Depuis le 10 octobre 2026, la DGCCRF peut suspendre un label RGE pour 6 mois. Motifs, contradictoire de 15 jours, MaPrimeRénov', CEE et recours.

Depuis le 10 octobre 2026, une entreprise de rénovation énergétique peut perdre sa qualification RGE pendant six mois sans décision d'un organisme de qualification ni condamnation. Le décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026, publié au Journal officiel du 9 octobre, rend opérationnel le pouvoir que la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques avait confié à l'administration de la consommation : suspendre, à titre conservatoire, le label ou le signe de qualité dont dépend l'octroi des aides à la rénovation. Pour une entreprise vivant de MaPrimeRénov' ou des certificats d'économies d'énergie, c'est l'accès aux chantiers aidés qui est coupé.
Le texte est court, mais il tranche plusieurs questions posées depuis l'été 2025 : qui décide, pour quels faits, selon quelle procédure, pour combien de temps, et ce que deviennent les dossiers des clients déjà engagés. Il laisse aussi des zones moins nettes, en particulier pour les ménages dont la demande d'aide était déposée mais pas encore accordée au jour de la suspension.
Si vous avez reçu un courrier annonçant une mesure de suspension, ou si un contrôle de la DGCCRF, d'une DDPP ou d'une DREETS est en cours dans votre entreprise, notre équipe en contrôles DGCCRF, DDPP et DREETS intervient dès la phase d'enquête et pendant le délai contradictoire, ici très bref.
Le fondement légal est l'article L. 521-28 du code de la consommation, créé par l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 et en vigueur depuis le 2 juillet 2025, dans une section nouvelle intitulée « Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments ». Son I vise le label ou le signe de qualité « auquel est subordonné l'octroi d'aides financières » pour les travaux d'installation ou de pose d'équipements, ou portant sur des logements, en vue de réaliser des économies d'énergie ou de produire de l'énergie renouvelable : c'est la définition légale de la qualification RGE.
Son II vise l'agrément prévu à l'article L. 232-3 du code de l'énergie, celui des opérateurs chargés de l'accompagnement des ménages dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, connu du public sous le nom de Mon Accompagnateur Rénov'. Le III renvoyait à un décret les modalités d'application, notamment les conditions dans lesquelles le ménage conserve l'aide déjà octroyée : pendant plus d'un an, la mesure est restée sans mode d'emploi réglementaire.
Le décret n° 2026-935 (NOR ECOC2615099D) comble ce vide en ajoutant au code de la consommation les articles D. 521-2-2 et D. 521-2-3, le premier pour la suspension du label ou du signe de qualité, le second pour celle de l'agrément d'accompagnateur. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 10 octobre 2026, date de début de vigueur affichée sur Légifrance pour les deux articles.
Aucune disposition transitoire ne réserve le sort des contrôles engagés avant cette date. Le pouvoir de suspension existant dans la loi depuis juillet 2025, des constats antérieurs au 10 octobre 2026 pourraient, sous réserve de l'appréciation du juge, fonder une procédure de suspension ouverte après cette date. Les entreprises contrôlées au cours des derniers mois ont intérêt à relire leur dossier sous cet angle.
L'article L. 521-28 emploie les mots « A titre conservatoire ». La suspension est une mesure de police administrative, destinée à protéger les consommateurs et les fonds publics pendant l'examen des faits. Cette qualification explique que la mesure puisse intervenir sur simple constat des agents, avant toute décision pénale, et détermine le régime de motivation et les voies de recours, qui sont celles du contentieux administratif.
La frontière entre police et sanction n'est pourtant pas si nette : une suspension de six mois, renouvelable, qui prive l'entreprise de la plupart de ses débouchés, produit des effets proches d'une sanction. Sa nature réelle, et les garanties qui en découlent, peuvent donc être discutées dans un dossier de contestation.
La loi désigne « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ». L'article R. 521-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 mars 2026, précise qu'il s'agit, notamment pour l'article L. 521-28, du chef du service national des enquêtes de la DGCCRF, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou du directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations, qui peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
En pratique, la décision émanera le plus souvent de la DDPP du département où l'entreprise a été contrôlée, ou du service national des enquêtes pour une enquête menée à l'échelle nationale. Comme pour une injonction ou une amende, la compétence du signataire et la régularité de sa délégation sont à vérifier sur toute décision reçue.
Le décret partage les rôles. L'administration de la consommation suspend le label et transmet sa décision à l'organisme qui l'a délivré. Selon le VII de l'article D. 521-2-2, cet organisme, après avoir examiné les éléments fondant la suspension et mené, le cas échéant, des investigations complémentaires, prononce le retrait du label ou décide de son maintien, puis en informe sans délai l'administration.
La suspension ouvre donc une seconde procédure, devant l'organisme de qualification, dont l'issue peut être plus lourde encore. Une entreprise qui concentre ses efforts sur le contradictoire devant la DDPP en négligeant l'organisme s'expose à voir la suspension temporaire se transformer en retrait : les deux procédures doivent être menées de façon coordonnée.
Pour l'agrément de l'article L. 232-3 du code de l'énergie, le schéma est le même avec un autre interlocuteur : c'est l'Agence nationale de l'habitat qui, selon le VI de l'article D. 521-2-3, examine les éléments, mène si besoin des investigations complémentaires et prononce le retrait de l'agrément ou décide de son maintien. L'Anah dispose en outre de son propre pouvoir de sanction contre les opérateurs agréés (III de l'article L. 232-3 du code de l'énergie), jusqu'à des sanctions pécuniaires plafonnées à 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes, et 6 % en cas de manquements réitérés.
La suspension du label n'est pas ouverte pour n'importe quel manquement. Le I de l'article L. 521-28 la réserve aux cas où les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1 du code de la consommation, soit quatre délits : les pratiques commerciales trompeuses, les pratiques commerciales agressives, l'abus de faiblesse et la tromperie. Tous sont punis de peines d'emprisonnement, ce qui donne la mesure de la gravité des faits visés.
L'article L. 132-2 sanctionne les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 à L. 121-4 : allégations fausses sur les aides, les économies d'énergie attendues, la qualité de l'entreprise ou un prétendu mandat public. L'article L. 132-11 vise les pratiques agressives des articles L. 121-6 et L. 121-7, sollicitations répétées et insistantes ou contraintes altérant la liberté de choix du consommateur. L'article L. 132-14 réprime l'abus de faiblesse ou d'ignorance des articles L. 121-8 à L. 121-10, fréquent auprès d'une clientèle âgée ou isolée. L'article L. 441-1 interdit enfin de tromper le contractant sur les qualités substantielles ou l'aptitude à l'emploi d'une marchandise ou d'une prestation de services.
Le texte exige que les agents habilités aient constaté l'infraction, sans poursuite pénale engagée ni condamnation : le procès-verbal d'infraction établi à l'issue de l'enquête suffit à ouvrir la procédure. La mesure peut donc être prise avant que le parquet ait décidé des suites pénales, et alors même que l'entreprise conteste la qualification retenue.
La qualité du dossier constitué pendant l'enquête pèse donc directement sur la suite. Les déclarations recueillies lors d'une audition libre devant la DGCCRF ou la DDPP, les pièces remises au titre du droit de communication et la présentation des faits dans le procès-verbal serviront de base à la décision. Préparer ces échanges avec un conseil change la position de l'entreprise lorsque la suspension est envisagée.
La liste de l'article L. 521-28 ne comprend pas, en tant que tels, les manquements aux règles du démarchage téléphonique, aux obligations d'information précontractuelle ou aux règles des contrats conclus hors établissement, qui relèvent d'autres outils, au premier rang desquels l'amende administrative et l'injonction. Le secteur reste très exposé sur ce terrain, comme le montre l'activité des services sur le démarchage téléphonique en rénovation énergétique et ses sanctions.
Un même comportement peut toutefois recevoir plusieurs qualifications. Un appel non sollicité au cours duquel le commercial se présente comme mandaté par l'État, ou annonce un « reste à charge zéro » qui ne correspond à rien, peut caractériser à la fois un manquement aux règles du démarchage et une pratique commerciale trompeuse, et ouvrir la porte de la suspension. La solidité de la qualification retenue par les agents est l'un des premiers points à examiner.
| Infraction | Définition | Texte visé par l'article L. 521-28 | Peine principale encourue (personne physique) | Situations typiques en rénovation |
|---|---|---|---|---|
| Pratique commerciale trompeuse | Art. L. 121-2 à L. 121-4 C. conso. | Art. L. 132-2 | 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (montants majorés dans certains cas) | Montant d'aide ou reste à charge annoncé inexact, présentation comme partenaire d'un organisme public |
| Pratique commerciale agressive | Art. L. 121-6 et L. 121-7 C. conso. | Art. L. 132-11 | 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende | Sollicitations répétées, pression pour signer le jour même |
| Abus de faiblesse ou d'ignorance | Art. L. 121-8 à L. 121-10 C. conso. | Art. L. 132-14 | 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende | Engagement obtenu auprès d'une personne âgée ou vulnérable |
| Tromperie | Art. L. 441-1 C. conso. | Art. L. 441-1 (peine prévue à l'art. L. 454-1) | 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende | Équipement ou prestation ne correspondant pas aux qualités annoncées |
Le I de l'article D. 521-2-2 dispose que la décision de suspension est soumise au respect d'une « procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours ». Quinze jours est un plancher : l'administration ne peut pas laisser moins à l'entreprise pour présenter ses observations, mais rien ne lui interdit de laisser davantage. Le décret ne fixe pas de délai maximal entre la fin du contradictoire et la décision.
Ce délai est bref. Il faut prendre connaissance des griefs, réunir les pièces, comprendre ce que le procès-verbal reproche exactement et construire une réponse écrite qui convainque l'administration de ne pas suspendre, ou de suspendre pour une durée moindre. Attendre le dixième jour pour consulter un conseil prive l'entreprise d'une bonne partie de ses marges.
Le décret ne détaille pas le contenu du courrier qui ouvre le contradictoire. Le droit commun s'applique : une mesure de police doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et l'article L. 121-1 du même code soumet les décisions qui doivent être motivées à une procédure contradictoire préalable. La lettre devrait donc exposer les faits reprochés, la qualification retenue et la mesure envisagée.
L'accès aux pièces sur lesquelles l'administration s'appuie, notamment au procès-verbal et aux déclarations des consommateurs, se posera dans de nombreux dossiers. La pratique de la phase contradictoire DGCCRF et DDPP en matière d'injonctions montre que la demande de communication du dossier, formulée tôt et précisément, conditionne souvent la qualité des observations. Ici, elle doit être faite dès réception du courrier.
Les observations peuvent porter sur la réalité des faits, sur leur qualification pénale, sur leur imputabilité à l'entreprise plutôt qu'à un sous-traitant ou à un apporteur d'affaires, sur la proportionnalité de la mesure au regard des mesures correctrices déjà prises, et sur la régularité de l'enquête elle-même.
C'est à ce stade qu'un avocat en droit de la consommation et en contrôles administratifs apporte le plus : choisir les arguments qui portent, écarter ceux qui affaiblissent l'entreprise et présenter les mesures correctrices sous une forme que l'administration peut prendre en compte, sachant qu'une reconnaissance de faits sans nécessité pourra être réutilisée devant l'organisme de qualification puis devant le juge pénal.
L'article L. 521-28 fixe la durée de la suspension à six mois, renouvelable une fois, soit douze mois au plus. Le II de l'article D. 521-2-2 soumet la décision de renouvellement à une procédure contradictoire préalable d'au moins quinze jours, seconde occasion de s'expliquer au vu notamment des mesures correctrices mises en place pendant les six premiers mois.
Le texte ne prévoit pas expressément de levée anticipée. L'entreprise peut solliciter l'abrogation de la mesure si les circonstances ont changé, selon les règles générales des actes administratifs, mais le décret ne crée pas de procédure spécifique. Or six mois mettent à rude épreuve la trésorerie, l'emploi et la relation avec les fournisseurs d'une entreprise de pose dont le carnet de commandes repose sur les aides.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 521-28 ajoute une mesure plus sévère. Lorsque le label suspendu pour l'un des quatre motifs a ensuite été retiré pour le même motif par l'organisme de qualification, l'administration peut interdire à l'entreprise de demander l'obtention d'un ou de plusieurs labels ou signes de qualité pour une durée maximale de cinq ans, qui court, selon le VII de l'article D. 521-2-2, à compter du jour de la notification de la décision.
Les conditions sont cumulatives : une suspension administrative, un retrait par l'organisme et une identité de motif entre les deux. L'interdiction n'est pas automatique, le texte disant que l'administration « peut » la prononcer, mais elle ferme durablement l'accès au marché des travaux aidés. La manière dont la procédure de retrait est conduite devant l'organisme pèse donc directement sur ce risque.
Le même alinéa prévoit que cette mesure de police administrative « peut s'appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré ou à leurs représentants ». Le législateur a voulu empêcher la fermeture d'une société sanctionnée suivie de l'ouverture d'une autre, avec les mêmes dirigeants, qui solliciterait aussitôt une nouvelle qualification. Pour le dirigeant, le risque devient personnel et doit être intégré très tôt dans la défense, y compris dans sa manière de s'exprimer lors des auditions et dans la présentation des responsabilités internes.
| Étape | Qui agit | Délai ou durée | Texte |
|---|---|---|---|
| Constat d'une des quatre infractions | Agents habilités (DGCCRF, DREETS, DDPP) | Pendant l'enquête | Art. L. 521-28, I C. conso. |
| Procédure contradictoire préalable | Autorité administrative et entreprise | 15 jours minimum | Art. D. 521-2-2, I C. conso. |
| Décision de suspension du label | Chef du SNE, directeur de la DREETS ou de la DDPP | 6 mois | Art. L. 521-28, I et R. 521-1 C. conso. |
| Transmission et information des acteurs | Administration puis Anah | Sans délai, jusqu'au terme de la suspension | Art. D. 521-2-2, V et VI C. conso. |
| Renouvellement éventuel | Autorité administrative, après nouveau contradictoire de 15 jours minimum | 6 mois, une seule fois | Art. D. 521-2-2, II C. conso. |
| Retrait ou maintien du label | Organisme de qualification | Après examen des éléments transmis | Art. D. 521-2-2, VII C. conso. |
| Interdiction de solliciter un label | Autorité administrative (si suspension et retrait pour le même motif) | 5 ans maximum à compter de la notification, extensible aux dirigeants | Art. L. 521-28, I et D. 521-2-2, VII C. conso. |
Le III de l'article D. 521-2-2 répond à la question que la loi avait renvoyée au décret : « Le ménage conserve le bénéfice de l'aide financière qui a été octroyée par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de son label ou de son signe de qualité. » L'agence visée est l'Agence nationale de l'habitat, qui distribue MaPrimeRénov'.
Le critère est la date d'octroi de l'aide, comparée à celle de la notification de la suspension au professionnel. Les clients de bonne foi sont ainsi protégés, et l'entreprise ne voit pas tous ses chantiers en cours remis en cause du jour au lendemain, à condition de pouvoir établir précisément la date de notification.
Le IV du même article traite des certificats d'économies d'énergie : les opérations engagées antérieurement à la notification de la suspension donnent lieu à la délivrance de certificats dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-13 et R. 221-14 à R. 221-25 du code de l'énergie. Le critère retenu est cette fois l'engagement de l'opération avant la notification.
Pour une entreprise qui travaille avec un obligé ou un délégataire CEE, les opérations engagées avant la notification restent valorisables, sous réserve des autres conditions du dispositif, mais pas celles engagées après, ce qui conduira en pratique les partenaires CEE à suspendre leurs engagements. Mieux vaut relire les contrats de partenariat CEE à la lumière de ce risque.
Pour le label RGE, le décret ne dit rien des ménages qui avaient déposé une demande d'aide avant la notification sans qu'elle soit encore octroyée. La comparaison avec l'article D. 521-2-3 est éclairante : pour l'agrément d'accompagnateur, le ménage reste éligible dès lors que son dossier a été déposé avant la notification. Le pouvoir réglementaire a donc retenu deux critères différents, le dépôt pour l'agrément, l'octroi pour le label.
Nous ne pouvons pas affirmer, en l'état des textes, quelle position l'Anah adoptera pour ces dossiers intermédiaires. L'entreprise suspendue doit anticiper la question avec ses clients, qui ont signé un devis en comptant sur une aide et pourraient se retourner contre elle en cas de refus, en analysant chaque contrat avant les premiers refus.
Pour l'agrément de l'article L. 232-3, le III de l'article D. 521-2-3 ajoute une exception : l'Anah peut rejeter tout dossier de demande d'aides en cas de pratique frauduleuse du professionnel fondant la décision de suspension. Le texte la définit comme « toute action ou omission délibérée visant à tromper l'agence » mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides.
Cette exception n'est pas reprise dans l'article D. 521-2-2 applicable au label RGE. Les entreprises de travaux et les opérateurs d'accompagnement ne sont donc pas exposés de la même manière : celle qui cumule les deux activités, ou travaille en lien étroit avec un accompagnateur, doit raisonner sur les deux régimes.
| Point de comparaison | Label ou signe de qualité (RGE) | Agrément d'accompagnateur (art. L. 232-3 C. énergie) |
|---|---|---|
| Fondement | Art. L. 521-28, I et D. 521-2-2 C. conso. | Art. L. 521-28, II et D. 521-2-3 C. conso. |
| Motifs | Les quatre infractions : L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14, L. 441-1 | Les mêmes infractions, plus perte d'une condition d'agrément, manquement à la loi sur la sous-traitance ou aux règles de la mission d'accompagnement |
| Contradictoire préalable | 15 jours minimum | 15 jours minimum |
| Durée | 6 mois, renouvelable une fois | 6 mois, renouvelable une fois |
| Protection du ménage | Aide de l'Anah octroyée avant la notification ; CEE pour les opérations engagées avant la notification | Dossier d'aide déposé avant la notification, sauf pratique frauduleuse du professionnel |
| Décision définitive | Retrait ou maintien par l'organisme de qualification | Retrait ou maintien par l'Anah |
| Mesure complémentaire | Interdiction de solliciter un label jusqu'à 5 ans, extensible aux dirigeants | Sanctions propres de l'Anah (art. L. 232-3, III C. énergie) |
La suspension ne reste pas confidentielle. Le V de l'article D. 521-2-2 impose de transmettre la décision sans délai à l'Anah, aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle des certificats d'économies d'énergie mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie, à l'organisme qui a délivré le label et aux autres organismes délivrant des labels ou qualifications équivalents, ce qui empêche de contourner la suspension en se tournant vers un autre organisme de qualification.
Le VI prévoit ensuite que l'Anah informe de la suspension ses délégués territoriaux, les départements et groupements ayant conclu une convention de délégation, les guichets du service public de la performance énergétique de l'habitat mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie et les opérateurs agréés au titre de l'article L. 232-3, jusqu'au terme de la suspension ou de son renouvellement. Tout le réseau qui oriente les ménages vers les entreprises de travaux sera donc informé.
L'article L. 224-114 du code de la consommation impose au professionnel, avant la conclusion d'un contrat portant sur des travaux pour lesquels l'octroi d'aides est subordonné à un label ou à un signe de qualité, d'indiquer au consommateur, sur un support durable, s'il détient ou non ce label pour les catégories de travaux concernés et les conséquences de la non-détention sur les aides, avec un justificatif délivré par un organisme agréé, annexé au contrat.
Pendant la suspension, l'entreprise ne peut plus présenter un label suspendu comme un titre valable. Maintenir le logo RGE sur les devis, le site internet ou les supports commerciaux l'exposerait à de nouveaux griefs, au premier rang desquels la pratique commerciale trompeuse, précisément l'un des motifs de suspension. La revue des supports commerciaux dès la notification fait partie des premières mesures à prendre.
La suspension administrative n'est pas le seul mécanisme. L'article L. 222-10 du code de l'énergie permet aux agents chargés du contrôle des CEE et aux agents de la DGCCRF de communiquer aux organismes de qualification les éléments recueillis lors de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de qualification. Les organismes doivent alors les examiner sans délai, ce qui peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification selon leurs propres règles.
Ce second canal ne passe pas par l'article L. 521-28, ne suppose pas l'une des quatre infractions de la liste et ne relève pas du contradictoire de quinze jours. La qualification peut donc être remise en cause par deux chemins, avec des garanties procédurales distinctes : identifier le fondement exact de la mesure annoncée est la première question à poser.
La décision de suspension est une décision administrative individuelle, susceptible d'un recours gracieux auprès de son auteur ou d'un recours hiérarchique. Selon l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce recours, formé dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai. Il est utile lorsque des éléments nouveaux sont apparus après la décision, comme des mesures correctrices ou des pièces que l'entreprise n'avait pas pu produire en quinze jours.
Il ne suspend pas pour autant l'exécution de la mesure : la suspension et l'information des acteurs de la rénovation restent en place pendant son instruction. Le choix entre recours administratif, recours contentieux ou combinaison des deux dépend de l'urgence et des arguments disponibles.
La décision peut être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le jugement au fond interviendra souvent après le terme des six mois, ce qui limite l'intérêt d'un recours en annulation isolé, sauf pour préparer la contestation d'un renouvellement ou d'une interdiction ultérieure, ou pour une action indemnitaire.
Le référé-suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet de demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. L'article R. 522-1 impose une requête distincte de la requête en annulation, accompagnée d'une copie de celle-ci. L'urgence se démontre par des éléments chiffrés sur la situation de l'entreprise, et les moyens doivent être choisis avec soin, selon une logique proche de celle du recours contentieux contre une injonction de la DDPP ou de la DGCCRF.
Le retrait du label par l'organisme et, le cas échéant, l'interdiction de solliciter un label pendant cinq ans obéissent à des règles et à des voies de contestation propres. L'organisme statue selon son référentiel et ses procédures internes, que l'entreprise a intérêt à se faire communiquer dès l'ouverture de la procédure, et ses décisions se contestent séparément de celles de l'administration.
La cohérence entre ces procédures est l'un des points les plus délicats du dossier : une argumentation développée devant le tribunal administratif ne doit fragiliser l'entreprise ni devant l'organisme, ni devant le juge pénal si des poursuites sont engagées. Coordonner ces fronts, et décider de l'ordre dans lequel les mener, relève d'une stratégie d'ensemble que nous construisons au cas par cas.
Prenons un exemple fictif. Une SAS de quatorze salariés, qualifiée RGE pour l'installation de pompes à chaleur et l'isolation, réalise 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont 85 % sur des chantiers financés en partie par MaPrimeRénov' ou par des primes CEE versées par un délégataire. À la notification de la suspension, elle compte 38 chantiers en cours ou à venir : 17 avec une aide de l'Anah accordée, 12 avec une demande déposée mais non accordée, et 9 devis signés sans demande déposée.
À la suite de plaintes, la DDPP a constaté que des commerciaux avaient présenté à des clients âgés un « reste à charge » sans rapport avec le montant réellement dû. Elle retient une pratique commerciale trompeuse et ouvre une procédure de suspension avec quinze jours pour présenter des observations.
Les ménages des 17 chantiers conservent l'aide octroyée avant la notification (III de l'article D. 521-2-2), et les opérations CEE engagées avant cette date restent valorisables (IV). Pour les 12 dossiers déposés, le décret est silencieux et l'entreprise ne peut rien promettre. Pour les 9 devis sans demande, l'aide paraît compromise pendant la suspension, la condition de qualification n'étant plus remplie.
Sur six mois sans nouveaux chantiers aidés, la perte peut se compter en centaines de milliers d'euros, hors réclamations des clients dont les aides seraient refusées. Ces chiffres sont fictifs, mais ils montrent que les quinze jours du contradictoire et la qualité des observations peuvent décider de la survie de l'activité.
Les contrôles du secteur partent très souvent de réclamations de consommateurs, transmises par les plateformes de signalement, les associations ou les guichets d'information. Ils portent surtout sur les discours commerciaux, les montants d'aides annoncés, la présentation de l'entreprise comme partenaire d'un organisme public et les conditions de signature des contrats au domicile des clients.
Le comportement d'un apporteur d'affaires, d'un centre d'appels ou d'un sous-traitant commercial peut ainsi exposer l'entreprise qui détient la qualification. L'imputabilité des faits et l'encadrement contractuel de ces partenaires prennent donc une importance nouvelle, puisque leurs pratiques peuvent désormais fonder la suspension.
Une entreprise encore jamais contrôlée a intérêt à examiner dès maintenant ses supports commerciaux, ses scripts, ses contrats avec les apporteurs d'affaires et ses processus de signature au regard des quatre infractions qui ouvrent la suspension, en confrontant ses pratiques réelles à la lecture qu'en feront les enquêteurs. Nous réalisons ce type d'audit pour des entreprises du secteur.
Une entreprise déjà contrôlée, ou destinataire d'un procès-verbal, doit se préparer à une procédure de suspension avant même d'en recevoir l'annonce. Des mesures correctrices prises tôt, documentées et vérifiables pèsent davantage que celles annoncées dans l'urgence du délai de quinze jours, ce qui justifie un accompagnement dès l'ouverture de l'enquête.
Oui. L'article L. 521-28 du code de la consommation permet une suspension à titre conservatoire dès que les agents habilités ont constaté une pratique commerciale trompeuse ou agressive, un abus de faiblesse ou une tromperie, sans condamnation pénale. La décision reste contestable devant le tribunal administratif, y compris en référé en cas d'urgence et de doute sérieux sur sa légalité.
Six mois, renouvelable une seule fois après une nouvelle procédure contradictoire d'au moins quinze jours, soit douze mois au maximum. Si l'organisme de qualification retire ensuite le label pour le même motif, l'administration peut interdire à l'entreprise, et le cas échéant à ses dirigeants, de solliciter un label pendant une durée maximale de cinq ans.
Au moins quinze jours : c'est le minimum de la procédure contradictoire préalable fixé par le décret n° 2026-935, que l'administration peut allonger mais pas réduire. Mieux vaut consulter un avocat dès réception du courrier pour demander l'accès au dossier et préparer des observations argumentées.
Selon l'article R. 521-1 du code de la consommation, le chef du service national des enquêtes de la DGCCRF, le directeur de la DREETS ou le directeur de la DDPP, avec faculté de délégation de signature à des fonctionnaires de catégorie A. Le retrait définitif du label relève en revanche de l'organisme de qualification qui l'a délivré.
Les ménages dont l'aide de l'Anah a été octroyée avant la notification de la suspension au professionnel la conservent. Le cas des demandes déposées mais non encore accordées à cette date n'est pas expressément réglé : mieux vaut ne rien promettre aux clients concernés sans avoir analysé leur situation.
Les opérations engagées avant la notification donnent lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les conditions de droit commun du code de l'énergie. Pour celles engagées après, cette garantie ne joue pas, et les partenaires CEE revoient généralement leurs engagements avec l'entreprise suspendue.
Pas en tant que tels : ces manquements ne figurent pas dans la liste des infractions qui permettent la suspension. Mais un même appel peut caractériser une pratique commerciale trompeuse ou agressive, par exemple lorsque le commercial se présente comme mandaté par l'État ou annonce une aide qui n'existe pas, et la suspension devient alors possible. Les agents peuvent aussi saisir directement les organismes de qualification (article L. 222-10 du code de l'énergie).
Non. Ce serait s'exposer à un grief de pratique commerciale trompeuse, précisément l'un des motifs de suspension, et méconnaître l'obligation d'information précontractuelle de l'article L. 224-114 du code de la consommation, qui impose d'indiquer au client si l'entreprise détient ou non le label.
Le décret n° 2026-935 donne à la DGCCRF, aux DREETS et aux DDPP un outil rapide et lourd de conséquences : la suspension du label RGE pour six mois, renouvelable une fois, sur simple constat d'une pratique trompeuse ou agressive, d'un abus de faiblesse ou d'une tromperie, après un contradictoire qui peut ne durer que quinze jours. Il protège les aides déjà octroyées et les opérations CEE déjà engagées, laisse incertains les dossiers intermédiaires, et ouvre la voie à un retrait par l'organisme de qualification puis à une interdiction pouvant atteindre cinq ans, y compris pour les dirigeants.
Pour une entreprise de rénovation énergétique, le risque se joue désormais dès l'enquête, bien avant la sanction pénale. Si vous faites l'objet d'un contrôle, ou avez reçu un procès-verbal ou un courrier annonçant une suspension ou un retrait de qualification RGE, le cabinet peut intervenir dans les délais très courts du texte, devant l'administration, devant l'organisme de qualification et, si nécessaire, devant le juge administratif.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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