Amende DGCCRF, DDPP ou DREETS : contester le titre de perception en deux mois, effet suspensif, échéancier, majoration et poursuites du comptable.

La décision de sanction a été notifiée. Quelques semaines plus tard arrive un second courrier, émis par un service des finances publiques que l'entreprise ne connaissait pas : le titre de perception. Ce document ne rejuge pas le dossier. Il transforme l'amende prononcée par la DGCCRF, une DDPP ou une DREETS en une créance de l'État que le comptable public peut recouvrer, au besoin par saisie. À compter de sa réception, plusieurs délais courent en parallèle, distincts de ceux du recours contre la sanction.
Cet article se place à ce stade précis, celui du recouvrement. Dans les dossiers que le cabinet suit comme avocat en contrôles et sanctions DGCCRF, DDPP et DREETS, les difficultés viennent rarement du titre lui-même. Elles naissent d'une confusion entre deux voies qui n'ont ni le même objet, ni le même destinataire, ni le même juge : le recours contre la décision de sanction, d'une part, et la contestation du titre de perception, d'autre part. Elles naissent aussi d'un mauvais choix d'interlocuteur pour demander des délais de paiement.
Nous verrons ce qu'est le titre de perception, qui le recouvre, pourquoi le recours contre la sanction ne suspend pas le paiement, ce que la contestation du titre permet de discuter et selon quelle procédure, le calendrier type, la portée de l'effet suspensif, les options de paiement et d'échéancier, les poursuites, puis trois situations particulières : sanction publiée, entreprise en difficulté, dirigeant.
La décision de sanction est l'acte par lequel l'autorité administrative (DDPP, DREETS ou DGCCRF selon les cas) constate le manquement et fixe l'amende. Le titre de perception est un ordre de recouvrer. Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (dit décret GBCP) le range parmi les ordres de recouvrer des recettes de l'État (article 112) et précise que l'ordre de recouvrer a force exécutoire dans les conditions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales (article 28) : le comptable peut poursuivre l'exécution forcée sans saisir un juge.
Les textes qui organisent les amendes administratives de la DGCCRF renvoient au même mode de recouvrement. L'article L. 470-2 du code de commerce, qui encadre notamment les amendes en matière de délais de paiement et de pratiques restrictives, et l'article L. 522-9 du code de la consommation, pour les manquements au droit de la consommation, prévoient en substance que l'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Ce renvoi fait entrer l'amende dans le régime des articles 112 et suivants du décret GBCP.
L'article 113 du même décret ajoute que le recouvrement de ces ordres de recouvrer s'effectue comme en matière d'impôts directs. C'est la raison pour laquelle le comptable dispose, pour une amende DGCCRF, des outils du livre des procédures fiscales : mise en demeure de payer, saisie administrative à tiers détenteur, contestation des poursuites selon les règles fiscales. Le rythme n'a rien de commun avec celui d'un créancier privé.
Toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer doit indiquer les bases de la liquidation (article 24 du décret GBCP) ; pour une amende, le titre renvoie en pratique à la décision de sanction. Il mentionne aussi le comptable chargé du recouvrement, la date limite et les modalités de paiement, les voies et délais de contestation. Il est adressé sous pli simple ou par voie électronique (article 115) : notez la date de réception le jour même et conservez l'enveloppe ou le message.
Lorsque les voies et délais de recours ne figurent pas dans la notification, les délais ne sont pas opposables (article R. 421-5 du code de justice administrative). Le titre ne devient pas pour autant contestable indéfiniment : le recours doit en principe être exercé dans un délai raisonnable d'un an (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763), règle appliquée aux titres exécutoires à compter de leur notification, du premier acte qui en procède ou de leur connaissance par le débiteur (CE, 9 mars 2018, n° 401386).
Le droit de la comptabilité publique sépare strictement deux fonctions. L'ordonnateur constate les droits, liquide les recettes et émet les ordres de recouvrer. Le comptable public manie seul les fonds : il prend en charge le titre, encaisse et engage les poursuites. Le comptable chargé du recouvrement est en principe celui du lieu du domicile du débiteur au moment de l'émission du titre, sauf dérogation du ministre chargé du budget (article 116 du décret GBCP).
Conséquence concrète : les enquêteurs de la DDPP ou de la DREETS ne sont plus les interlocuteurs du paiement. Ils ne peuvent ni accorder un échéancier, ni suspendre une saisie. À l'inverse, le comptable ne peut ni réduire l'amende ni rediscuter les manquements : il recouvre une créance dont le montant a été fixé ailleurs.
La foire aux questions publiée par la DGCCRF le 25 octobre 2024 sur le contrôle des délais de paiement interprofessionnels l'indique expressément : la Direction des créances spéciales du Trésor (DCST) assure le recouvrement de l'amende et adresse à l'entreprise un titre de perception précisant les modalités de règlement. Toute demande d'échelonnement liée à des difficultés financières doit lui être adressée. Envoyée par erreur à la DREETS, elle sera au mieux réorientée avec retard, pendant que la date limite continue de courir.
Pour les amendes prononcées sur le fondement du code de la consommation, l'ordonnateur et le comptable sont ceux que désigne le titre. Les règles de désignation évoluent : le décret n° 2025-1197 du 10 décembre 2025 a désigné le ministre chargé de la consommation comme ordonnateur des titres afférents aux sanctions de l'article L. 531-6 du code de la consommation. La seule méthode fiable consiste à relever, sur le titre reçu, le service émetteur et le comptable chargé du recouvrement.
Après la décision, il existe donc trois interlocuteurs : l'autorité qui a sanctionné (recours gracieux), le ministre (recours hiérarchique) et le comptable (paiement, délais, contestation du titre). C'est souvent à ce moment qu'un avocat en droit de la consommation et de la concurrence apporte une aide utile, en établissant la liste des interlocuteurs et des échéances propres au dossier.
La DGCCRF le rappelle dans sa FAQ : en vertu du privilège du préalable, toute sanction administrative est exécutoire immédiatement, et les recours exercés ne sont pas suspensifs. L'article L. 4 du code de justice administrative pose la même règle pour les requêtes devant le juge administratif : sauf dispositions législatives spéciales, elles n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.
Un recours gracieux, un recours hiérarchique ou un recours contentieux contre la décision de sanction laisse donc intacte l'obligation de payer à la date fixée par le titre. Beaucoup d'entreprises le découvrent à la mise en demeure, alors qu'elles pensaient que leur recours devant le tribunal administratif « gelait » tout. Le recours peut aboutir, des mois plus tard, à une annulation ou à une réduction, sans protéger contre le recouvrement dans l'intervalle.
L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet de demander au juge des référés la suspension d'une décision qui fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : l'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le référé ne se conçoit pas seul : il suppose qu'un recours au fond ait été introduit.
Lorsque la décision se traduit seulement par le paiement d'une somme d'argent, le juge des référés se montre exigeant sur la condition d'urgence. L'entreprise doit établir, pièces comptables à l'appui, que le paiement immédiat compromettrait gravement sa situation financière. Il arrive aussi qu'un juge des référés écarte l'urgence en relevant que l'entreprise disposait de la contestation du titre, dont l'effet suspensif est prévu par les textes.
L'article 117 du décret GBCP, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, ou d'une contestation portant sur la régularité du titre. Il ajoute que les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
Le juge des référés du Conseil d'État a appliqué cette règle à un titre émis pour recouvrer une amende administrative. Il a rappelé que le débiteur peut former contre un titre exécutoire un recours suspensif, ce qui relève d'un principe général du droit, et a enjoint au service de recouvrement de tenir compte de la suspension dans l'attente du jugement (CE, ord., 22 octobre 2025, n° 508937). C'est le seul mécanisme qui suspend le recouvrement sans démonstration d'urgence.
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Le recours contre la décision de sanction vise l'acte qui a constaté les manquements et fixé l'amende. C'est dans ce cadre que se discutent la régularité de l'enquête et de la procédure contradictoire, la matérialité des faits, la qualification, la proportionnalité du montant et la mesure de publication. Les voies ouvertes, recours gracieux, hiérarchique et contentieux, leurs délais et leur articulation sont détaillés dans notre guide consacré au recours contre une sanction DGCCRF, du contradictoire au contentieux. Nous n'y revenons pas ici.
Le juge administratif saisi d'une contestation portant sur une sanction statue comme juge de plein contentieux : il peut annuler la sanction ou en réformer le montant. Pour une vue d'ensemble des réponses possibles selon le type de sanction, administrative ou pénale, notre panorama des recours pour contester une amende DGCCRF propose une cartographie complète.
La contestation du titre a un objet plus étroit : l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, ou la régularité du titre (article 117 du décret GBCP). Quelques exemples : un montant qui ne correspond pas à la décision ; un titre maintenu malgré l'annulation ou la réduction de la sanction ; un titre adressé à une autre société du groupe ; une amende déjà réglée ; un titre signé par une autorité incompétente ou sans bases de liquidation. Chaque étape de transmission, de la décision au comptable, peut produire une erreur.
Une règle doit être gardée à l'esprit. Lorsque la décision de sanction n'a pas été contestée dans le délai de recours, elle devient définitive, et sa légalité ne peut en principe plus être remise en cause à l'occasion de la contestation du titre qui en assure le recouvrement. Le titre se conteste comme acte de recouvrement, sans rouvrir le débat sur les manquements.
Les deux voies sont donc complémentaires. Dans un même dossier, il est fréquent que le recours contre la décision et la contestation du titre soient menés en parallèle, chacun avec ses propres moyens et son propre calendrier. Le choix de les combiner, et la manière de rédiger chacune des écritures sans contradiction, dépendent du dossier : c'est une décision à prendre avec un conseil, avant l'expiration du premier délai.
L'article 118 du décret GBCP impose un passage préalable : en cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Une requête portée directement devant le juge, sans cette réclamation, s'expose à l'irrecevabilité.
Le Conseil d'État a apporté une précision utile : lorsque le redevable a adressé son recours préalable directement à l'ordonnateur compétent au lieu du comptable, la demande en justice ne peut être rejetée comme irrecevable si l'ordonnateur a néanmoins examiné ce recours et l'a rejeté par une décision expresse (CE, 3 décembre 2025, n° 494181, mentionné aux tables du recueil Lebon). Cette tolérance ne doit pas servir de méthode.
Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (article 118, deuxième alinéa). Ce délai est indépendant de celui du recours contre la décision de sanction, qui court depuis la notification de la décision. Les deux échéances tombent rarement le même jour.
Comme le titre peut être envoyé sous pli simple, la preuve de la date de notification pèse en pratique sur l'administration. L'entreprise a toutefois intérêt à agir sans attendre, par un envoi qui donne date certaine, avec une réclamation motivée et accompagnée des pièces utiles : elle se prépare en quelques jours, pas la veille de l'échéance.
Le comptable accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre, qui dispose de six mois à compter de la réception par le comptable pour statuer. À défaut de décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision, expresse ou implicite, peut ensuite être contestée devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois (article 118, troisième et quatrième alinéas).
Prenons un exemple illustratif. Une réclamation reçue par le comptable le 20 mai laisse à l'ordonnateur jusqu'au 20 novembre pour répondre. Sans réponse, la contestation est réputée rejetée à cette date, et l'entreprise dispose alors de deux mois, soit jusqu'au 20 janvier, pour saisir le juge. Pour une amende administrative de la DGCCRF, la juridiction compétente pour connaître du bien-fondé de la créance est le juge administratif, en pratique le tribunal administratif.
Les praticiens parlent encore volontiers d'opposition à exécution du titre de perception et d'opposition aux poursuites. C'était le vocabulaire de l'ancienne rédaction du décret. Le texte en vigueur parle de contestation du titre (article 117) et renvoie, pour les actes de poursuites, aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales (article 119). La distinction de fond demeure : contester la créance et le titre d'un côté, contester la forme d'un acte de poursuite de l'autre.
Cette distinction commande le destinataire, le délai et le juge. Une contestation de la créance présentée comme une simple contestation d'un acte de saisie peut conduire devant le mauvais juge, ou après l'expiration du bon délai. Un avocat en contentieux des sanctions administratives vérifie ce point avant tout envoi.
Dès réception, trois vérifications s'imposent. Dater la réception du titre et en conserver la preuve. Comparer le titre à la décision : identité du débiteur, montant, référence, mentions des voies de recours. Vérifier où en est le délai de recours contre la décision, qui court depuis sa notification et peut expirer avant celui de la contestation du titre, arrivé plusieurs semaines plus tard. Désignez aussi en interne la personne qui suit le recouvrement : les courriers du comptable n'arrivent pas toujours au même service.
Le titre mentionne une date limite de paiement. En pratique, pour les titres de perception de l'État, elle est fixée au 15 du deuxième mois qui suit l'émission du titre : un titre émis début juin est payable au 15 août. Les sommes non réglées à cette date sont exposées à une majoration de 10 %, prévue en substance par l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Le comptable peut ensuite adresser une mise en demeure et engager des poursuites.
La question de savoir si la majoration reste due lorsque le titre a été contesté dans les délais, et donc lorsque le recouvrement était suspendu, se règle au cas par cas. Dans l'affaire jugée par le Conseil d'État le 22 octobre 2025, le service avait adressé une mise en demeure majorée de 10 % malgré la contestation, et le juge lui a enjoint de tenir compte de la suspension.
Une société de distribution reçoit le 12 mars la notification d'une amende administrative de 90 000 euros pour retards de paiement. Le titre de perception est émis le 3 avril et reçu le 9 avril, avec une date limite de paiement au 15 juin. Le délai de recours contre la décision expire le 12 mai ; celui de la contestation du titre, le 9 juin. Faute de paiement et de contestation, la majoration de 10 % porte la somme due à 99 000 euros, avant frais de poursuites éventuels.
Si la société adresse sa réclamation au comptable le 2 juin, et que celui-ci la reçoit le 4 juin, l'ordonnateur dispose jusqu'au 4 décembre pour statuer. En l'absence de réponse, la saisine du tribunal administratif reste possible jusqu'au 4 février. Pendant toute cette période, le recouvrement est suspendu. Cet exemple est fictif : chaque dossier impose de recalculer les dates à partir des pièces réelles.
La contestation du titre suspend le recouvrement de la créance : le comptable ne doit pas engager ou poursuivre de mesures d'exécution forcée tant que la contestation est pendante. Elle ne fait pas disparaître la créance, qui reste inscrite, et elle n'affecte pas la décision de sanction elle-même. Elle n'a pas non plus d'effet sur la publication de la sanction, qui obéit à son propre calendrier.
L'effet suspensif suppose une contestation recevable : adressée au bon destinataire, dans le délai de deux mois, et portant sur l'un des objets prévus par l'article 117. Une simple lettre de protestation, ou une demande de délais de paiement, ne produit pas cet effet. La rédaction de la réclamation détermine donc directement la protection obtenue.
Le Conseil d'État a indiqué, dans un avis ancien, que si l'opposition formée contre un titre exécutoire fait obstacle au recouvrement de la créance, le jugement rejetant cette opposition met fin à l'effet suspensif, et que l'appel formé contre ce jugement n'entraîne pas par lui-même la suspension (CE, avis, 5 mai 1995, n° 163224). Les cours administratives d'appel continuent de raisonner ainsi : un sursis à exécution peut être demandé au juge d'appel, dans les conditions de droit commun.
En résumé : suspension pendant l'instruction de la réclamation et pendant la première instance, puis reprise possible du recouvrement en cas de rejet, même si un appel est formé. Cette échéance s'anticipe, en trésorerie comme en procédure, plutôt que de se découvrir à la réception d'une saisie.
Il arrive qu'un service de recouvrement ne reconnaisse pas le caractère suspensif d'une contestation et adresse une mise en demeure, voire engage des poursuites. Dans l'ordonnance du 22 octobre 2025, le juge des référés du Conseil d'État, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au service de tenir compte de la suspension du recouvrement dans l'attente du jugement, et a mis des frais à la charge de l'État.
Avant d'en arriver là, une réponse écrite rappelant la date et l'objet de la contestation, pièces à l'appui, suffit souvent. Si les poursuites continuent, il faut agir vite, car une saisie produit des effets immédiats sur la trésorerie. Ces situations se traitent mieux lorsque le dossier de preuve a été constitué dès l'envoi de la réclamation ; le cabinet peut prendre en charge ce suivi.
Le titre indique les modalités de paiement et les références à rappeler. Le règlement se fait par les moyens prévus par le code monétaire et financier (article 25 du décret GBCP), en pratique par virement ou paiement en ligne. Il s'adresse au comptable désigné sur le titre, jamais à la DDPP ou à la DREETS. Lorsque plusieurs titres coexistent, une erreur de référence peut faire apparaître un impayé sur un titre soldé : conservez la preuve du paiement et de son imputation.
Le paiement de l'amende n'éteint pas le recours contre la décision de sanction. Si le tribunal administratif annule la sanction ou en réduit le montant, l'ordonnateur émet un titre d'annulation totale ou partielle, prévu par l'article 114 du décret GBCP en cas de réduction du montant de la créance, et les sommes versées en trop sont restituées. Payer à l'échéance tout en contestant au fond est donc une option cohérente.
Cette option évite la majoration, les frais de poursuites et le risque de saisie. Elle mobilise en revanche la trésorerie pendant toute la durée du contentieux, qui se compte en mois, parfois en années en cas d'appel. Le montant de l'amende, la solidité des moyens et la situation financière de l'entreprise déterminent l'intérêt de cette voie.
Trois postures existent : payer sans contester, ce qui clôt le volet financier mais fige la sanction ; payer et contester la décision au fond ; contester le titre lorsque des griefs existent contre la créance ou le titre lui-même, ce qui suspend le recouvrement. Le choix suppose de chiffrer chaque scénario et de vérifier les délais encore ouverts. C'est précisément à ce stade qu'un avocat en contentieux DGCCRF permet d'arbitrer en connaissance de cause.
Une entreprise qui ne conteste pas l'amende, ou qui la conteste au fond mais ne peut pas la payer en une fois, peut solliciter un échéancier. Pour les amendes en matière de délais de paiement, la FAQ de la DGCCRF indique que la demande d'échelonnement liée à des difficultés financières doit être adressée à la DCST. Pour les autres amendes, elle s'adresse au comptable désigné sur le titre. L'échéancier n'est pas un droit : le comptable apprécie la demande au regard de la situation du débiteur et des garanties offertes.
Une demande crédible comporte un plan de règlement chiffré, avec un nombre d'échéances réaliste, une présentation de la situation de trésorerie, les derniers comptes, un prévisionnel et, le cas échéant, une proposition de garantie. Une demande vague, sans pièces, a peu de chances d'aboutir, et le maintien du plan dépend ensuite du respect scrupuleux des échéances.
Une demande de délais ne prive pas, en elle-même, du droit de contester le titre dans le délai de deux mois, mais sa rédaction doit être pesée : un courrier qui reconnaît sans réserve le bien-fondé de la créance affaiblit une contestation envisagée. À l'inverse, contester le titre n'interdit pas de discuter, en parallèle, des modalités de paiement en cas de rejet. La situation financière peut aussi être invoquée plus tôt, pendant la phase contradictoire, pour obtenir une réduction de l'amende, comme le prévoit la FAQ de la DGCCRF.
L'article 120 du décret GBCP permet au comptable de consentir, au redevable dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'une indigence, des remises sur le principal dans la limite de 76 000 euros par créance. Au-delà, la décision relève du ministre chargé du budget jusqu'à 150 000 euros, puis d'une décision prise après avis du Conseil d'État et publiée au Journal officiel. Le comptable peut aussi remettre les majorations, frais de poursuites et intérêts, jusqu'à 150 000 euros par créance.
Pour une amende administrative, la remise du principal reste exceptionnelle : elle reviendrait à effacer une sanction prononcée par une autre autorité, et suppose une démonstration très documentée d'une situation de gêne. La demande de remise des majorations ou des frais, après un retard de paiement justifié, est une démarche distincte, qui mérite d'être examinée séparément.
À défaut de paiement à la date limite, et sans contestation suspensive, le comptable adresse une mise en demeure de payer (article L. 257 du livre des procédures fiscales), acte commun à toutes les créances publiques depuis le 1er janvier 2022. Elle interrompt la prescription et précède les poursuites génératrices de frais. Si le titre n'a jamais été reçu, elle peut constituer le premier acte de poursuite qui fait courir le délai de deux mois de contestation du titre.
Parce que le recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs, le comptable peut pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur (article L. 262 du livre des procédures fiscales), notifiée à la banque mais aussi aux clients de l'entreprise, avec affectation immédiate des sommes saisies. La saisie entre les mains des clients pèse souvent plus que le montant lui-même : elle révèle la dette à des partenaires commerciaux et désorganise l'encaissement.
Les actes de poursuites délivrés pour le recouvrement des titres de perception peuvent faire l'objet d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales (article 119 du décret GBCP). Pour une amende, cette contestation porte principalement sur la régularité en la forme de l'acte : elle est adressée d'abord à l'administration dans un délai de deux mois, puis portée, le cas échéant, devant le juge de l'exécution.
Il s'agit d'une voie distincte de la contestation du titre. Le juge de l'exécution n'est pas le juge de la sanction : il ne réduira pas une amende jugée excessive. Confondre ces voies est l'une des erreurs les plus coûteuses de la phase de recouvrement, car elle consomme des délais qui ne se rattrapent pas.
Depuis le 1er janvier 2022, l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, prévoit en substance que l'action en recouvrement des créances dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter de l'envoi du titre exécutoire, sauf dispositions contraires. Chaque acte interruptif, comme une mise en demeure, fait courir un nouveau délai.
Ce délai concerne le recouvrement, et non la sanction, dont la prescription obéit à des règles propres. Il ne se confond pas non plus avec la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, qui vise les créances détenues sur les personnes publiques. Une amende impayée ne s'efface donc pas tant que le comptable accomplit des actes de poursuite.
En matière de délais de paiement, la publication de la sanction est systématique (article L. 470-2 du code de commerce). Selon la FAQ de la DGCCRF, elle intervient sous un mois à compter de la notification, sur le site de la DGCCRF pour douze mois au plus, et dans un support d'annonces légales aux frais de l'entreprise, sous astreinte de 150 euros par jour. En droit de la consommation, la publication est une faculté (article L. 522-6 du code de la consommation).
Le paiement de l'amende, l'obtention d'un échéancier ou la contestation du titre ne retirent pas la publication. Celle-ci se discute dans le cadre du recours contre la décision, ou d'un référé visant spécifiquement la mesure de publicité. Les conditions de cette discussion sont présentées dans notre article sur la publication des sanctions DGCCRF et la contestation du name and shame.
Lorsque la décision de sanction est antérieure au jugement d'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, ce jugement interrompt ou interdit les poursuites individuelles en paiement (article L. 622-21 du code de commerce). Le comptable doit déclarer la créance (article L. 622-24 du code de commerce), qui suit ensuite le sort du passif : paiement selon le plan ou répartition en liquidation. Les contentieux en cours sur la sanction ou le titre doivent être signalés aux organes de la procédure.
L'amende prononcée contre une société est une dette de cette société. Le dirigeant n'en est pas personnellement débiteur, sauf s'il a lui-même été sanctionné en tant que personne physique. En cas de liquidation judiciaire, sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les conditions du droit des procédures collectives, notamment l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (article L. 651-2 du code de commerce), qui suppose une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.
Lorsque la société sanctionnée ou son dirigeant sont établis hors de France, le recouvrement dépend de l'existence d'actifs saisissables et des instruments d'assistance disponibles. Ces questions sont traitées dans notre article consacré à la sanction française face à un dirigeant établi hors d'Europe, qui détaille ce qui reste exécutable et ce qui ne l'est pas.
Non. La sanction est exécutoire immédiatement et les recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre la décision ne sont pas suspensifs, comme le rappelle la DGCCRF dans sa FAQ. Deux mécanismes peuvent empêcher le recouvrement : le référé-suspension, qui exige l'urgence et un doute sérieux, et la contestation du titre de perception, qui suspend le recouvrement (article 117 du décret du 7 novembre 2012).
Il faut adresser une réclamation, appuyée de toutes pièces utiles, au comptable chargé du recouvrement désigné sur le titre, dans les deux mois de sa notification. La contestation peut porter sur l'existence de la créance, son montant, son exigibilité ou la régularité du titre. L'ordonnateur dispose de six mois pour statuer ; son silence vaut rejet, et le juge administratif peut alors être saisi dans un délai de deux mois.
Le droit de contestation se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui en procède (article 118 du décret GBCP). Le terme « opposition » vient de l'ancienne rédaction du texte, qui parle aujourd'hui de contestation. Ce délai est distinct de celui du recours contre la décision de sanction, qui peut expirer plus tôt.
Oui, mais ce n'est pas un droit. La demande s'adresse au comptable chargé du recouvrement, et pour les amendes en matière de délais de paiement, à la Direction des créances spéciales du Trésor selon la FAQ de la DGCCRF. Elle doit être justifiée par des difficultés financières documentées et accompagnée d'un plan de règlement réaliste.
Les sommes non réglées à la date limite sont exposées à une majoration de 10 %. Le comptable adresse ensuite une mise en demeure de payer, puis peut engager des poursuites, notamment une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la banque ou des clients de l'entreprise. L'action en recouvrement se prescrit en principe par quatre ans, délai que chaque acte de poursuite interrompt.
Non. Le paiement n'éteint pas le recours contre la décision de sanction. Si le juge annule ou réduit l'amende, l'administration émet un titre d'annulation et restitue les sommes versées en trop. Payer à l'échéance tout en poursuivant le recours permet d'éviter la majoration et les poursuites.
Cela dépend de l'objet de la démarche. Le recours gracieux contre la sanction s'adresse à l'autorité qui l'a prononcée, le recours hiérarchique au ministre. Le paiement, la demande de délais et la contestation du titre s'adressent au comptable désigné sur le titre, qui transmet la contestation à l'ordonnateur. Envoyer un courrier au mauvais service ne suspend aucun délai.
Le titre de perception d'une amende DGCCRF marque l'entrée dans la phase de recouvrement. Il obéit à des règles propres : un comptable public pour interlocuteur, une réclamation préalable obligatoire dans les deux mois, un effet suspensif limité à la contestation du titre, une date limite de paiement assortie d'une majoration, puis des poursuites rapides. Ces règles complètent le recours contre la sanction sans le remplacer.
Face à un titre de perception, la bonne réaction est une lecture méthodique : dater, comparer, identifier les délais ouverts, choisir entre paiement, contestation et échéancier. Si vous venez de recevoir un titre de perception, une mise en demeure ou un avis de saisie à la suite d'une sanction de la DGCCRF, d'une DDPP ou d'une DREETS, le cabinet peut examiner les pièces avec vous et établir le calendrier propre à votre dossier.
Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
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