume maximal d'un flacon de recharge nicotiné ?

Le volume d'un flacon de recharge contenant de la nicotine ne peut excéder 10 millilitres, et celui des cartouches ou réservoirs pré-remplis 2 millilitres (article 3 de l'arrêté du 19 mai 2016). Mettre à disposition un contenant nicotiné supérieur à ces volumes expose à des sanctions.

Puis-je vendre de la nicotine en vrac ou via un distributeur automatique ?

À compter du 1er juillet 2026, la recharge de liquide de vapotage contenant de la nicotine par le détaillant est interdite en application du règlement CLP révisé (UE) 2024/2865. Avant cette date, la matière était incertaine et la limite de 10 ml demeurait la référence. Ce sujet appelle une analyse au cas par cas.

La publicité pour le vapotage est-elle autorisée entre professionnels ?

La publicité en faveur des produits du vapotage est interdite par principe (article L. 3513-4 du code de la santé publique). Une exception existe pour les communications réservées aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution, mais elle est d'interprétation stricte et ne couvre pas toute communication commerciale.

Puis-je indiquer que mon produit est « validé par la DGCCRF » ?

Non. La DGCCRF n'émet pas d'attestation de conformité et n'approuve pas les produits ou les modèles économiques. Affirmer qu'un produit a été agréé ou validé par un organisme public alors que ce n'est pas le cas constitue une pratique réputée trompeuse (article L. 121-4, 4° du code de la consommation).

Quelles sanctions en cas de non-conformité ?

Les sanctions varient selon le fondement : jusqu'à 100 000 euros (200 000 euros en récidive) au titre du code de la santé publique, jusqu'à 300 000 euros (1 500 000 euros pour une société) au titre des pratiques commerciales trompeuses, sans compter les injonctions administratives sous astreinte et une éventuelle composition pénale.

Que faire en cas de contrôle DGCCRF ou DDPP ?

Il faut coopérer sans entraver le contrôle (le délit d'obstacle est lourdement sanctionné), mais aussi préserver ses droits : ne rien reconnaître à la légère, conserver la maîtrise des documents transmis, et se faire assister le plus tôt possible. La phase contradictoire qui suit est déterminante pour l'issue du dossier.

Les puffs sont-elles encore autorisées ?

Non. Les dispositifs de vapotage jetables (puffs) sont interdits à la vente en France depuis le 1er janvier 2025.

Conclusion

La réglementation des produits nicotinés forme un ensemble exigeant, à la croisée du droit de la santé publique, du droit de la consommation et du droit européen, dont la méconnaissance peut coûter très cher. Entre les seuils techniques, la déclaration à l'ANSES, l'étiquetage, l'interdiction de la publicité, le tournant de la vente en vrac au 1er juillet 2026 et le risque de pratiques commerciales trompeuses, la conformité d'un opérateur du vapotage ne s'improvise pas, et un contrôle révèle souvent des fragilités que l'on aurait pu corriger en amont. Un audit préventif de vos produits, de vos supports commerciaux et de vos CGV est le meilleur investissement pour sécuriser durablement votre activité, et la présence d'un conseil est décisive dès qu'un contrôle est annoncé ou qu'une mesure est notifiée.

Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.

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